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Lamer v. Beaudoin

[1923] SCR 459 Court SCC Decision date 1923-05-01 English

Decision Majority · Per Idington J. (dissenting) · IDINGTON J. (dissenting)

Contents

Majority

Per Duff and Brodeur JJ.-As the words " guaranteed free of burnt and soft sugar " are words describing the sugar sold, the goods contracted for have not been delivered.
(Articles 1063, 1473 C.C.)
Per Mignault J.-Since these words constitute a warranty of quality relief must be given to the appellants under article 1526 C.C., as the defect in the goods was latent for the appellants who were obliged to make payment before it could be discerned by inspection. Duff and Brodeur JJ. contra.
Per Anglin J.-Whether the words "guaranteed free of burnt and soft sugar" should be regarded as words of description or as a warranty of quality, the appellants are entitled to recover the price paid for the second shipment.
*PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. Per Anglin and Mignault JJ.-Relief under article 1526 C.C. is not confined to cases of legal warranty, but it extends to breaches of conventional warranty.
Per Duff and Brodeur JJ.-The appellants' action can also be maintained under the provisions of article 1048 C.C., as they paid the price of sale believing themselves by error to be debtors.

Per Idington J. (dissenting)

-The appellants' action was premature as, the time of delivery having been extended by mutual agreement, the respondent under the circumstances of this case had the right to have an opportunity of replacing the goods not up to the standard in the same method adopted on the first shipment.
APPEAL from a judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court and dismissing the appellants' action.
Monty K.C. for the appellants.
Dorais K.C. and Beaudoin for the respondent.

IDINGTON J. (dissenting)

-The appellants and respondent entered into the following contract:- Montreal, May 27, 1920. I, T. Beaudoin, of Broughton Station, Quebec, party of the first part, hereby sell and agree to deliver to Canada Produce Company, 171 St. Paul Street, East, Montreal, Quebec, party of the second part, thirty thousand pounds (30,000 lbs.) of pure maple sugar, made during the year 1920, and guaranteed free of burnt and soft sugar, sugar to be packed in good clean bags, about 100 lbs. to be placed in each bag. Delivery to be made by the seller within ten days (10) from this date. Seller to place the sugar on board car free of expense to the buyer. Buyer to pay the seller twenty-six cents (26c.) per pound f.o.b. car, bags free, and it is further understood that the buyer will have a representative on the ground at the time the car is loaded and will pay cash or accepted check on completion of loading of goods on car.
T.
Per W. H. Lamer. The market price was thereafter in a falling condition for said class of goods.
Instead of calling for delivery thereof within the ten days from said date the appellants waited until reminded of their obligation by respondent and, nearly a month later, requested the latter to send a shipment of almost a third of the quantity named, and he did so.
Upon that occasion the respondent called the appellants' attention to the condition of the contract requiring them to have a representative present at the shipment and their reply was that they would not, but trusted to the integrity of the respondent to see that the quality of the goods was all right.
The required shipment was made by respondent accordingly and he made a draft for the price therefor which was duly honoured.
But on the inspection at Montreal the appellants rejected and set aside for respondent a small quantity, as not up to the mark, in regard to quality and notified the respondent thereof, and sent him the rejected parcel for which he, later on, sent in return the amount of the price therefor and the expenses.
A continued reminder from time to time by the respondent as to the need of arranging for shipment of the balance induced the appellants to send an order for shipment of about another third of the whole quantity bought but not until the 31st of July, 1920.
On this occasion both parties seemed to assume that the same method would be observed as on the previous occasion and no representative was sent by appellants to inspect at the point of shipment.
The respondent therefore on getting the order therefor shipped according to the order and drew at sight on appellant for the price thereof, and they accepted and paid the draft and proceeded to unload the goods which were packed in bags. They emptied then twenty-four of the ninety-four bags in the consignment into barrels in which they intended shipping same to a customer in the United States and then, pretending that the goods were not up to the required standard, phoned respondent of their complaint.
