Judgment of the Court
J.-Quebec Asbestos Corporation exploite h East Broughton dans la province de Quebec, une mine d'amiante.
Le 7 novembre 1927, G6d6on Couture, le demandeur intim6, y fut la victime d'une explosion de dynamite qui l'a rendu infirme pour la vie. Il a obtenu de la Cour Sup6rieure, si6geant dans le district de Beauce, un jugement condamnant la compagnie A lui payer les dommages resultant de cet accident. La majorit6 de la Cour du Banc du Roi a confirm6 ce jugement. Deux des juges de la cour cependant 6taient d'avis qu'il y avait " au moins faute commune " de la part de Couture; et, pour cette raison, ils auraient riduit de moiti6 le montant de la condamnation. Cette cour est maintenant saisie de la question.
Pour en faciliter 1'examen, il est d'abord n6cessaire d'expliquer les proc6d6s de travail A la mine.
Le puits est A ciel ouvert. On commence, au moyen de la dynamite, par en d6tacher des pans entiers des parois lat6rales. Sous Faction des explosifs, les parois se fractionnent en quartiers de roc qui tombent et s'entassent au fond du puits. De 1, une pelle m6canique les charge dans les Wgnnets qui les transportent l'usine ot 1'on extrait le mindrai. Mais les machines de l'usine ne peuvent recevoir que les quartiers de roc qui n'excident pas une certaine dimension. Il ne faut charger dans les wagonnets que la pierre de minerai qui r6pond h cette dimension. II arrive done que, avant de laisser le puits, les quartiers de roc doivent Stre de nouveau soumis h une et parfois A deux explosions supplimentaires afin de les r6duire A la dimension voulue.
C'est Couture qui avait entrepris de la compagnie le contrat de miner les parois et le roc et de fournir aux wagonnets la pierre de minerai du volume requis en quantit6 suffisante pour alimenter l'usine. A cette fin, il employait plusieurs hommes.
les engageait, fixait leur salaire (sauf qu'il ne lui 6tait pas permis de d6passer le maximum des salaires 6tablis h 1'usine); il les payait, les dirigeait, les d6plagait et les renvoyait. Pour l'ex6cution de son contrat, il 6tait libre d'adopter la m6thode de travail qu'il entendait. Les seules instructions que le contremaitre de la compagnie avait h lui donner 6taient de lui indiquer les endroits oi il devait miner. La compagnie fournissait les outils, les accessoires et la dynamite.
Couture recevait " vingt cents du char."
II 6tait responsable en dommages s'il manquait A son obligation de fournir toute la pierre dont on avait besoin pour la marche r6gulibre de l'usine. La pelle m6canique qui chargeait le roc sur les wagonnets 6tait manoeuvr6e par un employ6 de la compagnie. Lorsque ce dernier rencontrait des pierres (block-holes) trop grosses pour 6tre envoydes au moulin, il les mettait de c0t, et Couture devait y pratiquer de nouveau la dynamite. C'est au moment oii Couture perforait une de ces pierres qu'une explosion se produisit: il fut projet6 dans les airs et gravement bless6.
On a expliqu6 l'accident de la fagon suivante: Une charge de dynamite d6jh introduite dans ce m~me quartier de roc au cours des op6rations ant6rieures aurait manqu6 d'exploser (ce qui arrive parfois) et aurait 6clat6 lorsque Couture entreprit une nouvelle perforation. C'est la th6orie qui fut g6ndralement acceptie.
Les jugements soumis h cette cour ont consid6rd Couture comme 6tant I'employ6 de Qubbec Asbestos Company; et c'est en appliquant A l'esphce les principes qui rigissent les relations entre patrons et employds qu'ils ont tenu l'appelante responsable des dommages subis par l'intim6. Ils ont QB trouv6 que la compagnie avait failli h ses obligations A I'6gard de son ouvrier, qu'elle aurait dfi pr6voir toutes les causes non-seulement habituelles mais simplement possibles d'accidents et adopter toutes les mesures et les pr6cautions nicessaires pour les 6viter. Ils ont d6clar6 sp6cialement qu'il 6tait du devoir de la compagnie de s'assurer qu'il n'y avait pas d'explosifs dans le quartier de roc sur lequel travaillait Couture au moment de 1'accident et qu'elle avait manqu6 A ce devoir.
Mais il est 6vident que la responsabilit6 de 1'appelante doit 6tre envisag~e d'un point de vue diff6rent si Couture, au lieu d'avoir 6t6 son employ6, 6tait en r6alit6 un entrepreneur ind6pendant.
Or, nous sommes d'avis que c'est bien la nature juridique du contrat qu'il avait fait avec la compagnie.
On y trouve les principaux caract~res distinctifs du contrat d'entreprise: le mode adopt6 pour sa r6mun6ration; le droit de choisir les hommes qu'il employait, de fixer leur salaire, de les diriger et de les renvoyer; la responsabilit6 en dommages comme consequence de son d~faut d'alimenter l'usine; surtout l'absence d'un lien de subordination entre Couture et la compagnie et son ind~pendance dans la m6thode de travail.
