← Cases

Laroche v. Wayagamack Pulp & Paper Co., Ltd.

[1923] SCR 476 Court SCC Decision date 1923-04-11 English

Contents
IDINGTON J.-The appellants sued respondent claiming that, under the provisions of the article 7321 and subsequent articles of the Revised Statutes of Quebec as amended especially in respect of article 7323, first by 8 Geo. V, cap. 71, sec. 3, and then by 9 Geo. V, cap. 69, sec. 1, they were entitled to recover damages from respondent in whose services one of their sons had accidentally met his death. The learned trial judge allowed the claim holding that as said deceased son had been at the time of his death con- *PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. (1) Q.R. K.B.
[19231 tributing more substantially than any of his numerous brothers and sisters to the support of the appellants, his and their father and mother, living upon a farm upon which they had brought up a large family, they were entitled to recover on the basis furnished by the Act for the case of loss of their principal support.
The Court of King's Bench reversed this judgment holding that as the evidence did not demonstrate that the contributions by deceased to the support of the appellants, his father and mother, were more than they derived from the said farm, it could not be said that his annual contributions were, in the language of the said amendment, their " principal support."
The whole difficulty turns upon the peculiar language of the said amendments, and others, which result in the article reading as follows:- The article as it first stood used the words " only support " and by the last amendment substituted therefor the words " principal support."
I think the construction of the Court of King's Bench is correct. Indeed I am quite unable to follow the over refinement which produces the result of ignoring entirely the support which the resources of the father or mother, or both, may produce so long as the deceased has contributed more than any others of their family.
To follow out such a construction logically, there could be nothing recovered in the case of death of a son who contributed equally with others of the family, or less than any other surviving member.
Such and many other peculiar results might flow from our reversal of the judgment appealed from.
Nor do I think this a case for a new trial.
I respectfully submit an amendment by the legislature seems possibly desirable.
I would dismiss the appeal but, in view of the conflicting decisions preceding this litigation relevant to the correct interpretation and construction of such a peculiar Act, without costs of this appeal here.
J.-The question is whether the condition that the deceased shall have been (within the meaning of article 7232 (c) as amended by 9 Geo. V, cap. 69, s. 1) the " principal support " of the appellants at the time of the accident, has been fulfilled. The only question of law involved is the question whether in passing upon the right of the appellants to claim compensation under paragraph (c) as amended one is entitled to exclude from consideration all measure of support due to the exertions of the appellants themselves.
This question should in my opinion be answered in the negative. An answer in the affirmative would necessarily, as it seems to me, rest upon some modification of the language which the legislature has selected to express its meaning.
The appeal should be dismissed without costs.
J.-I entirely agree with the construction placed by Mr. Justice Rivard, speaking for the Court of King's Bench, on the words " principal support " (principal soutien) in clause (c) of article 3 of the Workmen's Compensation Act as amended (9 George V, c. 69).
With great respect for the learned judges who have expressed a contrary view, I can find no justification for excluding the personal earnings or other income of the ascendant when considering what constitutes his support. Where his subsistence and that of his dependents is chiefly derived from that source it cannot, in my opinion, properly be said that assistance from a descendant, though substantial and in excess of any other contribution from an outside source, forms his " principal support."
In order to bring a case within clause (c), other requirements being met, more than fifty per cent, of the subsistence of the claimant must have come from the deceased workman.
Counsel for the appellant urged that the evidence war-& rants such a finding of fact, or, if not, that a new trial should be granted to permit of further proof on that issue, J. inasmuch as counsel at the trial, relying on the decision of the Court of Review in Lake Megantic Pulp Company v. Martin (1), since confirmed on appeal, proceeded on the assumption that he was obliged only to show that the contribution made by the deceased workman to the plaintiffs support exceeded what he received from any other outside source.
A very recent decision of the Court of King's Bench (Greenshields, Allard and Letourneau
JJ.) in Fraser-Brace Shipyard Limited v. Mercier, not yet reported, fully supports that view.
The evidence sufficiently establishes the value of the contribution made by the deceased towards the support of his parents. In my opinion, however, it also makes it reasonably certain that that contribution fell considerably short of fifty per cent of the total cost of their subsistence. I am accordingly of the opinion that a new trial should not be granted.
