Majority
hardship, I must agree with my brother Mignault for the reasons he assigns that this appeal must be dismissed with costs.
B o B,,UDOIN.
Judgment of the Court
J.-En tant qu'il est n6cessaire de les relater, les faits de cette cause sont les suivants:
Au mois de f6vrier, 1922, les intim6s, Alexandre Dumoulin et J. E. Desrochers, h la demande d'un nomm6 Charland, sign&rent un contrat de cautionnement par lequel ils garantissaient conjointement et solidairement, en faveur de la compagnie appelante,
Ce cautionnement faisait partie d'un contrat de vente intitul6 " renewal contract," par lequel l'appelante consentait h vendre h Charland au prix du gros certains produits fabriqu6s par elle et que Charland revendait h son compte.
Ces contrats se renouvelaient d'annie en ann6e et h chaque renouvellement l'acheteur 6tait oblig6 de fournir un semblable cautionnement.
II fallait 6galement un certificat par des hommes d'affaires que l'acheteur, h leur connaissance, 6tait sobre et digne de confiance. Ce n'6tait pas le premier contrat de ce genre que Charland faisait avec l'appelante, et h la date de 1'acceptation par cette dernibre du contrat en question, le 9 fivrier, 1922, il lui devait, d'aprbs 1'6tat au dossier, $3,169.23.
Depuis cette date jusqu'h la fermeture du compte, en juillet, 1922, les cridits d6passbrent le montant des achats faits par Charland, de sorte que son d6bit final s'est trouv6 r6duit h $2,993.88, et c'est cette somme que 1'appelante r6clame des cautions de Charland, les intim&s, en vertu de leur cautionnement.
Il faut ajouter qu'au verso de la feuille du contrat qui porte la signature des intim6s, il y a, sous le titre de " R6frences," imprim6 en lettres majuscules, une d6claration par un g6rant de banque et par un charretier qu'ils connaissaient l'acheteur et qu'ils le recommandaient comme 6tant sobre et digne de confiance.
Peu de temps apris qu'ils eussent sign6 le contrat de cautionnement, les intimds, pr6tendant n'avoir donne qu'une lettre testimoniale h Charland, et craignant qu'il n'en r6sultit pour eux quelque responisabilit6 pour les dettes de celui-ci, essaybrent d'en obtenir une d6charge de l'appelante, mais cette dernibre refusa d'y consentir. Charland tomba bient~t en faillite, et les intim6s furent poursuivis pour le d6bit restant h sa charge h la cl6ture du compte. Leur defense est:
qu'ils ont sign6 le contrat par suite du dol de Charland qui leur a repr6sent6 que e'6tait une simple recommandation ou " lettre de r6f6rence."
20. qu'ils 'ont sign6 par erreur quant h la nature de l'acte auquel ils appos6rent leurs signatures croyant que ce n'6tait qu'une " r6f6rence."
A ce sujet, Desrochers t6moigne que Charland est venu le trouver afin de lui demander de signer pour lui (Charland) une " lettre de r6f6rence " adress6e A l'appelante, afin qu'il p6t renouveler son contrat avec celle-ci, lui disant que cela ne l'engageait h rien. Desrochers ajoute qu'il ne comprend et ne lit pas l'anglais, et qu'il n'a remarqu6 que le seul mot " R6f6rences " sur le contrat. Le t6moignage de Dumoulin est h peu pris au mime effet.
II dit que Charland lui a repr6sent6 qu'il devait obtenir des " r6f6rences " afin de renouveler son contrat, et qu'il lui a demand6 de signer un 6crit " comme quoi tu me connais pour un bon vendeur, un homme sobre."
Dumoulin lui a r6pondu: "ton papier est en anglais, je ne le comprends pas." dit qu'alors Charland "me l'a traduit en r6f6rences," et if a sign6 l'6crit. I a produit un t6moin, le nomm6 Martin, son employe, qui le corrobore.
Plus tard, Dumoulin a eu des doutes quant A l'honorabilit6 de Charland, et il a fait 8crire h l'appelante pour savoir s'il avait sign6 autre chose J. que des r6f6rences.
Ajoutons que Charland ne fut pas interrog6 par l'appelante en contre-preuve et nous n'avons que les t~moignages non contredits des intimbs et de Martin sur ce qui s'est pass6 lors de la signature du contrat.
