Majority
point evidently meaning a manager of well known business capacity.
After that was unanimously carried and a director nomtcV. inated in strict accordance with the term " general manager," the director so nominated withdrew for private reasons.
Someone, instead of adhering to the terms of foregoing resolution, quite accidentally, I imagine, in nominating the respondent, erred out of courtesy no doubt and failing to realize the possible distinction in law between a general manager and a managing director, it passed.
I, under all such circumstances, construe that as " a general manager " and quite believe nothing further was intended.
I have, since coming to the foregoing conclusion, received a copy of my brother Rinfret's judgment herein and in the main agree with his reasoning, and would dismiss this appeal with costs.
Solicitors for the appellant: Bennett, Hannah & Sanford. Solicitors for the respondent: McGillivray, Helman & Spankie.
J. P.
A. LOUBLIER
E. LOUBLIER.
...................
tion, but claiming from the estate the value of his improvements thereon and praying for a declaration that, until he had been paid for same, he was entitled to retain the land in his possession. On the municipal valuation roll, the father was entered as owner and the LouBIER. son as lessee of the land in question. Not only had they never contested the entries thus made but the father had paid the municipal and school taxes as owner; while the son, having been sued for taxes due by him as lessee, had acquiesced and paid them. The insurance premiums were paid by the father, who, moreover, had always included the land as part of his assets in the financial statements which he handed over to his bankers. The father had granted a hypothec on the same land to one D.P.; and the land appeared in the father's name in the registry office.
In addition to that, on two successive occasions, the son had accepted hypothecary obligations from his father on the same land, thus acknowledging his father's ownership in deeds signed by him. Held that, under the above circumstances, even if the conversation alleged to have been exchanged between the father and the son, when the latter took possession of the land, meant anything more than a vague promise or expectancy that the son would eventually become the owner of the said land (which was by no means certain), the conduct of the father and of the son was inconsistent with the idea that anything had taken place of a nature to vest in the son a " juste titre " sufficient to constitute him possessor in good faith within the meaning of art. 412 C.C.
At all events, verbal evidence of the alleged verbal gift should not be accepted to prevail in favour of the son as against the rights of the creditors of the father, and to give to his possession the character of good faith necessary to enable him to claim the benefit of the privilege granted by art. 417 C.C.
Held that a possessor, even in good faith, who has made any valuable improvements to a lot of land, cannot, under art. 417 C.C., bring a substantive action for the payment either of the value or of the cost of such improvements, nor to have his droit de ritention determined; but he is entitled to raise such claims only when -he is troubled in his possession and an attempt is made to evict him.
Held that the rights given to the possessor by art. 417 C.C. afford merely means of defence (" moyens d'exception ") and may not be asserted until the real owner endeavours to revendicate the land (" fonds"). Held that the "title"
which a possessor must hold in order to be considered " in good faith," under art. 412 C.C., is not necessarily a deed or even a writing, but connotes the cause (" cause ") which forms the basis of his right of possession. Moreover, it requires a title purporting to transfer ownership (" translatif de propri6t6 "), which alone constitutes what is known as " juste titre."
Held that a possessor in good faith is not obliged to cause his "droit de r6tention " to be registered in order to claim the benefit of art. C.C. against the creditors of the owner.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 37 K.B. 376) reversed, Idington J. dissenting.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1) reversing the judgment (1) [19241 Q.R. 37 K.B. 376.
of the Superior Court and maintaining the respondent's action.
.
The material facts of the case are fully stated in the judgments now reported.
Leon Faribault K.C. for the appellant.
Alleyn Taschereau K.C. for the respondent.
Judgment of the Court
J.-Ce litige s'est engag6 curieusement. On peut dire qu'il n'est pas le r6sultat des circonstances, mais qu'il est n6 plutot de 1'unique volont6 des parties.
