Per Taschereau J.-If any action lay, it could only have been to set the sale aside, the parties being restored to the status ante if were maintained.
W. Ritchie C.J. and Strong, Fournier, Taschereau and Gwynne JJ.
Bench for Lower Canada (appeal side), confirming the judgment of the Superior Court sitting at Montmagnv. This was an action brought by the appellant to be reimbursed the sum of $5,000, which he claimed to have paid to respondent without consideration. The material facts that gave rise to the suit are the following :
In 1881, the respondent being the owner of a newly established cheese factory, in the town of Montmagny, made, with a certain number of farmers, an agreement by which the latter bound themselves not to carry the milk of their cows to any other cheese factory than that of the respondent. The object was to protect respondent's establishment' against competition.
Three years after, viz., in 1884, the respondent sold his factory to the appellant, with the ground on which it was erected, and all accessories; and by the same deed specifically transferred to said appellant, all the rights and privileges accruing to him by and in virtue of his agreement of 1881 with the farmers of Montmagny, in the following terms:
"Cide et transporte, sous la simple garantie de ses faits et promesses au dit sieur George Demers, ce acceptant comme susdit, tons ses droits pour le temps qui en reste courir compter de ce jour, tous le droits que le dit sieur Norbert Lemattre Duhaime peut avoir avec une certaine partie des habitants de St. Thomas, en vertu d'un acte........."
The whole was sold for a bulk amount of $7,000.00. Subsequently, the appellant sold to Nazaire Bernatchez, for the price of $7,500.00, the same cheese factory with the rights and privileges derived from the original agreement of the respondent with th6 farmers of Montmagny.
The terms of this last mentioned sale are:
"Et il chde de plus, sans garantie aucune, au dit acquireur ce acceptant, tous le droits que Norbert Lemaltre Duhaime lui a c6d6s et avait droit de lui ceder, par le susdit acte de vente et que le dit Duhaime a acquis de Louis B61anger et autres.......
And later on, there was a resale by Nazaire Bernatcbez to Numa Bernatchez and others for the same price of $1,500.00.
In the mean time, a new cheese factory had been started in Montmagny, to which some of the farmers who had bound themselves towards respondent Duhaime were carrying the milk of their cows, in contravention of their agreement, and Numa Bernatchez, being in possession of respondent's factory, sought to enforce against them their original agreement, by an action before the Superior Court of Montmagny.
The action was sustained by the Superior Court, but dismissed by the Court of Queen's Bench.
The judgment of the Court of Queen's Bench declared that the deed from respondent to appellant had effected no transfer in favor of the latter of respondent's rights against the farmers of Montmagny, that said rights were purely personal to respondent Duhaime, could not be assigned by him, and consequently could not have passed to the appellant or to his ayants cause. Leave to appeal to the Supreme Court from the judgment of the Court of Queen's Bench was asked and refused, the sum involved being under the appealable amount.
The appellant then brought the present action, praying to be reimbursed a part of the price paid, proportional to the value put upon said rights by the parties at the time of the sale, viz., $5,000.00
The judgment of the Superior Court dismissed appellant's action, and this judgment the Court of Queen's Bench confirmed
Irvine Q:C. for appellant and Casgrain for respondent.
The points relied on and authorities cited are fully reviewed in the judgments hereinafter given.
Sir W. J. C.J.-I think the appeal should be dismissed. I think the judgments rendered in the Superior Court and Court of Appeal should be confirmed.
J. concurred with J.
FOURNIER, J.-La question A d6cider en cette cause, est de savoir si l'appelant a droit de r6clamer de 'intim6 partie du prix de la vente d'une fromagerie, comportant cession de certains droitg appartenant an v'endeur, sur le principe que le paiement a td fait sans cause et par une erreur de droit commune aux deux parties contractantes.
L'intim6, pour s'assurer 1'approvisionnement dulait n6cessaire pour 1'exploitation de sa fromagerie, avait fait avec uncertain nombre de cultivateurs par acte authentique, une convention par laquelle ces derniers s'obligeaient i ne pas fournir leur lait a aucune autre fromagerie que celle de 1'intim6, afin de lui permettre de continuer son exploitation pendant 20 ans, A partir du 8 d6cembre 1881; 2o A se conformer aux r~glements qui leur seraient donn6s dans l'6tablissement on manufacture de fromage.
