← Cases

Valois v. de Boucherville

[1929] SCR 234 Court SCC Decision date 1929-02-05 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

Dame Philomine Valois, widow of the late Paul Lussier, died at Montreal on September 26, 1920, without issue, leaving an estate amounting to $925,825.55.
According to the terms of her last will, dated May 8, 1913, she devised that part of her property derived from the estate of her father among the members of the Valois family. As for the residue of her property, estimated at $497,436.79, the testatrix, under clause of her will, directed that it be liquidated by the testamentary executors and the proceeds handed over by them to the respondent de Boucherville, whom she named fiduciary legatee for the purpose of distributing the same as he may deem advisable, " pour 6tre par lui seul employds et distribii6s comme il le jugera opportun en oeuvres de charit6, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de Phumanit6, ? I'6ducation de jeunes gens pauvres." The testatrix also stipulated in the same clause that the fiduciary legatee would be accountable to his own conscience only in the fulfilment of his trust, " sans qu'aucune personne puisse lui en demander compte ou explication." The appellant, a next of kin of the testatrix, brought an action attacking the validity of the residuary legacy made to the respondent de Boucherville as being null, illegal and irregular because it was too vague, uncertain and not susceptible of enforcement, and also because the real legatees were not designated.
Held, that since the coming into force of the Civil Code, as well as under the old law anterior to the Code, the law of the province of Quebec has always been that public charitable bequests should not be set *PRESENT:-Anglin CJ.C. and Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
*PRESENT:-Anglin CJ.C. and Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret, Lamont and Smith JJ.
aside for want of certainty, provided it is at all possible to carry out the intention of the will.
Held, also, that clause 15 of the will was valid and that the disposition therein contained was for charitable purposes within the meaning of article 869 C.C. The terms of the clause: " en oeuvres de charit6, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de l'humanit6, h I'6ducation de jeunes gens pauvres " fell sufficiently within the terms " fins de bienfaisance ou autres fins permises " contained in article 869 C.C., specially if those terms are read in conjunction with the comments of the Commissioners of Codification (4 & 5 Rep., 180) on that article.
Held, also, that the disposition in the will, by which the fiduciary legatee was dispensed with rendering an account of his administration, was not in contravention with the civil law of Quebec, being on the contrary in conformity with articles 831, 840, 916, 921 C.C.
Held, further, that the Superior Court had no jurisdiction, under article 50 C.C.P. or any other provision of the law of the.province, to supervise the carrying out of the charitable bequest of the testatrix, or to itself proceed to the distribution of the funds.
The majority of the court expressed no opinion on the question whether the Attorney General of Quebec had, under s. 5 (1), R.S.Q. 1925, c. 16, or otherwise, a status to intervene in this case in order to protect the interests of the undefined beneficiaries of the charitable disposition of the testatrix, and whether he was under an obligation to do it, similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England.
Anglin CJ.C. and Smith J. dubitantes; Mignault J. expressing the opinion that the Attorney General of Quebec has not that power.
Observations upon the decision of this court in Ross v. Ross (25 Can. S.C.R. 307): It was not held that the word " poor" was " too vague and uncertain to have any meaning attached to it" as contained in the head-note. The majority of the court, in that case, expressly declared that the construction of the provisions of the will as to the legacies to "poor relations " and charities was left " open for future consideration "; and the dissenting judge, Fournier J., stated that the terms " poor relations " were vague and uncertain not on account of the word "poor " but owing to the difficulty in ascertaining what relations" the testator had in mind.
The Royal Institution for the advancement of learning v. Desriviares (Stuart K.B. 224); Desrivibres v. Richardson (Stuart K.B. 218); Freligh v. Seymour (5 L.C.R. 492); Abbott v. Fraser (20 L.C.J. 197); Brosseau v. Dori (Q.R. 13 K.B. 538; 35 Can. S.C.R. 307); Molsons Bank v. Lyonnais (3 L.N. 82; 26 L.C.J. 278; 10 Can. S.C.R. 535); McGibbon v. Abbott (8 L.N. 267); Stevens v. Coleman (Q.R. 16 K.B. 235); Latulippe v. La fabrique de l'6glise mithodiste de Migantic (Q.R. 43 S.C. 380); Cinq-Mars v. Atkinson (Q.R. 24 K.B. 534; Q.R. 46 S.C. 226); Lyman v. The Royal Trust (Q.R. 50 S.C. 480); Hastings v. Macnaughton (Q.R. 51 S.C. 174) also discussed.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 42 K.B. 319) aff. 8.C.R.]
vWI
Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming a judgment of the Superior Court (Ph. Demers J.) and dismissing the appellant's action with costs.
Dame Philomine Valois, widow of the late Paul Lussier, died at Montreal on the 26th of September, 1920, without issue. She left a considerable estate amounting, according to the statement prepared for purposes of succession duties, to the sum of $925,825.55.
According to the terms of her will, executed on the 2nd of March, 1898, before Maltres Pepin & Hetu, notaries, that part of her property derived from the estate of her father, Simon Valois, is distributed among the members of the Valois faanily; as for the balance, the testatrix bequeaths the same to the two testamentary executors, the Rev. Kavanagh and the Rev. Duckett, priests, to be expended or employed by them for benevolent work. According to a second will, revoking the previous one, executed on the 23rd day of May, 1904, before Maitres Cox & Charbonneau, notaries, the testatrix made a new distribution among members of the Valois family of the property which she received from her father; as for the balance, she ordered that the testamentary executors hand over the proceeds thereof to the Reverends Kavanagh and Duckett, whom she named fiduciary legatees, to be employed by them for charitable work and work of a similar nature. Finally, the testatrix made a third and last will, revoking all the others; it was executed before Maitres Brunet and Ogden on the 8th of May, 1913. It contains dispositions identical to that of the other wills in reference to members of the Valois family. The respondents are named testamentary executors, with full power to sell and realize upon the assets and make a distribution thereof. As for the residue of her property, the testatrix, under clause 15 of her will, directs that it be liquidated by the testamentary executors and the proceeds thereof handed over by them to the respondent, J. de Boucherville, whom she names fiduciary legatee, for the purpose of distributing the same as he may deem advisable, for charitable or devotional work, to alleviate the sufferings of humanity and to educate young people in straitened circumstances:
" pour 6tre par lui seul employ6s et distribu6s comme il le jugera opportun en oeuvres de charitk, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de l'humanit6, i 1'6ducation de . jeunes gens pauvres."
The value of that part of the estate bequeathed to the Valois family is $415,560, 'InE and the portion devolving to the respondent, de Boucherville, as fiduciary legatee, is $497,436-79.
The testamentary executors took possession of all the property comprised in the estate, realized upon the same, and turned over the proceeds of the residue thereof to the respondent, de Boucherville, in conformity with clause 15. The appellant is a cousin in the first degree of the testatrix and at the time of the latter's death, was her next of kin, as she was the only cousin german then living; and, by her action, she attacked the validity of the residuary legacy made to the respondent, de Boucherville, as being null, illegal and irregular because it was too vague, uncertain and fiot susceptible of enforcement, and also because the real legatees are not designated.
The trial judge dismissed the action on the ground that the clause contained an absolute legacy in full ownership in favour of the respondent, de Boucherville. The Court of King's Bench affirmed this judgment but on different grounds; it held that the legacy was valid according to the terms of article 869 of the Civil Code. In the Supreme Court of Canada, the case was first argued on October 21, 1927; and the Court reserved judg- On December 16, 1927, the following judgment was rendered by the Court:- " After consideration the Court is of the opinion that this appeal should not be disposed of without the Attorney General of the province of Quebec being notified of its pendency and of the nature of the questions presented and given an opportunity, if so advised, to intervene. " Inasmuch as the respondent, while admitting his moral obligation, asserts a right to receive the property in question as a personal bequest and free from any legal obligation, as a trustee or otherwise, to distribute the same amongst the charitable objects of the bounty of the testatrix, it would seem reasonably clear that he cannot adequately represent these prospective beneficiaries.
" The validity of the bequest in their favour is contested and an intestacy as to the subject of such bequest is asserted by the appellant as one of the heirs of the testatrix. " Has the Attorney General of Quebec, under the R.S.Q., 1925, c. 16, s. 5 (1), or otherwise, a status to intervene in these proceedings; and has he an obligation to protect the interests of the undefined beneficiaries of the 'mE charitable disposition of the testatrix similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England?
" Has the Superior Court jurisdiction under article 50 C.C.P., or any other provision of the law of the province of Quebec, to supervise the execution of the charitable bequest of the testatrix, or to compel its being carried out either by holding the respondent accountable to it, or to its officers, or otherwise?
" It will be realized that if the foregoing questions are determined in the negative, the testatrix's charitable purpose may fail; and, if so, the result in law may be either an absolute gift to the respondent, or an intestacy as to the subject of the bequest.
" Such are the points to which the Court deems it proper that the attention of the Attorney General of Quebec should be drawn. To permit of his dealing with the matter by intervention, or otherwise, as he may be advised, the Court directs that a copy of this memorandum be transmitted to him, that this appeal shall stand over to be re-argued at the February term and that it be placed for that purpose on the docket for that term at the head of the list of cases from the province of Quebec."
On November 14 and 15, 1928, re-argument took place before the full court, when counsel for the appellant, for the respondent and for the Attorney General of Quebec were heard. On February 5, 1929, the Supreme Court of Canada delivered judgment dismissing the appeal with costs.
Aim6 Geoffrion K.C. for the appellant.
C. Laurendeau K.C. for the respondents.
E. Lafleur K.C. and C. Lanctot K.C. for the Attorney General of Quebec.

Judgment of the Court

Rinfret J.; but Anglin C.J.C. and Mignault and Smith JJ., while concurring with the opinion of Rinfret J., also delivered written judgments.
THE CHEF JusncE.-I regard this case as, in some of its aspects, transcending in importance any that has in is recent years come before this court from the province of Quebec. That importance is due not chiefly to the fact that the value of the public charitable bequests involved is said to aggregate upwards of $400,000, but rather to the questions raised in respect of which the court deemed it advisable to bring the appeal to the attention of the Attorney General of Quebec, in order to afford him an opportunity, if so advised, to seek to intervene-namely, whether or not he is, as Attorney General, invested with the powers and charged with the duties in regard to such bequests which appertain to the office of Attorney General in England; and to what extent, if at all, the Superior Court of the province of Quebec possesses the right of supervision over the administration of public charitable bequests, which is exercised by the English High Court of Justice as the successor of the former Court of Chancery.
Owing to the substantial amount at issue and still more so because of the unimpeachable integrity of the gentleman designated as fiduciary, in whom the testatrix has reposed such unbounded confidence, we thought it opportune to suggest consideration of these matters on the present appeal. I have had the advantage of reading the exhaustive opinion prepared by my brother Rinfret, in which I understand my brother Mignault concurs, and I fully accept his conclusion that the impugned bequests are valid and that the respondent takes the property bequeathed to him solely as a fiduciary and in no event as a beneficiary. But for the very explicit language of article 916 C.C., however, which I read as applicable to a testamentary trustee, I am by no means certain that I should not have regarded the extraordinary provisions of the will now before us, which purport to relieve the respondent from all the obligations of accountability and from all subjection to curial control (which to one trained in English law seems incompatible with the existence of a trust), as giving the respondent a possible interest in conflict with his duty and attaching to the bequests " conditions contrary to public order and good morals " within the meaning of article 831 C.C. (8 Pothier (Ed. Bug.), p. 288, no. 227; 22 Demolombe, no. 119; 4 Marcad6, no. 158; 14 Laurent, 386; Dalloz, 1846, 1, 155), with the result that, while the conditions would fail because invalid, the fiduciary bequests would stand freed from them.