He came to Montreal and, on the 20th of August, 1920, discussed the matter with appellants but they could not agree.
The respondent then proposed that they follow out the same course of dealing as on the previous occasion and set aside such part as found below the standard, and he would make good any such deficiency.
The appellants would not assent to continue said mode of dealing unless the respondent would also agree to abandon the balance of the contract, which he declined to do.
He returned home and wrote fully and clearly his proposition apparently to put beyond doubt or dispute that he was acting in accord with the method adopted on the first shipment as a substitution for the inspection at place of shipment as provided in the contract.
The appellants were apparently so determined to get rid of the contract that they instituted this action, on the 23rd of August, 1920, to annul the whole contract and to be reimbursed the amount of the draft they had paid for the second shipment.
The learned trial judge refused to annul the contract but allowed a recovery for the amount of the said draft. On appeal by respondent therefrom the Court of King's Bench unanimously reversed said judgment with costs. several learned judges writing same that I do not require to set them forth afresh herein, but desire in addition thereto, to express as clearly as I can a few considerations arising out of the foregoing facts.
The time for delivery had clearly been so extended, by mutual agreement, evidenced by the conduct of the parties, that even if by mistake some of the goods were not up to the standard, that did not entitle the appellants to act in the abrupt manner they did in bringing this action as if all right to rectify said mistake, if any, had ended.
I respectfully submit that the utmost they would be entitled to, under such circumstances, would be either to follow out the method adopted on the first shipment and, by mutual courtesy, assented to, of rejecting and setting aside all these goods not up to the standard, notifying the vendor thereof, and accepting those up to the required standard, and giving a reasonable time for due rectification thereof.
Or they might, if that method is not to be accepted as a complete substitution of the provision in the contract, insist upon being notified at once of the time when a shipment would be made and be ready to inspect at the place of shipment as provided therein.
The evidence shews the respondent had at his place of business where that would have taken place, if insisted upon, an ample supply of such goods of the required quality, so as to meet effectually the most rigid inspection if that course had been adopted.
I am not to be understood as implying that such was the proper course to have been adopted but it clearly was the only thing open to appellants if they cannot be hold as having assented in a binding manner to the course of dealing pursued on the first shipment.
In my opinion that substituted mode of dealing had become binding upon both parties by their course of conduct and was that which should have been followed as the respondent proposed.
It is idle to argue as done herein, that the respondent would only abide by such rejection as he approved of. There is no foundation for it in fact, unless the insinuation of one of the appellants in his evidence.
The proper thing to have done was to follow that course as part of the bargain thus mutually amended and then, if respondent set up any such pretension on the rejected goods being set aside, the true position in regard to the facts would have been disclosed.
And if unjustifiable rejections made or dispute anent same have risen, that issue of fact could have been tried out.
Just a word or two as to the actual quality of the goods. I am quite satisfied that there was no thirty or forty per cent of inferior quality. How did respondent, on the resale of the goods, after he had bought them in at the auction directed by the court, manage in such a depressed market to get twenty-two cents a pound for goods sold in a high market at only twenty-six cents a pound?
The fact is that the examination by all the alleged experts was of the most casual character of less than half. And all seem to have taken no. 1 sugar as the test whereas the contract does not specify any such standard but merely made in 1920, free from burnt and soft sugar. One if not two of them never saw a single one of the twenty-four bags passed into barrels before the appellants found any to reject, and the presumption that they were up to the mark is strengthened.
How can appellants pretend to reject them?
The appellants argue the case as if the bargain was made to fit a special client of theirs, or a special market. It is nothing of that sort, but the open market in Montreal, or in Beauce, that has to be considered. I think the former where the contract made.
Coming to that phase of the matter there is only about four hundred dollars involved herein if the results had been looked at, as in the last analysis they may have to be. And thus costs, many times that, have to be squandered in wretched litigation, purely begotten of an attempt by appellants unfairly trying to get rid of a' contract instead of to get justice done.
I think the judgment appealed from is right and that this appeal should be dismissed with costs.