Having regard to the marked conflict of judicial opinion in Quebec and to the fact that we are overruling the most recent pronouncement of the Court of King's Bench on the meaning of " principal support " in the Fraser-Brace Case above noted, we shall, I think,.be justified, notwithstanding our general rule to the contrary, in relieving the appellant from payment of the respondent's costs of this appeal. J.-Il se pr6sente dans cette cause une question qui a donn6 lieu A beaucoup de divergence d'opinion dans la jurisprudence. Il s'agit de savoir la port6e des mots " principal soutien " que nous trouvons dans la loi des accidents du travail, A Particle 7323 tel qu'amend6 des Statuts Refondus de Quebec.
Nous avons a d6cider si le pore et la mbre qui ont des moyens personnels et qui en retirent la plus grande partie de leur subsistance ont droit A une indemnit6 si leur fils qui les aidait tout particulibrement est victime d'un accident qui a cause sa mort.
Les appelants soutiennent l'affirmative et citent au soutien de leur opinion: Lake Megantic Pulp Co. v. Martel (1); Fraser-Brace Shipyards v. Mercier, jug6e en d6cembre dernier par la Cour du Banc du Roi.
L'intime soutient la n6gative et nous r6f~re aux causes suivantes: Lamontagne v. Quebec Railway Co. (2); Thomson v. Kearney (3); Price Bros. v. St. Louis (4); Montreal Public Service Corporation v. Picard (5).
II est assez important de noter que la cour de Banc du Roi, A quelques semaines de distance, ait rendu des d6cisions absolument contraires. II est vrai qu'elle 6tait diff6rement constitu6e; mais tout de meme cette divergence d'opinion constitue pour le justiciable un 6tat d'incertitude peu enviable.
Ainsi dans la pr6sente cause la cour du Banc du Roi si~geant A Qu6bec et compos6e des honorables juges Martin, Dorion et Rivard d6cidait que l'on devait prendre en consid6ration les ressources des ascendants pour d6terminer si leur fils qui 6tait d6c6d6 6tait leur principal soutien. Dans la cause de Fraser-Brace Shipyards v. Mercier la mme cour du Banc du Roi si6geant & Montreal et compos6e des honorables juges Greenshields, Allard et L6tourneau d6cidait absolument le contraire quelques semaines plus tard.
Ces decisions absolument contradictoires devront n6cessairement inciter tous ceux qui s'intiressent A la bonne administration de la justice, A 6tudier les rem~des qui doivent 6tre apportis pour prevenir la r6pitition d'un tel 6tat de choses.
Il est bon tout d'abord de remarquer que cette loi des accidents du travail est consid6r6e dans les statuts refondus comme 6tant une matibre en rapport avec le code civil; et on y indique formellement dans l'en-tate qu'elle a trait aux " dommages A la personne " qui se retrouvent dans les articles 1053 et suivants du code.
Il est par consequent d6sirable, en 6tudiant cette loi des accidents du travail, de ne pas perdre cela de vue.
Ces articles 1053 et suivants du code civil 6noncent g6ndralement que toute personne est responsable du dommage caus6 par sa faute, et h 1'article 1056 on donne au pare et h la m~re un droit d'action en dommages contre celui qui aurait caus6 le dichs de leur fils.
Pour r6ussir dans leur reclamation, le phre et la mire devaient prouver la faute de celui qu'ils poursuivaient, et le tribunal leur accordait les dommages quie le dicks de la victime leur causait.
Mais cette faute 6tait d'ordinaire bien difficile h 6tablir et dans bien de cas le dommage caus6 n'6tait pas r6pare, vu l'impossibilit6 se trouvaient les demandeurs de prouver la faute ou la n6gligence du d6fendeur.
Par contre si la faute 6tait prouvie, le d6fendeur 6tait condamn6 h payer des dommages tris 6lev6s.
Alors, apris de longues et patientes recherches et apris la nomination de commissions d'6tudes, il a t6 d~cid6 de crier ce que j'appellerai le risque professionnel en adoptant, en 1909, la loi des accidents du travail qui se trouve maintenant aux articles 7321 et suivants des statuts refondus. La responsabilit6 6tait cr46e dans certains cas sans que la victime ffit oblig6e de prouver n6gligence.
