W. J. C.J.-I think the provincial act is constitutional but I think the by-law is bad because it does not follow the provincial act. The appeal should be allowed with costs.
J.-The constitutional question raised by the action need not be considered save for the purposes of costs as hereafter mentioned, inasmuch as it is quite clear that the 23rd section of the by-law of the 21st
*- April 1876 was ultra vires of the City Council. The only statutory authority to which this provision of the by-law can be ascribed is the Provincial Statute of Quebec, 39 Vic. cap. 52 sec. 1, sub-sec. 3, which authorises the City to impose an annual tax on " ferrymen." and " steamboat ferrymen." These words could only authorise a single tax on the owner of each ferry irrespective of the number of boats or vessels by which the ferry should be worked.
The plainest principles of construction require this even without the aid of this rule which makes it imperative on us in case of doubt to adopt that interpretation which is most favorable to the party who is claiming exemption from a tax.
Then this 23rd section of the by-law in question provides that an annual tax of $200 shall be imposed on ferry owners for every ferry boat which transports to the city, passengers from any place no more than nine miles distant. This tax is manifestly in excess of the powers conferred by the legislature since it is not confined to the imposition of a single tax on each ferry owner, but exacts the tax in respect of each steamboat used for the ferry, an imposition which can be referred to no statutory authority whatever. If we are to read the 3rd sub-section of section 1, of 39 Vic. ch. 52, as in pari materia with the enactment on the same subject contained in the earlier act of 37 Vic. ch. 51 section this becomes if possible still plainer, for the last mentioned act is also in words confined to authorising a tax on ferrymen irrespective of the number of vessels they may happen to make use of in operating their ferries.
The portion of the by-law impeached is therefore ultra vires of the City and void, and the respondents should be prohibited from collecting the tax.
I have had some doubt whether the conclusions taken by the plaintiffs in the action were such as to entitle them to the judgment indicated, but having regard to the last clause of the conclusions it does not appear to me that such a judgment would be ultra the plaintiffs' demand so as to offend against article 17 the Code of Civil Procedure.
The appeal should be allowed with costs as against The City of Montreal and a judgment entered in 'the court below for the plaintiffs with costs. The appellants should however pay the costs of the Attorney General who has been put en cause for the purpose sustaining the constitutional validity of the statute which was not seriously impugned and indeed could not be in the face of the later decisions in the Privy Council, the tax authorised being clearly a direct tax such as a Provincial Legislature has authority to impose.
J.-Le jugement de la Cour du Bano de la Reine, Province de Qu6bec, dont il est interjet6 appel en cette cause, a confirm6 la 16galit6 d'un r6ylement de la Corporation de la cit6 de Montr6al, adopt6 le 21 avril 1876, dans le but de d6terminer le montant des taxes et droits de licence qui seraient prblev6s sur les diffirents genres d'industries et de commerce exerc~s et pratiqu6s dans la dite cit6.
L'appelante se. plaint principalement de l'article de ce r~glement, congu en ces termes:
Un des principaux moyens de nullit6 que 1'appelante fait valoir contre ce rglement, est que, d'aprbs son pr6ambule, il parait avoir 6t6 bas6 sur l'acte 37 Vic., ch. 51, tandis qu'd cette 6poque, le 21 avril 1876, ce statut avait t6 revoqu6 par 1'acte 39 Vic., ch. 52.
En effet, la ire section de ce dernier acte r&voque la Fourner J. 78e section de la 37 Vic., ch. 51, donnant 1'autorit6 d'Atablir. sur les propri6taires de bateau-A-vapeur traversiers la taxe de: $200 impos6e par Particle 23.
A la section ainsi abrog~e, il en est substitu6 une autre sous le m~me num6ro et au mime effet o-h sont contenus avec des po-voirs additionnels tous ceux qui
6taient d6jA 6numr6s dans la section 18 de la 37 Vic., ch. 51.