Notwithstanding the great deference which is due to the considered opinions of my esteemed colleagues from the An province of Quebec, I am not wholly convinced that the law of that province is so defective as to provide no adequate means for the supervision of the carrying out of a public charitable bequest such as that now before us. The remedies afforded by arts. 981 (d) and 981 (h) C.C., I regard as quite inadequate. Arts. 981 (1) and 981 (m) are probably inapplicable to cases within art. 916 C.C. The statutory provision now found in s. 5 of the R.S.Q., 1925, c. 16 (notwithstanding the presence in it of the words " in so far as the same are applicable in this province") I rather think was enacted with a view to conferring upon the Attorney General of Quebec, inter alia, some of the responsibility of the Attorney General of England in regard to such matters. Whether any part of the jurisdiction of the former Court of Chancery in England in regard thereto is vested in the Superior Court of the province of Quebec by article 50, C.C.P., is, no doubt, much more doubtful, as there appears to be no law envisaging the " manner and form " of its exercise; and no other statutory provision conferring such jurisdiction was cited, nor was any instance of its attempted exercise referred to.
But whatever, and however strong, might be my personal views on these subjects, it would, in my opinion, be improper to determine that such functions exist as incidental to the office of the Attorney General for the province of Quebec in view of the doubts of my colleagues; and still more so to assert a jurisdiction in the Superior Court which they deny. In bringing these important questions to the attention of the law officers of the province and in suggesting that they should consider the advisability of legislation to provide clearly for the effectual supervision of the administration of public charitable trusts, and perhaps also of the property of persons non sui juris, we have probably done all that the circumstances of the case at bar now require.
J. concurred with Rinfret J.
J.-Je concours entibrement dans le jugement de mon colligue, M. le Juge Rinfret, et je n'aurais rien ajout6 A son expos6 des questions soulev6es dans le procks, si, accessoirement h ces questions, il ne s'6tait pr6sent6 de nouveaux problimes qui sont d'un int6rat considdrable.
L'esphoe m~me que nous avons h juger n'offre rien de bien anormal, si ce n'est qu'il s'agit d'une somme tris 4lev6e, au delh de $400,000, dont les pauvres b6n6ficieront si le legs du r6sidu est d6clar6 valable.
Cependant, les questions de droit A r6soudre seraient les mames, et elles m6riteraient la m~me attention de notre part, si 1'enjeu n'6tait que d'un faible montant, au lieu d'6tre de prbs d'un demi-million.
Madame Valois, la testatrice, n'avait pas d'enfants et laissait une fortune tr~s consid6rable. Elle pouvait en disposer " sans reserve, restriction, ni limitation " (art. 831 C.C.).
Elle jouissait done de ce qu'on appelle la libert6 illimit6e de tester, et les soules entraves A ce droit sont les prohibitions du code et ce que d6fendent 1'ordre public et les bonnes mcoeurs. Elle a fait des legs particuliers h des parents collat6raux, et elle voulait laisser le risidu de sa succession aux pauvres. C'itait son droit.
Elle a done fait un legs r6siduaire pour des fins de bienfaisance tel qu'expressiment autoris6 par Part. 869 C.C., c'est-h-dire par l'entremise d'un 16gataire fiduciaire ou simple ministre, M. de Boucherville. Mais elle a donn6 A ce dernier une discr6tion absolue quant ' la distribution de son legs ' des pauvres individuels, et en cela elle ne faisait qu'exercer la libert6 de tester telle que reconnue par le code.
Elle 6tait encore dans les limites de son droit quand elle a d6clar6 que son l6gataire fiduciaire ne devrait compte qu'h sa conscience pour 1'accomplissement de sa charge, " sans qu'aucune personne puisse lui en demander compte ou explication
En cela, elle ne d6passait pas les bornes de la libert6 de tester, car pouvant donner ses biens A M. de Boucherville en toute propri6t6, elle pouvait le charger d'en distribuer une partie ou mime la totalit6 aux pauvres. Aucun de ses h6ritiers 16gaux ne peut lui chercher querelle A cet 6gard. Du reste, la dispense de rendre compte est express6ment VAs autorisde par l'article 916 C.C., dont 1'interpritation offre certaines difficultis. Ce qui parait clair, cependant, c'est que le testateur peut exempter l'ex6cuteur testamentaire de l'obligation de faire inventaire et de rendre compte, et il J. peut aussi le constituer 16gataire de ce qui lui restera en mains apres avoir acquitt6 les charges et pay6 les legs mentionn6s au testament. Entre ces deux alternatives, il y en a une troisibme, car 1'ex6cuteur testamentaire peut tre exempt6 de faire inventaire et de rendre compte, sans qu'il soit ligataire du r~sidu qui demeure en sa possession. Alors, dit larticle, la d6charge de faire inventaire et de rendre compte n'emporte pas dicharge " de payer ce qui lui reste en mains ". Pour determiner quel montant " lui reste en mains ", il est 6vident que les tribunaux permettront la preuve par tous moyens l6gaux.
La d6charge de rendre compte dans ce cas ne parait 6tre que de la proc6dure spdciale de l'action en reddition de compte, avec ses d6bats de compte et ses soutinements. Mais tout de mime le compte v6ritable du r6sidu rest6 aux mains de l'ex6cuteur s'6tablira en justice s'il y a prochs. Voilh l'interpr6tation raisonnable de l'article 916 C.C., et, ajoutons-le, cet article n'a rien d'extraordinaire, ni d'incompatible avec la libert6 de tester, " sans r6serve, restriction, ni limitation" de 'art. 831 C.C.
La question accessoire, mais de tris grande importance, qui s'est soulev6e devant cette cour est de savoir si le procureur g6ndral a qualit6 pour surveiller la distribution d'un legs pour des fins de bienfaisance comme celui de Madame Valois, et si la cour sup6rieure peut, au cas M. de Boucherville ne ferait pas la distribution ordonn6e, le forcer de distribuer, ou bien faire la distribution elle-mame.
Je ne crois pas que le procureur g6n6ral ait ce pouvoir en la province de Quebec. Le statut invoqu6 (chap. 16 des statuts refondus de Qu6bec, 1925) ne lui donne les pouvoirs du procureur g~n6ral d'Angleterre qu'en tant qu'ils sont applicables en cette province. Or, on ne trouve, ni dans le code civil, ni dans le code de proc6dure civile, aucune disposition pr6voyant une telle intervention du procureur g&dral. Mais ce qui est d6cisif, c'est que le m6canisme pour une intervention efficace manque. La cour sup~rieure n'a pas ]a juridiction des cours de chancellerie en Angleterre. En dehors des cas 6num6r6s oii elle exerce Is juridiction gracieuse, elle n'a. que la juridiction contentieuse, c'est-h-dire elle juge les procks instruits devant elle. Elle pourrait bien destituer un fiduciaire infiddle, elle ne peut elle-mime faire Is distribution qu'il refuse de faire.
II est bien important, cependant, de dire que nous avons ici un fiducisire qui ne demande pas mieux que de distribuer le r6sidu suivant les instructions de la testatrice, et qui a 6t empach6 de le faire par ce procks. Dans un cas comme celui qui nous occupe, ni le procureur g6neral, ni la cour de chancellerie n'interviendraient en Angleterre.
Cependant, je crois-s'il m'est permis de le dire respectueusement-qu'il serait sage de donner effet h la suggestion des codificateurs et de r6tablir en la province de Qu6bec quelque chose de semblable A 1'ancienne juridiction des procureurs du roi, en augmentant au besoin les pouvoirs de la cour sup6rieure. Le besoin s'en fait sentir beaucoup moins dans un cas comme celui-ci, oii nous avons un fiduciaire int~gre qui ne demande qu'A accomplir' son devoir, que dans les cas ordinaires oit s'agit de Is protection des incapables, ou bien lorsqu'un fiduciaire essaie d'6chapper A ses obligations.
Quand ii est question de vendre ou d'hypoth6quer les immeubles d'un incapable, Is consultation du conseil de famille est bien souvent une garantie insuffisante, car il est notoire que, contrairement aux articles 251-253 C.C., on appelle fr6quemment A y si6ger, comme amis, des gens qui ne connaissent m~me pas l'incapable. Et la d6cision est donn6e, dans bien des cas, par un fonctionnaire, un d6put6 protonotaire, qui peut bien n'6tre pas un avocat, et non pas par un juge.
est clair que la consultation obligatoire d'un ministire public ou d'un procureur du roi serait une garantie autrement s6rieuse que celle qu'offre maintenant, sans use consultation semblable, le conseil de famille. Le danger serait moins grand si dans tous les cas oii il s'agit des droits des incapables, le jugement, aprbs consultation du conseil de famille, ne pouvait 6tre rendu que par un juge.
Je renverrais done l'appel avec d6pens.
J. concurred with Rinfret J.
RINFRET, J.-L'appelante attaque Particle quinzibme du testament de Dame Philomhne Valois, veuve de feu Paul Lussier, regu le 8 mai 1913. Cet article se lit comme suit: Je veux et ordonne que tous mes autres biens, soit personnels, soit provenant de Is sucession de feu mon frbre, le R6virend Etienne Avila Valois, pretre, ou d'autres sources, soient rialiss aussit6t que possible apris mon d&o6s par ones exbouteurs testamentaires, de la manibre qu'ils l'entendront, sans de concours d'autres personnes et sans formalit6 judiciaire, et apris avoir pourvu de la mani6re qu'ie jugeront convenable pour le paiement des legs aux institutions ci-dessus nomm6es et aux personnes n'appartenamt pas A ila familde Valois, et pour le paiement des annuit6s ci-haut mentionn6es ainsi qu'au paiement de la r~murn&ation ci-apris stipule en daveur de mes ex~cuteurs testamentaires, ces derniers devront remettre lee produits desdits biens, au moment que tels produits seronit disponibles, entre les mains dudit Joseph B. de Boucherville, avocat et conseiller du roi, de la cit6 de Montr6al, que je nomme A cette fin mon l6gataire fiduciaire qui sera ds lors saisi des produits de mee tels biens pour 6tre par lui seml employs et distribuds comme i1 le jugera opportun en muvres de charit6, en couvres pies, au soulagement des souffrances de l'humanit6, A I'4ducation de jeunee gens pauvres, voulant surtout qu'il affeote une somme de ci.nq mille piastres h la fondation d'une bourse ,perp~tuelde dont le revenu servira & 1'4ducation d'un eccl6siastique pauvre au Collfge Canadien, A Rome, dirig6 par les pr~tres de Saint-Sulpice, suivant le choix de monsieur le Sup~rieur du Sminaire de Montrial, et aussi qu'il verse entre les mains de I fabrique de la paroisse de la Nativit6 de la Sainte Vierge d'Hochelaga, une somme de cinq cents dollars dont le revenu ses employ6 A perp6tuit6 au soutien dee pauvres de ladite paroisse, le partage de ce revenu devant 6bre fait par monsieur le cur6 de la paroisse.
Si, au moment de man d&s, je n'avais pas encore dispos6 de tous les effets ayant servi & 'usage personnel de mon frbre ainsi que lee objets religieux, ornements sacerdotaux, vases sacr's servant A ma chapelle, ainsi que les reliques et autres objets pieux ou religieux, je prie mes ex6outeurs testamentaires de remettre sans dalai ces choses A mon dit idgataire fiduciaire qui devra faire don de ces choses & des pr~tres pauvres ou h des communautis religieuses, suivant son jugement, car ces choses devront 6tre donades et non vendues.
En outre, je veux que le i6gataire fiduciaire ci-dessus nommi ne doive compte quA sa conscience pour I'accomplissement de sa charge, sans qu'aucune personne puisse lui en demander compte ou explication. Arrivant le debs, disparition, refus ou incapacith d'agir de mon dit lgataire fiducisire, je veux et ordonne qu'il se nomme par acte authentique un remplagant, et mime je recommande A mon ligataire fiduciaire de nommer A l'avance par acte authentique celui qui devra le remplacer, arrivant le cas de sa disparition, et tel remplagant aura tous les pouvoirs que je conf re A mon ligataire fiduciaire ci-dessus nomm6.
Comme rvmun6ration pour telle charge de 14gataire fiduciaire ledit Joseph B. de Boucherville, mon 16gataire fiduciaire ci-dessus nomm4, aura droit A une somme de deux mille dollars ($2,000) qu'il se paiera & mime les montants qu'il aura revus de mes ex6cuteurs testamentaires.
