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Rodrigue v. Dostie

[1927] SCR 563 Court SCC Decision date 1927-04-20 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

ce jugement exprime des vues sur la validit6 de la clause de r6f6rence contenue dafts le contrat entre la cit6 et la compagnie (clause 59) et dans la loi de la Commission des Services Publics (16 Geo. V, c. 16, art. 28h, par. 12).
Le contrat entre la cit6 de Qu6bec et la Quebec Railway
Company est devenu loi de la province (1925, c. 91, art. Cette cour, exergant sa juridiction d'appel, doit rendre le jugement qui aurait 6tre prononc6 par le tribunal dont est appel (Loi de la Cour Supreme, art. 51).
Dans le pr~sent cas, la Cour du Banc du Roi de la province n'aurait pu adjuger sur la validit6 de l'article discut6 de la Loi des Services Publics ou de la clause du contrat sans qu'un avis ffit donn6 au Procureur-G6ndral, conform&ment au Code de Proc6dure Civile, art. 114. La prescription est impirative (Le Roi v. Carrier), (1) et n'a pas
6t6 suivie en 1'espbce. Tris respectueusement, je crois que l'avis au Procureur-G3n6ral 6tait une condition pr6alable obligatoire, avant de mettre en question la validit6 de ces lois.

Judgment of the Court

J.-Il s'agit d'une action oii une femme mari6e, Dame Desilda Rodrigue, l'appelante, invoque, 'article 1301 du code civil pour conclure ? la nullit6 d'un acte de vente h Thomas Dostie, l'un des intim6s, en date du 24 janvier 1920. Apris avoir fait enregistrer cet acte de vente en sa faveur, Dostie a accord6 une hypothbque A Vachon, I'autre intim6. L'appelante a 6galement demand6 la radiation de l'enregistrement de cette hypothique, parce qu'elle aurait 6t6 consentie frauduleusement et par une personne qui n'6tait pas 16galement propridtaire de l'immeuble. L'appelante pretend, en effet, que si l'acte de vente h Dosiie 6tait contraire A l'ordre public et, par suite, frapp6 de nullit6 absolue, Dostie, n'ayant aucun droit de propri6t6, ne pouvait affecter l'immeuble d'une hypoth6que.
L'action r6clame, en outre, I'annulation de certaines obligations et le remboursement de certains paiements qui furent la cons6quence de 1'acte de vente dont elle invoque la nullit6. Le jugement de premibre instance fut h 1'effet que la preuve et le plaidoyer de Dostie d~montraient clairement que la vente du 24 janvier 1920 avait pour but de faire garantir par l'appelante la cr6ance de Dostie contre son mari, dont elle est s~par~e de biens. Il en r6sultait que l'obligation ainsi souscrite 6tait ill6gale comme se trouvant en contravention Particle 1301 du code civil.
L'action fut maintenue sur ces deux points, la cour La Cour du Banc du Roi a infirm6 ce jugement, sauf la dissidence de monsieur le juge L6tourneau qui partageait 1'opinion de la Cour Sup6rieure. Monsieur le juge Dorion vit, dans la transaction dont il s'agit, une v6ritable ali6nation de la propri6td faite par l'appelante en paiement des dettes de son mari, sans enfreindre l'article 1301 du code civil, qui defend les obligations contracties par la femme avec ou pour son mari, mais nullement 1'emploi qu'elle peut faire du prix de vente. Les trois autres juges, formant la majoriti, consid6rbrent que l'appelante 6tait sans intirit h demander 1'annulation de la vente et la radiation de 1'hypothique. En effet, le 20 aofit 1923, Dostie avait revendu la propri~ti h l'appelante et, depuis lors, cette propri6t6 avait t6 saisie et adjug6e en justice par le sh6rif. La vente originaire 6tait done devenue sans effet et 1'hypothique avait 6t6 purg6e.
