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Hardy v. Filiatrault

(1890) 17 SCR 292 Court SCC Decision date 1890-03-06 English

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Per Fournier and Gwynne JJ.-On the whole evidence the plaintiff was entitled to judgment and the appeal should be allowed. *PRESENT :-Sir W. J. Ritchie C. J. and Fournier, Taschereau, Gwynne and Patterson JJ.

(1) Now ses. 5535 and 5536 R. S. P. Q.

J.-The APPEAL from a decision of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (Appeal side) (1) affirming the judgment of the Superior Court in favor of the defendant.
The plaintiff in his declaration alleged that he was proprietor of a lot of land-situated on the river Mille Isles, and one Limoges had, in 1876, erected a mill and dam on the opposite side of the river, which raised the water and- caused it to flow back on plaintiff's land; that an action was brought to compel the removal said dam, which action while pending in appeal was settled by the said Limoges undertaking its removal before a certain day, and agreeing to pay all costs; that the land on which the said mill and dam were erected was subsequently sold to the present defendant (respondent) who, so far from carrying out the undertaking of the former owner, erected another dam the said land ; and this action was brought for the demolition of the last mentioned dam and damages. The defendant alleged by his pleas that the former dam was removed and that the one erected by him caused no damage to plaintiff's land. A fter several witnesses had been heard, the Superior Court appointed one Emile Vannier, civil engineer, to ascertain the following facts, viz:
"First, if the dam constructed by the defendant, when the water overflows the dam and the flood-gates are raised, causes the water to flow back on the property of the plaintiff.
"Secondly, if the dam,with the flood-gates closed, has the effect to raise the level of the water opposite the property of the plaintiff, when the water is on a level with that of the dam.
" Thirdly, if the dam, when the flood-gates are closed, has the effect to raise the level of the water opposite the plaintiff's property when the water does not pass over the dam."
Upon the production of Vannier's report the case was inscribed for evidence and argument, and the plaintiff made several motions, amongst others a motion to be allowed to examine the said Vannier to explain his report, and to examine witnesses and to give further evidence.
The court rejected the motions and, adopting the report of Vannier, gave judgment in favor of the defendant, which judgment was affirmed by the Court of Queen's Bench.
The plaintiff then appealed to the Supreme Court of Canada.
Laflamme Q.C.for the appellant contended that he could not be deprived of his right to examine Vannier on his report, and that appellant was entitled to furnish and complete the evidence as to the incorrectness and errors of the expert's report; Dalloz Juris. G-en. (1); he also contended that he was entitled to have the first judgment and the compromise or " transaction " entered into between the parties completely carried out by the total, and not by the partial, demolition of the dam, and that there was ample evidence of damage. Art. 1920 C.C.
Geofrion Q.C. and Beaudin for the respondent, in addition to supporting the judgment on the facts, submitted that the old dam being removed the damage, if any, began anew on the construction of the second dam, and there were no damages when the action began. Sir W. J. C.J. and J. were of opinion that the appeal should be dismissed, but that in any case all the appellant could ask was to have the case remitted to the court of first instance to hear further evidence, which was the principal ground of his appeal to the Court of Queen's Bench as stated in his factium before this court.
J.-L'appelant a demand6 par son action la d6molition d'une chauss~e faisant refluer l'eau de la rivibre des Mille-Isles,sur sa propri6t6. Plusieurs actions avaient d6ji t6 prises par diff6rents propri6taires, et entre autre par un nomm6 Fabien Labelle, contre un nomm6 Joseph Limoges qui avait aussi cQnstruit une chauss~e sur la m~me rivibre quelques pieds seulement plus bas que celle dont se plaint I'appelant. La contestation ayant 6t lide entre Limoges et Labelle, la Cour Sup6rieure, A Montr6al, apr6s enquite et expertise, rendit jugement ordonnant au dit Limoges de d6molir la dite chauss~e et le condamna A $100.00 de dommages et les frais.
Un appel de jugement ayant 6t6 interjet6, le dit Limoges fit, le 23 novembre 1879, avec les parties int&ress6es qui avaient pris des actions semblables contre lui, et entre autres le pr6sent appelant, un acte d'arrangement on transaction, par lequel il fut convenu que M6dore Labelle qui avait achet6 du dit Limoges, le moulin, ses d6pendances et la chauss6e qui avait fait le sujet du prochs entre eux,-par lequel arrangement - le dit Limoges s'obligea de mettre fin A - toutes les difficultes entre eux concernant la dite chaubse et de payer. tous les frais encourus.-le dit M6dore Labelle s'obligeant de payer uue somme de $1,788.30 pour frais et A d&molir et enlever Ia dite chauss6e de cette date. au premier septembre prochain (1880) et, A d6faut par lui de ce faire, il fut convenu que le dit jugement de la Cour Suphrieure pourrait tre ex6cut6 sans d61ai aux frais et d6pens du dit M6dore Labelle qui s'y soumit d'avance; les parties demanderesses de leur c6t6 s'obligeant de discontinuer sans autres d6pens, leurs actions sous 1'enj. gagement formel du dit M6dore Labelle de d6molir et enlever la dite digue le premier septembre prochain, et, A d~faut par lui d'ex6cuter la convention, les parties int~ress6es A la d6molition se r~servaient le recours en dommage pour 'avenir.
Le mAme jour, 23 novembre 1879, le dit M6dore Labelle vendit au d6fendeur le terrain oi' 6tait assis le dit moulin avec digue, terrain et accessoires, y compris le terrain situ dans la paroisse de Terrebonne sur lequel 6tait appuy6e la digue en question, savoir la mame propri~t6 que celle qui avait fait le sujet du litige entre les demandeurs dans les diffirentes causes contre le dit Joseph Limoges.
