Judgment of the Court
RINFRET J.-Il s'agit d'une question de juridiction en matibre de faillite.
La p6tition prie le tribunal de d6clarer en faillite Armand Boily, de la ville de Roberval, et elle d6clare:
Que le dit Armand Boily, a, au cours des six mois qui pr6cident la pr6sentation de la pr~sente p6tition, r6sid6, pratiqu6 et fait affaires et r6side, pratique et fait affaires maintenant A la ville de Roberval, dans les limites de la juridiction de cette cour.
La p6tition a t6 signifi6e h Roberval avec avis qu'elle serait prbsent6e A la Cour Supdrieure si6geant en matibre de faillite, au palais de justice, A Montr6al.
Le d6biteur, par sa contestation, a d6clin6 la comp6tence de cette dernibre cour de la fagon suivante:
5. That the debtor does not come within the jurisdiction of the Superior Court under the Bankruptcy Act in the district of Montreal and that the latter court has no jurisdiction to hear the present petition; 6. That the debtor is, as alleged in the said petition, resident, practicing and carrying on business in the town of Roberval, district of Roberval, where there is a competent court of jurisdiction under the Bankruptcy Act and before which he should have been summoned;
7. That all the assets of the said debtor e situate in the said district of Roberval at a distance of more than four hundred miles (400) from Montreal and within the jurisdiction of the Superior Court of the district of Roberval:
Le d6biteur a conclu au rejet de la petition ou, comme alternative, A son renvoi devant le tribunal comp6tent. Comme on le voit, I'objection de l'appelant fut que la Cour Sup6rieure, A Montr6al, n'6tait pas le tribunal qu'il convenait de saisir en 1'espice et qu'il ne pouvait 6tre contraint d'y comparaitre pour se d6fendre.
(a) Leave to appeal granted by this court (
[1927] S.C.R. 275). (1) (1927) Q.R. 42 K.B. 425.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi (sauf M. le juge Tellier) se sont prononc6s contre cette objection. V'
Elle est maintenant soumise h la Cour Supreme, par auto- risation sp6ciale cause de la port6e g6n6rale de la J. question qu'elle soulive.
Nous croyons que I'appel doit 6tre rejet6 pour les raisons suivantes:
Une p6tition de faillite doit 6tre prbsentie h la cour avant juridiction dans la localit6 du d6biteur (Loi de faillite, art. 4, parag. 4, sous-parag. b).
La " localit6 d'un d6biteur " est d6finie par la loi (art. 2, parag. x):
La cour qui a juridiction " en droit et en 6quit6 " et qui peut par la loi de faillite est, " dans la province de Qu6bec," " la Cour Sup6rieure de la province " (Loi de faillite, art. 63, parag. 1, sous-parag. d).
Pour les fins de l'administration de la justice, la province est divis6e en vingt-cinq districts judiciaires et la Loi de la division territoriale (S.R.Q.. 1925, 2) d6crit le territoire compris dans chacun de ces districts. Les juges de la Cour Sup6rieure exercent leurs fonctions dans les districts " qui leur sont de temps en temps assign6s " (S.R.Q., 1925, c. 145, art. 22).
Depuis le ler janvier 1921, sauf quant aux districts de Saint-Frangois et des Trois-Rivibres, les juges ne sont plus charg6s de 1'administration de la justice dans un district en particulier.
doivent, h tour de r6le, remplir leurs fonctions dans chacun des districts de la province, suivant les ordres du juge-en-chef (S.R.Q., 1925, 145, art. 27). Cette obligation n'existe pas pour les juges nomm6s ant6rieurement au 26 juillet 1920, qui 6taient jusqu'alors charg6s des districts de Qu6bec, Montr6al, Trois- Rivibres et Saint-Frangois. Mais, sans y 6tre oblig6s, ces juges ont le droit d'exercer leurs pouvoirs dans les autres districts; et il est indiscutable que chacun des juges de la Cour Sup6rieure (mime de ceux qui sont charg6s des districts de Saint-Frangois et des Trois-Rivibres) a juridiction pour administrer la justice dans chacun des vingt-cinq districts judiciaires. La juridiction de la Cour Sup6rieure est Rinfret 3. g6n6rale et embrasse toute la province (S.R.Q., 1925, c. 145, art. 2).