En 1884, l'intim6 vendit sa manufacture avec tous les droits et priviliges qu'il avait acquis des cultivateurs comme susdit. La cession de ces droits est faite en ces termes:
La vente de la manufacture et la cession des droits 6taient faites pour une somme totale de $7,000. Plus tard l'appelant revendit A Nazaire Bernatchez pour $7,500, la mime manufacture avec cession des droits acquis des cultivateurs signataires de l'acte du 8 d6cemdre 1881. Dans ce dernier acte la cession des droits est faite en ces termes :
La mgme fromagerie est ensuite devenu la propri6t6 de Numa Bernatchez, pour le prix de $,500. Pen de temps apr~s, une nouvelle fromagerie ayant t6 6tablie, les cultivateurs qui s'6taient originairement engag6s par 1'acte du 8 d6cembre 1881, envers Duhaime, an lieu d'aller porter le lait de leurs vaches A son cessionnaire, allarent le porter A la nouvelle manufacture. Numa Bernatchez 6tant alors acqu6reur de ces droits, et d6sirant les exercer poursuivit un des r6fractaires et obtint contre lui un jugement de la cour Sup6rieure, le confirmant daus la possession des droits qu'il avait acquis. Sur appel A la cour du Banc de la Reine ce jugement fut infirm6 sur le principe que le contrat de vente de 1'intim6 n'avait pas en l'effet de transf6rer A l'appelant les droits qu'il avait contre les cultivateurs de Montmagny, en vertu de l'acte du d6cembre 1881; que ces droits 6tant purement personnels A Duhaime, celui-ci n'avait pu les c6der et qu'ils n'avaient pu Atre acquis ni par 'appelant ni par ses ayant-cause. Une demande d'appel & la cour Supreme fut refus~e parce que 1'action n'6tait pas d'un montant suffisamment 6lev6 pour le rendre appelable A cette cour.
Maintenant que l'appelant a obtenu par le jugement de la cour du Bano de la Reine, la certitude que les droits acquis de Duhaime 6taient incessibles en droit; que Duhaime n'avait pas le pouvoir de les lui c6der, o que de fait il ne les a pas c6dds, ces droits tant toujours demeur6s attach6s i sa personne, et, qu'il a encore actuellement contre les cultivateurs, les mimes droits qu'il avait avant sa cession; qu'en r6alit6, il n'a rien c6d6 A l'appelant qui se trouve A n'avoir requ aucune consid6ration pour la partie la plus importante du prix de vente, celui-ci en demande la restitution comme ayant 6 pay6 sans cause et par erreur de droit. Les all6gations suivantes de sa d6claration donnent une juste id6e de la nature des droits d'action que 1'appelant entend exercer dans cette cause.
Que la consid6ration entibre de Pacte de vente du (lit d6fendeur ai demandeur 6tait stipulde 6tre de la somme de sept mille piastres, laquelle le demandeur paya int6gralement au d6fendeur lors de la prise de possession du terrain et de la fromagerie;
Que pour ce qui est des droits rdsultant du dit acte du huit d6cembre mil huit cent quatre-vingt-un, vendus et c6ds par le dit d6fendeur, le demandeur n'a jamais pu s'en faire mettre en possession. Que ces droits n'6taient pas transfdrables, qu'ils 6taient personnels au dit Duhaime d6fendeur et que ce qui a 6t payd pour les dits droits 1'a t6 sans cause et est sujet h r6p6tition;
Que par jugement rendu par la cour du Bafic de la Reine, en appel, si6geant h Qubbec le on vers le cinq fivrier dernier sur poursuite de Numa Bernatchez et al., cessionnaires du demandeur vs 0. Beaubien, Pune des parties h Pacte du huit dicembre mil huit cent quatre-vingtun, il a td jug6 que le dit acte entre le dit Duhaime et les dits Beaubien et autres n'avaient cr66 que des obligations personnelles entre eux et que le dit Dubaime n'avait pas le droit de cider les dits droits et que la dite cession 6tait sans effet l6gal entre le cessionnaire et les dits Beaubien et autres;
Que le dit jugement est final et n'est pas susceptible d'appel; Que lors de la passation de Facte de vente du vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, le demandeur 6tait sons Pimpression qua les dits droits 6taient transf~rables, que la cour de Circuit du district de Afontmagny avait d~cid6 plusieurs fois dans ce sens h leur connaissance et que les droits r6sultant du dit acte constituant une espbce de L'appelant se fondant sur ces all6gations, r6clame une diminution du prix pay6, 6gale a la diff6rence entre le prix et la valeur du terrain, fromagerie et d6pendance dont il a eu d6livrance et pris possession, savoir, $5,000; ces $5,000 ayant 6t6 pay6es sans cause pour des droits illusoires, dont l'intim6 n'a pas fait et ne peut pas faire la d6livrance A l'appelant.
all&gue ensuite que 1'intim6 savait lors de la signature de l'acte de vente que les droits c6d6s n'6taient pas transferables.
