Judgment of the Court
RINFRET J.-Le 14 juillet 1911, Michel Desjardins vendit a L6on Laframboise, I'appelant, avec garantie l6gale et libre de toutes dettes et hypothbques g6n6ralement quelconques, le 'lot de terre connu sous le num6ro 1157 du cadastre de la paroisse de Montrial; et son 6pouse, I'intim6e, agissant avec son autorisation, intervint h l'acte de vente ofi elle a d6clard qu'elile renonce sp6cialement A -tous droits qu'dlle a sur ledit immeuble, y compris ceux pouvant lui r6sulter de son contrat de manriage avec le vendeur pass6 devant Z. N. Raymond, N.P., le vingt-deux novembre mil neuf cent sept et enregistr6, etc.
Plus de treize ans apris, le 23 septembre 1924, I'6pouse du vendeur institua une action contre son mari et l'acheteur concluant que le suadit acte de vente ainsi fait et pass6 entre lea d6fendeurs soit risili6, annuld et d6clar6 nul et de nul effet & toutes fins que de droit; A. ce que la radiation et I'annulation de l'enregistrement du suadit acte de vente soient en cons6quence ordonnbes.
Dans la d6claration oil elle prend les conclusions qui pr6chdent, elle commence par invoquer certaines clauses de son contrat de mariage; et, comme il est essentiel d'avoir sous les yeux le texte de ces stipulations, il vaut autant les reproduire ici, dis le d6but, en nous limitant, pour le moment, A celles que l'intimbe a cit6es:- Article ier. Il y aura s6paration de biens entre lea futurs 4poux et ils ne seront pas tenus des dettes 'un de 'autre, cr66es avant ou pendant leur anariage.
Article 2 me. La future 6pouse aura 1'entibre administration de sea biens meubles et immeubles, avec le droit de disposer de son mobilier et de 'alibner comme bon lui semblera; et faire tous actes que la loi lui confire sous le r6gime de s~paration de biens en vertu de Particle 1422 et suivants du code civil.
Article 3me. Les d6penses du mariage seront b ia charge du futur 6poux.
Article 46me. En consid6ration dudit marage, le futur 6poux fait donation entrevifs et irr6vocable A la future 6pouse, ce acceptant, k savoir: 1. D'une somme de mil huit cents piastres ($1,800), qui sera payable b la future 6pouse, sea hoire et ayants cause, & mnme es plus clairs et apparents biens de la succession du &utur 6poux, au ddcks de ce dernier. Le futur dpoux devra cependant en payer l'intrst annual au taux de trois pour cent, & la future 6pouse; et ce jusqu'd ce que la future 6pouse ait retir6 le capital de ladite donation tel que ci-dessus pr6vu;
2. Au d~eks du futur 6poux, la future 6pouse aura la jouissance et usufruit sa vie durant en par elle gardant viduith, d'un emplacement situ6 dans la cit6 de Saint-Henri, sur la rue Agnbs, connu et d~sign6 sous le no 1157, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montr6al et contenant quarante pieds de largeur par quatre-vingt-douze pieds de profondeur, mesure anglaise, avec une maison et autres bitisses dessus construites, ainsi que la jouissance et usufruit sa vie duTant, en par elle gardant viduit6, de tous les meubles meublants, couvertures de lits, lingeries, ustensiles de cuisine, etc., en un mot de tout ce qui garnira la susdite maison, au dicks du futur 4poux. Le futur 6poux exemptant la future 6pouse de faire inventaire et de donner caution.
Rinfret J. 3. Le futur 6poux s'engage A recevoir A sa demeure et A sa table les enfants actuels de la future 6pouse, quand cette derni~re manifestera le disir d'avoir avec elle sesdits enfants.
En consid6ration des susdites donations et avantages, la future 6pouse renonce pour elle et ses enlants A tout dousire.
Aprbs avoir ainsi r6f6r6 a son contrat de mariage, I'intim6e, dans sa d6claration, relata 1'acte de vente du 14 juillet 1911 entre son mari et l'appelant et exposa d'abord comme suit la raison pour laquelle elle conclut a la r6siliation de cet acte de vente:- 6. Cette vente a 6t6 faite en fraude des droits de la, demanderesse et est ill6gale, frauduleuse et doit 6tre annulde.
L'appelant fit motion pour qu'il fut ordonn6 h l'intim6e de d6clarer en quoi et pourquoi cette vente 6tait faite en fraude de ses droits et 6tait illIgale et frauduleuse et pourquoi elle devait 6tre annul6e.
Cette motion fut accord6e, et un ordre de la cour intervint en cons6quence. L'intimbe s'y conforma en modifiant le paragraphe 6 de sa d6claration qui, dbs lors, se lut ainsi:- 6. Cette vente a 6t6 faite en fraude des droits de Ia demanderesse est illi6gale, frauduleuse et doit Stre annul6e parce que ia demanderesse a t6 amen6e A, signer ledit acte sous le coup de l'erreur, et par suite du dol et des fausses repr6sentations des dfendeurs qui Jui reprbsentbrent et alors qu'en signant ledit acte de vente elle n'en 6prouverait aucun pr6j'udice, mais qu'au contraire cet acte avait pour effet de prot6ger ses droits et avantages matrimoniaux.
