Majority
ren. I cannot therefore agree that the phrase per stirpes has the effect contended for, and it follows that the gift to In re the life tenant takes effect according to the intention declared.
The appeal should be dismissed. In view of the differ- Duff J. ences of judicial opinion, it seems to be a case for directing that the costs be paid out of the estate as between solicitor and client.
Appeal dismissed. Solicitor for certain appellants: H. S. Patterson.
Solicitors for certain appellants: Ormond & Millard. Solicitor for the executor: John W. Moyer.
Solicitors for the official guardian: Adams, Fitch & Arnold. Solicitor for Mrs. F.
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.APPELLANT; AND
*Feb. *Apr. R.
(PLAINTIFF) ...........
.RESPONDENT. ON APPEAL FROM THE OF KING' BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF
Judgment of the Court
J.-Ce litige s'est engag6 entre deux syndics autoris6s sous la Loi de Faillite, et de part et d'autre on invoque les droits des cr6anciers des faillis qui, le mime jour, le 28 janvier 1925, ont fait cession de leurs biens pour le b6n6fice de leurs cr6anciers respectifs.
L'appelant est syndic A la faillite de Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, et 1'intim6 est syndic h la faillite de Duncan Napol6on Dub6, le pr6sident et l'un des principaux actionnaires de cette compagnie. Voici, aussi bribvement que possible, les faits qui out donna lieu au procis.
Le 12 mai 1920, Frangois Vaillancourt, fils, a vendu A Joseph Vaillancourt plusieurs lots de cadastre avec les bAtisses y 6rig6es, ainsi que des pouvoirs d'eau, chevaux, voitures, animaux de ferme, etc., et les droits du vendeur en vertu d'un grand nombre de contrats, le tout pour le prix de $25,000, payable comme suit: $3,000 le ler novembre 1920, et $3,000 le ler novembre de chacune des ann6es suivantes jusqu'A parfait paiement, avec int6rit a six pour cent. Le vendeur a r6serv son privilige pour le paiement du prix et a stipul6 la resolution de plein droit de la vente A difaut par l'acheteur de payer h l'6ch6ance deux versements cons6cutifs du prix.
Quelques jours plus tard, le 19 mai 1920, Joseph Vaillancourt vendit h Duncan Napoleon Dub6 les deux tiers indivis de ce qu'il avait acquis de Frangois Vaillancourt, pour les deux tiers du mime prix, payable aux mimes 6chiances, et Joseph Vaillancourt et Dub6 convinrent d'exploiter ensemble ces propri~t6s, leur part dans leur soci6t6 6tant d'un tiers pour Joseph Vaillancourt et de deux tiers pour Dub6.
Cette soci6td fut subs6quemment chang6e en une compagnie A fonds social, Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, A qui. Dub6 et Joseph Vaillancourt vendirent les m~mes proprit6s pour un prix d6clar6 avoir td pay6 comptant. Cette vente fut faite avec garantie, mais l'appelant n'a pas oppos6, h l'action hypoth6caire que l'intim6 exerce du chef de Dubb, 1'exception de garantie de l'article 2068 du Code Civil.
n'y a done pas lieu de se demander si le syndic de Dub6 pouvait, a raison de cette promesse de garantie, 6vincer Vaillancourt et Compagnie, Limit6e. Par 1'effet de la vente entre Joseph et Frangois Vaillan- J court, celui-ci 6tait cr6ancier de huit versements de $3,000, payables le ler novembre des ann6es 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 et 1927, et d'un versement de $1,000 devant echoir le ler novembre 1928.
Le premier versement fut pay6.
Frangois Vaillancourt transporta h Alfred Mercier, avec garantie de fournir et faire valoir et b6nifice de la condition rbsolutoire, les trois versements 6ch6ant en 1921, 1922 et 1923. Plus tard, il c~da h Napol6on Gr6goire, 6galement avec garantie de fournir et faire valoir et b6n6fice de la condition r6solutoire, les trois versements de $3,000 qui 6taient payables en 1925, 1926 et 1927, et le dernier versement de $1,000 6chiant le ler novembre 1928.
Il garda pour lui le versement du ler novembre 1924, mais il le c6da ultirieurement h Napol6on Gregoire. Le premier versement de $3,000 transport6 & Alfred Mercier, celui du ler novembre 1921, lui fut pay6 par Joseph Vaillancourt. Les deux autres versements de la cr6ance de Mercier ne furent pas rencontr6s h leur 6ch6ance.
