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Lewis v. City of Montreal

[1927] SCR 213 Court SCC Decision date 1927-01-04 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.-A la date du 13 octobre 1920, lorsqu'elle institua son action, la cit6 de Montrial 6tait propri6taire de l'avenue Notre-Dame-de-Grices, une rue situ6e dans un des quartiers de la ville. L'appelant 6tait propri6taire de certains lots de terre contigus au c6t6 nord-ouest de cette avenue et il y avait 6rig6 des maisons. La cit6 pr6tendait que certaines de ces maisons empi6taient sur l'avenue et, alliguant que les propri6tbs respectives des parties n'avaient jamais 6t6 born6es, prit contre l'appelant les conclusions ordinaires d'une action en bornage.
La d6fense fut qu'h l'6poque oh I'appelant construisit ces maisons, c'est-h-dire en 1914 et 1915, les officiers de la cit6 de Montrial avaient, A sa demande, fix6 l'alignement et le niveau de l'avenue Notre-Dame-de-Graces conform6ment h la charte et aux riglements.
L'appelant s'6tait conform6 aux indications ainsi fournies.
Cette op6ration, selon lui, constituait un bornage h l'amiable, et il n'y avait pas lieu h 1'intervention judiciaire.
La question ainsi soulev6e est nouvelle. Elle est int6ressante et elle est d'importance g6ndrale.
En vertu de Particle 504 du code civil de la province de Qu6bec, propritis Le pr6cepte est absolu et parait 6tre g6ndral. C'est, comme 1'enseigne Demolombe, un droit inh6rent h la propri6t6 mime et qui est n6 en mime temps qu'elle:
LEwiB il est fond& non-seulement sur l'intkrkt priv4 des parties, mais sur l'int6r~t gndral de la soci6tk.
CrrY
Le texte ne fait ni distinction, ni exception.
Habituelle- -ment, dans le droit de la province de Qubbec, le terrain Rinfret J.
, occupe par un chemin municipal ou par une rue appartient A la corporation sous la direction de laquelle il est plac6. Il en est ainsi dans l'espbce.
Par cons6quent, A d6faut d"une loi d6rogeant aux termes g6n6raux de 1'article 504 C.C., rien ne parait empicher une corporation municipale d'exercer, suivant les ragles du droit commun, cette action accessoire A son droit de propri6t6.
L'intimbe a affirm6 devant cette cour que cette question n'avait jamais fait l'objet d'un arrit de nos tribunaux; et cette affirmation nous parait exacte.
Cependant, dans une poursuite intent~e par 1'Honorable G. Irvine, procureur g~n6ral, contre le maire et le conseil de la ville d'Iberville (1), oit l'on reprochait h cette municipalit6 des actes faits en violation de sa charte, 1'on se plaignait que la ville avait fait planter des bornes entre les rues et les terrains des particuliers qui les avoisinaient, de manibre a d6terminer par l' la limite de chaque rue sans avoir obtenu le consentement des particuliers A ce bornage, et, a d6faut de tel consentement, sans avoir pris les proc6dures ordinaires en bornage devant les tribunaux. Monsieur le juge Chagnon, en d6clarant ill6gale la rbsolution du conseil A 1'effet d'autoriser un d6l6gu6 A aller planter les bornes en compagnie d'un arpenteur, s'exprima comme suit:- II faut avouer que le conseil a adopt6 un moyen sommaire de parvenir au bornage de ses rues. Le bornage entre des propri6t6s constate la limite des hiritages des deux voisins, et non pas seulement d'un seul. Si les deux voisins ne s'accordent pas sur l'endroit ot doit 6tre plac6e la borne, il faut done qu'une autorit6 intervienne pour fixer cet endroit. L'autorit6 en cette circonstance n'est autre que la cour, qui sur une action en bornage, entend les deux parties, et fixe d6finitivement la limite, apris avoir pris en consid6ration les pr6tentions et les titres de chaque partie. II n'y a pas de bornage possible suivant la loi, que le bornage volontaire entre les deux voisins, et le bomnage judiciaire sur action en bornage. Une corporation est-elle plus privil6gi6e que les particuliers, et peut-elle se soustraire A ces rfgles, qui sont de toute justice? La loi n'en fait pas d'exception, on congoit d'ailleurs jusqu'd quel point une loi qui permettrait A une corporation d'aller planter des bornes sur les terrains des particuliers, (1) (1874) 6 R1. 241.
