← Cases

Catellier v. Bélanger

[1924] SCR 436 Court SCC Decision date 1924-06-08 English

Contents
IDINGTON J.-I agree with the reasons assigned by my brother Mignault J., and the conclusions reached thereby, and therefore that this appeal should be allowed, the claim of the appellant maintained and that of the respondent rejected, with costs throughout.
*PRESENT:-Idington, Duff, Anglin, Mignault and Malouin JJ. J.-I concur with the view expressed by my brothers Mignault and Malouin of the decision in Vachon v. Poulin (1), the effect of which appears to be that where a BAwma. promissory note is given in consideration of a present loan of money, even though there be nothing commercial in the transaction in the relevant sense, then, in absence of legal proof to the contrary, the contract between the parties is that expressed in the promissory note; and that the prescription of five years applies.
I have some difficulty in understanding how the first paragraph of the defence to the demande reconventionnelle can assist the respondent.
If the existence of the -promissory note is so inconsistent with the condition to which, according to the pleading, the collateral obligation was subject, as to require the rejection of the condition, I can discover nothing of substance in the way of legal proof in the residuum of the admission to establish the existence of a collateral obligation within the doctrine of Vachon v. Poulin (1).
I also concur in the opinion of Mignault and Malouin, JJ., that authority to deal with the judgment in the principal action is ancillary to the authority to give full effect to a judgment allowing the appeal from the judgment on the incidental demand. J.-I have had the advantage of reading the opinions of my brothers Mignault and Malouin JJ. and I concur in their conclusions that the demande reconventionnelle has been extinguished by prescription and that it is competent for this court so deciding to rectify the mistake made in the Superior Court in allowing compensation in respect of an il-founded cross-demand and to award the plaintiff the judgment to which she was admittedly entitled but for such claim of compensation.
With my learned brothers, I am of the opinion that where a promissory note is taken for a loan concurrently with the making of it, although the transaction be in nowise commercial, a presumption arises that the entire liability is that evidenced by the note, with the consequence that upon its extinction liability in respect of the loan likewise ceases. But, as indicated in Vachon v. Poulin (1), that presumption will prevail only if there be no legal proof to the contrary, i.e., no proof that the parties intended that there should be a liability in respect of the loan independent of that upon the note. The respondent relies for such proof J. upon an admission contained in the appellant's answer to her cross-demand. But she is confronted by a dilemma. If the admission be taken as made, while it might suffice to evidence a liability in respect of the loan independent of that upon the note and subject only to a prescription of thirty years, it would at the same time establish that the demande reconventionnelle was premature and should on that ground be dismissed. If, on the other hand, the portion of the admission which attaches to the loan the condition that it should be repayable only at the death of the borrower and without interest be rejected, as the respondent insists and as has been done in the provincial courts, so that the admission is merely of the making of the loan, it in nowise indicates an intention of the parties that the liability in respect of the loan should be independent of that upon the note given in consideration for it and concurrently with its being made. The presumption of a single liability, to wit, that upon the note, remains unaffected. Whichever way the admission be taken it does not furnish the proof necessary to entitle the respondent to recover upon her demande reconventionnelle.
J:-L'appelante est cr6ancibre et l'intimbe d6bitrice d'une rente' annuelle et viagbre de $300. L'intim6e se pr6tend cr6ancibre de l'appelante en la somme de $3,000, pour un prit que lui aurait fait son beau-frdre, le nomm6 Amable B6langer, le 3 septembre 1917. B6langer est d6c6d6 apris avoir institu6 sa veuve, Dame Marie Catellier, comme sa 16gataire universelle, et cette dernibre a fait une donation de tous ses biens A l'intim6e, y comprise cette criance de $3,000.
Ajoutons que le mime jour qu'Amable B61anger pratait h 1'appelante cette somme de $3,000, celle-ci lui consentit un billet payable A demande pour la somme pr~t6e. Lors de l'institution des proc6dures dont il s'agit en cette cause, ce billet 6tait prescrit.
L'appelante ayant poursuivi l'intim6e pour lui r6clamer un semestre de sa rente, soit $150, 1'intim6e lui opposa en compensation cette cr~ance de $3,000. Et se portant demanderesse reconventionnelle contre l'appelante, I'intimbe demanda que celle-ci ffit condamn6e 4 lui payer $2,965, soit la criance de $3,000 avec int6rts, moins le versement de rente, $150, da h 1'appelante.
