Majority
The appellant sued upon an instrument bearing date the 2nd of July, 1919, which is in the form of a cheque for $4,000 drawn upon the respondent by P. payable to the order of the " Ministre de la Voirie." This instrument bore stamped upon it what purported to be an acceptance by the respondent bank, authenticated by what are admitted to be mitials of a local manager, dated the 2nd of July, 1921, but placed on the instrument on the day on which it was dated.
Held, Rinfret J. (dissenting)
, that such an instrument is not " payable on demand" and consequently is not a " cheque " within the terms of s. 165 of the Bills of Exchange Act.-To anybody into whose hands it may come before the arrival of the date of acceptance, the proper interpretation of it would be that the instrument had been treated by the bank and the drawer, not as a cheque, but as an ordinary bill of exchange and accepted as such.
Held also, Rinfret J. (dissenting)
, that, although the acceptance of a cheque by a local bank manager is binding upon the bank, although at the time the drawer has insufficient funds to meet it, the appellant cannot recover, as no evidence has been adduced indicating that the acceptance of a bill of exchange is within the duties included in the ordinary conduct of a branch bank by its manager.
Per Rinfret J. (dissenting)
.-The Minister of Roads was a holder in due course and for value.
By " accepting " the instrument, which was a cheque within the terms of the Bills of Exchange Act, the bank was binding itself unconditionally to pay the holder of the cheque on the date named in the acceptance.
Per Rinfret J. (dissenting)
.-The internal regulations concerning the authority of the manager of a branch of the bank are a matter between the latter and its local manager.
A holder in due course and the public at large are entitled to act upon the apparent authority of this manager and cannot be affected by regulations unknown to them. APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court and dismissing the appellant's action.- Appeal dismissed with costs.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
*PRESENT:-Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.
Arthur Vallie K.C. for the appellant.
Aimg Geoff ron K.C. for the respondent.
Judgment of the Court
J.-The appellant sues upon an instrument bearing date the 2nd of July, 1919, which is in the form of a cheque for $4,000, drawn upon the respondent bank by
Achille Picard, payable to the order of " Ministre de la
Voirie." This instrument bears stamped upon it a legend purporting to be an acceptance by the respondent bank, dated the 2nd of July, 1921 (two years later than the date of the cheque), and authenticated by what are admitted to be the initials of the manager of the respondent's branch at Beauharnois on the day on which the cheque is dated.
This cheque (so called), for reasons about to be mentioned, cannot take effect as a cheque and must, in point of law, if it have any validity at all as against the respondent bank, be treated as an ordinary bill of exchange.
On or about the day of its date (2nd July, 1919), the cheque was deposited with the Minister of Roads as security for the performance by Picard of a contract with the municipality of Beauharnois for constructing a certain public road. The acceptance which it bears was stamped upon it by or by the authority of the local manager of the respondent bank, and initialed by him ion the day of its date, for the purpose of enabling Picard, who was a customer of the branch, to comply with the terms of the contract, which required the deposit of a marked cheque for the purpose above mentioned. In point of fact, Picard at the time had no funds available for the payment of the cheque.
Picard's contract was transferred to his brothers, Picard
& Frdres, who failed to complete the work, and became insolvent. In May, 1922, an arrangement was made for the completion of the road by the appellant, and a contract was accordingly entered into between the appellant and the municipality, with the approval of the Minister of
Roads, who was concerned as the head of the department having the administration and dispensation of moneys advanced by the province to municipalities for the construction of such works, under the authority of the " good roads" legislation.
It was, the appellant alleges, one of lnc the terms of the arrangement that, on the completion of the work to the satisfaction of the " Ministre de la Voirie," the cheque deposited by Picard should be delivered to the Duj j.
appellant as consideration, in part, for the performance of his contract with the municipality. On the completion of the contract, the cheque was transferred, and payment having been demanded from the respondent bank, the bank disputed liability on the ground, among others, that the acceptance of the cheque by the local manager was fraudulent, and without authority. The question of the authority of the local manager to bind the bank by such an acceptance is the only question which need be considered. A " cheque " is defined by the Bills of Exchange Act (s. 165) as " a bill of exchange drawn on a bank, payable on demand."
