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Rattray v. Larue

(1887) 15 SCR 102 Court SCC Decision date 1887-05-02 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

the judgment of the Superior Court which maintained a demurrer to an intervention filed by the respondent as tutor ad hoc to minor children in a suit pending between William Herring, in his quality of curator to the institute (grevd) and the appellant as trustee appointed to administer the property of the substitution. The facts and pleadings of the case are fully stated in the report of the ca'se in the court below (2) and in the judgment of Mr. Justice Fournier hereinafter given.
Irvine Q.C. for the appellants.
First, as to the legality of the appointment of Larne. -Sir W.
(1) Art. C. C. is as follows : he is, for such case, given a tutor "If, during the tutorship, a minor ad hoc, whose powers extend only happen to have any interest to to the matters to be discussed." discuss judicially with his tutor,
(2) 12 Q. L. R. 258,
There was no property in which the minors were interested and no occasion for the appointment of a tutor. The father was alive and was guardian of their persons; if it was necessary to have a tutor a regular tutor should have been appointed.
Larue has no legal status as a tutor ad hoc. Such tutor can only be appointed for a special purpose. The law provides that the affairs of a minor, and the care of his person, shall be in a tutor appointed in a particular way, and when the tutor cannot act, in the interest of the minor a tutor ad hoc is appointed. Art. 269 C.C. provides for the only case in which a tutor ad hoc can be appointed.
Here, no tutor was appointed prior to the appointment of the tutor ad hoc Secondly-Even if the tutor was properly appointed he has no right to intervene.
The act allows any person likely to be affected by the result of a case to be represented.
In this case the decision would not bind the children, nor affect them in any way. This intevention is not to protect the children but to protect Herring, which is not what is intended by the act. Stuart follows: The law of Lower Canada in regard to tutors is different from the modern law of France. Under our law the parents of minors have no authority, as such, over the latters' property.
Under the modern law of France, during the time of the marriage the father has the legal domination over the property of the minors. Upon the death of one of the parents the survivor is the legal tutor of the children.
If the survivor dies one of the ascendants is the tutor by law ; if he refuse, or if there be no ascendants, a tutor is assigned. The following statutes and authorities were cited: Arts. 269 and 304 C.; art. 14 P.; St. Norbert d'Arthabaska v. Champoux (1) ; Brousseau v. Bedard (2); Vallde v. Leroux (3).
Bossd Q.C. for the respondent.
The appellant has waived the objection as to the right of intervention and cannot raise it now. Arts. 154-8466
Then as to the appointment of Larue there is nothing in the French law corresponding to art. 269 of our code. See Marchant Code de la Minorit6 (1) ; Rolland de Villargues
It has never been necessary to appoint a tutor first when the necessity for appointing a tutor ad hoc exists. Art. 269 does not contradict this. Arts. 225 to 346 show that it is specially provided for. There is no change in the old law. The spirit of the law is that whenever a party cannot speak for himself a tutor ad hoc is appointed to represent his interest.
We have to deal with a demurrer and have not the reasons why a tutor was not appointed; unless there is a plain infringment of the law the court will not infere. The appointment is good on its' face and should stand. Dalloz (3).
Lacoste Q.O. follows and refers art. 921 C.C.P., Proudhon Trait6 sur l'Etat des Personnes (4); Laurent Art. 956 C.
J.-I consider the point involved in the appeal one of those matters of procedure with which this court ought not to interfere.
I am of opinion that the judgment of the Court of Queen's Bench should be affirmed.

Judgment of the Court

J.-Le litige entre les farties en cette cause s'est 6lev6 sur l'intervention produite par I'intim6 LaRue, en qualit6 de tuteur ad hoc, dans une action intent6e par William Herring en sa qualit6 de curateur 1'interdiction pour cause de prodigalit6, de Dame E. Isabelle Abbott Young, 6pouse de Beverly R. Eppes, Founder J. demandant la destitution de l'appelant Rattray de sa position de fid6icommissaire (trustee) des propri6ths substitu6es par Madame Eppes en faveur de ses enfants.
La substitution dont il s'agit en cette cause a td 6tablie par Madame Eppes en vertu de son contrat de mariage avec M. Eppes, avec reserve d'usufruit en leur faveur. Henry Talbot Walcot et l'appelant, nommbs fid~icommissaires pour 1'administration des biens substitu6s, acceptbrent cette charge dont, plus tard, Talbot Walcot se fit relever r6gulierement. Le seul en office aujourd'hui est 1'appelant qui est encore en possession des biens substitubs.