Mais, par contre, l'indemnit6 6tait fix6e A l'avance suivant le salaire gagn6. C'6tait un compromis bien desirable pour tous.
Dans cette loi, on a d6crit6 que la femme et les enfants auraient droit A une indemniti dans le cas oa le mari ou le phre mourrait h la suite de l'accident et on les a d6sign6s h peu pris dans les mimes termes que ceux port6s dans l'article 1056 du code civil. Mais pour les ascendants on a agi un peu diffiremment.
L'article 1056 les d~signait g6n6ralement. Ainsi 1'article disait:- D'aprbs les dispositions de cet article il avait d'abord 6t6 d~cid6 que le conjoint, le phre, la m~re et les enfants avaient le droit d'obtenir une certaine somme d'argent par voie de consolation et de soulagement (solatium) Labelle v. Cit6 de Montrial (1); mais cette opinion fut plus tard renurm versee par la cour suprme; Canadian Pacific Railway Co. v. Robinson (2); Jeannotte v. Couillard (3).
Les dommages que pouvaient alors r6clamer le pare et la mre devaient repr6senter la perte morale ou matirielle qu'ils 6prouvaient par la mort de leur fils. Tellier v. Cit6 de St. Henri (4).
Tel 6tait 1'6tat de la jurisprudence lorsque la 16gislature est intervenue et a adopt6 la loi des accidents du travail, et elle a d6crit6 que le phre et la mbre ne pourraient r~clamer en vertu de cette loi que lorsque le d6funt 6tait leur unique soutien.
En 1919, 6videmment par suite des jugements qui avaient 6t6 rendus en 1917 dans les causes de Montreal Public Service Corporation v. Picard (2) et de Price Brothers v. St. Louis (6), la l6gislature de Quebec a remplac6 les mots " unique soutien " par " principal soutien." La 16gislature n'a pas voulu maintenir la responsabilit6 g6ndrale qui existait en vertu de l'article 1056 du code; mais elle a simplement d6clar6 que les ascendants auraient droit A une indernnit6 dans le cas oi leur fils serait leur principal soutien. S'il n'6tait pas leur principal soutien, alors les ascendants retombaient sous les dispositions de la loi commune qui leur permettaient de r~clamer s'il y avait eu n6gligence de la part des d6fendeurs et s'ils avaient 6prouv6 des dommages.
Lamontagne v. Qu6bec Railway Cette diff6rence dans le texte entre les dispositions du code civil et la loi des accidents du travail au sujet de la r6clamation du phre et de la m~re d6montre d'une manibre bien claire l'intention du 16gislateur. II ne voulait donner 6videmment un droit d'action au pare et h la mare que dans le cas oii leur fils serait leur unique ou leur principal soutien. Si toutefois le fils ne r6unissait pas cette qualit6, si les parents avaient des ressources en dehors du support que pouvait leur donner leur fils, je considere que dans ce cas le l6gislateur a d~crit6 que les ascendants n'avaient pas le droit d'action sous la loi des accidents du travail.
M. Robichon, dans son excellent plaidoyer, a insist6 beaucoup sur le fait que cette interpr6tation allait priver les ascendants de tout recours s'ils se trouvaient dans le besoin. Brodpr J. C'est 1 une erreur.
Les ascendants ont toujours leur recours en vertu de la loi commune, c'est A dire que s'ils peuvent 6tablir la faute de la d6fenderesse et s'ils peuvent
6tablir en m~me temps, comme ils 'ont fait d'ailleurs, que la perte de leur fils repr6sente pour eux des dommages assez consid6rables, ils ne sont pas jet6s sur le pav6, mais leur droit d'action en vertu de l'article 1056 n'a pas 6t6 aboli mais subsiste encore.
Pour ces raisons, je suis d'opinion que, les ressources personnelles que poss6dait l'ascendant 6tant suffisamment
6lev6es pour constituer son principal revenu, il n'a pas droit de prendre une action sous la loi des accidents du travail.
L'appel doit 6tre renvoy6, mais vu les d6cisions rentes en cour du Banc du Roi et vu qu'il 6tait dans l'intir~t public de faire d6terminer d6finitivement par cette cour l'interpr6tation de cette loi, je ne pourrai consid~rer l'appelant comme un plaideur t6m6raire et je ne le condamnerais pas aux frais.