Le moyen r6sultant du dol de Charland a 6t0 rejet6 par les deux cours, et avec raison, car l'appelante n'a pas particip6 A ce dol. La cour superieure (M. le juge Duclos) a aussi 6cart6 la defense des intim6s qu'ils avaient sign6 le contrat par erreur, et que partant ce contrat 6tait nul. Ce dernier moyen fut cependant accueilli par la majorit6 de 14 cour d'appel (le juge-en-chef Lafontaine, et les juges Howard et Rivard), les juges Dorion et Hall 6tant dissidents. L'appelante, dont 1'action a 6t renvoyie, nous demande d'infirmer le jugement de la cour du Bane du Roi et de r4tablir celui de la cour sup~rieure.
Il ne s'agit done maintenant que de cette question d'erreur, le dol de Charland 6tant 6cart6 comme moyen de rescision du contrat.
Le premier juge a motiv6 le renvoi de la defense des intimbs comme suit:
Et le savant juge ajoute:
Et il cite Lemerle, Fins de non-recevoir, p. 144, ainsi qu'un court passage de mon Droit Civil Canadien, tome 5, p. 218. Il me sera peut-&tre permis de dire que ce diernier passage, comme les signes typographiques l'indiquent, est r6ellement tir6 de Mourlon, Rgpititions dcrites sur le code civil, t. 2, n' 1049bis. II aurait fallu reproduire ce qui pr6chde et suit 1'extrait que 1'honorable juge cite pour se rendre compte de toute la pens6e de l'auteur.
L'espice que nous avons a juger est la suivante. Par suite du dol de Charland, qui affirmait qu'il ne s'agissait que d'une " lettre de rif6rence," les intim6s ont sign4 un contrat de cautionnement en faveur de l'appelante. Cette dernibre n'a pas particip6 A ce dol qui partant ne peut lui RICH tre oppos6 comme moyen de rescision du contrat (art. 993
C.C.). Cependant les intim6s ont prouv6 par leur serment, Dumoulin 6tant corrobord par un de ses employ6s, qu'ils ont sign6 ce contrat par erreur quant A sa nature, croyant ne signer qu'une simple recommandation. Si dans ces circonstances i'erreur est prouv6e, et la cour du Bane du Roi accepte la preuve qui en a t6 faite, peut-on 6carter la d6fense des intims en leur opposant une fin de non-recevoir r6sultant du fait admis par eux qu'ils ont sign6 ce contrat sans le lire? J'ajoute que le contrat en question est clairement r6dig6, et que la bonne foi de l'appelante ne souffre aucun doute.
L'erreur quant A la nature mime du contrat est une cause de nullit6 aux termes de Particle 992 C.C., car alors il n'y a pas eu de consentement, et l'erreur d'une seule des parties, ou 'erreur unilat6rale, suffit (Aubry et Rau, 5e 6d., tome 4, p. 496 et renvois).
Cela 6tant, la cause de l'erreur est indiff6rente. Le droit romain n'accordait pas la rescision dans le cas de 1'erreur grossibre, car on disait nec stultis solere succurri, sed errantibus. L'article 992 C.C. n'admet pas cette distinction; il envisage l'erreur subjectivement, et dis qu'elle existe, et sans egard A sa cause, il annule le contrat (Voir dans le mime sens Laurent, tome 15, n' 509, et lire dans Mourlon, h l'endroit cite plus haut, ce qui pr6cide et suit le passage reproduit dans le jugement de la cour sup6rieure).
Ce qu'on enseigne toutefois, c'est que lorsqu'une partie fait rescinder un contrat par suite d'une erreur qu'elle aurait pu 6viter si elle avait 6t6 plus prudente, elle devra indemnniser l'autre partie, qui 6tait de bonne foi, du pr6judice que celle-ci en 6prouve.
(Aubry et Rau, 5e 6d.;
tome 4, p. 497 et renvois). Dans le passage de Mourlon que reproduit le juge de premibre instance, cet auteur, comme le contexte le d~montre, suppose que 1'avantage que le demandeur retirerait de la rescision serait 6gal a l'indemnit6 qu'il aurait A payer. Je puis ajouter d'ailleurs que je n'ai trouv6 dans la jurisprudence frangaise aucun cas oii on ait renvoy6 Paction en rescision pour erreur A cause de l'imprudence ou de la n6gligence du demandeur.
Ce que le jugement de la cour superieure oppose aux d~fendeurs, c'est une fin de non-recevoir tir6e du fait qu'ils ont sign6 le contrat sans le lire.
