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Messier v. Beique

[1929] SCR 19 Court SCC Decision date 1928-06-12 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

RINFRET J.-Le demandeur-intimb revendique a titre de propribtaire un certificat portant le numbro A112 pour cent quatre-vingts actions privil6gi6es du capital de la Compagnie de Ciment Nationale.
Leur valeur nominale est de $100 chacune; et la preuve est h l'effet que, lors de l'institution de Faction, leur valeur totale 6tait de $18,000. La revendication de l'intim6 s'appuie sur le document sous seing priv6 que voici:
Procuration pour transfert d'obligations
Je soussign6 Pierre Dionne, dIberville, d&clare avoir c6d6 contre valeur, et je transfhre par les pr~sentes A Hortensius Bfique, de Chambly Bassin, les actions priviligi6es suivantes de La National Ciment Compagnie, 180 actions privil6gi6es de $100 nos A112, au montant global de dix-huit mille Rinfret J. dollars et enregistries en mon nom dans les livres de la Compagnie de Ciment Nationale, et je, par les pr6sentes, constitue et nomme irr6vocablement comme mon procureur le fiducisire de la Compagnie de Ciment Nationale, lequel j'autorise A faire et signer pour moi et en mon nom tous les actes n6cessaires pour effectuer le transfert desdites actions privil6gi6es et au besoin se substituer une ou plusieurs personnes, avec les mgmes pouvoirs. Je ratifie et confirme d'avance tout ce que mondit procureur ou son ddligu6 feront 16galement en vertu des pr6sentes. En foi de quoi, j'ai sign6 h Iberville ce vingt-septibme jour d'aofit Pierre Dionne. Le 27 aofit 1925.
T6moin:-J'accepte les actions privil6gi6es ci-dessus mentionnes et leur transfert.
Hortensius Bique. En apparence, ce document implique une vente ou au moins une dation en paiement par Dionne A B6ique. C'est ainsi que I'a vu la Cour du Bane du Roi; et, comme cons&quence, elle a t6 amende h decider que la revendication du certificat d'actions 6tait justifi6e.
Mais la Cour Sup6rieure avait envisag6 la cause d'une fagon diff6rente.
B6ique est un courtier en obligations; et, A 1'6poque, il 6tait I'agent d'une maison de finance qui faisait le commerce des actions et des obligations par ventes ou par 6changes. Le juge de premibre instance a 6t6 d'avis que l'6crit dont il s'agit efit pu 6tre trait6 comme une constitution de pouvoirs par Dionne en faveur de B~ique pour lui permettre d'4changer les 180 actions priviligiies de la Compagnie de Ciment Nationale contre d'autres effets de corporations municipales ou de finance, de commerce ou d'industrie. Mais, d'apris lui, la preuve d6montrait que l'on 4tait en prdsence d'une donation. II l'a d6clar6e nulle parce qu'elle manquait des formalit6s essentielles.
C'est, suivant nous, dans ce dernier aspect de la cause qu'il nous faut chercher la solution qui nous est demand6e. Nous n'avons pas A nous inqui6ter de savoir ce qui serait arriv6 si l'intimb s'en 6tait tenu exclusivement au document que M. Dionne lui avait remis. I ne s'en est pas tenu h cela, et il a lui-mime plac6 le litige sur un autre terrain. II a cru devoir d6clarer la "valeur" qu'il avait donnee pour les actions privil6gi6es que M. Dionne lui a "transfdr6es." Voici comment il s'en est expliqu6 d'abord dans sa reponse 6crite:

3. Pendant plusieurs ann6es il a vu aux affaires dudit feu Pierre Rinfret J. Dionne, s'en est occup6 r~gulibrement et n'a jamais t6 pay6 de ses services, a fait des transactions pour lui sans n'avoir jamais regu de commissions, alors qu'il aurait eu le droit de s'en faire payer par lui, le consultant continuellement; en un mot, il 6tait son homme de confiance; 4. En reconnaissance et en paiement des services rendus et de ce qu'il lui devait pour les causes et raisons mentionn6es dans l'all6gu6 cidessus, ledit feu Pierre Dionne a fait plusieurs testaments dans lesquels il a avantag6 le demandeur, mais il les r6voquait parce que, disait-il, le d~fendeur Messier, aussitit qu'il apprenait qu'il avait fait des testaments, avait assez d'influence aupris de lui pour les lui faire r6voquer; h la fin, fatigu6 de voir que ledit d6fendeur Messier avait connaissance de ses testaments et les lui faisait r6voquer, ledit feu Pierre Dionne, au lieu d'avantager le demandeur dans son dernier testament, lui transporta les actions mentionn6es dans * * * la d6claration en disant au demandeur qu'il n'y aurait que lui qui connaitrait le transfert desdites actions qu'il lui faisait, et que, si d'autres en avaient connaissance, c'est que le demandeur en aura parl6, car personne autre que lui ne serait au courant de cc transfert avant sa mort; c'est pourquoi ledit feu Pierre Dionne n'a pas remis au demandeur ledit certificat No A 112 pour lesdites actions, afin que le demandeur ne puisse en opbrer l'enregistremcnt, tel enregistrement devant avoir pour effet de faire connaitre ledit transfert audit d6fendeur Messier;