La testatrice a nomm6 des ex6cuteurs testamentaires qui ont r6alis6 les biens mentionnis dans 1article 15 et ont fait remise du produit & l'intim6, Joseph B. de Boucherville. Il est admis qu'au moment du d6cks de dame Philombne Valois I'appelante 6tait parente de la testatrice a un degr6 successible. L'int6rat qu'elle pr6tend invoquer n'est donc pas discutable. Elle allkgue que le legs r6siduaire contenu dans Particle 15
Elle demande, en cons6quence, que la cour d6clare que les biens mentionn6s dans cet article font partie de la succession l6gale de dame Philom~ne Valois et que l'intim6, qui les a reque, soit tenu d'en rendre compte A cette succession pour qu'ils soient distribuds aux h6ritiers conformiment A la loi.
La Cour Supbrieure a envisag6 cette partie du testament comme ayant I'effet de constituer 1'intim6 l gataire et propri6taire des biens dont il est dispos6 dans cette clause; elle jugea que la testatrice avait le droit d'imposer h la conscience de l'intim6 les charges qui y sont mentionnies et de stipuler que personne ne pourrait lui demander compte de l'accomplissement de ce fid6icommis; que la disposition testamentaire dont il s'agit ne violait aucune prohibition contenue dans le code civil et n'6tait contraire ni A l'ordre public, ni aux bonnes mceurs.
La Cour du Banc du Roi a unanimement confirm6 le dispositif de ce jugement, sans admettre que monsieur de Boucherville tait un l6gataire propri6taire.
Elle a t6 d'avis que le legs r6siduaire contenu dans le testament 6tait permis en vertu de Particle 869 C.C.
La question est d'importance A cause de la port6e g6n6rale des principes de droit qu'elle souleve. Elle l'est 6galement par suite de la valeur des biens en litige qui, au moment de l'enquete, s'6levait A la somme de $497,436.79, A laquelle viendront s'ajouter les intrits.
La disposition fondamentale de la loi de la province de Qu6bec sur les testaments est contenue dans 1'article 831 C.C. qui'se lit comme suit:
Cet article prend sa source dans l'Acte de Quebec de 1774 (14 Geo. III, c. 83, s. X) par lequel les entraves maintenues par les anciennes lois civiles frangaises furent abolies dans les termes suivants:
Provided also, that it shall and may be lawful for every person that Rinfret J. is owner of any lands, goods or credits, in the said province, and that has a right to alienate the said lands, goods or credits, in his or her life-time, by deed of sale, gift, or otherwise, to devise or bequeath the same .at his or her death, by his or her last will and testament; any law, usage or custom heretobefore or now prevailing in the province, to the contrary hereof in any wise notwithstanding.
Ces dispositions ont t confirm6es par le parlement du Bas Canada en 1801 par le statut XLI Geo. III, c. 4. Il est convenu que Particle 831 C.C. accorde la libert6 illimit6e de tester (" sans reserve, restriction ni limita.tion "), sauf certaines " prohibitions, restrictions et autres causes de nullit6 ". Mais c'est dans le code seulement, dit l'article, qu'il faut trouver ces " prohibitions, restrictions et autres causes de nullit6 ", parmi lesquelles le texte de Particle range imm6diatement " les dispositions ou conditions contraires A 1'ordre public ou aux bonnes mceurs ". Le code donne effet, suivant des rigles qu'il 6tablit, aux dispositions A cause de mort, soit de tous biens, soit de partie des biens, faites en forme lgale par testament ou codicile, et soit en termes d'institution d'h6ritier, de don, ou de legs, soit en d'autres termes propres & exprimer la volont6 du testateur * * * (art. 840 C.C.).
Les rbgles qui concernent les legs et les prbsomptions do la volontb du testateur, ainsi que le sens attribu6 & certains termes, cdent devant I'expression formalle ou autrement suffisante de cette volonth dans un autre sens et pour avoir un effet diff6rent.
Le testateur peut dkroger b ces rfgles en tout ce qui n'est pas contraire & 1'ordre public, aux bonnes manes,
& quedque loi prohibitive ou 4tabissant autrement des applicables, ou aux droits des cranciers et des tiers (art. 872 C.C.). L'appelante ne pr6tend pas que la clause quinzibme du testament contient une disposition ou une condition contraire A l'ordre public ou aux bonnes mceurs. Il lui faut done trouver ailleurs dans le code la prohibition, la restriction ou la cause de nullit6 qui aurait pour effet de mettre A niant le legs r6siduaire qu'elle demande ' la cour d'annuler. Elle pr6tend la trouver dans Particle 838 du Code Civil, parce que, suivant elle, les b6n6ficiaires du legs ne sont pas d6sign6s et identifi6s d'une manidre suffisante et que la disposition testamentaire dont il s'agit est faite en faveur de personnes ind6termin6es, h savoir:
en muvres de charit6, en ceuvres pies, au soulagement des souffrances de l'humanitd, A I'&ducation de jeunes gens pauvres.
II est A remarquer qu'elle ne se plaint pas du legs de , $5,000
A la fondation d'une bourse perp6tuelle dont le revenu servira A l'6ducation d'un eccdaiastique pauvre au Collge Canadien, A Rome, dirig6 par les pr~tres de Saint-ulpice, suivant le choix de monsieur le Superieur du 86minsire de Montrial;
ni du legs qui doit 6tre vers6 entre les mains de la fabrique de Ia paroiwse de la Nativit6 de la Sainte Vierge d'Hochelaga (d') une somme de cinq cents dollars dont le revenu aera employ6 A perptuit au soutien des pauvres db Iadite paroisse, le partage de ce revenu devant 6tre fait par monsieur le curd de ia paroise; non plus que de 1'autre legs des effets * * * objets religieux, oznements sacerdotaux, vases sacr~s * * reliques et autres objets pieux ou religieux qui est fait par l'interm6diaire du ligataire fiduciaire A des pr~tree panvres ou A des communautis religieuses, suirvant son jugement.
Ces trois derniers legs sont du m~me ordre que le legs r6siduaire qui est attaqub. Nous soulignons le fait que l'appelante n'a pris aucune conclusion A leur 6gard, simplement afin d'expliquer pourquoi ils ne seront pas discut6s dans la suite de ce jugement.
Les dispositions testamentaires en faveur de personnes inditermindes ont fait d6j& I'objet de quelques d6cisions de nos tribunaux.
Il convient cependant de nous borner h celles qui ont trait aux ceuvres de charit6 et de bienfaisance, puisque ce sont les seules que l'on trouve dans la clause du testament en litige; et il importe done de reproduire ici Particle du code sur lequel s'est basbe la Cour du Bane du Roi:
869. Un testateur peut 4tablir dee lgstaires seulement fiducisires on simples minstree pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les knia; i1 peut aussi remettre les biens pour les m4mes fins A ses ex~cuteure testamentaires, ou y donner effet comme charge inpos6e A see hbritiers et 14gataires.
La premibre cause en date est probablement celle qui a trait A la fondation de l'universit4 McGill, A Montr6al. Monsieur McGill avait l6gub A des 14gataires fiduciaires une terre de quarante-six acres pour ktre c6dde A The Royal Institution for the advancement of learning, corporation qui n'itait pas alors en existence, A la condition qu'elle brigerait, dans les dix ans, une universit6 dont 'un des coll6ges porterait le nom de McGill.
Ce legs fut reconnu valide par deux jugements: The Royal Institution for the VAL0s advancement of learning v. Desrivibres (1), confirm6 par la Cour du Banc du Roi (20 novembre 1828) et par le Con- BOUCHERseil priv6 (7 mai 1828); et Desrivibres v. Richardson (2). La note plac6e en tate du rapport resume suffisamment Rinfret J. 'effet de ces d6cisions sur le point en discussion:
The bequest of a sum of money to trustees for the benefit of a corporation not in esse but in apparent expectancy, is not to be considered a lapsed legacy.
A similar bequest, to be applied towards defraying the expense to be incurred in the erestion and establishment of a university or college upon condition that the same be erected and established within ten years from the testator's decease, such condition is accomplished if a corporate and political existence be given to sudh university or college by letters patent, emanating from the Crown, although a building applied to the purposes of such university or college may not have been erected within that period of time.
Vient ensuite la cause de Freligh v. Seymour (3). Le testateur y 16guait sea biena " for ever upon trust " a un ex6cuteur testamentaire qui 6tait charg6 d'en payer les revenus h Dame Jane Freligh; et, aprbs la mort de cette dernibre, to apply the rents and revenues of the said real and personal property to the tuition and advancement or learning in the aforesaid village of Freblighdburg, wherein a rammar School shall be established and to and for no other use, intent or purpose whatsoever.
La cour d6cida " that a bequest in trust is valid in Lower Canada," mais ne se prononga pas sur la validit6 du legs pour les fins de 1'oole parce qu'elle fut d'avis que 1'6ventualit6 pr6vue par le testament ne s'6tait pas encore pr6sentie. Monsieur le Juge Caron y exprima 1'opinion que " le testament 6tait vala;ble m~me dans cette seconde hypothese ".
La fondation de The Fraser Institute h Montr6al donna lieu h un autre procks ou' le jugement fut rendu par le Conseil priv6 le 26 novembre 1874, Abbott v. Fraser (4). L'une des objections qu'on faisait au testament tait la meme que celle qu'on avait soulev6e dans le cas de 1'universit6 McGill. La soci6t6 " The Fraser Institute ", a qui le legs 6tait fait, n'existait pas a la mort du testateur, et 1'on en concluait que le legs 6tait caduc. Le Conseil Priv6 donna son approbation A l'opinion exprim6e, dans la cause (1) Stuart K.3. 224.
(3) [1855] 5 L.C.R. 492.
(4) [18741 20 L.C.J. 197. de Desrivibres v. Richardson par la Cour d'Appel que la m6thode adopt6e dans le testament McGill et dans le V.' testament Fraser de l6guer des biens A des 16gataires fiduciaires pour le b6n6fice de futures institutions que les testateurs entendaient fonder 6tait reconnue par la loi de la province de Qu6bec et que Particle 869 C.C., qui n'6tait pas Rinfret J. en force lore du testament McGill mais qui l'6tait lors du testament Fraser, " permits the appointment of fiduciary legatees for charitable and other lawful purposes " (2).
Le Conseil Priv6 maintint le testament parce que c'tailt
Sir Montague Smith, qui prononga le jugement de la cour, fit le commentaire suivant, qu'il convient de reproduire ds maintenant et auquel nous aurons 1'occasion de revenir plus loin:
En 1893, dans la cause de Ross v. Ross (3), la Cour du
Bane de 'la Reine de (la province de Qubbec d~cida que la disposition testamentaire congue en ces termes:
6tait valide et ne saurait 6tre attaquie comme vague et inoertaine, comme ne d6signant pas suffisamment les b6ndficiaires, ni comme laiss6e a la volont6 du 1gataire Frank
Ross.
Le jugement fut unanime. Il fut confirm6 par la Cour
Supreme (4), et il est important d'6tudier ce dernier jugement avec soin, parce qu'il est (avec Brosseau v. Dord (5), auquel nous aurons h rif6rer plus tard) le seul jugement de cette cour sur la question qui nous occupe, et parce que certains jugements rendus postirieurement dans la province de Qu6bec ont annuld des testaments, en pr6tendant suivre la doctrine expos6e par cette cour dans Ross v. Ross (1).
Ross 6tait un marchand demeurant A Qubbec. Se trouvant de passage A New-York, il fit un testament olographe conforme A la loi de la province de Qu6bec.
C'6tait en 1865, et avant la mise en force du Code civil; mais il est admis que le code n'a pas chang6 la loi. Nous avons donni le texte du testament en r6sumant la d6cision de la Cour du Banc de la Reine.
L'action principale attaquait le testament parce qu'il n'6tait pas conforme aux lois de l'Etat de New-York oil il avait 6t fait. On invoquait la maxime: "Locus regit actum ".
