← Cases

Shawinigan Engineering Co. v. Naud

[1929] SCR 341 Court SCC Decision date 1929-03-20 English

Delivered by Judgment of the Court

Contents

Judgment of the Court

RINFRET J.-L'intim
6tait b l'emploi de l'appelante comme journalier travaillant h la construction d'un barrage.
Le 14 janvier 1927, le soir, en allant boire, il glissa sur une piece de bois, tomba d'une hauteur de cinq A six pieds sur le bord d'un mur en ciment et roula A la rivibre. *PEwrT:-Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ. fut retir6 de cette position; et, le lendemain matin, il tenta de se remettre a l'ouvrage, mais il dut abandonner le travail. I fut alors trait6 par le m6decin de la compagnie, le docteur Desjardins, et fut examin6 aux rayons X par le docteur Fortier. Durant les deux mois qui suivirent 1'ac- Rinfret J. cident, il passa trente-huit jours au lit; et lorsque, le 30 novembre 1927, il poursuivit l'appelante en vertu de la loi des accidents du travail de la province de Quebec, il 6tait encore incapable de travailler.
C'est ce que la Cour Sup6rieure a reconnu en lui accordant une indemnit6 pour incapacit6 temporaire absolue jusqu'a une date post6rieure A 1'institution de 1'action. La compagnie a acquiesc6 h cette d6cision et a pay6 cette indemnit6.
Mais la Cour Superieure a refus6 d'accorder la r6clamation de l'intim6 pour incapacit6 partielle permanente. La majorit6 de la Cour du Bane du Roi a infirm6 ce jugement et a reconnu le droit de l'intim6 A une rente dont elle a fix6 le capital A $2,687.04. C'est dans ces circonstances que la cause nous est sounise.
Il est admis que l'intimi souffre de p&rigastrite. s'agit de d6cider si cette condition est le r6sultat de 1'accident. Deux m6decins tiennent pour
'affirmative; trois m6decins tiennent pour la n6gative.
Aucun d'eux n'a trait6 1'intim6 A la suite de sa chute.
se prononcent aprbs un ou deux examens faits un grand nombre de mois aprds l'accident. Les docteurs Desjardins et Fortier, qui l'ont soign6 dans la p6riode qui a imm6diatement suivi, n'ont pas 6t6 appel6s A rendre t6moignage. Leur absence de l'enqu~te n'est pas expliqu6e. La tche du juge de premibre instance n'en a done 6t6 que plus difficile. Dans ses notes de jugement, que nous avons lues avec beaucoup d'attention, il r6f~re presque exclusivement aux opinions des cinq m6decins entendus et il dit:
II faut reconnaitre le grand embarras oil les tribunaux se trouvent parfois places par le manque d'accord entre les professionnels qui expriment des vues diff6rentes en matibre scientifique; et, comme il est arriv6 en particulier dans l'esp~ce actuelle, en matibre m6dicale. Mais-sauf peut-6tre le cas oii la question leur a 6t6 r6fir6e en exper- J. tise (art. 391 et suiv. C.P.C.), sur lequel nous n'avons pas
A nous prononcer ici-la loi ne fait aucune distinction entre les professionnels et les autres t6moins. Leurs t6imoignages doivent 6tre appr6cids comme les autres, et le tribunal est tenu de les examiner et de les peser comme toute autre preuve faite dans la cause (The Tobin Manufacturing
Company v. Lachance (1).
Nous croyons donc respectueusement que le savant juge de premiere instance a fait erreur en posant comme " r~gle ordinaire d'appr6ciation de la preuve " que la th6orie de la d6fense devait l'emporter parce qu'elle 6tait d6fendue par un plus grand nombre de m6decins.
En outre, lorsque, comme ici, tout un ensemble de faits et de circonstances que ont pric6d6, accompagn6 ou suivi l'accident a 6t6 mis en preuve, il est essentiel que le juge leur accorde toute la consid6ration n6cessaire. Sans doute, il doit les envisager A la lumibre de la preuve mdicale; mais il ne saurait en abandonner exclusivement 1'appr6ciation aux m6decins, et c'est A lui qu'il incombe de les contr6ler souverainement et de se prononcer en dernier ressort. Le jugement de la Cour Supbrieure omet de nous donner cette appr6ciation personnelle. I parait s'en rapporter exclusivement A celle des m6decins. Puis, comme les opinions de
-ceux-ci sont partagds et qu'il 6vite de choisir entre elles, le jugement arrive en d6finitive A un rbsultat n6gatif, parce qu'il ne comporte pas de d6cision sur les faits.
La question restait done compltement ouverte lorsque la cause a t6 port6e devant la Cour du Banc du Roi. A son tour, cependant, cette cour, pour infirmer le jugement de la Cour Sup6rieure, d6clare se baser non pas sur I'appr& ciation des faits, mais sur une pritendue pr6somption
16gale qui, en vertu de la loi des accidents du travail, imposerait au patron le fardeau de la preuve. Voici comment le jugement s'exprime:
S.C.R.]
Considering that the plaintiff has proved that, whilst employed by I-the company defendant as a workman at the time and place and in the SEGINEImanner above mentioned, an accident happened to him in the course of Na Co.
his work which caused him physical injury;
