force of the defendant's claim of right to reject the lumber was rested.
oN Sir W. J. .J.-In view of the confessedly contradictory authorities with reference to the prescription of ten or thirty years, as applicable to the matters in controversy, and in view of the jurisprudence of the Province of Quebec as enunciated in the case of Moreau v. Motz (1), decided some 29 years ago and not questioned but acquiesed in since that time, I do not feel myself justified in overruling that case and reversing the judgment of the Court of appeal.
J.-L'action des Appelants a pour but: 10 De faire declarer nul l'inventaire fait par feu Joseph Gregoire des biens de la communaut6, qui avait exist6 entre lui et sa d6funte 6pouse, Sophie Dupuis, en pr6sence de mtre Lukin, les 24, 25 et 28 septembre 1848; 2' Aussi de faire declarer la nullit6 d'un acte de vente du 9 juillet 1855, consenti par 1'Appelante et son mari en faveur du dit Joseph Gr6goire, son pare et tuteur, de ses droits tant mobiliers qu'immobiliers dans la succession de sa m6re; et subs~damment, de faire condamner les repr6sentants 16gaux du dit feu Joseph Gr~goire A lui rendre compte de la gestion et administration que ce aernier a eue des biens de 1'Appelante, comme son tuteur, depuis 1848 A 1854.
Les moyens de nullit6s allegu6s contre 1'inventaire sont:-que la dernibre et la plus importante des diff6rentes vacations de ce pr6tendu inventaire n'a pas 6t6 sign6e par le dit Joseph Gr6goire ni par les estimateurs qui avaient 6t6 choisis pour faire l' valuation des biens meubles, et que cet acte non termin6 n'a aucun caractare d'acte authentique, et ne pourrait tout an plus que servir de m6moire pour la confection de l'inventaire demand6.
La nullit6 de l'acte de vente du 9 juillet 1855 est demand~e sur le principe que le dit Joseph Gr6goire n'ayant jamais rendu compte A l'Appelante, tout contrat on trait6 entre lui et sa pupille est frapp6 de nullit6 absolue.
Que dans tons les cas, Joseph Gr6goire n'ayant jamais rendu compte et le dit acte de vente n'en pouvant tenir lieu, les repr6sentants 16gaux sont tenus d'en rendre un A l'Appelante.
La d6claration all6gue aussi des menaces faites par le dit Joseph Gr6goire de d6sh6riter ceux de ses enfants qui voudraient invoquer la nullit6 de son inventaire, et des promesses que si on ne le d6rangeait pas il partagerait ses biens 6galement entre tous ses enfants. La d6fense A cette action consiste, I" A nier le droit d'action de l'Appelante parce qu'elle est commune en biens avec son mari; A soutenir que l'inventaire, quoique non sign6 dans la dernibre vacation, est valable et que l'omission de cette signature est r6par6e par la clture -u en justice; 39 que la prohibition de Part. 311 ne s'apn plique pas au cas actuel parce que le mari de 1'Appe- Iante en sa qualit6 de commun en biens avec elle avait droit de faire tous rsglements quelconques avec le tuteur, Jos. Gregoire, sans aucun compte d6taill6 de la tutelle; que l'action en nullit6 de l'acte du 9 juillet est prescrite par dix ans.
Marie Simard, seconde 6pouse de Joseph Gregoire, mise en cause comme commune en biens, a invoqu6 les mimes moyens de defense que les repr6sentants de son mar.
Les questions soulev6es en cette cause sont au nombre de quatre: 1'Appelante seule, mais avec 1'autorisation de son mari, pouvait-elle intenter l'action en reddition de comptes;
2 la nullit6 de l'inventaire; 3' la nullit6 de l'acte de vente du 9 juillot 1885; 40 quelle prescription peut couvrir la nullit6 de l'inventaire et celle de l'acte de vente du 9 juin 1885 ? Pour obvier A 1'objection que l'action a 6t6 prise par 1'Appelante seule avec 1'autorisation de son mari, celuici a demand6 A 6tre requ partie intervenante. II est certain que cette demande ne peut lui 6tre refus6e, car il est une des parties int&ress6es dans cette action, en sa qualit6 de commun en biens avec son 6pouse; il est comme tel maitre des actions de la communaut6. Sa demande d'intervenir a rendu inutile 1'examen de la question de savoir si 1'action prise par la femme seule, bien que diment autorisse, 6tait legalement intentee. L'intervention doit tre accord6e, et en cons6quence le mari sera demandeur conjointement avec sa femme, car la presence de celle-ci est indispensable vi' qu'il s'agit aussi de ses droits immobiliers dans 1'action. 2. L'omission d'avoir fait signer par Joseph Gregoire, VOL. XIll.]