A priori, la r6sidence fix6e dans la commission du juge de la Cour Sup6rieure est done indiff6rente h la question de sa comp6tence. Ce qui importe, c'est le lieu oi il se trouve au moment de l'exercice de ses fonctions. Il suffit que le juge, A ce moment-IA, soit h l'endroit oil doivent 6tre tenues les s6ances de la cour (R.S.Q., arts. 44 et 49.-Comparer avec la loi 11 Geo. V., c. 101, art. 1) dans le district oi 1'affaire a 6th 16galement introduite.
La loi qui a cr66 Ia Cour Supdrieure, maintenant consign6e dans la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1925,c. 145, art. 2), ne d6finit nulle part la juridiction de cette cour ratione materix ou ratione persona. Elle se contente d'6tablir le tribunal et de l'organiser. Elle laisse aux 16gislatures comp6tentes le soin de lui attribuer les affaires dont elle pourra 6tre saisie r6gulibrement et, suivant I'expression de Japiot (Proc6dure civile et commerciale, no 31), de fixer Pour la propri6t6 et les droits civils, qui sont de son ressort, la 16gislature de Qu6bec y a pourvu au moyen du Code de Proc6dure Civile. C'est que l'appelant a trouv6 les dispositions et les r~gles qu'il demande h cour d'appliquer A sa cause. Le pouvoir et la juridiction, en matibre civile, de la Cour Sup6rieure et de ses juges y sont d6finis dans des articles sp6ciaux (arts. 40, 48 et suiv., 70 et suivants C.P.C.). Les r~gles concernant le lieu de l'introduction de L'action y sont 6galement d6termin6es (94 et suiv. C.P.C.).
Mais la comp6tence de la Cour Sup6rieure ne se borne pas h celle qui lui est conf6r6e par le code de proc6dure. Elle lui vient, en outre, de plusieurs autres lois provinciales.
Elle lui vient aussi d'un certain nombre de lois f6d6rales.
Le Parlement du Canada, en r6f6rant h cette cour une matibre qui est de son domaine, est libre en m~me temps de prescrire la proc6dure qui sera suivie et le territoire sur lequel sa juridiction sera exerc6e. (Cushing v. Dupuy (1) ). S.C.R.
II peut bien, comme il 1'a fait, par exemple, pour la Loi des glections fddrates contestges (S.R.C., c. 7, art. 3), adopter V.U la division territoriale qui privaut dans le code de proc6dure. Mais il lui est loisible d'en indiquer une autre; et c'est ce qu'il a fait dans la Loi de faillite. Pour les fins de cette loi, chaque province du Canada constitue un district (art. 64, parag. et, dans chaque province, la cour h laquelle les affaires de faillite sont attribu6es a juridiction sur toute la province, sans 6gard h la d61imitation des districts judiciaires. Le Parlement a autoris6 le Gouverneur en conseil A diviser chaque province (district de faillite) en deux ou plusieurs divisions de faillite, h les nonmer et h les numbroter.
Mais cela n'a pas encore 6t fait, except6 pour l'administration de la loi par les s6questres officiels. Et encore, cette division restreinte 6tablie par l'arr&&t-en-conseil publi6 le ler septembre 1923, ne suit pas les lignes de d6marcation des districts judiciaires tels qu'ils existent dans la province de Qubbec. L'annexe D, qui concerne le " district de faillite de Qu6bec ", inclut dans une seule division nomm6e " Montrial ", tout le territoire compris dans les comtds ou districts de Montrial, Iberville, Richelieu, Saint- Hyacinthe, Terrebonne et Beauharnois.
Un groupement semblable est fait pour la division de Qu6bec, etc.
Sous la Loi de faillite, la d6limitation en districts judiciaires tels qu'ils sont compris dans la province de Qubbec, n'est done pas reconnue.
Cette loi ne miconnait pas le principe du droit romain: Actor sequitur forum rei. Elle en fait une application plus large. Le forum rei n'est plus seulement le district judiciaire provincial, c'est toute la province. Il s'agit d'une loi fid6rale qui concerne tout le pays, et elle envisage le territoire h ce point de vue. En outre, c'est une loi de faillite et elle se pr6occupe davantage de l'int6rit des cr6anciers que de celui du failli. (In re J. F. Camirand Limited (1) ). Elle offre d'ailleurs toutes les facilit6s pour que les audiences soient tenues aux epoques et aux lieux que la cour jugera a propos (arts. 64, parag. 2; 71, parag. 3; rigle no 63).
En I'espice, la p6tition de faillite contre l'appelant pouvait done 6tre produite h Montrial, qui est un des endroits " fix6s par l'autorit6 comp6tente " pour la tenue des termes