Lesdits d6fendeurs profitant, dans iles circonstances, du mauvais 6tat de sant6 de is demanderesse pour 1'inciter A signer 1'acte de vente du 14 juillet 1911 qui la d6pouillait de la seule garantie de i'exdcution de ses avantages matrimoniaux, ce dont la demanderesse n'6tait pas alors en 6tat de se rendre compte A cause de l'6tat d6labr6 de sant6 qui 1'a maintenue dans une grande faiblesse, sant6 qui depuis lors ne s'est pas ambliorde. Ce paragraphe constitue l'unique motif all6gud par 'intimbe pour justifier les conclusions de son action.
On 6tait done en pr6sence d'une demande, par voie d'action directe, de 1'annulation d'une acte regu devant notaire pour cause d'erreur de la part de la partie qui se plaint et de dol ou fraude de la part de 1'autre partie.
Le procks-verbal des proc6dures faites l'audience relate que " la demanderesse d6clara ne pas avoir de preuve A faire ".
L'appelant offrit son t6moignage pour 6tablir certains faits qui s'6taient pass6s lors de la r6ception de l'acte par le 11otaire.
Ce temoignage fut donn6 sous reserve des objections de l'intim6e. Le procks-verbal 4tablit que l'enquite fut ensuite d6clar6e close et que la cause fut prise en d61ib6r6.
La Cour Sup6rieure annula dans son entier 1'acte de vente entre Laframboise et Desjardins. Le jugement s'appuie sur les articles 1265 et 1301 du code civil et quelques arrits que nous aurons A examiner par la suite. Il est motiv6 comme suit:- La Cour du Banc du Roi fut d'avis que la renonciation de l'intimbe aux droits et avantages qui lui sont conf6r6s par son contrat -de mariage n'affectait en aucune fagon la validit6 de la vente entre le vendeur et I'acheteur. En cons6quence, le jugement de la Cour Sup6rieure fut infirm6 et la vente fut maintenue. La cour ne vit, non plus, dans la renonciation de l'intim6e aucune infraction h 1'article 1301 C.C.; miais elle consid6ra toutefois que cette renonciation 6tait contraire aux dispositions de Particle 1265 C.C. La cour se demanda cependant si, dans l'espice, l'intim6e (qui avait pris 1'initiative de demander h la cour la r6siliation de l'acte en alliguant uniquement que le consentement qu'elle y avait donn6 avait 6t6 vici6 par une erreur de sa part et par les fausses repr6sentations, le dol et la fraude de la part des d6fendeurs) pouvait r6ussir h faire maintenir son action pour une autre cause que celle qu'elle avait alligu6e.
M. le juge Tellier 6tait d'avis que non. Suivant lui, il n'6tait pas possible
Une action est comme un syllogisme et 'on ne peut arriver h la conclusion qu'en 6tablissant les pr6misses.
Permettre ainsi de substituer d'autres pr6misses A celles qui servaient de fondement h la demande, c'est " ouvrir la porte h toutes sortes de surprises et d'abus." Il aurait done fait droit A l'appel, et il aurait rejet1'
Mais la majorit6 de la cour opina dans le sens contraire. Voici les raisons qu'en donne M. le juge Allard:- A Ce raisonnement nous paraft juste, mais il ne r6pond pas h 1'objection soulevie par l'appelant, et adopt6e par M. le juge Tellier. On pouvait dire, en effet, qu'il n'y avait plus d'all6gations pour justifier les conclusions; qu'il ne suffit pas de conclure: il faut all6guer; et que 1'ill6galit6 r6sultant des articles 1265 et 1301 C.C. n'6tait pas seulement un moyen nouveau, c'6tait une demande nouvelle.
Cette objection, nous lavouons, nous parait avoir beaucoup de force et aurait m6rit6 la plus s6rieuse consid6ration; mais nous croyons qu'il n'y a pas lieu de la discuter, A cause de notre fagon de voir sur la question principale de 1'appel qu'il nous reste h examiner.
La Cour du Banc du Roi n'a vu dans I'intervention de l'intim6e aucune violation de l'article 1301 du code civil. L'on est d'accord, en effet, pour interpreter cet article comme une prohibition h la femme maride de cautionner, de garantir, de s'engager pour l'avenir " avec ou pour son mari "; et il est admis que l'acte juridique ainsi proscrit par le l6gislateur est le contrat de garantie ou de silret6. Le mot " s'obliger ", dans cet article, doit s'entendre comme indiquant seulement le contrat de cautionnement.
(Lebel v. Bradin; Cour du Banc du Roi (1).
C'est 1'esprit du droit romain et c'est le sens de 1'ancien droit auquel les codificateurs n'ont pas entendu innover. On ne veut pas que la femme mari6e puisse engager ses biens; mais elle conserve le droit de les ali~ner. La raison de cette distinetion, qui peut paraitre subtile, est donn6e par Pothier, A la suite de Ulpien: c'est qu'il est plus facile d'obtenir de la femme une promesse qu'une donation. Nous sommes d'accord sur ce point avec la Cour du Banc du Roi: il n'y a pas eu, dans la renonciation dont il s'agit, un acte par lequel 1'intim6e s'est oblig6e avec ou pour son mari. L'article 1301 n'a done pas d'application.
Mais la renonciation de l'intimbe est-elle contraire aux dispositions de Particle 1265 C.C.? Il se lit comme suit:- Par le contrat de mariage, dont une partie 6tait all6gude par l'intim6e, le futur 6poux a fait donation, d'une somme de mille huit cents piastres ($1,800); de la jouissance et usufruit de l'emplacement situ6 dans la cit6 de Saint-Henri et portant le num6ro 1157 du cadastre de la paroisse de Montrial.
C'est 'emplacement qui a fait 1'objet de l'acte de vente entre le mari et l'appelant.