Cette vente fut faite sp6cialement aux conditions mentionn6es dans 1'acte d'arrangement ci-haut relat6, particulibrement l'obligation de d6molir la digue dans le d6lai stipul6, lequel accepta le jugement comme s'il eft t rendu contre lui, les parties int6ress6es, et notamment le demandeur, renon9ant aux dommages soufferts et ult6rieurs pourvu que 1'acheteur, le d6fendeur, ne fit rien pour aggraver la position des parties int6ress~es d6molisse la digue en question.
Par son action le demandeur allgue: que le d~fendeur n'a pas rempli les conditions stipuldes an dit acte d'arrangement et n'a pas d6moli et enlev6 la digue, ainsi qu'il s'y 6tait oblig6, mais, au contraire, a fait de nouveaux travaux dont 1'effet est le m~me que le maintien de la chauss6e en question et qui, de plus, aggrave la position du demandeur et des autres int~ress6s, et a ferm6 la dite digue et par 61ev6 le niveau de la rivibre, et continue A faire subir an demandeur des dommages contre lesquels la transaction en question devait le sauvegarder, et obstrue le cours de 1'eau dans le but d'61ever le niveau de la rivibre au-dessus de tels travaux et a inond6 par le terrain du demandeur et lui a caus6 des dommages consid6rables. Que le 3 mars 1881, le demandeur, avec plusieurs Fournier J. autres int~ress6s, savoir les parties A 1'acte d'arrangement du 23 novembre 1879, a somm6 et requis le d6fendeur par le minist~re de maitre Germain, notaire, de se conformer aux actes ci-haut relat6s et de d~molir la dite chauss6e dans les vingt jours apr~s la signification du protit et de payer imm6diatement au demandeur la somme de cent piastres, montant des dommages par lui soufferts A raison de la non-ex6cution du jugement et dit acte d'arrangment, ce A quoi le d6fendeur s'est refus6.
Le demandeur allague dans son action qu'il est fond6 i demander la d6molition de la dite chauss6e ainsi construite par le dit Joseph Limoges ainsi que les travaux additionnels faits par le d6fendeur, et A ce qu'il soit enjoint A ce dernier de d6molir et enlever la dite chauss~e et les dits travaux et que d6fense ui soit faite de faire aucuns travaux additionnels dans la dite rivire A 1'endroit ci-haut mentionn6 et A ce qu'il soit condamn6 A payer au demandeur la somme de $500.00, A titre de dommages pour la non-ex6cution des dits actes d'arrangements.
Le demandeur concluait A ce que la cour ordonnit au d6fendeur de suspendre les travaux commenc6s et de d6molir la chauss~e on toute obstruction par lui faite dans la dite rivibre et de remettre les lieux dans 1'6tat oft ils 6taient avant la construction de la dite chauss6e et, A d6faut par lui de se conformer au jugement, que la cour ordonne que la chauss6e en question soit d6molie aux frais et d6pens du d6fendeur et qu'il soit condamn6 & payer au demandeur la dite somme de $500.00 de dommages.
L'intim6 plaida 10 qu'il avait enlev6 la chauss~e et fait disparaltre les obstructions qui avaient donn6 lieu 1action intent6e par Fabien Labelle contre Joseph Limoges; 2o qu'il 6tait propri6taire de moulin con- Fourijier J. struit sur la rivibre des Mille-Isles et autoris6 A utiliser l'eau de la dite riviere pour son moulin; que la chauss6e mentionn6e dans la d6claration avait t6 d6molie, que les travaux qu'il avait fait faire n'avait pas 1'effet d'61ever le niveau de l'eau ni de causer des dommages, puis une d6fense en fait.
L'intim6 n'a aucunement attaqu6 la transaction qui est la base de l'action, mais il pretend que l'appelant n'a aucun droit de demander la d~molition de la dite chauss6e, que son seul recours serait en dommages, s'il en a souffert, et qu'avant de pouvoir l'exercer, il 6tait tenu de faire constater ces dommages par expert. Les parties ont proc6d6 A la preuve et fait entendre chacune huit t6moins.
La cause ayant th soumise l'hon. juge Rainville, celui-ci trouvant la preuve contradictoire ordonna une expertise 6 l'effet suivant: Il est fort A regretter que le rsultat de ce co-iteux expertise ait t6 A pen pr~s nul.
Mais la preuve de l'appelant avait suffisamment 6tabli les principaux faits dont il se plaint.
Il est en preuve que le jugement ordonnant la demolition de la lare chauss6e, jugement que 1'intim6 s'est engag6 par 1'acte d' "Arrangement " du 23 novembre 1879, & ex6cuter, ne 1'a pas &6. Non seulement il reste une longueur de 27 pieds de cette chauss6e qui n'apas 6t6 touch6e, mais il est aussi en preuve par le t6moin Fabien Fournier J. Labelle que la digue n'a tA que partiellement d6molie. - Q.-Vous avez vu comment la dernibre digue a 6 faite, vous les avez vus travailler h cette digue ? R.-Oui, je 1'ai toujours vu faire, ilsl'ont toujours faite malgr6 nous.
Q.-Dites-nous ce qui a td fait apris 1'arrangement? qu'es!-ce que le propridtaire du moulin a fait par rapport h ]a digue ? R.-Il a d6boulk le dessus except6 un bout pen pris vingt-cinq pieds qu'iI n'a pas d6moli ; la nouvelle digue a prise aprbs le bout qui a restd. Q.-Ils ont renvers6 une partie de la digue, mais Ia base est restde n'est-ce pas ? R.-Oui, le fond a rest6.
Q.-Et vingt-cinq pieds de la digue h Fartir du moulin allant dans la rivibre sont restis? R.-Oui.
