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Bureau des Commissaires d'écoles Catholiques romaines de la cité de Québec v. Bilodeau

[1925] SCR 519 Court SCC Decision date 1925-06-04 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

RO- A
*May 28 MAINES DE LA CITE DE QUE- APPELLANT; *June 4. BEC (DEFENDANT)
..............
AND
P. BILODEAU
AND OTHERS
(PLAIN- R
TIFFS)RESPONDENTS.
TIFFS)
...........................
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC

Judgment of the Court

RINFRET J.-Les parties s'accordent sur les faits de cette cause qui, en somme, est soumise pratiquement pour adjudication sur un point de droit.
.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret K.C.
[19251 M. Georges-Emile Tanguay 6tait architecte pratiquant LE a Quebec.
Les commissaires d'6coles, par leur resolution du ler dicembre 1918, lui avaient demandg de mettre ses services A cRHoLQE leur disposition, moyennant un salaire de $2,000 jusqu'au ler mai 1919; de 1, $2,400 au ler mai 1920; de cette dernibre date au ler mai 1921, $2,700; et depuis le ler R.infret J mai 1921, $3,000. Monsieur Tanguay avait accept6 ces con- ditions. Par contrat regu devant maitre Delagrave, notaire, le 29 dicembre 1919, les termes de cette convention furent arr~tis entre les parties; et I'engagement fut conclu moyennant la r~mundration pr6vue par la risolution. Ce contrat d~clare que le salaire comprend tous d6bours6s, commission ou honoraires que le dit bureau serait appel6 h payer A un architecte pour remplir les devoirs ci-apris mentionn6s.
Ces devoirs, que M. Tanguay "s'engage"
h remplir, sont:
A.-pr~parer les plans gendraux, les plans de d~tails, devis et quantitis pour toutes constructions ou rdparations d'6coles ou pour toutes bAtisses appartenant au dit Bureau soit comme propri~taire, soit comme locataire ou occupant.
B.-fournir au dit Bureau copie des plans, devis, sp~cifications et estimis pour toutes et chacunes des dites constructions ou r6parations d'6coles ou bAtisses occup6es par le dit Bureau comme ci-deasus, et fournir et donner au dit Bureau les quantitis et 6valuations de toutes constructions ou amiliorations d'4coles ou bitisses occup6es ou A 6tre occup6es par le dit Bureau et tous renseignements qu'il, le dit Bureau, jugerait utiles ou n6oessaires.
D.--surveiller tous travaux de construction de nouvelles kcoles, trottoirs, on de toutes reparations et am6liorations faites aux dites 6coles, constructions ou bAtisses appartenant ou occup6es par le dit Bureau, faire un estim6 prialable des dites constructions, rparations ou am6liorations, en donner rapport d~tailI6 & !a demande du dit Bureau et faire un estim6 des terrains ou constructions que de Bureau aurait l'intention d'acheter. D.-contr6ler et v6rifier tout compte produit touchant les dites r6parations, constructions ou anliorations et pour l'ameublement de toutes constructions,-6coles ou bitisses.
E.-se tenir A la disposition du dit Bureau et assister aux s~ances g6nbrales et sp4ciales du dit Bureau lorsque sa pr6sence sera requise. F.-se conformer en tous points aux voeux et aux desirs du dit Bureau quant aux plans des batisses, des rdparations ou ambliorations projetkes, et quant A toute autre chose, acquisition d'immeuble ou autre, du domaine du dit Bureau, et les services d'un architecte ou 6valuateur seraient requis.
Le 18 mai 1923, les commissaires d'6coles adoptbrent la r6solution suivante:
R~solu: Qu'une commission de un et demi pour cent soit accordie A l'architecte de cette commission, G.-Emile Tanguay, A part de son salaire r6gulier de trois mille piastres par ann6e, sur les nouvelles constructions de l'ann6e et sur celles de l'avenir.
Monsieur Tanguay est d6c6d6 le 6 novembre 1923, avant LEs AU l'expiration de l'annie qui a suivi 1'adoption de cette r6solution et sans avoir touch6 aucune partie de la commission qui lui 6tait ainsi accord6e.
Les intimbs sont ses ex6cuteurs testamentaires et r6clament des commissaires d'6coles, qui sont les appelants, le paiement de la somme Rinfret J. qui, dans leur opinion, repr6sente cette commission.

- L'on s'entend sur " les nouvelles constructions de 'annie."

