Majority
incapaciti et l'aocident. Comme nous soimmes d'avis que cette relation a 6t, prouv6e, nous devons done, avec les ENGINEER- restrictions que nous avons indiquies, confirmer avec dpens les conclusions du jugement de la Cour du Banc du RO
-Roi.
Rinfret J.
Judgment of the Court
J.-L'appelante, Emma Saint-Denis, 6pouse d'Edouard Marceau, 6tait la fille de feu Edouard Saint- Denis, ancien marchand de Montr6al, d6c6d6 le 25 mars 1926 l'^sge de 92 ans et quelques mois. Outre 1'appelante, feu Edouard Saint-Denis laissait un fils, 1'abb6 Joseph Saint-Denis, qui mourut lui-m~me quand cette cause 6tait pendante devant la cour du Bane du Roi, nommant par son testament olographe sa comme sa l6gataire universelle, et Emma Saint-Denis a repris, au nom de son frdre, l'instance qu'elle poursuivait conjointement avec lui. Edouard Saint-Denis s'est mari6 trois fois; la premiere fois avec Dame Mathilda Mailloux, la mre de Joseph et Emma Saint-Denis, la deuxibme fois avec Dame Emma Sancer, et la troisibme fois, en d6cembre 1913, alors qu'il avait pr&s de 80 ans, avec l'intim6e, Dame Olivine Thibodeau, qui, elle, avait 70 ans environ. Il n'a eu d'enfante qu'avec sa premidre femme, la mire des demandeurs.
Quelques semaines aprbs la mort d'Edouard Saint-Denis, Joseph et Emma Saint-Denis intentbrent cette action demandant 1'annulation, pour cause de suggestion et d'incapacit6 testamentaire, de deux testaments et de deux codicilles d'Edouard Saint-Denis, laissant en vigueur un premier testament qui avait 6td regu devant Mtre Eustache Prud'homme le 26 .avril 1918. Il faut dire ici que par son contrat de mariage avec l'intim6e, Edouard Saint-Denis avait conf6r, A celle-ci certains avantages, notamment la S.C.R.]
propri~t6 des meubles-meublants dans la r6sidence des epoux, la jouissance d'une rente annuelle de $300 pendant man le mariage, et l'usufruit, aprbs le d6chs du futur 6poux, de la somme de $5,000.
J.
A l'occasion de ce procks pour annulation de dispositions testamentaires, les parties ont donn6 libre cours aux griefs qu'elles avaient les unes contre les autres, et il en est r~sult6 une trbs longue enqu~te. De tout cela nous n'avons que faire. Les seconds mariages de vieillards sont rarement chanceux, soit pour les Apoux eux-mgmes, soit pour les enfants issus d'un mariage pr6cident. Dans ce cas, l'histoire s'est ripetie une fois de plus, et elle l'a fait A sati6t6. Il n'importe gubre de dire qui a raison et qui a tort. Probablement il y a eu des torts des deux c~t6s. Encore une fois, cela ne nous int6resse pas. Il n'y a qu'une question de validit6 de testaments h juger.
Les dispositions testamentaires attaquies sont: un testament du 23 septembre 1921, devant le notaire Lionel Trempe; un testament du 9 mai 1923, devant Eustache Prud'homme, N.P.; un codicille du 10 mars 1924, P. G. Coupal, N.P.; un codicille du 15 mars 1926, devant le notaire Isidore Coupal, dix jours avant le dicks du testateur.
Les moyens d'annulation invoquis sont la suggestion et l'absence de capacit6 testamentaire. La preuve volumineuse au dossier ne nous autoriserait pas A dire que l'intim6e a exerc6 une pression directe sur le testateur, mais la question de suggestion, telle que l'appelante la formule, se confond plut~t avec celle de la capacit6 de tester. En d'autres termes, le testateur, qui est mort d'une ur6mie dont il souffrait depuis environ cinq ans, avait-il suffisamment d'intelligence, d'entendement et de mimoire, et aussi de libert6, pour pouvoir disposer de ses biens?
Prenons d'abord le testament Trempe, fait prbs de cinq ans avant le dichs d'Edouard Saint-Denis. Absolument rien ne dmontre que le testateur n'efit pas alors le plein usage de ses facultis mentales. Et le testament a 4t6 si peu sugg6r par l'intimbe, que cette dernibre n'en a eu connaissance qu'apris sa confection.