En consid6ration de ces donations et avantages, la future 6pouse a renonc6, pour elle et ses enfants, A tout douaire. En outre, par une clause 6galement contenue au contrat de mariage, mais que l'intimbe n'avait pas invoqu6e dans sa d&olaration (ce qui souligne davantage le fait qu'elle n'avait pas 1'intention d'alliguer la violation de 1'article 1265 C.C.), I'emplacement portant le num6ro 1157 du cadastre de la paroisse de Montrial est d6clard affect6 et hypoth6qub Au moyen de son intervention dans la vente A 1'appelant, 'intim6e
Sa renonciation, il est important de le noter, se borne done aux droits qu'elle a sur 1'immeuble. Elle n'abandonne rien a son man. Elle renonce seulement en faveur d'un tiers. La donation de la jouissance et usufruit de l'emplacement connu sous le num6ro 1157 est une donation A cause de mort. L'acte dit:n'y a pas de d6saisissement actuel. C'est un gain de survie. La future 6pouse n'en sera saisie qu'advenant la mort de son mari avant la sienne. (XV Laurent, no 309). Les donations h cause de mort ou les donations de biens A venir sont permises dans les contrats de mariage. Elles peuvent tre faites par les parents, en g6n6ral, et mime par les 6trangers. Les futurs 4poux peuvent 6galement, par leur contrat de mariage, se faire respectivement de pareilles donations; et ces derni&res sont sujettes aux mames rigles que celles qui sont faites par les parents ou par des 6trangers (art. 819 C.C.).
Mais il y a cette distinction A faire entre la donation ordinaire de biens pr6sents par contrat de mariage et la donation A cause de mort que la premibre ne peut 6tre rvoquie tandis que la seconde, tout en d6fendant au donateur do disposer des biens donn6s par donation entrevifs ou par testament le laisse
A II va de soi qu'il n'appartient pas aux parties, par la qualification qu'elles .lui auraient donn6e, de modifier le caracthre de leur donation (20 Demolombe, no 405; Robitaille v. Lemieux (1) (Cour Sup6rieure).
Ce n'est donc pas parce que le contrat de mariage dont nous nous occupons aurait attribu6 A la donation d'usufruit dont il s'agit la fausse appellation de " donation entrevifs " que le caractbre de cette donation serait pour cola chang6.
Une donation de biens d6terminds n'empiche pas qu'elle soit faite A cause de mort. Elle peut comprendre les biens que le donateur laissera h son d6chs, l'universalit6 ou une partie de ces biens, mais elle peut 6tre 6galement de 23 Demolombe, no 279; 15 Laurent, no 193. Laurent exprime mime l'avis (vol. 15, 309) qu'entre 6poux on pourrait plut6t poser la rgle qu'ils sont cens6s avoir voulu faire une donation de biens h venir;
Dans la donation h cause de mort, le donataire n'a aucun actuel sur les biens donnis, pas m~me un droit conditionnel. Laurent enseigne (vol. 15, 319) que si les cr6anciers provoquent la vente, le donataire ne peut pas s'y opposer; h la rigueur, il ne peut pas m~me faire d'actes conservatoires. C'est 6galement la doctrine de Demolombe, vol. 23, no 323.
L'article 823 C.C. declare que le donataire h cause de mort demeure propri6taire h tous 6gards, sauf qu'il ne peut disposer des biens donn6s h titre gratuit.
A ce sujet, il est int6ressant de r6f6rer h l'arrit de Boissy v. Daignault (1) oii, dans son contrat de mariage, la future 6pouse avait donn6 au futur 6poux la jouissance, sa vie durant, d'une terre qui y 6tait dicrite ainsi que des meubles et agr~s d'agriculture qui la garnissaient et qui 6taient d6sign6s dans une liste annex6e. Le tribunal, voyant dans la donation une institution contractuelle, ou donation h cause de mort, fit application de l'article 823 C.C. et annula une saisie conservatoire par laquelle l'6poux donataire voulait empicher sa femme de vendre les biens sujets h son usufruit.
Cette interpr6tation d'un article du code civil, dont les termes d'ailleurs paraissent clairs, s'est d~veloppie dans la province de Qu6bec, oii il ne semble plus discut6 que la donation h cause de mort n'entrave pas la libert6 du donateur. Proulx v. Klineberg & Sheffer (2); Dorval v. Pr6fontaine (3).
La donation de biens faite h la femme par contrat de mariage comme gain de survie ne prend effet qu'au d6cks du mari. Du vivant de ce dernier, la femme n'a aucun droit sur ces biens. Elle n'a pas qualit6 pour former opposition h la saisie et vente qui est 'faite par le cr6ancier du mari. Quant au donateur, il a pleine libert6 de faire des actes h titre on6reux en vendant ou en hypoth6quant.
II peut rendre la donation inefficace, car il n'a conf6r6 qu'un droit de succession; et le donataire prend cette succession dans l'6tat ot elle se trouvera h la mort du disposant (Mignault, vol. 4, p. 216).
Vainement l'intim6e pr6tendrait-elle que cette donation 6tait irr6vocable.
Les auteurs enseignent (9 Duranton. 713; 23 Demolombe, no 314; 15 Laurent 215) que le donateur h cause de mort peut vendre nonobstant toute convention contraire.
ne pourrait mime renoncer d'avance, dans le contrat de mariage, A son droit d'alidner h titre on6reux.
II en r6sulte que l'intimbe en la pr6sente cause ne peut se plaindre de la vente faite par son mari h l'appelant de la proprit6 portant le numbro 1157 du cadastre de la paroisse de Montr6al.
