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Pinsonnault v. Hebert

(1886) 13 SCR 450 Court SCC Decision date 1886-11-08 English

Decision Majority · FOURNIER J. · Judgment of the Court

Contents

Majority

N
DAVID HEBERT et al. (DEFENDANTS)... RESPONDENTS. Nov. 8.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).

FOURNIER J.

Quoique l'appelant ait qualifi6 sa demande d'action en r6int6grande, ce n'est en r6alit6 qu'une action en complainte pour trouble dans la possession d'un petit lot de terrain faisant autrefois partie d'un chemin qui a 6t0 aboli par la municipalit6 de la paroisse or il est situ6. Il all6gue en avoir eu non soulement la possession annale, mais m8me une possession qui remonte A an deld de dix ans, et que les intim6s 'ont troubl6 dans cette possession et mame dipossed par violence au commencement d'octobre 1879.
Psex- L'un des d6fendeurs, David H6bert, pare de 1'autre own d6fendeur, a plaid6 par d6fense an fonds en fait niant sp6cialement que l'appelant ait en la possession animo J domini du terrain en question.
Par son exception il pr6tend que c'est au contraire lui-m~me qui a en cette pogsession qu'il plaide de la manibre suivante:
A mme dit Hibert et mire dit dit A titre terre dit et dit rivire Aprbs avoir all6gu6 que l'appelant ayant ferm6 l'entr6e de ce terrain dont il avait la possession, il invoque ses titres a cette propri6t6 qui consistent en divers actes authentiques dont l'un contient en faveur, de sa femme, et d'un des frbres de cette dernibre une reserve sp6ciale du terrain en question pour leur servir de passage pour communiquer A la rivibre Richelieu. Il ajoute qu'il avait droit de passage sur ce terrain reserv6 A son 6pouse et A Joseph Gauvin et qu'il avait droit d'6carter et faire disparaitre tout obstacle 1'emp~chant d'exercer ce droit; qu'aux 6poques dont se plaint 1'appelant dans sa declaration, il n'a fait qu'user de son droit de passer sur le terrain on passage susdit dont il a eu la jouissance et l'nsage sans trouble, onvertement et publiquement au vu et squ de tous, depuis au-deld trente ans, lequel passage a servi au public pendant la mime p~riode de temps, et ce A la connaissance personnelle de l'appelant qui connaissait lors de l'institution de son action que le terrain en question appartenait A 1'6pouse de 1' Intim6 (D. H6bert). Henry H6bert, le fils de 1'autre intim6, a plsid6 les droits do son phre ajoutant que c'6tait avec la permission* ' de celni-ci qu'il avait pass6 sur le terrain en question. milW L'appelant a r6pondu en droit A la partie de ce plaidoyer fond6e sur les titres de propri6t6 invoqu6s par, les d6fendeurs, et la Cour Sup6rieure a, avec raison, Foa16 rejet6 cette partie du plaidoyer. - Mais tout le rester du plaidoyer subsiste et se r6sume A dire: 10 ue l'intim6 David Hbert possade A titre de propriklaire le terrain en litige.
2o que depuis au delA de, trente ans, il a exerc6 sur son terrain le droit de passage. 30 que ce n'est que par souffrance qu'il a laiss6 lPappelant, ainsi que le public se servir du terrain en question. Apr~s une discussion approfondie de la preuve faite, par les parties, la Cour Sup&rieure, pr6sid6e par l'Hon. Juge Chagnon, en est venu A la conclusion que ni l'une' ni 1'autre des parties n'avait fait une preuve suffisante pour se faire maintenir en possession A 1'exclusion de l'autre, et a en cons6quence renvoy6 l'action de Pappelant avec injonction aux parties de se pourvoir au p&titoire pour faire d6cider la question de propri6t6 d'apris leurs titres respectifs.
Ce jugement port6 en appel A la Cour du Banc de la Reine y a tb confirm6 A l'unanimit6 des six juges composant la cour
C'est de ce jugement de cette confirmation dont l'appelant se plaint.
ne s'agit en cette cause que d'une question d'appr6ciation des t6moignages pour d6terminer si l'une ou J'autre des parties a eu une possession suffisante du terrain en question pour s'en faire maintenir en possession A 1'exclusion de l'autre. Aprbs une lecture attentive de la preuve, j'en suis venu A la mime conclusion que l'Hlon. Juge Chagnon sur I'appr6ciation des faits. Il r6sulte clairement de la preuve qu'il a t6 fait do part et d'autre des actes indiquant chez les deux partiei l'id6e de faire acte de possession.
Ce terrain qui est celui d'un ancien chemin aboli par la municipalit6 "AvI" 6tait encore cl6tur6 lorsque le demandeur a demand6 A la municipalit6 la permission de s'en emparer. Cette Fournier j.permission lui fut refus6e.
I y fit tout de m~me des actes de possession, comme des r6parations aux cltures, y mit des animaux et posa des barrihres, etc. Mais avant le mois d'octobre 1879, 6poque du trouble dont il se plaint, 1'appelant n'a jamais en l'id6e d'en 6loigner l'intim6 H6bert, ni les autres personnes qui faisaient usage de ce terrain comme d'un passage. Lorsqu'il fit des r6parations aux cl6tures il y mit des barribres qui continueraient d'en laisser le libre accs A l'intim6 H6bert et A nombre d'autres qui y passaient sans objection de sa part.