Monsieur le juge Charbonneau fut d'avis contraire dans J. la cause de La corporation de la paroisse de Sainte-Victoire v. Paul Hus (1).
La demanderesse concluait A ce que le d6fendeur fut condamn6 A enlever une d6pendance de sa fromagerie parce qu'elle empidtait sur la route. Le d6fendeur, par voie d'inscription en droit, pritendit que la corporation municipale pouvait se servir de ses pouvoirs administratifs pour faire disparaitre l'empitement A titre de nuisance, si c'en 6tait une; qu'elle pouvait avoir recours a l'action en bornage; mais qu'elle n'avait pas droit A 1'action possessoire dans 'an et jour, vu que ce remide 6tait prescrit h la face m6me des proc6dures.
L'inscription en droit fut rejet6e pour la raison
En pronongant sur le fond du litige, monsieur le juge Charbonneau revient sur la question et dit:
D'autre part, la Cour de Revision, dans deux instances post6rieures au jugement pr6cident (La corporation de la paroisse de Saint-Frangois-Xavier de Brompton v. Salois (2); Morrissette v. The Corporation of the Parish of St. Frangois-Xavier de Brompton (3) ) a t6 amende a consid6rer cette question.
Dans la premibre cause, Salois 6tait accus4 d'empi6ter sur le terrain du chemin. Pour les raisons particulibres h cette esphce et qui sont exposbes dans le jugement, la cour fut d'avis qu'une action possessoire de la part de la corporation avait 6t6 intent6e mal A propos; mais elle ajoute " qu'une action en bornage efit t la proc6dure convenable."
C'6tait donc reconnaitre qu'il y avait ouverture laction en bornage pour marquer les bornes entre un chemin et un terrain priv4 contigu.
La cause de Morissette doit 6tre mentionn6e parce qu'elle J. fait voir qu'il y avait eu ant6rieurement entre les parties une action en bornage au sujet de la ligne s6parative entre le chemin du village et le terrain appartenant h Morissette. Un jugement final avait t6 rendu ddlimitant cette ligne s6parative et fixant l'endroit les bornes devaient 6tre plant6es. La preuve d6montrait que le jugement avait it6 ex6cut6 et les bornes places. La Cour de Revision reconnut la validit6 de ce bornage sans que personne ne songeat h soulever l'inapplicabilit6 des rbgles du droit commun aux rapports de voisinage entre les chemins et les fonds riverains.
On ne peut, pour la solution du problime, avoir recours h l'interpr6tation des commentateurs frangais, source ordinaire ot l'on puise tant d'6claircissements sur le texte du code civil.
Le r6gime de la voirie y est diff6rent. Les objets qui font partie du domaine public ou communal y sont subordonn6s aux rigles du droit public et administratif (Pardessus, Trait6 des servitudes, tome I, 118; Demolombe, Des servitudes, tome I, page 305). Le bornage proprement dit y est r6fir6 h la comptence des juges de paix et soustrait h la juridiction ordinaire des tribunaux. Toutefois, mame avec l'organisation d'un systime qui n'est pas semblable h celui du Qubbec, le bornage op6r6 par les autoritis administratives ne fait pas obstacle h ce que les tribunaux statuent sur la propri~t6 du domaine national ou municipal (Fuzier-Herman, Rdpertoire, verbo Bornage, 394; Baudry-Lacantinerie, 3e 6d., vol. 6, 907); et l'autorit6 judiciaire y est comp6tente pour connaitre des actions en bornage formul6es par les communes contre les propri~t6s contigues au chemin vicinal, et r6ciproquement, lorsque le droit de propri~t6 est mis en question.