D'ailleurs, le testament Trempe importe peu, car il a 6t r6voqu6 par le testament Prud'homme.
Le testament Prud'homme est en date du 9 mai 1923. Edouard Saint-Denis jouissait alors de toutes ses facultis, et n'a t 1'objet d'aucune suggestion. Le timoignage du Vnotaire Prud'homme, vieil ami du testateur et de plus de 80 ans, supporte pleinement ce testament, et le fait que le Dr Georges Dupont, dont il sera question plus loin, a servi de t6moin testamentaire, prouve bien que dans son opinion le testateur pouvait alors tester. Saint-Denis a discut6 longuement avec le notaire la r6daction de ce testament. II voulait empicher son gendre, Marceau, de se m81er de l'administration de ce qu'il donnerait A sa fille, et, d'apris le conseil de M. Prud'homme, il a d6cid6 de crber une substitution portant sur la part de Mme Marceau. Tout d6montre qu'il avait alors pleine capaciti testamentaire, et l'intim6e n'a rien eu h faire avec la preparation du testament, M. Prud'homme ayant eu soin de l'6carter quand il s'agissait des instructions que le testateur lui donnait pour ce testament.
La p6riode plus douteuse commence quelques mois apris ce testament. M. Saint-Denis avait dit au notaire Prud'homme qu'il voulait laisser une vingtaine de mille dollars pour des ceuvres de charit6, et le notaire lui avait expos6 que, pour 6viter des procs, il fallait nommer les institutions bin6ficiaires du legs, ce que Saint-Denis promit de faire. Celui-ci se transporta au bureau du notaire pour lui donner ce renseignement, mais A peine rendu il avait oublid le nom des institutions qu'il voulait favoriser, et M. Prud'homme en conclut que Saint-Denis n'avait plus de mimoire et que son esprit n'itait pas suffisamment lucide pour pouvoir tester. d6clina done de recevoir un codicille pour lui, et sur les conseils et par 1'initiative d'un phre oblat qui le visitait, Saint-Denis fut mis en rapports avec un jeune notaire, P. C. Coupal, qui regut le codicille du 10 mars 1924, auquel son frbre, Isidore Coupal, alors 6tudiant, comparut comme t6moin.
Tout ce que ce codicille ajoute au testament Prud'homme, c'est le legs en faveur de l'intim6e d'une maison sur la rue Chambord, A Montr6al, d'une valeur, dit-on, d'environ $5,000. Il n'est pas douteux que depuis un certain temps Saint-Denis songeait h donner cette maison a sa femme, car il en avait parl6 au notaire Prud'homme. C'6tait deux ans avant le dicks de Saint-Denis, qui sortait encore en voiture, et il n'y a aucune preuve de pression ou de suggestion frauduleuse de la part do l'intim6e. D'apres le notaire et les personnes qui l'ont vu, le testateur comprenait bien ce qu'il faisait.
Ces timoignages ont 6t6 Mignault J. accept6s par le juge du procks et par la cour d'appel. Venons-en au dernier codicille, celui revu dix jours avant le d6chs du testateur par Isidore Coupal, qui depuis peu avait 6t6 admis & 1'exercice de la profession de notaire, et qui visitait souvent les 6poux Saint-Denis.
Ce codicille contient deux clauses. La premibre dispense l'intimbe de 1'obligation de rendre compte aux hiritiers du testateur des sommes qu'elle aurait reques du testateur ou qu'elle aurait d6pensies provenant de ses fonds.
La seconde exprime la volont6 du testateur que ses hiritiers et son ex6cuteur testamentaire se servent du notaire instrumentant pour l'entibre ex6cution de ses dispositions testamentaires.
Cette dernibre clause a-t-elle t6 sugg6rie au testateur par le notaire instrumentant? Celui-ci 1'explique en affirmant que Saint-Denis lui avait souvent dit qu'apris sa mort, il (le notaire) devrait avoir soin de Mme Saint- Denis, qu'il serait, h cause de sa situation ' Montr6al, celui le plus en vue pour avoir soin de ses affaires. On ne peut cependant se d6fendre de penser que le notaire lui-mime n'a pas 6t 6tranger A 1'insertion de cette clause au testament. Il y avait inconvenance, pour dire le moins, pour le notaire instrumentant, de stipuler ainsi, ou de laisser stipuler, en sa faveur dans un testament qui se faisait par son ministbre.