SUPREME COURT OF CANADA.
le requ6rant A l'inventaire et tuteur de ses enfants, deux des vacations de 1'inventaire, est-elle suffisante pour rendre cet inventaire nul ? D'aprbs Particle 1307 C. P. 1'inventaire doit 6tre fait en forme authentique ,
Particle 1308 d6clare qu'il est compos6 de deux parties, la premiere, on le pr6ambule, 6non9ant les noms et qualit6s des parties A l'inventaire ; la deuxibme partie est l'inventaire proprement dit et contient, 10 l'indication du lieu od 1'inventaire est fait ; 20 la description des biens et des effets mobiliers et 1'estimation qui doit en 6tre faite A sa juste valeur par deux estimateurs asserment6s ; la d6signation des especes en numeraire on autres valeurs ; 49 la mention des papiers, lesquels doivent 6tre cot6s par premier et dernier et paraph6s de la main d'un des notaires ; 50, 6o, etc., ne concernent pas la question A d6cider. Ces articles ne font que r6sumer l'ancien droit sur ce sujet.
Merlin (1), en traitant des formalit6s de 1'inventaire, dit formellement que chaque vacation de 'inventaire doit 6tre sign~e; il s'explime en ces termes :
4tre
La signature du dit Joseph Gr6goire, partie principale au dit inventaire en son propre nom et aussi en sa qualit6 de tuteur, 6tait done indispensable pour la validit6 des vacations qui n'ont pas 6t6 sign6es.
avait sign6 le pr6ambule, qui n'est que de forme et les deux vacations qu'il n'a pas sign6es sont pr6cis6ment comme le dit le
Code de Proc6dure, celles qui forment l'inventaire pro.
prement dit.
En effet celle du 25 juillet 1848 contenait une liste d'effets, et celle du 28 septembre contenait I'6num6ration des dettes actives et passives, immeubles et autres valeur.
C'6tait tout 1'inventaire et il n'a pas 6t6 sign6 par Gr6goire qui avait sans doute ses raisons pour cela.
Dans tous les cas if 6tait de rigneur de faire mention des causes de son refus de signer les vacations qui sont les seules qui 4tablissaient Fournier J contre lai les droits de ses enfants.
A-t-il refus6 de le faire parce que sa d6c.aration des faits 6tait incomplate ? On pourrait le croire, si on en juge par sa conduite subs6quente ; quoi qu'il en soit, c'est un fait incontestable que l'inventaire n'a pas t6 sign6 et qu'en cons6quence il n'est pas seulement nul pour irr6gularit6 mais parce qu'il n'a jamais exist6.
On a pr6tendu couvrir cette nullit& par la production d'un certificat du protonotaire constatant que l'inventaire avait 6 clos en justice. L'honorable juge Chagnon dans ses notes a d6clar6 que cette preuve 6tait insuffisante et qu'un jugement de cl6ture d'inventaire, pas plus que tout autre jugement, ne pouvait tre prouv6 que par la production d'une copie authentique du jugement m6me.
Cette proposition est sans doute parfaitement correcte; mais la production du jugement luim~me aurait-elle pu faire une diff6rence et couvrir la nullit6 dont il s'agit ? Il est 6vident que non, parce que 1'acte de cloture ne peut couvrir l'omission des formalit6s prescrites pour les inventaires. Merlin le dit positivement au mot " ll6ture d'inventaire."
Si, dit-il, les formalit6s prescrites pour les inventaires, n'ont point 6t6 remplies, l'acte de cl6ture, quoiqu'il soit en bonne forme, ne peut couvrir les omissions.
O'est pourquoi par arrit du 12 f&vrier 1682, rendu A la grande Chambre, sur les conclusions de M. Talon, il a 6t6 jug6 que la minute de 1'inventaire sign~e des parties et d'un seul notaire, quoique la cl6ture edt t& mise sur la minute, n'avait point dissout la communaut6.
