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Dufort v. Dufort

[1927] SCR 101 Court SCC Decision date 1926-12-15 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.-L'appelant, neveu de feu Raphail Bourget dit Dufort (que je vais appeler Rapha8l Dufort), se pourvoit contre l'intimbe par voie d'action en p6tition d'h6r~dit6 et met en cause les autres neveux et nidces de Raphail Dufort, lesquels, dit-il, sont, avec lui-m~me et 1'intim6e, ses plus proches h6ritiers. Sa part dans cette succession serait d'un cinquante-unibme, et il demande le partage des biens qui en d6pendent. La Cour Sup6rieure (DeLormier J.) a accord6 ses conclusions, mais ce jugement a 6t6 infirm6 par la Cour du Banc du Roi. De Yappel.
Commengons par un rapide expos6 des faits saillants de la cause.
Le 23 f6vrier 1859, Raphail Dufort et Elmire Legault dit Deslauriers contract6rent mariage A Montr6al, apris avoir fait, le 20 f6vrier, un contrat de mariage devant L. S. Martin, notaire.
Ce contrat stipulait s6paration de biens, douaire pr6fix en la somme de $2,000, affectant un immeuble de l'6poux situ6 au faubourg Saint-Antoine, h Montr6al, et il'contenait, en outre, la convention suivante qui a donn6 lieu au procs:
A Raphail Dufort d6c6da h Montr6al le 20 mai 1863, lairsant son 6pouse et deux enfants issus de son mariage avec cette dernibre, savoir Denis-Raphail, n6 le 15 novembre 1859, et Pierre-Etienne, n6 le 19 f6vrier 1863.
Ces deux enfants sont d6c6dds en minorit6, le second le 28 septembre 1864, et I'ain6 le 28 ddcembre 1878. Madame Dufort ne convola pas en secondes noces, et mourut A Montr6al, le 11 octobre 1918, instituant l'intim6e comme sa ligataire universelle.
Outre ce qui pr6cde, I'appelant alligue que la veuve dc Raphail Dufort vendit sans droit pour $15,000 deux terres dont elle n'avait que l'usufruit. Il ne conclut cependant pas h l'annulation de la vente, probablement parce qu'on lui aurait oppos6 la prescription, mais il veut partager dans le prix. Quant aux autres biens laiss6s par Raphail Dufort, 1'appelant en demande le partage entre lui, l'intim6e et les mis-en-cause suivant leurs droits respectifs.
Le code civil est entr6 en vigueur le ler aofit 1866 et l'appelant base ses pr6tentions sur le droit ant6rieur au code. II faut cependant observer que le code ne contient pas v6ritablement un droit nouveau.
R&gle g6n6rale, ses dispositions sont d6claratoires du droit existant lors de la codification, sauf lorsqu'il innove express6ment A ce droit. La matibre des successions ab intestat est 1'une de celles oif il y a eu telle innovation, et c'est sous 1'empire de 1'ancien droit (je vais ainsi d6sginer le droit antirieur au code) que se sont ouvertes successions de Raphail Dufort et de son second fils, d6c6d6 en 1864. La succession ab intestat de son fils ain6, au contraire, s'est ouverte aprbs la, mise en vigueur du code civil, ce qui entrainera h son 6gard I'application des nouvelles rigles adopt6es par le code. Je reviendrai sur ce point.
Envisageant maintenant la clause que j'ai rapportee plus haut, il est 6vident qu'elle renferme une donation ' cause de mort ou institution contractuelle, car elle ne porte que sur les biens qui se trouveront appartenir au premier mourant des 6poux au jour de son d6chs. Avant comme depuis le code les donations A cause de mort ont toujours 6t6 perdans les contrats de mariage. Les parties envisagent cette clause, soit comme stipulant un droit de retour, soit comme cr6ant une substitution fid6icommissaire, soit enfin comme ne conf6rant au survivant des 6poux qu'un simple droit d'usufruit, sans disposition quant h la nue propri6t6. Dans sa declaration, l'appelant en parle comme d'une substitution, le jugement de la Cour Sup6rieure y voit un droit de retour, et la troisibme solution est celle que l'intimbe pr6conise et que la Cour du Bane du Roi a accept6e. 11 reste toutefois une quatribme alternative, dont il n'a pas 6t6 question dans les jugements, de savoir si la partie finale de la clause n'a pas plut6t pour objet de cr6er des propres de succession. Je me propose d'examiner ces alternatives, ce qui entrainera la discussion de rigles de droit abrog6es par le code. Il est clair, en effet, qu'il faut entendre la clause dans le sens que lui donnait le droit coutumier fran- J. gais, car de m~me que les actes s'interpr&tent suivant la loi du lieu oii ils sont pass6s (art. 8, C.C.), de mime faut-il consulter la loi en vigueur lors de la passation d'un acte pour en d6terminer la portie juridique.