J.-Sous la loi des accidents du travail de
Quebec (art. 7321 et suiv. S.R.Q.) lorsque 1'accident cause la mort de la victime, l'indemnit4 est payable aux personnes suivantes (art. 7323):
6tait
IL s'agit d'interpr6ter le paragraphe (c) qui, avant 1919, donnait une part d'indemnit6 aux ascendants dont le d6funt
6tait l'unique soutien. L'amendement de 1919 (9 Geo. V, ch. 69) remplaga 'expression " l'unique " par les mots "
principal " am6liorant ainsi la condition de l'ascendant qui, avant 1919, n'avait droit ' partager dans l'indemnit6 que iorsqu'il avait perdu, dans le difunt, son unique soutien. La question d'interpr6tation des mots " le principal soutien," qui pour la premibre fois se pose devant cette cour, a divis6 jusqu'ici les juges de la province de Qu6bec. Le jugement de la cour sup6rieure dans cette cause a adopt6 l'interpr6tation de la cour de revision, dans Lake Megantic Pulp Co. Ltd. v. Martel (1), dont 1'arrit a t confirm6 par la cour du Banc du Roi oii si6geaient les honorables juges Guerin, Allard et Howard, ce dernier dissident. Et la mime cour du Banc du Roi (Greenshields, Allard et L6tourneau JJ.) a tout ricemment interpr6t6 dans le mime sens l'expression " le principal soutien " dans la cause de Fraser-Brace Shipyards Ltd. v. Mercier, non encore rapport6e. Cela n'a pas emp~ch6 la cour du Banc du Roi, compos6e cette fois des honorables juges Martin, Dorion et Rivard, d'adopter la solution contraire dans la cause qui nous est maintenant dif6rde.
Cette contrari6t6 de jugements et surtout la circonstance assez extraordinaire qu'une meme cour en arrive a des d6cisions diamitralement oppos6es d6montrent bien 1'importance de cette question d'interpr6tation et la nicessit6 qu'il y a de mettre un terme aux incertitudes de la jurisprudence par une d6cision qui ne donnera lieu A aucune 6quivoque. Et pour que notre jugement ait ce caractbre d6cisif, j'ajoute qu'apris une sbrieuse 6tude de la question je concours pleinement dans le jugement que l'honorable juge Rivard a prononc6 au nom de la cour d'appel dans la pr6sente cause.
Si j'ajoute quelques observations h ce que je viens de dire c'est parce que je trouve, dans les jugements des honorables juges qui ont si~g6 dans la cause de Fraser-Brace Shipyards v. Mercier, et dont copie a t produite devant nous lors de l'audition de cette cause, une expression concise du raisonnement sur lequel s'appuie l'interpr6tation de 'article 7323 que je me trouve oblig6 de rejeter.
Ainsi l'honorable juge Greenshields dit:entirely from his monetary contributions, he aided in many ways of equal, if not greater, importance. Of all those who might be called upon to contribute to the support of respondent, he was the principal or chief. For that reason I have no hesitation in holding that he was respondent's principal support, within the meaning of the statute.
MCE UP I wish to make my holding upon the point as clear as possible. In Co., interpreting the meaning of the words " principal support " under the Act, we have not to make a comparison between the earnings of the ascendant Mignault J. claiming and the contribution made, in his lifetime, by a deceased. When it is established that the ascendant claiming is in need, the determination as to who is the 'principal support " must be made among those who are supporting or supplying that need, and in doing so the ascendant claiming is excluded from the number.
At the risk of repetition, I again say that if there are several who aid in supplying the need of an ascendant, the one who is best able to and does supply the greatest part or affords the greatest aid is, within the true construction of the statute, the " principal support."
L'honorable juge Allard se contente de renvoyer pour ses motifs A son jugement dans Lake Megantic Pulp Co., Ltd. v. Martel (1).
De son c6t6, I'honorable juge L6tourneau exprime son opinion avec une grande precision dans le passage suivant: Quand une fois il est admis qu'un ascendant est dans le besoin, et que, dans ce besoin, il est effectivement aid6 par son fils, il faut dire que ee fils est un soutien; il sera le principal, si, de plusieurs qui aident alors, il est celui qui contribue le plus. En parlant de ces soutiens qui peuvent ainsi et A d6gr6s diff~rents aider un ascendant, la loi n'a pu vouloir, sous ce titre, comprendre 1'ascendant lui-mame.