L'intim6 6tait en possession d'une terre situ6e tant dans la ville de Beauceville que dans Saint-Frangois de Beauce, Le mis-en-cause, phre de 1'intim6, avait c6d6 ses biens et, parmi eux cette terre pour le bin6fice de ses cr6anciers. L'intim6 alligua que l'appelant, en sa qualit6 de syndic autoris6, avait fait publier des avis qu'il proc6derait A la vente de "tous les droits du cidant autoris" sur la terre dont il s'agit. Il conclut
A Ce sont les conclusions essentielles de l'action, qui n'y ajoutent que sous forme d'introduction la demande qu'il soit d'clar6 que 1'intim6 est possesseur de bonne foi et que les amiliorations qu'il a faites sur la propri6t6 6taient n6cessaires.
Cette intention de vente manifest6e par le syndic 6tait done la v6ritable raison d'8tre de l'action. Chose 6trange: malgr6 que le syndic efit, par plaidoyer 6crit, ni6 qu'il eilt cette intention, cette question principale a t6, par la suite, compltement perdue de vue. L'on n'en trouve plus aucune trace dans tout le reste des proc6dures; et le jugement de la Cour du Banc du Roi (qui infirme celui de la Cour Sup& rieure), constate que l'appelant
A et ne maintient les conclusions de 1'action qu'en faisant exception sp6ciale pour "la partie relative h la d6fense de vente ci-dessus mentionn6e," dont il d6clare qu'il "n'y a pas lieu de s'occuper".
Mais c'est que justement, s'il n'y a plus lieu de s'occuper de l'intention qu'on pr~tait au syndic de vendre la propri6t6, l'on peut se demander s'il subsiste un int6rit quelconque dans l'action de 'intim6. Il n'est pas tris facile de comprendre pourquoi 'intim6, en possession de la terre sur laquelle il d6clarait avoir fait certaines constructions et des travaux de d6frichement et dont il all6guait 6tre le propri6taire en vertu d'une donation verbale de son phre, a cru devoir courir au-devant de ce procks, renoncer lui-mime au titre de propriitaire avant qu'on le lui contestat, et s'adresser aux tribunaux pour obtenir un jugement d6claratoire h l'effet qu'il 6tait possesseur de bonne foi, qu'il avait fait des am6liorations nicessaires et qu'il avait droit de retenir la propridt6 jusqu'k ce qu'il en ffit indemnis6. Il est 6vident que la base de ces conclusions r6side dans 'article 417 du code civil.
Or, cet article suppose que le propridtaire a 6mis des pr6tentions aux am6liorations faites par le possesseur. II fournit au possesseur ce qui parait 6tre essentiellement un moyen de defense. Il ne lui conf6re aucun droit de se faire payer ses am6liorations, tant que le propri6taire du fonds ne les r6clame pas. Comme le dit Laurent (vol. 6, 271) en commentant Particle 555 du Code Napol6on, qui correspond h Particle 417 C.C.,
&6t
Cela revient A dire qu'un possesseur peut, dans les hypoth~ses de l'article 417 C.C., opposer, h un propri6taire qui revendique l'immeuble, la valeur ou le cofit des am6liorations dont il a droit d'6tre rembours6; mais qu'il ne saurait, par une sorte d'action provocatoire, d6clarer qu'il en abandonne la propri6t6 et forcer son propridtaire A entrer dans un d6bat judiciaire pour 6tablir le montant que ce propri& taire sera oblig6 de payer pour les ameliorations, lorsqu'il jugera t propos de les revendiquer.
- Ce d6bat est d'autant plus inutile, que le code pourvoit h Rinfret J. Loute une s6rie d'options en faveur du propriitaire dont l'une est qu'il peut forcer le tiers retenir le terrain en en payant la valeur suivant estimation
(418 C.C.) et qu'il est 6videmment oiseux de s'enqu6rir, h la demande du possesseur, du montant qu'aurait h lui payer le propri6taire, lorsqu'il appartient exclusivement A ce dernier de d6cider d'abord s'il revendiquera son terrain. Il est clair que s'il ne le fait pas, le possesseur n'aura droit de rien r6clamer et que ce dernier, dans les circonstances sp6ciales auxquelles pourvoit Particle 417 C.C., n'a pas d'action directe pour le cofit de ses am6liorations. En l'absence de toutes pr6tentions de la part du propri6taire du fonds, le possesseur reste en possession et tout est dit.
