Majority
do not govern this case. The question is a very important one and there is conflict if the sections apply. Under these
BsuNET circumstances, and inasmuch as there is already an appeal THE KINO. by the accused before the court, I have decided to grant the petitioner leave to appeal on point 1 above mentioned. Mignault J. This application was made to me within the twenty-one days mentioned by section 1025, but if an extension of time be necessary, I hereby extend it to the date of this judgment.
Leave to appeal granted.
LA VILLE DE JONQUIERES (DEFEND- APPELLANT
ANT)
...............................
*Oct. 21. *Dec. 16. AND
DAME GEORGIANA BRASSARD (PLAIN-R
TIFF)..............................ESPONDENT.
ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE
Judgment of the Court
J.-L'appelante se plaint d'un jugement de la cour du Bane du Roi (Flynn, Bernier et Hall, JJ.), confirmant, Hall, J., dissentiente, un jugement de la cour sup6rieure, si6geant dans le district de Chicoutimi, D'Auteuil, J., qui accordait A 1'intim6e une indemnit6 de $3,050, sous la loi des accidents du travail, pour la mort de son mari, le nomm6 Joseph Thibault, h la suite d'un accident pendant qu'il travaillait pour le compte de 1'appelante, comme balayeur des rues, le 16 juillet 1924. La seule question que nous ayons a d6cider, c'est de savoir si la loi des accidents du travail s'applique dans l'espce.
Thibault, lors de cet accident, nettoyait une des rues de la municipalit6 avec son cheval et sa voiture. C'est le cheval d'un tiers, lance h 1'6pouvante, qui causa cet accident. Thibault fut frapp6 par la voiture que trainait ce cheval, et il est mort de ses blessures le lendemain.
La preuve ne nous 6claire pas quant aux conditions de l'engagement de Thibault. Le tr6sorier de la ville a fait des recherches afin de d6couvrir, si possible, une rdsolution du conseil le nommant, mais ces recherches ont 6t6 infructueuses.
Cependant on admet que Thibault 6tait un employ6 permanent de 1'appelante, et qu'il 6tait pay6 tant de l'heure, avec une augmentation quand il fournissait son cheval et sa voiture.
D'aprbs un 6tat produit par le tr6sorier de la ville, Thibault aurait commenc6 son travail le ler mai 1923, et c'6tait surtout au d6partement de la voirie, sous les ordres du contremaitre Harvey, qu'il 6tait employ6. La ville de Jonquibres posshde un aqueduc et des 6gouts, et elle vend et distribue l'61ectricit6, soit pour 1'6clairage, soit pour la force motrice.
Elle a 6galement des machines mues par une force autre que celle de l'homme et des animaux-on mentionne un rouleau A vapeur, un concasseur et un malaxeur -et il y a naturellement une dynamo au d6partement de l'6lectricit6. Un t6moin dit que Thibault a 6t6 engag6 pour faire marcher le concasseur et qu'il l'y a vu travailler, mais cela parait avoir 6t6 au d6but de son engagement. Dans l'6t6 de 1924, Harvey, le contremaitre de la voirie, employait Thibault pour faire le nettoyage des rues et aussi pour la reparation des trottoirs en bois. Il dit qu'il ne s'est pas servi de machines pendant cet 6t6. Bien que le travail de Thibault relevat presque exclusivement du d6partement de la voirie, 1'6tat produit par le trdsorier fait voir que, de temps A autre, Thibault donnait un peu de temps aux autres d6partements.
Harvey explique que lorsque le contremaitre du d6partement ilectrique lui demandait un homme, il y envoyait Thibault, quand il pouvait s'en passer, pour une heure des fois, d'autres fois pour une journbe. Noil, le contremaitre du d6partement
6lectrique, dit que Thibault a travaillI6 pour lui lors de la construction des dynamos, et qu'il a 6t6 occup6 k cette construction du ler novembre 1923 au ler janvier 1924.
Le juge de premibre instance n'a fait aucune constatation de fait, se contentant de dire que la demanderesse avait prouv6 les all6gations essentielles de sa d6claration. En vue du manque de precision de la preuve testimoniale, il parait plus sfir de s'en rapporter h l'6tat produit au dossier, et qui est un extrait du livre de paye de la ville. Or cet
6tat d6montre, je 1'ai d6j& dit, que l'ouvrage pour lequel
Thibault a td pay6 relevait en tris grande partie du d6partement de la voirie, et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'iI a travaill6 ailleurs que dans les rues. Ainsi, depuis le ler mai 1923 jusqu'au 16 juillet 1924, Thibault a regu les sommes suivantes comme prix de son travail: rues,
$796.29; aqueduc, $39.62; 6gouts, $32.15; d~partement
6lectrique, $113.85; entretien des bAtisses " et autres,"
$16.80. Pour la p6riode entre le ler janvier et le 16 juillet
1924, la disproportion est encore plus accentude, car on a pay6 A Thibault $281.32 pour les rues; $20.27 pour 1'aquedue; $13.55 pour les 6gouts; $8.55 pour le d6partement
6lectrique, et $13.35 pour entretien des bAtisses "et autres".