Mais il est juste de dire de suite qu'il n'y a aucune preuve de cette dernire all6gation, et qu'il n'y a pas lieu de revenir plus tard sur cette partie de la cause.
L'intim6 Duhaime a plaid6 qu'il n'a fait par l'acte de vente du 28 avril 1884, qu'une cession des droits qu'il pouvait avoir' sans autre garantie que celle de ses faits et promesses, que l'appelant les a acceptes A ses risques et p6rils, et qu'en cons6quence il n'est pas tenu A Ia restitution du prix de la chose vendue. invoque 1'exception de Particle 1510.
La vente bien que faite pour un seul prix, n'en est pas moins une vente de choses bien distinctes; la premikre est la vente de 1'immeuble, et la seconde la cession et transport sous la simple garantie de ses faits et promesses des droits acquis des cultivateurs par l'acte du d6cembre 1881.
Quoique le prix de vente ne soit pas divis6 de manibre & sp6cifier pour quelle somme chacune des deux choses vendues doit compter pour former la somme totale, il n'en est pas moins 6tabli en preuve que la valeur de chacune a 6 estimbe sp6cialement et F s6par6ment par les deux parties, avant d'arriver A la d6termination du prix de vente.
Octave Talbot qui repr~sentait 1'appelant A l'acte de vente prouve ce fait positivement
C'est moi, dit-il, qui ai coiparu comme procureur du demandeur dans 1'acte du vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-quatre. Dans le temps, j'6valuais le terrain, la bitisse et les accessoires h une valeur de trois mille cinq cents piastres an plus haut, et cela d'apris l'inventaire que j'en fis avec le d6fendeur lui-mame.
Q-Quelle 6tait d'apris vous la valeur des droits vendus par le dit acte ind6pendamment de la fromagerie et accessoires ?
R-Je considbre que ces droits ou priviliges valaient plus que la fromagerie et ses accessoires.
L'6valuation que j'ai mise sur ces droits d'apris Finventaire 6tait de trois. mille cinq cent h quatre mille piastres, c'est sur cette 6valuation qu'a 6t6 fix6 le prix dans 1'acte.
Je suis positif que M. Demers le demandeur n'aurait pas achet6 pour le prix qu'il a pay6 sans la considdration de ces privilbges, parceque luimeme m'a dit qu'il attachait plus de prix aux privilges qu'h la fromagerie.
D'apr~s ce t6moignage il est clair que 1'intim6 vendait la fromagerie, c'est-a-dire l'immeuble, la somme de $3,500.00 et les droits acquis des cultivateurs $3, 500.00, faisant la somme totale de $7,000.
La vente faite avec garantie de ses faits et promesses, seulement A 1'effet de rendre l'intim6 responsable de 1'existence de la chose c6d6e, de mime que le c6dant de cr6ances on autres droits incorporels avec la m~me garantie, ou m~me sans garantie, n'en n'est pas moins tenu de garantir l'existence de la cr6ance on des droits c6dbs. Le code, article 1576, en contient une disposition expresse.
Article 1576: Celui qui vend une crdance oa autre droit, doit garantir qu'elle existe et lui est due, quoique la vente soit faite saus garantie, sauf ndanmoins Pexemption contenue en Particle 1510. Au cas d'6viction des droits c6d6s, le c6dant, il est DEuRs vrai, n'est pas tenu h des dommages et int~r6ts envers DUH'IME.
Racqureur, mais i est tenu de rembourser le prix de la chose 6vinc6e, comme l'ayant regu sans cause. Fournier J Cette obligation est impos6e par le code article 1510. Duranton dit: (1).
Celui qui vend une cr6ance on autre droit incorporel, doit en garantir Pexistence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie, Article 1693.
Num6ro 511.
La rbgle que le vendeur d'une cr4ance on autre droit incorporel est tenu d'en garantir Pexistence an temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie cesse toutefois d'Atre applicable, lorsque le droit est vendu comme simple pr6tention, comme droit litigieux, on aux risques et p6rils de Pacheteur ou cessionnaire, on bien aussi lorsque le transport est fait avec stipulation de non garantie, et que le cessionnaire connaissait an temps de la cession, Fincertitude du droit du c~dant on vendeur.