C'est l'effet de l'arrit re Montgomery v. McKenzie (1). Ce jugement dit:- And considering further that if plaintiff has as a person in good faith made any valuable improvements to said lot of land, he is entitled, when any attempt is made to evict him, to a droit de r6tention thereof until paid for the same, but cannot, until troubled in the possession thereof, bring, as he has done by his alternative conclusions, a substantive action to have such right determined, doth dismiss plaintiff's action with costs distraits, * * * reserving to plaintiff any rights he may have for any useful and valuable improvements he may have made on said lot over and above the value of the rents, issues and profits thereof since his occupation of said lot.
Le juge-en-chef Johnson, parlant pour la Cour de Revision, qui a confirm6 ce jugement de premidre instance, dit a la page 477:
* * * it is enough to make him possessor in good faith, and give him a right to his betterments, when proceedings are taken to evict him, for he has possession, and will have a right of retention till they are paid. Voir aussi Reed v. Belavance (2).
D6pouill6 de son motif d6terminant: 1'annonce d'une vente par le syndic, cette action manquait done v6ritablement de fondement 16gal.
Mais le syndic a, quand m~me, engag6 la discussion sur les pr6tentions de l'intim6. II a contest6 le caractbre de sa possession et la nature de ses am6liorations; il lui a nid son droit de r6tention et il a (1) M.L.R. 6 S.C. 469 at p. 472.
(2) Q.R. 19 K.B. 369.
demand6 le rejet pur et simple de l'action, sans toutefois, dans son plaidoyer, opter pour aucune des alternatives que les articles 417 et 418 C.C. laissent h son choix.
Cette manibre de proc6der de part et d'autre aurait cerf tainement donn6 lieu A une foule de difficult6s si nous avions cru devoir concourir avec le jugement rendu par la majorit6 de la Cour du Banc du Roi, qui consiste h dire que l'intim6 a droit d'6tre pay6 d'une somme de $4,700 et que, pour garantir le paiement de cette somme, il a droit de retenir la possession de l'immeuble du mis-en-cause. Comme il s'agit seulement d'am6liorations utiles, mais non n6cessaires; comme, par ailleurs, la preuve d6montre surabondamment que ces am6liorations exchdent de beaucoup la valeur du fonds; qu'elles sont, en proportion, tellement consid6rables et dispendieuses que le syndic pourrait bien n'avoir aucun d6sir de les rembourser, mais, au contraire, decider qu'il est de l'int6r~t des crianciers de forcer l'intim6 h retenir le terrain en en payant la valeur, nous n'aurions pu, comme 1'a fait la Cour du Banc du Roi, juger que l'intimb avait droit d'6tre pay6 de $4,700 et l'autoriser h rester en possession jusqu'h ce qu'il ffit ainsi indemnis6; il nous efit fallu assurer h l'appelant le choix que la loi ellemime lui accorde.
Mais notre 6tude du dossier nous conduit plut6t h adopter les vues de la Court Sup6rieure, auxquelles se sont ralli6s deux des juges du tribunal d'appel. Dans les circonstances, suivant la suggestion du juge-en-chef de la province de Qu6bec, il vaut mieux sans doute envisager les proc6dures comme de l'intim6, afin d'6viter autant que possible aux parties l'inutilit4 d'un procks long et dispendieux.
Nous devions cependant indiquer que les droits du possesseur en vertu de l'article 417 C.C. sont des moyens d'exception h l'encontre de l'action en revendication du propri6taire du fonds, et que, n'ayant pas fait la preuve que le syndic annongait la vente de l'immeuble et des constructions et am6liorations, I'intimb, en 1'espice, se trouvait sans motif pour continuer ses proc6dures.
