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Rabinovitch v. Chechik

[1929] SCR 400 Court SCC Decision date 1929-03-20 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

RINFRET, J.-L'intim6 Chechik a intent6 contre l'appelant Rabinovitch, A Montr6al, dans la province de Qu6bec, une poursuite au montant de $329,727.79 bas6e sur un jugement rendu dans la province de Nouvelle-Ecosse. *PRESENT:-Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Lamont JJ. (1) Q.R. 45 K.B.
La-d6claration allgue, mais ne reproduit pas, le jugement de la Nouvelle-Ecosse. Elle se contente de r6firer A l'exemplification de ce jugement qui fut mise au greffe du tribunal, comme exhibit, en mime temps que furent produits le bref et l'exploit d'assignation (Arts. 151-155 C.P.C.). Elle alligue, en outre, que devant la cour de la Nouvelle- Ecosse l'appelant a comparu, a li6 contestation et que le jugement y fut rendu apris enquate et audition de part et d'autre. Cette dernibre affirmation apparait au jugement lui-mime; et, d'ailleurs, elle n'est pas contestie.
Devant la Cour Sup6rieure de la province de Qu6bec, Rabinovitch comparut et fit motion pour que Chechik reefit 1'ordre
Cette motion fut accordie et Chechik s'y conforma en d6posant au greffe tous les documents clu dossier de la Nouvelle-Ecosse.
Rabinovitch produisit alors une d6fense et une demande reconventionnelle. Chechik plaida en droit, par voie d'inscription, la d6fense et la demande reconventionnelle. Le juge de premibre instance a laiss6 en suspens F'inscription en droit h 1'encontre de la d6fense, mais il a rejet4 l'inscription en droit h 1'encontre de la demande reconventionnelle, en d6clarant qu'il s'appuyait sur les articles 211 et 212 du code de proc6dure civile et sur 1'arr~t re Knox v. Lingle rendu par la Cour du Bane du Roi (1) et confirm6 par la Cour Supreme du Canada (2).
La Cour du Banc du Roi a infirm6 ce jugement en donnant pour motifs que l'arr~t re Lingle v. Knox (2) n'avait pas d'application en l'espice, que la demande reconventionnelle n'6tait qu'une r6p6tition de la contestation qui avait 6t6 produite devant la cour de la Nouvelle-Ecosse et que l'inscription en droit qui en demandait le rejet 6tait done bien fond6e et devait 6tre maintenue.
Rabinovitch se pourvoit maintenant en appel devant cette cour en niant I'identit6 de la contestation dans la cause de la Nouvelle-Ecosse et dans celle de Qu6bec et en S.C.R.]
pr6tendant, A tout &v6nement, que les raisons invoquies par Chechik ne pouvaient faire l'objet d'une inscription en droit parce que les faits sur lesquels elles s'appuyaient n'apparaissaient pas dans la declaration elle-meme et que la Cour du Banc du Roi les a trouv6s dans les documents qui ont 6t0 produits au soutien de cette d6claration, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire.
Nous n'entendons nous occuper de cette cause que pour voir un principe de justice a 6t0 viold par le jugement qui nous est soumis et si l'arrt concordant rendu par la Cour du Banc du Roi et par cette cour dans la cause de Lingle v. Knox (2) contredit le jugement dont il y a maintenant appel; car, pour le reste, il s'agit d'une question de proc6dure dans laquelle nous consid6rons que la decision du plus haut tribunal de la province de Qu6bec doit 6tre respect6e.
Cette province accorde la finalit6 aux jugements rendus dans les autres provinces du Canada lorsqu'il y a eu " assignation personnelle ", ou si le d~fendeur " a comparu lors de Faction originaire " (arts. 211 et 212 C.P.C.). Voici comment se lisent ces articles:
dfense Il ne s'agit pas ici
Il reste done seulement A s'enqu6rir si la demande reconventionnelle contre laquelle Chechik a inscrit en droit est une
Si cette condition existe, il y avait lieu h inscription en droit, d'apris les termes m6mes de Particle 212 C.P.C. " Semblable d6fense ne peut tre faite " ici parceque Rabinovitch " a comparu lors de Faction originaire ". I s'agit bien alors purement et simplement d'une question de droit: la d6fense, dans ce cas, ne peut plus 6tre faite; Rabinovitch n'a pas le droit de produire telle d6fense.