La garantie de 1'intim6 s'6tendant d'apr~s les autorit6s 6 l'existence de la cr6ance ou droits incorporels au temps de la cession, il s'ensuit que 'intim6 devait n6cessairement
Atre propri6taire alors d'un droit cessible. S'il n'avait pas h cette 6poque un tel droit, il se trouve alors dans le cas d'avoir c6d6 une chose qui n'existait pas. La loi le rendaut au moment de la cession, garant de 1'existence du droit c~d6, il doit, s'il ne peut en faire la d6livrance, indemniser 1'acqu6reur. Cette garantie ne s'applique pas qu'aux cr6ances seulement, elle s'applique 6galement aux cessions de droits incorporels, comme le font voir les autoritbs et surtout 1'article 1576 de notre code.
Le cas ne serait pas diffirent s'il n'y avait eu aucune stipulation quelconque de garantie, et mgme exclusion de garantie car, ajoute Duranton (2).
fDu reste, la simple stipulation de non garantie en Fabsence de la circonstance que Pacheteur savait que le droit 6tait incertain, n'aurait pas pour effet selon nous, d'affranchir le vendeur de l'obligation de resti- (1) Volume 16, numbro 510.
(2) No. 511.
tuer le prix de cession, s'il itait ensuite reconnu que le droit n'existait pas.
Merlin dit sur la m~me question (2).
Observez aussi que la clause par laquelle on a stipul6 que le vendeur ne serait oblig6 h aucune garantie, suffit bien pour la mettre A l'abri Fournier J. d'une condamnation aux dommages et intirits de Pacheteur dans le cas d'6viction ; mais qu'il n'est pas moins tenu de rendre leprix de vente.
La raison en est que Pacheteur n'ayant payd prix que pour avoir la chose que le vendeur avait promise, et celui-ci n'ayant point accompli sa promesse, il se trouve avoir regu sans objet le prix dont il s'agit et par consiquent il doit le rendre C. N., article 1679. Cependant il y a un cas ou le vendeur n'est pas mime oblig6 de rendre le prix de la vente, quoique Pacheteur soit ivinc.
O'est quand il parait que l'objet de la vente a bien moins 6t la chose vendue, que la pritention incertaine que le vendenr avait h cette chose, " on (comme le dit Particle 1629 0. N.) quand Pacquireur a connu le danger de Piviction ou qu'il a acheti h ses pirils et risques."
Une telle vente ressemble h un coup de filet.
Cette dernibre citation de Merlin fait voir que le droit frangais A cet 6gard, est le mAime que celui de la province de Qubbec.
Notre article 1510 a rAgl6 la question.
D'apr~s ces autorit~s, 1'intim6 ayant cd6 un droit incorporel n'existant pas comme droit cessible au moment de la cession, est tenu d'indemniser l'acqu6reur auquel il n'a pu faire d6livrance du droit cd6, A moins qu'il ne fasse preuve des circonstances ayant l'effet de 1'exempter de cette responsabilit6. Il n'en a pas mme tent la preuve.
Il y a aussi lieu dans le cas de garantie de faits et promesses, comme dans le cas de non garantie, (les deux ayant le mAme effet en loi), A la restitution du prix de la chose vendue on cAd~e, lorsqu'il y a eu 6viction on que la chose n'a pas 6t0 on n'a pu Atre d6livr6e. Dans le cas actuel il ne s'agit pas d'6viction, parce qu'il n'y a pas eu d6livrance des droits, et que consjquemment l'appelant n'a pu Atre 6vinc6 d'une chose (2) Vo. garantie, article.1er, p. 465.
dont il n'a pas 6t mis en possession.
C'est cc d6faut de tradition qui est la base de la pr6sente action. Ce d6faut de tradition est constat6 par le jugement cit6 plus haut, de la.cour du Bano de la Reine, pass6 en Fournier J. force de chose jug6e, d6clarant les droits en question incessibles.
L'intim6 est done 16galement tenu A la restitution demand6e, a moins qu'il ne soit prouv6 (suivant 'article 1510,) que 'acheteur n'ait connu lors de la vente le danger d'6viction, ott qu'iln'ait achet6 h ses risques et p6rils.
Il est important de ne pas perdre de vue que c'est l'exception invoqu6e par 1'intim6, que 1'appelant avait accept6 cette cession A ses risques et prils. La question se r6duit done A savoir s'il a fait preuve de cette all6gation.