J.-I concur with my brother Brodeur.
J.-The material facts in this case are fully stated in the opinion of my brother Mignault.
I agree with him that having regard to the acts and conduct of the parties the August delivery of 10,061 pounds of maple sugar may be treated as a separate and distinct transaction. I understand that my brother Brodeur is of the same opinion.
The sugar was sold as
The evidence is that the shipment did not answer that description. It contained from thirty to forty per cent of soft or burnt sugar hopelessly mixed in with the remaining sixty to seventy per cent of sugar of the quality contracted for.
The plaintiffs paid for the whole shipment $2,679.84 by accepting a sight draft attached to the bill of lading before they had an opportunity to inspect the goods.
Although inspection at the place of shipment (Broughton Station) had been originally contemplated, I agree that this term of the contract had been varied and inspection at the plaintiffs' warehouse in Montreal, necessarily after payment, substituted by tacit consent of the parties, acceptance of the sugar as fulfilling the requirements of the contract being postponed until after such inspection. That the plaintiffs had the right to reject this shipment and to demand recoupment of the money paid for it, with respect, I think admits of no doubt. If the words " guaranteed free of burnt and soft sugar " are regarded as words of description, as my brother Brodeur seems to think they should be, the goods contracted for have not been delivered. If, on the other hand, as my brother Mignault seems to j. think the more correct view, those words should be regarded as a warranty of quality, I see no good reason why relief under article 1526 C.C. or relief analogous thereto should not be given. It is true that that article is found under the heading "Warranty against latent defects."
But the defect in the goods was latent for the purchasers when they were obliged to make payment. It could be discerned only on inspection. Appreciation of its full extent required the opening and examination of many bags-24 out of 94 were in fact emptied and examined before the purchasers became fully convinced of the impracticability of handling the sugar in their business. The defect was not apparent and was not something which the buyers might have known for themselves (article 1523 C.C.) when they were obliged to make payment. Although the term " latent " is usually applied to defects not discoverable by ordinary inspection, where, as here, opportunity for inspection and the consequent right of rejection are postponed until after payment, I would place the buyers in the same position for the purpose of the remedy afforded by article 1526 C.C. as if the defects discovered on inspection made in due season had been latent defects in the ordinary sense. They were in fact not discernible by any inspection which the purchasers could have made before payment.
I do not assent to the view that relief under article 1526 C.C. is confined to cases of legal warranty. It extends in my opinion likewise to breaches of conventional warranties. But whether viewed as a case of non-delivery of goods contracted for, or as one of breach of warranty rendering the goods unfit for the use for which they were intended or so diminishing their usefulness that the buyers would not have bought them if they had known their quality, the right to return the goods and recover the price paid for them is the same.
For the reasons indicated by my brothers Brodeur and Mignault, I agree that the measure of relief that should now be accorded to the plaintiffs must be restricted to the recovery of the $2,679.74 paid the defendant for the August shipment.
J.-Le d6fendeur Beaudoin aurait le 27 mai 1920 vendu aux appelants 30,000 livres de sucre d'4rable pur "guaranteed free of burnt and soft sugar". Ce sucre devait Stre livri franco ' bord dans dix jours k la gare de Broughton, et les acheteurs devaient y avoir un repr6sentant pour en recevoir livraison et y faire le paiement. Le 8 juin les acheteurs ont demand6 A Beaudoin de leur envoyer A Montrial 10,000 livres de sucre seulement. Ce dernier s'est rendu A leur demande; et comme ils n'avaient personne A la gare 'a Broughton pour recevoir ces dix mille livres de sucre et pour les payer, il fit sur eux une traite A vue qu'il attacha au connaissement.
Les marchandises furent reques et accepties et la traite payee.
A plusieurs reprises apris ce premier envoi, Beaudoin, le vendeur, demanda aux appelants, ses acheteurs, de prendre livraison de la balance de sucre mentionni au contrat; mais ils n'6taient 6videmment pas anxieux de prendre livraison.
