← Cases

Raymond v. Duval et al.

[1924] SCR 482 Court SCC Decision date 1924-06-18 English

Contents
J.-Je suis d'opinion que les pilotes ne sont pas des officiers publics. Je renverrais le present appel avec dipens pour les raisons donn6es par la cour du Banc du j. Roi, juridiction d'appel.
ANGLIN J.-I am, with respect, of the opinion that this appeal should be allowed.
As pointed out by Mr. Justice Tellier in his dissenting judgment the abandonment made on the 2nd of March, 1920, could not include any property which the assignor. Champoux, might have acquired between that date and the 9th of June, 1920, when judgment maintaining the capias on which he had been arrested was pronounced. It has not been shown that no property had been acquired by him during that period.
Moreover, an important right of the creditor, who, as in the present case, has had a capias maintained because of his J debtor's secretion of property, is that given him by Art. 930 C.C.P. of contesting any abandonment made by the debtor to satisfy the condition of a bond given for his release pursuant to Art. 913 C.C.P. on the ground that such abandonment does not include property for the secretion of which the capias has been so maintained. The duration of capias proceedings may be prolonged and it may sometimes happen that in respect of an abandonment made during their pendency under Art. 853 (1) C.C.P. the creditor could never exercise his right under Art. 930 C.C.P. That right arises only when judgment maintaining the capias has been pronounced. That judgment may not be rendered within six months of the date on which the curator's advertisement of the abandonment has appeared in the Official Gazette.
For default of contestation, . the abandonment may in the interval have become absolute under Arts. 886, 887 and 889 C.C.P.
The combined operation of the several provisions of the Code of Civil Procedure to which I have alluded seems to make it clear that the provision of Art. 913 C.C.P., that, in order to relieve the sureties from the conditional obligation they are required to assume to answer for the debt in respect of which the capias issued, the debtor must make an abandonment within thirty days after the rendering of judgment maintaining the capias, was advisedly so made and is not, and was not meant to be, satisfied by an abandonment preceding the rendering of that judgment. The bond given by the respondents explicitly requires an abandonment in the terms prescribed. It was not made. In the particular case now before us no substantial wrong may have resulted. It may be that the debtor had acquired no property in the interval between the abandonment and the judgment: it may be that the abandonment includes all the secreted properties, although this seems scarcely possible in regard to moneys found to have been paid in fraudulent preference; it may be that an omission in either of these particulars would not render an abandonment made within the prescribed thirty day period insufficient quoad the sureties; it may be that the creditor was in a position to exercise the rights conferred by Art. 930 C.C.P. to the fullest extent. Nevertheless the condition prescribed by Art. 913 C.C.P. for the release of the sureties has not been fulfilled according to its terms. In some other case its non-fulfillment might be of real importance. The question before us is not whether in the present instance the creditor has been actually prejudiced. It is simply the proper construction of the bond actually given and of Art.
913 C.C.P. Has the condition upon which the sureties are to be relieved from their obligation to pay the creditor's debt been satisfied?
Would an abandonment made after the debtor's arrest under a capias and before the judgment maintaining it always fulfil the condition of the bond prescribed by Art. 913 C.C.P.? In my opinion these questions.
must be answered adversely to the respondents. The condition of their bond has not been fulfilled and their obligation to pay under it has become absolute.
The appeal must be allowed with costs throughout and judgment entered against the respondents for the amount claimed.
J.-Les intimds se sont portis cautions pour le nomm6 J. A. Champoux, arrit4 sur capias pour cause de recel de ses biens h la poursuite du nomm6 Edouard Thibodeau, maintenant dic6d6 et repr6sent6 par sa veuve, l'appelante, demanderesse par reprise d'instance.
Ce cautionnement 6tait donn6 aux termes de 1'article
913 du code de proc6dure civile, et les cautions s'engageaient
Le capias a 6t6 maintenu le 9 juin 1920, par jugement rendu par l'honorable juge Mercier, qui a trouv4 bien fondies les all6gations de recel. Champoux n'a pas, dans les trente jours de la prononciation de ce jugement, fait cession de ses biens pour le b~n6fice de- ses cr6anciers, et l'appelante demande maintenant que ses cautions, les intim6s, soient oOndamndes conjointement et solidairement h lui payer sa dette en principal, int6rits et frais, soit $4,964.34, avec contrainte par corps A d6faut de paiement.
Les intim6s pr6tendent que le 2 mars 1920, J. A. Champoux a fait cession de ses biens pour le b6n6fice de ses cr6anciers A la demande de J. W. Champoux; que cette cession n'a pas t6 contestie dans les d6lais; qu'il n'appert pas que J. A. Champoux ait depuis acquis d'autres biens; et que cette cession de biens equivaut h toutes fins de droit h celle qu'aurait pu faire le dit Champoux dans les trente jours du jugement maintenant le capias.