Trois personnes intervinrent dans la cause:

1. William Russell Ross, un cousin, qui all6gua qu'il 6tait parent et pauvre et rclama sa part en vertu du testa- 2. Morrin College, une institution destin6e A l'6ducation sup6rieure et plus sp6cialement A la preparation des jeunes gens au ministbre dans l'Eglise presbyt6rienne du Canada. Les jeunes gens y 6taient regus gratuitement, et l'instruction y 6tait gratuite ou 6tait pay6e au moyen de bourses ou "scholarships ";

3. Finlay Asylum, une institution pour le soulagement des vieillards invalides, organis6e sous la direction de l'Eglise anglicane.

Le l6gataire Frank Ross contesta les interventions en pr6tendant
I ajouta:
La cour 6tait composbe de Sir Henry Strong, juge en chef, et des juges Fournier, Taschereau, Sedgewick et King. La majorit6 de la Cour Supreme (Sir Henry Strong, juge en chef, Sedgewick et King JJ.) d6clara le testament valide, quoique fait A New-York, parce qu'il 6tait en 1'une des formes admises par la loi de la province de Qu6bec. Monsieur le juge Fournier concourut dans cette partie du jugement, quoique pour des raisons diff6rentes de celles de la majorit6. Monsieur le juge Taschereau fut seul d'opinion diff6rente sur ce point. L'action principale en annulation du testament se trouva donc rejet6e et le jugement de Ia Cour du Banc de la Reine sur cette action fut confirm& Rinfret J. Quant aux interventions oil Frank Ross, dans sa contestation, soulevait la nullit6 des legs pour fins de charit6 ou aux parents pauvres, voici ce que dit Sir Henry Strong, C.J., qui prononga le jugement de la majorit6:
Then as to the interventions.
As the principal action was to annul the will, and as that action is dismissed, we are not called upon to interpret the legacies to any greater extent than is rendered necessary for the purpose of disposing of the interventions, but to this extent we must interpret it in order to ascertain if the parties had any right to intervene. Il examine ensuite chacune des trois interventions. II considbre que celle de William Russell Ross, qui r6clame une part du legs comme 4tant l'un des " poor relations " ne peut 6tre accueillie. En premier lieu, ce n'est pas un legs absolu.
La disposition confire au 16gataire Frank Ross la facult6 de choisir parmi les parents pauvres. Le droit de William Russell Ross, m~me s'il appartenait h la classe de parents d~crits dans le testament, serait done subordonn6 au choix pr6alable de Frank Ross.
Mais le juge en chef explique que William Russell Ross ne tombe pas dans la cat6gorie des " relations " et n'est pas un b6n6ficiaire en vertu du testament.
"Poor relations " (dit-il) must be interpreted as meaning "heirs-atlaw ". The word " poor " is too vague and uncertain to have any meaning attached to it, and must therefore be rejedted. The word "relations", than standing alone, must be restrioted to some particular class, for if it were to be construed. generally as meaning all relatives it would be impossible ever to carry out the directions of the will. The line must therefore be drawn somewhere, and can onfly be drawn so as to exdlude all except those whom the law, in the case of an intestacy, recognizes as the proper dlass among whom to divide the property of a deceased person who dies intestate, namely, his heirs.
William Russell Ross n'6tant qu'un cousin du testateur, la cour en conclut qu'il n'6tait pas un hritier et, pour cette raison, rejeta son intervention avec d6pens.
Il est vrai que 'on trouve dans le passage que nous venons de citer la phrase:
The word "poor" is too vague and uncertain to have any meaning attached to it, and must therefore be rejected;
mais, comme on le voit, ce n'est 1A qu'un obiter dictum qui n'6tait pas du tout nicessaire pour les fins du jugement. La ratio decidendi de l'intervention de William Russell Ross, c'est qu'il n'est pas une " relation " envisag6e par le legs et que, par cons6quent, il ne peut tirer aucun b6n6fice de la disposition, bien que pauvre, parce qu'il ne fait pas partie de la classe binficiaire. On remarquera, que m~me si l'on attribuait A la phrase incidente sur le mot "poor " une port6e qu'elle n'a pas eue sur la decision, le juge en chef n'a pas d6clar6 le legs nul par suite de l'emploi de ce mot " poor ", qu'il trouvait vague et incertain, mais il 'a tout simplement consid6r6 comme non 6crit.
L'intervention du Morrin College fut rejet6e parce qu'on fut d'avis qu'il n'6tait pas une institution charitable dans le sens indiqu6 dans le testament.
L'intervention de Finlay Asylum fut maintenue. Et, en conclusion, le juge en chef ajoute:
Ce fut l'opinion de la majorit6 de la cour telle qu'elle a t6 exprimbe par le juge en chef, qui parlait en son nom. Nous ne croyons pas que l'on puisse trouver la doctrine qu'un legs ordonnant A un 14gataire fiduciaire de distribuer ses biens est, suivant la loi de la province de Qu6bec, trop vague et incertain pour 6tre valide. Le jugement de Ross v. Ross (1) d6clare qu'il ne se prononce pas sur cette question. On ne saurait s'autoriser pour cela de l'allusion A 1'emploi du mot " poor " faite en passant par Sir Henry Strong et qui n'tait pas necessaire pour la d6cision de la cause. Nous croyons, au contraire, que le juge en chef a clairement indiqu6 qu'il n'entendait pas poser de principes de ce genre en d6clarant formellement qu'il se bornait A l'interpr6tation du testament en autant qu'il le fallait pour juger les interventions; qu'il r6pudiait toute intention de se prononcer sur la validit6 des dispositions en faveur des parents pauvres et des ceuvres charitables, et qu'il entendait laisser cette question ouverte " for future consideration ". C'est dans ce jugement qu'ont concouru messieurs les juges Sedgewick et s King.
Mime Ia dissidence de Monsieur le Juge Fournier ne porte pas sur l'incertitude du legs A raison de l'emploi du mot " poor ". Il suffit de voir comment il pose la question dans son jugement:
Comme on le voit, la difficult6 entrevue par le savant juge ne provenait pas de l'emploi du mot " poor " mais de l'emploi du mot " relations ". Ce fait est A signaler parce que le legs fiduciaire de Madame Valois est pour des fins de charit6 et de bienfaisance.
Nous verrons que la doctrine qui admet la nullit6 d'une disposition testamentaire pour cause d'incertitude a toujours fait exception en faveur des legs de charit6 et nous tenons A d6montrer que le jugement de la majorit6 dans la cause de Ross v. Ross (1), et m~me le dissentiment de Monsieur le Juge Fournier, n'ont pas eu l'effet d'interpr6ter la loi de la province de Quibec comme s'opposant A cette doctrine d'exception en faveur des legs pour des fins de charit6 ou de bienfaisance. Suivant nous, I'opinion de Monsieur le Juge Fournier est plut6t A 1'effet que le legs dane Ross v. Ross (1) piche par vice d'obscurith en ce qu'il est impossible de discerner A quels parents le testateur entendait 16guer, et non pas A cause de l'incertitude de 1'expression " poor ".
Il reste A remarquer que le maintien de l'intervention de Finlay Asylum 6tait au moins une indication que l'opinion de la majorit6 de la Cour Supreme 4tait favorable au legs contenu dans le testament pour fins de charit6.
La cause de Dord v. Brosseau (2), qui vient ensuite, nous offre l'exemple d'un arr~t o4 la Cour du Bane du Roi a reconnu la validit d'un legs exprime dans les termes suivants:
l6gataires fiduciaires. Le testateur Brosseau avait proc6d6 ici de la m~me fagon que le testateur Ross. I avait nomm6 des ex6cuteurs testamentaires chargis de r~aliser ses biens et de les transmettre ensuite pour fins de distribution A des 16gataires fiduciaires qu'il nommait. La Cour du Banc du Roi ne trouva pas que les mots " qui auront le plus besoin " invalidaient la disposition pour cause d'incertitude. Elle n'accueillit pas, non plus, 'argument que le choix laiss6 A la discrition des fiduciaires 6tait contraire a la loi de la province de Qu6bec. Elle invoqua sur ce point les arr~ts de Molsons Bank v. Lionais, oii la Cour Supbrieure (1), la Cour du Bane de la Reine (2) et la Cour Supreme (3) s'6taient accord6es pour admettre la l6galit6 d'une disposition de ce genre.
Elle invoqua 6galement la d6cision du Conseil Priv6 dans la cause de McGibbon v. Abbott (4), les lords admirent le meme principe; et elle s'autorisa 6galement du jugement alors r6cent de la Cour Suprime dans la cause de Ross v. Ross (5), dans lequel elle dit que le pouvoir de conf6rer ce droit d'6lection aux fiduciaires avait 6t6 reconnu.
La Cour Supreme confirma le jugement de Brosseau v. Dord (6) et d6clara la disposition valide. Monsieur le Juge Girouard, parlant au nom de toute la cour, dit que depuis la d6cision du Conseil Priv6 dans la cause de McGibbon v. Abbott (4) la question de savoir si un testateur peut conf6rer le pouvoir d'61ire, qui divisait les commentateurs frangais, " n'est plus susceptible m~me d'un doute dans la province de Qu6bec ". II ajouta que la jurisprudence de la Cour Supreme 6tait au meme effet, comme le prouvait 1'arrft de Ross v. Ross (5).
Sur la question d'incertitude, il d6clara que les mots " qui en auront le plus besoin " constituaient une direction suffisante pour faire la distribution.
Nous trouvons ensuite, en 1907, I'arrat de la Cour du Banc du Roi re Stevens v. Coleman (7), qui maintient comme valide une disposition conque en ces termes: et conflait A deux personnes
L'argument d'incertitude qu'on invoquait contre le legs fut 6cart6 par la Cour du Bane du Roi, qui confirmait en cela la Cour Sup6rieure.
Le jugement de la Cour de Revision dans la cause de Latulippe v. La fabrique de l'dglise m6thodiste de M6gantic (1) est bas6 sur des considerations d'ordre diff6rent de celles qui ont fait 1'objet des arr~ts que nous avons 6tudibs jusqu'ici.
Le d6funt, Louis Turgeon, avait fait un testament olographe par lequel il l6gunit tous ses biens
. Ses h6ritiers attaqubrent le testament en pr6tendant que cette disposition 6tait vague et incertaine et ne d6signait pas suffisamment le b6n6ficiaire.
Trois corporations protestantes contest~rent Faction des h6ritiers: La fabrique de l'6glise m6thodiste de la ville de M6gantic; La fabrique de I'6glise presbyt6rienne de la ville de M6gantic; et La fabrique de 1'6glise anglicane de la ville de M6gantic, chacune d'elles pritendant 6tre la " corporation protestante " d6sign6e dans le testament. Le jugement de la Cour de Revision, prononc6 par Monsieur le Juge Delorimier, dit d'abord qu'il est reconnu et admis que " la corporation protestante de la ville de M6gantic n'existe pas et n'a jamais exist "; puis il ajoute qu'il est impossible de choisir entre les trois corporations protestantes qui r6clament le legs, parce que la d6nomination religieuse n'est pas indiqu6e dans le testament et qu'aucune d'elles " ni sbpar6ment ni collectivement " n'offre les conditions requises pour invoquer le b6n6fice de la disposition.
D'apris notre interpr6tation, ce jugement n'est rien autre chose qu'une application de 1'exemple donnd par Pothier (6dition Bugnet, tome 8, 73) d'une disposition testamentaire qui serait nulle par vice d'obscurit6 " lorsqu'on ne peut absolument discerner au profit de qui le testateur a VAo s voulu la faire." Il dit:
Si le testateur avait deux amis qui eussent I'un et 1autre le nom de Fierre, aVec leaquels il eft v4cu dans Is m8me union, et qu'il efit Igu6 en ces termes: Je lague une telle chose t mon ami Pierre; s'il ne se rencontre aucune circonstance qui puisse faire prsumer qu'il a voulu 16guer & l'un Rinfret J. des deux Pierre plutat quB I'autre, aucun des deux ne pourra prouver que c'est & lui que le legs a t fait, ce qui est nhanmoins ncessaire pour fonder sa demande, et par consdquent, le legs demeurera nul par vice d'obscuritk. Ici ni la fabrique de l'6glise mfthodiste, ni la fabrique de l'6ghise presbytbrienne, ni la fabrique de l'4glise anglicane de la ville de Megantic n'a pu 6tablir de circonstances qui faisaient pr6sumer que le testateur avait voulu 16guer a l'une plut~t qu'A 1'autre; et, dans l'impossibilit6 oh' la cour etait de discerner celle des fabriques que le testateur avait en vue, la cour fut contrainte de declarer le legs cadue. C'est 14, suivant nous, la veritable raison de cet arrat. Cela est confirm6 par les remarques suivantes que nous trouvons h la fin du jugement:
D'ailleurs il eat . remarquer qu'il existe une diff6rence notable entre les causes ci-dessus cities (N.B. Le savant juge vient de citer Stevens v. Coleman (1) et Fraser v. Abbott (2) ) et la pr6sente cause, par le fait que. dans toutes ces causes, le l6gataire fiduciaire y tait nomm avec pr&cision et certitude, et qu'il n'y avait, pour lea tribunaux, qul le remplacer pour donner effet aux volont6s clairement exprimbes du testateur.