Le juge de premibre instance a 6t6 d'avis
Pour ces raisons et parce que, en outre, elle a trouv6 que lintim6 n'avait pas r6ussi a prouver que les constructions, am6liorations et impenses avaient t6 faites par lui, la Cour Sup6rieure 1'a d6bout6 des conclusions de son action. Deux juges de la Cour du Banc du Roi, en appel, ont partag6 sa fagon de voir, sans toutefois se prononcer sur la propri6t6 des impenses, am6liorations et constructions. La majorit6 de cette cour cependant a d6clar6 que l'intim6 6tait un possesseur de bonne foi, que les constructions et le d6frichement avaient 6t6 faits par lui, qu'ils reprdsentaient une plus-value de $4,700, que 1'intim6 avait droit d'en 6tre paye et que, pour garantir ce remboursement, il avait droit de retenir la possession de 1'immeuble.
II parait done y avoir deux points 'a decider: par qui ont 6t6 faites les am6liorations? Quelle est la position juridique de l'intim6 relativement A ces am6liorations?
Avec la -Cour du Banc du Roi, nous pensons que la maison, la grange et la bergerie mentionn6es dans la d6claration ont 6t6 construites par I'intim6 de ses deniers. Il est vrai que son phre a pu requirir les services de certains ouvriers et payer certaines depenses, mais ces dernibres furent charg6es A I'intim6 dans un compte tenu h cet effet et qui se soldait par une balance en faveur de l'intim6.
Nous ne voyons pas non plus d'objection s6rieuse h adopter les chiffres de la Cour du Banc du Roi pour en fixer le montant. I est vrai que la preuve sur laquelle ils sont bases ne parle que de la valeur actuelle et que le syndic, s'il veut les retenir, a le choix de ne payer que ce qu'elles ont coit6. Il est peu probable toutefois que ces constructions aient augment6 de valeur. La supposition contraire est m~me plus plausible, car l'augmentation dans le cofit des matiriaux doit 6tre compens6e par la d6tirioration et la d6pr6ciation des constructions elles-m~mes.
En outre, le syndic a eu l'opportunit6 n6cessaire pour offrir lui-nme une preuve contraire h celle de 1'intim6; et l'un des moyens de faire valoir ses pr6tentions 6tait d'4tablir le cofit des constructions par opposition h la preuve de leur valeur actuelle.
Dans les circonstances, nous ne voyons pas quel int6r~t les parties auraient A riouvrir le d6bat quant A cette estima- tion; et, suivant le d6sir exprim6 plus haut de permettre a I'appelant et h l'intim6 de tirer parti, autant que possible, du procks qu'ils ont engag6, nous croyons devoir arr~ter l'estimation des constructions aux chiffres 6num6ris dans les notes du juge Rivard: la maison 'a $2,500; la grange 'a $600; la bergerie A $50; total, $3,150. Ces sommes devront 6tre prises comme base dans les n~gociations ult6rieures entre les parties.
Quant aux travaux de d6frichement et de culture, l'intim6 a clairement prouv6 que seuls lui-m~me ou ses employ6s y avaient pris part. Mais nous ne trouvons rien dans la preuve pour fixer d'une fagon satisfaisante la plus-value qu'ils ont donn6e h l'immeuble.
Ces travaux de d6frichement sont d'ailleurs d'une nature diffirente des constructions. Voir l'6tude tris complite de cette question et les notes A la suite, dans la cause des Mathieu v. Berthiaume (1).
Les articles 415 et 416 du Code Civil emploient les expressions " constructions, plantations et ouvrages ", tandis que Particle 417 C.C. se sert du mot " am6liorations ".
D~s 1'apparition du code, on s'est demand6 s'il fallait faire une distinction entre ces expressions.
Les constructions ne sont pas, h proprement parler, des am6liorations, mais des additions; elles ne s'identifient pas, ni ne s'incorporent au fonds comme des r6parations ou des travaux de d6frichement ou de culture. On peut enlever des constructions; mais on ne congoit pas qu'on puisse enlever des r6parations ou des ameliorations. (Laurent, vol. 6, p. 351). A cause de cela, nous nous contentons de d6cider que c'est l'intim6 qui a fait les travaux de d6frichement et de culture, mais nous ne pouvons fixer la plus-value qu'ils ont donnie au terrain; et la meilleure solution nous parait 6tre celle qui est sugg6rde par le juge Dorion: les droits respectifs des parties pourront 6tre 6tablis comme ceux de tout autre cr6ancier sur r6clamation produite par l'intim6 dans la faillite.
reste h d6finir la position juridique de l'intim6 relativement aux constructions et au d6frichement qu'il a faits, ou, en d'autres termes, h d6cider s'il 6tait un possesseur de bonne ou de mauvaise foi.
