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The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt

[1923] SCR 414 Court scc Decision date 1923-04-03 English

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Per Idington and Brodeur JJ.-Upon the evidence, the appellant company is also responsible under article 1053 C.C.

Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 34 K.B. 207) affirmed, Duff and Anglin JJ. dissenting.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec (1), affirming the judgment of the Superior Court, Sir F. Lemieux C. J., (2), and maintaining the respondent's action for $13,000. The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in this judgment now reported.

Lafleur K.C. and Holden K.C. for the appellant. The act of Wilson was not done in the performance of the work for which he was employed (article 1054 C.C.); the wrong done was merely a wicked act; the master is not responsible even if that act had been done while the servant who did the act was occupied in work for his master. The respondent's injury was not caused by any act, imprud- *PREENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) [1922] Q.R. 34 K.B. 207.

[1922] Q.R. S.C. ence, neglect or want of skill on the part of the appellant, under article 1053 C.C.-Central Vermont Ry. Go. v. 'im Bain (1); Curley v. Latreille (2); Halparin v. Bulling (3); Sheehan v. Bank of Ottawa (4); Roth v. Canadian Pacific Ry. Co. (5); Fiol v. Lombard (6).

Alleyn Taschereau K.C. for the respondent.

The appellant company is liable under articles 1053 and 1054 C.C.

.

r. J.-I agree entirely with the appreciation of J. Mr. Justice Guerin, presiding in the court appealed from, of the learned trial judge's opinion judgment in regard to the facts and the relevant law.

The like view of the law and facts has been taken by four out of five of those who heard the case in appeal. I concur with the majority. I cannot see anything useful to be served by repeating any of said arguments.

I may be permitted, however, to ask if a local trader had come into the appellant's shop and, in course of dealing with the agent Wilson when drunk, had been shot down by him because they disagreed as to prices, could it be held that the appellant would not be liable?

I, of course, do not include in this illustration the cotiseqtiences of an accepted challenge to go outside and fight it out.

I cannot distinguish such a case as I put from the mode of discipline the drunken agent in charge of the premises and all therein, including respondent, sought to apply to his subordinate.

I would dismiss this appeal with costs.

J. (dissenting).-The first question we have to consider turns upon the effect of a clause of Article 1054 of the Civil Code, which is in the following words:- There does not appear to be any necessary inconsistency between the French text and the English text. They are to be read together, and (if interpretation be necessary) each as explanatory of the other.

City of Montreal v. Watt & Scott Ltd. (1).

I doubt myself if exposition could make the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait dommageable must be something done in the execution of the servant's functions as J. servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the class of things falling within l'exdcution des fonctions, then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer. Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact, and although in cases lying near the border line decisions on analogous states of fact may be valuable as illustrations, it is not, I think, the rule itself being clear, a proper use of authority to refer to such decisions for the purpose of narrowing or enlarging the limits of the rule.

I am emphasizing this because in cases arising under these paragraphs, as in other cases under Article 1054 C.C., counsel are accustomed to fortify their arguments by copious references to decisions of the French courts, many of which appear to be of little value either as illustrations of the application of the text or otherwise. In France the doctrine has been widely accepted and has more than once been affirmed by the highest tribunal that the employer is responsible for acts done by his employee d l'occasion of his service. It cannot be insisted upon too strongly that an act done by an employee & l'occasion of his service may or may not be one for which the employer is responsible under Article 1054 C.C., depending in every case upon the answer to the question: " Was the act done in the execution of the employee's service or in the performance of the work for which he was employed?"

An illustration of cases requiring an affirmative answer is one decided in 1847, Dalloz 4. 423, in which a builder's workman, smoking while at work, set fire to a building. Precisely the same [1923J case, that is to say the same in all its essential elements, was decided in the opposite sense in Williams v. Jones (1).

But in Williams v. Jones (1) Blackburn J., dissented on the ground that in the circumstances the act of smoking by the employee while engaged in the duties of his employment, the circumstances being such that by smoking when so engaged the property where he was working was exposed to the risk of fire, constituted negligence in the performance of his duties.

Blackburn J.'s difference J. with his colleagues " was as to the proper inference as from the facts " and his is the view which in a similar case would probably now be accepted. Jefferson v. Derbyshire (2).

On the other hand, if the act of the servant causing the injury complained of is an act having no relation to the duties of his employment as, for example, where two servants momentarily discontinue their work to engage in some sort of a frolic, then, although it might not improperly be said that the injurious act is something done a l'occasion of their employment, it would appear to be an abuse of language to describe it as done dans l'ex6cution des fonctions or in the performance of the work for which they were employed.