n'a jamais non plus, avant cette 6poque, fait aucune sommation h 1'intim6 de se d6sister, et c'est sans doute pour la raison qu'il a donn6e au t6moin Brun, qu'il n'y avait que la famille Gauvin dont 1'intim6 tait partie, qui avait droit de passer sur ce terrain.
est evident par cette d6claration qu'il n'ignorait pas les droits que H6bert poss6dait par sa femme,
Aur6lie Gauvin, admettant par mime que ce n'6tait pas par pure tol6rance de sa part qu'il laissait passer H6bert.
H6bert en faisant ces actes de possession voulait sans doute exercer son droit.
Ces actes de possesion de la part d'H6bert depuis pros de cinquante ans, comme it le dit, 6taient un trouble qui empichait l'appelant de pr6tendre qu'il a eu une possession paisible, non interrompue et non 6quivoque du meme passage.
Le r6sum& de la preuve fait par 1'Hon. Juge Chagnon se termine par la conclusion suivante:-but, L'hon. juge se demande si dans le cas d'une posses- Fournier J. sion concurrente comme celle qui est prouv6e en cette cause, il n'aurait pas droit de consulter les titres pour d6terminer le v&ritable caractere de la possession. avait incontestablement ce droit qu'on lui reproche d'avoir exerc6 dans ce cas, parce que les titres avaient 6t6 rejet6s du dossier. Je n'ai pu constater ce fait, mais il est vrai que la partie du plaidoyer fond6 sur ces titres a 6t6 rejet6e et avec raison; toutefois, je ne vois pas que les titres aient t6 sortis du -dossier, et s'ils 1'eussent t, c'ebt 6t6 A tort. Car le d6fendeur dans des actions de ce genre, quoiqu'il ne puisse plaider ses titres comme moyen de d6fense, a cependant le droit de les produire pour 6tablir le caractbre de sa possession.
Les titres 6tant demeur6s de record, I'hon. juge a eu raison de les consulter. Voir Bioche vo. Action possessoire (1), et les nombreux arrits qui y sont cites.
Au nO 361 il dit: tent n'est titre L'hon. juge a constat6 par 1'examen des titres que Aur6lie Gauvin, 6pouse de 1'intim6 H6bert, pouvait avoir des droits r6els et v~ritables dans ce passage, par un titre qui 1'avait r6serv6 en proprist6 au b6n6fice des h6ritiers Gauvin.
Mais 1'hon. juge n'a rien d6cid6 sur la validit6 des titres, il s'en est servi seulenienL pour en conclure que les actes de possession que faisait David H6bert dans ce chemin, tous les ans, depuis au delA de trente ans, 6taient faits animo domini. en conclut aussi que la possession de 1'appelant:
pINso
Ayant 6 dans les circonstances, sons Peffet d'un trouble constant apport6 par la possession concurrente de David H6bert, I'appelant no peut rien obtenir sur son action possessoire, mais que les parties doivent vider leur diffrend au p6titoire.
Fournier J. Cette adjudication est suivie du renvoi de l'action avec d6pens.
No pouvant attribuer la possession exclusive ni A l'un ni A l'autre des parties, A cause du caractbre particulier de leur possession respective, n'y avait-il pas un moyen terme A adopter ? Quoi qu'il soit vrai qu'en principe la possession est exclusive, 1'autorit6 qu'il cite de Troplong admet " que cette v6rit6 doit tre temf~r~e par une modification," et Troplong ajoute (1) :
Puisqu'il y a des possessions in~gales, rien n'empAche qu'on ne les adiette i concourir et A s'6chelonner les unes sur les autres........... La r6gle que deux possessions a'excluent n'est applicable que2 lorsqu'il s'agit de possessions de mime genre, 6man6es de causes opposies et rivales, travaillant chacune pour un intirbt priv6. Et au num6ro 252 il dit (2):
Loraque deux personnes concourent sur le m~me lieu pour le poss6der, et se livrent Ades actes possessoires 6galement caraet6ristiques, il n'y a possession d'aucun ctA, car les deux possessions s'excluent. C'est par d'autres indices qu'on peut arriver A la connaissance de la propri6t6.
Les actes de possession dont il s'agit ici n'est pas le m~me caractbre de part et d'autre, l'appelant a r6par6 les cl6tures et a mis ses animaux sur le terrain dont 1'intim6 se servait, de son c6t, comme d'un passage; ces actes ne sont pas inconciliables et pouvaient 6tre exerc~s concurremment, comme de fait ils l'ont 6t0 pendant un grand nombre d'ann6es.
Il eft t6 plus conforme peut-tre au caract~re reconnu de ces actes de possession, de maintenir les parties dans leur possession respective; ce que 1'hon. Juge aurait pu faire ense fondant sur 1'autorit6 suivante (3):
Quid, si les deux parties pr6tendent rciproquement avoir la possession annale, et que le d6fendeur se porte reconventionnellement (1) P. 420.