Les parties nous ont cit6 quatre causes oil il a 6t6 question d'une clause plus ou moins analogue: Barras v. Lagueux (1), Andrews J.; Thgoret v. Chaurette, Cour de Revision (2); Houde v. Marchand, Cour du Banc du Roi (3); Tassg v. Goyer, Cour de Revision (4).
Dans la premire espbce, le contrat de mariage ant6rieur au code ne stipullait pas le retour en faveur des h6ritiers de l'6poux donateur, mais disait simplement que les biens retourneraient du c~t6 de celui dont ils proc6daient, et le juge Andrews a d6cid6 qu'il n'y avait pas et ne pouvait y avoir de substitution. Dans les trois autres causes, les contrats de mariage 6taient subsiquents au code, et on avait stipu16 -que les biens retourneraient aux h6ritiers de 1'6poux donateur; la Cour du Banc du Roi, dans la cause de Houde v. Marchand (5), a d6cid6 qu'il y avait substitution, mais la Cour de Revision s'est prononc6e en sens contraire dans les deux causes jug6es par elle. J'ai lu ces jugements bien attentivement, mais i me semble qu'il faut remonter plus loin pour trouver la solution du problbme qui nous occupe. Comme je l'ai dit, la Cour Sup6rieure a exprim6 l'opinion qu'il y avait ici un droit de retour en faveur de ceux qui, A l'extinction de l'usufruit de Mme Dufort, se trouvaient les plus proches h6ritiers de feu Raphail Dufort. La Cour du Banc du Roi, au contraire, a d6cid6 que Mme Dufort n'avait qu'une droit d'usufruit que le contrat de mariage n'avait pas dispos6 de la nue propri6t6 des biens grevis de l'usufruit, que cette nue propri6t6 6tait d6volue aux deux enfants de Raphabil Dufort au dicks de oe dernier, et que Mme Dufort l'avait recueillie comme h6ritibre de ses enfants. Aucun des juges n'a vu dans la clause du contrat de mariage une substitution fid6icommissaire. Il est clair, en effet, qu'il ne peut 6tre question de substitution si Mme Dufort n'avait qu'un droit d'usufruit, car en supposant Mignaut J. m~me qu'il y aurait eu disposition de la nue propri6t6 en faveur des 6ritiers de Raphail Dufort par voie de retour conventionnel, nous n'aurions pas ici les deux donations portant sur la m~me chose qui sont de l'essence de la substitution.
Je suis 6galement d'avis que la donation faite au survivant des 6poux ne porte que sur I'usufruit des biens et que partant il n'y a pas de substitution. Cette donation est dite 6tre une " donation viagbre ", c'est-h-dire une donation pour la vie du donataire, et mime celui-ci perd ses droits s'il convole en secondes noces. Du reste, il en jouit " en usufruit seulement ", ce qui exclut l'idie d'une donation en pleine propri6t6 h d6faut de quoi il ne peut y avoir de substitution avec la charge de rendre 'qu'elle comporte. Nous en venons maintenant A la partie finale de la clause, ct C'est lI que la Cour Sup6rieure a trouv6 qu'il y avait stipulation d'un droit de retour conformiment h Particle 779 du code civil.
L'6tude de cette question de droit de retour doit 6tre combin6e avec celle de la quatribme alternative que j'ai signal6e plus haut, savoir si la partie finale de la clause du contrat de mariage ne doit pas 6tre interprbtde comme stipulant que les biens provenant de chacun des 6poux--car il y est question des biens des deux 6poux-seront propres dans la succession de 1'6poux dont ils proviennent, et, dans 1'esphoe, dans la succession de Raphail Dufort, le premier mourant.