L'action de l'appelante fut renvoy6e par la cour sup6rieure (Surveyer J.) dont le jugement fut confirm6 par la cour du Banc du Roi, le juge Tellier dissident.
De lh l'appel cette cour.
Les motifs suivants du jugement de la cour superieure rbsument suffisamment les moyens de droit qu'invoquent les intim6s devant cette cour:
A Je crois qu'en cette matibre il vaut mieux se rattacher strictement aux textes ainsi qu'aux termes memes du cautionnement fourni par les intim6s.
Le code de proc6dure civile mentionne plusieurs cas oil le d6biteur peut, et doit mgme quelquefois, faire cession de ses biens pour le b6n6fice de ses cr6anciers.
Ainsi le d6biteur est sous le coup d'un jugement ordonnant la contrainte par corps. II peut, dans ce cas, obtenir sa lib6ration, entre autres cas, par la cession de biens (art. 846, parag. 5).
Cette cession de biens est r6gie par les rbgles contenues dans les articles 854 A 892 inclusivement (art. 849).
Le d6biteur est arrt6 sur capias ad respondendum, ou bien il est un commergant qui a cess6 ses paiement et il est requis de faire cession de ses biens par un cr6ancier dont la cr6ance n'est pas garantie pour une somme de $200 ou plus (art. 853).
Dans le cas du d6biteur arrti sur capias ad respondendum et contre lequel le capias a 6t6 maintenu, ce d6biteur peut aussi faire cession de ses biens (art. 926), et cette cession de biens A la suite d'un capias est r6gie par les rbgles contenues dans les articles 854 A 892 inclusivement (art. 927).
Dans tous les cas, il s'agit de la mime cession de biens, comme le montre le renvoi aux articles 854 h 892 inclusivement. Ajoutons que le d6biteur qui fait cession de ses biens d6pose au greffe son bilan, c'est-h-dire une liste de ses biens et de ses cr6anciers avec le montant de leurs cr~ances. Ce bilan peut 6tre contest6 par ses cr~anciers ou l'un d'eux, ou par le curateur h le cession de biens autoris6 par les inspecteurs, A raison de l'omission frauduleuse de la mention de biens de la valeur de $100, ou de fausses repr~sentations dans le bilan relativement au nombre de ses cr6anciers ou a la nature ou au montant de leurs cr6ances, ou de rec616 par le d6biteur dans 1'ann6e pr6cidant imm6diatement le dip8t du bilan, ou depuis, de quelque partie de ses biens, dans la vue de frauder ses cr6anciers (art. 885).
Le d6lai pour contester le bilan est de quatre mois a compter de l'insertion dans la Gazette Officielle de l'avis de la nomination du curateur (art. 886).
Si le contestant 6tablit quelqu'une des offenses mentionn6es en P'article 885, le juge peut condamner le d6biteur A 6tre emprisonn6 pour un terme n'exc6dant pas un an (art. Je cite Particle 889 qui s'explique quant au d6faut de contestation du bilan et quant au d6faut de preuve des all6gations du contestant:
A ;et
Revenons maintenant au cas oit le d~biteur arrat6 sous capias a donni le cautionnement requis par Particle 913, ce qui a 6t6 fait dans 1'espice, et demandons-nous si la cession de biens faite par J. A. Champoux, le 2 mars 1920, r6pond aux exigences du cautionnement fourni par les intimis. J'ai dit que dans cette matibre il vaut mieux s'en tenir aux textes. Or h mes yeux il y a un texte absolument d6cisif. C'est celui de Particle 926 qui se lit comme suit:- Donc la responsabilit6 des cautions est encourue lorsque le d~biteur n'a pas fait cession de ses biens dans les trente jours du jugement maintenant le capias. Ce sont d'ailleurs les termes mimes du cautionnement. Cela ne veut pas dire qu'apris 1'expiration des trente jours le d6biteur ne peut pas faire cession de ses biens-sauf h 6tre puni de son recel comme le dit Particle 930-mais cette cession tardive n'empiche pas que la responsabilit6 des cautions ne soit encourue par le d6faut de cession dans les trente jours. L'obligation de la caution est peut-6tre plus rigoureuse que celle du d6biteur, contrairement a la rigle g6n6rale de l'article 1933 du code civil, mais c'est la loi qui le veut ainsi, et le l6gislateur pouvait bien admettre une exception A Particle 1933. S'il en est ainsi, comment peut-on dire qu'une cession de biens ant6rieure au maintien du capias, surtout une cession qui n'est pas faite dans la cause oii le capias est 6mand, empeche que les cautions soient responsables suivant les termes de leur cautionnement?