Dans le cas cit6 c'est un des notaires qui avait omis de signer, dans celui dont il s'agit l'omission est encore plus grave, car c'est la partie principale qui a refus6, on du moins a n6glig6 de, contracteT les obligations xsl- VOL. XIll.]
SUPREME COURT OF CANADA.
tant de 1'inventaire en omettant d'y apposer sa signature.
y a analogie parfaite entre les deux cas, et par cons6quent meme raison de dire que la cl6ture d'inventaire, en la supposant 16galement prouv6e n'aurait pu couvrir la nullit6 r6sultant du d6faut de signatures. Et dans le cas actuel comme dans celui cit6 par Merlin, il faut en conclure qu'il n'y a pas eu de dissolution de communaut6 entre Joseph Gr6goire et ses enfants, si l'action de l'Appelante n'est pas prescrite, ce que nous verrons plus loin.
La troisiame question au. sujet de la nullit6 de l'acte de vente du 9 juin 1855, ne pout souffrir aucune difficult6.
Lors de la passation de cot acte de vente, Joseph Grbgoire, phre et tuteur de 1'Appelante, encore mineure, n'avait pas, comme on vient de le voir, fait inventaire de sa communaut6 de biens avec Dame Sophie Dupuis, sa d6funte 6pouse.
Il n'y avait ea qu'un commencement d'acte rest6 incomplet et cons6quemment, sans effet.
n'avait alors rendu aucun compte A l'Appelante et ne lui en ajamais rendu depuis. Cependant par cot acte auquel intervint Thomas Girard le mari de l'Appelante, Joseph Gr6goire acheta de sa pupille, autoris6e par son mari, pour la consid6ration y mentionn6e: " tous les droits successifs mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux, demandes, actions rescindantes et rescisoires que la dite venderesse peut on pourrait avoir, demander et pr6tendre dans la succession de feu Sophie Dupuis sa d6funte mare, en son vivant 6pouse du dit acqu6reur en quelques lieux et endroits que les dits biens se trouvent tre, assis et situbs, en quoi qu'ils puissent consister et A quelque somme que le tout puisse se monter sans aucune exception ni r6serve de la part des dits vendeurs."
Dans cette acquisition de tous les droits mobiliers et immobiliers do 1'Appelante dans la succession de sa more, memo les fruits et reyenus, lorsq'1u invetaire n'en avait pas m~me t6 fait r6gulibrement et qu'aucune reddition de compte des dits biens n'avait encore t faite, il est 6vident que l'Appelante 6tait tout A fait A la merci de son titeur qui devait avoir une connaissance exacte de la valeur des biens de la succession, tandis qu'il la tenait dans une ignorance compl6te au sujet de ces m6mes biens.
En cour inf6rieure, pour 6viter 'op6ration de l'art. 311 C. C., on a pr6tendu que l'inventaire quoique irr6gulier et l'acte de vente du 9 juin 1855 pouvaient 6tre consid6r6s comme 6quivalant A une reddition de compte informe, afin de pouvoir faire application A cette cause de Particle 2258; mais cette pr6tention est tout A fait insoutenable. C'est confondre deux choses bien diff6rentes, 1'inventaire et la reddition de compte, ayant chacune d'elles un but sp6cial et r6gl~es toutes deux particulibrement par des articles diff6rents du Code Civil et du Code de Proc6dure.
est vrai que l'inventaire, en le supposant r6gulier, devrait contenir le d6tail des biens mobiliers, et leur estimation, les dettes passives, etc. ; mais s'il doit contenir la description des immeubles, il n'en contient pas 1'estimation, et certainement qu'il ne contient rien de la gestion du tuteur depuis le 28 septembre 1848 jusqu'au 9 juin 1855, date de la vente. Ce que ce dernier a pu d6penser ou recevoir pendant ces sept ann6es 1, rien ne le fait voir.
Quel montant a-t-il fait payer A la mineure pour sa part des frais d'inventaire et autres proc6d6s pour nomination du tuteur, frais d'enterrement, etc.; qu'avait-il alors requ des dettes actives et quelles dettes passives avait-il acquittees? Il est impossible de le dire et c'est A tort que la cour a suppos6 qu'on pouvait facilement en faire l'estimation parce qu'il y avait un inventaire et que 1'on avait s'en servir pour cet objet.