Dane la cause actuelle, le cas est bien diffdrent, puisque les corporations dMfenderesses ne sont aucunement mentionubes audit testament, ni comme 16gataires, ni comme fiduciaires, ni comme charg6es de l'ex4cution du testa- On peut done en conclure que s'ils eussent t6 en pr6sence d'une nomination de 14gataires fiduciaires pr6cise comme dans le cas actuel, et s'ils avaient trouv6 possible de discerner & laquelle des trois corporations protestantes de la ville de M6gantic le testateur avait entendu 1guer ses biens, les m~mes juges en seraient venus A une conclusion diffirente.
Nous arrivons maintenant A 1'arr~t re Cinq-Mars v. Atkinson (3), d6cid4 par la Cour du Bane du Roi en 1915. La clause du testament 6tait la suivante:
Je veux et ordonne qu'au dichs de ma fille, les biens pr6sentement donn6s en usufruit soient distribuas en ceuvres de charit6. par mon exdcuteur testamentaire ci-apris nomm6, & sa discrition.
La 16gataire universelle a intent6 une action pour faire annuler cette clause conme vague et incertaine. L'ex6cu- (1) Q.R. 16 K.B. 235.

(2) 20 LC.J. 197.

(3) [1915] Q.R. 24 K3. 634.
teur testamentaire a contest6 action et a soutenu la validit6 de cette disposition.
La Cour Sup6rieure (Monsieur le Juge Fortin) a maintenu la clause comme valide et l6gale en se basant sur Particle 869 C.C. La Cour de Revision (1) infirma ce jugement et annula 1s clause du testament, en d6clarant que 'arrt de la Cour Supreme dans Ross v. Ross (2) ne s'appliquait pas, et en paraissant s'appuyer sur l'arrat de
Latulippe v. La fabrique mithodiste de Migantic (3) que nous venons d'analyser.
En Cour du Banc du Roi, nous avons les notes de Monsieur le Juge Lavergne (4), qui semble parler au nom de la cour, et de Monsieur le Juge Pelletier. Monsieur le Juge
Lavergne s'appuie uniquement sur l'arrt de Ross v.
Ross (2), et Monsieur le Juge Pelletier donne surtout pour raison que
Nous sommes d'accord avec Monsieur le Juge Itourneau dans la pr6sente cause pour dire que I'arrt de la Cour
Supreme re Ross v. Ross (2) n'a pas la port6e que la Cour du Bane du Roi lui a donn6e dans Cinq-Mars v. Atkinson (4), comme nous avons tich6 de la d6montrer par l'analyse que nous en avons faite.
Quant au motif invoqu6 par Monsieur le Juge Pelletier, il n'est par opportun de le discuter ici, puisque la clause, en ce qui concerne le l6gataire fiduciaire de Boucherville, est r6dig~e d'une fagon diff~rente de celile qui 6tait contenue dans le testament Atkinson et -ne nous parait enfreindre aucune des prescriptions de la loi, surtout si l'on tient compte de 'article 916 C.C.
Il reste les deux jugements de Ia Cour Sup6rieure re
Lyman v. The Royal Trust (5) et Hastings v. MacNaugton (6).
Dans la premibre cause, ii y avait brois legs contest6s.
Le premier avait pour but d'aider " h Montreal public library ". II pourvoyait h un fonds de $25,000 dont on devait laisser accumuler le revenu annuel
Le testament ne nommait par les " responsible trustees" et il n'en existait pas. Le juge dit dans son jugement: Ce cas 6tait bien loin de celui du Fraser Institute, oii les fiduciaires 6taient nommi6s et la corporation destin6e A administrer la biblioth6que 6tait sur le point d'6tre organisee. En r6alit6, nous avons ici ce que les lords du Conseil Priv6 avaient envisag6 dans cette cause du Fraser Institute (Abbott v. Fraser (1)), lorsqu'ils disent:
L'article en question est Particle 964 C.C. Ici, non seulement il n'y a pas apparence de la possibilit6 de mettre le legs A ex6cution dans un dilai raisonnable; mais il n'y avait pas de fiduciaires A qui les ex~cuteurs pouvaient remettre le legs. Le jugement de Ia Cour Supbrieure sur ce point a seulement .fait l'application du principe pos6 par le Conseil Priv6 dans le passage que nous venons de citer.
Les deux autres legs contenus dans le testament 6taient faits A Ia " Tuberculosis League, or similar works ", et " for missionary purposes ". La " Tuberculosis League " avait cess6 d'exister, et la cour d6clara le legs cadue. Quant aux mots " similar works " et " for missionary purposes ", la cour les trouva trop vagues, en s'appuyant sur les arr ts de Ross v. Ross (2), de Latulippe v. La Fabrique de l'Eglise mithodiste de Migantic (3) et de Cinq-Mars v. Atkinson (4).
Ce que nous avons dejh dit de ces trois arrats nous dispense de revenir 1A-dessus.
La clause en litige dans Hastings v. MacNaughton (5) se lisait:
Elle fut rejet6e du testament oomme trop vague. Ce jugement a 6t6 rendu quelques mois aprbs celui de Lyman (6) et s'appuie sur le m~me raisonnement et vraisemblablement sur les m~mes autoritis que ce dernier arr~t.
Cela compl~te notre revue de la jurisprudence de la province de Qu6bec sur la question qui nous est soumise. Ce qui s'en digage est la tendance marquie d'envisager avec faveur les legs pour fins de bienfaisance et de charit6 et de donner l'interpr6tation la plus large possible A Particle 869
C.C. D~s que l'on trouve dans le testament la nomination d'un ministre, qu'il soit l6gataire fiduciaire, ex6cuteur testamentaire, ou qu'il soit h6ritier ou l6gataire tout simplement, A qui peuvent 6tre remis les biens destinis A la charit6 et qui devra les administrer et les distribuer, les jugements se montrent dispos6s A maintenir le legs, m~me lorsque la volont6 du testateur est exprimbe dans les termes les plus gendraux, pourvu qu'aucune ambiguit6 ou obscurit6 n'empiche de discerner, entre plusieurs b6ndficiaires possibles, A qui la description du bindficiaire peut s'appliquer, et lequel est le v6ritable destinataire dans l'esprit du testateur.
Un moment seulement cette tendance a paru s'arriter, lorsque la Cour du Banc du Roi, dans Atkinson v. Cinq- Mars (1), a cru devoir donner A la decision de la Cour
Supreme dans la cause de Ross v. Ross (2) une interpritation et une portie que-comme nous croyons 1'avoir d6montr6-elle ne comporte pas. En plus de tout ce que nous en avons d6jh dit, il est important de faire remarquer que le juge en chef Strong, lorsqu'il a insri6 dans son jugement, s'adressait A 1'expression du testament " poor relations
II s'agissait done IA simplement d'un legs qu'on pourrait appeler, tout au plus, de charit6 priv6e. Or, la doctrine a toujours fait la distinction entre une disposition de charit6 privie et une disposition pour fins de charit6, ou charit6 publique. C'est cette dernibre seulement qui bin6ficie de la faveur d'exception qui 1'exclut de la r~gle rendant invalide les legs incertains ou ind6termins. Par consequent, m~me en donnant A la phrase incidente du juge en chef
Strong une portie qu'elle n'a pas dans le jugement de Ross v. Ross (2), cette opinion n'affecterait que les legs de charit6 priv6e, et non pas les legs de charit6 en g6ndral, comme VAoss l'indique bien d'ailleurs Ia fagon diffirente dont le jugement traite l'autre partie de la clause testamentaire en faveur BoucHER- des " public protestant charities ".
R r
Depuis la mise en vigueur du code, de m~me que dans le Riaret J. droit anthrieur, la loi de la province de Qubbec a toujours 6t que les legs pour fins de charit6 en g6n6ral ne peuvent pas Wtre mis de ct6 pour cause d'incertitude, pourvu que l'ex~cution en fflt possible. Les legs qui permirent la fondation du McGill College et du Fraser Institute, quoique * aucune corporation n'existilt pour les accepter lors de la mort du testateur, parurent susceptibles d'ex6cution par suite de la nomination de ligataires fiduciaires qu'ils contenaient et furent maintenus par le Conseil Priv6.
Nous ne saurions mieux difinir la situation qu'en empruntant A Planiol, Droit civil, tome 3, no 3344, le passage suivant:
Quand on y rifl6chit, on voit que 1'obstacle qui emp~che de realiser d'une maniare directe une fondation par testament, ne vient pas d'une prohibition de la loi, puisque cette m~me fondation aurait peut4tre 6t approuv6e avec empressement et enouragee par 1'administration, si le fondateur avait voulu ou pu l'organiser do son vivant. L'obstacle vient de ce que, de jour de son d8ch, ses biens vont se trouver vacants et sans maitre: ils ne seront pas encore la donation d'un 4tablissement qui n'existe pas; ne sont i personne. Ds lors un moyen tris simple s'offre non pas d"' 61uder ia loi ", conme on le dit & tort, car In loi ne difend rien miais de tourner la difficulte: cest de charger quedqu'un de faire, apr~s la mort du testateur, ce que celui-4i auait pu faire de son vivant; cette personne sera, en qualque sorte, le ddpositaire des biens destinds & La fon~dation et eie les poss&lem sous le titre de ligataire, tenu d'exicuter certaines charges A qui imposues par le d6funit.
Ce que Planiol dit d'une fondation particulibre est galement vrai des legs pour la charit6 en g6ndral.
Disposer de ses biens (dit Demollmbe, vdl. 22, no 81), dans le sens 61ev6 de ce mot n'est pas seulement les donner, c'est en commander un emploi quelconque reconn par Is loi et qui devra Stre fait apris le d6cs du disposant de eo quod quis, post mortem suam, fjeri velit.
C'est pour cela, avait-il dit ant6rieurement (voll. XXII, no 2), que la loi permet la nomination de 1'exicuteur testamentaire par lequel Ie testateur survit pour ainsi dire & lui-mgme dans ce mandataire de son choix, qui le reprbsente, aprbs son d6cbs, pour procurer I'accomplissement de ses dernibres volont~s.
L'ancien droit frangais a toujours admis les legs pour des fins de chariti ou de bienfaisance, quoiqu'ils fussent faits & des personnes ind6termin6es.
Furgole, Testaments (vol. 1), 6crit en 1745:
L'incertitude ne rend pas non plus les dispositions nulles lorsqu'elles VAWIs sont faites en feveur de i'6glise, de 1'h6pital, des pauvres, des captifa *
Les dispositions testamentaires, g6n6rales ou particulibres, en faveur des pauvres sont bonnes et valables, et I'on ne peut point les attaquer sous pr6texte d'incertitude (24 Co. de Episcopis et Clericis: id quod pauperibus testamenti, vel codicillis relinquitur, non sit incertis personis relictum evanescat) ce qui a lieu quoiqu'un hipital n'ait point kt6 d6sign6, ni que Von n'ait point exprim6 qualit6 des pauvres auxquebs les dib6ralitds sont faites, et dans ce cas les ib6ralit6s appartiennent aux pauvres du lieu le testateur avait son domicile, etc. (p. 391).