The order in question, as accepted, is obviously not payable on demand, and consequently is not a cheque within this definition.
The authority of the local bank manager to mark a customer's cheque as accepted when the customer has funds sufficient to meet it, is, of course, not disputed; and as the acceptance of cheques in such circumstances is within the ordinary course of the manager's duty it may be assumed that such an acceptance would be binding upon the bank, even though in fact there were no such funds and no credit upon which the customer was entitled to draw, and although consequently, the manager, as between himself and his principal, the bank, by accepting the cheque in such circumstances, was acting in excess of his authority. But there is a wide difference between the acceptance of a cheque implying the existence of such funds or credit at the time of the acceptance, and the acceptance with which we are concerned on this appeal. A post-dated acceptance obviously does not imply the existence of any such funds or credit at the date of the acceptance. To anybody in whose hands it may come before the arrival of the date, it says nothing whatever upon that subject, and the proper interpretation of it would appear to be that the instrument, in form a cheque when drawn, has by the bank and the drawer been treated not as a cheque but as an ordinary bill of exchange, and accepted as such.
It may be assumed that the manager of a branch of a chartered Canadian bank is placed in the position he holds to perform for the bank all acts appertaining in the ordin- §me ary course to the business of the branch.
Acts performed within that sphere are, as between the bank and third persons, as a rule, the acts of the bank. Any special limitaj. tion of authority or special instructions do not affect third persons, unless they are aware of them. The ostensible authority of the manager extends to all such acts. Article 1730 of the Civil Code embodies the principle upon which the common law rule proceeds, and in this respect there can be no difference between the principles of law prevailing in Quebec and those of the common law.
It may be assumed that the Department of Roads received the cheque and accepted it as security without meticulous inspection of the terms of the acceptance. But the action is based upon the bank's acceptance, and the appellant can only succeed, if at all, in virtue of the rights of the Minister, since the instrument had been long overdue When it was transferred to the appellant. The Minister could only recover against the bank in this action upon the instrument as it is; and his rights can be no higher than they would have been if the exact form of the bank's acceptance had been noted. It may be added that the instrument on its face bore unmistakable evidence that it was drawn and accepted for the purpose for which it was in fact being used. If the department had observed the real nature of the instrument and had given thought to the matter at all, it must have been apparent that what was being offered as security for the performance of Picard's contract was a bill of exchange drawn for that purpose and accepted with the same purpose by the manager of the Beauharnois branch of the respondent bank; and the question for decision therefore is whether the acceptance of bills of exchange generally, for accommodation and otherwise, is within the ordinary course of the business of a branch bank, and as such, within the ostensible authority of the local manager.
It seems impossible, from the record before us, to give an answer to this question in the affirmative. An authority to accept cheques in the ordinary way is not, although a cheque is a bill of exchange of a particular kind, an authority to accept bills of exchange. Forster v. MacKreth No evidence was offered indicating that the acceptance of bills of exchange is one of the duties included in the ordinary conduct of a branch bank by the manager of such a branch. In Re The Southport and West Lancashire Banking Company (2), the Court of Appeal had to consider the question whether it was within the ordinary scope of a branch bank manager's authority to guarantee the payment of a draft. The question was answered in the negative; and according to the report in the Times Law Reports, Lord Justice Bowen said:- This reasoning seems applicable to the question before us.