Cette supposition est contredite par I'acte du 9 juin 1855 qui, loin de s'appuyer sur cet inventaire, ne fait m~me pas mention de son existence.
n'y avait certainement qu'une reddition de compte qui pouvait 6clairer 1'Appelante sur sa v6ritable position.
C'est pr&cishment pour emp6cher des abus semblables A celui dont 1'Appelante se Fouir J. plaint que Particle 311 a 6t6 adopt6. En 6luder 1'effet au moyen de cette confusion d'id6es, qui fait de l'inventaire 1'6quivalent de la reddition, c'est rendre 1'article 311 tout A fait inutile. D6sormais tout tuteur qui aura fait non pas un inventaire irr6gulier, mais mime un inventaire tout A fait en r6gle, pourra transiger comme bon lui semblera avec son mineur safis rendre compte. II aura fait un inventaire constatant qu'il avait une succession opulente en mains, il la gbre pendant sept ans, comme Gr6goire, en diminue consid6rablement la valeur par sa mauvaise administration; et ne se sentant pas en 6tat de faire une reddition sans faire voir sa maladministration, il aura recours A l'exp6dient de Gr6goire, fera une transaction avec son mineur, sans lui donner connaissance de sa position.
Ce qu'a fait Gr6goire tout le monde peut le faire A l'avenir, si ce jugement est confirm6, et la protection accord6e aux mineurs par Particle 311 aura cess6 d'exister.
Je ne vois aucun motif de pas donner effet A cet article en d6clarant nul l'acte du 9 juin 1855.
La dernibre et la plus importante 'question, dans 1'ordre que j'ai suivi, est celle de savoir, laquelle des prescriptions de dix ans, ou de trente ans, peut couvrir la nullit6 de l'inventaire et celle de l'absence d'une reddition de compte et mettre fin A l'action en cette cause. La cour Sup6rieure a d&cid6 que c'6tait la prescription de trente ans.
Son jugement a 6t6 infirm6 par la cour du Banc de la Reine qui a maintenu que ce devait 6tre celle de dix ans.
Cette cour n'a touch6 A aucune des autres questions.
Les transactions dont il s'agit ayant en lieu avant la publication du Code Civil, c'est en vertu de 1'art. 2,270 C.., aux lois ant6rieures an Code qu'il faut avoir recours pour la d6cision de cette question.
Dans une cause qui a beaucoup d'analogie avec la pr6sente, celle de Mozz vs. Moreau, cette question d-, Fournier prescription a fait le sujet de dissertations tr6s savantes et a 6t6 jug6e contradictoirement par nos cours. La cour Sup6rieure, compos6e de trois juges, a d6cid6 que les transactions intervenues entre un tuteur et des mineurs devenus majeurs, sans qu'il ait 6t fait un bon et loyal inventaire, sans reddition de comptes et sans production de pigces justificatives, sont nulles de plein droit, et que l'action pour les faire annuler n'est prescriptible que par 30 ans.
La cour du Baic de la Reine pr6sid6e par sir L H. LaFontaine, Baronet, d6cida que 1'action en nullit6, port6e par l'Intim6, 6tait prescrite par le laps de dix ann6es 6coul6es depuis la passation des actes incrimin6s. Dans l'espoir de mettre fin A ce conflit, la cause fut port6e an Conseil Priv6, mais ]a question de prescription n'y fut pas d6cid6e.
L'un des honorables juges de la cour du Banc de la Reine commet A ce sujet une erreur qui a dix 6tre la raison d6terminante do son jugement, en d6clarant s'il est correctement rapport6, que le jugement de la cour du Bane de la Reine maintenant la prescription de dix ans a 6t6 confirm6 par le Conseil Priv6. Cette assertion est certainement erron6e. La confirmation de ce jugement n'a port6 que sur le fait que l'Appelant Motz avait eu une connaissance compl6te que l'inventaire n'6tait pas correcte et qu'il le savait lorsqu'il a fait les transactions attaqu6es. Les honorables membres du Conseil Priv6 s'expriment A cet 6gard comme suit:
institute it that part that fo0lwod the trangection of which in their Lordshipi' Leurs Seigneuries n'ont adopt6 cette conclusion qu'apr6s avoir eu le soin de d6clarer qu'ils 6vitaient de trancher la question de prescription.
think it enter at ten that it
Leur jugement se termine par le renvoi de l'appel de Motz, sans frais, mais en ajoutant une consid6ration qui fait voir que Leurs Seigneuries penchaient fortement en faveur de la prescription de trente ans :
D'aprbs ces citations il est 6vident que le Conseil Priv6 loin d'avoir adopt6 la prescription de dix ans, comme on le fait dire A l'honorable juge Tessier, penchait plut6t en faveur de celle de trente ans, puisqu'il n'a pas cart6 l'action et qu'il a fortement censur6 des transactions de ce genre.