La preuve 6tablit qu'un fichissement dans le prix s'6tait produit; et alors il n'est pas 6tonnant que ces acheteurs ne fussent pas empress6s de prendre livraison d'une marchandise qui ne pourrait pas 6tre revendue avec le profit qu'ils espiraient. Cependant le 16 aofit les appelants demandaient livraison de dix mille livres. Beaudoin s'est encore rendu h leur demande; et comme ses acheteurs n'avaient pas de reprisentant A la gare de chargement, il tira une traite sur eux pour la quantith livrie, soit $2,615.- 86, qu'il attacha au connaissement.
Les acheteurs ne pouvaient donc pas prendre possession du sucre sans payer cette traite et ils firent le paiement de la somme r6clam6e. Mais, aprbs 'avoir transport6 dans leur magasin et apris 1'avoir exanin6, ils trouv6rent que le sucre n'6tait pas conforme au contrat, qu'il y en avait du brile et du mou. Alors ils avertirent immidiatement 1'acheteur qui se rendit ' Montr6al pour discuter cette question avec eux.
y eut alors des nigociations qui ne produisirent aucun r6sultat. De fait, les acheteurs auraient t6 pr~ts h garder tout le sucre ni mou ni brill6 si le vendeur voulait les lib6rer de I'obligation de prendre livraison des 10,000 livres qui restaient sur le contrat. Mais on parut incapable de s'entendre mme sur la quantit6 qui n'6tait pas conforme au contrat.
Alors les acheteurs, Lamer et al., ont institu6 peu de jours apris la pr6sente action pour se faire rembourser de la somme de $2,615.86 et des frais de transport qu'ils avaient pay6s; et ils ont demand6, en outre, l'annulation du contrat du 27 mai 1920.
Beaudoin a reconnu qu'il y avait une petite quantit6 de sucre de la valeur de $30.00 qui n'6tait pas conforme au contrat, et il a d6pos6 en cour cette somme. II maintient que le reste de son sucre est conforme la qualit6 stipul6e au contrat et il offre aussi par son plaidoyer de remplacer le mauvais sucre par une marchandise de bonne qualit6.
Le point principal qui parait avoir fait l'objet de 1'enquote a 6t6 de savoir si la marchandise livr6e 6tait de la qualit6 stipul~e au contrat.
La preuve a constat6 qu'il y avait de 30 A 40% de mauvais sucre et que le bon 6tait m6lang6 avec le mauvais. La Cour Sup6rieure a condamn6 le difendeur h rembourser la somme pay6e, mais il n'est nullement question dans le jugement de la demande en risiliation du contrat du 27 mai 1920. Dans le resume des plaidoiries fait par le juge il n'en est pas fait mention, et le dispositif du jugement ne contient qu'une condamnation de payer la somme reclam6e. Dans l'un des consid6rants le juge a cependant d~clar6 que 'action 6tait bien fondie. Voilh tout ce qu'il y a qui pourrait porter sur cette demande resolutoire.
La Cour du Bane du Roi a renvers6 le jugement de la Cour Sup6rieure et a maintenu le plaidoyer et a renvoy6 Faction.
La v6ritable question 'a d6cider, suivant moi, est de savoir si ce sucre est conforme au contrat.
La Cour Supbrieure, apres avoir entendu les timoins sur une preuve contradictoire, a trouv4 que ce sucre 6tait dans une tr~s forte proportion, soit 30 h 407, inf6rieur & la qualit6 convenue.
Ce point n'est pas formellement confirm6 dans le jugement de la Cour du Banc du Roi; mais les honorables juges qui ont 6crit pour conclure au maintien de 1'appel reconnaissent que la marchandise n'6tait pas toute de la qualit6 stipul6e au contrat.
On parait se baser en appel sur les n6gociations qui ont eu lieu entre les parties apris l'arriv6e des marchandises h Montrial et on donne m~me dans l'un des considirants un r6sum6 des offres qui ont 6t6 faites de part et d'autres. On peut difficilement baser un jugement sur des propositions qui n'ont pas pris la forme d'une convention entre les parties, et nous avons alors A examiner les droits des parties suivant la convention qui avait 6t6 faite entre eux le 27 mai 1920.