On trouve la mime id6e dans le jugement de l'honorabl juge Dorion. Qu'il me soit permis de rdpondre, avec beaucoup de d6f~rence, que 'appelante n'6tait r6ellement pas un tiers, mais une partie au contrat de cautionnement fait en sa faveur. Du reste, outre la citation de Lemerle, dont l'ouvrage publi6 en 1819 ne fait qu'6noncer un principe g6ndral, et le passage de Mourlon qui, je 1'ai dit, s'explique par son contexte, je n'ai pu trouver, aprbs des recherches ininutieuses, aucune autorit6 qui admette une telle fin de non-recevoir h 1'encontre d'une action ou d6fense bas6e sur l'erreur.
est indiscutable qu'il y a dans le droit civil des fins de non-recevoir (on appelle cela estoppel dans le droit anglais) qui s'opposent h l'admissibilit6 d'une action en justice ou d'une d6fense. Pothier (Obligations, n' 676), visant le cas des cr6ances, d6finit les fins de non-recevoir, comme 6tant empchent d'tre Il signale la chose jug6e, le serment d6cisoire (qui n'existe plus dans la province de Qu6bec, 60 Vict., c. 50, s. 21), et la prescription.
On peut dire en thise g~n6rale qu'aucune fin de non-recevoir n'est accueillie en 1'absence d'une rigle de droit qui 1'admette. Ainsi certaines actions en nullit6 de mariage ne pouvent plus 6tre regues apris 1'expiration d'un d61ai plus ou moins long qui fait pr6sumer l'acquiescement au mariage (arts. 149, 151 C.C.).
Aprbs ce d6lai, une fin de non-recevoir fait 6carter 1'action.
(Voy., dans la jurisprudence frangaise, un arrit int6ressant de la cout de cassation du 4 juin 1845, Dalloz, 1845 1.307). La fin de nonrecevoir dont il s'agit ici n'est pas reconnue, mais au contraire est implicitement exclue, par.le code civil.
A titre de droit compar6, il serait int6ressant de constater que sous 1'empire du droit anglais il n'y aurait pas estoppel dans un cas comme celui qii nous occupe. Dans la cause de Carlisle and Cumberland Banking Company v. Bragg (1), la cour d'appel d'Angleterre a refus6 d'admettre l'estoppel dans une esp~ce oii le d~fendeur avait sign6 sans le lire un contrat de garantie qu'on lui a reprdsent6 6tre un document se rapportant h une affaire d'assurance dans laquelle il avait des int6r~ts.
Je crois qu'on peut disposer de cette cause en disant que les intim6s ayant sign6, par erreur quant A la nature mime du contrat, le contrat de cautionnement invoqu6 par l'appelante, celle-ci ne peut les faire condamner h payer la dette de Charland.
Cette erreur pouvait se prouver par le t6moignage des intim6s. A 1'6poque oii le code civil est entr6 en vigueur, la partie n'aurait pu offrir son serment pour prouver l'erreur, mais maintenant les parties sont admises h t6moigner en leur faveur. II peut sans doute y avoir danger qu'une personne peu scrupuleuse 6chappe h son obligation en pritant un serment qu'il est souvent difficile de contredire. Mais c'est une consid6ration pour le l6gislateur plut~t que pour le tribunal, et le juge du procks peut toujours appr6cier la sinc6rit4 du temoignage rendu devant lui et l'6carter s'il lui parait peu digne de foi. Du reste, si l'appelante souffre un pr6judice par suite de la negligence des intim6s, 'existence de ce pr6judice ne serait pas une raison de maintenir une action bas~e uniquement sur un contrat frapp6 de nullit4. L'appelante, je 1'ai dit, n'est pas responsable du dol de Charland. Cependant ce dol a eu pour r6sultat 1'erreur des intimbs, et cette erreur suffit pour rendre le contrat non avenu. (Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, tome ler, n* 114).
Il y a une decision en sens contraire de feu le juge C. A. Pelletier dans Imperial Life Assurance Co. v. Lalibert6 (1), mais je pr~fire
'opinion de Baudry-Lacantinerie et Barde A laquelle je viens de renvoyer. Cette opinion est d'ailleurs partag6e par Planiol, 6e. 6d., tome 2, n* 1064.
Il convient d'ajouter qu'il y a trois autres d6cisions des tribunaux de la province de Qu6bec que je n'ai pu suivre, car elles me paraissent d6passer la port6e de 1'article 992 C.C. tel que je 'interprite: Gosselin v. The Independent Order of Foresters, cour de circuit, Charbonneau J. (2); Similingis v. Provincial Fire Insurance Co. of Canada, cour de revision (3); Tranquil v. Gagnon, cour de revision Dans la premire cause on a exprime l'opinion
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- s. 21