On this ground the appeal should be dismissed with costs. J. (dissenting).-Le chbque pour lequel I'appelant demande jugement contre la Banque d'Hochelaga a 6t6 souscrit A Beauharnois le 2 juillet 1919, A l'ordre du ministre de la voirie, et il a 6t6 certifi6 par la banque au moyen d'une griffe m6canique en encre grasse dont le libell6 est ainsi congu:
Ce chbque avait ainsi 6t6 remis au ministbre de la voirie par Achille Picard pour garantir l'execution de son contrat avec la paroisse de Saint-Cl6ment de Beauharnois
Le contrat n'a pas 4t6 verse au dossier; mais nous savons qu'il s'agit d'une convention en vertu de la Loi des bons chemins, 1912. D'apres cette loi, les municipalitis rurales, A la suite d'une entente au prialable avec le d6partement de la voirie, regoivent du gouvernement de la province le montant nicessaire A la confection de leurs chemins, aprbs avoir adopt6 un riglement h cet effet. Les sommes requises pour l'ex6cution des travaux ordonnis sont pay6es de temps en temps par le tr6sorier de la province, sur un certificat du miiistre de la voirie, ou de son sous-ministre, et les travaux lunj j sont ex6cutis par la municipalit6 sous la surveillance et la direction d'un officier du d~partement de la voirie a ce autoris6 par le ministre.
La municipalit6 doit faire au ministre un rapport mensuel, attest6 sous serment, indiquant les travaux qui sont termin6s, le montant d6taill6 des deniers d6pens6s et le montant des deniers qui ne sont pas encore d6pens6s.
Toute balance de deniers non employds provenant des sommes fournies par le gouvernement doit 6tre retourn~e
Le seul engagement financier de la part de la municipalit6 est de payer annuellement, h l'6poque fixie par le trisorier de la province, trois pour cent d'int6rit sur la somme indiquie dans la r6solution contenant la demande de fonds au gouvernement.
On constate donc que le d6partement de la voirie est le principal int6ress6 dans le c6t6 financier des contrats ainsi faits pour l'am6lioration des chemins; et, bien que ni le contrat entre Picard et la corporation de Saint-Cl6ment, ni le riglement et la r6solution adoptis par cette dernibre, n'aient
6t6 produits, et bien que chacun de ces documents efit sans doute 6t6 de nature h verser de la lumire sur la question, il est facile de comprendre pourquoi le chique remis par
Picard en meme temps que sa soumission pour les travaux du chemin a 6t6 fait A l'ordre du ministre de la voirie et transmis A ce dernier par la municipalit6. Ce chbque certiprenait la place d'un cautionnement en argent.
Comme tel, il avait une consid6ration suffisante pour lui donner validit6 (Loi des Lettres de Change, art. 53) entre les mains du ministre de la voirie qui, h l'6poque il l'a regu, n'avait 6t0 notifi6 d'aucun vice affectant le titre du cidant (Loi des Lettres de Change, art. 56). Ayant regu le cheque de bonne foi et contre valeur, le ministre en devenait un d6tenteur r6gulier; et la lettre 6crite plus tard, le
13 avril 1923, par le secr6taire g6n6ral de la banque ne pouvait affecter cette situation.
Quelles qu'aient pu 6tre cet 6gard les relations l6gales (que le dossier ne r6v4le pas) entre le ministre de la voirie et la municipalit6, quelle qu'ait 6t6 la position du ministre vis-h-vis de Picard, ces relations concernaient pas la banque. En certifiant le chique de Rinfret . Picard, et en l'acceptant (pour employer l'expression du libell6), elle avait pris un engagement sans condition de payer le d6tenteur du cheque A la date fix6e dans son acceptation (Loi des Lettres de Change, articles 165 et 17). Par cons6quent, au moment oii le d6tenteur du chique l'a pr6sent6 h la banque, I'obligation de paiement par cette dernibre n'6tait subordonnie A aucune restriction. II semble, en tout cas, certain qu'l n'appartenait pas h la banque de soulever pour son propre compte la pr6tention que les conditions de la garantie ne s'6taient pas accomplies, et que le chbque n'6tait pas acquis au ministre, lorsque ni Picard, ni la municipalit6 n'intervenaient dans la cause pour soulever ce d6bat.