Dans l'ancien droit, la convention cr~ant des propres de succession, appel6s " propres conventionnels ", et qui ne pouvait se faire que par contrat de mariage, avait un effet consid6rable dans les successions ab intestat. Parlons d'abord du droit de retour. L'article 779 du code civil-qui n'est pas indiqu6 comme 6tant de droit nouveauparait admettre que ce droit soit stipul6 en faveur du donateur ou des tiers. Cet article s'exprime comme suit: Le droit de retour est plus 6tendu dans la province de Qu6bec qu'en France par crainte des substitutions, les auteurs du Code Napol6on 1'ont restreint au seul donateur (art. 951, C.N.).
Le deuxibme alin6a de notre article permet de stipuler le droit de retour au profit du donateur ou des tiers, mais la formule qu'il emploie semble envisager la condition r6solutoire en g6n6ral, dont le droit de retour, qui est certainement une condition rbsolutoire, n'est qu'une esphce. Cette g6n6ralit6 des termes de l'article 779 C.C. a attir6 1'attention des Lords du Conseil Priv6 dans la cause de Herse v. Dufaux (1).
Je ne me propose pas de la discuter ici, car il est certain que le droit de retour peut 8tre stipul6 soit en faveur du donateur, soit au profit des tiers, y compris les h6ritiers du donateur envisag6s s~par6ment de celui-ci, et alors, puisqu'il est sulbordonn6 au pr6d6cks du donataire, ou du donataire et de ses descendants, il ophre comme condition r6solutoire et an6antit, lorsqu'il s'accomplit, la donation elle-mame.
Mais ce qu'il convient de noter, c'est que lorsque le droit de retour est stipul6 au profit d'autres personnes que le donateur, i1 rentre plut8t dans la cat6gorie des substitutions (Demolombe, t. 18, 110 et Aubry & Rau, 5e 6d., t. p. 296) -car, ainsi que le dit Troplong (Donations, t. 3, no 1267), le droit de retour fait remonter la chose vers sa source, c'est-h-dire au donateur, tandis que la substitution l'en loigne. Or, ici, il n'y a certainement pas substitution, pas plus qu'il n'y a une condition r6solutoire dont 1'effet serait d'an6antir la donation. II n'y a pas mime une donation en pleine propri6t6 au survivant, mais seulement un droit de jouissance, et il n'y a rien qui puisse faire retour du donataire aux h6ritiers du donateur. De quelque manibre que j'envisage la clause, je ne puis y voir un droit de retour.
Reste l'hypothise que la partie finale de la clause du contrat de mariage ne serait que la stipulation que les biens J. en question seront des propres de succession. La stipulation de propre, que Guyot, dans son Repertoire de Jurisprudence (vo. Rgalisation, t~me 14, pp. 456 et suiv.), appelait la clause de rbalisation, 6tait bien connue dans 1'ancien droit oii elle a donn6 lieu A de nombreuses controverses. Elle pouvait avoir pour but de modifier la communaut6 de biens entre 6poux, et sous cette modalit6 elle existe encore dans le droit actuel, ou bien de rendre des biens propres de succession, et dans ce cas elle ne se faisait que par contrat de mariage. On 1'exprimait g6ndralement en disant que certains biens, par exemple des meubles, seraient propres A l'un des 6poux, oil lui sortiraient nature d'hdritage, et son extension variait suivant qu'elle 6tait stipulbe en faveur de l'6poux et des siens, par quoi on entendait les enfants, ou des siens et de ceux de son c6td et ligne, et alors elle comprenait 'les enfants ou descendants et les collat6raux. (Voy., pour l'interpritation de ces expressions, Guyot, vo. Biens, tome 2, p. 348, 2e colonne; Pothier, Trait6 des Propres, no 130, tome 8 de l'6dition Bugnet.)
Quand la clause de propre 6tait stipul~e au profit des siens et de ceux de son c6td et ligne, le R6pertoire de Guyot, 1'article est de Merlin, I'appelait " la rdalisation ou stipulation de propre au traisibme degr6: vo. R6alisation, parag. III, tome 14, p. 462. Dire que les biens donn6s A l'6poux ou par lui retourneraient h ceux de son c~t6 et ligne, c'6tait, dans 1'ancien droit, stipuler que ces biens seraient propres de succession. On les appelait des propres fictifs pour les distinguer des propres rgels. Guyot, vo. R~alisation, tome 14, p. 467, 16re colonne, au bas de la page, cite un arrit oil il s'agissait de la clause suivante d'un contrat de mariage:
Personne ne s'est avis6 de croire que ce n'6tait pas une clause de propre.