Dans 1'affaire Larchi v. La Commune de Beyre-le-Chatel (1), la commune avait demand6 devant le tribunal civil de Dijon qu'il ffit proc6d6 au bornage et h la d6limitation du chemin avee la proprit6 de Larch6. A cette fin, elle concluait h la nomination d'experts qui recevraient instruction de proc6der tout comme il est pourvu aux articles 1059 et suivants du code de proc6dure civile de la province de Qu6bec et qui d6termineraient 1'6tendue des usurpations faites sur le chemin par Larch6.
Larch6 opposa A la demande propos6e contre lui une fin de non-recevoir prise d'une loi qui chargeait l'administration de faire rechercher et reconnaitre les anciennes limites du chemin vicinal.
La Cour de Cassation reconnut qu'il n'appartenait qu'A l'autorit6 ou h la juridiction administrative de rechercher et de fixer les limites de ces chemins
Elle d6cida cependant qu'il n'en restait pas moins
S'il en est ainsi mime en France ot 1'on a confi6 A l'administration seule le pouvoir de fixer la limite des objets qui d6pendent du domaine public, h plus forte raison nous faudrait-il ici le droit municipal n'a pas sur ce point d6rog6 au droit priv6) d6couvrir une loi sp6ciale et exceptionnelle pour d6cider qu'une corporation municipale est priv6e des avantages et soustraite aux obligations de 1'article 504 du code civil. C'est cette loi que l'appelant nous invite A trouver dans le statut de Qu6bec, 40 Vict., c. 39, qui a conf6r6 h la municipalit6 du village de Notre-Damede-Grices Ouest le droit de preparer un plan de ses rues, chemins, pares, etc., en y d6signant leur alignement, et de le faire homologuer par la Cour Sup6rieure.
L'avenue Notre-Dame-de-GrAces
6tait originairement dans ce village et fait maintenant partie de la cit6 de Montr6al par suite d'une annexion. Avant 1'annexion, le village s'6tait pr6valu du pouvoir conf6r6 par le statut 40 Vict., et avait fait pr6parer un plan par monsieur J.-P.-B. Casgrain, arpenteur jur6 de la province de Qu6bec. Son conseil l'avait approuv6, et ce plan avait t6 homologu6 par un jugement de la cour en date du 21 septembre 1896. Le statut d6clare que ce plan ainsi confirm6 par la Cour Sup6rieure
La corporation y est munie de tous les pouvoirs n6cessaires pour ouvrir, lorsqu'elle jugera avantageux de le faire, les rues, chemins ou places ainsi indiqubs sur le plan. L'appelant voit dans ce statut une proc6dure sp6ciale incompatible avec les articles 504 C.C. et 1059 C.P.C.
I n'y a dans cette loi particulibre rien de diff6rent des pouvoirs qui sont confir6s h toutes les cit6s et villes de la province de Qu6bec par la loi g6n6rale qui les concerne (S.R.Q. (1925), c. 102, arts. 430 et suiv.; S.R.Q. (1909), arts. 5642 et suiv.)
Le statut special de Notre-Dame-de- Grhces, de m~me que la loi des cites et villes, permet de " tracer et localiser " les rues, les chemins, routes, avenues, places publiques, etc. II a surtout pour but de limiter A la date de la confirmation du plan l'indemnit6 et les dommages qui pourront 6tre r6clambs par les propri6taires par suite de la construction des rues et places publiques indiquies dans ce plan. Mais le statut est silencieux sur la question du droit au bornage, surtout sur l'op6ration mat6rielle et physique du bornage. A ce point de vue, il n'y a pas de divergence essentielle entre l'autorisation qui est par l' donnie aux cits et villes ou au village de Notre-Damede-Grices de fixer d'avance sur un plan le trac6 et l'emplacement des rues, etc., et celle qui confbre h tout propri6taire le droit de subdiviser son terrain et d'en d~poser, d'abord au bureau du commissaire des terres de la Couronne, puis au bureau du r6gistrateur de la division, un plan et livre de renvoi par lui certifi6s, avec des num6ros et d6signations particulibres de manikre h distinguer les nouveaux lots des lots primitifs (art. 2175 C.C.)