Par cette convention le d6fendeur Beaudoin devait livrer du sucre dur et non brfil6. A-t-il rempli son obligation? Evidemment non. Alors a-t-il le droit de garder l'argent que les demandeurs ont t6 oblig6s de lui payer pour prendre possession des marchandises, et ce avant de pouvoir les examiner? Certainement non.
IL offre par son plaidoyer de rembourser $30.00 pour le mauvais sucre. Ces offres sont certainement insuffisantes lorsque la preuve constate qu'une quantit6 de 30 h 40o, soit une valeur de plus de mille dollars, n'est pas de la qualit6 stipul6e. La Cour du Banc du Roi aurait meme si ses pr6misses 6taient fond6es, donner au moins jugement aux demandeurs pour ces $1,000.00 et plus.
Le d6fendeur Beaudoin n'avait pas le droit de garder cette somme qui repr6sentait une marchandise absolument inf6rieure A la qualit6 stipul6e. Mais les acheteurs ne pouvaient pas 8tre tenus de garder les 60 ou 70o de bonnes marchandises parce qu'elles 6taient toutes m816es avec les mauvaises et que le triage devenait une operation dispendieuse et difficile.
Dans les circonstances, les offres faites par le d6fendeur sont insuffisantes et doivent Stre rejet6es.
II aurait dia simplement rembourser h ses vendeurs la somme qu'il avait eue ill6galement d'eux et reprendre tout son sucre. Mais malheureusement pour lui il n'a pas pris cette position.
II a pr6f6r6 suivre les demandeurs sur le terrain oii ils avaient plac6 le litige. II a voulu 6tablir que le sucre 6tait de la qualit6 voulue. Et comme il n'a pas p r6ussir A d6montrer que cette pritention 6tait bien fond6e, son plaidoyer devrait 6tre renvoye.
On a invoqu6 en Cour du Banc du Roi et devant cette cour les articles 1517, 1526 et 1530 C.C. comme d6terminant le droit que les parties pouvaient invoquer.
Je ne crois pas, pour ma part, que ces articles s'appliquent au present litige, vu qu'ils ont trait A la garantie contre l'6viction et contre les d6fauts cachs, et il n'y a pas d'6viction ici, et les difauts dont on se plaint ne sont pas cach6s. Fuzier Herman, vo. Vices Redhibitoires, no 1; Pothier, Vente no 202; Merlin, R6pertoire, vo. R~hibitoire, p. 287. Lachute Shuttle Co. v. Frothingham & Workman, Ltd. (1). On s'est demand6 si le vendeur qui a livrd une marchandise inf6rieure au contrat pouvait valablement offrir de la remplacer. Il n'est pas n6cessaire de decider ce point dans la pr6sente cause; mais on peut consulter sur cette question Guillouard, Vente, no 41.
Le d~fendeur avait vendu du sucre d'6rable dur et non brfl6. II 6tait oblig6 en vertu des articles 1063, 1473 et 1492 CC. de d6livrer A ses acheteurs 1'article qu'il avait vendu. II a 6t6 d~cid6 en France que:
Beaudoin a livrd un autre article que celui vendu et a forc6 l'acheteur cependant de payer avant de pouvoir 1'examiner. Alors le paiement a 6t6 fait sans cause; et, comme dit Pothier, Vente, n' 186:
Le contrat sans consid6ration, dit 1'article 989 C.C., est sans effet.
Ou encore, on peut dire que le paiement a 6t6 fait par les acheteurs dans la conviction que les marchandises livr6es 4taient conformes au contrat. Il y a eu erreur de leur part A ce sujet. Alors on pourrait 6galement invoquer 1'article 1048 C.C. qui donne droit de r6p6tition h celui qui paie une dette s'en croyant erronement d~biteur. Les demandeurs avaient-ils le droit de demander la r6siliation du contrat du 27 mai 1920; et s'ils avaient ce droit, est-ce qu'ils peuvent maintenant le r6clamer devant cette cour, quand en Cour Sup6rieure il ne leur a pas 6t6 formellement accord6 et qu'ils n'ont pas fait appel de ce jugement.