L'institution contractuelle ou donation h cause de mort de la jouissance ou usufruit de cette propri6t6 ne faisait pas obstacle h cette vente par le mari, qui 6tait demeur6 propridtaire et libre d'ali6ner h titre on6reux et pour son propre avantage. L'intervention de la femme sur ce point n'a rien ajout6 au titre que le mari a conf6r6 A l'appelant.
Cependant, par sa renonciation, l'intim6e a en plus abandonn6 1'hypothique qui garantissait A la fois son usufruit ainsi que le paiement de la somme de dix-huit cents dollars ($1,800) stipul6e au contrat de mariage.
Cette dernibre lib6ralit6 est bien une donation entrevifs. Le contrat de mariage la rend payable h la future 6pouse, ses hoirs et iayants cause.
L'6poque oil le capital de la somme devra lui 6tre remis est fix6e h la date du dicks du mari. Dans l'intervalle, cependant, ce dernier doit en payer l'int6rit annuel au taux de 3 pour 100 h la future 6pouse. Il ne s'agit plus donc lh, comme dans la stipulation d'usufruit, d'une simple expectative de cr6ance sur les biens de la succession du donateur, mais de la donation irr6vocable d'une chose pr6sente dont toutes les circonstances sont de nature h imprimer A l'acte le caractbre d'une donation actuelle. 20 Demolombe, no 405; 7 Aubry et Rau, 4e 6d., pp. 150-151.
L'intimde n'a pas renonc6 h cette somme. Son mari est demeur6 d6biteur de l'obligation personnelle.
II reste A consid6rer si, comme Pont d6cid6 la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi, la renonciation & 1'hypothique qui garantissait 1'usufruit et cette somme de dix-huit cents dollars ($1,800) constitue un changement aux conventions matrimoniales contenues au contrat de mariage entre les 6poux, ou un avantage entrevifs contraire aux dispositions de larticle 1265 C.C. Il s'agit ici, bien entendu, d'une renonciation en faveur d'un tiers et non pas d'une renonciation en faveur du mari.
Pour d6cider que la renonciation de 1'intim6e en faveur de l'appelant 6tait ill6gale, les jugements qui nous sont maintenant soumis se sont principalement appuy6s sur 'arrit de la Cour d'Appel dans la cause de La Banque de Montr6al v. Roy (1).
Les faits 6taient assez semblables h ceux de la prdsente cause.
Le contrat de mariage stipulait s6paration de biens et renonciation au douaire. En consid6ration du mariage, il y avait donation d'un-e somme de $2,000 h prendre sur les plus clairs et apparents biens du futur 6poux. Le contrat de mariage renfermait, en outre, la donation h la future 6pouse de la jouissance et usufruit, sa vie durant, d'une propri6t6 dont la d6signation 4tait contenue au contrat. Enfin cette m~me propritd, ainsi donn6e en usufruit h la future 6pouse, 6tait affect6e hypoth6cairement au paiement de la somme de $2,000 qui faisait l'objet de la donation, entrevifs.
Trois ans plus tard, le mari vendit la propri6t6 ainsi hypothiquie. II dclara ne savoir signer, en pr6sence de son epouse qui signa avec l'acqu6reur.
Six mois apres, I'6pouse renonga, en faveur du mime acquereur, h ses droits d'usufruit sur la propri6t6 en d6clarant que cette renonciation 6tait faite dans le but de donner effet h la vente ant6rieure.
En consid6ration de cette renonciation de la part de l'6pouse et pour remplacer l'usufruit auquel elle renongait, son mari lui c6da et abandonna la jouissance d'une autre propri6t6.
Le litige surgit lorsque l'immeuble affect6 hypothicairement au paiement de la somme de $2,000 donn6e h l'6pouse par le contrat de mariage fut vendu en justice. Un projet de distribution fut pr6pard par le protonotaire, oit 1'6pouse fut colloquie en vertu de cette donation. Ce projet de distribution fut contest6 par la Banque de Montr6al, h qui le mari avait transport6 tous les droits qu'il pouvait avoir sur I'immeuble en question, ainsi que la balance du prix de vente qui lui 6tait due par l'acqu6reur.
Les moyens de contestation de la Banque de Montrial furent que la donation de la somme de $2,000 6tait une donation A cause de mort et que le mari, en disposant h titre on6reux de 1'immeuble hypoth6qu6, avait, par lh, fait disparaitre la garan- V tie donnie; que, dans tous les cas, I'6pouse avait renonci validement h son hypoth~que. Il convient de noter imm6diatement que la renonciation A l'usufruit, gain de survie de l'6pouse, ne fut nullement discut6e dans cette affaire.
Le jugement de la cour fut que la donation de la somme de $2,000 6tait une donation entrevifs. Il s'ensuivait que l'article 823 C.C. ne pouvait pas lui 6tre appliqu6. Passant ensuite A l'examen de la question subsidiaire, Sir Horace
Archambault, juge-en-chef, parlant au nom de la cour, d6clare que les actes auxquels l'6pouse avait particip6 ne contenaient de renonciation, ni formelle, ni pr6sum6e, A l'hypothique qui lui 6tait garantie par son contrat de mariage.
La pr6sence de l'intimbe h ces actes s'expliquait autrement. Dans 1'acte de vente, elle 6tait intervenue pour attester la marque de son mari, qui ne savait pas signer;
dans l'acte subs6quent, elle avait renonc6 A son usufruit.
II n'y avait nulle part de renonciation A l'hypoth~que.