En octobre 1924, la Compagnie Vaillancourt se trouvait dans une situation embarrassante. Mercier n'avait pas t pay6 des versements 6chus en 1922 et 1923, et il pouvait se pr~valoir de la clause r6solutoire. Le ler novembre 1924, le premier des versements dont Gr6goire 6tait cr~ancier devenait exigible. La Compagnie Vaillancourt avait suffisamment de fonds pour payer Mercier, mais ne pouvait rencontrer le versement qui allait devenir dfi A Grigoire. Si elle 6teignait la dette de Mercier, la cr~ance de Gr6goire, qui d6jh commengait h faire des menaces, aurait 6t la premibre r6clamation contre sa propri6t6.
Dans ces circonstances, Dub6, le pr6sident de la compagnie, et Joseph Vaillancourt, son girant, s'avisbrent, sur le conseil d'un avocat, de satisfaire h la r~clamation de Mercier, tout en laissant subsister sa cr6ance contre l'immeuble. Dub6 regut $6,600 de la compagnie et paya h Mercier $6,992, se faisant transporter la cr6ance de celui-ci.
La date du transport et du paiement des $6,600 est le 29 octobre 1924. Dub6 dit qu'il voulait protiger la compagnie et ses cr6anciers. Il ajoute qu'en devenant titulaire de la cr6ance de Mercier, il pensait tre en meilleure posture pour nigocier avec Gr6goire et obtenir de lui un sursis afin de permettre a Vaillancourt et Compagnie, Limitie, de faire assez de profits pour payer la crdance de Gr6goire.
Ceci se passait moins de trois mois avant la mise en faillite de Dub6 et de la compagnie, car leurs cessions de J. biens ont 6t6 faites le 28 janvier suivant. Il est d'ailleurs certain que la compagnie Vaillancourt 6tait insolvable, h la connaissance de Dub6, h la date du paiement des $6,600 et du transport consenti par Mercier.
est 6galement 6tabli que Dub6 se faisait faire ce transport pour le compte de la compagnie et comme mandataire de cette dernibre. IL d6tenait done la cr6ance hypothicaire de Mercier pour Vaillancourt et Compagnie.
L'intim6 s'empare maintenant de ce transport de Mercier h Dub6, et, en sa qualit6 de syndic A la faillite de celuici, intente contre la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limite (qui n'avait pas assum6 1'obligation personnelle de payer le prix de vente stipul6 par Frangois Vaillancourt), une action hypoth6caire avec les conclusions usuelles de dilaisser 'immeuble hypothbqu6, si mieux n'aime la d6fenderesse, c'est-h-dire L'appelant qualit6, payer la dette en capital, int6rits et frais.
Si la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limitie, paye cette dette, elle 'aura pay6e une seconde fois. Et si la faillite Dub6 regoit ce paiement-ou si, ce qui revient au mime, elle 1'obtient par la vente en justice de l'immeuble hypoth6qu6-elle recevra de nouveau ce que Dub4 a ddjh regu de Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, pr6cishment pour obtenir pour cette dernibre le transport de la cr6ance de Mercier. Cette cr6ance, disons-le encore, aura 6 pay6e deux fois, une fois A Mercier, et L'autre fois au cessionnaire de Mercier, mais chaque fois t mime les deniers de Vaillancourt et Compagnie, Limitie.
On ne peut s'empicher de trouver choquant ce r~sultat qui enrichirait les cr6anciers de Dub6 aux d~pens des cr~anciers de la faillite Vaillancourt. Et on peut bien se demander si les principes de droit que la cour sup6rieure et la cour du Bane du Roi invoquent justifient le jugement qu'elles ont rendu en faveur de 1'intime.
Les deux cours ont appliqu6 dans 1'espice les rbgles de la simulation, ce qui est beaucoup la faute de l'appelant qui, h 1'audition en cour de premibre instance, et pour ouvrir la porte A la preuve testimoniale, a pr6tendu qu'il s'agissait d'un contrat simul6. Et se plagant dans 1'hypoth&se de ]a simulation. les deux cours ont jug6 que la rigle h suivre est celle de Particle 1212 du Code Civil, qui dit que
Or, ajoutent-elles, les cr6anciers de Dub6 sont des tiers, et on ne peut leur opposer ce qu'on appelle la contre-lettre, elest-A-dire le fait que Dub6 agissait comme mandataire et non pas pour lui-mime et pour son b6n6fice personnel. ne parait pas n6cessaire de d6terminer s'il y a eu ou non simulation dans lespice. Mime en supposant qu'on ne saurait opposer aux tiers, on aux cr6anciers de Dub6, le nandat qui est intervenu entre Dub6 et la Compagnie Vaillancourt, il reste acquis que c'est avec les deniers de celle-ci que Dub6, le pr6sident de la compagnie, a pay6 la cr6ance de Mercier. Dans ces circonstances, Dub6 n'aurait pu, sans fraude tant h F'6gard de Vaillancourt et Compa gnie, Limit6e, que de ses cr6anciers, garder pour lui-mime le binfice de la cr~ance qu'il a pay6e.