M. Coupal 6tait alors un tout jeune notaire, et on peut facilement croire qu'il manquait d'expirience. Le code civil (art. 846) ne met pas de c6th le testament qui contient un legs en faveur du notaire instrumentant, mais se contente d'annuler le legs lui-m~me. La stipulation au b6ndfice de M. Coupal n'est pas pricis~ment un legs, mais c'est une clause qui 6tait cense lui conf6rer un certain avantage, partant une clause A l'insertion de laquelle il avait int6r~t. Il est de principe, et nous pourrions ajouter presque d'ordre public, que l'acte regu par un notaire ne contienne pas une stipulation en sa faveur. La loi d6fend au notaire de recevoir un acte ou contrat dans lequel il est une des parties contractantes (S.R.Q. 1925, c. 211, art. 38).
est impossible, done, de ne pas regarder comme une circonstance -D~is aggravante 1'insertion d'une telle clause dans le deuxibme codicille, mais il n'en r6sulte pas que le codicille lui-meme soit nul si le testateur qui y a consenti avait alors une capa- J. cit6 testamentaire suffisante pour le comprendre. Et quant A la clause elle-m~me, elle ne peut plus avoir d'effet, car le d6lai pour executer le testament est expir6 depuis longtemps. Il serait done inutile maintenant de l'annuler, bien que cette annulation ait 6t6 demand~e par 1'appelante. Nous pouvons faire une autre observation au sujet de ce deuxibme codicille.
Le notaire parait avoir regu ses instructions pour la pr6paration de ce codicille de l'intime, et tout ce qu'il peut dire dans son t6moignage, c'est que le testateur y a pleinement consenti, quand il lui a lu le codicille. C'itait, pour dire le moins, un moyen d'agir trbs pbrilleux, et si le codicille avait contenu une disposition importante des biens du testateur, I'objection aurait pu 6tre trbs grave. Mais il s'agit ici d'un testateur qui avait d6ji dispos6 de ses biens par un testament et un premier codicille que nous croyons inattaquables. On lui rappelle qu'il y a danger que sa femme soit troubl6e apris sa mort par une action en reddition de compte A raison de transactions d'argent qu'elle a eues avec lui. Si le testateur, m~me dans son 6tat tr~s affaibli, pouvait comprendre l'opportunit6 de soustraire sa femme a de tels ennuis, nous ne croyons pas qu'on doive mettre de c~t6 la clause en faveur de 1'intim6e, alors mime que nous serions d'avis que le testateur n'aurait pu alors faire une disposition importante de ses biens.
Il y a une autre consideration. Une telle d6charge 6tait trbs raisonnable dans les circonstances.
La preuve constate que Saint-Denis et sa femme se pritaient mutuellement des fonds quand 'un ou 1'autre en avait besoin. L'intimbe avait un petit capital. Elle avait probablement aussi le gofit de la sp6culation, sur une bchelle d'ailleurs bien modeste. Elle payait toutes les d~penses de la maison, y compris les midecins et la garde-malade. Saint-Denis lui a fait de temps A autre des avances d'argent qu'elle dit avoir employ6es pour des d~penses de maison, ou qu'elle lui aurait rembours~es. Tout se faisait comme d'ordinaire S.C.R.]
entre mari et femme, sans que ni 'un ni l'autre ait tenu a-Dam~s des livres ou exig6 des regus. Dans ces circonstances, il 6tait 6minemment raisonnable que le mari mourant ait voulu 6viter A sa femme l'ennui d'une poursuite en reddi- J. tion de compte de la part de ses enfants, poursuite que les relations tris tendues entre l'intimbe et les demandeurs rendaient assez facile A privoir. I n'y avait en cela rien de compliqu6, ni de difficile A comprendre, mime pour un homme trbs affaibli par la maladie, s'il n'6tait pas d'ailleurs en 6tat d'alli6nation mentale.