L'intim6e, tant dans sa d6fense que dans sa demande reconventionnelle, alldgue le pr~t de $3,000, et ajoute que l'appelante a donn6, sous forme de promesse d'en rembourser le montant k demande, une reconnaissance 6crite de ce prit, laquelle reconnaissance et promesse de payer, dit-elle.
lui a t transport6e par endossement et d6livrance par
Dame veuve Amable Blanger. Cette pr6tendue reconnaissance ecrite n'est autre que le billet ' demande prescrit lors de la d6fense et de la demande reconventionnelle, mais
1'intimbe a apparemment cherch6 A d6tourner 1'attention de
1'appelante et lui dissimuler le vice radical de son titre de cr~ance en parlant d'un pr~t et d'une reconnaissance 6crite.
Au lieu d'objecter h l'intim6e que sa cr6ance 6tait 6teinte par la prescription de cinq ans, 1'appelante a rdpondu comme suit:
prt
L'appelante se faisait probablement scrupule de soulever la question de la prescription. D'autre part, elle comptait sans doute que son aveu ne pourrait 6tre divis6, mais lintim6e lui oppose le billet h demande, et invoquant Particle
1243 du code civil, elle dit que la partie contest6e de 1'aveu de 1'appelante, savoir sa pr6tention que le pr~t ne devait
6tre rembours6 qu'h sa mort, est combattue par une preuve contraire, c'est-h-dire par le billet A demande, et elle prend pour son compte l'aveu du prit, et rejette, en divisant
1'aveu, 'alligation que le pr~t n'6tait payable qu'au d6chs de l'appelante.
n'y eut de part et d'autre aucune preuve de faite en dehors des piices litt6rales produites avec les demandes et les d6fenses.
A la cour sup6rieure comme la cour d'appel, le d6bat a roul6 sur cette question de la division de 1'aveu fait par l'appelante. Dans mon opinion, il n'est pas indispensable de se prononcer sur ce point, bien que je ne puisse voir une contradiction n6cessaire entre un billet h demande et une entente que le paiement de ce billet ne serait exig6 qu'h une date ultirieure.
Mais mime en supposant que l'aveu puisse 6tre divis6, l'intimbe, dans mon opinion, ne peut obtenir ses conclusions. Pour rejeter sa d6fense de compensation et sa demande re- J. conventionnelle, il suffit d'appliquer des rigles de droit absolument 61mentaires.
Le pr~t et le billet a demande ont 6t6 faits le meme jour, 3 septembre 1917, le pr~t 6tant la consid6ration du billet. Le billet est endoss6 par Marie Catellier B6langer A l'ordre de Dame Ald6a B6langer, 'intimbe.
Or en fait de lettres de change et de billets promissoires, Faction se prescrit par cinq ans (art. 2260 C.C.). Dans tous les cas mentionnis aux articles 2250, 2260, 2261 et 2262, la cr6ance est absolument 6teinte, et nulle action ne peut 6tre regue apris l'expiration du temps fix6 pour la prescription (art. 2267).
Cette prescription est une v6ritable d6ch6ance et la loi d6niant Faction, les tribunaux peuvent, et j'ajoute doivent, supplier d'office le moyen resultant de la prescription (art. 2188). Il n'importe done pas que l'appelant n'ait pas plaid6 prescription.
Un cas identique s'est pr6sent6 dans la cause de Vachon v. Poulin (1), la cour d'appel a jug6 qu'un billet promissoire fourni en 6change ou en consid6ration d'un pr~t d'argent, m~me entre non commergants, constitue, lorsque tout se fait simultan6ment et en l'absence de preuve l6gale au contraire, le contrat entre les parties et ce contrat est sujet A la prescription de cinq ans. Dans l'espice, il n'y a pas de preuve contraire, car l'aveu du pr~t n'indique nullement que les parties aient distingu6 l'obligation du prit de celle du billet. ne faut pas oublier que l'intimbe divise l'aveu dont elle rejette la seconde partie quant h la date oii paiement du billet serait exig6. Cela 6tant, I'aveu du pr~t ne constitue pas la preuve contraire dont parle Vachon v. Poulin (1).