Such cases are no doubt near the line, and the nearer the line one gets the greater the room of course for difference of opinion as to the application of the words of the text. But in substance the solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of the facts in their relation to the rule. There seems to be an increasing tendency in France (see Planiol, Revue Critique de Legislation, vol. 38, pp. 298, 301) to refer the paragraph under discussion as well as the opening paragraph of

Article 1384 C.N. to a doctrine of social responsibility, according to which the risk of injury arising from the prosecution of an enterprise, whether through the negligence of servants or caused by things employed in the enterprise, should fall upon the entrepreneur or proprietor because he enjoys the profits arising from it. I do not think considerations derived from this mode of reasoning can legitimately be applied in controlling the interpretation or the application of the text now under consideration.

With great respect for those from whom I have the misfortune to differ in opinion as to the result of this appeal, cannot persuade myself that the circumstances in this case bring it anywhere near the boundary line which limits the application of the text. It is quite true that where a general authority is confided to a manager to be exercised in a rather remote region with which communication is somewhat infrequent, and resources are placed at his disposal such as those of which Wilson had command, considerable latitude may be permissible in the interpretation of the authority vested in him. But making full allowance for this, I can find no fact pointing to the existence of an authority vested in Wilson to exercise discipline over his subordinates by the administration of corporal punishment. There is no trace of such authority, either absolute or conditional.

Treating, therefore, Wilson's expressions while engaged in beating the respondent, as serious evidence of the existence of a belief that he was invested with authority to do what he was doing in the name of the company and in the company's interest, the existence of such a belief is wholly irrelevant in the absence of some fact to show that it was founded on some action of the company naturally calculated to give rise to it.

But in truth the evidence makes it abundantly clear, as it seems to me, that Wilson's act was the act of a man crazed by drink, prompted merely by drunken frenzy-an act which, I repeat, with the greatest possible respect, cannot in my judgment be brought within the rule of the text under the most liberal interpretation possible.

Mr. Lafleur did not dispute that a case might conceivably be made out under Article 1053 C.C. if it could be shewn that the appellant company in selecting Wilson or in supervising his activities had failed to exercise due care with regard to the safety of the subordinates placed under his control. It is not necessary, in the view I take of this case, to attempt to indicate what ought to be regarded as a test of due care in this connection. It is sufficient to say that in order to establish a case under this head it would be necessary to produce some fact either actually known to the company or which the company ought to have known at least suggesting that by the employment of Wilson the personal safety of his fellow employees, subject to his orders, might be exposed to some extraordinary risk. I think the evidence does not disclose any such fact.

The appeal, in my opinion, should be allowed and the action dismissed.

J. (dissenting).-It is quite unnecessary to repeat the facts of this case already detailed in the very carefully prepared judgment of the learned Chief Justice of the Superior Court (1), the judgments delivered in the Court of King's Bench (2), and the opinions prepared by other members of this court.

With very great respect for the learned .judges who hold the contrary view, I am of the opinion that this appeal should be allowed and the action dismissed.

It is sought to hold the defendant company responsible either under Article 1054 C.C. or under Article 1053 C.C.

In so far as the claim rests on the relationship of master and servant existing between the defendant company and

Wilson, who shot the plaintiff, the liability imposed by the last paragraph of Article 1054 C.C. is, I think, as exclusive as it is, within the limits which it prescribes, absolute. Mass6 et Verge sur Zachariae, par. 628 (2); 20

Laurent, no. 583; 31 Dem. 611-2; Sourdat, Resp. 4 id.t.12, no. 888).

That liability arises from fault of the servant causing damage quite independently of any fault on the part of the master. In dealing with this aspect of the case we must therefore put aside as irrelevant and immaterial alleged lack of care in the choice of the servant or in the exercise of control or supervision of his activities. Those considerations have to do only with fault of the master and, while they might import liability under Article 1053

C.C., they are entirely foreign to the case so far as it rests on Article 1054 C.C. The only qualification or condition which the law attaches to the vicarious responsibility of the master is that the damages for which it is sought to hold him liable shall have been caused by the servant " in the performance of the work for which he is employed."

But the fulfilment of that condition is de rigueur, this vicarious responsibility being de droit itroit. (Dem. no.

In determining whether there is liability under Article 1054 C.C., I agree with Mr. Justice Tellier:- But I cannot assent to the view that learned judge, shared by the other members of the Court of King's Bench (except Mr. Justice Howard) and by the learned Chief Justice of the Superior Court, that the damage for which J. the plaintiff claims was caused by Wilson " dans l'execution des fonctions auxquelles it 6tait employ6." I had occasion to consider carefully the scope and import of that much-discussed phrase (S. 92.1.569, n. 1 & 2) in Curley v. Latreille, (1) and I have had no reason to change the views there expressed.