II ne nous parait pas, pour ces raisons, que les motifs donn6s par le majorit6 de la Cour du Bane du Roi peuvent 6tre accueillis. La banque ne pouvait refuser le paiement du chbque en invoquant des arguments qui ne regardaient que les parties au contrat pour travaux du chemin. Le d6partement de la voirie all6guait que le montant du ch6que avait dfi 6tre employ6 pour terminer les travaux. Ni le souscripteur, ni la municipalit6 ne contestaient cela. La banque, qui s'6tait engag6e h payer sans condition, pouvait encore moins offrir cette d6fense. D'ailleurs les faits ne la justifiaient pas.
Pour en reprendre le r~cit:
Le janvier 1921, Achille Picard transporta h L6andre Picard fils, F61ix Picard et Clodomir Picard, tous ses droits dans le contrat avec la paroisse de Saint-Cl6ment
Cet acte de transport d6clare:
II declare 6galement qu'Achille Picard a c6d6 h la Banque d'Hochelaga tout montant qui pourrait lui 6tre par la paroisse de Saint-Clement, pour garantir la banque des montants
Ce contrat fait partie des pices produites l'enqu~te;
mais l'appelant n'a pas tent6 d'en savoir davantage de la banque; et cette dernibre n'a fourni, par la suite, aucun Rinft 6claircissement sur les d6clarations qui prec6dent.
On chercherait en vain dans le reste du dossier une allusion aux garanties que la banque aurait obtenues pour permettre A
Achille Picard de fournir son cautionnement au d6partement de la voirie.
On constate cependant que Landre Picard fils et ses deux associ6s 6taient devenus les cessionnaires du montant depos6 par Achille Picard entre les mains du ministre de la voirie et que, par contre, ils s'6taient charg6s
A
La corporation de Saint-Cl6ment avait consenti A la substitution de L~andre Picard fils et al. A Achille Picard, sans lib6rer Achille Picard de ses obligations, ni perdre aucun de ses droits en garantie.
Plus tard, Landre Picard fils, FMlix Picard et Clodomir
Picard firent faillite et renonchrent au contrat.
Achille
Picard refusa de le reprendre, ce dont d'ailleurs il paraissait incapable, et l'entreprise fut confide A l'appelant par la municipalit6 le 26 mai 1922.
La r6solution du conseil municipal de Saint-Cl6ment, octroyant A l'appelant la compl6tion du contrat, devait
6tre approuvie par le ministre de la voirie. Ce dernier a timoign6 comme suit:
Ailleurs, il dit:
Cette convention n'avait rien d'incompatible avec le, contrat donn6 A l'appelant par la corporation municipale; et il a 6t6 prouv6, comme il avait 6t6 all6gu6, que le montant reprisent6 par le cheque a 6t n6cessaire pour compl6ter le chemin, qu'il a 6t6 employ6 dans ce but, et que le ch6que a
6t6, en cons6quence, remis A Leduc par le d6partement de la voirie.
L'appelant a tous les droits du ministre de la. voirie, et la question est de savoir si la banque efit pu refuser le paie- LEDUC ment du cheque h ce dernier. La raison qu'elle invoque LA V pour justifier son refus est qu'au moment ohi le timbre d'acceptation a 6t appos6 sur le ch~que, Picard n'avait pas Rinfret J. en dip6t des fonds suffisants pour le rencontrer; que, en plus, le timbre d'acceptation pouvait au plus signifier une acceptation dans deux ans h venir et que cet engagement de la d6fenderesse
6tait ultra vires, illegal et en dehors des op6rations ordinaires des banques. Le ch~que a 6t certifi6 en 1919, et c'est la Loi des Banques de 1913 qui s'applique (3-4 Geo. V, c. 9).
Par l'art. 76,
La banque peut,-- (a) ouvrir des succursales, agences et bureaux;
(b) faire le conmnerce des esphees et lingots d'or et d'argent; (c) faire le commerce de l'argent, en escompter et pr~ter, et faire des avances sur la garantie de lettres de change, billets h ordre ou au porteur, et autres effets n6gociables, ou sur la garantie des actions, obligations et d6bentures de corporations municipales et autres, qu'elles soient garanties par hypothbques ou autrement, ou sur celle des effets publics et autres du Canada, des provinces, du Royaume-Uni ou de l'6tranger; et
(d) faire telles autres operations qui se rattachent en g6nral au commerce de banque.