Q.-Ces vingt-cinq pieds de la digue sont demeurds intacts, on n'en a dimoli aucune partie? R.-Non.
La d6molition de la digue a t si imparfaite que le moulin a pu, malgr6 cela continuer A marcher, ainsi qu'il est prouv6 par Ephrem Chapleau, t~moin de 'intim6 et locataire du moulin en question. Voir son t6moignage page 13 de 1'appendice de 'intim6.
R.-Lorsque la dame a d~molie dans le mois de mars mil huit cent quatre-vingt-un, il a resti un certain vestige dans le fond de la rivibre, ce vestige nois donnait h pen prbs douze h quinze pouces de niveau qui nous restait, il y avait six on sept pouces de niveau sur vingt, il reste onze douze pouces, c'est avec ce niveau-1h que nous avons pn fonctionner dans la crue des eaux, par le remous qu'ily avait derribre le moulin, et lorsque le remous a arrith nous avons arrit6. Q.--De sorte qu'il restait done dix-huit h vingt pouces de niveau ? R.-Non, monsiEur, il restait de onze & douze pouces comme j'ai dit, et ceci nous a permis de marcher un pen 'I la crue des eaux.
Q.-Sans cela, auriez-vous pu marcher ? R.-Non, monsieur. Q.-II vous faut une digue ? R.-Certainement.
Puisqu'il restait une partie de cette digue suffisante pour faire marcher le moulin, il est clair que la pr6tendue d6molition qui n'avait consist6 qu'& faire d6bouler, comme le disent les t6moins, la partie sup6rieure de la chauss6e, est une violation du jugement qui en avait ordonn6 la compl6te d6molition, aussi bien qu'une infraction A l'acte de transaction auquel l'intim6 s'6tait engag6 par son contrat d'acquisition A se soumettre et A en remplir toutes les conditions. Non-seulement l'intim6 s'est soustrait A cette obligation de d6molir, mais il a de plus positivement viol6 les engagements qu'il avait pris par 1'acte du 23 novembre 1879, en reconstruisant une autre chauss~e A quelques pieds de distance de la premi~re, avec cette difference seulement que dans la seconde il a laiss6 des espaces ouverts de distance en distance, de manibre A faire des empellements qu'il pourrait fermer ou laisser ouverts A volont6. L'intim6 admet ces faits dans son propre timoignage en ajoutant qu'il a reconstruit cette chauss6e d'apris 1'avis de l'iug~nieur Rielle, celui mime sur le t6moignage duquel la cour Sup~rieure avait principalement fond6 son jugement ordonnant la d6molition. Cette reconstruction un peu modifi6e, mais dans le fait produisant absolument les mimes cons6quences que la premibre, n'a t6 6videmment faite que dans le but d'61uder l'ex~cution du jugement de d6molition et 1'accomplissement des obligations du compromis. Elle forme une obstruction aussi consid6rable que la premidre dont la d6molition n'a t6 ordonn6e que pour permettre le libre 6coulement des eaux.
A cet endroit la rivibre des Mille-Isles n'offre, dans la partie au-dessus de la digue, aucune pente perceptible, et A l'endroit ofi le d6fendeur a construit son moulin il y a une 16gre d6pression du lit de la rivibre qui donne une diffirence de niveau de vingt pouces sur une longueur d'environ cinquante pieds.
La rivibre A cet endroit est r6tr6cie, formant au-dessus un bassin o1 l'eau est plus profonde qu'A l'endroit ofi se trouve le rapide en question, lequel est caus6 principalement par un barrage naturel on une chaine de rochers qui forme obstruction A cet endroit , 1'6coulement naturel de 1'eau, mais n'offre r6ellement aucune chute d'eau suffisante pour 'alimentation d'un moulin ou usine sans en exhausser le niveau au moyen d'un barrage, comme 'a fait le d6fendeur, facile A 6riger A cet endroit A raison du peu de profondeur de 1'eau et de 1'6troitesse de la rivibre, dont la largeur A cet endroit n'est que de 1400 pieds seulement.
La construction de cette chauss6e a n6cessairement pour cons6quence l'616vation du niveau de l'eau. O'est aussi le but que voulait atteindre l'intim6 par cette construction, afin de cr~er un pouvoir d'eau pour son moulin.
Les t6moins de l'appelant out compltement 6tabli les diff6rences du niveau de l'eau aprbs la d6molition de la premibre chauss~e et constat6 une si grande diff6rence, avec le niveau pendant l'existence de cette chauss63, qu'ils out pu cette ann6e-1A cultiver leurs terrains bas, mais aussit6t la nouvelle chauss6e construite, 1'eau a repris le niveau qu'elle avait lorsque la premiere chauss6e existait.
Quelques extraits de ces t6moignages suffisent pour constater ce fait d'une maniere irr6futable.
Lonard, marchand et propri6taire de Ste.- Rose, aucunement int6ress6 dans ce prochs dit:- Q. Veuillez dire si vous avez connaissance de la d6molition totale ou particUe de la digue en question ot dans quel 6tat 6tait votre propri6t6 avant et aprbs la construction de la nouvelle digue ? R. Depuis deux ans j'ai 6tudi6 la chose parce que la chose me concernait ; ayant une terre h cet endroit, j'ai d prendre connaissance quel effet la digue Fournier J. pouvait avoir vis-h-vis de mon terrain. Alors j'ai constat6 quand la digue a td d6molie en partie, ga eu pour effet de faire baisser 1'eau, ot quand ils ont construit la nouvelle digue ga en pour effet de faire refouler Peau sur ma proprit& Ensuite une chose que j'ai remarqu6 et qui m'a fait juger que c'6tait la digue qui faisait refouler Peau, c'est qu'il n'6tait pas tomb6 une goutte d'eau, pas de pluie du tout. Q. Quand la nouvelle a-t-elle t construite ? R. Dans le mois d'aoftt on septembre 1881 ; i't6 a t6 trbs see et j'ai fait une marque particulibre avoc mon homme. J'ai plant6 un bAton sur le bord de Peau. Un des hommes de M. Chapleau m'avait dit :-Si tu veux marquer leau on va boucher la digue aujourd'hui.