Le contrat de louage d'ouvrage se distingue du contrat d'entreprise surtout par le caractbre de subordination qu'il attribue A l'employ6. M~me pay6s A la tAche, les ouvriers peuvent ktre
(Baudry-Lacantinerie & Wahl, Trait6 de droit civil, 3&me
6d., Du contrat de louage, tome 2, premibre partie, 1638 et 1641).
C'est d'ailleurs la jurisprudence de la province de Quebec:
Beaulieu v. Picard, Cour de R6vision (Tellier, Delorimier,
Greenshields JJ.) (1); Lambert v. Blanchet (2), Cour d'Appel (oft Monsieur le Juge Howard fait une revue compl~te de la question); Collin v. Gagnon (3), Cour d'Appel, oil Monsieur le Juge IUtourneau, parlant au nom de la cour, dit, entre autres choses:
Couture ex~cutait son travail d'une fagon ind6pendante, en dehors de la direction et du contr6le de la compagnie; et celle-ci devait seulement en verifier la bonne ex6cution lors de son achivement (Dalloz, Repertoire Pratique, vbo Louage de services, 29 et 57).
Le contrat que nous avons h interpreter ne r6servait pas A Quebec Asbestos Corporation le droit de donner A Couture des ordres et des instructions sur la manibre de remplir les fonctions qu'il avait accept6es.
C'est ce droit qui fonde l'autorit6 et la subordination sans laquelle il n'existe pas de v6ritable commettant (Bouly v. Lefebvre, Cour de Cassation (1) ).
Il est vrai que la compagnie avait assur6 les employ6s de l'intim6 contre le risque des accidents du travail; mais elle l'avait fait conform6ment A une convention qui faisait partie de son contrat avec Couture. Cette stipulation ellem~me, peut-6tre encore plus que tout autre fait, confirme la nature du contrat, puisqu'il avait fallu une condition expresse pour faire assumer par la compagnie une charge qui autrement efit incomb6 A Couture A I'6gard de ses employ6s.
nous dit que c'est lui-mime qui avait exig6 cette convention.
Il s'6tait done bien rendu compte de sa, responsabilit6 vis-h-vis de ses employds, en matibre d'accidents du travail, et, d6s lors, de sa situation d'entrepreneur ind6pendant.
L'intim6 avait entrepris de miner la pierre de minerai dont la compagnie avait besoin et de la lui livrer aux wagonnets qui la transportaient A l'usine, de la dimension et en la quantite requises pour les besoins de l'usine. I travaillait sur une matibre appartenant A la compagnie; mais cela n'affectait pas ses relations juridiques avec la compagnie. En cela, sa situation n'6tait pas diff6rente de celui qui entreprend la coupe du bois sur les limites appartenant A un autre et qui s'engage A le lui livrer A la rivibre, par la voie de laquelle le bois est amen6 A la scierie. Dans ces conditions, tous deux, celui qui a le contrat de la coupe et celui qui a le contrat de la mine (comme Couture), sont des entrepreneurs ind6pendants.
Depuis le moment oi Couture commengait A miner la paroi du puits de la mine jusqu'au moment oii il livrait aux wagonnets la pierre de minerai, toute l'op6ration se faisait sous son contr6le et sous sa responsabilit6.
II 6tait oblig6 de se servir d'une substance dangereuse. II avait I'habitude de tirer plusieurs coups de mine A la fois. I savait qu'il arrive parfois qu'une charge, ou plusieurs charges de dynamite ne partaient pas en mime temps que les autres et que la ratelle faisait long feu. II se rendait compte du danger imminent qui pouvait en r&sulter pour tous.
I reconnaissait son devoir, apris chaque explosion, de faire une inspection minutieuse de toutes les charges afin de v6rifier si quelqu'une n'avait pas explos6 C'est A lui qu'incombaient la responsabilit6 de cet examen et les cons6quences qui pouvaient r~sulter de son insuffisance.
(Citizens Light v. Lepitre (1).
Si toute autre personne efit 6t bless6e comme lui, c'est A lui que la faute en efit 6 imput6e. De la m~me fagon, en cette circonstance, il a t6 la victime de cette faute.
Cela ne nous parait pas faire de doute si le quartier de roc efit fait explosion avant qu'il efit t6 d6plac6 par la pelle m6canique. Nous ne pouvons voir comment l'intervention de la pelle micanique a pu modifier la responsabilit6. Tout ce que Lessard, le pr6pos6 a cette pelle m6canique, avait A faire 4tait de charger la pierre que Couture et ses employ6s pr6paraient.
Ses fonctions ne lui imposaient pas 1'obligation de v6rifier si la pierre qu'il remuait pouvait encore 6tre charg6e de dynamite. L'on ne pouvait s'attendre que Lessard, qui se tenait dans la petite cabane a 1'arribre de sa machine, descendit A chaque mouvement pour aller constater si les explosifs avaient ou non 6clat6. Nous croyons que Lessard lui-mame efit eu un recours contre Couture si, pendant qu'il diplagait les pierres, il lui fit arriv4 un accident semblable A celui dont Couture fut la victime. En mettant de c6t6 les quartiers de roc qui excdaient la dimension requise, Lessard ne faisait pas autre chose que de refuser d'accepter pour le compte de la com-