Herring en sa qualit& de curateur & Madame Eppes a demand6 la destitution de 1'appelant, parce que ce dernier aurait pendant plusie-urs anndes n6glig6 de payer la rente viagore cr66e par le contrat de mariage en faveur de la mere de Madame Eppes, pour n'avoir pas place pour le b6n~fice de la substitution les capitaux qu'il avait retir6s, parce qu'il 6tait devenu insolvable et refusait de rendre compte. I concluait & la destitution de l'appelant de ses fonctions de fid6icommissaire et demandait un compte final de son administration. En r6ponse A cette demande 1'appelant produisit un compte faisant voir qu'il avait pay6 ce qu'il avait requ, et que dans ces paiements se trouvait une partie du capital substitu6 en faveur des enfants de Madame Eppes, qu'il avait pay6 sur demande sp6ciale de Madame Eppes et de son mari pour acquitter leurs dettes. Ce plaidoyer est demeur6 jusqu'ici sans r6ponse.
Se fondant sur le fait qu'une partie des capitaux avait 60 retir6e, un conseil de famille fut convoqu6 & la r6quisition de Herring.
Ce conseil recommanda la nomination d'un tuteur ad hoc charg6 d'intervenir dans la cause de Herring, demandant la destitution de Rattray et de prendre dans l'int6rit des mineurs appel6s & cette substitution des conclusions semblables i celles de Herring.
L'appelant plaida par d6fense au fonds en droit & l'intervention de W. E. Larue, pr6sent intim6, qui avait t6 61u tuteur ad hoc, et lui niant le droit d'invoquer les moyens qu'il a all6gus et le droit de prendre les conclusions prises par son intervention.
La d6fense en droit fut maintenue et 1'action renvoy~e par 1'honorable juge en chef Stuart. Sur appel, le jugement fut infirm6 par la cour du Banc de la Reine i la majorit6 de trois juges contre deux-faisant une 6galit6 d'opinions en sens inverse dans les deux cours. C'est le jugement qui est maintenant soumis i la revision de cette cour.
Parmi les questions importantes discut6es par les savants conseils des parties, tant dans leurs plaidoiries orales que dans leurs factums, il en est une qui les prime toutes et dont la.solution doit rendre inutile 1'examen des autres.
C'est celle de savoir si l'intervenant nomm6 tuteur ad hoc A des mineurs qui n'avaient pas encore de tuteur, posshde une qualit6 16gale lui donnant le droit de repr6senter des mineurs qui n'ont pas de tuteur.
Quelles sont les fonctions du tuteur ad hoc, et quand y a-t-il lieu d'en faire la nomination? L'article 269 C.C. dit:
D'apr~s cet article il est 6vident qu'il ne peat y avoir de tuteur ad hoc lorsque les mineurs n'ont pas encore de tuteur avec lequel ils :puissent avoir des int&rts i discuter en justice. Si l'on prvoyait que ceux dont il s'agit pouvaient avoir des int6rits A protdger en justice on autrement, c'est par la nomination d'un tuteur ayant I'administration de leurs personnes et de leurs J biens, qu'il aurait fallu commencer.
On ne pouvait pas plus, dans le cas pr6sent que dans aucun autre se dispenser de proc6der r6gulibrement, suivant les dispositions du code civil et du code de proc6dure. La tutelle aurait d Atre d6f6r6e an phre, on A son d6faut pour des motifs 16gitimes, au parent le plus proche. Pour justifier cette omission, 'intim6 argue des inthrAts du phre en qualit6 de grev6 de substitution, comme 6tant contraire A ceux de ses enfants qui sont les appel~s A cette substitution. Ce motif n'6tant pas suffisant pour excluro le pare de la tutelle qui lui appartenait de droit, et dont l'exclusion ne pouvait avoir lieu que pour raisons graves,comportant presque toujours contre la des conduite du phre un blAme s~v~re que l'on devait 6viter de lui infliger inutilement. L'existence d'int6rits contradictoires entre le grev6 et les appel6s A une substitution pouvait bien Atre un excellent motif d'adopter le proc6d6 voulu par le code civil pour la protection des mineurs intfress6s, mais ne justifiait nullement la nomination d'un tuteur ad hoc que le code n'indique pas comme le proc6d6 a suivre dans le cas qui nous occupe.
L'intim6 s'est &videmment tromp6 sur la nature du proc&d& qu'il devait adopter. Dans ces circonstances, ce n'6tait pas un tuteur ad hoc qu'il fallait nommer, mais bien d'abord un tuteur aux personnes et biens et, ensuite, pour l'ex6cution de la substitution, un curateur A la substitution comme on verra ci-apr~s par le statut de Quebec, 38 Vict. ch. 13.
La question de la 16galit6 de la tutelle ad hoc, lorsqu'il n'y a pas encore de tutelle aux personnes et biens n'est pas nouvelle. Elle a t6 soulev~e dans la cause de la Corp. de St. Norbert d'Arthabaska v. Champouz, rapport6e an ler vol. des L. R. Qu6bec (1) et d6cid6e par la cour de RAvision, compos6e de Sir William C. Meredith, alors juge en chef, et des honorables juges Casault et Tessier. - Ce dernier dans ses notes sur cette cause se fait la Fournier J. question suivante:
Notre code de Drocedure et notre code civil admettent-ils la tutelle ad hoc dans ce cas ci?