La d6limitation sur ce plan de chacun de ces lots de subdivision ne constitue 6videmment pas un bornage et ne soustrait pas leur propri~taire aux obligations de l'article 504 du code civil.
Il en serait de meme de toute municipalit6 rurale qui, en vertu du code municipal, d6ciderait la construction et l'ouverture d'un nouveau chemin au moyen d'un riglement auquel serait annex6 un plan contenant le trac6 et la description du chemin. L'indication des lignes du chemin sur le plan ne pourrait constituer un bornage. Comme le dit LEWIS M. le juge Tellier,
Cr op ce n'est pas sur le papier, mais sur le terrain, que se fait un bornage. Mais l'appelant ne s'en tient pas l1. Par la loi I Geo. V Rinfret J. (2e session), 1911, c. 60, la 16gislature a ins~r6 dans la charte de la cit6 de Montr6al le pouvoir par le conseil de la cit6 de faire un riglement:- 9 la. Pour faire 6tablir et fixer par (les officiers de la ville) l'alignement et le niveau de toute rue, ruelle et place publique; pour obliger quiconque construit sur une rue, ruelle ou place publique h obtenir de I cit6 'alignement et le niveau de telle rue, ruelle ou place publique, et A signer un procks-verbal A cet effet dont une copie lui sera livrbe, s'il en fait la demande, sur paiement d'une somme n'exc6dant pas deux piastres. A la suite de cet amendement h sa charte, la cit6 de Montr6al a adopt6 le r6glement no 436, par lequel il fut ordonn6 comme suit:- Sect. 1. It shall be the duty of the city surveyor to establish and fix the alignment and level of the streets, lanes and public squares in the city.
Sect. 2.
Every person desiring to erect a building in any street, lane or public place, in the city, must previously obtain from the city surveyor the alignment and level of such street, land or public place and sign a minute to that effect, a copy whereof shall be delivered to him, at his request, on payment of an amount of two dollars.
Le riglement contient, en outre, une section 3 qui pourvoit A la sanction.
L'appelant soumet, et le savant juge de premibre instance a consid6r6, que ce rfglement 6tablissait une m6thode sp6ciale pour fixer et d6limiter la ligne s6parative entre les rues et les fonds riverains dans la cit6 de Montr6al; par suite de quoi la Cour Sup6rieure a d6cid6 qu'il n'y avait plus ouverture h l'action en bornage en pareil cas.
La Cour du Banc du Roi en appel a 6t6 unanimement d'avis contraire, et nous partageons son opinion.
En fait, dans 1'espbce qui nous occupe, la proc6dure pr6vue par l'amendement no 91a et le rbglement no 436 n'a pas 6t0 suivie, et l'appelant ne saurait s'en r6clamer. 11 est prouv6 qu'il n'a pas demand6 h la cit6 l'alignement et le niveau de l'avenue Notre-Dame-de-GrAces.