I fully agree that the duties of Wilson at Weymontachingue included the upkeep and management of the residence and the control of the plaintiff as a servant, as well as the conduct of the defendant company's business. His authority over the plaintiff would probably have warranted reprimand and possibly dismissal for insubordination or insolence.

There can be no doubt also that although the particular act which causes damage may be unauthorized or even a distinctly forbidden or criminal act, if it be done in the performance of the work for which the servant is employed it will render the master liable for resultant injury. But when he took his gun and went to the kitchen and shot the plaintiff, Wilson was not performing any work or discharging any function within the scope of his employment as post-manager.

He was not doing anything appertaining to the work for which he was employed. Under no circumstances could a sane man believe that his duty or his authority would extend to the doing of such a purely wanton act. And it is by the view which a reasonable man should take that what is included in the work or functions for which a servant is employed and the scope of the authority which his duties carry must be determined, and not by any crazy notion that may enter the servant's mind if mentally deranged or crazed with drink. The reasonable inference from the circumstances in evidence in my opinion is that Wilson was actuated by resentment for what, in his drunken frenzy, he imagined to be an insult at the hands of the plaintiff.

Temporarily C" insane though he was, the belief that he conceived that when he shot the plaintiff he was engaged in discharging his duty to the company or in exercising any authority given him for the management of the household or the control of the servants, if material, is, in my opinion, not warranted. Wholly disconnected with any work for which he was employed by the defendant company, not committed by him " comme tel en sa qualitg de prgposg," Wilson's act was not merely un abus de son autoritg, it was something wholly en dehors de ses fonctions. Fiol v Lombard (1); Central Vermont Ry. Co. v. Bain (2); Antoine v. Goudal (3); Mignault, Droit Civil, p. 337; 31 Dem. no.

617; 20 Laurent no. 582; 11 Toullier no. 282.

As to liability under Article 1053 C.C., the evidence does not satisfy me that a case of actionable fault on the part of Youngman (whom I regard as the alter ego of the defendant company) either in the selection or in the supervision of Wilson as post manager has been shown, or that causative connection between any such alleged fault and the shooting of the plaintiff was sufficiently direct to entail liability of the company. Youngman seems to have taken reasonable care in the selection of Wilson and I am not satisfied that a case of negligence in his supervision has been made out. The fact that although the plaintiff and his mother, who now denounce Wilson's conduct and habits so vigorously, lived for two years and a half with him at the company's post, yet made no complaint to

Youngman or to the company about him, I regard as most significant.

But though Youngman should be found to have been somewhat remiss in his supervision, I am not satisfied that it can be said that an attempt by Wilson to commit murder was a consequence which he should have anticipated might ensue as the result of leaving the latter in control of the post. In lege causa proxima, non remota, spectatur.

J.-Je ne pourrais mieux faire que de concourir dans l'opinion si admirable de l'honorable juge-en-chef Lemieux (1). a exprim6 dans une forme impeccable les faits qui ont donn6 lieu h la r6clamation du demandeur Vaillaincourt et les principes de droit qu'il a invoqus& h 'appui de son jugement sont absolument inattaquables.

sont en tout conformes ce que nous enseignent la doctrine et la jurisprudence frangaises.

J.

Ce jugement a 6t6 confirm6 par la cour d'appel.

La question qui se pr6sente est de savoir si la compagnie d6fenderesse est responsable des blessures infligies par son pr6pos6 Wilson au demandeur Vaillancourt.

Je suis d'opinion que la compagnie a engag6 sa responsabilit6

1. par la faute et l'imprudence qu'elle a commises en mettant ce nomm6 Wilson en charge du poste de Weymontachingue (art. 1053 C.C.)

2. par le fait que ce dommage aurait 6t6 cause par son mandataire dans l'exercice de ses fonctions (art. 1054 C.C. et art. 1731 C.C.)

D'abord la compagnie est-elle en faute et a-t-elle engag6 sa responsabilit6 sous les dispositions de 1'article 1053 C.C.? Sur ce point il n'est pas n6cessaire que je discute la preuve.

s'agit, apris tout, d'une question de fait. Et comme les cours infirieures ont toutes deux d~clar6 que la faute de la compagnie 6tait prouvie, je ne crois pas qu'il soit utile d'ajouter quoi que ce soit a ce qui a 6t6 si bien dit par 1'honorable juge-en-chef Lemieux en Cour Sup6rieure. II a eu 1'avantage de voir et d'entendre les t6moins, et il est 6vident qu'il n'a pas 6t6 favorablement impressionn6 par les t6moignages de la d6fense sur ce point. Je suis 6galement d'opinion que la compagnie a engag6 sa responsabilit6 parce que le dommage dont se plaint Vaillancourt a 6t6 caus6 par Wilson, le pr6pos6 de la d6fenderesse, dans l'exercice de ses fonctions.