5. Ledit transfert a 6t6 donn6 en reconnAissance et en paiement des services rendus par le demandeur audit feu Pierre Dionne.

Puis, en r6ponse sp6ciale h l'objection des appelants que le pr6tendu transfert invoqu6 par l'intimb 6tait absolument informe et insuffisant A sa face pour constituer une donation valable: qu'en outre il n'avait pas 6t6 enregistr6 au d6sir de la loi, ce qui rendait absolument nulle une donation mobilibre de ce genre, I'intim6 a admis que le transfert n'avait pas 6t6 enregistr6, en ajoutant cependant qu'il n'avait pas besoin de l'8tre.
Au procks, voici comment B6ique a relati les circonstances qui avaient accompagn6 la remise du transfert par M. Dionne:
Voici, Monsieur Dionne m'avait dit qu'il me paierait tout mon travail que je faisais pour lui d'un seul montant, comme je viens de le dire, d'un seul coup, alors un jour il me dit qu'il m'avait plac6 sur son testament, alors quand j'ai vu que M. Dionne 6tait dispos6 h me payer le travail que je ferais pour lui, j'ai laiss6 faire dans ce sens et un jour en 1925 Monsieur Dionne s'est plaint A moi qu'il ne pouvait plus faire de testament en ma faveur, ou qui m'avantagerait, sans qu'un nomm6 Messier le sache et vienne chez lui l'influencer pour me faire sortir de son testament, par des menaces, etc., il me dit je ne peux plus dormir c'est toujours & recommencer i tous les soirs, ga fait 7 & 10 fois que je change, il le sait, en parlant de Messier, il le sait toujours, et c'est toujours h recommencer, il me dit: "Je vais r~gler mes affaires avec vous, je vais vous enlever de sur mon testament, et je vais vous faire un transfert d'un montant pour r&gler ma dette envers vous," alors il m'a demand6 IA de lui prdparer un document dans sens 1A, j'ai pris un blane de papier pour pr6parer cela h sa demande, ga demandait peut-9tre quelqu'un de plus que moi en loi pour faire cela, mais enfin, en regardant mes Rinfret J. papiers j'ai vu une formule de transfert que j'avais dans ma poche, et apris lui avoir lu cette formule j'ai demand6 h M. Dionne si c'6tait bien cela qu'il voulait faire transporter, il m'a dit c'est bien cela, je lui ai dit je vais me servir de ce blanc de transfert qui est ddj& imprim6 afin que vous puissiez relire votre volont6 plus facilement, alors j'ai rempli le document, le blanc de transfert, et Ih Monsieur Dionne m'a dit: "De cette manibre l, il n'y aura que vous et moi qui allons le savoir. Comme cela je serai tranquille," il m'a dit "je vais signer ce transfert, et vous allez le garder, c'est votre paiement, dormez tranquille, vous serez pay6, c'est votre paiement."
II ressort done de la rdponse 6crite et du timoignage de M. B6ique que ce dernier n'6tait pas tris sir de recevoir une r6mun6ration pour les services qu'il pr6tendait rendre A Dionne. II est possible que, pour une raison ou pour une autre, Dionne ait 6prouv6 de la reconnaissance pour B6ique que, dans quelques-uns de ses testaments successifs, il appelait son " aide et bienfaiteur".
II apprit A B6ique qu'il l'avait "avantag6" dans son testament. C'est lh que Bique vit, comme il le dit lui-mime, "que M. Dionne 6tait dispos6 h (lui) payer (son) travail".