L'intim6 n'a absolument fait aucune preuve que l'appelant a achet6 A ses risques et p6rils, ni qu'il a coiinu lors de la cession le caract~re incessible des droits c6d6s.
C'6tait A l'intim6 A faire cette preuve comme le vent Particle 1510, et comme le dit positivement l'autorit6 de Merlin cit6 ci-dessus.
Loin d'avoir fait cette preuve, il est au contraire prouv6 par le t6moin Talbot que l'appelant n'aurait pas achet6 sans la consid6ration des droits et privil~ges eAdds, parce qu'il attachait plus de prix aux privileges qu'A la fromagerie.
La m~me chose est prouv6e par Monsieur Bernatchez, qui dit:
Sans ces privilbges Pappelant n'aurait pas achet6 d'aprbs ce qu'il m'a dit, il disait qu'il considrait que c'6tait le succbs de Ptablissement, je lui ai park du prix que j'attachais h ces privilbges, la raison que j'avais et que je li donnais, c'est que je considirais que les cultivateurs 6tant is par Pacte de mil huit cent quatre-vingt-un, vu qu'il y avait un jugement en ce sens h la cour de Circuit de Montmagny, sans doute que le demandeur Deniers croyait acheter un droit utile contre les personnes, au moins il me Fa dit. Dans mon opinion, la fromagene, avec ses accessoires, au moment de la vente de Demers, valait h peu prds deux mile piastres, car le terrain est sujet & charge de rente. Il est 6vident par ces timoignages que l'appelant ne croyait nullement s'exposer au danger d'&viction, ni encore molus acheter A ses risques des droits dont il savait l'existence confirm6 par un jugement de la cour Sup~rieure.
La somme consid6rable de $3,500, laquelle ces droits avaient td 6valu6s au moment de la vente par l'intim6 lui-mame, et par Talbot le procureur de l'appelant, et rhellement pay6s par ce dernier repousse toute id~e que la transaction ait td faite, avec la connaissance du danger d'&viction et 1'intention d'encourir les risques. La position de fortune des parties qui sont des cultivateurs de moyens ordinaires, ne permet pas de presumer qu'ils ont voulu faire une transaction al6atoire-un coup de filet-comme dit 1'autorit6 ci-dessus, d'un montant aussi consid6rable, pouvant entrainer leur ruine; ils avaient tous deux de justes raisons de croire A la 16galit6 de la cession qui avait 6t6 confirmbe par un jugement de la cour de Circuit d'abord, ensuite par un autre jugement de la cour Sup6rieure. I est vrai que plus tard un jugement de la cour du Banc de la Reine a fait connaltre aux parties, mais longtemps apris l'acte de cession, que les droits en question 6taient incessibles.
Ce fait, post6rieur de beaucoup A la cession, constate bien que les parties 6taient dans 1'erreur sur le droit A ce sujet, mais ne milite aucunement contre leur bonne foi lors de la vente. L'appelant croyait bien acheter les droits en question, et l'intim6 les lui vendait pour la somme de $3,500.
n'y a certainement pas eu vente aux risques et p6rils de 1'acheteur; d'abord 1'acte de cession n'en fait aucune mention, et puis il n'a t fait aucune preuve quelconque A cet 6gard.
O'est une pure assertion dont la fausset6 est 6vidente. n'y a eu dans cette transaction qu'une erreur commune aux deux parties sur le caractare incessible des droits c6d~s. ~
Rien dans les circonstances qui ont accompagne cette transaction ne peut faire presumer que la cession avait un caract re alkatoire; la stipulation de garantie de faits et promesses qui, de sa nature, emporte la garantie de l'existence des droits, contredit absolument toute supposition de ce genre.
Les expressions employbes pour qualifier les droits c~d6s, savoir:
etc............... ne comportent pas l'id6e d'incertitude des droits. L'acte authentique les 6tablissant n'est cit6 6videmment que pour faire voir que 1'existence de ces droits n'a rien d'incertain, mais qu'au contraire ils existent en vertu d'un bon titre en forme authentique. Ce ne sont done pas des droits incertains qui sont c~d6s. L'expression " tons les droits qu'il pent avoir " en ce qu'elle a de vague et d'incertain, ne s'applique pas A 1'existence des droits mais seulement 6 leur 6tendue, et pour signifier que la cession en est faite sans restriction.