La cause de Sykes v. Shaw (1) cit~e comme une confirmation de l'opinion adopt6e dans celle de Motz v. Moreau en diffkre essentiellement.
Les rapports de pupille et de tuteur n'ayant jamais exist6 entre les parties A 1'acte attaqu6 il ne pouvait y avoir lieu A une reddition de compte de tutelle.
L'honorable juge Meredith s'exprime ainsi. A cet 6gard:
Il est 6vident que dans ce cas la question dont il &'agit en cette cause ne se pr6sente pas dans celle de (1) L. C, Rep.
Sykes v. Shawo.
En r6f6rant au jugement rapport6 A la page 320 du L. C. R., 15 vol., on voit que la cause fRt d6cid6e principalement sur le motif que Noah Shaw, partie A 'acte attaqu6, n'avait pas W mis en cause et qu'aucun procd6 n'avait 6t6 adopt6 pour faire prononcer contre lui la nullit6 de l'acte que l'on opposait A Sykes qui n'6tait qu'un tiers-d6tenteur.
Puiqqu'il n'y avait pas de relation de tuteur A pupille, la prescription qui pouvait s'appliquer 6tait done celle de 1'article 2258 et non celle de 'article 2243.
La cause de Pierce v. Butters (1) citbe aussi dans le mame but que la prbc6dente n'a, non plus, aucun rapport A la question A d6cider en cette cause. C'6tait 6videmment le cas de faire l'application de 1'article 2258 C. C., puisque, comme on le voit par les consid~rants du jugement, il y avait en reddition de compte. A la page 170, 24 L. C. J., le jugement dans ]a cause de Riendeau v. DeGrosseiller est cit6:
tuteur A et A Un autre consid6rant do ce jugement, c'est que la Demanderesse ne pouvait demander au DMfendeur une reddition de compte sans en mime temps demander A ce que le compte d6jA rendu par le dit DMfendeur et accept6 par la Demanderesse fut mis de c6t6 et qu'elle fut relev6e de son acceptation.
Il en fat de mime dans la cause do Pierce v. Butters (1) ; 1'action fut renvoy~e, parce qu'il y avait en une reddition de compte dont l'annulation n'6tait point demand~e.
Dans le cas qui nous occupe, comme il n'y a jamais en de reddition de compte, il n'y avait par cons6quent pas lieu A en demander l'annulation. Mais les conclusions de l'Appe- Jante sont suffisantes pour obvier A cette objection, si (1) C. J, elle pouvait s'61ever ici, parce qu'elles demandent sp& cialement l'annulation de l'acte de vente du 9 juin 1855, oppos6 comme ayant 1'effet d'une reddition de compte. Ce qui pr~cde suffit pour faire voir qu'il n'y a point J. de jurisprudence 6tablie sur la question en d6bat, car pour en tablir une il faudrait une suite de jugements uniformes formant un usage sur une meme question.
Loin de nous n'avons que la decision isol6e de Motz et Moreau qui n'a pas requ l'approbation du Conseil
Priv6, comme on vient de le voir.
O'est done dans la loi et non dans des decisions, pas meme celles rendues en France, qu'il faut aller chercher la solution de la question de savoir si c'est la prescription de trente ans qu'il faut appliquer an cas actuel. Pour savoir quelle 6tait la loi en force ;
ce sujet avant le Code Civil, il n'est heureusement plus ncessaire de compulser les anciennes autorit6s, comme l'ont fait avec tant de soin les savants juges dans la cause de Motz et Moreau. Le droit, A ce sujet, avant le Code, a si bien expos6 dans le factum du savant conseil de l'Appelante, que je me contenterai d'y donner mon adh6sion entibre; mais je dois ajouter que je crois qu'il n'est plus necessaire d'aller aussi loin pour trouver la solution que nous cherchons.
Elle est dans le Code
Je crois qu'il ne nous reste plus qu'A savoir si le code n'a pas tranch6 la question tant pour les transactions ant~rieures A sa publication que pour celles qui lui sont post6rieures.