Considering that this proof entails a presumption of responsibility in favour of the workman, which the defendant must rebut by establishing that the accident is due to a cause which has no relstion to the work at Rinfret J which the plaintiff was engaged when the accident happened;
Considering that the burden of making such proof rests upon the employer, and that the defendant has not discharged itself of this burden which the law imposed upon the company defendant, to show that the accident resulted solely from a cause which has no connexity with the work at which the plainitiff was employed at St. Alban in January, 1927; Considering that the defendant has failed to prove that the perigastritis from which the plaintiff suffers results from a cause Which has no connexity with the work which the plaintiff was doing at the time the accident happened;
Il est peut-6tre juste d'ajouter que ces motifs se retrouvent seulement dans les notes de 1'un des deux juges qui ont form6 la majoriti de la Cour du Banc du Roi; mais il n'en reste pas moins que la ratio decidendi est ainsi formul6e dans le jugement de la cour.
C'est avec raison, suivant nous, que l'appelant a combattu cette doctrine.
Les accidents du travail, aprbs 1'adoption de la l6gislation spiciale qui les concerne, ont continu6 d'6tre soumis, au point de vue de la preuve, A 'article 1203 du Code civil. Seul I'614ment de faute a 6t6 61imini et la th6orie du risque professionnel lui a 6t6 substitu6e.
C'est A l'accident6 qu'il incombe de d6montrer qu'il y a eu accident du travail et de faire la preuve de la relation existant entre cet accident et la maladie ou l'incapacit6 (Loubat, Trait6 sur le risque professionnel, 3&me 6dition, no 546; Sachet, Trait6 sur les accidents du travail, 76me 6dition, vol. 1, no 439). Sans doute, cette preuve est susceptible d'6tre 6tablie par les moyens ordinaires, y compris les pr6somptions; mais le fardeau n'en a pas 6t6 d6plac6; et, h l'exception de l'616ment de faute, la preuve a faire sous la loi des accidents du travail est r6gie par les mAmes rbgles que dans toute autre cause.
Il nous faut done 6carter le motif du jugement de la Cour du Banc du Roi; mais un examen critique de la preuve nous conduit A la mgme conclusion que celle qui a 6t6 adopt6e par cette cour.
L'appelant avait toujours 6t0 en excellente sant6 jusqu'au moment de l'accident. A partir de ce moment, il a souffert de 1'estomac, A l'endroit oii il a regu le coup. Ds les premieres heures qui ont suivi sa chute, et toujours depuis, il a ressenti " des d6chirements d'estomac " qui, dans les premiers jours, se manifestaient " toutes les quinze, vingt minutes ". Le traitement du docteur Desjardins 6tait pour 'estomac. C'est cet organe que le docteur Fortier a " examin6 aux rayons X. Les m6decins qui ont 6t6 entendus de la part de l'intim6 s'accordent pour dire que la p6rigastrite dont il souffre peut 6tre provoqu6e par un accident comme celui qu'il a subi. En se basant sur les faits dont I'accident6 et son pare ont t6moign6 A l'enqu~te, et principalement sur la circonstance qu'il n'avait jamais auparavant souffert de 1'estomac, ces deux m6decins d6clarent que la 16sion qui est constatee dans l'estomac de la victime est " rattachable A 1'accident ", et que " 'accident seul peut expliquer tout ".
D'autre part, les trois midecins qui ont 6t6 appel6s par la compagnie appuient trop 6videmment leur t6moignage sur une version de l'accident et de 'historique du cas qui est consign6e dans un rapport qu'ils ont pr6par6 ensemble a 1'6poque oii ils ont fait 1'examen de la victime, mais qui ne s'accorde pas sur des points essentiels avec la preuve faite sous serment au cours de 1'enqu~te en cette cause. Cela, et le fait que, tout en soutenant que la maladie de 1'intim6 n'est pas le r6sultat de sa chute, ils se d6clarent incapables d'en dbcouvrir une autre cause, affaiblit la valeur probante de leur opinion.
L'affirmation contraire nous parait mieux s'accorder avec 1'enchainement logique des circonstances et la succession des sympt~mes qui se sont manifestis. Ces circonstances et ces sympt6mes sont suffisamment graves, pr6cis et concordants pour nous permettre de d6cider que l'intim6 a fait la preuve, qui lui incombait, de la relation entre la maladie dont il souffre et I'accident qu'il a subi, surtout lorsque cette conclusion est d'accord avec celle de deux m6decins " d'expirience et de conip tence reconnues " et dont nous n'avons " pas raison de suspecter la droiture et la sincirit6 ", suivant le timoignage accord6 par le juge du procks A tous les m6decins qui ont it6 entendus en cette cause.
L'appelante n'a pas contest6 le degr6 d'incapacit6 permanente dont l'intim6 est atteint, non plus que l'indemnit6 qui lui a 6t6 accordie par la Cour du Banc du Roi; elle s'est content6e de nier la relation de cause A effet entre cette S.C.R.]