A la vue de la d6claration, des documents produits, et surtout des jugements rendus par la cour de la Nouvelle- Ecosse, il est absolument 6vident que la contestation que Rabinovitch pr6tend engager au moyen de sa demande reconventionnelle est exactement la mime que celle qui a Rinfret J. t6 d~battue en Nouvelle-Ecosse.
L'instance originaire 6tait une action pro socio ofi Chechik demandait:
(a) That the partnerships existing between Plaintiff and Defendant be dissolved and decreed to be at an end.
(b) The appointment of a receiver of the real and personal property and assets of ithe partnership.
(c) An accounting of the partnership dealings between the Plaintiff and Defendant, and a winding-up of the affairs of the partnership. Apris enqu~te et audition des parties, la Cour de la Nouvelle-Ecosse a rendu un jugement pr6liminaire

7. That an account be taken by said Charles F. Tremaine, special referee, of all dealings and transactions of defendant with or concerning or relating to the partnerships between the plaintiff and defendant from 1st of August, A.D. 1919, down to the commencement of this action, and of dealings and transactions between the plaintiff and defendant during the same period; and that what, upon the taking of such account, shall be due from either of the parties to the other of them, shall be certified by said special referee.

8. That the said referee shall have the same powers as the judge or a court in the conduct of prceeedings before him, including, without restriction to the generality of the foregoing, the power to subpoena witnesses for attendance before him, with or without documents, etc.; to issue commissions, etc., for the examination of witnesses abroad; to rule on all questions of evidence; to proceed to any place or places in or out of the province of Nova Scotia to hear evidence, and in all things in connection with this action and the issues and accounts referred to him for inquiry and report, to have the same powers as could or might be exercised by the court or a judge.

Le "special referee ", apres avoir accompli ce qui lui 6tait ordonn6 par ce jugement, fit un rapport h la suite de quoi le jugement final fut rendu d6clarant that the partnerships at any time existing between the plaintiff and defendant are, and each of them is, dissolved;
et, comme cons6quence du rapport du "referee ", Rabinovitch fut condamn6 A payer h Chechik $309,229.99 repr6sentant le solde qu'il lui devait h la suite du d6bat de compte.
Ce jugement et ce rapport portaient sur toutes les transactions des soci6tis qui ont exist6 entre Rabinovitch et Chechik depuis le ler aofit 1919 jusqu'au 28 juin 1924. Ce sont exactement les mimes transactions que Rabinovitch entend remettre en question et au sujet desquelles il pretend rouvrir les d6bats de compte au moyen de la demande reconventionnelle qu'il produit maintenant. donc clair que la contestation qu'il veut soulever est Jabsolument la mime que celle qui a 6t0 tranch6e par la cour de la Nouvelle-Ecosse.
Il n'est mime pas n6cessaire d'aller aussi loin; et il suffirait de se demander si la contestation offerte par cette demande reconventionnelle est celle " qui aurait pu 6tre faite h l'encontre de 1'action originaire ", car c'est lh tout ce que les articles 211 et 212 du code de proc6dure exigent. Nous constatons que le litige en Nouvelle-Ecosse 6tait une action pro socio les soci6tis existant entre les parties ont 6t0 d6claries dissoutes et des d6bats de comptes ont t6 ordonn6s pour liquider et fixer l'avoir de chacune des parties. Il s'ensuit que c'est lors de ces dbbats de comptes que Rabinovitch aurait dfi faire valoir les moyens qu'il invoque maintenant dans sa demande reconventionnelle. Il n'est pas n6cessaire de constater s'il 'a fait, mais simplement de savoir s'il aurait pu le faire. La Cour du Banc du Roi a d6cid6 dans l'affirmative et nous sommes en tous points de son avis.
La question est diff~rente de celle qui s'est pos6e dans la cause de Lingle v. Knox (1).