Une banque est, entre autres choses, un pr~teur d'argent. Elle fait le commerce de l'argent. Ce commerce comprend 'acceptation ou 1'6mission, en 6change d'argent, d'effets n6gociables en vertu desquels la banque reconnait son obligation de payer le d6tenteur.
Il est d'usage courant, dans la province de Qu6bec; mais, au besoin, la preuve d6montre que les banques acceptent des chiques sans qu'il y ait de fonds pour les payer et mettent ainsi le compte de leur client A d6couvert.
C'est une forme d'escompte * * * Au lieu de lui faire une avance ou un escompte sur billet, on le fait sous cette forme-lk, en le laissant soutirer son compte.
Cela se faisait h la Banque d'Hochelaga; et, en particulier, h sa succursale de Beauharnois.
I est 6galement de pratique universelle pour les banques sur le continent am6ricain de certifier des chbques, en y apposant une mention signifiant que le chbque est bon pour la somme h concurrence de laquelle il a tk tire.
Cette pratique n'est gubre rdpandue en France et elle est diffirente du proc6d6 connu en Angleterre sous le nom de " marking of cheques " et qui consiste, lorsqu'un chique est pr6sent6 h banque charg~e de l'encaisse- (J. Bouteron, Le Chique, pp. 341-2; Grant, Law of Banking, 7e 6d., pp. 42-43; Paget, The Law of Banking, 3e 6d., p. 190 et suiv.).
La pratique de " post-dater " un effet n6gociable ou de lui donner une acceptation " restreinte quant au temps " est sanctionn6e par la loi (Loi des lettres de change-Arts. 27d et 38c) et il n'y a donc, dans le chbque accept6 sans fonds et pour une date ult6rieure, rien d'anormal, d'irr6gulier ou d'ill6gal.
En 1'espice, cette date recul6e de deux ans 6tait m~me assez logique et naturelle. On savait que le ch6que 6tait destin6 A fournir un cautionnement pour des travaux d'une certaine dur6e.
II 6tait possible que le chique ne serait jamais encaiss6.
II 6tait, au moins, vraisemblable que les fonds qu'il reprisentait ne seraient pas requis avant longtemps. En fait, on n'en a demand6 le paiement h la banque que le 26 novembre 1923. En le marquant payable le
2 juillet 1921, la banque s'assurait qu'elle ne serait pas appel~e h ddbourser les fonds avant deux ans. Tout ce qu'elle avait a faire 6tait de prendre ses mesures pour honorer ce chbque lorsqu'il serait prbsent6 pour paiement h la date de son acceptation ou subs6quemment h cette date.
La transaction qui nous occupe 6tait done strictement dans les limites des pouvoirs d'une banque; et l'intimbe ne saurait pritendre qu'un tel engagement de sa part, par 1'intermidiaire d'un officier dfiment autoris6, serait ultra vires.
Il ne reste plus qu'h consid6rer si elle peut se soustraire A cet engagement sous pr6texte que l'acceptation du chique aurait 6t6 faite par le g6rant d'une succursale contrairement
A 1'autorit6 restreinte qui lui est confirde par les riglements internes de la banque.
Ces rbglements n'ont pas 6t6 mis en preuve. La banque s'est content~e d'offrir le t6moignage du g6rant actuel de sa succursale h Beauharnois, qui a d6clar6 qu'une acceptation de ce genre ne. s'6tait jamais prisent6e h sa connaissance et qu'un girant de succursale-comme celui qui avait certifib le chbque-n'avait pas le droit de faire de son chef une avance de cette importance sans en rif6rer au bureau principal.
Mais 1'exp6rience du t6moin offert par la banque est 6videmment tris limit6e et ne saurait faire preuve de l'usage et de la coutume dans le commerce de banque au Canada ou m~me dans la province de Qu6bec.
j.