C'est ainsi qu'on y retrouve dans 1'6num6ration des pouvoirs conf6r6s par la ss. 3 de la ire section, le pouvoir de taxer exerc6 par Particle 23, exprim6 dans les termes suivants:
Et
Daus la ss. 13 de la section 78 de 37 Vio., ch. 51, le pouvoir de taxer est ainsi exprim6 :
& et
On voit en comparant ces deux textes qu'aprs le mot
"traversier " on trouve dans la ss. 3 de la 16re section de- 1'acte de 39 Vic., ch. 52, les mots suivants: o,& baleauxa-vapeur traversiers qni ne se rencontrent pas dans la ss. 13 de la section 78 de la 37 Vict., ch. 51.
C'est sur cette diff6rence que 1'appelante se fonde pour pr6tendre que la Corporation n'avait pas le 21 avril 1876, pouvoir d'adopter Particle 23 et de taxer les bateaux-A-vapeur traversiers.
est vrai comme on
VOL. IV.]
vient de le voir que 1'acte mentionn6 dans le pr6ambule du r~glement, ne fait pas mention de bateaux-A-vapeur. Il n'est nullement question dans cet acte du genre de pouvoir moteur employ6 pour transporter les voyageurs. Les termes de cette section sont si g6n6raux qu'ils comprennent tons les modes de locomotion alors en J.
usage, et donnent le pouvoir de taxer les traversiers (ferrymen) sans 6gard au mode du pouvoir moteur qui d'apris cet acte pent 6tre aussi bien la vapeur que la voile, la rame ou les chevaux. .
La citation dans le pr6ambule du r~glement en question, est 6videmment une simiple erreur cl6ricale; c'est sans doute 1'acte 39 Vic., ch. 52, que l'on a voulu citer; sanctionn6 le 24 d6cembre 1875, il 6tait en force longtemps avant l'adoption du riglement du 21 avril 1876, et la Corporation se trouvait par cet acte A poss6der un pouvoir de prblever des taxes sur les traverses et les traversiers, mais non pas le pouvoir de taxer chaque bateau-A-vapeur traversier. S'il n'y avait que la version frangaise du statut A consulter il serait plus facile de justifier l'article 23 du riglement en question; mais lorsqu'on rAf~re an texte anglais, on voit qu'il y a entre les deux versions une diffirence assez consid6rable.
La version anglaise donne pouvoir de taxer lesferrymen on steamboat ferries, c'-est-&-dire les traversiers on bateaux-A-vapeur traversiers.
Cela ne signifie pas autre chose que toute traverse de quelque manibre qu'elle soit faite pourra 6tre tax6e. Le r~glement an contraire, impose une taxe non sur la traverse on le bateau-a-vapeur employ6 ! cet effet, mais il taxe le propri~taire on les propri6taires de tout et chaque bateau-A-vapeur traversier. C'est certainement aller an delA du pouvoir conf6r6. Ce n'est plus la traverse on le traversier qui est tax&. Ce raglement pourrait atteindre un propribtaire de bateaux- A-vapeur qui ne serait pas traversier, mais qui aurait lou6 son bateau-a-vapeur a quelqu'un qui l'emploierait
& une traverse.
La taxe reposerait sur le bateau et non pas sur la traverse ou sur celui qui 1'exploite. Les deux versions du statut n'6tant pas d'accord je crois que dans ce cas on devrait prendre la version anglaise, sur le principe qu'elle est plus claire et impose une J. taxe moins rigoureuse et moins 6tendue que celle de la version frangaise. La compagnie appelante posside tin grand nombre de bateaux-&-vapeur, mais n'en emploie qu'un seul r~gulibrement.
Pour une raison on pour une autre ce bateau est souvent remplac6 par tun autre qui fait le m~me service de la traverse; est-ce & dire que ce bateau qui n'est employ6 que temporairement doit Atre consider6 comme tenant une traverse diff~rente et soumis A une autre taxe de $200.00 ? Telle n'est certainement pas l'intention du statut, et le r6glement exchde en cela les pouvoirs confir~s a-la corporation et se trouve en cons6quence ill6gal.