L'article 2243 d6clare que 1'action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par trente ans.
Cet article est donn6 comme 6tant la loi anterieure au Code. Lorsqu'il a te adopt6 par les codificateurs, la cause de Illotz et Moreau avait alors 6 jug6e par la cour Sup6rieure, le 5 septembre 1855; par la cour du Bane de la
[VOt. XITII. Reine le 10 mars 1857, et par le Conseil Priv6 le 8 f6vrier 1860.
Deux des codificateurs, les honorables Caron et Morin avaient pris part an jugement, 1'un dans la cour Sup&rieure et 1'autre dans celle du Banc Fournier J. de la Reine, et avaient k6 d'opinions diff6rentes sur cette question.
Cependant tous deux charg6s comme codificateurs de declarer quelle 6tait la loi en force A cet 6gard, ont d6clar& que la prescription applicable 6tait celle de trente ans. Us paraissent ne l'avoir fait qu'apras beaucoup de consid6ration, et en ayant pr6sentes A la m6moire les opinions qu'ils avaient exprimbes A ce sujet dans la cause de Motz et Moreau, ainsi que celles de leur collagues auxquelles il est sans doute fait allusion dans le paragraphe suivant de leur rapport sur le titre De la Prescription, en date du 10 d~cembre 1862: et tuteur et texte
On voit par ces citations que les codificateurs savaient qu'il y avait en une diff6rence d'opinion A ce sujet et ils declarent express6ment, pour faire cesser ce doute, qu'il n'y avait pas de raison particulibre de d6cider ainsi. Lorsqu'on considare qu'ils avaient mission sp6ciale de d6clarer quelle 6tait la loi alors en force; que la clause 6 du chapitre 2, Statuts refondus du Bas-Canada, les obligeait en r6digeant les codes de n'y incorporer que les dispositions qu'ils tiendraient pour tre alors rbellement en force, en leur enjoignant de plus de citer les autorit6s sur lesquelles ils s'appuyaient pour juger qu'elles 1'6taient* ainsi; lorsque cet article a t rapport6 i la 16gislature, approuve par elle et que le travail des commissaires a maintenant force de loi, quelle importance peut-on ajouter A la d6cision de Alotz et Moreau et A celles cit~es plus haut ? Elles doivent tre sans effet, comme contraires A la loi. Ceci me parait d'autant o plus certain que le statut 29 Vict. chap. 41, pass6 pour donner A l'auvre de la codification le caractbre d'acte 16gislatif, d&clare positivement dans son preambule que les codificateurs " n'ayant incorpord que les dispositions qu'ils ont considgrges dire actuellement en force. Cette d6c1aration est si importante pour la solution de cette question queje crois utile de la citer an long - Consid6rant que les commissaires nommbs sous 1'autorit6 du se cond chapitre des Statuts Refondus pour le Bas Canada, etc., etc., ont compl6t6 cette partie de leur muvre appel6e dans cet acte le Code civil da Bas-Canada, n'y ayant incorporb que les dispositions qu'ils ont consid6rbes 4tre actuellement en force, et ayant cit6 les autoritbs sur lesquelles ils se sont appuyds pour juger qu'elles 1'6taient ainsi, et qu'ils ont sugg6r6 les amendements qu'ils croient d6sirables, mentionnant ces amendements spar~ment et distinctement, accompagn~s des raisons sur lesquelles ils sont fondks ot qu'ils se sont en tous points conform6s audit acte & 1'6gard du code et des amuendements; et consid6rant que le code avec les amendements sugg6rbs par les commissaires. a par ordre du gouverneur 6t soumis A la 16gislature pour qu'il puisse avec les amendements que la 1gislature pourra adopter, 6tre ddlard loi par acte Idgislatif; et consid6rant que tels amendements sugg6r6s et tels autres amendements qui sont mentionn6s dans les r6solutions contenues dans la c~dule ci-annex6e ont t finalement adoptbes par les deux Chambres : A ces causes, etc.
La section 6 de cet acte pourvoit A la maniare de mettre le code en force par proclamation, et d&clare que depuis la date de la dite proclamation, le dit code aura en consequence force de lot. Ce code, qui a force de loi est celui que le prbambule d6clare ne contenir que les lois consid6rbes actuellement en force lors de sa publication. S'il 6tait possible d'ajouter quelque chose pour faire voir qu'un article du code d6clarant le droit avant sa publication doit s'appliquer A toutes transactions, quelles soient ant6rieures on post~rieures A sa date, on pourrait encore invoquer la d6claration suivante du COnseil Priv6: Kierzkowski v. Dorion (1).