Il ne subsistait mime pas l'utilit6 de faire reconnaitre l'inexistence de l'hypoth~que, puisque le rapport de distribution avait td fait A la suite de la vente du sh6rif et le cr&ancier Vachon n'y 6tait pas colloqu6.
II est vrai que Vachon contestait le rapport de distribution; mais, dans ce cas, c'4tait en intervenant dans cette contestation que l'appelante devait faire reconnaitre ses droits.
L'action de la demanderesse devait done 6tre rejet6e faute d'intir~t.
Cette raison, qui fut celle de la majorit6 des juges, n'est pas consign6e dans le jugement de la Cour du Bane du Roi. Cette cour,
L'intim6 Vachon, qui n'avait pas produit de plaidoyer devant la Cour Sup6rieure, s'6tait joint A Dostie pour demander h la Cour du Bane du Roi l'infirmation du jugement qui avait d6clar6 son hypothbque nulle et sans effet. D'autre part, il est ici, devant la Cour Supreme, pour appuyer le jugement que nous venons de r6sumer. II sera plus avantageux de prendre en considiration s6par6ment la contestation avec Dostie et la contestation avec Vachon.
Le contrat de l'appelante en faveur de Dostie est en apparence une vente pure et simple de trois lots dans le canton de Dudswell. Le prix est
II est 6tabli-il est, de fait, implicitement admis par Dostie-que cette d6claration est inexacte.
L'appelante n'avait absolument rien regu de Dostie avant la passation de 1'acte de vente. La somme de $8,000, ainsi que l'admet le plaidoyer amend6, avait t6 form6e d'un montant de $6,000 dfi h Dostie par le mari de 1'appelante et d'une somme additionnelle de $2,000 que Dostie devait fournir de temps h autre pour " servir h la construction de batisses sur le terrain."
Il est done indiscutable, mame si 1'on envisage le contrat de vente seul, qu'il fut consenti en grande partie pour les affaires du mari. Quant aux $2,000 qui devaient 6tre employ6es; A des constructions, la preuve n'indique pas que cette somme particulibre a t6 fournie par Dostie. II a pay6 des traites et des chiques apris la vente. Ils sont d'ailleurs h 1'ordre du mari de l'appelante et il n'a pas 6t6 d6montr6 de quelle maniere on en avait utilis6 le produit.
Cependant, en mame temps que le contrat de vente, les parties sign~rent une contre-lettre. Cette dernibre d6bute comme suit:
C'6tait, l encore, une fausse d6claration.
Nous avons d6jh vu que l'appelante n'6tait nullement endebt6e envers Dostie. En plus, si l'on prenait cette affirmation h la lettre, il s'ensuivrait que l'appelante aurait souscrit des billets promissoires A Dostie pour la dette de son mari; et ce serait h sa face mime, une obligation assumbe par la femme A l'encontre de l'article 1301 du code civil. En s'arr~tant uniquement cette partie du pr6ambule de la contre-lettre, la transaction apparaitrait vici e A sa base. Poursuivons cependant 'examen de cette contre-lettre. RocUE Elle d6clare ensuite que "pour se lib6rer du paiement des dits billets promissoires"
l'appelante, autoris~e de son epoux, a vendu h Dostie les trois lots du canton de Dudswell Rinfret J. ainsi que le roulant de sucrerie et les effets mobiliers dont elle a la possession.
Dostie consent h ce que ces biens soient ritroc6d6s h 1'appelante lorsqu'il aura t6 pay6 par la venderesse ou par le dit Philibert Fortin de la dite somme de $8,000 prix de vente stipuld en la vente, en date de ce jour, avec intkrit au taux de huit pour cent par an, payable annuellement h compter de ce jour et de toutes autres avances d'argent qu'il pourrait faire A 'un ou & 1'autre, d'hui au rachat des suadits biens; Convenu que le dit Thomas Dostie, pour lui et ses ayants-droits, W'engage A ritroc6der les dits biens, meubles et immeubles, et , en signer un acte notari6, A la demande de l'un d'eux, aussit8t qu'il aura 6t intigralement pay6, en capital et int6r~ts, au taux de huit pour cent tant de- la susdite sonme de $8,000, prix de vente sus-mentionn6, que de toutes autres avances en argent qu'il pourra leur avoir faites, d'hui h ce que la demande lui soit faite, par l'un ou par l'autre, de leur signer un acte de rdtrocession des biens sus-mentionnis.