R e J s'agit ici, bien entendu, de la bonne foi l6gale, c'est-hdire de la bonne foi telle qu'elle est dbfinie par la loi; et (Laurent, vol. 6, p. 278).
Les am6liorations faites par 1'intim6, tout le monde s'accorde h le dire, n'6taient pas n6cessaires, mais simplement utiles, et il importe absolument, en cons6quence, de rechercher si, lorsqu'il les a faites, il 6tait de bonne ou de mauvaise foi, puisque, suivant le cas, sa situation l6gale sera diff6rente et il aura ou n'aura pas le droit de r6tention. L'appelant soulive bien le point pr6liminaire que l'intim6 n'a fait enregistrer aucun privilge et il invoque Particle 2015 C.C.:
On peut ajouter que le droit que r6clame maintenant l'intimi n'est pas mentionni parmi ceux qui "sont exempts des formalit6s de l'enregistrement" dans 1'article 2084 C.C. D'autre part, si le droit de retention peut sans doute correspondre A la d6finition du privil&ge telle qu'on la trouve h l'article 1983 C.C., il est reconnu comme privilige sur les biens meubles (1994 C.C.) mais il ne figure pas dans l'6num6ration des cr~ances privil6gi6es sur les immeubles donn6e par Particle 2009 C.C.
Nous sommes d'ailleurs d'avis que, par sa nature minme, le droit de r6tention du possesseur de bonne foi peut, sans enregistrement, 6tre invoqu6 h 1'encontre des cr6anciers du propri6taire.
Le texte m~me des articles 417 et 419 C.C. implique que l'enregistrement n'a pas 6t6 pr6vu. II suppose que le possesseur se croyait propri6taire. On ne congoit pas un propri6taire qui fait enregistrer un privilge ou un droit de r6tention sur son propre terrain.
L'appelant nous r6fire h un arrit de cette cour (Great Eastern Railway v. Lambe (1) ) et, dans cette cause, h certains passages du jugement de l'honorable juge Taschereau (pp. 442 et 444) parlant au nom de la cour. Il s'agissait li d'un contrat de nantissement ("lien or pledge") que 'on a refus6 de faire privaloir contre les droits de cr6anciers ante- Rrieurs, qui invoquaient le d6faut d'enregistrement. Le cas if J est tout h fait diff6rent de celui qui nous occupe et, comme par hasard, un des aspects de la distinction est soulign6 par l'honorable juge Taschereau lui-m~me, A la page 444: Le titre sur lequel un possesseur se fonde pour 6tablir sa bonne foi et son droit de r6tention pour le paiement de ses impenses n'est pas soumis h la formalit6 de l'enregistrement. (Dalloz, R4p. vo. Propri6t6, no 440.-Chinic Hardware Co. v. Dame Laurent (1).
Nous ne voyons pas en quoi le droit de r6tention du possesseur de bonne foi diffire, sur cette question d'enregistrement, de celui du mandataire pour la crdance r4sultant de ses d6bours6s. Or, la Cour du Banc du Roi, dans la cause de Eddy v. Eddy (2) a d6cid6 que
Et cet arr~t a 6t6 confirm6 par le Conseil Priv6 (3). Le possesseur de bonne foi peut donc, sans qu'if l'ait fait enregistrer, invoquer son droit de r6tention, mime h l'encontre des cr6anciers du mis-en-cause qui sont ici reprisent6s par le syndic.
Passons donc h la question du caractbre de la possession de l'intim6.