Son t6moignage fait voir cependant que, conform6ment aux r~glements internes de la banque, un client d6sireux de faire la transaction dont il s'agit devait s'adresser au g6rant de la succursale de Beauharnois, qui en aurait r6f6r6 au bureau principal de la banque, et que la r6ponse de ce bureau aurait 6t6 transmise au client par le g~rant de la succursale. Dans ce cas, si la r6ponse du bureau principal 6tait affirmative, il n'est pas douteux que la responsabilit6 de la banque efit 6t6 indiscutable.
Mais il semble 6vident que si les formalit6s indiqu6es par le t6moin de 1'intimbe sont exigibles dans les rapports entre le bureau principal et le g6rant local d'une succursale, il n'en est pas ainsi vis-h-vis des tiers. Le client, de son c6t6, et surtout le public, et en particulier le d6tenteur r6gulier d'un effet nigociable qui engage la banque, ont le droit de traiter avec le girant d'une succursale suivant son autorisation apparente.
(Cox v. Canadian Bank of Commerce (1); Bryant v. La Banque du Peuple (2).
Une succursale de banque n'est pas une agence.
La banque, A sa succursale, agit par l'intermidiaire de son g6rant local.
C'est A lui que le client et le public ont affaire. La banque le repr~sente comme l'officier charg6 d'exercer ses pouvoirs et investi A cet effet de toutes les autorisations requises. Art. 1730 C.C.; Merchant National Bank of Boston v. State National Bank of Boston (4). Son mandat apparent semble done 6tre d'accomplir A la succursale tous les actes qui sont du ressort d'une banque. Les riglements ne sauraient affecter les tiers qui ne les connaissent pas; et ces tiers ont, en plus, le droit d'assumer que le g6rant de la succursale, dans 1'exercice de ses fonctions, a suivi les riglements qui lui 6taient impos6s par le bureau principal. Montreal & St. Lawrence Light, Heat
& Power Co. v. Robert (1).
LEUC En l'espbce, I'apposition du certificat d'acceptation sur
' le cheque de Picard, que la banque avait le droit de faire dans l'exercice de ses pouvoirs, devait, dans le cours ordinaire des choses, 6tre effectu6e par le g6rant de la succursale de Beauharnois.
Un tiers de bonne foi qui recevait cette acceptation 6tait justifiable de supposer qu'avant de l'accorder ce g6rant s'6tait conform6 aux riglements de sa banque.
Si, pour d6finir les pouvoirs du girant d'une succursale de banque, il fallait s'en rapporter h la preuve de l'usage, cela devrait s'entendre de l'usage local. Ainsi s'exprimait le baron Parke:
Un usage qui, en Angleterre, avait besoin d'8tre prouv6 peut fort bien 6tre notoire aux Etats-Unis ou au Canada.
Par exemple, on ne se croirait pas oblig6, dans notre pays, de prouver la coutume d'accepter des ch&ques, ce qui s'effectue ici par un employ6 subalterne dans la plus infime des succursales.
Mais, comme le dit lord Campbell, in re Bank of Australasia v. Breillat (3).
La transaction qui nous occupe est une affaire de banque et dicoule de la nature des fonctions d'un g6rant de banque.
La Banque Nationale v. The City Bank (4). II 6tait autoris6 virtute officii. L'affaire rentrait suffisamment dans la cat6gorie de celles qu'il transigeait habituellement, mame si la m6thode sp6ciale adopt6e en l'espice 6tait moins usit6e.
Car il ne faut pas oublier que le chique entre les mains du ministre de la voirie portait le timbre d'acceptation de la banque sans indication sp6ciale qu'il y avait 6t6 appos6 par un agent, et que ce timbre 6tait, dans l'usage courant, la signature de la banque adopt6e pour tous les chbques qu'elle certifiait.