Mais il n'y avait jamais eu entre eux de convention de paiement. Le 27 aofit 1925, il lui aurait dit:
Je vais rigler mes affaires avec vous. Je vais vous enlever de sur mon testament et je vais vous faire un transfert d'un montant pour r6gler ma dette envers vous.
Cette d6claration que B6ique met dans la bouche de M. Dionne ne cadre pas avec les faits, car, A cette date, B~ique avait cess6 de figurer comme l6gataire sur les testaments de M. Dionne depuis le 26 d6cembre 1924.
Ce jour-1h, M. Dionne fit un testament oil Arsine Messier, 'un des appelants, est institu6 l6gataire universel, les deux appelants, sont nomms ex6cuteurs testamentaires, et I'intim6 ne figure en aucune fagon mime h titre de l6gataire particulier. Il ressort encore de la r6ponse 6crite et du t6moignage de Bique que le document qu'il invoque maintenant comme transfert des actions de la Compagnie de Ciment Nationale lui aurait 6 donn6 en reconnaissance de certains services et fut substitu6 aux lib6ralitis testamentaires dont Dionne avait jug6 A propos de le gratifier. Enfin, le transfert des actions devait rester secret jusqu'd la mort de Dionne. I1 est tris certain que jusque-lh B6ique n'avait jamais discut6 avec Dionne la question de savoir s'il serait r6mundr6 pour ses services. Aucun compte ne fut jamais pr6sent6. Aucun montant ne fut jamais mentionn6. S'il J. fallait s'en rapporter aux nombreux testaments, 1'on voit que Dionne lui-mime n'avait aucune id6e arr~tie sur le montant qu'il entendait donner h 1'intim6. Le 3 septembre 1924, B~ique avait un legs de $5,000 et il devenait lgataire r6siduaire et ex~cuteur testamentaire.
Le 6 septembre 1924, il n'6tait plus rien et il n'avait aucun legs. Le 9 septembre 1924, il obtenait un legs particulier de $10,000 et il 6tait nomm6 l6gataire r6siduaire et ex6cuteur testamentaire conjointement avec Arsine Messier.
Le 10 octobre 1924, son legs particulier 6tait r6duit A $5,000 et il cessait d'6tre l6gataire risiduaire. Le 31 octobre, il r6apparaissait comme ligataire r6siduaire de la moiti6 des biens de Dionne conjointement avec ses hiritiers l6gaux; et il redevenait co-ex6cuteur testamentaire avec Arsine Messier. Le 12 dicembre 1924, il n'6tait plus l6gataire r6siduaire que pour un quart; et, enfin, le 26 d6cembre 1924 il disparaissait compltement du testament comme ex6cuteur testamentaire, comme l6gataire universel et comme 16gataire particulier. I n'y eut plus d'autres testaments jusqu'au 27 aofit 1925, date du transfert que B6ique invoque maintenant.
De toutes ces circonstances volontairement expliqu6es par l'intim6 lui-mime, il r6sulte que la disposition dont il a 6t0 l'objet de la part de Dionne rentre dans la catigorie des donations r6mun6ratoires.
Laurent (vol. 12, no 333) les d6finit ainsi:
Ces donations peuvent se diviser en trois classes: 1. Celles les services ne sont pas appriciables en argent. Dans ce cas, la disposition est une v6ritable lib6ralit6 et elle est soumise aux rigles ordinaires des donations;