Il est evident que les parties ont voulu que le contrat de vente et la contre-lettre ne forment qu'une seule convention. Cela est d'ailleurs clairement d6montr4 par les admissions du plaidoyer, par les circonstances et par la preuve.
La Cour du Banc du Roi, qui a maintenu la validit6 de la transaction, la considbre comme une " vente h r6mr6," ce qui ne peut exister qu'en envisageant la vente et la contre-lettre comme un seul contrat.
D'apr~s les termes m~mes de la convention, l'appelante aurait donc engag6 ses immeubles de fagon a ne pouvoir les racheter que moyennant le remboursement des avances d'argent que Dostie pourrait faire a elle-mgme ou h son mari; et la stipulation est que Dostie r6trochdera les biens h la demande de l'un d'eux.
Cette constatation n'est pas d6cisive; mais, en vue des autres faits qui ont 6t6 prouv&s, elle est un 616ment important pour d6montrer qu'il s'agissait dans 1'esp6ce d'une obligation par une femme mari6e " avec ou pour son mari" autrement qu'en sa qualit6 de commune en biens.
Ce contrat ne changea rien h la situation de L'appelante, Dostie lui laissant la libre possession de ses immeubles. Elle continua de les cultiver h sa guise et d'en retirer les fruits. Elle y fit d'importantes coupes de bois; elle en [19271 enleva les batisses et en construisit de nouvelles. C'4tait d'ailleurs la convention entre les parties; et 1'indication la plus positive qu'il ne s'agissait pas d'une v6ritable vente et que Dostie n'avait pas l'intention de prendre possession de la propri6t6, c'est justement sa pr6tention que l'une des consid6rations du contrat 6tait qu'il devait fournir de l'argent h l'appelante et a son man pour leur permettre de construire de nouvelles bitisses sur les terrains. Un acheteur ne fournit pas, comme partie de son prix d'achat, les fonds n6cessaires pour permettre au vendeur de faire sur la propri6t6 vendue de nouvelles constructions qui appartiendront A ce vendeur.
II convient de signaler, en outre, que la contre-lettre ne fixe aucun d6lai dans lequel il sera permis h l'appelante ou A son 6poux de racheter les biens qui en font l'objet. Sans doute la loi limite le droit de rim6r6 h dix ans; mais cette absence d'une stipulation formelle n'en sert pas moins a souligner davantage que les parties n'avaient pas en vue une v6ritable translation de propri6t6.
C'est d'ailleurs ce que l'appelante a d6clar6 h l'enquite, sans objection ni contradiction. Apris avoir affirm6 qu'elle ne devait rien h Dostie, on lui demande comment Dostie s'y est pris pour l'induire A faire ce contrat. Elle rdpond: La fausset6 des d6clarations contenues dans les documents 6crite et la conduite des parties viennent confirmer les affirmations de l'appelante et justifient la decision du juge du procks que v6ritablement les parties n'ont eu en vue qu'une garantie par la femme mari6e des dettes de son mari. Toutes les circonstances d~montrent que c' tait lh leur intention et tous les participants semblent avoir compris que la propri6t6 6tait donnie simplement en garantie. A tout 6vbnement, ce sont certainement 1I les representations que l'on a faites A l'appelante, qui 1'ont induite h signer les contrats, et sans lesquelles eUe n'y aurait jamais consenti.