(2) Prescription 1 vol. p. 434.

(3) Bioche Vo. Action possessoire p. 224, n 324.

458:
peut et & d'arrits Juillet
Au lieu de s'appuyer sur cette autorit6, l'hon. juge a sans doute pr6f6r6, aprbs avoir fait 'examen des titres, comme il en avait le droit, faire application de l'autorit6 suivante (1) :
6galement peut Juillet prudent L'hon. juge pouvait done A sa discr6tion adopter l'une ou 1'autre des conclusions sugg6r6es, sans se mettre en contradiction avec les faits de la cause ni avec la loi qui leur est applicable. Par son renvoi de l'action, il a, en r6alit6, maintenu les droits de posssession de l'intim6, et il n'a fait en cola que faire application du principe 6nonc6 ci-dessus " que le juge de paix pent accorder la maintenue A celle des parties qui justifie mieux son droit d'aprbs 1'application de titre sons le rapport de la possession."
En cons6quence je crois avec la cour du Bane de la Reine qui a confirm6 i l'unanimit6 l'opinion do l'hon. juge, qu'il n'y a aucun motif suffisant pour r6former son jugement.
On fait A la possession de l'intim6 une objection qui serait grave, si elle 6tait fond6e en fait. On le compare a celui qui voudrait se faire maintenir dans la possession d'une servitude de passage, en invoquant ses actes de possession, et on lui objecte avec raison 'art. 549 C.C.
459, pent titre; Mais telle n'est pas la position d'lH6bert, il ne pr6tend pas r6clamer un droit de passage sur le fond de 1'appe- Fouir a lant, il reclame le fonds meme en prouvant 1'avoir poss6d6 A titre de propri6taire.
ne s'agit aucunement de servitude dans le debat prbsent-le droit de passage exerc6 par H6bert n'a t6 qu'une manibre de jouir de sa propri6t6, il s'agit uniquement de la possession A titre do propriftaire du terrain en litige.
II est vrai que David H6bert ne s'est servi du terrain en question que comme d'un passage-cette partie de sapropriWtb ayant th destin~e A cet usage comme on le voit par son titre,-il en a joui comme d'un passage mais non A titre de servitude sur ]a proprith de l'appelant; mais comme d'un passage 6tabli sur un terrain dont il est propri6taire et en possession depuis un grand nombre d'ann~es.
O'est d6naturer les faits que de repr6senter H6bert comme pr6tendant exercer une servitude sur la proprit6 de 1'appelant.
Bien qu'on ne puisse dans cette cause, decider de la validit6 des titres, on doit cependant les consulter pour qualifier la possession et il en r6sulte clairement que la position d'H6bert est eelle que je viens d'exposer.
C'est aussi de cette manibre que 1'a comprise l'hon. juge Chagnon, ainsi que tons les juges de la cour du Banc de la Reine. Tout en repoussant 1'id6e que David H6bert invoque sa possession pour r6clamer une servitude sans titre, je veux bien admettre pour un instant, par forme d'argument, qu'il r6clame la possession plus que annale d'ane servitude, mais il faut ajouter, cc qui saute aux yeux, qu'il fait cette r6clamation en se fondant sur in titre authentique. Alors ii devait 6tre consid6r6 dans la position d'une personne en possession d'une servitude fond~e sur un title authentique et qui, tant troubl6, inveque sa possession annale pour se faire maintenir dans la possession de son droit de servitude.