Dans cette cause il s'aoissait de la loi ant6rieure au code au sujet de l'usure.
at Ces autorit6s me paraissent 6tablir jusqu'A l'6vidence que l'article 2243, nonobstant la dicision contraire de la cause de Motz v. Moreau, 6tait et doit 6tre consid6r6 comme la loi en force avant le code au sujet de la prescription de trente ans. En 61uder I'application, pour la raison que l'inventaire serait l'6quivalent de la reddition, afin de pouvoir appliquer A la cause actuelle l'article 2258, me parait une violation flagrante de la loi. Par tous ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit 6tre accord6.
J.-If there is no special enactment in the code to regulate the prescription of the action which has been brought, it necessarily comes under the thirty years prescription of art 2243, which provides:
The action here is a personal action of a minor against her tutor. The sale made in this case does not in any wise refer to an inventory having been made, nor does it disclose to what amount 'the inventory came or in what year it was completed.
It seems to me that in this case the question of inventory is confounded with the question of account.
The inventory having been made daring the plaintiffs' minority, surely he is entitled to an account of the monies administered Jur.
by his tutor in virtue of that inventory if not entitled to have the inventory itself set aside? The defendant has never accounted to the plaintiff and does not pretend to have done so, but contends that the sale which he has made is a settlement, and after ten years the Henry J. action is prescribed. Art 2258 relied upon, I do not think, is applicable to this case, for it is not an action to rectify the tutor's account, as none has been rendered, and it is not action in restitution for lesion, but an action to account. The latter part of art. 2258 does not apply to transactions between wards and tutors, as another article of the Code, art. 2243, provides what prescription applies in such a case.
We have had the decision of Moreau v. Motz (1) brought to our notice, but that was decided before the Code; when the Code was enacted, it will be seen by the report of the codifiers, that although Moreau v. Motz had been decided, the codifiers did not alter what they believed to be the law, and left art. 2243 as it now stands.
I have not been referred to any other case where the point has been decided authoritatively since the Code. True, that case went to the Privy Council, but they did not decide the case upon that ground, and therefore we are left to decide the question upon the law as we find it in the Civil Code.
In my opinion, I think the prescription of 30 years is alone applicable.
I have read the reasons given by my brother Fournier, and agree with his view of the case.
J.-Was this action prescribed by ten years ? The Court of Appeal has decided that it was and I am of the same opinion.
The law applicable here is the law as it was before the Code.
There are certainly a number of authors who are of opinion that the thirty years prescription is the only one that can defeat an action of this kind, but they have no text of law in their favor, whilst respondent has to support the ten year prescription the express terms of the ordinances of 1516, 1535 and 1539 (1).
The question was always one upon which a great J.
difference of opinion seems to have existed, and the jurisprudence itself on the question - seems to have been waivering.
The question is consequently not free from doubt, but the judgment of the court below is pupported by such strong authorities that it is impossible for me to say that it was clearly erroneous. Ferribre, Trait& des tutelles (2), says that the jurisprudence at Paris is that the ten years prescription is the one applicable against an action to annul a deed passed by the minor with his tutor, the ten years to run from his majority, if the deed was passed while he was still a minor, and from the date of the deed, if passed since his majority. This author adds that at Toulouse, Dijon and other places, the thirty years prescription is the one held to be applicable. And it is that diversity of jurisprudence between the different parliaments that has, no doubt, given rise to the controversies amongst the authors on the question.
This same Ferriere (3) adds that, whilst at Paris a simple discharge of the obligation to render an account by the minor to the tutor would have been prescribed by thirty years only, yet a transaction which must be presumed to have been preceded or accompanied with some discussion between the parties on their respective rights was held to be prescribed by ten years.
The deed of sale in question here clearly falls under the last description. In Bardet Arrets (4) a judgment of the Parliament of Paris, of April 7th, 1633, also clearly in point, is reported. It is there held that a contract by a minor with his tutor, without an account, cannot be attacked after ten years.
In Arrts de .Louet (1) not less than six cases are given in which the courts held that the ten years prescription defeated the action.
