Appeal-42 8-Action for J. JJ.
to at Ls that APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side).
The facts of the case are fully set out in the judgment of Fournier J.
. The case. was heard on: the merits, but was decided on the ground that the Supreme Court of Canada had no jurisdiction.
R. Laflamme Q.C., for appellants.
Archambault for respondents.
J.-L'Appelante, d6fenderesse en Cour Inf&rieure, a t6 poursuivie hypoth6cairement et condamn6e par jugement confirm6 par la Cour du Bane de la Reine, i payer A 1'Intim6, la somme de $165.82- en vertu d'un acte de cotisation pour la construction d'une 6glise catholique dans la paroisse de la Nativit6 de la Ste. Vierge, prbs de Montr6al.
La propri6t& sur laquelle a 6t6 impos6e cette cotisation en 1877, 6tait alors en la possession du nomm6 Henri Girard, catholique romain, et comme tel tenu en vertu de la loi A contribuer A la construction do la dite &glise, comme propri~taire d'immeubles situ6s dans 1'6tendue de la dite paroisse. 6tait devenu propriftaire de l'immeuble ainsi cotis6, par contrat de vente pass6 le 27 juin 1874, par Mtre Marler, notaire, et duement enregistr6; cette vente lui avait 6t6 consentie par Joseph Ross Hutchins, appartenant A la religion protestante, pour la ST somme de $24,000, payable en la manihre stipul6e au dit contrat.
Par un autre acte pass6 devant Mtre Doucet, le 19 To.o janvier 1876, et duement enregistr6, le dit Joseph Ross Hutchins a cAd6 et transport6 la susdite somme de - $24,000 A Walter Bonnel, qui, par un acte ex~cut6 J. mime jour, par-devant le meme notaire, transporta A la
Banque de Toronto, l'Appelante, la dite somme de
$24,000.
La somme ainsi transport6e et devenue la proprit6 de l'Appelante 6tait le prix de vente originairement A Joseph Ross Hutchins par Henri Girard avec hypothbque et privilage de bailleurs sur 1'immeuble vendu par l'acte du 27 juin 1874. Tous ces divers actes out ts duement enr6gistres.
Les doux cessions ci-dessus cit6es de la susdite cr6ance ayant t6 faites avec 1'hypothbque et privil6ge de bailleur de fonds qui y 6taient attach6s, 1'Appelante se trouve ainsi tre dans la m6me position que le vendeur Joseph Ross
Hutchins, et par cons6quent substitu~e h tous ses droits, titres et privilhges.
Henri Girard se trouvant incapable de payer la dite somme et les int6r~ts 6chus, fit le ler juin 1880 un acte par lequel il abandonna A l'Appelante la propri6t6 sur laquelle 6tait hypoth6qu6e avec privil6ge de bailleurs de fonds, la cr6ance transport~e A cette dernibre comme susdit. Cet abandon fut fait par Girard A la condition qu'il deviendrait quitte de son obligation personnelle de payer le prix de vente du dit immeuble-et accept6 par 1'Appelante sans novation de ses droits d'hypothbque et privilge de bailleur de fonds-et avec la r6serve ci-aprbs cit~e du droit de contester la r6clamation qui fait l'objet du pr6sent litige.
Hutchins et Bonnel n'6tant pas catholiques romains n'6taient sujets A aucune.contribution pour la construetion- d'une 6glise de cotte d6nomination religieuse.
L'Appelante comme 6tant aux droits de ces derniers et comme corporation compos6e pour la plus grande partie AN or d'actionnaires protestants, r6clame le b6n6fice de Tooro
'exemption de toute contribution de ce genre. Non seulement les immeubles appartenant A des protestants ne sont pas sujets A cette contribution, mais le prix Fournier J' meme qui en repr6sente la valeur, comme dans le cas actuel, dri avec privilage de bailleur de fonds, doit 6tre pay6 en pr6f6rence A toute taxe impos6e pour cet objet affectant un immeuble acquis d'un protestant. Ce droit est garanti par Particle 2011 0. C., en ces termes : it Aussi toute contestation A ce sujet est-elle abandonn6e par 1'intim6e qui reconnait positivement dans son factum s'en tenir A l'obligation personnelle que l'Appelante aurait contract6e par 1'acte d'abandon que lui a consenti Girard, de payer le montant r~clam6. Cette admission qui nous exempte de la consid&ration de toutes autres questions soulev6es par les plaidoiries, est en ces termes:- Toutefois, comme laction est hypothcaire avec la conclusion alternative de payer $165.82, on de d6laisser un immeuble valant beaucoup au-delA de $ ,000.00, il n'est pas hors de propos de faire remarquer que la valeur de 1'immeuble dans ce cas ne pent pas affecter le droit d'appel-bien que la juridiction soit, d'aprbs la section cait~e ci-apr6s, d~termine par la somme on la valeur SS$ de la matiare en litige. L'alternative donn6e fixe A la somme due, $165.82, la valeur de lint6rst de l'intim6 dans 1'immeuble hypoth6qu6.
Pour l'exercice de ses droits, la valeur de l'immeuble (la mati6re en litige) ne Cent, d~passe pas pour lui la somme qu'il r~clame. O'est le principe suivi en France pour d6cider la question de Founier J. competence du tribunal d'appel dans les actions hypoth6caires.
y a lieu d'en faire application au cas actuel. L'autorit6 suivante est positive A cet 6gard,
Bioche (1).
Ienrion, et
Mais limit6e comme elle 'a 6t6 par les declarations des parties, la demande n'a plus pour but que le paiement de la somme de $165.821,
6clam6e en vertu d'une obligation personnelle.