Une persone dans ce cas a droit au b6n6fice de toutes les PIsoNactions et d6fenses que la 1oi accorde pour la protection de la possession.
En cons6quence H6bert aurait droit tHIISRT. dans un tel cas de plaider sa possession annale en pro- Fournier J. duisant son titre. L'autorit6 suivante est positive A cet 6gard, Duranton (1) :
Mais lorsque A Pappui de la possession annale actuelle, all~gu~e en matibre de servitude non susceptible de s'acqubrir par prescription, celui qui peut l'invoquer en sa faveur, et qui est troubl6, produit aussi un titre non pr6caire, la Cour de Cassation d~cide que sa complainte est recevable, et que le juge de paix est comp6tent pour discuter le m6rite et Papplication du titre, bien qu'il fut contestA (2)
qu'appliquer le titre en pareil cas, ce n'est point annuler le p6titoire et le possessoire (3).
Ainsi, en supposant m~me que David H6bert n'aurait invoqu6 que la servitude de passage, en se bAsant sur sa possession plus que annale et la production de son titre,- il aurait en incontestablement d'aprbs ces autorit6s le droit de plaider comme il 1'a fait-et sa possession qualifi6e par son titre aurait suffi pour le faire maintenir dans sa possession et rejeter laction de son adversaire.
Mais je le r6phte encore une fois ce ' n'est pas sa position dans cette cause, il se dit possesseur de tout le terrain en litige a titre de propri6taire, et qualifie sa possession par la production d'un titre authentique.
Mais comme il a laiss6 faire & l'appelant certains actes de possession, je crois que le juge en premibre instance n'a pas en tort de d6clarer que la (1) Vol. 5 p. 630, No. 63z.
un autre arrAt, du mmejour, elle (2) Voyez 1'arrat du mai 1820. a dcid6 que si, dans le cas dont il Sirey, 1820, 1, 324. La cour a dit s'agit, le juge de paix peut renqu'en tel cas, le juge de paix est voyer les parties A se pourvoir au tenu d'examiner le titre, et d'ac- ptitoire, ii nly pa3 cueillir ou rejeter Paction posses.
obligd. Nous pr-frons cette dersoire, selon que le titre contest6 ni& e dcision. Sirey, ib. 4. fait ou ne fait pas cesser la pr6- (3) Voy. 'arr~ t de lamAme cour, sonption de pr~caire.
Mais par du 6juillet 1812. Sirey 1813,1, 81. possession qtoique concurrente, resterait par l'effet du .
renvoi de l'action, A l'intim6 qui avait qualifi6 la sienne par des titres authentiques, et son jugement ordonnant, selon l'autorit6 de Pothier qu'il cite, que les parties se Fournier j. pourvoiront au p6titoire, devait ftre confirm6, mais 'il en sera autrement, car je suis seul A soutenir le bien jug6. Si je suis dans 1'erreur, je me trouve en nombreuse compagnie, celle du juge de premi~re instance d'abord, et ensuite celle des six juges de la cour du Banc de la Reine, tandis que l'opinion contraire est soutenue pas quatre de mes honorables collgues. Si je mentionne cette particularit6, ce n'est pas que je crois que les opinions doivent se compter, au lieu d'8tre appr6ci6es suivant leur valeur, mais seulement parce que dans cette cour d6jA, et aussi dans un tribunal sup6rieur au n6tre, on a cru troaver dans le nombre un argument pour fortifier une opinion controvers~e. Suivant moi, l'appel devrait tre renvoy6.