L'appelante pr6tend en outre que l'acte de la 16gislature de Qu6bec sur lequel est fond6 ce reglement est entach6 d'inconstitutionalit6, comme ayant 6t6 adopt6 en violation des dispositions de 1'Acte de l'Am6rique
Britannique du Nord, attribuant au gouvernement f4d6ral par la section 91, ss. 10, le pouvoir 16gislatif sur la navigation et les vaisseaux, (navigation and shipping). Les dispositions adopties par la 16gislature de Qu6bec ne concernent pas la navigation, mais seulement la r6glementation des traverses qui, d~s avant l'acte de confid6ration 6tait sons le contr6le de la province du Canada, qui avait d4l6gu6 aux corporations de Montr6al et de Qu6bec le pouvoir de taxer et r6glementer les traverses. Ce pouvoir n'a pas 6t0 retir6 aux provinces, car il est clair que la ss. 13 de la section ne donnant au gouvernement f6d6ral que les traverses
(ferries) entre deux provinces, on entre une province et les pays 6trangers, a laiss6 aux provinces le pouvoir de r6gler les traverses en dedans de leurs limites. Cette interpr6tation est positivement confirmie par la ss. de la section 92 attribuant le pouvoir 16gislatif aux provinces " en g6n6ral sur toutes affaires d'une nature purement priv6e on locale dans la province." Une traverse du genre de celle dont il s'agit est certainement un Fournier J.
z sujet d'une nature locale ou priv6e tombant sous le pouvoir de la 16gislature provinciale. Les pouvoirs conf~rbs a ce sujet par diffirents actes du parlement du Canada. avant la Confid6ration sont encore en pleine force. La consolidation faite de temps A autres des statuts concernant les Corporations des cit6s de Montr6al et de Quebec, it'a pas eu d'autre effet que de continuer ces pouvoirs. Je concours dans les observations suivantes de 1'honorable juge Baby sur cette question: 6poque la Je concours 6galement dans les observations de 1'honorable juge tendant A 6tablir que la juridiction de la Commission du Havre de Montr6al n'exclut pas celle de la cit6 sur le sujet des traverses.
Comme elles sont un peu longues, je ne citerai que celles de Sir A. A. Dorion, J. C. sur le m~me sujet:
Concluant A l'ill6galit6 de 'art. 23 du r~glement attaqu6, il est inutile de s'occuper du moyen sur 1'in~galit6 dans l'imposition de cette taxe.
Pour tous ces motifs 1'appel doit 6tre accord6 avec d6pens.
Le Procureur-g6n6ral de la province de Quebec ayant mis en cause uniquement pour avoir l'occasion de
V* soutenir la constitutionalit6 de 1'acte 39 Vict., ch. 52, sur lequel est bas6 le r6glement attaqu6, et n'6tant nullement int6ress6 dans les autres questions d6batues, et cette cour 6tant d'opinion que l'acte en question est intra vires; l'appel, quant & lui, doit Atre renvoy6 avec d~pens.
J.-The City of Montreal has power by 39 Vic. ch. 52 to impose an annual tax on "ferrymen or steamboat ferries plying for hire for the conveyance of travellers to the city."
Under that act the city has imposed an annual tax of $200 on the proprietor of every and each ferry steamboat. It is evident that the statute does not support this tax.
Each steamboat ferry, says the act, not each ferry steamboat, one tax for each ferry, never mind how many steamboats are engaged, not a tax on each steamboat of a ferry.
The appellants, who are proprietors of a ferry which they work many steamboats, every one which is taxed at $200 under the said by-law ask that it be quashed.
I think their contention well founded. The French version of the statute would rather support the by-law, but as the English version is clearly against it, we must on general principles, determine adversely to the tax.
I think the appeal should be allowed with costs in all the courts against respondents, distraits, and by-law quashed.
On the issue with the Attorney G-eneral costs in all the courts against appellants.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 1
- section 18
- ss. 3
- ss. 13
- section 78
- section 91
- ss. 10
- section 92