- Et Ricard, parlant des legs au profit des pauvres dans son Trait6 des donations, en 1652 (partie I, chapitre III, sect. XIII, no 603, dit:

Les lois ont non seulement autoris6 les donations et les legs faits A leur profit quoique en nom collectif; mais elles les ont mime d6clar6s les plus favorables de toutes les dispositions.
Il r6fbre alors au mime texte latin que Furgole et il poursuit:
Et pour 6viter l'iwoonv6nient qui procde de I'incertitude des persomnes, entre lesquelles la distribution de semblables legs doit 6tre faite, i1 se pratique de la laisser & la discrition des ex6cuteurs testamentaires, ou des personnes publiques, si le testateur n'en a autrement dispos6. " Legs pieux " et " destin6s aux bonnes oeuvres " ont " plusieurs pr6rogatives " et " sont toujours valables ", d'aprbs Ferribre, dans son Dictionnaire du Droit, vol. II, page 109 (1749).
Nous n'avons pas d'ailleurs A insister sur la d~monstration de ce principe. Pothier, dans son Trait6 des donations testamentaires (6dition Bugnet, vol. 8, p. 251, no 93) dit: Les legs faits aux pauvres sont aussi valables, quoiqu'ils ne le fussent pas par l'ancien droit, les pauvres 6tant regards comme personnes incertaines; car ce legs part d'un motif plausible qui est Je motif de charit6. Quand Pothier parle de l'ancien droit, il va sans dire qu'il r6fbre au droit romain, oii les r~gles 6taient plus rigoureuses.
Toute cette question est r6sum6e par Planiol dans son Trait6 E16mentaire de Droit Civil (8e 6d., vol. 3) d'une fagon que nous pr6f6rons reproduire parce qu'elle nous dispensera d'insister davantage:
Des lib&ralit6s faites aux pauvres.
A.-Aptitude 1.gale des pauvres h recevoir des lib6ralit&. 2991. Importance des legs charitables.-Depuis Pavnement du christianisme les lib6ralits au profit des pauvres ont 6t6 de tout temps trbs nombreuses. D&s le Ve si&ee, les empereurs Valentinien et Marcien d~cidaient qu'un legs fait aux pauvres 6tait valable (Code. liv. 1. tit. 3, loi 23) et il est probable que depuis longtemps des lib6ralit's charitables 6taient faites aux iglises, A qui Constantin avait permis d'adresser des legs par une constitution de 'an 321 (Code. liv. 1. tit. 2, Joi 1).
Au moyen Age, un testateur n'surait pas voulu 6crire ses dernires volont sans y ins6rer quelques legs pieux, destin~s A de bomes aeuvres et au soulagement des pauvres. De nos jours encore rien n'est plus fr6quent que de voir des Rhifr libAralitis souvent considkrables faites aux pauvres par testament. 2992. Capacit6 de recevoir reconnue aux pauvres.-Les pauvres sontils des personnes incertaines? Le droit romain les consid&ait certainement comme tels, et s'iI a permis de leur faire des legs, c'est en introduisant en leur faveur une vritable exception inspir6e par i'influence chr6tienne. Mais, comme on I'a vu plus haut 2926), la prohibition ancienne de gratifier des personnes incertaines, au sens romain du mot, n'existe plus en droit frangais; il ne subsiste qu'un obstacle de fait tenant A l'inditermination des bindficiaires. Or, il est permis d'adresser un legs A toute une catigorie de personnes, pourvu que cette cat6gorie soit elle-mAme d6termin6e, car le numbre des ligataires appeles & b6n6ficier d'une lib6ralit6 n'est pas limith par la loi. Il ne reste donc plus qu'd rechercher si la catkgorie des pauvres est suffisamment d6termin6e pour recevoir des legs. On ne saurait dire commence et init pauvret6; les limites de sette classe sont ind6bises; les pauvres ne se reconnaissent pas h des signes certains, comme ae seraient des personnes habitant tevle commune ou exergant telle profession.
N&anmoins, il n'y a pas lieu de s'embarrasser du difaut de d6termination, et cela pour une double raison.
Si la classe des pauvres n'est pas dfterminde par des limites tranchies, elle n'en a pas moine une existence rdelle, et il serait aussi odieux qu'absurde d'empAcher des lib6mlitis faites aux pauvres parce que la d6termination des b~naficiaires pauvres pouTra, dans certains cas, comporter une appriciation de fait par ceux qui seront chargis d'employer les fonds. Je dis " dans certaine cas ", car pour Ia grande majorit6 de ceux qui se prbsenteront I'dtat de d6tresse et de mishre sera 6vident.
En fait, Ja classe des pauvres est secourue par la charith tant publique que priv6e, et puisque des secours Jui sont journellement distribu6s pour des sommes considrables, ii est 6videmment permis de contribuer volontairement A augmenter ces distributions par des legs. Le droit serait la forme de L'injustice, si ses principes aboutissaient A paralyser la charit.
2993. Etat des textes.-Du reste, la question n'est pas douteuse, l'aptitude des pauvres A recevoir n's jamais cess6 depuis le jour oi les empereurs romains 'ont reconnue (Pothier, Donations testamentaires, no 93), et le Code civil la suppose en reglant, dans see art. 910 et 937, la facon dont doivent Ztre accept&es lea lib6ralit6s faites " aux pauvres d'une commune ". Les auteurs qui 6crivent sur le &roit administratif disent couramment que les pauvres forment une "personne civile " (Tissier, no 125). Formule inutile: je puis 16guer mon bien A six personnes; pourquoi pas A cinq cents?
2994. Interpritation des dispositions vagues.-Les libralit~s faites aux pauvres sont done possibles, b une condition, toutefois, c'est que la cathgorie de pauvres appel~e & en bd6nficier soit d4termin6e. Ordinairement, le disposant a soin de s'expliquer sur ce point. Quand il ne 'a pas fait, on n'annule pas pour cela la lib6ralit6 faite aux pauvres d'une manibre vague: on cherche, par interpritation du testament, quels sont ceux que le disposant a entendu gratifier; ordinairement, ce sont les pauvres d'une rigion d6termin6e, -par exemple, ceux de sa commune ou de sa parsise. L'expos6 que nous venons de faire de la doctrine reconnue par I'ancien droit frangais antbrieurement au code de la province de Quebec est utile pour nous aider A comprendre le sens de larticle 869 C.C. Le but de cet article est 6videmment de permettre des legs A des personnes ind6termin6es pour des fins qui ne sont pas pr6cis6es autrement que par l'indication qu'elles seront affecties A la charit6 ou A la bienfaisance. C'est d6jh ce qu'avait signal6 le Conseil Priv6, dans ce passage de son jugement re Abbott v. Fraser (1), qu'il est opportun de r6p6ter ici:
Cela 6quivaut h dire qu'il est permis de faire des legs pour fins de bienfaisance ou fins analogues sans identifier les personnes avantag6es, en en laissant le choix A un 1gataire fiduciaire, et qu'il suffit d'en indiquer la nature et le caractbre (purpose)-fins de bienfaisance ou de charit6sans en preciser la description: 6glises, h6pitaux, hospices, institutions de charit6, maisons d'6ducation. S'il n'avait en vue que des b6n6ficiaires-individus ou institutions-qui seraient nomms dans le testament ou des fins de bienfaisanse qui y seraient d6termindes, 'article 869 C.C. serait inutile. Les autres articles du code y pourvoient d6jh. L'appelante objecte que cette interpr6tation aurait pour effet de 16galiser tous les legs incertains, parce que Particle ne mentionne pas seulement les " fins de bienfaisance " mais aussi " les autres fins permises ". Les legs de Madame Valois sont des legs charitables. ls sont donc couverts par 1'expression: " fins de bienfaisance ", qui comprend la chamais qui nous parait avoir un sens plus 6tendu. Il n'est done pas nAcessaire, en cette cause, de d6finir la port6e des mots: " autres fins permises ". Une trop grande g&nyA ralisation pourrait 6tre empchie par 1'application de la r6gle ejusdem generis. Il nous suffit de savoir que Particle s'adresse A toutes fins semblables aux " fins de bienfais qui y sont expressiment mentionn6es. Cela nous J. est rendu bien clair par ce passage du Cinquibme Rapport des Codificateum (p. 189) qui r6fbre h P'article 869 C.C.: Voilh donc qui est tris explicite.
Les Commissaires ont voulu, par cet article, introduire dans le code la loi qui jusque-11 r6gissait les legs pour des objets pieux, de charit6 ou de bienfaisance. C'est done l'ancien droit en matibre de charit6, tel que nous venons de l'exposer et qui permettait des legs en faveur de personnes ind6termin6es, que 1'article 869 C.C. reproduit. Par l'emploi des mots " ou autres fins permises ", I'article n'a pas voulu 6tendre a toutes les fins 1'exemption h la r~gle d'incertitude. Les commissaires pr6cisent que Particle expose " la loi sur les legs pour objets pieux, de charit4 ou de bienfaisance ". Cela confirmerait qu'il faut entendre les " autres fins permises " comme signifiant autres fins du mime genre. Les commissaires euxmimes voulaient pourvoir aux cas des legs pieux, de charit6 et de bienfaisance. Ils ne mentionnent dans 'article que les fins de bienfaisance; les " autres fins permises " incluraient au moins les legs pieux et de charit6.
Ils ne s'expliquent pas sur le sens de 1'expression " dans les limites voulues par les lois ". Cette expression ne peut cependant 6tre interpr6tie comme excluant les legs de bienfaisance h des personnes ind6terminbes, par application de ]article 838 C.C.
Ce serait enlever A Particle 869 C.C. tout son effet qui est prbcis6ment, en matibres de bienfaisance et autres du m~me genre, de permettre ces sortes de legs. Cette expression a trait aux restrictions exposies dans le code relativement h la substitution, & la capacit6 de recevoir par testament, plus particulibrement sans doute h la capacit6 des corporations de mainmortes qui, en vertu de Particle 836 C.C.
On remarquera que Particle 836 C.C. emploie le mime mot (" limite ") que Particle 869 C.C. Que ce soit 1& ce que les commissaires avaient en vue lorsqu'ils ont propos6 DE le texte: " dans les limites voulues par la loi ", nous parait la chose la plus vraisemblable lorsque l'on songe A la pr60ccupation retrace chez les commentateurs du Code Napo- Rinfret J. 16on et la plupart des auteurs antirieurs de pr6venir la fraude & la loi en empichant les corporations de mainmortes de poss6der par des moyens indirects ou d6tourn6s des biens d'une valeur sup6rieure A la limite qui leur 6tait impos6e par les lois.
Nous nous contenterons, sur ce point, de r6firer A Pothier, 6d. Bugnet, vol. 1, page 412, et surtout peut-6tre A Laurent, vol. 11, nOs 317 A 328.
Apris le passage que nous venons de citer dans le Cinquibme Rapport, les commentateurs continuaient:
11 est A remarquer que dans certains cas des dispositions de cette nature, bien que tout A fait permises, pourraient se trouver sans effet parce que d'apris les technicalitis du testament il ne se trouverait personne d'habile A exercer le droit. Il en est de m6me de beaucoup d'autres intbr~ts 14gitimes qui apparaissent et qui cependant ne sont pas et ne peuvent 6tre protgs d'apris notre pratique judiciaire, par exemple, dans le cas de non-nis, de mineurs, d'absents.
Sous I'ancien droit de hauts fonctionnaires de 1'ordre judiciaire reprisentaient devant les tribunaux ceux qui ne pouvaient y agir autrement; en ce pays ce fonctionnaire 4tait appel6 le procureur du roi. Sans vouloir que les oours prennent d'ellesm~mes I'initiative pour l'exercice des droits particuliers, sans requerir davantage dans toutes les causes comme autrefois I'intervention et les condlusions du ministdre public, it sermit peut-4tre important de r6tablir A cet effet A certains 6gards les fonotions de l'ancien procureur du roi, soit en commettant des devoirs de surveillance et d'action i une personne pr6pos6e expris, ou aux officiers en loi qui ordinairement repr6sentent la Couronne, soit mme en chargeant les tribunaux d'ordonner que communication de la cause leur soit faite loraque la justice le requerra. Sous les lois anglaises la cour de chancellerie et ses membres exercent de tels pouvoirs protecteurs. Les Commissaires ne se sont pas crus autoris6s A recommander dans le code le r6tablissement d'une organisation qui tient de si prbs A l'ordre public, mais ils signalent le sujet A l'attention des autorit~s comp6tentes. Les dispositions adopties pourraient ensuite 6tre intercales dans le code de proc6dure.