En ce qui la concerne, elle n'a pas eu l'intention de vendre ou de donner ses immeubles en paiement des dettes de son mari. Elle n'a vu dans toute cette transaction que la mise en gage ou le nantissement de ses biens pour empicher un cr6ancier de son mari de s6vir contre ce dernier et obtenir un rdpit pendant lequel les dettes pourraient 6tre acquitt6es.
etC'est pricis6ment pour 6viter une situation de ce genre et pour prot6ger la femme mari6e en pareille occurrence que P'article 1301 C.C. a 6t6 insird dans le code civil. L'on permet A la femme maride de donner ou de payer imm6diament; on lui d6fend de s'obliger A payer A une date future. Elle peut ali6ner ses biens, mais elle ne peut les engager; et la raison en est, d'aprbs Pothier, qui s'inspire d'Ulpien, que s'il s'agit de se d~pouiller imm6diatement la femme mari6e y songera s~rieusement, tandis qu'elle se laissera persuader assez facilement de prendre une obligation pour l'avenir;
C'est bien par l que p?'chent, nous semble-t-il, les conventions attaqu6es par
'appelante. La loi defend A la femme maride de s'obliger avec ou pour son mari. C'est une lgislation inspir6e dans un but de protection pour la femme. Ce n'est pas parce que les parties auront donn6 h leur convention la forme d'un achat, d'une vente, d'un 6change d'immeubles ou d'un bail emphyth6otique qu'elle pourront ainsi se soustraire A la prohibition de la loi. La Cour du Banc du Roi et le Conseil Priv6, dans la cause de Trust & Loan v. Gauthier (1), ont 6tabli que aa r~gle d'ordre public contenue dans l'article 1301 C.C. ne saurait 6tre frustr6e d'une manibre indirecte et que, quels que soient les moyens d6tournis employ6s pour '61uder, dbs que les faits viendront A la connaissance du tribunal, il annulera toute obligation contract6e directement ou indirectement par la femme en violation de cet article. C'est un principe que cette cour a elle-mame affirm6 dans la cause de Klock v. Chamberlin (2).
En pareille matibre, I'enqu~te du juge ne saurait Stre lirnitee par les 6nonciations du contrat, ni se laisser arr~ter par les expressions contenues dans les actes. Au dela des termes, il recherchera si la convention ne constitue pas une violation d6guis6e. Tout d6montre que nous sommes ici en pr6sence d'un cas de ce genre. Il n'y a pas eu de vente bona fide; il n'y a pas mime eu de vente A r6m6r6. Les contrats ne divoilent pas les v6ritables intentions des parties.
S'il faut, comme cette cour 1'a fait dans la cause de Salvas Vassal (1) et plus ricemment encore dans la cause de Booth v. McLean (2), 6viter de rechercher les motifs ou leR but imm6diat ou ult6rieur ainsi que les r6sultats possibles et probables que les parties avaient en vue et se borner a consid6rer cela ne peut s'entendre que de la convention entre personnes capables de contracter et qui ont voulu donner h, une transaction licite la forme qu'elles ont librement d6cid6e entre elles. II est exact de dire que, dans ce cas, un emprunt sous forme d'une vente A rim6r6 sera toujours une vente entre les parties et sera envisag6e comme telle par les tribunaux, sauf le cas de fraude h l'6gard des tiers. Mais il est 6vident que si l'on appliquait ce principe aux contrats consentis par la femme maribe avec ou pour son mari, Yon permettrait aux parties d'61uder la loi en donnant toute cr~ance h des actes en apparence valides mais qui sont faits en r~alit6 dans le but de d6naturer les transactions.
Quelles que soient les voies indirectes qui sont employ6es pour obtenir 'obligation de la femme maride, la nullit6 d'ordre public 6dict6e par l'article 1301 C.C. doit recevoir tout son effet du moment qu'il est d~montr6 d'une fagon satisfaisante que les parties contractantes ont cherch6 h enfreindre la loi.