On dit que le d6biteur ne peut ceder que ce qu'il posside, que la cession de biens le d6pouille de la possession de ses biens saisissables (art. 863), que c'est le curateur h la cession de biens qui en a d6sormais possession (art. 870), et que le d6biteur, s'il est un commergant ayant cess6 ses paiements, ne peut refuser de faire cession de ses biens lorsqu'il en est requis par un cr6ancier dont la cr6ance est de $200 ou plus.
J. A. Champoux prend la qualit6 d'agent d'immeubles et il ne semble pas avoir t6 commergant. II a c6d6 ses biens a la demande de son frbre, J. W. Champoux, 'un des intim6s, qui pretend 6tre cr6ancier en vertu d'un chique de $250 que le d6fendeur lui aurait donn6 quelques jours avant la demande de cession. Tout cela me parait assez suspect.
Mais ayant d6j& fait cession de ses biens, Champoux pouvait-il faire une nouvelle cession aprbs le maintien du capias? II pouvait certainement faire une cession de biens suppl6mentaire qui aurait compris tout bien qu'il aurait pu acqu6rir depuis la premibre cession, et s'il n'en avait pas acquis, il pouvait faire une d6claration au greffe qu'il avait c6d6 tous ses biens le 2 mars pr6cedent et qu'il n'avait plus rien
A c6der. L'intention du 16gislateur quant au d6biteur aurait
6t6 remplie, car le but de ces proc6dures rigoureuses est de forcer le d6biteur h mettre tous ses biens saisissables sous la main de la justice. II est loin d'8tre d6montri que le terme de trente jours est fix6 en faveur du d6biteur.
Je crois plut~t qu'il est stipul6 dans l'int6rit du criancier poursuivant le capias, et c'est ce qui me parait r6sulter des articles que j'ai cit6s.
Cependant il s'agit ici non du d6biteur mais des cautions, et I'obligation de celles-ci de conditionnelle qu'elle 6tait d'abord devient absolue lorsque la cession n'est pas faite dans le d6lai fix6 tant par la loi que par le cautionnement.
Dura lex, peut-6tre, sed lex.
La question n'est pas. absolument nouvelle, et elle a 6t r6solue dans le mime sens par la cour d'appel dans la cause de Keating v. Burrows (1), oi il s'agissait d'une cession de biens faite deux jours avant la pr6sentation d'une requite pour contrainte par corps. II a 6t6 d~cid6 que cette cession de biens ne suffisait pas pour lib6rer le d6biteur de la contrainte.
On peut invoquer une autre raison.
Le but du capias est de forcer le d6biteur h ne pas quitter les limites des provinces de Qu6bec et Ontario (1'ancienne province du Canada) et de l'empicher de soustraire ses biens aux poursuites de ses cr~anciers en g6n6ral et du demandeur en particulier
(art. 895).
Lorsque le capias est maintenu, on peut faire ordonner au d~biteur de se remettre entre les mains du sh~rif, ou en d'autres termes on peut faire prononcer son incarceration pour un temps ind6termin6, cette ordonnance n'6tant ex6cutoire que trente jours apris sa prononciation (art. 925). Cependant le d6biteur peut en tout temps, apris .
le jugement maintenant le capias, faire cession de ses biens mais ses cautions sont responsables s'il ne fait pas cette cession dans les trente jours (art. 926). La cession de biens se fait par la production de la d6claration et du bilan au greffe de la cour sup6rieure pour le district oil a 6t6 6mis le capias (art. 928).
Ce bilan peut 6tre contest6 h raison du recel qui a pricid6 le capias et qui en a d6termin6 le maintien, h moins que les objets rec6lis ne soient compris dans le bilan, et s'il est 6tabli que ces effets n'y ont pas t6 compris, le d6biteur est passible de la peine 6dict~e par Particle 888 (art. 930). Etant donn6es ces dispositions claires et pr&cises, comment peut-on soutenir qu'une cession de biens faite h la demande d'un criancier avant le maintien du capias satisfait aux exigences de la loi, alors surtout que la contestation du bilan ne peut dans ce cas se plaindre d'un recel commis plus d'un an avant le d6p6t du bilan, malgr6 que ce recel ait pu, comme dans l'espce, donner lieu au capias? Je ne vois qu'une rdponse possible, et c'est que les intimbs ne peuvent se baser sur la cession de biens qu'ils invoquent pour 6chapper h la responsabilit6 qu'ils ont encourue. Si cette solution est dure pour eux, elle est certainement voulue par la loi que le 16gislateur, h dessein, a rendue trbs rigoureuse.
Il est peut-8tre temps que les personnes qui se portent cautions dans des proc6dures de ce genre se rendent bien compte des obligations qu'elles assument.