Il me paraft certain que la Cour Sup6rieure n'a pas jug6 A propos d'accorder cette partie de la demande. La resolution d'un contrat ne peut se faire que par un jugement du tribunal. Il est de jurisprudence, ainsi que l'a jug6 la Cour de Revision dans la cause de Kaine v. Michaud, (1) que les termes suivants de l'article 1065 C.C. " dans les cas qui le permettent " indiquent que la r6solution ne sera prononc6e que dans certaines circonstances et pour des motifs qui paraitront justes et raisonnables aux tribunaux.
La meme cour, dans une cause de Marleau v. Shapiro, (2) a d6cid6 que l'on doit exercer ce droit de resolution avec une extreme prudence. En supposant donc que les demandeurs auraient eu le droit de demander la r6solution de tout le contrat du 27 mai 1920, ce qui -dans les circonstances particulibres de cette cause n'aurait pas dG Atre accord6, je suis d'opinion que les demandeurs ont virtuellement abandonni cette partie de leur demande en acceptant le jugement qui a t6 rendu par la Cour Sup6rieure. Pour ces raisons la vente du 27 mai 1920 ne devrait pas Atre rdsolue, mais l'appel devrait 6tre maintenu avec d6pens de cette cour et de la Cour du Banc du Roi, et les demandeurs devraient avoir jugement pour $2,679.74. J.-Le 27 mai 1920 les parties ont fait le contrat suivant:
Les agissements des parties ont apport6 quelques modifications A ce contrat. La livraison du sucre n'a pas 6t faite dans les dix jours, et l'intim6 alla A Montr6al au commencement de juin s'enquirir pourquoi les appellants ne se mettaient pas en mesure d'en prendre d6livrance, et on lui rdpondit qu'il recevrait sous peu un ordre d'exp6dition. Effectivement les appelants lui til6phonbrent d'envoyer le tiers du sucre et l'intim6 leur en envoya 10,066 livres le 8 juin avec une traite h vue que les appelants paybrent.
se trouva que 54 livres sur les 10,066 ne r6pondaient pas & la garantie, et I'intim6 en ayant 6t6 averti remboursa aux appelants le prix du sucre rejet6, $14.04. Lors de cette exp6dition, les appelants ne se firent pas repr6senter au lieu du chargement comme il avait 6t6 convenu et l'intim6 envoya sa traite A Montrial avec le connaissement.
La non-pr6sence d'un repr6sentant des acheteurs au lieu du chargement, le paiement A Montrial A 1'arrivie des marchandises, et la livraison des 30,000 livres par parties au lieu de la faire en une fois, sont des modifications que le vendeur et les acheteurs, d'un accord au moins tacite, paraissent avoir faites au contrat.
. Les instructions des appelants pour l'envoi du restant du sucre se firent attendre. L'intim6 leur 6crivit le 7 juillet, les pressant de prendre livraison du sucre, et ceux-ci, en r6ponse, promirent de lui envoyer une commande sous peu, ce qu'ils ne firent que le 31 juillet, et cette fois encore ils ne demand~rent que 10,000 livres. Ce sucre, 10,061 livres, fuf exp6did le 8 aofit avec un traite h vue, et encore une fois les appelants ne se firent pas repr6senter au chargement. Ce fut un malheur pour l'intim6 de n'avoir pas insist6 sur cette stipulation du contrat, car alors la qualiti du sucre aurait 6t6 contr814e au moment qu'on le chargeait sur les wagons, tout le sucre aurait 6t6 pay6 aprbs que ce chargement eit t6 complit6, et les difficult6s qui sont survenues auraient 6t6 6vities. Mais h ce changement des conventions l'intim6 ne fit dans le temps aucune objection.
