iS5 POUR LA MUNICIPALITE DU
*Nov. 4. VILLAGE
DE
ST. GABRIEL
APPELLANTS; DANS LE COMTE D'HOCHE LA- GA (PlAINTIFFS) ........
..........
LES S(EURS DE' LA CONGRPGA- TION DE NOTRE DAME
DE
RESPONDENTS. MONTR] AL.(DEFENDANTS) .........
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE). DISTRICT OF MONTREAL FOURNIER, J.-Les appelants ont poursuivi les intim6es pour le recouvrrement do $808.50, pour trois anubes de taxes scolaires impos~es par eux sur certains immenbles dont les intimbes sont propriftaires dans les limites de la municipalit6 du village de St. Gabriel.
Les intim6es ont plaid6 qu'elles sont une institution d'6ducation et que comme telles, les terrains mentionn6s en la dc1aration des demandeurs (appelants)
comme leur proprift6, sont exempt6s du paiement des taxes scolaires et municipales, et que ces biens sont poss.d6s par les intimbes pour les fins pour lesquelles leur institution a 6t6 6tablie,
Par une r6ponse sp6ciale, les appelants out ni6 que les propri6t6s en question soient exempt6es du paiement des taxes r6clam6es, ot allgu6 qu'elles n'6taient pas poss6d~es par les intimbes pour des fins d'6ducation, mais seulement pour en retirer un revenu.
Les faits n'offrent aucune difficult&, les intim6es admettant ]a v6rit6 des all6gations de la d6claration, et se reposant entibrement, pour le succ6s de leur cause, sur
1'exemption plaid6e.
La nature de l'occupation et de l'exploitation de propri6t6s dont il s'agit a t6 expliqu6e par la scour Ste.
Justine, une des roligieuses de la congr6gation intimbe.
Elles sont administries par deux ou trois dames do la
(1) 1 Q. B. R.
congregation, qui les font exploiter comme propri6t~s as.agricoles, dont les revenus sont d6pens6s A Villa Maria, la maison-mbre de cette institution, situde dans une autre municipalit6, A 1'exception de ce qui est vendu pour subvenir aux frais de culture. De temps en temps Fournier J* des religieuses malades on indispos60s y passent quelques jours, mais 1'6tablissement n'est pas un h6pital. et et leur Il est aussi prouv6 que les intim6es ne tiennent ni 6cole, ni pensionnat pour l'6ducation des jeunes filles, et qu'elles n'en out pas dans les limites de la municipalit6 en question.
Dans ces circonstances, la nature de 1'usage et de 1exploitation des propri6t6s en question donne-t-elle aux intimbes le droit de se pr6valoir de 1'exemption 6tablie par la sec. 13 du ch. 16, 326me Victoria (Qu6bec) ? Telle est la seule question en contestation en cette cause. La 26me partie de la 186me section, concernant cette exemption, est ainsi conque:
Les intim6es pr6tendent que cette disposition est en amendement du ch. 15 Stat. Ref. B. C., qui, par la sec. 76, d6clare que les taxes scolaires doivent 8tre imposees egalement d'apris la valeur de chaque propri6t6 sur tous les immeubles sujets aux taxes dans la municipalit6 scolaire, et par la sec. d6clare quelles sont les exceptions a ce principe.
Parmi les exceptions sont " toutes "brtisses pour les fins de l'6ducation et le terrain sur le- "quel elles sont 6rig6es."
Cette disposition, d'aprbs les intim6es, 6tait beaucoup plus restreinte que celle de la section 18, qui aurait 6t6 adoptbe dans le but d'en
61argir l'effet et de le rendre plus favorable aux institutions d'6ducation.
L'acte 32me Vict., ch. 16, quoique portant le titre d'acte pour amender les lois d'6ducation, introduit plus de dispositiois tout-a-fait nouvelles qu'il n'en amende.
Lorsqu'il r6voque ou amende quelques dispositions des lois existantes il en est g6n6ralement fait mention.
O'est ainsi que par la sec. 11, il donne une nouvelle d6finition du mot habitant; par la sec. 21 il r6voque la sec. 133 du ch. 15 Statuts Refondus; par la section P6, les sections 61 et 62 du ch. 15, sont d6clar6es inapplicables aux secr6taires-tr6soriers des cit6s de Qu6bec et de Montr6al.
Si le 16gislateur a d6clar6 son intention d'amender dans ces cas, ne 1'exit-il pas fait aussi dans la section 13, contenant en termes diff6rents, 1'importante disposition concernant les exemptions de paiement de taxe.
Son silence A cet
6gard est une pr6somption qu'il n'avait pas l'intention de modifier on amender la loi dans le sens que pr6tendent les intim6es.