Il y a d'autres objections des intim6s, telles que le d6faut de mention dans le cautionnement du montant cautionn6 et le d6faut de signification aux cautions du jugement maintenant le capias, que je n'ai pas besoin de discuter, car elles sont manifestement mal fond6es.
Les jugements dont on appelle n'en ont pas tenu compte.
Je suis d'avis de maintenir l'appel avec d~pens dans toutes les cours et de donner jugement A l'appelante pour la somme qu'elle r6clame, $4,964.34 avec int6r~t.
J.-Un nomm6 J. A. Champoux a 6t arr~t6 sur capias A la demande du mari de la demanderesse qu'elle repr6sente par reprise d'instance.
Le 13 mars 1919, les d6fendeurs se sont port6s cautions du dit Champoux, et par leur cautionnement se sont engag6s h payer aux demandeurs le montant du jugement auquel s'616veront les frais et les intirts, si dans les trente jours de la prononciation du jugement maintenant le capias le d6fendeur ne.fait pas la cession de ses biens pour le b6n6fice de ses crianciers.
Le 9 juin 1920, jugement a 6t6 rendu par la Cour Sup6rieure maintenant le capias et condamnant J. A. Champoux h payer A la demanderesse la somme r~clamee avec int6r~ts et frais.
Ant6rieurement A la prononciation du jugement, A savoir, le deuxi~me jour de mars 1920, J.
6t6 port6e ' la connaissance de la demanderesse.
La demanderesse, par la pr6sente action, r~clame des cautions de J. A. Champoux le capital, les intir~ts et les frais auxquels ce dernier a 6t6 condamnd, all6guant que le dit Champoux n'a pas fait cession de ses biens pour le b6n6fice de ses cr6anciers dans les trente jours de la prononciation du jugement.
La question h decider est celle de savoir si la cession qui a 6t faite par J.
6tait suffisante pour lib6rer les cautions ou s'il devait faire une cession suppl6mentaire des biens qu'il aurait pu acqu6rir a compter de la premiere cession, c'est-A-dire du deuxi6me jour de mars 1920.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi ont jug6 que cette cession 6tait suffisante pour lib6rer les cautions, le juge Tellier 6tant d'opinion contraire.
II est certain que la cession faite le 2 mars 1920 doit b6nficier A la demanderesse comme aux autres crianciers; mais il s'est 6coul6 quatre mois entre la date de la cession et la prononciation du jugement, intervalle pendant lequel
Champoux a pu acquirir d'autres biens.
L'article 873 du code de proc6dure civile 6dicte ce qui suit:
A Notons que la cession du 2 mars ne comprend pas les biens acquis subs6quemment et que si le d6biteur en acquiert il faut lui faire une nouvelle demande de cession pour qu'il les chde.
L'article 873 du Code de Proc6dure Civile pr6voit cette possibiliti puisqu'il autorise le curateur A faire cette demande avec le consentement des inspecteurs.
La cession du 2 mars est valide mais incomplte A 1'6gard de la demanderesse en ce qu'elle ne comprend pas les biens que Champoux aurait pu acquirir entre la date de la cession et celle du jugement du 9 juin. Le d~biteur devait done en faire une nouvele pour se conformer au cautionnement qu'il a donn6; n'ayant pas fait une nouvelle cession, il ne s'est pas conform6 A la condition du cautionnement et les cautions doivent payer.
Assur6ment le jugement qui a maintenu le capias a pour effet d'obliger le d6biteur A faire une nouvelle cession, tout comme l'aurait oblig6 une nouvelle demande faite en vertu de Particle 873 du Code de Proc6dure Civile, ou bien de faire dans les trente jours du jugement une d6claration qu'il n'a acquis aucuns biens depuis le d6p~t de son bilan. Les defendeurs dans leurs plaidoyers alliguent que Champoux n'a pas acquis de biens apris sa cession; mais ils ne l'ont pas prouv6. Il est vrai que la demanderesse dans sa r6ponse au plaidoyer all1gue aussi ce fait; mais je suis d'opinion que c'6tait aux d6fendeurs A faire cette preuve parce qu'il leur incombait de d6montrer qu'une seconde cession n'6tait pas n6cessaire. Nianmoins cette preuve, A mon avis, n'aurait pas eu pour effet de faire 6chapper les d6fendeurs A une condamnation, car d~s 1'instant de 1'expiration des trente jours accord6s pour faire cession, les d6fendeurs sont devenus irrivocablement d6biteurs de la criance de la demanderesse.
En cons6quence, je suis d'opinion que le d6biteur Champoux aurait dfi faire une nouvelle cession de biens dans les trente jours de la prononciation du jugement du 9 juin