Il en serait autrement si l'intim6e avait accept6 1'aveu tel que fait; il n'y aurait pas eu prescription, mais sa demande reconventionnelle serait pr6matur6e. Il est A remarquer que dans Vachon v. Poulin la cour d'appel a confirm6 le jugement unanime de la cour de revision pr6sid6e par le juge-en-chef, Sir L. N. Casault, et par les juges Caron et Andrews, tous magistrats de grande exp6rience, dont le jugement est trbs complet et satisfaisant (1).
La d6cision dans Vachon v. Poulin (2) a 6t6 suivie par la cour de revision dans H6bert v. Demers (Tellier, Greenshields et Beaudin, JJ (3).
est A remarquer que dans cette dernidre cause il y avait deux r6clamations, et celle fondde sur un prit accompagn6 de la signature d'un billet
A ordre fut rejet6e pour cause de prescription.
Quant A l'autre r6clamation pour un pret sans billet, on a divis6 l'aveu du d~fendeur.
La cour de revision (Cannon, McCorkill et Drouin, JJ.) a
6galement suivi Vachon v. Poulin (2) dans Angers v. Dumas (4).
On voit que la d6cision dans Vachon v. Poulin (2) a fait jurisprudence dans la province de Quebec.
Revenant maintenant h la prescription dont il s'agit ici, je r6pte qu'elle est une v6ritable d~ch6ance.
Les textes que j'ai cit6s d6montrent qu'elle 6teint la cr6ance. Ainsi l'intim6e, lorsqu'elle a produit sa defense de compensation et qu'elle a institu6e sa demande reconventionnelle, n'avait plus de cr6ance. Sa d6fense et sa demande reconventionnelle tombaient d'elles-mimes.
Mais l'intim6e, pr6tendant diviser 'aveu de l'appelante, se base sur l'admission de celle-ci que le pr~t lui a 6t6 fait.
Je suis dcidiment d'opinion qu'une telle admission ne suffit pas pour faire revivre une criance 6teinte. II faudrait une nouvelle obligation ou une promesse non equivoque de payer la dette prescrite. Une simple reconnaissance de la dette peut bien interrompre une prescription en cours; elle ne comporte pas, surtout dans les cas vises par l'article 2267, renonciation A la prescription acquise. Dans mon opinion, la renonciation A la prescription acquise doit renfermer les conditions d'une obligation nouvelle: Milliken vs. Booth (5).
On peut lire avec profit, sur l'effet absolu des prescriptions courtes comme celle de 1'article 2260, le jugement de feu le juge-en-chef Casault dans Fuchs v. Legard (6).
Il r6sulte de ce que je viens de dire et des decisions que j'ai rapporties que lorsqu'un billet a 6t6 donni en consid6ration d'un pr~t fait en mime temps que le billet, la prescripj. tion applicable h la dette est la prescription qui rigit le billet, et qu'on ne peut s6parer la consid6ration et le billet et admettre quant A la premiere une prescription autre que celle qui s'applique au second.
Dans Renaud v. Beauchemin (1), le juge Fortin a exprimi (p. 204) l'opinion suivante, h laquelle j'adh're:
J'arrive done h la conclusion que l'intimbe, mime en divisant 1'aveu de 1'appelante, ne peut r6ussir dans sa demande reconventionnelle. Elle aurait mieux fait de demander acte de l'aveu qualifi6 de 1'appelante et conserver sa creance. Puisqu'elle rejette la deuxibme partie de l'aveu, on ne peut 6viter la question de prescription, et le jugement qu'elle a obtenu contre l'appelante ne peut 6tre maintenu.
Je suis 6galement d'avis que l'intim6e ne pouvait opposer sa cr6ance 6teinte en compensation du versement de rente r6clam6 par l'appelante par sa demande principale. On dit cependant que le jugement sur la demande principale-et il n'y a qu'un seul jugement qui se prononce tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle-ne peut 6tre l'objet d'un appel devant cette cour.
. S'il ne s'agissait que d'une action oii la demande serait pour $150, il est visible que nous n'aurions pas juridiction, et j'ajoute qu'une telle action ne pourrait 6tre port6e par voie d'apel devant la cour du Banc du Roi, juridiction d'appel, de la province de Qu6bec.
Cependant dans cette cause la cour sup6rieure, par un seul jugement, a renvoy6 la demande principale et a maintenu la demande reconventionnelle.