Le pr6sent litige exige une interpretation des articles 211 et 212 du code de proc6dure. Lingle v. Knox (1) comportait plut6t une interpr6tation de P'article 217 C.P.C. s'agissait d'une action bas6e sur un jugement rendu dans la province de la Colombie-Britannique. Knox Brothers, sans produire de d6fense, offraient h 1'encontre de la demande principale une demande reconventionnelle r~clamant compensation judiciaire pour une somne superieure A celle de la demande principale.
Lingle, feignant d'ignorer la demande reconventionnelle, avait inscrit ex parte pour jugement sur la demande principale. La Cour Sup6rieure condamna Knox Brothers par d6faut de plaider h payer h Lingle la somme r~clam6e, sans tenir aucun compte de la demande reconventionnelle " dont elle ne parait pas avoir soupponn6 I'existence ". On peut voir par les notes des juges de la Cour du Banc du Roi que la principale question qui s'est dbbattue a t4 de savoir si la Cour Sup6rieure avait le droit de rendre jugement par d6faut de plaider sans prendre en consid6ration la demande reconventionnelle.
Par la cour fut amen6e h d6cider la port6e de Particle 217 du code de proc6dure, qui se lit comme suit:
La demande reconventionnelle produite par
Knox
Brothers, d'apris le rapport de l'arrit, 6tait une r~clamation qui rdsultait en leur faveur " de la mime source que
Faction principale ". fallait done d6cider si une r6clamation de ce genre incorporde dans une demande reconventionnelle retardait Faction principale.
La Cour du Banc du Roi fut d'avis que seule, en vertu de 1'article 217 C.P.C., la " demande reconventionnelle pour une r6clamation de deniers * * * rdsultant d'autres causes " est distincte de
Faction principale et ne peut la retarder. Elle ddcida que cette prescription, qui se trouve seulement dans le deuxibme paragraphe de 1'article, ne s'applique pas A la demande reconventionnelle prdvue par le premier paragraphe, lequel a trait A une r6clamation resultant de " la mime source que
1'action principale ". (Lepitre v. The King International Land & Lumber Company v. Martel (2). II s'ensuivait que, d'aprbs le sens de Particle 217 C.P.C., une demande reconventionnelle contenant une r6clamation qui r6sulte de la mgme source que 1'action principale retarde cette action, et que la Cour Sup6rieure n'aurait pas dili rendre jugement sur 1'action principale de Lingle sans tenir aucun compte de la demande reconventionnelle de Knox
Brothers.
C'est ce qui ressort absolument du jugement de la Cour du Banc du Roi, qui n'est pas reproduit dans le rapport de cette cause (3) et qui se lit en partie comme suit:
Consid6rant que l'appelante par sa demande reconventionnelle, r6- Iclamant des dommages des intim6s par suite de l'inexdcution par les intim6s de leurs obligations de vendeurs, exerce aux termes de l'adicle CHEHIK.
C.P. "une r6clamation de la mime source que l'action principale" laquelle l'appelante ne pouvait faire valoir par d6fense, suivant les rigles Rinfret J. de notre droit civil, qui n'admet la compensation l4gale que dans les cas ou ]a r6clamation oppos6e en compensation est claire et liquide;
Consid~rant que les intim6s au lieu de lier contestation avec l'appelante sur le m6rite de cette demande reconventionnelle 'ont ignorbe, en inscrivant purement et simplement la cause pour jugement ex parte sur la demande principaAe et que tribunal pareillement en ne rendant jugement que sur F'action principale a ignor6 la demande reconventionelle dont il ne parait pas avoir soupeonn6 l'existence, d'oi il est r6sult6 qu'il n'a statu6 que sur une partie du litige, privant ainsi
'appelante de son droit d'6tre entendue sur sa demande reconventionnelle en m~me temps que les intimbs seraient entendus sur leur action principale, afin de faire prononcer la compensation judiciaire par elle r6clam~e au cas oi les all& gations de la demande reconventionnelle seraient prouvees.
C'est ce jugement qui a 6t6 confirm6 par la Cour Supreme, qui fut d'avis que le texte de 1'article 217 C.P.C. seems clearly to be open to the interpretation adopted by the Court of King's Bench; and, on the whole, there appears to be no solid ground for differing from this view.