A l'arrivie du chargement h Montrial les appellants pay6rent la traite qui l'accompagnait, soit $2,615.86, prirent livraison du sucre le 16 aofit et le transportbrent h leur entrep6t. Le sucre devait 6tre envoy6 par eux A des clients des Etats-Unis auxquels ils l'avaient vendu, et les appelants commencrent A vider les sacs et h charger le sucre dans des barils. C'est alors qu'ils trouv6rent, m8l6e au sucre de qualit6 acceptable, une forte proportion de sucre mou ou brfil6. Ils ont ainsi vid6 vingt-quatre sacs, et voyant que le bon sucre 6tait m6lang6 avec le mauvais dans les sacs qu'ils avaient vid6s, ils s'en sont plaints imm6diatement h 1'intim6 par t6l6phone. Celui-ci promit de venir & Montreal examiner le sucre et n'y arriva que le 20 aofit. Les parties ne s'entendirent pas sur la quantit6 de sucre brfdl ou mou, l'intim6 pr6tendant que cette quantit6 6tait peu consid6rable, les appelants qu'elle 6quivalait h 35 ' 40 pour cent du total. Il y eut propositions et contre-propositions; les appelants voulaient faire annuler le reste du contrat; I'intim6 consentait A remplacer le sucre qu'il estimerait 6tre d6fectueux, et encore h l'enquite il disait que c'6tait peu de chose.
Bref on ne s'entendit pas. Le 23 aofit les appelants prirent cette action, et le m~me jour 1'intim6 leur 6crivit de mettre de c8t6 le sucre inf6rieur, promettant de le remplacer par du bon. L'honorable juge Guerin a trouv6 que les appelants ont agi avec trop de pr6cipitation en prenant leur action du 23 aofit, mais, comme cette action 6tait ridhibitoire, il efit probablement t6 p~rilleux de trop attendre.
C'est sur cette pr6tention de l'intim6 qu'il avait le droit de remplacer le sucre d6fectueux que le d6bat s'est engag6 devant les tribunaux. Les appelants concluaient A l'annulation de tout le contrat, ce qui 6tait impossible, car une partie du contrat avait 6t6 ex~cut6e d'un commun accord, et il restait encore prbs de 10,000 livres h exp6dier. Les pritentions des parties sont donc en pr6sence et il faut trancher le d6bat entre elles. J'ajoute qu'en admettant que les appelants ont trop demand6 en concluant A 'annulation du contrat entier, rien n'empiche. s'ils ont de s6rieux motifs de se plaindre du deuxibme envoi, de leur accorder une partie seulement des conclusions de leur action. Le juge de premibre instance a trouv6 qu'il y avait dans ce sucre, au dire d'experts comp6tents et d6sint6ress6s, de J. trente A quarante pour cent de sucre mou ou brfil. J'accepte cette constatation de fait qui parait 6galement avoir eu l'assentiment de l'honorable juge Guerin en cour du Banc du Roi.
ne reste qu'A appliquer A l'esphoe les principes du droit.
Les parties ayant consenti A faire des livraisons distinctes et s6par6es de ce qui d'apris le contrat devait 6tre livr6 en bloc, je crois qu'on peut, dans la d6cision de cette cause, envisager la deuxibme exp6dition du sucre, en tout 10,061 livres, comme si elle et 6t0 une vente distincte. Vu ce consentement des parties, cette deuxibme expedition est certainement une chose ind6pendante du premier envoi qui a 6t0 accept6 et de l'envoi qui restait A faire. Voy. Baudry-Lacantinerie, Vente, n' 440, dernier alinia et renvois. Voy. aussi Sirey, 1870. 1. 265, et la note oii il est dit que chaque livraison de marchandises vendues au poids, au compte ou A la mesure constitue en quelque sorte une vente distincte, et que l'acheteur doit pouvoir demander la r6siliation de l'une sans demander celle de l'autre.