Cette signature 6tait imprim6e sur le cheque au moyen de la griffe m6canique qu'elle avait LEDUC elle-mme remise h la succursale h cette fin et dont cette dernibre se servait dans le cours ordinaire des affaires. Entre les mains d'un d6tenteur r6gulier, cette acceptation Rinfet j. voulait dire que la banque s'engageait elle-m~me A payer le montant repr6sent6 par le chbque, A la date indiquie dans l'acceptation.
La banque repr6sentait au d6tenteur qu'elle avait mis h part les fonds suffisants pour rencontrer le chique h 6ch6ance et ajoutait son cr6dit h celui du souscripteur. Gaden v. The Newfoundland Savings Bank (1); The Exchange Bank of Canada v. La Banque du Peuple (2). La Cour du Bane du Roi, dans les deux causes de The Exchange Bank of Canada v. La Banque du Peuple (3) et Brunelle v. Ostiguy (4), cite avec approbation les extraits suivants de Morse, On banks and banking, et Daniel, On negotiable instruments. Morse, 2eme 6d., n' 309:
The practice of certifying checks has grown out of the business needs of the country. They enable the holder to keep or convey the amount specified with safety. They enable persons not well acquainted to deal promptly with each other, and they avoid the delay and risks of receiving, counting and passing from hand to hand large sums of money * * * If the bank only accepts or certifies generally, its obligation is to pay at any time when the holder may make demand. But if the acceptance is to pay at a future day certain, then the transaction, as between the bank and the drawer, is equivalent to a loan of the amount, made by the drawer, to the bank, for the period intervening between the acceptance and the date named for payment. Bank of England v. Anderson (5).
Daniel, On negotiable instruments, vol. 2:
No. 1603.-A bank by certifying a cheque becomes the principal debtor * * * Nor can it say that there were in fact no funds of the drawer to meet the cheque, for its certificate is an assurance that there were such funds, and that it will apply them for that purpose. These doctrines are now universally settled, and the United States Supreme Court has declared that it could not inflict a severer blow upon the commerce and business of the country than by throwing a doubt upon them
* * *
No. 1606b. Ordinarily the certification states no time of payments, and the check is then payable instantly on demand; but if the certificate specify a future day of payment, it is binding between the bank and the holder receiving it.
On y cite aussi Cyclopedia of Law and Procedure, vol. 5, p. 541:
The certification of a cheque implies that the cheque is drawn on suffiaient funds in the drawer's possession, that they have been set apart for its payment, and that they will be thus applied when the obeque is presented for that purpose.
(1) [18991 A.C. 281, at p. 285.
(3) M.L.R. 3 Q.B. 232. (2) [1886] M.L.R. 3 Q.B. 232.
(4) Q.R. 21 K.B. 302.
(5) [1837] 4 Scott 50.
Dans chacune des causes de The Exchange Bank v. La
Banque du Peuple (1) et de Brunelle v. Ostiguy (2), il fut dicid6 par la Cour du Banc du Roi que la r6ception d'un chique accept6 par une banque lib6rait le tireur et constituait un paiement par ce dernier au tir6.
En appliquant cette jurisprudence A la cause actuelle, le chique de Picard devenait donc, entre les mains du ministre de la voirie, I'engagement direct de la Banque d'Hochelaga.
C'est par le moyen de ce chbque que le cautionnement 6tait fourni, et le ministre avait le droit de compter que la banque, qui avait remis le chique en circulation, l'avait accept6 suivant toutes les formalits requises par ses rfglements internes et qu'elle avait pris les garanties n6cessaires pour s'assurer les fonds requis pour le rencontrer. Il n'y avait rien dans tout cela de nature A faire naitre raisonnablement dans l'esprit d'un d6tenteur r6gulier un souppon contre la validit6 du cheque.
Comme le dit le juge Cross, dans Exchange Bank v. Banque du Peuple (3):
Pour ces raisons, je conclurais h l'infirmation du jugement rendu par la majorit6 de la Cour du Banc du Roi; et, d'accord avec 1'honorable juge Dorion, je maintiendrais le jugement de la Cour Sup6rieure.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Perron, Taschereaii, Vallee,
Genest & Perron.