Monsieur Campbell, employ6 au d6partement des lignes et niveaux, au printemps de 1914, parait avoir plac6 deux piquets sur l'avenue Notre-Dame-de-Grsces;
et le jugement de la Cour Sup6rieure declare que par 1h il a voulu indiquer aux reprbsentants de l'appelant l'alignement de cette avenue. Nous ne croyons pas n6cessaire de trancher cette question de fait et nous entendons indiquer simplement qu'il n'y aura pas chose jug6e entre les parties sur ce point. Pour Rinfret le moment, nous avons feulement h d6cider s'il y a lieu au bornage. Si le bornage 6tablit l'empi~tement dont la cit6 se plaint, il se peut que l'appelant ait des droits ou des r6clamations contre cette dernibre. I vaut mieux ne rien dire ici qui puisse affecter ces droits et ces reclamations, puisqu'ils ne sont pas du ressort de la pr6sente cause. Par cons6quent, notre jugement ne pr6tend pas d6cider si Campbell a accompli les actes qu'on lui attribue, ni s'il 6tait autoris6 par la ville, ou s'il agissait dans les limites de ses fonctions, non plus que s'il a proc6d6 conformiment h la charte et aux rbglements.
Il y a un fait qui est constant, et c'est qu'il n'a 6t dress6 aucun procks-verbal.
Mais, pour nous, le sort de cette cause depend de la solution d'une question de droit.
La sous-section 91a de la charte et le r~glement no 436 ne sont pas substitubs h l'article 504 du code civil. Ils 6dictent une mesure administrative adopt6e pour aider les propri6taires qui se proposent de construire, mais h laquelle manquent les caract6ristiques essentielles du bornage 16gal. Cette op6ration mat6rielle de la " plantation de bornes" se retrouve, en g6n6ral, dans toutes les d6finitions du bornage donn6es par les auteurs (Lalaure, Servitudes, sur article 646 C.N.; Toullier, 172 et no 174; Solon, Servitudes, no 78; Laurent, vol. 7, no 419). La loi (S.R.Q. 1909, s. 5194; 1925, c. 219, s. 71) dit ce qu'est une borne dans la province. Sans nous prononcer sur l'obligation de poser une pareille borne chaque fois qu'il y a bornage, comme, par exemple, lorsqu'il existe des bornes naturelles apparentes (voir La compagnie des chars urbains de Montr6al v. Les commissaires du havre de Montr6al (1) ou encore lorsqu'il est impossible d'enfoncer en terre une pierre-borne (S.R.Q., 1925, s. 3e alin6a) nous croyons que la rbgle c'est que la d6limitation soit marqu6e par les " bornes r6gulibrement et 16galement pos6es
(Rapport des Codificateurs, I,
L'appelant a soumis que cette op6ration 6tait impossible dans les cit6s et villes parce que les bornes nuiraient A la J. circulation. Mais cette objection a t6 pr6vue par la loi de
Qu6bec (S.R.Q., 1909, s. 5205; 1925, c. 219, s. 82) qui, lorsque les circonstances locales emp~chent de poser des bornes ou marques en pierre, permet h l'arpenteur de mentionner le fait dans le procks-verbal et 1'oblige alors A 6tablir les linites et h d6crire ses opbrations
Un autre caractbre du bornage 16gal, c'est qu'il y faut l'intervention d'un arpenteur jur6.
Cette exigence d6ji mentionn6e par Pothier (Du voisinage, 233) est sanctionn6e par la jurisprudence (Larocque v. Taylor (1);
Courtemanche v. Girouard (2); Clarke v. Lacombe (3).
On ne peut interpr6ter autrement la loi des arpenteurs et des arpentages (statuts de 1925, 219).
Toutes les op6rations du bornage y sont mentionn6es parmi les attributions de l'arpenteur. Aucune des op6rations qui entrent dans les attributions d'un arpenteur n'est valide h moins qu'elle n'ait t6 ex6cutie " par un arpenteur autoris6 h pratiquer dans la province " (art. 56) et personne autre qu'un arpenteur g6omitre n'a qualit6 pour poser ou planter les bornes d6crites par la loi (art. 73).