L'interpritation donn~e par la cour aux contrats auxquels avait particip6 l'6pouse mettait fin h la contestation de la
Banque de Montrial. Il n'6tait plus n6cessaire de d6cider si la renonciation h l'hypothbque 6tait contraire h Particle
1265 C.C., puisque la cour d6cidait qu'il n'y avait pas eu telle renonciation.
Sans doute, le jugement ajoute que cette renonciation, si elle avait eu lieu, n'aurait eu aucune valeur en droit parce qu'elle aurait constitu6 un changement aux conventions matrimoniales. Mais il reste qu'il n'6tait pas n6cessaire de se prononcer sur cette question pour d6cider le litige. A ce titre, cette partie du jugement peut 6tre trait6e comme obiter dictum et n'a pas la mime force et la m~me autorit6 comme interpr6tation de l'article 1265 C.C. En outre, elle s'appuie sur un passage de Laurent 78 du vol. 21) qui est cit6 en entier. Le m~me auteur, dans un article subs6quent du mime volume, att6nue la rigueur du principe g6n6ral qu'il pose dans l'article 78 cit6 par le jugement. I convient d'y r6f6rer pour mieux comprendre l'ensemble de son opinion:pas Ia disposition des biens dotaux dans 1'int6rat de Ia femme dotale. Ainsi posie, Ia question n'en est r6ellement pas une; les biens donnis entrent dens le patrimoine propre des dpoux ou dans le patrimoine com- VALLIRES Eun s'il y a communauti; ces biens restent dans le commerce, done les - 6poux donataires en peuvent disposer sans que l'on puisse dire qu'il en Rinfret J. r6sulte un changement aux conventions matrimoniales: executer ces conventions, ce n'est certes pas les changer.
La jurisprudence est en ce sens. Des 6poux se donnent par contrat de mariage 1'usufruit de tous leurs biens au profit du survivant. Lors du mariage de leurs enfants, Ia mbre renonce A cet usufuit en faveur de son fils.
Cette renonciation A un avantage stipul6 par contrat de mariage 6tait-elle un changement aux conventions matrimoniales? La cour de cassation r6pond que Ia renonciation est plut8t une execution du contrat de mariage qu'une convention qui y diroge. Cela est tris juridique, quoique, au premier abord, Ia d6cision paraisse contraire au principe que nous avons pos6 aux renonciations (no 78).
La renonciation A un avantage que les conjoints se font par contrat de mariage est nulle; tel est le principe admis par Ia doctrine et par la jurisprudence. Or, dans 1'espbce, mhre renonce A un usufruit stipul6 A titre d'avantage.
Pourquoi la cour de cassation d6clare-t-elle cette renonciation valable? La renonciation est nulle quand elle contient 'abdication d'un droit; dans ce cas, eUe abroge une clause du contrat de mariage, done elle est -nulle. La renonciation que la mire fait a son usufruit en faveur de son fils est une lib6ralit6, la mhre dispose done de son droit; or, disposer de son droit, ce n'est pas y renoncer; cest, au contraire, 1'exercer, et 'i1 est permis A toute personne de disposer d'un droit qui lui appartient.
Par contrat de mariage, le futur donne A son Apouse un domaine A titre de gain de survi-e.
Lors du mariage de sa fille, le pre lui donne la nue propri6tA de ce domaine, et la mere renonce a Fusufruit 6ventuel, contre *engagement de son manri de lui assurer une pension viagere de 800 francs. Cette renonciation fut attaqu6e comme constituant un changement, aux conventions matrimoniales. La cour d'Agen d6cida que Ia renonciation de la femme, loin de prisenter aucun changement A la clause de gain de survie stipulde dans son contrat de mariage, en 6tait, au contraire, l'ex~cution anticip6e. Pourvoi en cassation; la cour se borne A dire que l'arrAt attaqu6 a fait une juste appriciation de la renonciation litigieuse. On pr~tendait que Ia renonciation contenait un pacte successoire; Is cour r6pond que Ia femme n'6tant pas hiritibre de son mari, on ne pouvait pas dire qu'elle efit fait un traitA sur sa suooession future. Ici encore il y a des nuances; ii y a des cas la renonciation constitue un paote successoire (no 78); dans d'autres cas, il n'y a -pas de pacte successoire; nous avons examine ailleurs ces questions difficiles.
Si, cependant, malgr6 les r6serves que nous venons de faire, it nous fallait consid6rer 1'arrgt re La Banque de Montr6al v. Roy (1) comme ayant l'autorit4 d'un pr6c6dent sur la question qui nous occupe, nous ne saurions 6viter la remarque qu'il ne tient aucun compte de toute la jurisprudence ant6rieure, h laquelle d'ailleurs il ne fait aucune allusin. A cette 6poque (1917) elle 6tait cependant solidement 6ta- (1) Q.R. 26 K.B. 549.
blie. C'6tait au point que le juge-en-chef actuel de la province de Qu6bec, M. le juge Lafontaine, qui n's pas si6g dans la pr6sente cause, disait, dans un arrat tras 6tudi rendu en 1916 re Joubert et Turcotte, Allan & Company v. Kieffer (1):- L'arr~t de Boudria v. McLean (2), mentionn6 par M. le juge Lafontaine, fut rendu par la Cour du Banc de la Reine le 4 mars 1862.