2. Celles la donation n'excide pas la valeur des services. C'est un contrat on6reux qui peut 6tre valablement fait sans observer les formalitis des donations;

3. Celles oii la donation exchde les services. Elle n'a pas pour but seulement de payer le donataire, mais aussi de "timoigner par une lib6ralit6 la reconnaissance que le disposant ressent A raison de ces services". Elles sont soumises aux formalit6s prescrites pour les donations entre- BIUE. vifs. (Fuzier-Herman, R6pertoire du Droit frangais, 3448 et suiv.).

Il s'ensuit que, dans chaque cas de donation r6mundratoire, il y a lieu d'6tablir la proportion entre les services rendus et la gratification dont le donataire est 1'objet. Sans doute on sera moins exigeant quant A la preuve de ces services et A l'appr6ciation de leur valeur. Il ne s'agira pas de requ6rir entre eux et la r6mundration une equivalence exacte et pr6cise. Mais, d'autre part, 'on ne saurait dire qu'il appartient exclusivement au donateur de fixer souverainement cette valeur au montant qu'il entend accorder au donataire, que sa d6cision est d6finitive et d6fend de chercher la v6ritable nature et le vrai caractbre de la disposition.
Sans doute, le donateur est libre de donner la somme qu'il veut; mais si elle est hors de proportion avec les services rendus, il ne fait plus un paiement, il fait une lib~ralit6, et nous sommes alors en pr6sence d'un acte de donation. Il ne peut d6guiser sa lib6ralit6 sous la couleur d'un acte A titre on6reux et la soustraire par aux prescriptions imp6ratives du Code.
Il ne faut pas oublier, en effet, que sous le Code civil (art. 754) "on ne peut disposer de ses biens A titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament"; et les dispositions du code qui imposent aux donations une forme sp6ciale sont d'ordre public et s'appliquent A peine de nullit6 (Art. 776 C.C.).
La Cour du Banc du Roi, dans la cause de O'Meara v. Bennett (1), signale l'attitude des tribunaux de la province de Qu6bec qui, d'une manire g6ndrale, enregistrement et que 1'exception du second paragraphe de l'article 776, qui rend possible une dangereuse clandestinit6, devrait 6tre bien stricte- MESSIER ment interpr~tie.
BIQUE.
Monsieur le juge Pelletier, qui fait cette remarque, Rinfret j. ajoute:
L'esprit de notre loi, c'est que l'on doit disposer de ses biens par testament ou bien les laisser A ses h~ritiers l6gitimes en ne faisant pas de testament; et que, si on veut faire une donation entrevifs, on lui donnera P'authenticit6 et la publicit6 qui sont une protection n6cessaire.
Et M. le juge Carroll, commentant larticle 808 du Code civil, dit:
Cet article contient une disposition de droit nouveau qui n'existe pas, ni dans 1'ancien droit frangais, ni au Code Napoldon. Cet article dcrite que les donations d'effets mobiliers sont exempt6es de l'enregistrement, lorsqu'il y a tradition rhelle et possession publique par le donataire. En droit frangais, I'on n'exige, pour la validit6 de ces donations, que la tradition rbelle seulement, tandis que notre droit a ajouth h cette condition de validit6 la possession publique par le donataire.
Je ne crois pas avoir besoin de d~finir ce que l'on doit entendre par possession publique; qu'il suffise de dire que la donation d'effets mobiliers pour 6tre valable ne doit pas 6tre clandestine et connue seulement du donateur et du donataire, comme dans ce cas-ci.
C'est A dessein que nous avons reproduit les passages qui pr6cident pour d6montrer jusqu'd quel point (sauf la question du don manuel qui ne se pr6sente pas ici, puisqu'il n'y a pas eu tradition du certificat des actions) O'Meara v. Bennett (1), pr~sente de 1'analogie avec la cause qui nous occupe. Il n'est pas sans int6r~t d'ajouter que cet arrit fut approuv6 par le Conseil Priv6 (2).
Le principe g6n6ral de cette decision avait d'ailleurs t pos6 par le Comit6 judiciaire dis 1874 dans l'arr~t de Richer v.Voyer (3).
La diffirence entre les diverses classes de donations r6mun6ratoires avait d6jh 6t6 signal6e par Pothier. Au volume 8 de 1'6dition Bugnet, no 87, apris avoir dit: Il y avait pen lieu de douter que les donations r6mundratoires, qui contiennent une 6numbration vague de services incertains, dussent 6tre sujettes h l'insinuation
Il ajoute:

88. Il y aurait plus de difficult6 A l'hgard des donations qui seraient faites par recompense de services certains, et d~sign6s par l'acte de donations.