Cela 6tant, comme il y a eu violation de la garantie stipul~e au contrat, I'appelant peut invoquer Particle 1526 C.C. qui dit:
N'oublions pas que nous sommes en presence ici d'une garantie conventionnelle.
Il n'est pas seulement question de la description de la chose vendue, mais de la garantie que le sucre vendu serait exempt de sucre mou ou La presence de sucre mou ou brfil6 dans la proportion considerable que constate la preuve est un vice r6dhibitoire, et les acheteurs, en vertu de Particle 1526 C.C., qui s'applique A la garantie conventionnelle comme A la garantie 16gale, avaient le choix ou bien de rendre le sucre qui leur avait t exp6did par ce deuxibme envoi, et de se faire restituer le prix qu'ils avaient pay6, ou bien de le garder et. de se faire rendre une partie du prix suivant 6valuation. ont choisi le premier parti, et ont exerc6 laction r6idhibitoire au lieu de Faction quanti minoris. C'6tait leur droit, et il ne reste qu'A appliquer Particle 1526 C.C. dans la mesure qu'il peut 6tre appliqu6 dans l'esphce.
Le vendeur pouvait-il empicher cette action en offrant de remplacer le sucre d6fectueux?
A plusieurs reprises, j'ai demand6 aux avocats de l'intim6 de me citer des autorit6s reconnaissant ce droit au vendeur.
Ils n'ont pu le faire. Dans mon opinion, le vendeur n'a pas ce droit qui, s'il pouvait 6tre r6clam6, rendrait le plus souvent l'article 1526 C.C. sans application possible. Du reste, I'existence du vice r6dhibitoire donne h l'acheteur le droit de rejeter la marchandise et de se faire restituer le prix, et il n'aurait pas ce droit si le vendeur pouvait, sans le consentement de 1'acheteur, remplacer la marchandise affect~e de ce vice. Je ne crois pas qu'on puisse invoquer A l'encontre de cette solution les articles 1517 et 1518 C.C. que l'honorable juge Guerin cite. Ces articles, du reste, s'appliquent a la garantie contre l'6viction et non A la garantie contre les vices de la chose vendue. Le code traite s6par6ment de ces deux garanties.
J'accepte sans r6serve les consid~rants suivants du jugement de la cour du Banc du Roi.
Il est clair que tout le contrat ne peut tre annul6 et qu'on ne peut en rien affecter les droits et obligations des parties quant au sucre qui restait h livrer pour completer le contrat.
Mais il n'en reste pas moms vrai qu'on peut, dans les circonstances, envisager le deuxibme envoi sipar6ment, et c'est bien ce que la cour du Banc du Roi parait avoir fait elle-m~me.
Avec beaucoup de respect, il me semble que la conclusion qui d6coulait logiquement des consid6rants dans leur ensemble du jugement a quo, c'est que les acheteurs avaient le droit de rejeter le deuxibme envoi et de se faire remettre le prix qu'ils avaient pay6.
C'est tout ce que je leur accorderais. Je ne r6tablirais pas le premier jugement tel que rendu, car i1 peut preter Mignault A l'interpr6tation qu'il annule implicitement le contrat, car il d6clare Faction des appelants bien fond6e.
Je donnerais jugement aux appelants contre 1'intim6 pour $2,- 679.74, chiffre accord6 par le premier juge, avec int6rit A compter de la demande en justice, d6clarant que le deuxi6me envoi du sucre n'6tait pas conforme A la garantie conventionnelle qui avait 6t6 donn6e aux appelants et que ceux-ci 6taient bien fond6s A le refuser. Je riserverais aux parties tous les droits que comporte le contrat, surtout pour le sucre qui restait A livrer pour compl6ter la quantit6 vendue.
Pendant l'instance, le sucre a 6t6 vendu sous 1'autorit6 de la cour et on nous informe que le prix est consign6 en cour. L'intim6 en payant le montant du jugement de cette cour aura le droit de retirer cette somme.
Je maintiendrais done l'appel avec les d6pens de.toutes les cours en faveur des appelants contre l'intimi.
Appeal allowed with costs.