Les appelants avaient contract6 mariage sous le r6gime de la communaut6 par contrat regu devant notaire. L'intim6 6tait en possession d'un immeuble hypoth6qu6 pour reprises matrimoniales de 1'6pouse et qui avait t6 vendu par le mari durant 1'existence de la communaut6. L'6pouse avait un droit d'hypothique aussi 6tendu que le conf6rait 1'ancien droit h tout porteur d'acte notari6. Par acte de ratification, elle avait confirm6 en tout son contenu et suivant sa formule et teneur la vente faite par son mari. Le jugement de premibre instance affirma qu'en ratifiant l'acte de son mari elle avait renonc6 A son hypothique. La majorit6 de la Cour du Banc de la Reine d6cida que cette renonciation 6tait valide.
Il s'agissait bien l de la validit6 d'une renonciation aux droits assur6s par le contrat de mariage. Les appelants exposaient ainsi leur pr6tention:- Ce jugement fut rendu avant la mise en force du code civil; mais on ne pr6tend pas que le code ait innov6 sur la loi ant6rieure.
En 1871, dans la cause de Lagorgendiare v. Thibaudcau LAFRABOISE(l), la Cour du Banc de la Reine se prononga de nouveau V.LIREB dans le mime sens. Par le contrat de mariage, les 6poux avaient convenu qu'ils seraient communs en biens et qu'il Rinfret serait loisible h l'6pouse d'accepter la communaut6 ou d'y renoncer.
En cas de renonciation, elle devait reprendre franchement et quittement, tout ce qu'elle pouvait avoir apport6 en mariage h la communaut6 et tout ce qui, pendant le mariage, lui 6cherrait par succession, donation, legs ou autrement, dont elle serait garantie et indemnis6e par reprises et hypothiques sur tous les biens pr6sents et futurs du futur 6poux.
Un immeuble dont le mari 6tait propribtaire et en possession lors de la passation et de 1'enregistrement du contrat de mariage fut subs6quemment vendu par le sh6rif, et 1'6pouse fit une opposition afin de conserver ses droits fond6s sur son contrat de mariage comme cr6anci~re hypoth6caire, et en pr6f6rence A tous les autres cr6anciers de son mari dont les cr6ances 6taient post6rieures h 1'enregistrement de ce contrat de mariage. On lui opposa que dans un acte notari6 antirieur elle avait volontairement renonc6 formellement et solennellement A son douaire et A tous droits aux douaire, avantages et rclamations gbu6ralement quelconques, presents et futurs, voulant et consentant que ladite terre sushypoth6quke soit ds ce jour purg6e et d~oharg~e de tous et tele douaires, hypoth6ques et autres r&clamations g~n6ralement quelconques pour et en faveur dudit sieur cr6ancier, ses hoirs et ayants cause.
L'appelant r6pondit en invoquant la nullit6 absolue de cette renonciation de sa part.
La Cour Sup~rieure (2) avait d6cid6 que rien dans la loi n'empichait la femme de renoncer h 1'exercice de ses droits hypothicaires pour reprises matrimoniales sur les biens ali6n6s par son mari.
Les appelants, devant la Cour du Banc de la Reine, pos~rent la question suivante:- A quoi bon permettre A la femme de stipuler en son contrat de mariage, qu'en cas de renonciation A* la communaute elle reprendra franchement et quittement ce qu'elle aura apport6 en mariage et ce qu'elle aura regu depuis, si on lui permet d'un autre c6t6 de renoncer A son hypothbque 16gale pour ses reprises, A la demande de son mari et pour lui?
Ils ajoutaient:- On permettrait ainsi h la femme de faire indirectement ce que Is loi iui dWfend de faire directement, cautionner son mari et d'avantager pendant le (1) (1871)
(2) 3 Q.L.R.
Le jugement de la Cour Sup6rieure, qui avait d6clar6 la L renonciation valide, fut confirm6.
Les causes de Boudria v. McLean (1) et de Lagorgendiare v. Thibaudeau (2) furent d6battues principalement sur l'effet de 'article 1301 C.C. ou de la loi 4 Viet. c. 30, s. 36, d'oil cet article tire son origine; mais 'on voit, par le resume que nous venons d'en faire, que l'on n'a pas manqub, au sujet de cette renonciation par la femme, d'en envisager les cons6quences possibles A l'encontre des prohibitions contenues dans Particle 1265 C.C. L'on ne saurait d'ailleurs supposer que ces cons6quences auraient 6chapp6 'A la perspicacit6 des avocats qui ont pr6par6 ces causes, ou des tribunaux qui les ont d~ciddes; et il n'est pas presumer que, dans ces deux espbces, les renonciations de la femme maribe eussent 6t0 d~clarbes valables et 1gales si on les efit considir6es susceptibles de contestation en vertu de Particle 1265 C.C.
Dans la cause de Lagorgendiare v. Thibaudeau (2), il s'agissait clairement d'une hypothique consentie par le contrat de mariage. D'ailleurs, I'on ne s'est pas m6pris sur la port6 de ces deux jugements.
A la suite de celui de Boudria v. McLean (1), M. le juge Smith, re Armstrong v. Rolston (3), eut A d6cider d'une opposition h une saisie d'immeubles oii 1'6pouse avait renonc6
A L'opposante pr6tendait qu'elle n'avait pu en loi et n'avait de fait renonc6 par cet acte
Le jugement avait tenu la renonciation pour valide en s'appuyant sur plusieurs autorit6s frangaises et sur 1'arrat de Boudria v. McLean (1).
II admettait, entre autres propositions:- Et dans la cause de Hogue v. Cousineau (1), I'6pouse en mariage une somme de 5,000 francs qu'elle stipulait propre.