N6anmoins celles-ci sont aussi sujettes A l'insinuation, si les services, en r6compense desquels la donation a 6t6 faite, quoique constants, sont des services qui ne sont pas appr6ciables A prix d'argent, et pour (1) Q.R. 28 K.B. 332.
(2) (1922) 1 A.C. 90. (3) (1874) 5 R.L. 591; L.R. 5 P.C. 461.
lesquels le donataire n'aurait aucune action contre le donateur pour en 6tre r6compens6; car, quoiqu'une donation faite pour r6compense de tels services, ne soit pas si parfaite que la donation simple, n~anmoins c'est toujours vraiment une donation, puisque le donateur donne, sans qu'iI BkiQUE. soit besoin de donner. C'est ici, liberalitas nullo jure cogente facta. Que si les services, en recompense desquels la donation a 6t6 faite, Rinfret J. 6taient constants et appr6ciables h prix d'argent, mais que prix desdits services inf~rieur en valeur A la chose donnie, ce serait encore une donation, qui, faute d'insinuation, serait nulle, sauf au donataire d'exercer ses actions pour se faire payer du juste prix des services rendus par lui. En l'espice, il s'agit done de d6cider, A la lumibre des principes qui prichdent, si le transfert que Dionne a fait A Bique 6tait un contrat A titre on~reux ou une lib6ralit6 en tout ou en partie. Cette decision ne peut d6pendre 6videmment-et c'est Pothier qui nous le rappelait plus haut-du nom dont les parties ont qualifi6 leur contrat, mais de la r6alit6 du contrat qu'ils ont vraiment fait.
C'est (nous dit Laurent (vol. no 336), une question de faits que les tribunaux d~cideront d'aprbs les circonstances de la cause. Dans l'application, le juge est nicessairement influenc6 par les faits; les services sont-ils r~els et m6ritent-ils une r6compense, le juge cherchera h maintenir l'acte, alors mime qu'il renfermerait un 616ment de lib6ralit6; les services ne sont-ils pas 6tablis, ou paraissent-ils suspects, le juge s'armera de la s6v6rit6 de la loi pour annuler la donation r6mun6ratoire comme vicide en la forme.
C'est un principe reconnu par la Cour de cassation que le caractbre r6mundratoire d'une donation est laiss6 essentiellement A l'appr6ciation des juges du fonds (Schauer v. Fortmann) (1).
La Cour Sup6rieure a jug6 qu'il ressortait des circonstances r6v616es par la preuve que le demandeur est venu en possession de 1'6crit sous seing priv6 (qui fait la base de son action) sans avoir fourni au dit Pierre Dionne bonne et valable consid~ration. B6ique a entrepris de d6tailler les services qu'il pr6tend avoir rendus A Dionne. 11 s'est surtout tenu dans les g6ndralit6s. La description qu'il en a donn6e fait plut~t penser A "I'6nonciation vague de services incertains" dont parle Pothier. Les seules pr6cisions qu'il ait fournies se rapportent a des transactions par lesquelles il a vendu h Dionne ou 6chang6 pour lui des actions de compagnies industrielles ou des obligations de corporations municipales.
11 agissait alors comme 1'agent de la maison de finance qu'il repr6sentait et il fut pay6 par cette maison; ou il agissait comme courtier pour son compte personnel, et il a pergu les commissions que les courtiers regoivent d'ordinaire en pareils (1) 62.1.599.
cas. Dans ces derniers cas, il a mime remis A Dionne la moiti6 de sa commission. A cet 6gard, on peut dire qu'il devait 6tre trbs content d'avoir la clientele de Dionne et que cela fut tris avantageux pour lui.
En outre, B6ique s'est occup6 d'un procks intent6 par Pierre Dionne pour faire annuler un acte de donation. 11 parait avoir fait certaines tentatives, qui ont d'ailleurs 6chou6, pour effectuer le riglement de ce procks. Ce sont l' tous les services dont B6ique parle dans son t6moignage. Ce sont les seuls, en tout cas, dont il y ait au dossier la moindre preuve susceptible d'6tre apprecide par une cour de justice. Ils sont hors de toute proportion avec le montant des actions qui ont 6t6 donnies. B6ique estime que ces actions reprisentent une somme de $18,000. Il y a donc eu lib6ralit6 et donation et nous croyons que le juge du procks a fait une juste appr6ciation des faits sous ce rapport. A tout 6v6nement, la preuve qu'il avait devant lui 6tait certainement de tel ordre qu'il ne conviendrait pas A un tribunal d'appel d'en faire une interpr6tation diff6rente.
Ce n'est pas d'ailleurs ce que la Cour du Banc du Roi a fait. Elle a pris la position qu'il ne lui appartenait pas de s'enqu6rir de la valeur des pr6tendus services rendus par B6ique, et que c'6tait exclusivement l'affaire de Dionne. Cela 6tait vrai du moment que Dionne voulait faire une lib6ralit6; mais, dans ce cas, il 6tait oblig6 d'adopter la forme exig6e par la loi.
Nous partageons done l'avis de la Cour Sup6rieure sur cette question. D'accord avec la doctrine, nous prenons le point de vue le plus favorable A l'intim6. Pour les besoins de la cause, nous supposerons qu'il ait rendu quelques services. Le juge du procks a jug6 que le transfert 6tait sans consid6ration aucune. Sans peut-6tre aller aussi loin, nous ne trouvons rien au dossier qui nous permette d'6viter la conclusion que ce transfert excide 6norm6ment les services auxquels B6ique a r6f6r6 dans son t6moignage. Dans ces circonstances, l'opinion la plus accridit6e et que nous adoptons, c'est que le contrat est indivisible et constitue une donation pour le tout. I est soumis tout entier aux formalit6s des donations (Laurent, tome 12, no 337). Le contrat que l'intim6 invoque n'est done pas en la forme voulue (Art. 776 C.C.).
De plus, il n'a pas 6t enregistr6

Cases cited

  • 1 A.C. 90 1 A.C. 90