Que devons-nous d6duire de ce qui pr6cde? A quoi nous conduit ce rapprochement fait par les commissaires entre Particle 869 C.C., qu'ils introduisent dans le code, et la 1gislation frangaise et anglaise sur le mgme sujet?
La conclusion irr6sistible, c'est que, en r6digeant Partiole 869 C.C., ils ont voulu reconnaitre la validit6 de legs en faveur de personnes indbtermindes et pour des fins de chariti ou de bienfaisance d'une fagon aussi 6tendue que la chose 6tait permise sous l'ancien droit et qu'elle est admise en Angleterre. Un legs de la nature de celui qui se trouve dans le testament de Madame Valois n'offrait aucune difficult6 en France, mme avant l'organisation des bureaux de bienfaisance.
De mime, en Angleterre, on ne songeait jamais a mettre un pareil legs de ct6, m~me avant l'adoption des " charitable trust acts " et des autres lois relatives aux " charities ".
Et ce que les commissaires disent dans leur explication, c'est que, par le moyen de l'article 869 C.C., ils entendent permettre ces m~mes legs inditermin6s qui 6taient bons et reconnus valides en France et en Angleterre, que dans ces derniers pays un m6canisme existait, que dans la province de Qu6bec ce m6canisme n'existe pas, qu'ils ne le crient pas dans le code, mais qu'ils signalent A 1'attention des autoritis comp6tentes l'opportunit6 de le cr6er plus tard. Les m~mes legs qui seraient valides en France et en Angleterre sont donc valides dans le Qu6bec par 1'article 869 C.C., avec la diff6rence qu'en France et en Angleterre un m6canisme de proc6dure existe, tandis que d'ans le Qu6bee ce m6canisme n'existait pas, au moins lorsque le code a 6t6 adoptd. Nous aurons a examiner plus loin s'il existe maintenant; mais nous insistons sur le point que la validit4 de ce genre de legs n'a pas tk, dans 1'article 869 ou dans la loi du Qu6bec, subordonn6e h la cr6ation du m6canisme.
A cause de 1'existence dans le code frangais actuel des articles 810 et 837, qui sont plutat des lois prohibitives, et h cause de l'organisation sp~ciale relativement aux lib6ralitis faites aux pauvres, nous croyons que, pour les fins de notre discussion, il ne peut r6sulter aucun avantage d'une comparaison avee la doctrine et la jurisprudence modernes en France.
Par suite de tout ce que nous venons de dire, nous sommes donc d'avis que l'article quinzibme du testament de Madame Valois est valide en vertu de l'article 869 du Code civil. Nous croyons que les termes de cette clause A tombent suffisamment dans le cadre du teste de l'article 869 C.C., " fins de bienfaisance ou autres fins permises", suivant le sens que les commissaires ont eu en vue, d'apris l'explication qu'ils donnent dans leur Quatriame Rapport. Les expressions " ceuvres de charit6 ", " ceuvres pies sont
VoIs celles-1h mimes qui sont employdes dans le rapport. "L'6- Vducation de jeunes gens pauvres " a toujours 6 consid6r6e comme rentrant dans la catigorie des ceuvres de charit6 ou de bienfaisance. L'expression " soulagement des souffrances de 'humanit " est apparemment plus ind6finie; mais il faut 'entendre dans le sens g6ndral de la disposition. Il est clair que la testatrice avait en vue la charit4 en g6n6ral.
La rigle invariable est que ce genre de legs doit recevoir
I'interpr6tation la plus large et la plus favorable.
On 1'a vu dans Planiol: toute difficult6 d'interpr6tation est consid6r6e avant tout comme " une question de fait sur laquelle le juge doit statuer selon les circonstances ". Par tous les moyens possibles, les tribunaux, en pareils cas, cherchent h mettre A ex6cution la volont6 du testateur et n'acceptent l'invalidit6 ou la caducit6 du legs que lorsqu'ils y sont contraints par l'impossibilit6 de satisfaire A ses conditions.
II reste A r6pondre A l'objection que le testament n'est pas susceptible d'ex6cution forcie, ou, en d'autres termes, que le 16gataire fiduciaire ne pourra 6tre contraint A ex6cuter la volont6 de la testatrice.

- Dans la clause du testament Ross, le l6gataire fiduciaire

6tait charg6 de faire la distribution aux " public protestant charities
* * * as he may judge best ".
On fit la mgme objection.
Sir Alexandre Lacoste, pronongant le jugement de la Cour du Banc de la Reine (1), n'a vu I aucune difficult6 d'ordre l4gal.
Cette situation est bien expos6e par Planiol, Droit Civil, vol. 3, no 3021:
II se peut que la charge dont le 14gataire est grev6e ne constitue pas pour lui une obligation proprement dite et juridiquement dbfinie. Le disposant se contente parfois d'exprimer un disir, ou de demander & son E
14gataire tn simple engagement d'honneur, dont la rbalisation est laiss6e b sa discrition. Voyez Cass., 7 janv. 1902, D. 1903. 1.302.
n'y a alors qu un simple did6icommis non obligatoire, qui est possible (Paris, juin D. 92.2.381), mais dont la loi n'a pas iL s'occuper.
Dans la premibre hypothise, la seule sanction qui puisse forcer le 16gataire ou le donataire & ex6euter les charges est l'action en rdsolution qui appartient au disposant ou &. ses repr6sentants. Dans la seconde hypothbse, il n'y a pas de sanction du tout.
On se rappelle que les codificateurs ont envisag6 cette possibilit6. Dans le passage de leur rapport que nous avons cit6, ils ont pr6vu que des dispositions de cette nature, bien que tout A fait permises, pourraient se trouver sans effet, parce que, d'aprbs les technicalit6s du testament, il ne se trouverait personne d'habile h exercer le droit.
Cela ne les emp~che pas de dire que les dispositions de ce genre sont tout A fait permises et de maintenir le texte de l'article 869 C.C. qu'ils proposaient, nonobstant la crainte de cette possibilit6. Il faut en conolure que la loi, telle qu'elle a 6t6 adopt6e par la mise en vigueur du code et de l'article 869 C.C., consid6rerait ce genre de legs comme valide, mime s'ils devaient rester sans effet.
Dans le testament de Madame Valois, cependant, il semble que cette question ne doive pas nous prioccuper, car la testatrice parait avoir consenti d'avance aux risques de sa disposition testamentaire et avoir accept6 les cons6quences qui pourraient en r6sulter. Nous venons de voir qu'elle pouvait, en vertu de Particle 869 C.C., 6tablir Monsieur Joseph B. de Boucherville l6gataire seulement fiduciaire pour les fins qui sont mentionn6es dans la clause 15, vu qu'elles 6taient des fins de charit6 et de bienfaisance. La testatrice stipule, en outre, que les produits de ces biens (seront) par lui seul employds et distribuds comme il le jugera opportun, mais, bien entendu, dans le cadre que le testament indique. Cette discr6tion laiss6e au 16gataire fiduciaire est admise par la doctrine, reconnue par la jurisprudence et n'est couverte par aucune prohibition, restriction, ou cause de nullit6 contenues dans le code (831 C.C.). En outre, la testatrice dclare express~ment:
Je veux que le 16gataire fiduciaire ci-dessus nomm6 ne doive "compte qu'A sa conscience pour l'accomplissement de sa charge, sans qu'aucune personne puisse lui en demander compte ou explication.
Il est impossible de dire que cette clause est contraire au
Code civil de Quebec. Les six juges de cette province qui ont entendu cette cause avant nous ont 6t6 d'accord sur ce point, et nous partageons leur opinion. Nous n'y pouvons voir aucune restriction ou cause de nullit6 pr6vue par le " code; et, au contraire, nous trouvons la justification de cette disposition de la testatrice dans les articles 831, 840, 916 et
921 C.C.
Nous avons d6jh reproduit les articles 831 et
840 C.C. Voici le texte des articles 916 et 921 C.C.:
L'article 916 C.C. ne laisse pas de doute sur le pouvoir de
Madame Valois d'effectuer son legs fiduciaire A Monsieur de Boucherville en la forme qu'elle a exprim6e, et I'article
872 C.C. nous dit que
Apris tout, les tribunaux n'ont pas d'autre chose A faire qu'A chercher la volont6 du testateur et h lui donner effet, dans les limites imposies par la loi.
est possible que, comme cons6quence de la dispense de faire inventaire et de rendre compte, de la d6charge de payer, du fait qu'un testateur remet " la disposition des biens sans responsabilit6 ", de la discr6tion laiss6e au fiduciaire et de sa soustraction voulue A tout contrble quelconque, il en r6sulte que, dans certains cas, la fiducie n'existe que de nom (Mignault, Droit Civil, vol. 5, p. 171).
Mais
'on ne peut 6viter d'adrmettre que ces dispositions et ces d6charges sont autoris6es par le code. Aprbs tout, la loi du
Quebec comporte la libertd illimit~e de tester, restreinte seulement par le code. Dans le cas qui nous occupe, les biens qui font i'objet de la disposition contenue dane la clause 15 appartenaient A la testatrice. Elle a voulu en disposer comme elle 'a fait. Elle n'a voulu subordonner son 16gataire fiduciaire aucun contr8le.
Elle s'en est VAIS rapport6e h sa discr6tion et a d6olar6 qu'elle avait en lui une confiance absolue. S'il ne distribue pas les biens suivant les indications contenues dans la clause 15, il trahira cette confiance; mais, d'aprbs les terines m~mes du testament, Rinfret J. " il n'en devra compte qu'h sa conscience ". Les tribunaux n'ont pas h s'immiscer 1a dedans. Us ne doivent pas respecter A moiti6 seulement la volont6 de la testatrice. Pourvu qu'elle soit 16gale, ils doivent la respecter dans son int6grit6.
La clause 15 du testament Valois n'offre vraiment pas une grande diff6rence avec " l'engagement d'honneur " dont parle Planiol, dans le passage cit6 plus haut (no 3021) ou avec un legs en pleine propri6t6, suivant la d6cision de la Cour Sup6rieure.
M me le paragraphe de la clause qui pourvoit h un remplagant et celui qui attribue un salaire au l6gataire fiduciaire ne faisaient pas n6cessairement obstacle h cette intervention, puisque cette cour, dans la cause de Masson v. Masson (1), a fait reposer la propri~t6 des biens de la succession Masson sur la tate de l6gataires fiduciaires au remplacement de qui le testament pourvoyait et qui 6taient, eux aussi, indemnis~s pour leurs services. Au cours du jugement rendu en cette cause par Sir Charles Fitzpatrick, on trouve les deux passages suivants exprimant des vues qui ont 6galement 6t6 adopties par la majorit6 de la cour:
On the other hand, the Quebec law says that a testator may name legatees who shall be merely fiduciary, or simply trustees for charitable or other lawful purposes within the limit prescribed by law, and by taking advantage of that provision it was open to the testator to vest his estate in the appellants, (fiduciary legatees), who are merely heirs for a special purpose, and to charge them, as mere trustees, to administer his property and to employ it, in accordance with his will. And that is what, in my opinion, the testator has done.
Then, after having provided for the appointment of their successors, he proceeds to say in the following paragraph:
"Auxquelsdits fid6icommissaires, remplagants ou successeurs je donne et lgue, titre de fid6icommis, tous mesdits biens meubles et immeubles, propres, etc., etc."
that is to say, the universality of his estate. By those words, the whole estate of the deceased-the universality in capital and revenue-was vested in the fiduciary legatees, as such, to administer and hold indefinitely, or as long as the law will permit; so that, on the death of the testator, they were seized alone of the property, rights and actions of the deceased. (1) [19121 47 Can. S.C.R. 42, at pp. 73, 74, 89.