Judgment of the Court

J.-Action possessoire, avec all6gations et conclusions requises pour la complainte et conclusions additionnelles en r6int~grande.
Le d6fendeur nie la possession du demandeur; plaide que sa femme possade le terrain en question a titre de propri6taire; que le demandeur en ayant ferm6 l'entr6e, lui, le d6fendeur, 6carta la barribre; qu'il avait droit de passage sur le dit terrain; qu'il n'a fait qu'user de son droit de passer sur le diL terrain on passage dont il a en la jouissance et l'usage depuis plus de trente ans; que depuis plus de trente ans, il a en l'usage et la jouissance du dit passage, et qu'iI a joui de tel droit tous les ans, surtout durant le cours de chaque 6t0 autant de fois qu'il avait occasion d'aller A la rivibre Richelieu.
Tel est le plaidoyer du d6fendeur A peu prbs verbatim aprbs le juge. ment sur une r6ponse en droit qui en a 6cart6 une partie tel qu'originairement produit. I n'y apparait certainement pas bien clairement que c'est la possession du terrain que le d6fendeur pr6tend avoir eue. parait plut6t se baser sur la possession d'un droit de passage. Mais enfin, il lui a th libre de prouver pos- J. session du terrain mome sur sa d6n6gation de cette possession par le demandeur.
O'est ce qu'il a tenth de faire sans succ~s, cependant, dans mon opinion.
Il me semble ressortir clairement de la preuve an dossier que tant qu'au sol, an terrain lui-meme,'c'est le demandeur qui depuis longtemps en est seul en possession animo donini, et que tout ce que le d6fendeur a poss6d6 et r~clam6 sur ce terrain jusqu'aux voies de fait en question, c'est un droit de passage. Or cette possession, si elle n'est pas appuy~e d'un titre, est consid&6e en loi avoir 6t6 pr~caire et un simple acte de tol6rance. Cross v. Judah (1); Bioche (2); Boncenne-Bourbeau (3); Pardessus (4); Merlin, R6p. Servitude (5); Demolombe (6).
Le demandeur parait avoir permis an' public de passer l. pendant longtemps, et les propres t6moins du d6fendeur Dandurand et Ste. Marie, prouvent que lui d6fendeur passait la comme les autres quand il en avait besoin. Efit-il en l'aminus domini ce ne serait pas suffisant.
II efit fallu que ses actes de possession fussent tellement caract6ris6s que le demandeur ne pfut se m6prendre sur ses intentions. Bioche (7). S'il vent pr6tendre que ces actes de passage 6taient des actes de possession du sol, alors la possession qu'il aurait prouv6 ne serait dans tons les cas qu'une possession 6quivoque.
Boncenne-Bourbeau (8):
&
La possession 6quivoque pr~sente avec celle qui s'exerce par tol6- N- .rance une certaine affinit6, lorsqu'il est incertain d'aprbs le caract~re des actes, s'ils sont exerc6s A titre de propri6t6, de co-propri6t6 et de bon voisinage, comme si, par exemple, une partie pr6tendant avoir poss6d6 & titre de propriUt6 ou de co-propri6t6, invoquait des Tudchereau faits de possession qui pourraient 8tre interpr6t6s comme 'exercice J* d'une servitude discontinue qui ne s'appuirait pas sur un titre Comp. Demolombe. Vol. 2 Servitude, No. 673.
Appleton (1):
Supposons qu'il est d6montr6 que le possesseur a agi animo domini, cela suffira-t-il ? Non. II faudra encore que ses actes aient 6t6 assez caract~ris~s pour que le public n'ait pu concevoir aucun doute sur l'existence de cet animus domini; point de possession utile si le public n'a pu savoir avec certitude que c'6tait le droit de propri6t6 qu'on pr6tendait exercer, et non pas une simple servitude.
