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Barré v. The King

[1927] SCR 284 Court scc Decision date 1927-03-22 English

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RINFRET J.-Cette requate demande la permission d'en appeler & la Cour Supreme du Canada de la d6cision de la Cour du Banc du Roi de la province de Qu6bec qui a, par *PRESENT:-Rinfret J. in chambers.

un jugement unanime, rejet6 le pourvoi en appel d'une condamnation prononc6e par la Cour des Sessions de la Paix, si6geant A Montr6al.

L'accus6 a trouv6 coupable de faux.

II a port6 sa cause devant la Cour du Banc du Roi en se basant, entre autres moyens, sur les griefs de droit qui suivent:- 1 Il n'y avait pas au dossier la corroboration exig6e par Particle 1002 du Code Criminel;

2* Une signature fictive sur le document incrimin6 de faux (A savoir: sur une demande de licence pour automobile) ne constitue pas le crime de faux pr6vu au Code Criminel.

La Cour du Banc du Roi a rejet6 ces deux griefs et a confirm6 la d6cision du premier tribunal.

L'appelant alligue que cet arrit est contraire A deux jugements des cours d'appel de la province d'Ontario et invoque cette pr6tendue contradiction A l'appui de sa requ~te devant cette cour. II se r6clame de larticle 1024a du Code Criminel.

Cet article, pour autoriser un juge A permettre l'appel A la Cour Supreme du Canada, ne se pr6occupe en aucune fagon du bien ou mal fond6 du jugement a quo, mais il exige que l'on d6montre que ce jugement entre en conflit avec l'arrit d'un autre tribunal d'appel provincial. n'est pas necessaire que ces arrats aient 6t6 prononc6s dans une cause identique (The King v. Boak) (1); mais il faut au moins qu'une question de droit analogue, servant de base A chacun des arrats, ait 6t6 tranch6e par chaque cour d'appel dans un sens diff6rent.

Ici, I'appelant interprte le jugement de la Cour du Banc du Roi comme ayant d6cid6 en principe que le t6moignage d'un expert en 6criture constitue la corroboration vis6e par l'article 1002 du Code Criminel. II y voit un conflit avec la d6cision de la Cour d'Appel d'Ontario dans l'affaire de The Queen v. McBride (2).

M. le juge Bernier, parlant au nom de la cour dans la cause actuelle, dit qu'une demande pour licence d'automobile, sign~e du nom de Joseph Church, a 6t6 pr6sent6e pour enregistrement au bureau de Marieville.

Joseph Church y S.C.R.

6tait indiqu6 comme propriitaire de la voiture et risidant BAs& au no 997, rue Evelyn, h Verdun.

La licence fut accord6e.

La preuve a riv6l6 que le pr6tendu Joseph Church existait pas et que la demande a done 6t sign6e d'un nom fictif.

Par contre, c'est l'accus6 qui demeurait h l'adresse indiqu6e et qui 6tait propri~taire de la maison portant cette adresse.

Le 26 mai 1925, trois demandes pour licence en vertu de la loi des v6hicules-moteurs (respectivement comme chauffeur, comme commergant d'automobiles et comme propritaire de garage), signies du nom de l'accus6, furent d~posdes h Marieville. Mademoiselle M. Gareau, qui les a regues, a identifi6 l'accus6 comme 6tant celui qui les a sign6es. Elle a alors 6pingl6 elle-mime la photographie de Barr6 sur la licence de chauffeur.

Deux experts jurent que la demande du pr6tendu Joseph Church et les trois demandes reques par Mademoiselle Gareau sont 6crites de la meme main.

L'on a aussi 6tabli les circonstances suivantes: au cours de l'enquite prbliminaire, le procureur de 1'accus6 a soulev6 un doute sur le num6ro de 1'automobile pour laquelle la licence avait 6t6 accord6e. Le procureur de la Couronne donna immidiatement des ordres pour qu'on emmenAt la voiture h Montr6al. Or, on avait devanc6 cette d6marche; quelqu'un 6tait all6 changer les chiffres du num6ro, h Thetford Mines, se trouvait la voiture. Enfin, le document argu6 de faux portait au verso le nom h moiti6 effac6 d'un parent de l'appelant, un nomm6 Arcade Dubois.

C'est dans ces t6moignages et dans toutes ces circonstances que la Cour du Banc du Roi a trouv6 la preuve et la corroboration suffisante pour justifier la conviction et la condamnation de l'accus6 en Cour des Sessions de la Paix. M. le juge Bernier le dit:- On ne saurait done, comme le fait I'appelant, r6duire ce jugement h la simple proposition " que le timoignage d'un expert en 6criture constitue la corroboration vis6e par l'article 1002 du Code Criminel ". Ce n'est pas sur ce principe que la Cour du Bane du Roi a appuy6 son jugement. Elle a trouv6 qu'il y avait des t6moins et de " multiples " faits de corroboration.

R ""J Ce n'est pas non plus, h notre avis, le principe contraire qui est affirm6 par la cour d'appel d'Ontario re The Queen v. McBride (1). La preuve dans cette cause consistait dans la d6position d'un seul t6moin A l'effet que 1'6criture sur les documents argues de faux et 1'6criture dans un certain livre produit 6tait dans chaque. cas celle de 1'accus6. La cour refusa d'y voir la corroboration exig6e par le code et s'en expliqua comme suit:- Nous ne yoyons ni dans 'un, ni dans l'autre arret la discussion de la question de savoir si " le timoignage d'un expert en 6criture constitue la corroboration vis6e par 'article 1002 du Code Criminel ". Il n'a donc pu y avoir conflit de d~cision sur cette question. En somme, une cour a jug6 dans une espice qu'il y avait t6moignage et corroboration par des faits " multiples "; l'autre cour, qu'un seul et mime t6moin d~posant uniquement quant A 1'identit6 de plusieurs 6crits et les attribuant A 1'accus6 ne pouvait constituer A la fois le t6moignage et la corroboration requis par le code. L'appelant n'est pas plus heureux sur son second moyen. Dans la cause re Murphy (2), il pretend trouver l'affirmation d'un principe de droit contraire h celui qui est soutenu dans l'arr~t qui 'a condamnd, la cour d'appel de l'Ontario, formie en cette circonstance de quatre juges seulement, s'est divis6e 6galement sur la d6cision A rendre. On peut se demander si un partage 6gal d'opinions dans un tribunal d'appel constitue un jugement, et surtout s'il peut en r6sulter un arrit de principe oppos6 A celui d'un autre tribunal, tel que requis par Particle 1024a du Code Criminel.