Pour lui assurer le remboursement de cette somme, son mari lui donna, par le contrat de mariage pass6 entre eux, une hypotheque sur un immeuble situ6 sur la rue Beaudry, A Montr6al. II vendit cet immeuble. femme donna mainlev6e de l'hypoth6que qu'elle avait pour garantir le remboursement des cinq mille francs; mais, pour remplacer cette hypoth~que sur l'immeuble vendu, il affecta un autre emplacement acquis par lui A Mascouche. Plus tard, le mari vendit cet emplacement et son 6pouse intervint de nouveau pour donner mainlevie de cette nouvelle hypothique. Par la suite, l'6pouse r~clama ses droits hypoth6caires sur ces immeubles en pr6tendant que ces renonciations 6taient nulles. On contesta cette pr~tention et l'on ajouta que, quant A la seconde hypothique substitu6e ? la premiere stipulde par le contrat de mariage, elle n'avait aucune existence parce que le mari n'avait pas le droit de la cr6er au profit de sa femme.
M. le juge Jett6, en rendant le jugement, pose carrement la question:- II r6f6re alors ' 1'arret de Boudria v. McLean (2), et il dit que la doctrine consacr6e par ce jugement est que la femme mari6e peut faire les actes qui n'exigent ou ne contiennent de sa part aucune obligation.
Il dit ensuite que cette doctrine a 6t6 consacrie de nou-veau en 1871, par la Cour du Banc de la Reine, dans la cause de Lagorgendiare v. Thibaudeau (3); et il en conclut que si la femme ne peut s'obliger h payer autrement que comme commune en biens et non au delh,
Ce jugement fut confirm6 par la Cour du Banc de la Reine (1), composde des honorables juges Dorion, Monk, Ramsay, Tessier et Cross.
De nouveau, en 1880, re Homier v. Renaud (2), le meme juge est saisi d'une question semblable. En vertu de son contrat de mariage, 1'4pouse avait une hypothbque sur un immeuble pour garantir le paiement d'une rente annuelle et pour la jouissance d'un appartement dans la bitisse construite sur cet immeuble.
L'immeuble 6tait saisi par le cr6ancier d'une obligation; et, dans l'acte cr6ant cette obligation, l'6pouse avait c6d6 priorit6 d'hypothique pour le paiement de cette criance.
Le rapport fait voir que les droits hypoth6caires de la femme garantissaient
On chercha h 6tablir une distinction entre cette cause et les espices pr6cidentes parce que dans ces dernibres Le jugement d6clare qu'il n'y a pas lieu de faire cette distinction et maintient la doctrine d6jh expos6e par le m~me juge dans la cause de Hogue v. Cousineau (3). Nous avons tenu A mentionner ces diff~rents jugements de la Cour Sup6rieure pour indiquer le sens que les tribunaux donnaient alors aux arr~ts de la Cour du Bane de la Reine re Boudria v. McLean (4) et Lagorgendiere v. Thibaudeau (5).
Or, le Conseil Priv6 fut saisi de ces questions dans la cause de Hamel v. Panet (6).
Le mari, pour assurer et garantir le paiement d'une somme de £930, avait hypoth6qu6 sp6cialement des terrains d6crits dans l'acte notari6. Son 6pouse intervint A l'acte pour l'approuver, le confirmer et le ratifier, et consentit
La convention contenue dans leur contrat de mariage LAFmBOISE6tait que, arrivant la dissolution de la communaut6, la VIEs future 6pouse serait libre de l'accepter ou de la refuser; Af re puis, dans le cas de renonciation, de reprendre "franchement Rinfret J.
et quittement " tout ce qu'elle justifiera avoir apport6 A la communaut6, et elle en sera garantie et indemnis6e par et sur les biens dudit futur 6poux qui y sont de ce jour bypoth6qu6s.
Dans la d6claration qui accompagnait son action, I'6pouse invoqua son contrat de mariage et pr6tendit que, nonobstant son intervention h 'acte, vu qu'elle avait renonc6 A la communaut6 de biens, elle avait droit de reprendre l'immeuble libre de l'hypothbque h laquelle elle avait accord6 priorit6 et rang ant6rieur.
A 'argument devant le Conseil Priv6, M. Benjamin, qui reprbsentait les appelants, invoqua les arr~ts de la Cour du Banc de la Reine pour soumettre la proposition que la femme mari6e pouvait renoncer h son hypothique sur les propri~t6s de son mari.
Le jugement du Comit6 Judiciaire fut prononcg par Lord Selborne et contient le passage suivant:- The other authorities also go to the effect that, although there may be in a deed an ineffectual attempt to bind a married woman by words of obligation, yet a renunciation of this kind in the same deed is perfectly good. Two decisions of the Courts of Lower Canada are referred to in the record; both of which determined that the renunciation and the consent of the wife to her husband's act, as against such rights as she might have under a marriage contract, whether of hypothee or of reprise, may be good, although she could not bind herself by a direct contract, which she had attempted to do in the same deed. Their Lordships see no reason to differ from those decisions.
Enfin, Sir A. A. Dorion, re The Bank of Toronto v. Perkins (1), fut amen6 h consid~rer cette question et dit au cours de son jugement oii il exprime l'opinion unanime de la Cour du Bane de la Reine:- ,I am of opinion that a married woman separated as to property could give to a creditor of her husband priority over her own claims on his property. This is not a liability which she contracts for the debt of her husband, and which is prohibited by article 1301 C.C. There is nothing in the law to prevent her from paying the debts of -her husband or from disposing of her property to do so. Here she has merely relinquished a right of preference which she bad and this is not prohibited by law. Et il r6fire h la jurisprudence que nous venons de r6sumer. On peut ajouter h ce qui pr6cde 'arr~t re Donnelly v. Cooper (2).