(Par la Cour.)
Q. Quel est M. Chaplean ? R. C'est Pagent de M. Filiatrault, c'est lui qui gre le moulin. J'ai fait cette marque dont j'ai parl6 tout h Pheure et le lendemain je suis voir avec mon homme et J'ai constat6 que Peau avait refould d'au moins un quart d'arpent sur ma propridt6 basse.
Q. Sur combien d'dpaisseur i peu prs ? R. A pen prbs six pouces on un pied. J'ai mis le bAton an bord de Peau vis--vis de ma prairie basse pour voir combien de grandeur 1'eau viendrait couvrir, parce que je savais que j'dtais pour avoir des difficultds avec le dfendeur. J'ai constat6 que Peau avait convert au moins un quart d'arpent de ma proprit6 sur une 6paisseur d'environ un pied. J'ignorais quel dommage la digue pouvait causer h ma propri6t6 et c'est pour cela que j'ai voulu le constater ; individu qui m'a vendu cette terre m'a dit qu'il n'aurait jamais vendu si la digue n'avait pas exist6. Alors j'ai achet6 cette terre parce que je savais qu'il y avait un acte de pass6 par lequel la digue devait 6tre d6molie. J'ai pris arrangement avec le d6fendeur par acte authentique, il devait me payer cent piastres de dommage par annie s'il ne d6faisait pas la digue.
Q Vous avez t6 visiter la digue dans les terres, ce printemps ? R. Oui, j'ai trouv6 la digue complbte, moins peut-8tre deux plangons qui n'6taient pas dans une 6chappe, I part cela elle 6tait compl6te. Q. L'eau passait-il pardessus la digue ? R. Oui, le trois avril lorsque j'y suis all6.
Q. L'eau dans la rivibre n'est-elle pas 6tale ? R. Oui, tellement que lorsqu'il vente nord-est on met un madrier dans la rivibre et il remonte, ga essay6 dernisrement au pont du chemin de fer h Ste. Rose. n'y a presque pas de niveau.
Q. Trouvez-vous qu'il puisse y avoir la moindre diff6rence pour Pil6vation de 1'eau caus6e par la digue qui a 6t6 d6molie et celle qui existe maintenant ? R. Jo ne trouve aucune diffirence, la seule qui HR peut y avoir est que celle-ci plus haute.
Q. Il y a une pente sur le galet h cet endroit ? R. Oui ]a rivibre baisse
Fournier J. Q. De sorte que vous avez constat6 d'apris vos observations que la digue se trouve 4 produire le mime effet, parce que ce qu'elle a perdu en bauteur de sa construction, elle l'a augment6 par P'6livation de sa base? R. Oui.
Q. L'ancienne ne barrait pas toute la rivibre ? R. Non, il y avait un chenal.
Q. Aujourd'hui celle qui existe la barre compl6tement ? R. Oui, 1'autre digue avait un chenal.
Ce t~moignage est corrobor6 par Mr. B61air, propri6taire du pont de St. Rose, apr~s des faits v6rifi6s et par tous les autres t6moins du demandeur.
Mr. Beaudry, ing6nieur civil, a fait 1'examen sp6cial des lieux et a constat6 les niveaux depuis le barrage jusqu'h la propri6t6 du demandeur, a fait un plan qu'il produit (exhibit I) qui indique les diff6rents niveaux de la rivibre au-dessus de la digue jusqu'd la propri6t6 du demandeur ainsi que 1'616vation de la digue et de 'eau A diff6rentes 6poques.
La premire visite faite par lui, fut le 7 juin 1882.
Q. A la premiire visite que vous avez faite (7 juin) 1'eau d6versaitelle sur la digue ? R. Oui, il en d6versait pardessus la digue. Q. De combien Peau depasgait-elle le niveau de la digue? R. II y avait environ quatre pieds et trois ponces d'eau qui passait pardessus la digue h cette 6poque le 7 de juin.
Q. Et h la seconde visite?
R. Le second jour que j'y suis al6, le 15 aofit, je n'ai pas mesur6 quantit6 d'eau qui passait pardessus ]a digue inais je sais que 'cau d6versait.
Q. Dans la troisibme occasion avez-vous visit6 la digue et de combien 1'eau diversait-ele ? R. Le dix-huit octobre.
Q. Oui, 1'eau d6versait-ele pardessus la digue ? R. Oui, il passait i pen prbs trois pouces d'eau pardessus le niveau de la digue.
Q. A cette 6poque-1 quel 6tait le niveau sur le terrain du demandeur? R. Le niveau de 1'eau en face de la propritd du demandeur 6tait de 93.70.
Q. De sorte qu'il n'y avait do diff6rence de niveau entre la propri6td du demandeur et la digue que cinq centibmes de pied ? R. Oui, cinq centiemes de pied, c'est-h-dire h peu pris un demi-pouce.
Q. C'tait lh toute la diff6rence entre le niveau de Peau a la digue et le niveau de 1eau vis-h-vis la proprit6 du demandeur ? R. Oui, entre la surface de la digue et le niveau de Peau vis-h-vis la propri6tu du derlandeur.
(P. 43) Le tdmoin n'a pu constator le rapide.