Avons-nous juridiction pour entretenir un appel dans une action personnelle dont le montant est au-dessous de
$2,000.00?
Il est 6vident que non, d'apris le proviso de la section 17 de 1'acte 35 Vic, ch. 11, qui d6c1are qu'il n'y a pas d'appel dans la province de
Quebec, A moins que la somme ou la valeur de 1'objet en litige ne se monte A la somme de $2,000.
Dans les causes o-x il s'azit d'une somme ou d'une valeur moindre, il n'y a pas d'appel, A moins que dans ce cas la demande ne soit de la nature de celle mentionn6e dans la section .8 de la 42 Vic., ch. 39, amendant la section 17 ci-dessus cit~e.
Mais la cause actuelle ne tombe dans aucune des cat6gories mentionn6es dans cette dernibre section.
Il ne s'agit ici que de 1'obligation personnellc de l'intim6 de payer $165.821.
La section 8, apris avoir d6clar6 qu'il y -aur appal
(1) Appel, No, dan's les cas oix il s'agit de la 'validit6 d'actes I6gislatifg, ajoute qu'il y aura aussi appel dans les causes au-dessous de $2,000, lorsque la demande se rapportera A des honoraires d'office, droits, rente, revenu, on A qucque somme d'argent payable i Sa Majest6, on A ancun titre Fournier J. A des terres on tenements, rentes annuelles on titres semblables on choses, dans lesquelles les droits A venir peuvent tre li~s, " bound."
Dans le cas actuel il ne s'agit que du paiement d'unesomme de $165.821 pour taxe d'6glise, laquelle a 6t6 impos6e par la r6partition d'une somme d6termin~e dont le paiement devait se faire en deux versements annuels.
Cette taxe quoique portant .hypoth~que et privilhge sur les immeubles, n'a aucunement le caracthre d'une charge permaneftte, elle n'est qfie temporaire et ne peut pas se r~pter d'ann6e en annae comme des rentes, on comme des droits et revenus dis A Sa Majest6 qui out un caractbre permanent.
Cette taxe n'est pas un droit (duty) car cette expression ne peut- s'appliquer qu'A des droits dus A Sa Majest6, tandis que le montant de cette taxe est et payable A la corporation intim6e. La demande de la somme en question n'a, non plus; aucun rapport A des titres concernant des terres et tenements, h~ritages, et de plus, comme la taxe dont il s'agit 6tait payable en deux ans, iI est 6vident que la condamnation au paiement de cette taxe ne compromet en aucune manibre les droits futurs.
La demande en cette cause ne rentre dans aucune des categories de causes l'on pent appeler en vertu de la sec. 8, lors mime que la demande est inoindre que $2,000..
Cette question de juridiction aurait adIi tre soulev6e pr6lim inairement, mais an lieu de cela les deix parties semblent s'8tre entendues pour la passer Sons silence; on plut6t paraissent avoif et6 toutes deux sous timpression avec 1'honorable juge qui a permio l'appel, que la cause 6tait'appelalle.
L'erreur 6tant commine deux parties, il ne pent 6tre accord6 de frais.
J.-I concur in the views taken by my .v learned brethren. I regret it, however, because I think &a. it but right to express my opinion that the action was not maintainable, but such a judgment the court has . no right to give because we have no jurisdiction.
TASCHEREAU J.-This is a case from the province of Quebec, what we call an hypothecary action for thurch rates for an amount of $165, and I am sorry to say we have to dismiss it for want of jurisdiction. I do not see that we have any jurisdiction to entertain the appeal. From the Province of Quebec, four classes of cases only are appealable under 42 Vic. ch. 29 sec. 8:-st, any case wherein the matter in controversy amounts to the sum or value of $2,000; 2nd, any case wherein the matter in controversy involves the question of the validity of an act of Parliament, or of 'any of the local legislatures; 3rd, any case wherein the matter in controversy relates to any fee of office or any duty or rent or revenue payable to Her Majesty, or any sum of money payable to Her Majesty, where the rights in future might be bound. These last words must be read as qualifying all this third class as well as the next. If, for instance, a fee of office is claimed, bat the right to it is denied by the defendant, the case is appealable, but if in an action for a fee office, the defendant pleads payment, the case is not appealable if under $2,000.
4th, any case wherein the matter in controversy relates to any title to lands tenements, or title to annual rents or such like matters or things where the rights in future might be bound.
It is evident that this case does not fall within any of the first three classes.
Though the value of the immovable in question may be over $2,000, it is the amount claimed in an hypothecary action which is in controversy, and here it Tonouro is clearly below the appealable amount.
The only cot, class under which it could at all be argued that this case falls would be the fourth one.
But it is impos- Taehereau sible to bring it within its terms. The title to this land here is not disputed nor in controversy.
Nor do the words " such like matters or things where the rights in future might be bound," support the appeal. The right of the plaintiffs to tax this property is not disputed here. Nor is its liability to future taxation in contestation. And the fact that the taxes claimed are payable by instalments, some of which may not yet be due, cannot render the case appealable. The present liability of the bank, -or rather the lien on this property is the only matter of controversy.
It is debitum presenti solvendum in futuro. The case of 8auvageau v. Gauthier (1) in the Privy Council is in that sense. '
Sir W. J. RITCHIE J. and GWYNNE J. concurred. Appeal quashed without costs. Solicitors for appellants:
Laflamme, Huntingdon, Laflamme 4- Richard.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- section 17
- section 8