The other cases there * reported are not cases in which transactions between the minor and tutor had taken place, but cases in which Tascherau a discharge pure and simple from rendering an account had been given by the minor, thus supporting the distinction made by Ferribre, as above noted.
In the 1st Vol. of these Arrts de Louet, Brodeau, its commentator, gives his interpretation of the Arrts cited at page 738 of the 2nd Vol. in no ambiguous terms (of ten years) :
There are cited Arrts of Province and Toulouse where the thirty years prescription is applied.
In Henry's treatise (2) a case clearly in point is reported. It is there held that if a minor, emancipated by marriage, has discharged by a simple quittance or a transaction non visis tabulis her tutor from the obligation to render an account, she has only ten years to attack that discharge.
And Brodeau, on this Arrt, says:
In Jurispr. franc, Prev6st de la Jannis (3) speaking of the prescription of ten years against the minor, says:
In Lacombe Recueil de Juris fr. (4) we read:
And the author cites an arrt of 19 Jan., 1602, in which, reverbing a previous decision there mentioned, it was specially held that the provisions of the ordinance of 1510 and 1539, which enact that all actions in rescision of contracts passed during minority must be brought within the 10 years of majority, apply to con- GREOIRE. tracts or deeds passed by a minor with his tutor in discharge of the obligation to account, even when no in- Tasohereaun
JT ventory has been made by the tutor.
- Bretonnier quest. (1) verified in Guyot Vo. Rescision; after mentioning that formerly, at Paris, the 80 years rule was held to apply in such cases, says:
Now, the jurisprudence of the Parliament of Paris is that the minor who wishes to attack the transactions passed between him and his tutor, of any nature whatsoever, must do so within the 10 years of his majority.
In Pratique de Lange (2) after saying that the discharge granted by a minor to his tutor. without an account, is null, adds:
Mais it n'y a en ce cas que dix ans du jour de sa majorit6 pour se faire restituer, au lieu qu'il aurait eu trente ans pour se faire rendre compte sans cette d6charge.
In Ferriare Science des Notaires (3).
Quoique le compte soit clos et arrt6, tuteur est toujours r6puth comptable, nonobstant toutes les transactions qu'ils auraient pu passer ensembles.
Mais suivant la jurisprudence, le mineur doit se pourvoir dans les dix ans de sa majorit6 contre les transactions qu'il aurait pass6es avec son tuteur, sans qu'au pr6alable il y e~it eu de compte pr~sent6, d~battu et arrWt4: en quoi l'ancienne jurisprudence n'est plus suivie, en ce qu'elle donnait au mineur, pour se pourvoir, contre ces sortes de transactions, trente ans, A compter du jour de leur majorit6.
These authorities have received the sanction in more modern times of the highest tribunals in France. In re Chavy in the Court of Appeal of Riom, on the 21st March, 1804, (30 Vent. an. 12) in a case, falling under the law as it was before the code, where one of the parties insisted upon the nullity of a transaction between a minor, after he had attained his majority, with his tutor, before the tutor had rendered his account: Held, that art. 415 of the code, by which the ten years prescription against such a demand is decreed (1) P. 63.
(2) Vol. 1st p. 499.
(3) 2 Vol. P. 303.
VOL. XIll.] SUPREME COURT OF CANADA.
is nothing but a reproduction of the pre-existing law, and specially of the ordinances of 1510 and 15 and that the right to invoke such nullity is prescribed by the ten years which have elapsed between the demand and the transaction in question. ,
On the 15th November, in re Vincent the same tribunal rendered a similar decision.
In re Hermel, on the 16th April, 1822, in the
Court of Cassation, in a case upon the same question, where the appellant asked the reversal of the judgment of the court below, by which the ten years prescription before the Code had been held to defeat such an action :
On the 3d August, 1829, in re Peignot, in the
Court of Cassation, held:
The case of Moreau v. Motz (4) has been referred to in the court below, and I have nothing to add to what the learned judges said as to its ruling. The Privy
Council, however, did not decide the point of prescription.
As to the law as it is now under the Code,
I have not to determine. I feel bound to say, however, that my not doing so must not be interpreted as if I were of opinion that the result would have been dfflerent under the Code, or as if I did not agree with what has been said on this point by the learned judges as appears by the report of the case in the Montreal
Law reports, Q. B. p. 229.
This disposes of the case, since, of course, the sale
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 6