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~
Q. Vous avez pris votre point d6part quel endroit ? R. J'ai Fournier J. pris comme point de comparaison le .plancher du moulin h farine comme tant le point 100, et toutes les c~tes indiqu6es sur le plan et la section sont en comparaison de ce point situ4 au-dessus d'une ligne imaginaire passant dans la terre.
Q. Le plan indique la surface de Peau aux 6poques mentioundes ? R. Oui.
Q. Par les lignes blenes ? R. Oui.
Q. Ce que je vondrais savoir, Mr. Beaudry, c'est ceci : lorsque vous avez visit6 les lieux le 18 octobre, Peau passait pardessus la digue, n'estce pas? R. Oui.
Q. Maintenant que donnait le niveau de Peau en face de la propri6t6 du demandeur, n'est-ce pas un demi-pouce au-dessus du niveau de 1'eau h la digue.
R. Oui, c'est cela.
Q. Dans les hautes eaux Felfet du barrage de la rivikre h cot endroit doit ftre d'augmenter le volume de Feau au-dessus de ce barrage, n'est-ce pas ? R. Naturellement.
Q. Les ichappes maintenant laissent cent vingt-cinq pieds, n'est-ce pas, de libre cours d'eau ? R. Oui, je crois que c'est h pen prbs la largear des dehappes.
Q. Et la largeur de la rivibre, n'est-elle pas de quatorze cents pieds environ en bas de l'Ile ? R. Ga doit 6tre 6, peu prbs cela.
De sorte que sur cent vingt-cinq pieds de laiss6s libres A 1'eau pour s'6chapper, il faut que 1'eau, qui se trouve r6pandue sur une largeur de quatorze cent pieds A un endroit plus haut, se trouve A passer dans ces 6chappes de cent vingt-cinq pieds.
M. Rielle, le seul ing6nieur ou arpenteur produit comme t6moin du d6fendeur, d6clare que les donn6es et les niveaux de M. Beaudry sont exacts.
Ayant lui-mame avis6 1'intim dans la construction de cette nouvelle digue, ce t6moin fait tout pour 6viter de donner des r~ponses cat6goriques, mais il finit par admettre qu'il n'a constat6 lors de son premier rapport qu'une diff6rence de niveau entre la digue et la propri~t6 du demandeur de deux A quatre pouces. 11 constate 6galement que toute la chute que pr6tend utiliser 1'intim6 n'offre qu'une chute de hulit pouces.
IDe sorte qu'il est constat6 tant par la preuve de l'ap- FLTApelant que celle de 1'intim6 qu'il n'existe pas plus d'un demi-pouce de diff&rence entre le niveau de la digue et Fournier J. la propri6t6 de l'appelant.
Maintenant si on enlve la digue on baisse par cons6quent le niveau de toute la hauteur de la digue, soit quatre pieds moins les vingt pouces que le d6fendeur pr6tend exister de diff6rence de niveau entre le pied et la t~te de ce qu'il veut appeler le rapide, ce qui donne par le fait de construction de la digue un exhaussement d'eau de deux pieds six pouces en face de la propri6t6 de l'appelant
En transquestion on pose i M. Beaudry la question suivante:
Q. Avez-vous pris le niveau en question d'abord en mesurant surface de Feau en bas de la digue et la surface de Feau en haut de la digue ? R. Je ne me rappelle pas directement si j'ai pris en haut on en bas en premier lieu; mais j'ai pris la surface de Peau en bas de la digue aussi bien qu'en haut. Ensuite j'ai mesurd la profondeur, je Fai d6duite de '616vation de la surface et j'ai eu '616vation du lit. Q. Appert-il A votre plan ou dans votre rapport on dans aucun autre mesurage de Peau en bas de la digue quel est le niveau en has de ]a digue ? Oui.
Q. Ohi cela, veniller Findiquer?
R. Vous pouvez le voir par la seconde c6te en rouge h la droite de la seetion produite en cette cause; cette cite indique la suiface de Feau en bas ie la digue le octobre dernier (91.05.)
(Par la cour.)
Q. C'6tait le niveau de Peau en bas de la digue?
R. Oui votre Honneur.
Q. Quel 4tait le niveau en haut de la digue ? R. Quatre-vingt-treize soixante-et-cinq (93.65).
Q. Ca faisait une diff6rence de ? R. De dcux sojxante (2.60) on deux pieds huit pouces.
Q. Les 6chappes 6taient-elles fermies dans le temps? R. Je crois qu'elles Pitaient.
Q. Votre impresssion 6tait qu'elles 6taiejnt fermi6es ? R. Pour trois, oui, et une 6tait un peu moins ferm6e que les autres.
Il semble que ces t6moignages si positifs tablissent u'^Dy les faits principaux de l'action, la demolition partielle seulement de la premibre chauss6e, et la reconstruction de la seconde qui A1ve le niveau de 1'eau autant que J. la premibre, et qui n'est de fait que la r6p6tition du m~me fait dommageable dont la cour avait ordonne la suppression.
Ce que la cour avait A d6cider, c'6tait seulement de savoir si le jugement auquel s'6tait sonmis l'intim6, et qu'il s'6tait engag6 par acte authentique A ex~cuter doit recevoir son ex6cution; et aussi la question de savoir si par la reconstruction de la deuxibme chauss~e il n'a pas contrevenu au jugement et enfreint les obligations contract6es par l'acte d'arrangement du 23 novembre 1879.
Ces deux questions ne doivent se r6soudre que par la lecture du jugement et par celle de 1'acte d'arrangement dont il s'agit de faire application aux faits de la cause. C'est inutilement que l'on cherche A dbplacer la question en invoquant le ch apitre 51, des Statuts Ref. B.C.