Quelles 6taient les fonctions de Wilson?

La compagnie de la Baie d'Hudson avait originairement des pouvoirs bien 6tendus dans les r6gions du nord pour y faire le commerce des pelleteries. Elle y exercait des fonctions judiciaires et administratives et m~me l6gislatives

(Encyclopedia Britannica, vo. Hudson's Bay Company).

Elle jouissait naturellement d'un trbs grand prestige aupris des tribus indiennes de ces r6gions. Lorsqu'en 1869, elle a abandonn6 une partie de ses priviliges au gouvernement du Canada, elle a cependant stipul6 la conservation de ses postes. Elle posside dans les r6gibns du nord de Qu6bec un de ces postes, app6l6 Weymontachingue, qui 6tait sous la g6rance du nomm6 Wilson qui en avait le supreme coMmandement et qui avait sous son contr8le le demandeur

Vaillancourt comme homme de peine, et sa mere, comme cuisiniere.

Ce contr6le qu'il avait sur Vaillancourt et sa mire 6tait de tous les instants.

vivait sous le mame toit qu'eux, dans une maison appartenant A la compagnie. Un matin.

Vaillancourt, aprbs avoir soign6 les animaux du poste, 6tait all6 A sa chambre, qui 6tait A l'6tage sup6rieur du poste, pour s'habiller plus chaudement et aller travailler ensuite dans la fort quand il s'entendit interpeller par Wilson. II descendit alors et constata que Wilson 6tait en boisson et presque compl~tement nu. Mfi par des notions 616mentaires de vertu et de d6cence, Vaillancourt lui mit tranquillement la main sur 1'6paule et lui conseilla d'aller s'habiller. Wilson, croyant 6videmment que ces conseils de son subalterne constituaient un m6pris de son autorit6 et de son prestige, prend un fusil qui se trouvait A sa portie et tire sur Vaillancourt A bout portant et le blesse gravement A la jambe. De peine et de misbre, Vaillancourt a pu se trainer dehors sur son autre jambe et aller se coucher sur 1'herbe. Sa mire et les sauvages qui 6taient dans le voisinage se sont port6s

A son secours. Cela n'a pas empich6 Wilson de le frapper

A coups de canne et de dire alors:

Voilh comment Wilson voulait affirmer son prestige et celui de la compagnie en prdsence des pauvres sauvages et de ceux qui l'entouraient.

Ces paroles de Wilson ddmontrent bien qu'en tentant de tuer Vaillancourt il faisait un acte qu'il croyait n6cessaire pour la paix et la tranquillit6 de ces r6gions. C'6tait

6videmment pour lui un acte d'autorit6 devenu d6sirable pour le prestige de la compagnie qu'il repr6sentait. s'est 6videmment m6pris sur le caractbre de ses fonctions en ayant recours & la force brutale pour r6primer tout abus qui aurait pu se produire. S'il y avait quelque doute au sujet de l'importance qu'il attachait a ses fonctions et sur la manidre dont elles devaient 6tre remplies, on pourrait r6f6rer h cet incident d6voil6 par la preuve oit un coUr.

commergant aurait tent6 un jour d'acheter des pelleteries j. de la tribu sauvage qu'il y avait l et de faire concurrence par mime A la compagnie de la baie d'Hudson. Wilson le chassa de en essayant de d6charger son fusil sur lui. Dans une autre occasion, il aurait fait feu sur un jeune sauvage.

Ces circonstances d6montrent 6videmment que Wilson se croyait oblig6 dans l'int6r~t de la compagnie qu'il reprisentait d'user d'armes A feu pour affirmer son autorit6.

C'est ce que les cours inf6rieures ont trouv6 comme question de fait. Devons-nous rejeter cette d6cision? Je ne le crois pas.

Nous n'avons qu'd consulter la doctrine et la jurisprudence frangaises pour nous convaincre qu'au point de vue 16gal la conduite de Wilson a engag6 la responsabilit6 de la compagnie.