O'est l'expression ordinairement employbe par les notaires, et elle n'a pas d'autre signification que celle que je viens de mentionner.
Ind~pendamment de l'article 1510 donnant clairement le droit de rep6ter le prix pay6, 1'appelant aurait encore un droit non moins certainement 6tabli de se faire rembourser sur le principe qu'il y a en erreur dans le contrat de cession.
Cette erreur, comme il a t6 dit plus haut est certaine, et repose sur la nature m~me du contrat intervenu entre les parties, sur la substance de la chose qui en fait l'objet.
O'est pr6cis6ment ce qui est arriv6 dans le cas actuel, 1'erreur porte sur le caract~re des droits c6dds qui au lieu d'8tre cessibles comme on le pensait, 6taient au contraire incessibles. L'erreur reposant done sur la nature m~me du contrat qui n'est pas du tout une cession de droits comme on a voulu en faire une, puisque la ]oi ne permet pas une telle cession.
Ce serait donc le cas de J. faire 1'application de 1'article 992 C. C.
La cession en question serait done nulle pour cause d'erreur, mais 1'intim6 ne pourait faire valoir ce moyen que par un amendement de son action de manibre h la faire concorder avec la preuve.
La cour pent accorder cet amendement en vertu de la section 63.
Dans tons les cas cette erreur &vidente sur la nature du droit cd6, fait voir que les parties avaient l'intention de faire un contrat s6rieux, n'ayant aucun caracthre alatoire.
L'intim6 se trouve ainsi avoir requ sans cause ni consid6ration et par erreur de droit, ce qui ne lui 6tait pas il est en cons6quence oblig6 de le restituer d'apris l'article 1047 C. C.
Mais 1'appelant pent se dispenser d'invoquer le moyen d'erreur, car son droit de rep6ter les deniers pay6s, fond6 sur Particle 1510, est suffisant pour lui assurer gain de cause.
L'intim6 s'est plaint que 1'action ne concluait qu'an remboursement du prix pay6 pour la cession des droits, sans offrir de lui remettre la manufacture ou fromagerie; il se trouve de cette maniare dans 1'impossibilit6 de tirer aucun parti de ses droits. Cependant sa position sons ce rapport est moins difficile que celle de l'appellant qui, de son Ct6, reste avec la manufacture sans avoir aucun droit de s'assurer le lait n6cessaire pour l'exploiter.
Cette position a paru faire impression, et a t6 consid6r6e comme donnant A l'appelaut un grand avantage sur 1'intim6.
O'est au contraire la -H* position de l'intim6 qui est la plus favorable. Rest en possession des droits qu'il n'a pu cder, leur tran- J. saction A ce sujet 6tant d6clar~e nulle par la cour du Bane de la Reine, il est n~cessairement encore investi de tons ses droits A cet 6gard. Immediatement apres ce jugement, il aurait pu et peut encore sans danger quelconque, 6lever une autre bitisse dans la mime ville (Montmagny), quelques pas de celle de l'appelant, et continuer la jouissance de ses droits. Il est impossible, au contraire, A 1'appelant de le faire, car les cultivateurs qui s'6taient engag6s envers Duhaime, le sont encore et doivent lui continuer la fourniture du lait. a le droit de les y contraindre, ce que ne posside pas l'appelant.
Celui-ci d'ailleurs pouvait-il exercer une autre action que celle qu'il a prise ? Dans d'autres circonstanices, il pourrait sans doute y avoir lieu, en vertu de 'article 1517, C. A Faction en rescision. Mais dans le cas actuel, de quelle utilit6 pouvait tre une demande en rescision d'une cession qui n'a pas en lieu d'aprbs la cour du Bane de la Reine, et qu'elle a d6clar6e nulle de plein droit ? Il ne lui restait pas d'autres recours que 1'action en r6p6tition que lui reconnait Particle 1518, et qu'il a exerc6 par sa pr~sente action pour se faire rembourser le prix de la chose vendue (les droits) qui n'a pas 6t6 livrbe.
O'est 6. 1'appelant seul, comme acheteur, qu'il appartient de faire le choix des actions accord6es par les articles 15 17 et 1518, C. C., savoir: de demander la rescision de la vente, ou la valeur de la partie de propri~t6 non livr6e on dont il a t6 6vinc6, proportionnellement au total du prix.
On a pr6tendu que la preuve testimoniale faite en cette cause est ill~gale, comme tendant A contredire l'acte de vente en forme authentique, et contraire A P'article 1234 0.C.