L'on est d'accord pour dire que la bonne foi dont parle Particle 417 C.C. est celle qui est d~finie A 1'article 412 C.C.: Si le mot " titre " voulait dire un acte ou un 6crit, il ne serait pas n~cessaire de pousser plus loin l'investigation, car l'intim6 n'a ni acte, ni 6crit. Mais, avec le juge Rivard, qui s'appuie sur Baudry-Lacantinerie (Des Biens, no 294), nous sommes d'avis que le mot titre ne d6signe pas un 6crit, mais bien Ia cause en vertu de laquelle le possesseur d6tient la chose.
GAaNon
C'est aussi le sens du jugement de cette cour dans la cause Louim. - de St. Lawrence Terminal Company v. Halle (1) et de celui Rinfret j. du Conseil Priv6 dans la cause de Price v. Neault (2). - M~me en entendant " titre " dans le sens qui pr6cidc, la loi exige toutefois un titre translatif de propri6t6, sans quoi " il ne peut servir de base A la bonne foi " (Mignault, vol. 2, pp. 484 et 485).
C'est pr6cis6ment 1'existence de ce que les auteurs appellent ce " juste titre " qui nous parait ici faire d6faut. Le juge du prochs et deux juges de la Cour du Banc du Roi ont 6t6 d'avis que l'intim6 n'6tait pas un possesseur de bonne foi. Nous nous rangeons de leur c6t6.
Un titre translatif de propri6t6 est une vente, un legs, une donation, etc. C'est ce dernier titre que l'intim6 invoque dans sa declaration:
Le mis-en-cause Edouard Loubier, le phre du demandeur, donna verbalement
L'intim6 se heurte d'abord A l'article 776 du code:
Les actes portant donations entrevifs doivent 6tre notari6s et porter minute, & peine de nullit6.
L'acceptation doit avoir lieu en la mame forme.
L'intim6 voudrait done appuyer la bonne foi de sa possession sur un titre absolument nul. C'est pr6cis6ment dans cette cause de Montgomery v. McKenzie (3) que le jugeen-chef Johnson dit h la page 477:
A promise to give land such as I hold was made here, though all the judges do not even go the length that I do upon the facts, is one to which no legal effect can be given. Our art. 776 C.C., is decisive upon the point. Our law and the law of France have both departed from the rule of the Roman law, which allowed donations scriptis vel non scriptis. The article of the French code analogous to our art. 776 is 931 C.N. Upon this article I would refer to Demolombe, Donations, vol. 3, nos. 8, 9 and 10. Admettons cependant que l'article 412 C.C. soit assez large pour couvrir mime un vice r6sultant d'une nullit6 absolue, encore est-il de 1'essence de la donation faite pour avoir effet entrevifs, que le donateur se dessaisse actuellement de son droit de propri6t6 h la chose donn6e (art. 177 C.C.).
Or, il nous serait impossible de donner cet effet aux paroles 6chang6es entre le phre et le fils, lorsque ce dernier est venu demeurer sur la propri6t6, h supposer meme que la preuve (1) 39 Can. S.C.R. 47, at p. 70.
(2) 12 App. Cas. 110. (3) M.L.R. 6 C.S. 469.
testimoniale de ce fait essentiellement juridique soit admissible (Laurent, vol. 6, p. 333). Nous mentionnons la chose parce que le juge du procks n'a permis cette preuve que sous reserve.
Sans doute, le pare corrobore son fils, bien que les paroles prononc6es, qui sont rapport6es A plusieurs endroits de la preuve, varient chaque fois qu'il y est r6f6r6.
Mais ces paroles, qui seraient des admissions dans la bouche du phre, s'il 6tait d~fendeur, ne sont plus qu'une d6claration intiress6e lorsqu'il se trouve en balance entre son fils et ses cr6anciers. Or, comme le fait remarquer le juge Dorion, II ne faut pas trop voir, ici, dans la possession du fils une circonstance qui rende vraisemblable l'existence d'une donation.