Voici, par exemple, ce que disent Mass6 et Verge sur Zachariae qui sont cit6s dans la Bibiothbque du Code Civil de DeLorimier sous 1'article 1054 C.C.:- - Cette responsabilit6 est 6videmment bien 6tendue, mais elle vient de cette consid6ration que les maitres ou les commettants ont A se reprocher d'avoir donni leur confiance h des hommes michants, maladroits ou imprudents. Pothier nous enseigne (Obligations, no. 121) que les matitres sont responsables des dilits de leurs serviteurs Voilh oii nos codificateurs se sont inspirds pour 6crire Particle 1054 C.C.

Les termes de Particle 1054 C.C. sont g6ndraux et la responsabilit6 du maitre qu'ils 6dictent ne souffre d'exception que dans le cas oil le fait reproch6 ne se rattache pas au contrat de louage de services. Le pr6pos6 qui accomplit mal les instructions de son maitre ou qui accompagne l'accomplissement de son mandat d'agissements inutiles ou 6trangers donne lieu A la responsabilit6 civile de son maitre. La loi veut que le maitre subisse la cons6quence du choix et de l'emploi d'un prdpos6 incapable et coupable.

Les expressions que nous retrouvons dans Particle 1054

"dans les fonctions auxquelles ils sont employds" ne signifient pas que les faits h raison desquels les maitres et commetants peuvent 6tre d6claris civilement responsables doivent constituer l'exercice m~me des fonctions des domestiques ou des pr6pos6s. La condition exig6e par la loi se rencontre lorsque les faits dommageables ont 6 accomplis soit dans 'exercice de ces fonctions, soit m~me A l'occasion de cet exercice et alors m~me que le dommage r6sulte d'un abus des dites fonctions. Beaudry Lacantinerie, vol. 4 Obligations, no. 2914; Dalloz, 1908.1.351; Demolombe, vol. 31, no. 641; Laurent, vol. 20, no. 506; Revue Trimestrielle,

1917, p. 134; Revue Trimestrielle, 1906, p. 673.

Si c'est au cours de son travail, dans 1'6tablissement m~me du patron que 1'acte dommageable est commis par le prbpos6, peu importe qu'il y ait non pas exercice normal mais abusif des fonctions.

Dans le cas oit un ouvrier interrompt son travail et joue avec un de ses compagnons en se servant d'une canne-fusil lui appartenant et blesse ce compagnon, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a vu lh un cas d'application de l'article 1384 du Code Napol6on correspondant h noire article 1054 C.C. (Dalloz 1919.1.8.)

Cette solution est absolument analogue A celle donn6e sous la loi des accidents du travail par la chambre civile oii l'on a consid6r6 comme survenu ' 1'occasion du travail tout accident arriv6 au temps et au lieu du travail. Sirey, 1912.1.323; Sirey, 1912.1.335; Sirey, 1913.1.313.

L'appelante a cit6 A 1'appui de ses pr6tentions une cause de Fiol c. Lombard jug~e en 1875 et rapport6e dans le Journal du Palais, p. 210.

Je ne crois pas que cette d6cision puisse s'appliquer aux faits de la pr6sente cause.

Le tribunal, dans cette cause de Fiol, a trouv6 comme question de fait que le fait dommageable ne s'6tait pas produit dans les fonctions auxquelles leurs domestiques 6taient employ6s.

L'accident serait survenu h la suite de dissentiments entre eux. n'y avait pas, comme dans la pr~sente cause, le fait que le pr6pos6 a cru n6cessaire d'avoir recours ' la force brutale pour accomplir les fonctions qui lui avaient 6t6 confi6es. D'ailleurs cette decision de Fiol a 6t6 rendue en 1875 et elle a 6t6 virtuellement ignor6e dans les d6cisions plus r6centes que j'ai cit6es plus haut.

Pour toutes ces raisons, l'appel doit 6tre renvoye avec d6pens.

J.-Dans cette cause tris difficile on a invoqu6 h, la fois l'article 1053 et l'article 1054 du code civil pour rendre l'appelante responsable de l'acte de son pr6pos6 Wilson, qui en 6tat d'ivresse, a bless6 1'intim6 d'un coup de fusil n6cessitant l'amputation de sa jambe.

La port6e de l'article 1053 C.C. est tris g6n6rale. La faute la plus 16gire engage la responsabilit6 de toute personne capable de discerner le bien du mal, mais h une condition essentielle cependant, c'est que cette faute ait caus6 le dommage dont on se plaint. Si cette relation directe entre la faute et le dommage manque, l'article 1053 C.C. est sans application possible. Cet article me parait donc hors de cause ici car la faute qui a occasionn6 le dommage n'est pas la faute de 1'appelante, mais celle de son prepos6 Wilson.