Ce sont: L'6cole Notre-Dame de Qubbec; 1'6cole
Notre-Dame-du-Chemin; 1'Acad6mie Saint-Jean-Baptiste;
le couvent des Dames de la Congregation de Saint-Malo;
et l'6cole des Frdres Maristes, Saint-Malo, Qu6bec. Mais les parties donnent A la r6solution du 18 mai 1923 un sens diff6rent qui, suivant le cas, attribuerait A la succession
Tanguay la somme de $8,731.94 ou celle de $6,590.68. Les commissaires d'6coles admettent cette dernibre somme, qu'ils se sont d~claris prits A payer avant 1'institution de
1'action. Ils ont r6it6r6 leurs offres par leur plaidoyer et ont d6pos6 la somme en concluant au renvoi de l'action pour le surplus.
Le litige est exactement pos6 dans les paragraphes 8 et
11 de la d6claration:
8.-Pour constituer le dit montant, les demnndeurs rdclament pour la succession du dit feu Georges-Emile Tanguay, sur la commission de l pour cent A lui ootroybe par la r~solution du 18 mai 1923, # pour cent sur le prix total des diff6rents contrats attribu6s, et ce pour services rendus par le dit feu Georges-Emile Tarnguay, en rapport avec la confection des plans et devis complets, 6tudes pr6liminaires comprises, qul tous ant 6t6 faits et pr6pards par iui avant son d6cks, et qui ont servi A l'ex6cution des travaux, puis I pour cent de la commission susdite pour frais de surveillance sur le cost des travaux exdcutis au d6chs du dit architecte;
11.-Toute la diff~rence entre les parties provient de ce que le d6fendeur pr6tend s'acquitter de ses obligations envers les demandeurs, en payant A ces derniers le commission de 11 pour cent seulement sur le coSt des travaux parchev6s, sans tenir compte du fait que les plans et devis complets, 6tudes pr6liminaires comprises, out 6t faits par feu
Georges-Emile Tanguay, et qu'il ne restait plus au ddfendeur qu'A faire continuer ]a surveillance pour la balance des travaux A ex6cuter depuis le d6cis de l'architecte.
Deux 6tats de compte ont it6 prdpards suivant les prtentions respectives des parties, qui admettent que les ex~cuteurs testamentaires auront droit A l'une ou l'autre somme, suivant 1'interpritation qui doit 6tre donnie A la rdsolution du 18 mai 1923.
S.C.R.
La Cour Sup6rieure s'est rang6e du c6t6 des commissaires d'6coles. Elle a maintenu leurs offres:
En Cour du Ban du Roi, les opinions ont t partages. Deux des juges ont 6t6 de l'avis de la Cour Sup6rieure; les trois autres, par cons6quent la majorit6, ont 6t6 d'opinion contraire et ont adopt6 l'interpritation des ex6cuteurs testamentaires.
La solution que nous cherchons depend uniquement du sens et de 1'intention de la dernibre r6solution des cornmissaires d'6coles.
Jusqu'a l'adoption de cette r6solution, M. Tanguay 6tait indiscutablement un salari6. Son salaire avait vari6; mais il comprenait tout ce qu'on peut 6tre sans aucune exception, et l'obligeait A
II devait meme
II n'y avait donc, en tant qu'architecte, pas un seul devoir auquel M. Tanguay ne fit tenu, ni un seul service qu'il ne fit oblig6 de remplir moyennant la r~mundration stipulie au contrat.
En vertu de la loi des architectes de la province de Qu6bec, le conseil de l'association fixe, pour les services de ses membres (dont faisait partie M. Tanguay), un tarif qui, une fois approuv6 par le lieutenant-gouverneur en conseil, est publi6 dans la Gazette Officielle de Quebec. Suivant le texte de la loi (R.S.Q. art. 5245), il a pour but d'6viter devant toutes les cours de justice la preuve de la valeur des services, lorsqu'elle n'a pas fix~e par une convention. Les architectes ne sont pas lies par ce tarif. Ils peuvent y diroger.
C'est ce que fit M. Tanguay lorsqu'il convint de rendre aux comnissaires d'6coles de Qu6bec tous les services d'un architecte moyennant une rimundration annuelle. Son contrat avait pour but et pour effet d'exclure les honoraires fix6s par le tarif et d'y substituer des honoraires diff6rents. La r6solution du 18 mai 1923 ne modifie pas cette situation. Elle ne peut Stre consid6ree comme une convention nouvelle ou ind~pendante du contrat. Elle n'est pas une convention complite par elle-mime. Elle ne mentionne pas les services que M. Tanguay sera appel6 A rendre. De toute 6vidence, elle n'est qu'un amendement du contrat originaire pourvoyant A une augmentation de la r6muneration. Jusque le salaire de M. Tanguay 6tait un montant fixe. A partir de la date de cette r6solution, il aura droit A ce montant fixe et, en outre, h un montant supple- -mentaire qui variera suivant j Nous n'avons pas h nous occuper des constructions de l'avenir, puisque M. Tanguay est mort dans 'ann6e et que, des deux cot6s, l'on admet que ses droits ont cess6 le jour de son d6cks.