Et il y rTpond comme suit:
L'article 1278 du C.P.C. ne parle du tuteur ad hoc que lorsqu'il y a dbj& un tuteur gbn~ral pour contrbler l'inthr~t de celui-ci. L'article 269 C.C. pourvoit au m~me cas.
D'apr6s ces principes, la tutelle ad ;oc d6f6r6e au mineur eat certainement annulable.
L'honorable juge Casault fait au m~me sujet l'observation suivante - Mais la tutelle ad hoc n'est qu'une exception au droit commun, que le code nous permet d'employer seulement dans le cas oi lea int6r~ts du mineur sont en conflit avec ceux de son tuteur. L'honorable juge Cross qui avec 1'honorable juge Tessier diff6rait de la majorit6 de la cour du Banc de la Reine dans cette cause, apris avoir cit6 Particle 269 C. C., dit:- It is therefore manifest that there is'no room for a tutor ad hoc for minors who have no tutor.
Sir Andrew Stuart, juge en chef, qui a rendu le jugement en cour Sup6rieure, dit aussi en parlant de Particle 269:- Providing for the only case when a tutor ad hoc can be appointed to minors and establishes the limits of the powers conferred by said appointment.
En 1871, 1'honorable juge J. T. Taschereau, ci-devant membre de cette cour avait 6galemen't jug6 dans la cause de Brousseau v. Bddard (2) :- Qu'un tuteur ad hoc, ne peut intenter une action pour un mineur qui n'a pas de tuteur.
Comme on le voit, il y a une grande majorit6 des opinions exprim6es, jusqu'ici, par les juges sur laquestion en d6bat, en faveur de la n6gative, contre 1'affir- (2) Rev. p. 447. (1) 1 Q. L R. 376.
mative soutenue par les trois juges de la cour du Bane de la Reine qui ont prononc6 le jugement. L'opinion des premiers tant fond6e sur l'art. 269 C. C. qui ne me semble pas laisser de doute A cet 6gard, j'adopte leur manibre de voir.
Pour confirmer ce que j'ai dit plus haut au sujet de l'erreur commise par l'intim6 dans le choix du proc6d6 qu'il avait adopt6 pour la protection des appel6s, il suffit de r6f6rer A 1'art. 945 C. C. tel qu'amend6. est vrai qu'en premier lieu cet article n'avait pourvu A la nomination d'un curateur A la substitution que pour le cas ofi tous les appelbs n'6taient pas omettant ceux qui 6taient n~s, mais cette omission a t r6par~e par l'amendement qui d6crte que;
A intrats D'apr~s cet article, ainsi amend6, il 6tait clairement du devoir de ceux qui voulaient prot6ger les int6r~ts des appel6s, de prendre ce moyen de les faire repr6senter.
Le curateur n'aurait pas eu, comme le tuteur ad hoc des fonctions se limitant
A surveiller la contestation en cette cause et se terminant avec elle; mais il aurait eu la surveillance g6n6rale des int6rsts des appel~s, assist6 aux inventaires et partages et aurait pu aussi les repr6senter dans le present prochs; tandis que le tuteur ad hoc n'a aucun de ces pouvoirs.
L'article 946 oblige le grev6 A prockder dans les trois mois & l'inventaire des biens substitubs et 6 la prisbe des effets mobiliers.
Au d6faut du grev6 de faire proc6der A cet inventaire, les appelks, leurs tuteurs on curateurs, et le tuteur A la substitution, sont tenus de faire proc~der & cet inventaire.
Le code a, comme on le voit, amplement pourvu A la protection Ito
SUPREME COURT OF CANADA.
des int6rits des appeks par la nomination d'un curateur la substitution, dont les fonctions sont clairement d6finies, et qu'aucune loi n'autorise un tuteur ad hoc a exercer. La tutelle ad hoc n'6tait done pas le mode A i Jadopter, mais bien la nomination d'un curateur a la substitution.
L'honorable juge Taschereau m'a remis une liste d'autorit6s sur lesquelles i se fonde pour arriver i la m~me conclusion que moi et je me fais un plaisir de les ajouter A mes notes, viz:
Le d6faut de qualit6 pent 6tre oppos6 en tout 6tat de cause, m~me en appel. Be Gaulon (1); Re Lombard (2); Re Fabrique de Vico (3); Re Meysson (4) ; Re Richault (5); Re Grandier (6); Bioche Proc6dure Vo. Exception Authorities as to costs: Bioche, Proc. vo. d6pens (8); Boitard ; Boncenne (10) ; Merlin vo. d6pens (11); Merlin vo. B6n6fice d'invent (12); Pigeau (18); St. Jacques vo. Parent (14); Pothier, Des personnes choses (15) ; Henrys (16).
Par tous ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit admis.
Appeal allowed with costs against the respondent personally. Solicitors for appellant: Caron, Pentland 4- Stuart. Solicitor for respondent: J. G. Bosst.
et