D'ailleurs, en ne r6clamant pendant de longues ann~es qu'un droit de passage le d6fendeur n'admettaitil pas par IA m~me la possession du demandeur, son dominiun du fonds ?
Est-ce que celui qui n'exerce qu'une servitude peut en mkme temps avoir l'aninus donini sur la propri6t& elle-mime ? Savigny, (2). a produit A 'enqute un titre A la propri6t6 exclusive du terrain pour qualifier sa possession.
Mais il n'a tout au plus prouv6, je l'ai dit, qu'une possession d'un droit de passage. Laurent (3).
N'y a-t-il pas contradiction entre son titre et sa possession, entre son titre et ses pr6tentions ? R~clame-t-on un droit de passage sur son propre terrain? I a prouv6 un titre A sa propri 6 t6, et la possession d'une autre. Le titre supportet-il la possession?
Sur un arr~t rapport6 dans Dalloz (4): " Cet arsenal du droit frangais oil toutes les erreurs peuvent trouver des arr~ts et tous les paradoxes des af1torit6s."
L'arrt cit6 donnerait A entendre que la Cour de Cassation a d6cid6 que le propri6taire d'un fonds sur lequel existe un chemin priv6 prohib6 dans la possession de ce (1) Possession, No. 250.
(3) Vol. 8, Nos. 215 et seq.
(4) De la poss., no 220. chemin peut poursuivre au possessoire comme troubl6 dans un simple droit de passage.
Mais, en r6f6rant an PiNsoNtexte du jugement, l'on-voit que la cour n'a d6termin6 qu'une question de comptence.
Re Radepont D. 29, 1, 380.' Lorsqu'un dffendeur allgue la posses- Tasohreau sion d'un droit de passage, sans titre pour I'appuyer, il doit succom- J. ber au possessoire.
Leconte (1) :
Ainsi lorsque la servitude n'est pas du nombre de celles qui peuvent s'acqu6rir par prkscription, parc6qu'elle est non apparente, (ou discontinue, apparente ou non, n'importe,) ii n'y a point de jouissance qui puisse seule fonder 1'action possessoire, au profit de celui qui allague cette jouissance; son action serait non recevable: et dans tons les cas oa il serait attaqudpar l'autrepartie, comme troublant jouissance de celle-ci, ii devrail succomber aupossessoire, sauf & pourvoir an p6titoire s'il croyait avoir acquis le droit de servitude. En effet la possession annale n'aboutirait & rien, lors mgme qu'elle serait avou6e, puisqu'elle ne dispenserait pas de produire un titre constitutif de la servitude.
Cass. 23 f~vrier 1814.
Bioche (2) :
Si le d6fendeur pr~tend avoir eu le droit d'agir comme il l'a fait, c'est une question & examiner an patitoire.
Nous supposons que la contestation du droit invoqu6 par le d6fendeur ne puisse 16sulter que de l'appr ciation des pr~tentions on allIgations contraires des parties, de 1'examen des titres invoqu6s; le juge de paix ne pouvant faire cette appreciation sans cumuler le possessoire et le p6titoire. Mais provisoirement la maintenue en possession du demandear doit tre prononc6e.
Voir aussi Dupont dans la m~me sens (3):
Le simple exercise de passage sur le fonds d'un particulier me peut faire acqubrir ni possession du sol ni prescription du sol. S. V. 1844, 2,168, re Coppier.
Idem, 404, re Communes de ]a PAze. Le d6fendeur a amen6 un nomm6 Brun pour prouver que le demandeur aurait, en une certaine occasion, admis que lui,le d6fendeur, avait 14 un droit de passage. Mais ce t6moignage est ill6gal et doit 6tre rejet6. Art. 549-550. On ne peut prouver un droit de servitude par t6moins. Et, sur la pr6sente issue d'ailleurs, la possession seule o