Sauf en ce qui concerne le dommage caus6 par une chose dont rdpond celui qui a cette chose sous sa garde, l'article 1054 C.C. s'occupe des cas on est responsable de la faute d'autrui, comme le sont les matres et commettants du dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans l'ex6cution des fonctions auxquelles ces derniers sont employ6s. Comme l'6nonciation d'une rigle g6nrale, et abstraction faite de quelques lois particulibres qui peuvent 6tendre cette responsabilit6, je suis d'avis que Particle 1054 C.C. 'THS pose les seuls cas oil 1'on soit civilement responsable de la faute d'autrui. C'est done le seul article qui puisse s'appliquer dans l'espice.

Dans Curley v. Latreille (1), aprbs avoir rapport6 certaines solutions de la jurisprudence frangaise et fait observer que la responsabilit6 de la faute d'autrui est de droit strict, cOURT. je me suis exprim6 comme suit sur la port6e de l'article Mignault J. 1054 C.C., avec le plein concours de mon honorable colligue,

M. le juge Anglin:- Etant donn6 que P'interpritation stricte s'impose en cette matibre, je ne puis me convamcre que le texte de notre article nous autorise A accueillir toutes les solutions que je viens d'indiquer. Ainsi, dans la province de Quebec le maitre et le commettant sont responsables du dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans l'exdcution des fonctions auxquelles ces derniers sont employds, ou, pour citer la version anglaise de Particle 1054 C.C. "in the performance of the work for which they are employed." Ceci me parait clairement exclure la responsabilit4 du maitre pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier A l'occasion seulement de ses fonctions, si on ne peut dire que ce fait s'est produit dans I'ex6cution de ses fonctions. II peut souvent Stre difficile de d6terminer si le fait dommageable est accompli dans 1'exercice des fonctions ou seulement & leur occasion, mais, s'il appert r6ellement que ce fait n'a pas 6td accompli dans l'ex6cution des fonctions du domestique ou ouvrier, nous nous trouvons en dehors de notre texte. L'abus des fonctions, si le fait incrimin6 s'est produit dans 1'ex6cution de ces fonctions, entre au contraire dans ce texte et entraine la responsabilit6 du maitre.

Je suis encore du mime avis, et il ne me semble pas inutile de le dire encore A raison de certaines solutions de la jurisprudence frangaise qu'on a invoqu6es pour donner

A Particle 1054 C.C., quant h la responsabilit6 des maitres et commettants, une interpr6tation extensive qu'il ne comporte pas dans mon opinion. Il faut bien reconnaitre que la jurisprudence frangaise a pris depuis quelques ann6es une orientation qui 1'6carte de plus en plus de la doctrine traditionnelle. Elle admet de nouvelles th6ories en matibre de responsabilit6 civile, comme l'abus du droit, 1'enrichissement sans cause et la responsabilit6 des irresponsables, enfants en bas ^ge et insensis (Planiol t.2, no. 878).

On peut mime dire qu'elle tend A faire abstraction de la faute et A la remplacer par la conception du risque. Mais n'oublions pas que nous avons un code dont le texte doit nous servir de r6gle, et que si les opinions des auteurs et

(1) 60 Can. S.C.R. at p. 175.

les decisions de la jurisprudence frangaise ne peuvent se concilier avec ce texte, c'est le texte et non pas ces opinions et ces d6cisions que nous devons suivre. Je ne serais certainement pas partisan d'une interpr6tation de notre code qui en ferait pr6valoir la lettre sur l'esprit, mais quand le texte est clair et sans 6quivoque on n'a pas besoin de chercher ailleurs.

Les faits de la cause peuvent 6tre relat6s bribvement. Wilson, depuis 1916, 6tait g6rant du poste de traite de 1'appelante h Weymonttachingue et 1'intim6 y 6tait employ6 comme homme de peine. Le matin du 11 octobre 1920, vers 6 h. 15, l'intim6 qui occupait une chambre au deuxibme 6tage, descendit pour soigner le cheval et les volailles, et remonta ensuite A sa chambre. Wilson 6tait au premier 6tage et, entendant du bruit en haut, il demanda qui 6tait l1. L'intim6 r6pondit que c'6tait lui et ensuite descendit l'escalier. En passant devant la chambre de Wilson, il rencontra celui-ci v~tu seulement d'une chemise et visiblement sous 1'influence de la boisson. Wilson lui dit: " Je suis saofil encore ce matin." L'intim6 lui posa la main sur 1'6paule en lui disant: " M. Wilson, si vous 6tes saofil, entrez dans votre chambre et mettez vos vetements; il n'est pas convenable de sortir comme vous 6tes." L'intim6 se rendit alors h la cuisine et chaussait ses bottes de travail, lorsque Wilson est arriv4 avec une carabine et a tird presqu'A bout portant sur l'intim6 qu'il atteignit A la jambe. L'intim6 s'enfuit au dehors oit Wilson le rejoignit et le frappa plusieurs fois avec une canne, lui disant que les officiers de la compagnie de la Baie d'Hudson avaient le droit de tuer et qu'ils 6taient prot~gs. Comme r6sultat de cet assaut, 'intim6 eut la jambe cass6e et on dut plus tard la lui amputer. II tient I'appelante civilement responsable du d6lit de Wilson.