C'est une ne erreur qui n'a d'autre cause qu'une mbprise sur le caractbre de l'action dont il s'agit. L'action n'est pas une en garantie d~coulant du contrat, puisque le contrat n'a pas en lieu pour la partie dont se plaint I'appelant, et elle n'est pas non plus J. fond6e sur une convention.
Elle n'est que la cons6quence de l'inex6cution du contrat de l'intim6.
est
6vident qu'il 6tait impossible A l'appelant de pr6voir que 1'intim6 n'ex6cuterait pas son contrat, et de se procurer d'avance une preuve 6crite pour ce cas. D'apris le paragraphe 5 de l'article 1233, dans le cas d'obligations r6sultant des quasi-contrats, d6lits et quasi-d6lits et dans tous les autres cas oi la partie r6clamante n'a pu se procurer une preuve 6crite, la preuve testimoniale est admise. L'action n'6tant fond6e que sur des faits comme l'erreur et le d6faut de tradition qui peuvent toujours se prouver par la preuve testimoniale, la preuve faite est 16gale.
L'objection A cet 6gard est tout A fait mal fond6e.
On a encore soulev6 contre l'action la question du dbfaut d'int6rt, en se fondant sur la maxime que l'int6rgt est la mesure des actions.
Les intim6s out insist6 sur ce moyen dans leur factum et A l'audition, bien que la cour du Bane de la Reine n'en ait fait aucune mention dans son jugement. C'est avec raison qu'elle s'est abstenue d'y faire allusion, car ce moyen n'est nullement fond&.
L'appelant, interrog6 comme t6moin a dit, il est vrai:
" qu'il ne se connaissai pas d'intrt "-voulant dire qu'il ne se connaissait pas d'int6rAt actuel.
Mais voyons si son explication confirme ce qu'il croit A tort, sans aucun doute. II admet qu'apris avoir achet6 de l'intim6 'immeuble en question, il l'a ensuite revendu, mais sans garantie, A Nazaire Bernatchez.
Ne connaissant pas la signification l6gale des mots " vente sans garantie,"il est 6vident que lorsqu'il a r6pondu comme il 'a fait, il pensait n'6tre dans aucun cas tenu de rendre le prix recu, mais on a vu plus haut que les expressions de vente faite sans garantie, ou avec excin- sion, ou avec simple garantie de faits et promesses, signifiaient en loi la m~me chose; et que dans chacun Fournier de ces cas, lorsqu'il y a 6viction, le vendeur n'en est pas moins tenu de rendre le prix qu'il a touch6. Il est 6vident que 1'appelant est expos6 de la part de son acheteur, A une action semblable & celle qu'il exerce en cette cause. Pour 6viter le nombre d'actions rsultant des ventes successives qui out 6t faites, il a consenti A prendre 1'initiative en permettant de porter l'action en son nom.
II reconnait toutefois dans son t6moignage que s'il russit, le b~n6fice sera pour les propri6taires actuels, ce qui aurait 1'effet d'emp.cher des poursuites de la part des diffirents acheteurs contre leurs vendeurs respectifs, en leur faisant 6viter par m~me une action de la part de leur acheteur.
Il s'exprime ainsi A ce sujet.
II a 6videmment int6r~t i porter la pr~sente action, afin d'emp~cher son acheteur, Nazaire Bernatchez, d'en porter une semblable contre lui.
Cette action en restitution du prix n'appartenant qu'd 1'appelant, qui ne pent 1'exercer que contre celui avec qui il a contract6.
Le conseil priv6 Pa d6cid6 ainsi dans la cause de The Chaudidre Gold Mining Company of Boston, vs. Desbarats et at
De tout ce qui pr6chde je conclus que l'appelant a un intrt suffisant pour porter la prbsente action; qu'elle est bien dirig6e suivant la d6cision du Conseil Priv6; qu'il y a lieu A restitution du prix pay6 pour d6faut de consid6ration et pour cause d'erreur de J. droit. Pour ces motifs je suis d'avis d'accorder l'appel avec d6pens.
J.-I am of opinion to dismiss this appeal. The appellant's action was rightly dismissed in the courts below.
The very first of his allegations of facts is unfounded. He says that the $7,000, price of the sale by Duhaime to him,were for the factory and the rights that Duhaime had against a certain number of farmers.