Dans ces circonstances, la question qui se pose est de savoir si un journalier qui d'ordinaire travaille dans les rues d'une municipalit6, mais qui exceptionnellement a pu de temps a autre faire de l'ouvrage dans des d6partements municipaux oit on fait usage de machines mues par une force autre que celle de I'homme ou des animaux, b6n6ficie des dispositions de la loi des accidents du travail lorsqu'il lui arrive un accident pendant qu'il fait son travail habituel dans les rues.
Citons ici la disposition introductive et fondamentale de cette loi, 1'article 7321 S.R.Q., 1909. J'en donne le texte tel qu'il se lisait lors de l'accident, en y comprenant les amendements jusqu'A cette date:
7321. Les accidents survenus par le fait du travail, ou A l'occasion du travail, aux ouvriers, apprentis et employ6s occup6s dans l'industrie du bftiment, dans les usines, manufactures et ateliers, et dans les chantiers Mignault J. de pierre, de bois ou de charbon; dans les entreprises de transports par terre ou par eau, de chargement ou de d6chargement, dans celles de gaz ou d'6lectricit6, de construction, de reparation ou d'entretien de chemins de fer ou tramways, d'aqueducs, d'6gouts, de canaux, de digues, de quais, de docks, d'61vateurs et de ponts; dans les mines, miniares, carriares, et, en outre, dans toute exploitation industrielle, dans laquelle sont fabriquies ou mises en oeuvre des matibres explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses repr6sentants, A une indemnit6 rigl6e conform6ment aux dispositions ci-apris. La pr6sente loi peut 6tre cit6e sous le nom de Loi des accidents du travail de la province de Quebec, et elle ne s'applique pas A l'industrie agricole ni A la navigation A voile.
(9 Ed. VII, c. 66, s. 1, et 8 Geo. V, c. s. 1).
Lorsqu'une corporation municipale entreprend ou fait ex6cuter ellemme des travaux publics dans des conditions qui rendraient I'entrepreneur sujet aux dispositions de la pr~sente loi, elle y devient soumise elle-mime.
Geo. V, c. 75, s. 1. Amendement de 1920).
Le jugement de la cour d'appel dit que la majorit6 des travaux pour lesquels la victime de l'accident 6tait engag6e par l'appelante, tombaient, soit par leur nature, soit par la manibre dont ils 6taient exicutis, sous les dispositions de la Loi des accidents du travail, et que le travail particulier auquel 6tait employ6 la victime au moment de l'accident, quoique ne tombant pas sous cette loi, ne pouvait lui faire perdre A lui, ou A ses ayants cause, le b6ndfice de cette loi h laquelle l'appelante 6tait soumise.
*
Nous ne pouvons juger des conditions de l'engagement de Thibault que par les travaux qu'il a actuellement faits pour 'appelante, et alors il m'est impossible de dire, avec la cour d'appel, que la majorit6 de ces travaux tombaient sous les dispositions de La loi des accidents du travail. Au .contraire, la tr~s grande majorit6 de ces travaux, nous l'avons vu, 6taient des travaux dans les rues, sans machines, semblables h l'ouvrage que faisait Thibault lors de l'accident, et qui, la cour d'appel le reconnait, ne tombait pas sous la loi des accidents du travail. Le fait ici domine le droit, et je n'ai pas besoin de discuter les decisions cities de part et d'autre.
Ces d6cisions, du reste, me paraissent 6tre des arrits d'espce. Ainsi, dans la cause de Ferron v. Citg de Shawinigan (1), sur laquelle l'intimbe s'appuie, il s'agissait de (1) (1925) Q.R. 39 K.B. 370.
trottoirs en b6ton qu'on construisait avec I'aide d'un malaxeur mft h la vapeur, et le gardien de nuit qui veillait aux travaux obtint de la cour d'appel une indemnit6 pour accident de travail. De mime, dans Nicholaichook v. City of Westmount (1), que cite l'appelante, la victime n'6tait Mg t employ6e que pour de simples travaux de rues, semblables h ceux que faisait Thibault, et la cour de revision n'a pas eu 6gard au fait que
Ce qui importe en ces matibres, c'est la nature de l'entreprise dans laquelle l'ouvrier est occup6. Le 16gislateur, par
I'6numbration de l'article 7321, a reconnu que certaines entreprises entrainent pour l'ouvrier un risque d'accident contre lequel il a voulu le prot6ger. C'est le risque professionnel. En dehors des entreprises 6num6ries qui entrainent ce risque, 1'ouvrier accident6 ne peut obtenir une indemnit6 que suivant le droit commun, en 4tablissant une faute h la charge de son patron.
Pas plus que les individus, une municipalit6 n'6chappe h la responsabilit6 cr66e par la loi des accidents du travail, h la condition, toutefois, qu'il s'agisse d'une entreprise inum6r6e dans I'article 7321; et, h cette fin, chaque entreprise de la municipalit6 doit ftre envisagde s6par6ment.
Pour me servir des termes mimes de l'amendement de 1920, la municipalit6 est soumise A cette loi quand elle et alors seulement h F'gard de ceux de ses employs qui sont occup6s dans cette entreprise. Cette condition ne s'est pas rbalis6e dans l'espice, et il s'ensuit que l'intim6e ne peut invoquer cette loi.
Avec toute dif~rence possible, je suis done d'avis de maintenir l'appel et de renvoyer l'action, avec d6pens dans toutes les cours en faveur de l'appelante.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Casgrain, McDougall, Stairs
& Casgrain.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 1025
- s. 1