L'appelante a appel de jugement a la cour du Banc du Roi et cette dernibre cour, par un jugement rendu sur une motion de 1'intim6e, a refus6 de rejeter, faute de juridiction, I'appel quant au jugement rendu sur la demande principale de l'appelante. Et le juge Dorion, dans son opinion dissidente, conclut au maintien de la demande principale et au renvoi de la demande reconventionnelle. Le juge Howard aurait 6t6 d'avis qu'il n'y avait pas droit d'appel du jugement rendu sur la demande principale, mais son opinion apparemment n'a pas 6te partag6e par ses collegues.
Il est certain qu'ici la demande principale et la demande reconventionnelle sont trbs intimement libes, car dans chacune d'elles il s'agit de savoir si l'intime posshde une cr6ance de $3,000 qu'elle puisse opposer en compensation A l'appelante et dont elle puisse r6clamer d'elle le risidu. Il me parait impossible de nous prononcer sur l'exigibilit6 de la cr~ance de 1'intim6e sans par 1h adjuger sur le droit de celle-ci d'opposer cette cr6ance en compensation h l'appelante, la compensation entre deux dettes 6galement liquides et exigibles s'op6rant de plein droit (art. 1188 C.C.).
Nous avons ainsi devant nous un jugement qui a adjug6 sur ces deux questions qui n'en forment r6ellement qu'une, et il n'y a pas, que je sache, de pric6dent de cette cour qui s'oppose h ce que nous nous prononcions sur le m6rite de ce jugement sur ces deux points.
Apris y avoir s6rieusement r6fi6chi, je crois que nous avons juridiction pour trancher tout le d6bat soulev6 dans cette cause. Je maintiendrais done 1'appel et j'accorderais les conclusions de 1'appelante dans sa demande principale et je rejeterais la demande reconventionnelle de 1'intim6e, avec dipens contre cette dernidre dans les trois cours.
J'ajoute que depuis la pr6paration de ce jugement, j'ai trouv6 une d6cision de la Cour du Banc du Roi dans le sens que j'ai adopt6: McIntyre v. Patterson (1).
J:-Pour les raisons donnies par le juge
Mignault, je suis d'opinion de maintenir 1'appel, d'accorder les conclusions de la demanderesse appelante dans son action principale, de rejeter la demande reconventionnelle de la d6fenderesse intim6e, avec d6pens dans les trois cours.
Je suis d'avis que le billet donn6 en 6change du pr~t de
$3,000 constitue un contrat commercial et que ce billet 6tait prescriptible par cinq ans. De fait, il 6tait prescrit h la date h laquelle la rente de $150 r6clam6e par la demanderesse est devenue exigible.
Dans sa r6ponse au plaidoyer sur l'action principale et dans sa d6fense h la demande reconventionnelle, la demanderesse dit bien qu'elle a emprunt6 $3,000, remboursable j. a sa mort; mais cet aveu ne constitue pas une renonciation la prescription du billet. Par cet aveu, la demanderesse a reconnu un prit civil payable h sa mort; mais elle n'a pas renonc6 A la prescription acquise du billet du 3 septembre La prescription 6teint la creance; et pour la faire revivre, le d6biteur doit non-seulement reconnaitre son existence mais promettre de la payer.
Etant d'opinion que le billet qui fait la base de la crbance de la d6fenderesse principale, qui est en mime temps la demanderesse par reconvention, est prescrit, la question de divisibilit6 de l'aveu ne se pr6sente pas.
La question de savoir si le prit est civil ou commercial est une question de droit, qui ne peut faire l'objet d'un aveu. En consequence, 1'aveu de la demanderese ne peut porter sur la question de savoir si l'emprunt qu'elle a contract6 constitue un pr~t civil ou commercial. II appartient h la cour de le d6cider. Partant, la premibre partie de l'aveu de la demanderesse ne peut servir h la d6fenderesse. La seconde partie de l'aveu peut lui 6tre utile si elle accepte l'aveu en son entier. Si elle rejette 1'aveu, son plaidoyer et sa demande reconventionnelle doivent 6tre rejet6s parce que le prit est prescrit. Si elle l'accepte en son entier, son plaidoyer et sa demande reconventionnelle doivent 6tre 6galement rejetis, mais comme primaturis; et, dans ce dernier cas, elle pourra faire valoir sa r6clamation h la mort de la demanderesse.
Appeal allowed with costs.