Du reste, I'article 94 de la Coutume de Paris se servait de la mime expression " retourner " pour indiquer des propres de succession.
Parlant des rentes oonstitudes appartenant des mineurs, et qui avaient 6t6 racheties pendant leur minorit6, cet article s'exprimait ainsi:
Et Pothier, ouvrage cit6, 119, commentant ces mots "pour retourner, etc.", disait:
C'6tait bien dans l'ancien droit, l'effet de la divolution, par voie de succession ab intestat, de biens qui 6taient propres de succession. Ils retournaient aux successibles du c6t6 dont ils 6taient proc6d6s par application de la rbgle paterna paternis, materna maternis. Dans le contrat de manage qui nous occupe, les parties n'ont pu envisager que la cr6ation de propres de succession, car elles excluaient la communaut6 de biens entre elles.
Je suis donc d'opinion que la clause dont il s'agit ici est une stipulation de propre. Une telle stipulation au profit des h6ritiers du c6t6 et ligne de I'un des 6poux ne constituait pas une substitution en faveur de ceux-ci (Thevenot d'Essaule, 6d. Mathieu, no 239, p. 89).
Et nous avons vu que ce n'est pas un droit de retour dans le sens envisage par l'art. 779, C.C.
J'ai h peine besoin de dire que ces stipulations de propre avaient une port6e consid&rable dans Fancien droit, mais seulement, comme je Fai d6jk fait remarquer, dans les successions ab intestat. On pouvait alibner les biens stipul6s propres, ou en disposer par testament, mime en faveur d'un parent d'une autre ligne, car la clause 6tait de droit trbs 6troit (Pothier, ouvrage cit6, 133; voyez sp~cialement ce qu'il dit au bas de la page 575).
L'importance de la clause de propre quant aux successions ab intestat provenait du fait que lancien droit, dans ces successions, consid6rait la nature d'un bien pour en r6gler la succession, par application de la r~gle paterna paternis, materna maternis. Ainsi, comme deux des successions ab intestat dont il s'agit en cette cause se sont ouvertes avant le code civil, celle de Raphakil Dufort lui-meme et celle du plus jeune de ses fils, Pierre-Etienne, on peut dire qu'on aurait tenu compte de cette clause de propre pour r6gler la d6volution des biens qui en d6pendaient. Mais il faut observer qu'au d6cs de Raphail Dufort, ses deux Iignaul J fils, qui 6taient ses plus proches hi6ritiers, et qui 6taient de sa ligne, ont exclu l'appelant et tous les collat6raux de la ligne paternelle (Guyot, verbis Paterna Paternis, parag. III, premibre classe, questions 3 et 4, pp. 633 et suiv. du tome 12). La d6volution s'est op6rie instantan6ment suivant la r~gle: " le mort saisit le vif son hoir plus proche et habile 6 succider " (art. 318 de la Coutume de Paris.)
De m~me, quand Pierre-Etienne Dufort est d6c6d6 en 1864, sa succession ab intestat s'est ouverte sous 1'ancien droit, et on peut conclure que les propres dont ii s'agit sont d6volus A son frbre, Denis-Raphail, qui 6tait un successible de la ligne paternelle, A 1'exclusion de l'appelant et de tous les collatiraux de cette ligne.
(Voy. les autorit6s cit6es A l'alin6a pr6c6dent).
Vient. ensuite le code civil qui a radicalement modifi6 l'ancienne loi des successions.
La vieille distinction des propres et des acquets est abolie en matibre de succession ab intestat, et nous trouvons, au Titre des Successions, 1'importante disposition suivante qui est de droit nouveau, et je pourrais probablement dire d'ordre public:
Les mots " ou suivant qu'en a ord'onn6 le propritaire" se r6f~rent 6videmment A une disposition testamentaire. On ne peut considrer comme une telle disposition, malgr6 qu'il s'agisse d'une institution contractuelle, la partie finale de la 'clause du coitrat de mariage, car jamais, dans l'ancien droit, on n'a regard6 les mots comme 6tant une disposition ou une substitution en faveur de ces h6ritiers (Voy. les autorit6es cit6es plus haut, et sp6cialement Thevenot d'Essaule).
Je puis ajouter que si, dans I'ancien droit, le conjoint survivant ne succ6dait pas h ses enfants morts en minorit6 quant aux biens stipul6s propres fictifs 'pour le conjoint