Les voisins peuvent bien indiquer la ligne s6parative de leurs h6ritages en la manibre qu'ils le d6sirent. Toute m6thode de d6limitation vaut entre eux tant qu'ils s'en accommodent; mais il ne s'agit pas alors du bornage 16gal; et quoique le bornage puisse, d'aprbs l'article 504a C.C., s'effectuer " de concert entre voisins et par leur fait," cela doit s'entendre dans le sens indiqu6 par Particle 1059 du code de proc6dure civile qu'ils peuvent entre eux " convenir d'un arpenteur pour proc6der au bornage ".
Cela veut dire que les lois g6n6rales confient la fonction d'assurer la permanence de l'int6grit6 des h6ritages h des experts, choisis A raison de leur comp6tence sp6ciale en la matibre. Ces experts sont ind6pendants des parties, puisj. que, pour rappeler le mot de Demolombe, il ne s'agit pas seulement de l'int6rft priv4, mais de " l'int6r~t g6n~ral de la
II faudrait vraiment un texte bien explicite pour supposer que le parlement aurait voulu conf6rer a la cit6 de Montr6al le privilege exceptionnel de faire borner ses rues par des officiers, de qui la charte n'exige aucune qualification professionnelle, et de trancher ainsi des questions relatives A la propri6t6 entre elle et ses contribuables par le ministhre de ses propres fonctionnaires.
Le contribuable ne peut 6tre tenu d'accepter la ligne que le fonctionnaire lui indique; et, s'ils ne peuvent s'entendre, il faut Faction en bornage. De mime, elle est n6cessaire lorsque, comme dans l'espice, le contribuable a omis, avant de construire, de requ6rir l'alignement de la rue. Il faut, en effet, en vertu du rbglement et de la charte, que le propri6taire demande cet alignement.
C'est A lui qu'appartient 1'initiative.
Et s'il construit sans avoir, de cette fagon, provoqu6 entre lui-mime et la cit6 1'accord n6cessaire sur l'emplacement de la ligne s6parative, la cit n'a plus d'autre rembde que celui auquel elle a eu recours dans la cause actuelle, car il est essentiel au bornage 16gal qu'il y ait un accord entre les parties, sauf, bien entendu, le cas de l'intervention judiciaire (Lalaure, Servitudes, sur art. 646 C.N.; Toullier, 172; Larocque v. Taylor (1); Morel v. Bilodeau (2).
L'essentiel est que l'accord des parties soit constat6 et, h molns jugement, v.Bilodeau (2).
Apris ce qui vient d'6tre dit, il est impossible de reconnaitre h 1'acte administratif pr6vu par le riglement 436 de la cit6 de Montr6al le caractbre du bornage requis par Particle 504 C.C. L'appelant ne saurait pr6tendre que cet acte peut avoir pour effet de constituer le domaine municipal, avec la cons6quence que, sous pritexte de d6limiter ce domaine, I'officier de la cit6 pourrait empi6ter arbitraire- Vo ment sur la proprit6 privie.
Le statut f6d6ral (57-58 Vict., c. 48) qu'avait interpr6ter la Cour du Banc du Roi dans la cause de La compagnie des chars urbains de Montr6al v. Les commissaires du havre de Montrial (1) 6tait tout diff6rent. Il contenait une disposition spbciale quant au bornage du port de Montr6al. L'article 7 de 1'acte 6dictait:- Comme le fait remarquer M. le juge Carroll en pronongant le jugement de la cour,
Cependant, m~me dans ce sens, la Cour du Banc du Roi a exprim6 l'opinion que cette disposition n'enlevait
Dans 1'6tat actuel de la loi de Qu6bec, la servitude du bornage affecte toute propri6t6, sans distinction du domaine municipal ou priv6.
Si toutefois le l6gislateur trouve opportun d'accorder aux officiers municipaux le pouvoir de borner les rues et les chemins publics, il ne l'a pas encore d6cr6td.
Pour ces motifs, l'appel est rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 3
    • s. 5194
    • 1925
    • s. 71
    • s. 5205
    • s. 82