Cette cause ne peut donner lieu & aucune question concernant l'interpr6tation de ce statut. L'action de l'appelant n'est bas6e que sur un jugement et une convention civile qui n'offre aucune difficult6 d'interpr6tation. Elle ne peut Atre jug6e que par les tribunaux ordinaires et non par le mode indiqu6 par le ch. 51, Stat. Ref. B.C.
Si nous 6tions appel6s A faire l'application de ce chapitre, il est assez probable que nous adopterions l'opinion soutenue par plusieurs jugements, que le mode nouveau, indiqu6 par le ch. 51 n'exclut pas le recours aux tribunaux ordinaires, mais je ne crois pas que nous devious entrer dans 1'examen de cette question, car les parties ont d6fini leurs droits respectifs par le contrat du 23 novembre 1879, A 1'ex6cution duquel elles sont tenues de se conformer. Par cet acte, auquel l'appelant et 1'intim6 6taient parties contractantes avec plusieurs autres propriftaires riverains, le procks, encore pendant en appel au sujet de la premibre digue, a t6 r~gl6 et termin6 par une transaction acceptant le jugement qui en avait ordonn6 la d6molition avee de plus une promesse de s'y conformer, tel que rapport6 plus haut. Quoique les parties aient d~sign6 leur acte sous le nom d'" arrangement " et que le mot " transaction " n'y soit pas employ6, cet acte n'en contient pas moins une v6ritable transaction A laquelle on doit faire application'des articles du Code Civil concernant les transactions.
En effet cet acte a tous les caractres de la transaction, il termine une contestation alors pendante en appel entre les parties, il contient des conventions pour en pr&venir le renouvellement, et les parties s'y font respectivement des concessions et des reserves. Toutes ces conditions 6tant de celles que caract~rise la transaction, il n'6tait pas n6cessaire pour les parties de declarer plus formellement leur intention de transiger. L'article 1918 d6finit ainsi la transaction:
L'article 1920 en d6finit ainsi 1'effet:
Article 1921:
La transaction a, comme on le voit, tout A la fois le caractbre et l'autorit6 d'une convention et la force d'un jugement. Il ne peut done en cous6quence s'61ever aucune question, m~me de droit, qui pourrait avoir l'effet d'attaquer la pr6sente transaction.
Elle a l'effet d'un jugement en dernier ressort. C'est en vain que l'on voudrait soulever de nouveau une contestation au sujet des droits concernant l'exploitation des cours d'eau; les parties out accept6 le.jugementordonnant la d6molition de la chaussae et se sont oblig6s A ne plus rien qui pourrait renouveler la cause des dommages dont 1'appelant se plaignait. n'y a done plus qu'une a seule question, c'est d'ex~cuter le jugement et les conditions de la transaction qui out mis fin A cette cause de contestation entre les parties et leurs ayants cause. Le motif pour lequel la cour Sup6rieure, dont le jugement a tb cQnfirm6 par la cour du Bane de la Reine, a renvoy6 1'action de l'appelant est que " le barrage du d6fendeur (deuxibme chauss6e) ne peut causer de dommage dans les conditions oi' l'expert Vannier Pa trouv6, dans et lors de ces quatre visites sur les lieux."
C'est la conclusion du rapport de Vannier qui a servi de motif pour bAser le jugement.
La mission de ce dernier n'6tait pas de donner ses appr6ciations des faits de la cause, mais de constater les faits pr~cis 6nonc6s dans 1'ordre d'expertise afin de combler quelque lacune dans le travail de l'ing6nieur Beaudry.
Mais si volumineux et si savant en apparence que soit ce rapport, il n'a cependant jet6 que fort peu de lumibre sur les faits A constater.
II n'a surtout pas 6tabli le point principal qui 6tait de constater si, lorsque l'eau d&verse sur la digue, elle s'616ve d'autant sur la propri6t6 de l'appelant.
s'exprime A ce sujet de la manibre suivante:- II dit bien que le fait de fermer les vannes du barrage (chauss6e), aura pour effet de faire disparaltre le rapide sans que l'eau ne s'616ve chez l'appelant, lorsque l'eau affleurera seulement le niveau sup6rieur du barrage.
Si le rapide disparait lorsque l'eau atteint seulement le niveau sup6rieur du barrage, quel est I'effet qui se produirait sur on vis-A-vis la propri6t6 de l'appelant, s'il passe ou 12 pouces d'eau sur la chauss6e. II aurait dft pousser ses investigations jusque puisque la question qui lui est soumise est de savoir si lorsque l'eau passe au-dessus de la digue et que les em. pellements sont soulev6s, la digue a pour effet de faire refluer l'eau sur la propri6te du demandeur. Mais non il s'arrte justement. en deph du point principal A 6claicir pour laisser A deviner ce qu'il a voulu dire par la phrase suivante: " Mais que pour que l'6coulement des eaux de la rivibre se produise, il faudra que le niveau des eaux s'616ve en amont et par cons6quent vis-A-vis la propri6t6 du demandeur en cette cause." Si cela vent dire quelque chose, c'est une admission que 1'eau doit refluer sur la proprit6 de l'appelant lorsque le niveau de 1'eau d6passe 'affleurement de la digue. Vannier avait & constater si l'eau s'61evait sur la propri6t6 du demandeur, il n'en fait pas mention. De combien de pieds faudra-t-il que le niveau des eaux s'616ve pour que I'coulement n6cessaire se produise ? IL n'en dit rien non plus. Cependant c'est un fait constat6 par les t6moins des deux parties que l'eau passe fr6quemment pardessus la digue, et que les empellements ne sont presque jamais fermis.