Nous sommes done d'accord avec le juge de premibre instance et monsieur le juge Ltourneau pour voir une pareille infraction dans la convention dont il s'agit dans cette instance; et c'est avec raison, suivant nous, que l'acte de vente du 24 janvier 1920 entre l'appelante et l'intime Dostie a 6t6 d~clar6 nul et sans effet et a 6t6 mis de c~t6.
Nous croyons 6galement que l'appelante avait intdr~t h faire constater et declarer la nullit6 de cette vente afin de se faire lib6rer de toutes les obligations qui en ont 6t6 la consequence.
Par 1'acte du 20 aofit 1923, Dostie a remis a l'appelante le titre de propri6t6 aux biens qui avaient fait l'objet de la premibre vente.
Mais, pour rentrer en possession de son titre, l'appelante a di signer en faveur de Dostie un billet de $4,000, lui faire payer par le mis-en-cause Beau- doin une autre somme de $2,000 et assumer d'autres obli- Jgations personnelles.
Par suite de l'ill6galit4 et de la nullit6 du contrat consenti le 24 janvier 1920, ces paiements et obligations 6taient sans consid6ration. Elle n'avait pas besoin de se faire r6troc6der le titre A des biens dont elle n'avait jamais lgalement cess6 d'6tre propribtaire. Le jugement qui a 6t6 prononc6 par la Cour Sup6rieure lui est utile pour servir de base a un refus de payer le billet de $4,000, A une r6p6tition du paiement de $2,000, qui a 6t6 fait pour l'appelante et A son acquit (Buckley v. Brunelle) (1), et h une attaque contre la revente du 20 1923, si cela devient nicessaire, ainsi que contre les cons6quences de l'hypoth6que consentie par Dostie A Vachon. Elle n'a pas demand6, il est vrai, dans la pr6sente action, I'annulation de 1'acte du 20 aofit 1923.
Ce n'est pas une raison pour lui refuser une d4claration de nullit6 de l'acte du 24 janvier 1920, qui peut servir de base A 1'annulation de 1'acte subs6quent.
Elle aurait pu r6unir ces demandes dans les conclusions d'une seule action. Elle s'est peut-6tre expos6e par h se voir refuser les frais d'une seconde action pour faire mettre de c6t6 l'acte de revente, si jamais cette action est rendue n6cessaire.
Elle ne saurait cependant 6tre privie de son droit de faire d~clarer la nullit6 de l'acte originaire parce qu'elle ne demande pas en mime temps une d6claration de nullit6 contre le second acte. L'absence de conclusion cet 6gard ne peut pas, en effet, 6tre tenu pour un acquiescement puisqu'il s'agit d'une nullit6 d'ordre public que rien ne peut ratifier, ni confirmer.
Elle avait d'ailleurs tent6, par les conclusions de sa d6claration, la rip6tition de la somme de $2,000 pay6e pour elle par Beaudoin.
Si cette demande efit 6t6 consid6rie par la Cour Supirieure, elle efit pu entrainer 1'amendement requis pour faire annuler le contrat du 20 aofit 1923 en vertu duquel cette somme de $2,000 avait t pay6e. C'est peut-6tre pour cela que le juge de premibre instance a cru qu'il n'6tait
Mais l'on voit qu'il n'a pas rejet6 cette partie des conclusions; et il serait inexact de dire que l-dessus existe chose jug6e. Tous les droits de l'appelante relativement aux obligations r6sultant de la revente de 1923 sont preserves et maintenus int6gralement par le jugement de la Cour Supirieure.
D6clarer, conme l'auraient voulu trois des juges de la Cour du Banc du Roi qu'elle n'avait aucun int6rt A faire mettre de c6t6 l'acte de vente originaire A cause des ev6nements qui sont survenus depuis et rejeter son action serait, au contraire, prononcer contre elle un jugement qui 'empicherait pour toujours de se faire relever des cons6quen-ces de cet acte initial.