Wilson, je l'ai dit, 6tait g6rant du poste et 6tait charg6 d'y faire pour I'appelante la traite des pelleteries avec les chasseurs et trappeurs qui 6taient surtout des sauvages. Il y tenait 6galement un magasin g6n6ral oii les sauvages et les chasseurs achetaient les provisions et autres marchandises dont ils avaient besoin.

Le personnel du poste se composait de l'intim6, homme de peine, et de sa m~re, servante, nomm6s par Wilson mais pay6s par l'appelante, tous les deux soumis h 1'autorit de Wilson.

Il s'agit de d6terminer dans ces circonstances si Wilson

6tait dans 'ex~cution de ses fonctions quand il a bless6 l'intim6. Il est 6vident que Wilson ne conduisait pas alorS le commerce que lui avait confi6 l'appelante, et de ce chef le d6lit commis par lui 6tait entibrement en dehors de ses fonctions comme g6rant de ce commerce.

Mais en rapport avec cette g6rance il avait, je 1'ai dit, autorit6 sur l'intim6 et sa mere, 6galement employ6s de l'appelante, qui 6taient tenus d'ob6ir A ses ordres 16gitimes. Et la question est de savoir s'il exergait cette autorit6, tout en

1'exergant mal, lorsqu'il a bless6 l'intim6. L'honorable juge Tellier, en cour d'appel, pose la question de responsabilit6 uniquement sous 1'article 1054 C.C., et il dit, parlant de Wilson:- Il ne me paraft pas douteux que le maitre ne peut se soustraire h sa responsabilit6 pour les actes de son pr6pose sous pr6texte que le pr6pos6 s'est rendu coupable d'un crime pour lequel aucun mandat ne lui avait 6t6 donn6, s'il est constat4 que ce crime a 6t6 commis dans 1'exercice des fonctions du pr6pos6. II s'agit ici, en effet, de la responsabilit6 d~coulant des d6lits comme des quasi-d6lits des pr6posis.

Cela ne souffre aucun doute en doctrine et en jurisprudence.

Comp. Pothier, Obligations no. 121, et la note sous Paris,

15 mai 1851, Dalloz, 1852.2.241.

Mais il est 6galement certain que le maitre n'est pas responsable du d6lit ou crime dont son pr6pos6 s'est rendu coupable en dehors de ses fonctions. Il y un assez grand nombre de d6cisions dans ce sens. Voy. Cassation, 5 juin

1861; Dalloz, 1861.1.439; Cassation, 3 mars 1884; Sirey,

1885.1.21; Paris, 19 mai 1874; Dalloz, 1874.2.214; Douai, 14 f6vrier 1894; Sirey, 1894.1.161; Douai, 24 f6vrier 1902 et

12 janvier 1903; Sirey, 1904.2.298.

Dans ces espices, on ne trouve pas la particularit que pr6sente la cause qui nous est soumise, c'est-h-dire la subordination entre la victime et le pr6pos6 qui a commis le dilit, le maitre commun ayant plac6 cette victime sous les ordres de ce pr6pos6. Le poste confi6 & Wilson se trouvait dans un endroit desert, et Wilson avait le contrble du personnel du poste un peu comme le capitaine d'un navire a le contr8le de 1'6quipage. Or il ne manque pas d'arr~ts oil on a condamn6 1'armateur a raison de mauvais traitements infligis aux matelots par les officiers du navire dans 1'exercice de leurs fonctions.

j.

Ainsi on a rendu le propri6taire d'un navire responsable du d6lit de coups et blessures commis sur la personne d'un matelot par le maitre d'6quipage dans 1'exercice de ses fonctions (Sirey, 1864.2.99); ou d'un crime dont le capitaine s'6tait rendu coupable au pr6judice d'un des hommes de l'6quipage (Fuzier-Herman, vo. Armateur, no. 109) ou encore des suites des punitions ill6gales et des mauvais traitements infligds ou des blessures occasionnies h un mousse ou a tout autre homme de l'6quipage par un officier du bord dans 1'exercice de ses fonctions.