Si toutefois cette preuve testimoniale pouvait Stre admise A la faveur d'un commencement de preuve par 6crit, que nous h6sitons A y trouver, nous r~p6tons que, comme le juge de premibre instance et comme les juges dissidents en appel. nous ne pouvons voir dans les paroles plut~t vagues que le phre et le fils pr6tendent avoir 6changdes, rien autre chose qu'une expectative, un espoir que, plus tard, probablement A la mort du pare, la propri6t6 finirait par 6cheoir au fils. En certains endroits, les declarations que l'on prite au phre sont plus pricises; mais c'est l'id~e g6n6rale qui se d6gage des diff~rentes versions qu'on en a donn6es.
Au surplus, 1'interpr6tation que l'intim6 veut maintenant donner A ces paroles, mime si l'on en admet la preuve, nous parait d6cid6ment incompatible avec la conduite du phre et du fils apris que ce dernier ffit devenu occupant de la terre, et nous ne voyons pas comment il peut 6tre permis A l'intim6 et au mis-en-cause d'opposer leur pritention actuelle A l'encontre de leurs actes constants.
Sur le r8le d'dvaluation municipale, A la connaissance du fils, le phre 6tait port6 comme propri6taire et le fils comme locataire; et cela depuis 1916 jusqu'A la date de l'institution de 'action. Non seulement ils n'ont jamais contest6 le rble, mais le phre payait les taxes municipales et scolaires comme propri6taire, et le fils, ayant 6td poursuivi pour les siennes A titre de locataire, acquiesga et paya.
Les primes d'assurance 6taient paydes par le phre. Ce dernier mentionnait cette propri6t6 comme lui appartenant dans 1'6tat financier qu'il remettait aux banques.
a consenti sur cette mime proprit6 une hypothique h un nomm6 David Poulin; et elle apparaissait en son nom au bureau d'enregistrement. Enfin, nous en arrivons au point oii 'intim6 se trouve en contradiction avec ses propres 6crits.
Le 19 f6vrier 1017, il a sign6 un acte oii son phre lui consentait une hypothbque sur la propri6t6 en question et oit il reconnaissait par quo son pare 6tait propri6taire. La meme chose s'est r6p6t6e le 13 octobre 1921. Enfin, il admet avoir fait dans la faillite une " r6clamation pour du salaire ", pour son " travail sur la terre ". Vritablement, il a toujours agi comme un detenteur pr6caire, qui reconnaissait le droit sup6rieur de son pare; et il ne saurait lui 6tre permis de prendre aprbs coup une position diam6tralement opposie, surtout au d6triment des cr6anciers de son phre.
Si " la bonne foi est la croyance qu'a le possesseur qu'il est r6ellement propri6taire ", il nous est impossible, en 1'espace, de concilier cette croyance avec la conduite et les 6crits de l'intim6 et du mis-en-cause. Nous regrettons seulement d'avoir nous en expliquer aussi longuement. Il en r6sulte que nous sommes d'accord avec le juge de premidre instance et deux des juges de la Cour du Bane du Roi. Comme eux, nous croyons que 1'intim6 n'est pas un possesseur de bonne foi au sons de l'article 417 C.C. et qu'il ne peut par consequent r~clamer le droit de r6tention. Les conclusions de son action 6taient prises dans le but de faire d6clarer qu'il 6tait possesseur de bonne foi, que les amiliorations faites par lui 6taient n~cessaires, qu'il avait le droit de retenir la propri6t6 jusqu'au paiement de ces am6liorations et d'obtenir de la cour un ordre d6fendant au syndic autoris6 de vendre la propridt6 avant d'avoir fait ce paiement. Aucune de ces conclusions ne pouvait 6tre maintenue; et c'est donc avec raison que la Cour Sup~rieure a d~bout6 l'intim6 des fins de son action.
Cependant, anxieux de donner aux parties tout le bin6fice qu'il est possible de tirer du litige, nous croyons pouvoir traiter 1'action du demandeur pro tanto comme une r6clamation produite par 1'intim6 entre les mains du syndic autoris6, et nous d6clarons que la maison, la grange et la bergerie, que nous estimons h $3,150, ont t6 construites par