(1) Actions possessoires, No. 341.

(2) Actions poss., No. 898. i (2) Actions poss., No. 288, en (:au-e. Or, le demandeur n'a jamais admis que le dIendeur fhit en possession de ce terrain on mame en possession d'un droit de passage.
Je ne vois nuile part que le demandeur ait jamais admis qu'il n'6tait Taschereau pas, lui, en possession du terrain, on qu'il en 6tait en J.
possession non animo domini.
Le dMfendeur a soutenu que la possession du demandeur n'avait pas 6t6 paisible et non interrompue. Le seul fait sur lequel il appuit cette pr6tention est qu'en mai on juin 1879, moins d'un an avant 1'institution de laction, lui-m~me le d6fendeur, en l'absence du demandeur, qui lui avait d~fendu de passer sur ce terrain, y serait entr6 pendant peu de temps, deux on trois heures peut-tre, et y aurait fait quelques petits travaux pour faciliter le passage.
Le meme jour, le demandeur, de retour chez lui, d6fit ces travaux, ferma l'entr6e du passage avec des madriers, et renouvela au public la d6fense d'y passer.
Le d6fendeur parut se soumettre, demanda au demandeur la permission d'aller chercher ses mat6riaux, et cessa de passer, laissant le demandeur en possession du terrain tel qu'il l'6tait depuis longtemps litulo domini. Peut-il argumenter de ces faits que la possession du demandeur n'a pas 6t6 paisible et non interrompue ? La proposition me parait insoutenable.
N'a-t-il pas lui-m~me alors reconnu la possession du demandeur ?
Ne devait-il pas alors, s'il avait la possession comme il le pr6tend aujourd'hui, instituer contre le demandeur une action possessoire ? Au lieu de ce faire, il se retire, reconnait le demandeur comme roi et maitre, et puis, en septembre on octobre suivant, revient avec force et armes, encore en l'absence du demandeur, abat les barri6res et clbtures, et prend possession au nom du droit du plus fort. Et poursuivi par le demandeur au possessoire, il veut invoquer la voie de fait du mois de mai, pour d6fendre celle du mois d'octobre I Bioche:
annie isoles et A Et si celui qui 6tait en possession s'en est ressaisi on a r6clam6 aussitat qu'il a eu connaissance de l'occupation, et avant que cette occupation ait dur6 un an, il n'y a pas eu interruption de sa possession.
Marcad6 (3); Vazeille (4) ; Carou (5) ; Boncenne (6); Merlin (7). La possession du demandeur a 6t6 paisible, publique, continue et non interrompue. Elle a aussi 6t6 non 6quivoqae.
Ce n'est que comme propri6taire et saffirmant comme tel, au vu et squ de tout le monde qu'il 6tait l.
Et n'est-on pas toujours cens6 poss6der pour soi et A titre de propriftaire ? Qu'il eht un titre ou non, qu'il f-ht de bonne foi ou non, est parfaitement indiff6rent. Caron, (8); Aulanier, (9) ; Garnier, (10); Boncenne- Bourbeau, ; Laurent, (12) ; Bioche, (13) ; Pothier, (14); Pothier, (15).
La prescription acquisitive de la possession par un an s'opbre sous les memes conditions que la pre. scription acquisitive de la propri6t6 par trente ans.
Ici, d'ailleurs, il appert que le terrain en litige 6tait autrefois na chemin public depuis longtemps aboli, et que le demandeur des cette abolition, tant par d'Orlans lui-m6me que par ses auteurs, 6tant propri6taire du terrain do chaque ct6, s'en est empar6 comme formant partie de sa propri6t6, et en a depuis toujours 6t6 en possession.
Je conclus done que le d6fendeur n'a pas prouv6 [sa possession du terrain; que tant qu'au droit de passage, -sa possession de ce droit est, en loi, cens6e avoir 6t6 pr6caire et par tolfrance; qu'il ne peut Atre requ A invoquer contre l'action du demandeur, 1'exercice de ce droit comme preuve de la possession du terrain luimime, parce que cette possession, sous les circonstances de la cause, a 6t6 6quivoque.
La Cour Sup6rieure a d6bout6 le demandeur de sa demande, parce que, dit-elle, le demandeur et le d6fendour ont prouv6 une possession 6gale et simultan6e. En confirment ce jugement, la Cour du Banc de la Reine s'est servie d'expressions plus correctes il me semble; en disant que ni 1'un ni l'autre n'avait prouv6 de possession qualifi~e
Je concours avec ce dernier.jugement tant qu'au d6fendeur, mais tant qu'au demandeur je suis d'avis qu'il a prouv6 une possession suffisante. J'allouerais l'appel. J.-I entirely concur in the judgment of my brother Taschereau. The plaintiff proved an actual continuous possession extending over many years; the defendant gave no evidence of any possession other than such as consisted in the acts of disturbance of the plantiff's possession of which he complained, and the question of title asserted by the defendant not being cognizable on the record the plaintiff was, in my opinion, clearly entitled to a judgment in his favor. Appeal allowed with costs.