(idem, ib. no. 110.)

Si Wilson maltraitait le personnel du poste qui 6tait soumis a ses ordres, il est indiscutable qu'il abusait de l'autorit6 que l'appelante lui avait confi6e A 1'6gard de ce personnel, et cet abus donnerait lieu A la responsabilit6 d6cr6t6e par Particle 1054 C.C. Jusqu'ici il n'y a pas de difficult6 car 1'abus de la fonction, bien que ce soit un abus du mandat que le pr6pos6 tient de son commettant, engage cependant la responsibilit6 de ce dernier.

Il est assez difficile d'expliquer 1'assaut brutal et meurtrier commis par Wilson sur la personne de 1'intim6, A moins d'y avoir un abus d'autorit6. La preuve constate que jusqu'au jour de 1'assaut les rapports entre Wilson et l'intim6 6taient excellents et qu'il n'y a jamais eu de querelle entre eux. Wilson ne pouvait done avoir un motif de vengeance particulibre h satisfaire contre 1'intim6. Cependant ce matin- Wilson 6tait ivre et l'intim6, son homme de peine, s'6tait permis de lui faire la remarque que j'ai rapport~e plus haut. Wilson voulait-il le punir du manque de respect que comportait cette remarque et surtout du fait qu'il lui avait mis la main sur 1'6paule pour le faire rentrer dans sa chambre et s'habiller? En 1'absence de tout autre explication possible, on peut bien le croire.

Mais il est 6vident que dans ce cas il y a eu abus de 1'autorit6 qu'avait Wilson sur l'intim6, car alors qu'il pouvait rdprimer 1'injure ou le manque de respect par des r6montrances ou autres moyens raisonnables, il ne pouvait se porter & des voies de fait sur la personne de son serviteur.

L'assaut qu'il a commlS o 6tait donc un flagrant abus de son autorit6.

Si je croyais qu'il n'y avait eu dans l'espbce qu'une querelle ou une vengeance particulibre 'a raison de dissenti- J. ments antirieurs entre ces deux hommes, j'h6siterais beaucoup a dire que Wilson agissait dans 1'exercice de ses fonctions comme chef du personnel du poste de traite quand il a assailli l'intim6. Mais cet 616ment, ou cette explication de la conduite de Wilson, manque absolument. Il ne reste que l'explication que Wilson a voulu punir un manque de respect de son serviteur h son 6gard, et alors il exergait, mais il exergait abusivement, l'autorit6 qu'il tenait de l'appelante sur son serviteur.

L'6tat d'esprit de Wilson, surtout ivre comme il 6tait, peut n'8tre pas un indice bien sfir pour d6terminer s'il exergait ses fonctions de maitre de l'intim6, mais 1'ivresse ne peut certainement excuser les mauvais traitements qu'un maitre inflige h son serviteur, et dans toutes les circonstances de la cause, mime en ne tenant pas compte de ce que Wilson, dans son 6tat d'ivresse, a pu s'imaginer, 1'acte lui-m~me, tout d6raisonnable et criminel qu'il 6tait, A difaut d'autre explication possible,

6tait un acte d'autorit6, et les paroles de Wilson que 1intim6 rapporte le d6montrent.

Apris une longue et s6rieuse 6tude de la cause, je suis donc d'avis que Wilson a abus6 de son autorit6 sur I'intimi et partant que Particle 1054 C.C., s'applique. Je crois que cette conclusion est conforme h la justice, et j'aurais beaucoup regrett6 d'avoir h dire, dans les circonstances que l'intim6 n'a d'autre remade qu'un recours illusoire contre un g6rant insolvable. II a fiddlement servi 1'appelante et son pr6pos6 Wilson, et la brutalit6 de ce dernier, dans

1'exercice de 1'autorit6 que 1'appelante lui avait confide, a rendu l'intim6 infirme pour la vie. D'ailleurs 1'appelante n'a pas 6t6 sans avertissements quant au caractbre dangereux de Wilson, comme le d6montra le t6moignage du nomm6 Potts. Elle devait choisir ses g6rants avec soin et les surveiller efficacement, et c'est h raison de ce devoir du maitre que l'article 1054 C.C. le rend responsable du donmage caus6 par ses pr6pos6s dans 1'exercice de leurs fonctions, sans qu'il puisse se disculper en pr6tendant qu'il ne pouvait empicher le fait qui a caus6 le dommage. Cette responsabilit6, dit Pothier (Obligations No. 121), a 6t6 6tablie

Le r6sultat de ce procks ne peut done manquer de produire de bons effets.

Je renverrais 'appel avec d6pens.

Appeal dismissed with costs.