Nous pouvons en dire autant de tous les legs que 1'intim~e a regus par les deux testaments et le premier codicille attaqubs. Ces legs 6taient raisonnables tant par leur montant que par les biens qui en 6taient l'objet. L'intimbe 6tait trbs vieille, et Saint-Denis laissait une succession qu'on 6value A $150,000, dans laquelle, s'il n'y avait eu aucun testament, l'intimbe aurait 6t6 h6ritibre pour un tiers (art. 624b C.C.).
Les biens que regoit 1'intim6e sont des maisons, la r6sidence des 6poux et une autre maison, dont le revenu lui permettra de vivra. Son mari lui Idgue, en outre, tout le contenu de la r6sidence commune, son automobile, et une somme de $300 pour son deuil, et tous ces legs ont 6t6 faits, A la condition expresse qu'elle renonce aux avantages stipulds en son contrat de mariage. L'ensemble 16gu6 se monte a une somme d'environ $25,000, et on ne saurait regarder une telle somme comme d*raisonnable.
Reste la question de savoir si le testateur avait, a la date du dernier codicille, une capacit6 testamentaire suffisante pour accorder sa femme la dispense de rendre compte, car il serait t6m6raire de lui nier cette capacit6 aux autres dates dont il est question ici, surtout en vue des jugements des deux cours qui ont express6ment reconnu 1'existence de cette capacit6.
Sous ce rapport, nous constatons ici-chose assez ordinaire d'ailleurs--une opposition marquie entre le tbmoignage des experts m6dicaux et autres, et les dires des personnes qui ont v6cu avec le testateur, ou qui 'ont friquemment rencontr6 dans les affaires usuelles de la vie. La preuve midicale, celle des docteurs Georges Dupont, Adonias Lussier et Eugine Virolle,-et on peut assimiler I la preuve m6dicale le timoignage de la garde-malade, Mme Pilon,-est d4favorable A 1'existence chez le testateur de la capacit6 de tester A '6poque du second codicille.
Saint- Denis est tomb6 malade de sa dernibre maladie en novembre 1925, mais depuis cinq ans il 6tait atteint d'ur6mie. J. Le Dr Dupont dit que le testateur, lors du dernier codicille, n'avait pas la capacit6 de tester, qu'il 6tait devenu enfant, qu'il se croyait pauvre, ne se rappelait pas oii il avait mal, et que sa volont6 6tait presque nulle. Le Dr Dupont avait refus6 de servir de timoin au dernier codicille. Les autres t6moins m6dicaux disent A peu prbs la m~me chose, mais le Dr Virolle reconnalt que dans cette maladie, l'ur6mie, il y a des pouss6es aiguis et des intervalles d'accalmie, et que dans ces intervalles le malade peut reprendre son intelligence et comprendre les choses, surtout lorsqu'elles sont aimples.
Par contre, le Phre Legault (celui-IA mime qui 1'avait mis en rapports avec les MM. Coupal) visitait Saint-Denis plusieurs fois par ann6e. II Fa vu quelques jours avant sa mort et il dit qu'il n'a constat6 aucune diff6rence quant A son 6tat mental, qu'il a convers6 avec lui et que Saint- Denis a parfaitement compris tout ce qu'il lui avait dit. Rousseau, un voisin, a vu le testateur A peu pris un mois avant sa mort, et il lui a paru absolument normal comme d'habitude. Marchildon, aussi un voisin, a visit6 le testateur dans sa dernibre maladie, et trois ou quatre jours avant sa mort celui-ci, en reponse A une question de Marchildon de savoir s'il le connaissait, a dit " oui ", et il s'est mis A 6peler son nom. Rivard, son chauffeur, le voyait tous les jours jusqu'A §a mort, et il affirme que le testateur a toujours eu sa lucidit6 d'esprit, d'apris ce qu'il a pu voir.
Il y a bien aussi le t6moignage du notaire Isidore Coupal et des t6moins instrumentaires.
Ces derniers, bien que m6decins, n'ont fait aucun examen m6dical du testateur. Cependant, leur t6moignage, 'ainsi que celui du notaire, ont t6 accueillis favorablement par le premier juge.
Dans les circonstances, le t6moignage de gens absolument d6sint6ress6s qui ont vu le testateur durant sa derniere maladie ayant t6 accept6 par la cour supirieure et la cour du Banc du Roi, il est difficile pour cette deuxibme cour d'appel de ne pas en tenir compte. I s'agissait pour