Mais nous sommes d'accord avec M. le Juge L6tourneau pour dire que,
VALoIs dams l'espice, I'intention qui se digage de la clause du testament est *
* * exclusivement en faveur de " fins de bienfaisance " et de "fins de charit6 la testatrice y a recours A l'intim6, plut~t qu'elle ne songe le oLE. faivoriser. Elle prend la responsabilit6 de s'en remettre A lui, parce qu'elle est certaine qu'il accomplira la mission qu'elle lui confie.
Nous adoptons done la position prise par la Cour du - Banc du Roi.
Nous rendons ce jugement apris avoir entendu le procureur g6n6ral de la province de Qu6bee A qui la cour, A la suite d'une premibre audition de la cause, avait fait parvenir le m6moire suivant:
After consideration the court is of the opinion that this appeal should not be disposed of without the Attorney General of the Province of Quebec being notified of its pendency and of the nature of the questions presented and given an opportunity, if so advised, to intervene.
Inasmuch as the respondent, while admitting his moral obligation, asserts a right to receive the property in question as a personal bequest and free from any legal obligations, as a trustee or otherwise, to distribute the same among the charitable objects of the bounty of the testatrix, it would seem reasonably clear that he cannot adequately represent those prospective beneficiaries.
The validity of the bequest in their favour is contested and an intestacy as to the subject of such bequest is asserted by the appellant as one of the heirs of the testatrix.
Has the Attorney General of Quebec, under R.S.Q., 1925, c. 16, s. 5 or otherwise, a status to intervene in these proceedings; and has he an obligation to protect the interests of the undefined beneficiaries of the charitable disposition of the testatrix similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England? Has the Superior Court jurisdiction under Article 50 CjC.P., or any other provision of the law of the province of Quebec, to supervise the execution of the charitable bequest of the testatrix, or to compel its being carried out either by holding the respondent accountable to it, or to its officers, or otherwise?
It will be reallized that if the foregoing questions are determined in the negative, the testatrix's charitable purpose may fail; and, if so, the result in law may be either an absolute gift to the respondent, or an intestacy as to the subject of the bequest.
Such are the points to which the Court deems it -proper that the attention of the Attorney General of Quebec should be drawn. To permit of his dealing with the matter by intervention, or otherwise, as he may be advised, the court directs that a copy of this memorandum be transmitted to him, that this appeal shall stand over to be re-argued at the February term and that it be placed for that purpose on the docket for that term at the head of the list of cases from the province of Quebec. A la suite de cet avis, le procureur g6ndral a demand6 A intervenir et a soutenu devant nous la validit6 du legs qui faisait i'objet du litige. Sur ce dernier point, notre jugement est donc conforine aux vues qu'il a exprim6es. Voici maintenant les autres conclusions qu'il a prises VAOI dans son intervention:
(1) That he may be permitted to intervene in this cause in order to BocS- exercise the prerogative right of the Crown to seek the enforcement of the charitable trust contained in the said will;
(2) That the trustee be ordered within a delay to be fixed by the Rinfret J. court to complete the distribution of the moneys entrusted to him by the testatrix for the said charitable purpose;
(3) That in default of the trustee making such distribution within such delay the said trustee be removed and replaced by the court, or such other appropiate remedy may be applied as to this honourable court may seem fit.
L'appelante a d6clard que la question de l'intervention du procureur g6n6ral ne l'intiressait pas. Si la clause du testament 6tait annuide, il n'y avait pas lieu h cette intervention. Si, au contraire, la clause 6tait d6clar~e valide, elle cessait personnellement d'avoir aucun intirt dans la fagon dont Iles biens seraient distribu6s.
Le 16gataire fiduciaire a pris la position que 1'intervention du procureur g6ndral serait au moins pr6matur6e, et il a vers6 au dossier la d&laration suivante:
If the Attorney General has a right of supervision and control, that right cannot be exercised by way of intervention before this Honourable Court nor at this time. At the present moment the legatee is no way in fault and the defendants have scrupulously fu'lfilled all the obligations imposed by the said will, and if the moneys donated to charity have not been distributed it is because the ownership of these moneys has been challenged.
The legatee avers that he never for one moment thought of appropriating to his own use the moneys which he is charged to distribute, and that he always recognized the obligation he was under of making the distribution in the manner indicated. If the defendants in answer to the plaintiff's action did, among other grounds, plead that the will creates a legacy with a moral obligation ontly to the legatee, they did so because to the best of their belief it was the true construction -to put upon the will. It is a pure question of law. The legatee, as representing those to whom the moneys will be ultimately distributed, considered to be his duty to put his views or their views before the courts.
The legatee sincerely declares that it is indifferent to him whether or not the Attorney General has in this matter a right of supervision or control. Even if the Attorney General has no such right, the legatee invites the Attorney General to come as often as he may deem fit and look over and examine all the books, receipts and all other documents relating to the said estate, and to the distribution of the moneys. And the same invitation is made to all those who may desire to do so. The legatee will be anxious to show how that distribution to charity will be made.
The legatee has already made a similar offer to the plaintiff in his plea and hereby renews that offer.
Cette d6claration donne a 1'affaire un aspect qu'elle n'avait pas au moment oit la cour a cru devoir informer le procureur g4ndral du litige pendant devant elle. On peut voir que les seules conclusions expresses du procureur g6n6yT8 ral ont t6, en dehors de 1'affirmation de son droit d'intervention, de demander A la cour de fixer un d61ai pour l'emploi des deniers de la testatrice aux fins de charit6 et de "Illbienfaisance, et d'ordonner qu'a d6faut par le fiduciaire d'avoir complt6 sa distribution dans ce d6lai, il soit destitud et remplac6 par la cour.
A l'audition, Monsieur Lafleur, qui repr6sentait le procureur g6n6ral, n'a pas pris de conclusions additionnelles. II a admis formellement que la Cour Sup6rieure de la province de Quebec n'avait pas le pouvoir de 16gif6rer et qu'il ne trouvait rien dans les lois de cette province qui donnat aux tribunaux le droit de proc6der eux-m~mes A faire la distribution des deniers privue par le testament.
I a avou6 qu'il n'existait aucun m6canisme semblable A celui qui fonctionne en France et en Angleterre, et que, depuis le quatribme rapport des commissaires, aucune l6gislation n'avait 6t6 adopt6e pour introduire un m6canisme de ce genre dans la province.
Nous croyons sur ce point devoir accepter les vues du procureur g6ndral; et d'ailleurs nous ne trouvons rien dans les lois de la province de Qu6bec qui nous permette d'adopter un point de vue diff6rent. L'article 50 C.P., qui donne A la Cour Sup6rieure et A ses juges un droit de surveillance et de r6forme sur les autres tribunaux, personnes, corps politiques et corporations dans la province, A l'exception de la Cour du Banc du Roi,. est limit6 par la prescription que ce pouvoir de contr8le doit s'exercer " en la manibre et la forme que prescrit la loi ". La loi ne pr6voit nulle part une manere ou une forme qui permette A la cour de proc6der A une distribution de deniers en vertu d'un testament. D6jA ce fut I'opinion exprime par Monsieur le Juge Fournier. dans la cause de Ross v. Ross (1) et par la Cour du Banc du Roi dans la cause de Cinq-Mars v. Atkinson (2).
Mais, dans 1'6tat actuel de la l6gislation, le contr8le des tribunaux se borne au pouvoir de destitution et de remplacement pr6vu par les articles 917, 924, 981 (c) et 981 (d)
C.C., nous pensons, comme l'intim6, qu'il n'est pas A propos des maintenant que cette cour donne des ordres A cet 6gard.
Pour la justifier d'agir dans ce sens, il faudrait qu'il ffit I-d6montr6 que le l6gataire fiduciaire a donn6 lieu A 1'application de ces articles. Ce n'est pas h ce sujet que le litige BoucER- s'est engag6; et il n'est nullement question de cela dans cette cause oit le moindre soupgon n'est pas mgme soulev6 Rinfret J. contre l'intigrit6 du l6gataire fiduciaire. Ce n'est pas ici, mais devant la Cour Sup6rieure, et A la suite d'all6gations formelles suivies d'enquite 6tablissant des faits qui le justifieraient, qu'un ordre tel que celui qui est demand6 par le procureur g6n6ral pourrait 6maner.
Nous ob6irons davantage A la volont6 de la testatrice en laissant le l6gataire fiduciaire proc6der A 1'ex6cution du testament librement et sans entraves et en r6servant A ceux A qui il appartient le droit de se plaindre rigulibrement devant les tribunaux s'il ne remplit pas la charge qui lui a 6t confide par la testatrice, comme il le promet et comme il le doit. Tout ordre imm6diat de la nature de celui qu'on nous demande serait certainement pr6matur6.
Il ne reste done plus dans l'intervention que la question de savoir si, comme elle le pr6tend, la Couronne a ici des pr6rogatives qui autoriseraient le procureur g6ndral b intervenir.
Cette question soul~ve des points de la plus haute importance et il faudrait 1'envisager tant au point de vue des droits de la Couronne que des pouvoirs du procureur gin& ral; sans compter, en l'espice, qu'il faudrait tenir compte de la discr6tion absolue que la testatrice a conf6rie h son l6gataire fiduciaire. Comme nous venons de conclure que cette intervention ne saurait pour le moment apporter aucun avantage efficace, il n'y a aucun int6rit A aborder et A discuter ici le droit d'intervention de la Couronne. C'est une rigle sage qui veut que les tribunaux se bornent A trancher les points de droit qui sont n6cessaires A la solution des litiges qui leur sont soumis.
Dans cette cause, il s'agissait de savoir si le legs fiduciaire 6tait valide, et nous avons donni notre solution A cette question.
Comme cons6quence de l'ordre interlocutoire de la cour, il s'agissait, en plus, de savoir si la loi de la province de Quebec autorisait le procureur g~ndral A s'immiscer dans 1'ex6cution du legs fiduciaire et permettait A la Cour Sup6rieure de surveiller et de contr6ler cette ex6cution, ainsi que, au besoin, de proc6der elle-m~me, A la distribution des deniers.
Nous constatons que ces pouvoirs n'existent pas, mais qu'ils se bornent au droit de destitution dans les cas oil le fiduciaire dissipe, gaspille ou dilapide les biens regus ou n6glige de mettre A ex6cution les dispositions du testament. Nous avons vu que cette raison d'intervenir n'existe pas dans le moment. Il n'est pas d~m6ntr6 que l'intervention, A cette phase de l'affaire, pourrait amener d'autres r6sultats imm6diats. Il n'y a done aucune utilit6 pour cette cour A se prononcer sur le droit abstrait de la Couronne.
Ce point important pourra 6tre tranch6 lorsque sa solution sera n6cessaire A la d6cision d'un procks et susceptible d'apporter des r6sultats d'ordre pratique. Tel n'est pas le cas ici nous pouvons juger la cause sans entrer dans ces consid6rations. Le but de la cour a 6t6 atteint; le procureur g6ndral est inform6 de la situation; il pourra prendre en temps et lieu les proc6dures qui pourront s'imposer; et tous ses droits A cet 6gard seront express6ment r6serv6s par le jugement, qui n'entend se prononcer en aucune fagon sur la nature de ses pouvoirs et de ses attributions en la matibre. La cour d6sirait savoir si, dans son jugement, qui a pour effet de confirmer la saisine des biens au l6gataire fiduciaire, elle pouvait, dans les limites permises par la loi, ins6rer des mesures qui auraient garanti et assur6 davantage 1'ex6cution de la volont6 de la testatrice. Ces pouvoirs ne paraissent pas exister. C'est au procureur g6n6ral qu'il appartiendra de juger si, en s'inspirant des suggestions faites par les commissaires du Code civil, il y a lieu d'adopter plus ample lgislation pour 1'avenir.
L'appel est rejet6 avec d~pens; et la cour d6clare qu'il n'y a pas lieu pour le moment de recevoir 1'intervention du procureur g6ndral, mais lui reserve tous ses droits A cet 6gard pour l'avenir.
LAMONT J. concurred with Rinfret J.
SMITH J.-I agree with what has been written by my brother Rinfret, and with the observations added by My Lord the Chief Justice.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 5