A plus forte raison, doit-on reconnaltre I'intir~t de 1'appelante et r6tablir en sa faveur le jugement de premiere instance si l'on considbre le jugement de la Cour du Banc du Roi tel qu'il est rendu et qui a maintenu 1'acte du 24 janvier 1920, comme l6gal et valide.
Pour ces raisons, nous faisons droit A I'appel quant A Dostie, et cette partie du jugement de la Cour Sup6rieure qui a d6clar6 que le contrat consenti le 24 janvier 1920 par l'appelante A Dostie est nul et sans effet est r6tabli et confirm6 avec d~pens dans toutes les cours contre l'intim6 Dostie.
En ce qui concerne l'intim6 Vachon, la situation est tout A fait diffrente. Devant la Cour Sup6rieure, Vachon avait simplement comparu comme mis-en-cause et n'avait pas produit de plaidoyer. Le jugement d6clara son hypothique nulle et sans effet, sur le motif unique que Dostie, qui l'avait consentie, n'avait lui-mame aucun titre valable sur la propri6t6 qu'il avait pr6tendu hypothiquer. Vachon se pourvut devant la Cour du Banc .du Roi, qui infirma la premibre d6cision purement et simplement et rejeta 1'action de l'appelante. La raison donn6e dans la minute du jugement, en appel, est, comme nous l'avons d6jh vu, que aa vente du 24 janvier 1920 6tait une v6ritable ali6nation qui ne venait pas A l'encontre de la prohibition de 'article 1301 du code civil.
L'hypothbque de Vachon, sinon express~ment du moins implicitement, se trouva par confirm6e et reconnue efficace.
En d6clara.nt h notre tour que le titre de Dostie 6tait ill6gal et nul, nous ne croyons pas cependant devoir ritablir quant h Vachon le jugement de premibre instance. Voici pourquoi:
Le bref introductif de cette instance est en date du 26 mars 1925 et fut 6mis dans le district de Beauce. A cette date, A savoir depuis le 22 janvier 1925, les immeubles sur lesquels portait 1'hypothique de Vachon avaient 6t6 vendus par le shirif, dans une cause instruite dans le district de Sherbrooke.
Au moment de l'institution et de la signification de 1'action de l'appelante, cette hypothbque 6tait 6teinte par le d6cret forc6 (art. 2081 C.P.C., par. 6), qui avait purg6 tous les droits rbels (art. 781 C.P.C.).
L'appelante n'avait done plus aucun int6ret a prendre des conclusions contre Vachon A cet 6gard et a demander, comme elle 1'a fait, Cette hypothbque ne comportait pour l'appelante aucune obligation personnelle; seul son enregistrement pouvait affecter l'appelante.
Or cet enregistrement 6tait disparu par l'effet du dderet. Il n'y avait done plus lieu d'en demander la radiation.
II ne subsistait plus en faveur de Vachon qu'un privilige sur les deniers provenant de la vente judiciaire et le droit d'6tre colloqu6 conformiment it ce privilige. Les deniers 6taient alors entre les mains du sh6rif du district de Sherbrooke et c'6tait l1 que, de ce moment, il fallait aller engager toute contestation h ce sujet.
Le rapport de distribution de ces deniers a 6t6 vers6 au present dossier. Vachon n'y est pas colloqu6. Cela d6montrerait davantage le d6faut d'int6r~t de 1'appelante sur ce point.
Vachon admet cependant qu'il conteste le rapport et il appert au dossier que cette contestation est encore pendante.
L'appelante, si elle le juge 'a propos, n'a qu'h y intervenir pour lier partie avec Vachon et l'empicher de toucher des deniers A son prejudice. Sur l'appel de Vachon, nous partageons done l'avis de MM. les juges Allard, Tellier et Howard. Seulement, ce n'est pas le motif sur lequel est fond6 le jugement de la cour qui, au contraire, a pour effet de maintenir la validit6 de 1'enregistrement de 1'hypothbque. L'appelante, par l1, fut forc6e