(2) (1895) Q.R. 8 S.C. 488, at p. Tous ces jugements pouvaient d'ailleurs se r6clamer de l'autorit6 de Pothier, dans son Trait6 des donations entre mari et femme (Bugnet, 3e 6d., vol. 7, no 31):- VAL.RES La remise qu'une femme fait A son mari d'un droit d'hypothbque qu'eide a sur un bhritage de son mari, en consentant & la vente qu'il en Rinfret J. fait, est valable, et n'eet point regard6e comme une donation prohibe entre mari et femme: Si pignue vir uxori vel uzor marito remiserit, verior sententia est nullam fieri donationem existimantium; L. 18, if. que in fraud. La raison est que la remise qui est faite au conjoint de ce droit d'hypothique, n'apportant aucune diminution h sa dette, ne le rend pas plus riche qu'il ne 1'6tait auparavant. Or, c'est un principe de droit romain, qu'il n'y a de donations prdhib6es, entre homme et femme, que celles par lesquelles Fun s'enrichit aux dbpens de l'autre: Ubicumque non deminuit de facultatibus suis qui donavit; vel etiam si deminuat, locupletior tarnen non sit qui accepit, donatio valet: L. 6, parag. 16, de Donat. inter vir. et ux.
Nous croyons donc que l'intimbe pouvait, sans violer 'article 1265 du code civil, valablement renoncer, dans 1'acte de vente de son mari l'appelant, h l'hypoth6que qui lui avait 6t6 consentie par son contrat de mariage. Cela r6sulte d'une jurisprudence 6tablie depuis au delh de cinquante ans et confirmie par le Conseil Priv6. Cela s'accorde d'ailieurs avec le principe de la libre disposition des biens qui tend h interpr6ter strictement les articles de la loi prescrivant l'inali6nabilit6.
Comme le dit Laurent (vol. 21, no 73, 2e alin~a)
L'irr6vocabilit6 de ce qui est convenu par contrat de mariage n'est pas Fincapacit6 de contracter, en laissant ces conventions intactes. Sinon on aboutirait h immobiliser la condition des biens, tels qu'ils existent lors de la c6l6bration du mariage: les 4poux ne pourraient vendre, ni donner i bail, ni faire aucune esp~ce de convention relative A ces biens, parce qua toute nouvelle convention apporte une innovation A l'tat de choses qui existait lors du contrat de mariage. La cour de Bruxelles 'a jug6 ainsi en principe, et la chose n'est pas douteuse,
(Bruxelles, 9 mars 1853. Pasicrisie, 1853, 2, 186.)
Et nous pourrons terminer en citant ce passage de Baudry-Lacantinerie:- En posant la rigle g~ndrale qui domine tout notre sujet, nous avons eu soin de faire remarquer que, si le donataire ne peut pas abdiquer ni compromettre son droit, il lui est au contraire permis de 1'exeroer et de le transf6rer.
Les actes A titre on~reux on A titre gratuit, pass6a pendant dur6e du mariage, non avec le donateur mais avec des tiers par l'6poux donataire, ne sont done pas contraires A Particle 1395.
Ces actes seront, le plus souvent, l'exercice normal du droit du donataire, et cela, alors m~me qu'ils affecteraient la forme d'une renonciation.
Renoncer au profit d'un tiers ne constitue point une simple abdication, mais bien un acte de disposition. En effet, pour en assurer le b6ndfice i d'autres qu'h ceux qui devraient en profiter si la renonciation 6tait pure et simple, ou m~me pour le rdpartir Nous n'avons pas parl6 de la pr6tention de l'appelant que les avantages conf~r6s A l'intim6e par son mari dans le contrat de mariage avaient t6 stipul6s pour tenir lieu de douaire, d'oii l'appelant tirait la conclusion que la renonciation A ces avantages pouvait se justifier par 1'article 1444 di code civil.
Le contrat de mariage en 1'espce ne dit pas que par les donations conf6r6es par le mari & sa femme les 6poux ont entendu constituer un douaire pr6fix.
Au contraire, le contrat dit que,
Admettre la pr6tention de l'appelant sur ce point 6quivaudrait h dire que chaque fois que les conventions matrimoniales conf~rent un avantage h la femme en consid6ration de sa renonciation h son douaire, on a entendu par li accorder un douaire pr6fix. Nous croyons qu'il faut une clause expresse. En 1'absence d'une indication sp6ciale, mime si les avantages matrimoniaux sont consid6rables, ils ne peuvent faire pr6sumer que 1'on a voulu exclure le douaire coutumier.
(Guyot, Repertoire, verbo Douaire, pp. 282, 283 et 284.)
De la mgme fagon, il est n6cessaire de mentionner dans le contrat de mariage, lorsque le mari confbre des avantages et des lib6ralit~s A sa femme, qu'il entend par li constituer un douaire pr6fix (Vallibres v. Villeneuve (1).)
Mais l'appelant doit r6ussir pour les autres raisons que nous avons expos6es dans ces notes; et nous sommes donc d'avis de faire droit h l'appel et de renvoyer Faction avec d6pens tant devant la Cour Sup6rieure que devant cette cour.
Les frais devant la Cour du Banc du Roi ont d6ji 6t6 accordis h l'appelant et il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement de cette cour sur ce point.
Appeal allowed with costs.
Statutes and regulations cited