Comme le contrat originaire avait pour but d'exclure le tarif et comme la resolution ne fait qu'augmenter le montant stipul6 dans ce mime contrat, il s'ensuit que le tarif continue d'6tre exclu et qu'on ne saurait y r6f6rer dans le but d'interpr6ter la resolution.
L'id6e contenue dans la resolution est que, en plus de son salaire, M. Tanguay recevra une commission d'un pourcentage invariable calcul6 sur le cofit des constructions parachev6es.
ne faut pas entendre par lh les constructions lorsqu'elles auront 6t6 complit6es, mais simplement tout le travail qui est accompli au moment du calcul du pourcentage.
Non seulement les m6thodes de calcul
6tablies par le tarif des architectes sont 6limindes par
1'existence mgme d'une convention diff6rente; mais le principe de cette convention s'oppose A 1'application du tarif.
En effet, les honoraires indiqu6s au tarif sont bas6s " sur le prix qu'aura cofit6 la bAtisse " (Tarif, Article 1).
La commission qui y est pourvue est calcul6e " sur le cofit total des travaux " (Tarif, Article 8). Au contraire, la commission de M. Tanguay a pour base le cofit des seuls travaux terminds.
Les honoraires attribuds par le tarif sont fixes A raison du travail fait par l'architecte; la r6mundration de M.
Tanguay, en vertu de son contrat tel qu'amend6 par la resolution, est 4tablie uniquement h raison de son emploi au service de la commission scolaire, ind~pendamment du travail qu'il fera.
S.C.R.
En vertu de ce tarif, l'architecte recevra une commission de 5 pour cent s'il a fait tous les travaux, ne receVra qu'une partie de ces honoraires s'il n'a fait qu'une partie de ces travaux, soit: les 6tudes priliminaires seules; ou les plans et devis complets (les 6tudes preliminaires comprises); ou les d6tails; ou la surveillance. Rinfret J. Pour chacun de ces cas, des honoraires partiels sont pr6vus. I en est autrement de M. Tanguay qui a droit h la totalit6 de son salaire et h la totalit6 de sa commission, quels que soient les travaux qu'il sera appel6 L faire; et mime s'il n'est pas appel6 A en faire du tout. Avant la r6solution si M. Tanguay eit fait tous les travaux pour lesquels les ex~cuteurs testamentaires r6clament maintenant une commission de pour cent, il n'efit regu rien autre chose que son salaire. Depuis la r6solution, pour les mimes travaux, il doit recevoir son salaire et la totalit6 de la commission qui y est stipul6e. II n'y est nullement question de subdivision. Et la m6thode sugg6r6e par les intim6s nous parait arbitraire.
Le paiement des plans et devis qu'il a faits est repr6sent6 par ce salaire et cette commission. Il eut eu droit h cette commission intigrale de la m~me fagon si les commissaires d'icoles avaient jug6 a propos de faire preparer les plans et devis par un autre architecte. Sa commission efit toujours, quand mime, 6t6 calcul6e sur tout ce qui se serait d6pens6 pour les " nouvelles constructions " pendant que M. Tanguay 6tait h 1'emploi du bureau des commissaires.
Il s'ensuit que le montant auquel il a droit est ind6pendant du travail qu'il a fait. Contrairement au tarif des architectes qui subdivise la commission totale suivant le travail qui a t6 accompli par l'architecte lui-m~me, ici la base de la r6mun6ration est le montant qui a 6t0 d6pens6 sur les bitisses nouvelles ' la date du calcul de la commission. Les proc6d6s du tarif n'ont rien a faire avec cela. Sa commission est pour 1'ensemble de ses services, sans 6gard A leur nature particulibre.
Nous croyons donc que le juge de premibre instance avait exactement interpr6t6 la convention entre M. Tanguay et les commissaires d'6coles de Quebec; et que l'appel