Cette disposition de la loi suppose deux parties et la relation qui doit s'6tablir entre ces deux parties; I'ascendant pour recevoir, parce qu'il ascendant; les descendants pour 6tre consid6r6s comme les soutiens, et l'un deux, le "principal soutien." Interpr6ter Ia loi comme le suggbre l'appelante 6quivaudrait A dire que le "principal soutien " est celui qui fournit & l'ascendant Ia majeure partie de ses ressources.. Je ne puis croire que si le 16gislateur efit ainsi voulu 6veiller I'id6e de la chose, au lieu de I'id6e de quelqu'un qui devait la fournir, il n'eit pas trouv6 une expression autre que celle qu'll' a employ6e. Les mots " principal soutien " d6signent quelqu'un plut6t que quelque chose, et strement, dans tous les cas, plut~t ceux qui donnent que ceux qui regoivent.
Avec beaucoup de d6fdrence, il m'est impossible d'adopter 1'interpr6tation des honorables juges dont je viens de citer l'opinion. On remarquera que des trois cat6gories de personnes qu'6numbre Particle 7323, le droit des deux premibres, le conjoint survivant et les enfants de moins de seize ans ou invalides, est absolu, tandis que le droit des ascendants est conditionnel. Avant l'amendement de cet article la condition 6tait que le d6funt efit 6t6 l'unique sou- (1) Q.R. 60 S.C. 281.
tien de l'ascendant, ce qui supposait que l'ascendant d6pendait entibrement des secours qu'il recevait du difunt. Depuis l'amendement, il suffit, et c'est la condition du droit P"' de l'ascendant A une part de l'indemnit6, que le d6funt ait t le principal soutien de l'ascendant. Les honorable juges qui ont d6cid6 la cause de Fraser-Brace Shipyards, Ltd. v. Mercier supposent que plusieurs personnes, y compris le d6funt, ont contribu6 au soutien de l'ascendant et que la contribution du d6funt 6tait plus forte que celle des autres. Si telle 6tait la pens~e du l6gislateur, comment appliquerait-on l'article 7323 au cas oii l'ascendant n'aurait eu qu'un seul descendant ou contributaire ou un seul soutien? Car alors aucun concours de contributaires n'aurait exist6 et on ne pourrait dire, si on n'envisageait que celui qui apportait des secours h l'ascendant, que le d6funt 6tait son principal soutien. Mais si le 1gislateur, comme je le crois, a 6gard aux moyens de subsistance de l'ascendantet il est naturel de s'occuper de ces moyens ou de la chose, pour employer I'expression de 1'honorable juge L6tourneau, afin que l'ascendant ne soit pas laiss6 dans le dinfimentle d6funt aura t6 le principal soutien de l'ascendant s'il lui avait fourni la majeure partie de ses moyens de subsistance.
Avec cette interpr6tation on peut dire que la pens~e du l6gislateur porte tant sur la chose que sur les personnes qui fournissent cette chose, et notre article s'applique que l'ascendant ait eu un seul ou plusieurs soutiens. Dire done que le d6funt 6tait le principal soutien de l'ascendant c'est dire que celui-ci 6tait principalement soutenu par le d6funt. Pour cette raison, il me parait impossible de faire abstraction des ressources de l'ascendant, et toute la question est de savoir si le difunt fournissait ' l'ascendant la principale partie de ces ressources, et si oui, il en aura 6t6 le principal soutien.
Je crois done que la d6cision dans Fraser-Brace Shipyards v. Mercier n'a pas donna aux mots " le principal soutien " leur v6ritable sens. Pour la mime raison, tant sur le fait que le droit, je suis d'avis que le jugement dont est appel est bien fonda.
Je renverrais l'appel, mais vu l'incertitude qui a regn6 sur cette question d'interpritation, je ne voudrais pas punir i'appelant d'avoir port6 cette cause devant nous, ce qui d'ailleurs 6tait d'int6r~t g6n6ral pour mettre un terme h un conflit de jurisprudence. Je n'accorderais done aucuns frais a l'intim6 contre 1'appelant devant cette cour.
Appeal dismissed without costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 1
    • paragraph (c)