Now, on the very face of the deed of sale itself that is not so. The sale is of a certain lot of ground and cheese factory, in consideration of which alone seven thousand dollars is agreed upon. It is only by a subsequent clause of the deed that a cession or transfer of Duhaime's rights against certain farmers is agreed upon, without any mention of price.
. 2nd. Assuming that this transfer of rights formed part of the consideration for the $7,000, the appellant's action also fails.
The respondent received the and is. still in possession of what he sold, says the appellant, citing Iniquum emptorem carere re et pretio. Now, that is not so. The respondent has not got rem et pretium. By the sale of the factory to the appellant the respondent lost all his rights against the farmers under his agreement with them of December, 1881.
He got $5,000 for these rights from the appellant, according to appellant's contention, but he lost them by the sale to appellant, so that he did nothing else but to actually sell for $5,000, what to him was worth $8,000.
By the sale, however, says the appellant, these rights were extinguished, and I did not get them. That may be or may not be. The Court of Queen's Bench judgment on this is not resjudicata against Duhaime.
But assuming it to be so, the sale, as I have remarked, deprived the respondent thereof, though it may not have vested them in the appellant. Duhaime without the factory has no rights against the farmers. Under these circumstances the only action Demers had against him was one to resiliate the sale altogether, returning him the land and factory. But because Demers has put himself in the impossibility to do so it does not follow that this present action lies. If it did, Duhaime would have lost all his rights against the farmers, without compensation and through Demers' fault.
Then, another consideration is conclusive against the action.
Demers admits that he has no interest in this case, that the action is brought in his name by Numa Bernatchez and others, who have bought from Nazaire Bernatchez, to whom he, Demers, had sold.
Now, Demers sold for $7,500, making a clear profit of $500. And he sold only what Duhaime had a right to sell.
8o that his vendee has no recourse whatever against him if Duhaime had no right to transfer this agreement with the farmers. Under the circumstances, th6 courts below were decidedly right in holding that Demers' action could not be maintained. Then, apart from all this, the sale by Nazaire Bernatchez to Numa Bernatchez is not produced. The real plaintiffs have not proven their title.
I am of opinion to dismiss this appeal with costs in all the courts.
GWYNNE J.-There is no foundation whatever, in my opinion, for this appeal.
The respondent sold a cheese factory and a piece of land to the appellant for the sum of seven thousand .dollars, and by the deed conveying it he ceded and transferred to the appellant sous simple garantie de faits etpromesses, all the rights, whatever they might be, . which the respondent could have with a certain portion of the inhabitants of St. Thomas, in virtue of a certain J. deed entered into by and between such persons and the respondent, and bearing date the 8th of December, What rights the respondent had under such deed, and whether they were capable of passing by assignment to a purchaser of the respondent's cheese factory, was a question of law, the effect and extent of which the appellant was bound to know equally as was the respondent. The respondent did not guarantee the appellant in the actual receipt from the farmers, parties to the deed, of their milk. In the absence such a guarantee the appellant must be taken to have known that what was ceded to him (in so far as the agreement between the farmers and the respondent as to the milk of the former was concerned), was what the respondent could cede and the appellant could take;
and that, therefore, he took an assignment of all the respondent's rights under the deed at his,the appellant's, own risk as to the value to him of such assignment. That it was of value to him and that he got full benefit of all that he bought appears from the fact that he sold what he bought at an advance of $500.
The contention that he is liable to his vendees to the same extent that he seeks in the present action to recover from the respondent is a begging of a question supposed to be possible to arise between him and his vendees,'which it will be time enough to determine if, and when, it does arise.
As the matter now stands, it appears that appellant received full benefit of all that he bought from the respondent, for he has sold it at an advance, and in such case he has no claim as for reimbursement of a price paid for a thing sold to the appellant, of which he has not received any benefit. Moreover, there was no distinct sum which can be said to have been paid by the appellant as the price of the assignment to him of the respondent's rights under the deed in relation to the milk which can be recovered as a price paid for a thing sold but not delivered. The fact, also, that the appellant admits that he has no interest in this action, and that he has, in fact, allowed his name to be used by and on behalf of a company, who are at present owners of the cheese factory which the respondent sold to the appellant, but whose interest, if any they have in the agreement as to the milk, does not appear, and who are not shovn to have been in any manner prejudiced by reason of any *thing connected with the contract as to milk, which was entered into between the farmers and the respondent, is sufficient in itself to the determination of the present action adversely to the appellant.
I concur, therefore, in the opinion that the appeal should be dismissed with costs
. Appeal dismissed with costs.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- section 63