Fr6d6ric Filion, t6moin de l'intim6, dit que l'eau a toujours pass6 pardessus la digue. Frangois Desjardins en dit autant. L'ing~nieur Beaudry a constat6 le m~me fait dans les trois occasions ofi il a fait la visite des lieux.
A sa premihre visite le 7 juin, I'eau deversait pardessus la digue de quatre pieds et trois pouces; . sa deuxibme, le 15 aofit, il a vu que 1'eau d&versait encore pardessus la digue, mais il n'en a pas constat6 I'6paisseur; i sa troisihme visite du 18 octobre, 1'eau d6versait encore de trois pouces.
Enfin il s'exprime comme suit an sujet de 1'inondation de la propri6t6 de 1'appelant :- Q. Veuillez nous dire si le terrain du demiandeur 6tait inond6 h cette H
6poque ? R. La partie inond6e dans le mois de juin est montrae h l'extrait du plan par une couleur verte.
Q. Quelle 6tait la diffdrence de niveau entre la partie inond6e et le niveau de la digue ? R. Je viens de le dire, trois pieds et quatre Fournier J. pouces.
Q. Prdtendez-vous dire que le terrain qui 6tait inond6e 6tait de trois pieds plus 6lev6 que le niveau de la digue ? R. Oui.
Q. Do sorte que la digue ne pouvait, en aucune inanibre, causer le reflunent des eaux sur la propridt6 d deiandeur ? R. An contraire, lorsqu'il passe quatre pieds d'eau pardessus la digue, ces quatre pieds d'eau se trouve refoulds sur le propridt6 du demandeur.
Ca se trouve un pied audessus de cette partie j'ai pris le niveau ; mais il y a d'autres parties particulibrenent en allant vers le nord qui sont plus basses que celles oi j'ai pris le coup de niveau.
Il est aussi 6tabli par Fabien Labelle et plusieurs autres t6moins que les vannes ne sont jamais lev6es et qu'il n'y a pas mAme d'appareil pour les monter on descendre. Puisqu'il est si bien prouve que l'eau passe pardessus la digue, pourquoi Vannier n'a-t-il pas essay6 de constater l'effet qui doit n~cessairement se produire sur la propri6t de l'appelant lorsqu'il passe de six A douze pouces et meme audeld de quatre pieds d'eau sur la chauss~e.
Au lieu d'6tablir un fait aussi important, il se borne A dire d'une manidre 6vasive " que chaque fois que les empellements seront ferm6s, l'eau devra s'61ever en face de la propri6t6 de l'appelant." Puisqu'il est prouv6 qu'ils sont toujours ferm~s, pourquoi n'a-t-il pas constat6 1'effet qui en r6sulte non seulement en face, mais sur la propri6t6 m~me de 1'appelant Malgr6 son silence 4 cet 6gard, l'effet de la digue sur la propri6t6 dd l'appelant n'en est pas moins parfaitement constat6 par de nombreux t6moins qui, sans 6tre ing~nieurs civils n'en sont pas moins comp6tents pour 6tablir les faits qu'ils rapportent. Fabien Labelle dit au sujet de la diff6rence du niveau de l'eau, lorsqu'il n'y avait pas de digue, aprbs la d6molition de la premibre et la reconstruction de la deuxieme
Il y avait bien du changement, en mil huit cent qnatre-vingt-un (la digue 4tait dmolie) nous avons cultiv6 nos terrains bas comme avant qu'il y efit une digue; mais aussitdt la nouvelle digue hftie, nos terrains out inondis, comme en mil huit cent quatre-vingt-deux, nos terrains ont t6 noyds, nous n'avons pas pu les cultiver.
Il est positif A dire que la dernire digue cause les Fournier J. m~mes dommages que l'autre, d'aprbs lui, elle cause plus de dommages, le printemps dernier il a plus souffert qu'avec l'autre digue.
Quant A 'effet de l'eau refoulke par la digue voir ce qu'il dit :
Q. Avez-vous vu de 1'eau autour des bftiments du demandeur le printemps dernier?
R. Oui.
Q. Et pendant combien de temps le terrain est-il rest6 humide et impropre h la culture ? R. Le terrain, sur toute la partie des quatorze on quinze arpents, est rest6 humide jusqu'au quinze de juillet. Q. Avez-vous jamais vu cela, dans aucune autre circonstance, avant la digue? R. Non; Peau venait Sur le terrain du demandeur, mais pas sur une aussi grande 6tendue, pas plus de six ou sept arpents, h la fin de mai Peau s'en allait, ga ne faisait pas de dommage.
Q.. Quel est Peffet de ce sjour de l'eau par rappothla propri6t6 du demandeur, pendant ce temps-1, jusqu'au mois de jaillet? R. Ca fait dii domnage, ga rend la terre impropre h la culture.
Q. Quelle 6tait la valeur de ce terrain inond6, par rapport an reste de la terre, avant la digue ? R. O'6tait le terrain qui avait la plus grande valeur de la terre, parce que Peau s'en allait vite pour cultiver ce terrain, la terre ne s6chait pas trop et avait du foin en abondance. Q. Combien croyez-vous que le sjour de Peau cause de dommage h la terre du demandeur, par annie ? combien de dommage, par arpent, pensez-vous ? R. Toujours, an plus has, cinq piastres par arpent; s'l ne retirait rien du tout de ces terrains ga vaudrait plus que cela. Q. L'6t6 dernier, vous dites que Peau n'a pas 6t6 haute ? R. Le printemps dernier, la grande rivibre n'a pas mont6 comme de coutume. Q- Veuillez dire la hauteur, h peu que Peau avait h Pendroit se trouve la digue, Pean passait-elle pardessus les plangons ? R. Elle passait pardessus la digue.