La raison en est sans doute que, lorsque l'on compare les deux dispositions, il est difficile d'y trouver une diff6rence suffisante pour en conclure qu'il y a eu intention 6vidente d'amender.
Les termes de 1'exemption dans le ch. 15, sont:
et
6rig6es.
Cette disposition signifie clairement que les propri6t6s poss.d6es pour autres fins que celles de l'6ducation seront tax6es.
La section 13 dit-elle autre chose, lorsqu'elle d6clare que- & taxies
& possident retirer
Le pouvoir de taxer n'est-il pas aussi, dans ce dernier cas, limit6, comme dans le premier, aux propri6t6s possbd6es pour des fins d'6ducation ?
Les mots "A raison Cmis " des propri6ths qu'elles occuperont pour les fins pour "lesquelles elles ont t6 institubes," ne sont que pour St.
qepu 6viter de r6p6ter la mention des institutions mentionn6es plus haut et ne signifient clairement pas autre chose Fournier J* que chacune d'elles n'aura le b6n6fice de 1'exemption qu'a' raison des propri6t6s qu'elle posside pour le but particulier pour lequel elle a 6t6 cr66; c'est-A-dire pour les intim6es le but sp6cial de 1'6ducation des jeunes filles, et pour les autres institutions religieuses ou de charit6, les terrains qu'elles occupent pour leurs fins, soit religieuse on de charit6.
Puisque la loi n'a pas jug6 A propos d'accorder une exemption g6n6rale, il faut donc n6cessairement donner A cette clause un effet limit6, et cette limite nous ne pouvons la trouver, dans ce cas-ci, que dans la possession de propri6t6 pour les fins d'6ducation.
Pour ces fins il n'est pas n6cessaire de poss6der de grandes 6tendues de terres, on d'autres propri6t6s poss6d6es et exploit6es seulement dans le but d'en tirer des revenus. Je ne puis voir entre les deux dispositions une diffbrence qui me permette de conclure que la deuxi6me est une extension de la premi6re, donnant le droit d'exemption de taxe & d'autres propri6t6s des intim6es que celles qu'elles poss6dent pour des fins d'6ducation.
Si 1'on n'adopte pas cette r6gle d'interpr6tation que je trouve dans les deux dispositions, il en r6sulterait une exemption g6n6rale, car il suffirait pour 6luder la loi d'6tablir une modeste 6cole sur une propri6t6 de grande valeur pour tre exempt6 de taxe, d'apr6s l'interpr6tation que les intim6es veulent faire pr6valoir.
Pour empAcher sans doute l'introduction de semblables abus la sec. 13 que je trouve plus s6v6re que ]a sec. 77, qui n'6non9ait que 1'exemption de taxe, d6clare que les institutions d'6ducation seront tax6es A raison des propri6t6s qu'elles poss6dent pour en retirer des revenus.
Toute la question se r6sume done A savoir si une propri6t6 est poss6d6e pour des fins d'6ducation ou Ls des fins de revenus.
Comme on 'a. vu plus haut, la preuve faite par une des religieuses, scour Ste. Justine, les intimbes n'ont aucune institution d'6ducation dans les limites de la municipalit6 du village de St. Gabriel, Fournier J. et les produits des proprift6s qu'elles y possadent sont employ6s pour partie A payer les d6penses de culture, et le surplus. est consomm6. A la maison-mbre A Montr6al.
est 6vident qu'elles n'occupent pas les propri6t6s en question en cette cause pour les fins de 1'6ducation et qu'en cons6quence ces propri6t6s sont sujettes aux taxes scolaires-les seules dont il s'agisse en cette cause. Je dois ajouter que je concoure dans les vues exprim6es sur cette question par 1'honorable juge en chef du Bane de la Reine, Sir Aim6 Dorion et son collogue, I'honorable juge Cross, dans la cause de la corporation de Verdun contre les intimses en cette cause. Ces honorables juges diffirent de la majorit6 de la cour qui.en 6tait venue A une conclusion contraire et avait d6cid6 cette question comme 1'a t celle-ci, en faveur des intim6es.
Dans la pr6sente cause, I'honorable j uge Tessier, qui n'avait pas si6g6 dans le premier, a difffr6 de la mqajorit6 et a adopt6 l'opinion do 1'honorable juge en chef et de 1'honorable juge Cross, ce qui donne pour r6sultat une division
6gale des six juges de la cour du Banc de la Reine.
Pour les raisons exprim6es plus haut, j e me range. a l'opinion qui tend A declarer que dans le cas actuel les intimbes ne sont pas exempt6es du paiement des taxes scolaires.
En cons6quence je suis d'avis d'allouer l'appel avec d6pens.