Et comment son syndic peut-il invoquer le transport Mercier h l'encontre de la faillite Vaillancourt sans se rendre lui-mime coupable de fraude h '6gard de cette dernibre?
Dans ces circonstances, il est clair que Dub6 n'aurait pas pu poursuivre Vaillancourt et Compagnie, Limitie, sur le transport qu'il a obtenu de Mercier, et je suis d'avis que son syndic, nime comme repr6sentant ses cr6anciers, ne peut faire valoir, du chef de Dub6, une r6clamation que Dub6 n'a jamais eue.
Ce syndic d~rive son titre de la cession de biens que Dub6 lui a faite sous 1'empire de la Loi de Faillite, et Faction qu'il pr6tend exercer en cette cause ne faisait pas l6galement partie du patrimoine c6d6. Elle ne rentre pas, non plus, dans le cadre des actions que la Loi de Faillite permet an syndic de faire valoir au nom des cr~anciers.
Je n'ai done pas besoin d'exprimer une opinion sur les principes de droit que les jugements invoquent, ni sur les autorit6s que les savants juges citent. Ces principes et ces autoritis sont sans application dans cette cause, et certaines solutions de la jurisprudence frangaise moderne, dont on fait 6tat. me paraissent assez discutables. Il y a, surtout en matibre de mandat, des diff6rences notables entre le [19281 Code Civil de la province de Qubbec et le Code Napoleon. Ainsi nos articles 1716 et 1727, pour ne parler que de ceuxn'existent pas dans le code frangais.
En France, les tiers qui traitent avec un prte-nom, ou avec un mandataire qui parle en son propre nom, n'ont pas d'action directe contre le mandant (Planiol, 8e 6d., t. 2, no 2271; Dalloz, R~pertoire pratique, vo. Mandat, no 301).
II en est autrement sous notre code (art. 1716 C.C.) qui s'inspire de la doctrine de Pothier (Mandat, no 88). La situation apparente. en France, semble avoir une importance, en regard de la situation relle, qu'elle n'a peut-6tre pas dans notre droit oii nous n'avons pas la rigle, si importante en matibre mobilibre, possession vast titre (art. 2279 C.N. et art. 2268 Code civil, Qu6bec).
Sur tout cela je crois devoir faire des reserves, car la question peut se pr6senter de nouveau d'une manire concre, mais pour le moment je n'ai pas h trancher le d6bat.
Il y a du reste une raison additionnelle dans cette cause pour rejeter l'action de l'intirn.
Les transactions en question sont intervenues dans les trois mois qui ont pricid6 la mise en faillite de Dub6 et de Vaillancourt et Compagnie, Limitie. Ce serait contraire aux dispositions formelles de la Loi de Faillite que de permettre h Dub6 ou h son syndic de garder une partie importante de l'actif de Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, qui 6tait insolvable A la connaissance de Dub6 lors de la remise des $6,600, soit h titre de paiement d'une dette, ce qui serait un paiement pr6f6rentiel, soit A tout autre titre (art. 64 Loi de Faillite, chapitre 11, S.R.C., 1927).
Et les principes fondamentaux de cette loi s'opposent 6galement ce que le syndic h la faillite Dub6 puisse r6clamer de Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, 6galement en faillite, 'ne dette qu'elle a d6jA pay6e. A tous 6gards 1action de I'intim6 ne peut r6ussir.
Il y a eu une objection h la preuve du mandat intervenu entre Dub6 et Vaillancourt et Compagnie, Limit6e, dans le but d'obtenir le transport, pour cette derni&re, de la crdance Mercier. L'intim6 n'a pas insist6 sur cette objection devant nous, et je crois que la preuve du mandat 6tait admissible en vue des aveux de Dub6, la partie adverse (art. 1233 Code civil).