Le t6moin Labelle (Fabien) West pas le seul & constater des dommages positifs sur une partie de la terre de l'appelant, Janvier Hardy dit que la meilleure partie de sa terre, qu'il appelle le cour de sa terre, est endommag6e.
Il estime cette partie A dix ou douze arpents.
II constate aussi des dommages A cinq on six arpents de cl6tures estim6es A huit on dix piastres 1'ar- .IA pent, en outre de l'impossibilit6 d'y tenir une cl6ture A cause des eaux retenues sur son terrain par la digue. j. Lon Hardy confirme ces t6moignages de la manibre suivante:
Bruneau Hardy et Toussaint Labelle font aussi une preuve satisfaisante des dommages. D'un autre c6t6 les t6moins de 1'intim6 ne sortent pas des g~n6ralitis pour 6vitor de r6pondre aux questions sur la hauteur et l'effet des eaux, ils s'en tiennent obstin~ment A dire qu'il y a les hautes et basses eaux, de temps en temps, et qu'ils n'ont pas apergu de diff6rence caus6e par la chauss~e avec les ann6es oil il n'y en avait point. Ces timoignages sont 6videmment insuffisants pour contredire la preuve positive faite par 1'appelant A sujet.
D'apris tout ce qui pr6chde. je suis d'avis que Pappelant a droit A 1'excution complte du jugement et de l'acte d'arrangement qui font la base de son action, et en cons6quence jugement doit Atre rendu en faveur du dit appelant condamnant l'intim6 A d6molir et enlever la dite digue on chauss6e et toute obstruction par lui faite dans la dite rivibre et de remettre la dite rivibre libre de toute obstruction r6sultant de la digue chauss6e et travaux faits par le dit Joseph Limoges et le d6fendeur et de remettre les dits lieux tels qu'ils 6taient avant la construction de la dite digue et les travaux faits par le dit Joseph Limoges et le d6fendeur en cette cause. Et qu'd d6faut par le d6fendeur de se conformer an jugement & 6tre rendu, un ordre 6mane de cette cour ordonnant que la dite digue on chauss6e soit Fournier J. d6molie on enlev6e de manibre A ce que le cours de la dite rivibre ne soit plus obstru6, et ce aux frais et d6pens du d6fendeur, intim6, et que le dit d~fendeur intim6 soit condamn6 i payer & 1'appelant la somme de $100 dollars de dommages et inthrats pour inex~cution du dit jugement et violation des obligations de 1'acte de transaction, avec tous les frais et d6pens. GWYNNE J.-I entirely concur with the judgment of my brother Fournier in this case. Chapter 51 of the C.S. of L.C. has, in my opinion, no bearing upon the question in issue in the present case; we are not, therefore, called upon to put a construction upon that act. The question which we have to determine appears to me, to be, whether the new work constructed by the defendant in substitution for the old dam, adjudged to be and agreed to be removed, is a fulfilment of the contract of transaction entered into by the defendant in order to give effect to the judgment of demolition thereof in the former suit; and the evidence, to my mind, clearly establishes that the substituted work is retained to such a height that when the gates are closed it does and must cause waters of the river to flow back upon and to flood the plaintiffs land equally as did the former dam which was adjudged to be demolished.
The expert, Mr. Vannier, has certainly presented to the court a very expensive, and it may be a very able, report upon the cause and effect of eddies on running streams, but the essay which he has produced upon that subject has no reference to the point in issue, for it has never been suggested that the eddy which does H exist in the river above the dam, which is complained of, ever-before the construction of the dam-caused the waters of the river to flow back upon and to flood j. the plaintiff's lands as they have been flooded since the erection of the dam.
Mr. Vannier's report is, unfortunately, almost wholly upon matter quite irrelevant to the question in issue, which simply is, as to the height of the dam relatively to the level of the river at the plaintiff's land, and the dam's capacity when the gates are closed to pen back the waters of the river; and upon this point Mr. Vannier's report, in answer to the 3rd question submitted to him by the Superior Court, confirms rather than displaces the evidence of all the other witnesses, which clearly establishes that the new work when the gates are closed has the same injurious effect upon the plaintiff's land as had the old dam which was adjudged to be demolished and, which the defendant has contracted with the plaintiff to demolish, at least so far as to make it incapable of penning back water upon his land to his prejudice.
I am, therefore, of opinion that the plaintiff is entitled to judgment and to such a demolition of the dam or reduction of its height that it cannot by possibility cause the waters of the river at any time to flow back upon and flood the plaintiff's land, and I concur that there is sufficient evidence before us to justify us not only in determining the rights of the plaintiff but also in awarding to him damages for the injury already sustained.
The jurisdiction of this court must be singularly defective. if, with all the evidence taken in this cause, we cannot adjudicate upon the real point in issue between the parties without remitting the case to the Superior Court for the cross-examination of the expert, Mr. Vannier, upon his report, when all that is relevant in it a majority of the court deem to be confirmatory of the evidence given on behalf of the plaintiff. J.-I agree with my brothers Fournier and G-wynne in the views of the law and evidence Patterson J. presented in the judgments which they have delivered. I should also agree in the conclusion to dispose of the action by a judgment for the plaintiff if it was clear to me that that judgment ought to have been given by the court below upon the appeal to that court. What was there asked, at all events as the principal ground of appeal, was to have the action sent back to the court of first instance for further evidence.
I am satisfied that the plaintiff was entitled to that relief, and under the circumstances I am disposed to agree with those of my learned brothers who think that we should not assume to do more for the plaintiff.
I agree, therefore, that the appeal be allowed with costs here and in the Queen's Bench, and the case sent back for further evidence.
Appeal allowed with costs and case remitted to the Superior Court for further evidence in support of, or against, the report of the expert, Emile Yannier.
Solicitors for appellant: Laflamme, Madore