Je dois ajouter que je n'ai pas cru devoir discuter la question de savoir si les produits tir6s de la ferme sont. un revenu, car cela ne me parait pas susceptible d'un doute.
Henry and Gwynne JJ. concurred.
J.-This action was brought to recover the sum of $808.50 for three years' school taxes (1878, 1879, 1880), imposed by the appellants upon certain immovable property owned by the respondents within the limits of the village of St. Gabriel.
Tascheau
The respondents allege by their defence, that they are J.
an educational institution and that the lands mentioned in appellants' declaration as being their property, are exempt from the payment of municipal and school taxes, inasmuch as the said parcels of land are held by the respondents for the objects for which they were established.
By their answer the appellants deny that the property taxed was held by the respondents for educational objects, but contend that the latter work the same for the purposes of deriving an income therefrom.
The respondents have admitted the truth of the declaration, and rely solely upon the exemption pleaded by them.
Only one witness was examined, Sister Ste. Justine. She explains the nature of the respondents' occupation and the use to which the immovables in question were put. They consist of a farm managed by two or three of the ladies of the Congregation. She states that all the products of this farm are consumed at the Mother House, Villa Maria, situated in another municipality, with the exception of a portion sold to cover the expenses of working and cultivating the farm.
Occasionally some of the nuns who were ill or indisposed would pass a few days there, but the establishment was not kept as a sanitarium or place of repose for the respondents. The respondents have no school or house of education at the establishment in question, nor even within the municipality of St. Gabriel.
Under these circumstances the respondents invoke in their favor the exemption established by section 18 of chapter 16 of 82 Victoria (P.Q.)
W86 This is the whole question at issue. The portion of LES C6MMIs* the above mentioned section bearing upon this question reads as follows:- No religious, charitable or educational institutions or corporations shall be taxed for school purposes on the property occupied by themTaschereau for the objects for which they were instituted, but on all property held -by them or any of them, for the purposes of deriving any income therefrom, they shall be taxed by the school commissioners.
Par. 2 of sec. 77, ch. 15, C. S. L. C. enacts that:- All buildings set apart for purposes of education, or of religious worship, parsonage houses, and all charitable institutions or hospitals incorporated by Act of Parliament, and the ground or land on which such buildings are erected, and also all burial grounds shall be exempt from all rates imposed for the purposes of this Act.
It was contended at the argument that this last enactment of the Consolidated Statutes was repealed, or should be considered as repealed, by the above subsequent clause of the 82 Vic. (1869). But it is not so, since later on, in 1878, 41 Vic., ch. 6, sec. 26, the legislature amends the said section of the Consolidated
Statutes by adding to the said sub-section 2, that:- Every educational institution, receiving no grant from the corporation or municipality in which they are situated, and the land on which they are erected, and its dependencies, shall be exempt from municipal and school taxes, whatever may be the act or charter under which such are imposed, notwithstanding all provisions to the contrary.
This last enactment was not cited at the argument of the case and is not referred to in the factums. It applies to the respondents' institution, however, as well as to all other educational institutions. The judgment of the Superior Court, as confirmed in the Queen's Bench, is based, in its first considdrant, on the proposition that,
*as sec. 77 of ch. 15 of the C. S. L. C., restricted the exemption from school taxes to the buildings set apart for: the purposes of education and the ground or land on which such buildings are erected, the legislature by the posterior said section of the 32 Vic. must have intended to enlarge the enactment of the Consolidated ' Statute and extend the exemption to a property, as the X **4 one in question, by using the words " property occu- . pied," instead of "all buildings and the ground or land Taschereauon which such buildings are erected."
If these two sections stood alone, that reasoning might help the respondents, but it works entirely against them, under the still later amendment, whereby the legislature reaffirming, as it were, the restriction contained in the Consolidated Statute, limits, in express words, the exemption to every educational institution and the land on which they are erected and its dependencies. I need not say that the words "its dependencies" cannot apply to the property now in question. For they apply to dependencies of the land, not to dependencies of the institution.
If this last enactment is to govern this case, it would be clear that the property of the respondents now in question, is not exempted from the taxation claimed. However, see. 13, of the 32 Vic., has been expressly repealed, and the respondents rely upon it to claim for that property an exemption from the school taxes. This would leave us almost exclusively with a question of fact. Is this property occupied by the respondents for the objects for which they were instituted, or is it held by them for the purposes of deriving any income therefrom?
With the evidence on the record, and bearing in mind that exemptions are to be strictly construed and embrace only what is within their terms, I am opinion that this property is not held by the respondents for the purposes for which they were instituted, but is held by them as a source of revenue or income. Sister Ste. Justine, the only witness in the case, says that whether in kind or in cash, the returns of that farm are exclusively employds aux revenus de la maison-
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 18
- sections 61
- section 13
- section 2