La discussion sur la nature de la demande reconventionnelle produite par Knox Brothers, dans les notes des juges, n'4tait pas tant pour d6cider si une demande reconventionnelle peut 6tre consid6r6e comme rentrant dans la catigorie des d6fenses " qui auraient pu tre faites h 1'encontre de I'action originaire ", au sens des articles 211 et 212 du code de proc6dure, que pour savoir s'il s'agissait d'une demande reconventionnelle " r6sultant de la mime source que Faction principale " et qui retardait cette action, ou une demande reconventionnelle " r6sultant d'autres causes " et qui ne pouvait la retarder.
L'effet de 1'arrit re Lingle v. Knox (1) a 6t6 que la demande reconventionnelle de Knox Brothers " r6sultant de la mime source" et se trouvant au dossier, la Cour Sup& rieure avait commis une erreur en la traitant purement et simplement comme inexistante.
Elle n'en pouvait tre s~par6e et le tribunal devait en disposer en m~me temps que de Faction principale.
(Voir notes de M. le Juge Tellier et de M. le Juge Guirin, pp. 328 et 330).
Le dossier devait done 6tre retourn6 h la Cour Sup~rieure pour que 1'on y dispose de la demande reconventionnelle en mime temps que de Faction principale.
Mais cela ne (1) [19251 S.C.R. 659.
voulait pas dire que cette demande reconventionnelle constituait r6ellement une contestation qui n'aurait pu 6tre ,CH faite l'encontre de Faction originaire en Colombie-Britannique. La Cour Sup6rieure, A qui le dossier fut retourn6, conservait, suivant nous, le droit de la rejeter de ce chef.
C'est bien ce qui est indiqu6 par ce passage du jugement de notre collbgue, Monsieur le Juge Duff, parlant au nom de la cour:
Dans la cause actuelle, le jugement de la Cour du Bane du Roi, pour une cause de droit, dispose de la demande reconventionnelle avant d'adjuger sur laction principale.
Cette m6thode de proc6der, loin de lui 6tre contraire, est absolument conforme au principe pos6 re Lingle v.
Knox (3).
Il reste que la Cour du Bane du Roi, pour maintenir
1'inscription en droit, ne s'est pas appuy6e uniquement sur les all6gations de la d6claration et de la demande reconventionnelle, mais qu'elle a pris en consid6ration les pidces produites au soutien de la d6claration. Elle parait, en cela, avoir tranch6 une question de proc6dure qui 6tait jusqu'ici controvers~e.
La jurisprudence de la Cour Suprrne est d'intervenir dans les
Ferrier v. Tr6pannier (4); Lambe v. Armstrong
Eastern Townships Bank v. Swan (6); Higgins v. Stephens (7); McKay v. Academy Apartment (8).
L'appelant n'a pu nous d6montrer que le jugement dont il se plaint enfreint " the rules of natural justice" ou que, suivant 1'expression connue et qu'il a employ6e, "he had not had his day in court ".
S.C.R.]
a pritendu qu'en se servant des exhibits pour d6cider l'inscription en droit la Cour du Banc du Roi s'6tait appuy6e sur des documents dont l'authenticit6 n'avait pas - 6t6 6tablie. C'est lui-mime qui, par sa motion, a demand6 r Jla production de ces documents avant de produire sa d6fense et sa demande reconventionnelle.
Le jugement qui fut rendu sur cette motion ordonnait qu'on verse au dossier
Ce sont ces documents authentiques qui paraissent avoir 6t6 produits. Ils faisaient preuve prima facie de leur contenu sans qu'il soit n6cessaire de prouver le sceau ou la signature appos6e par l'officier qui en avait la garde 16gale (art. 1220 C.C.).
S'il en contestait l'authenticit6, l'appelant devait se pourvoir en vertu de l'article 209 du Code de proc6dure. Il ne 1'a pas fait. Au contraire, il a tenu tous ces documents pour exacts, puisqu'il a consid6r6 que 1'ordre de la cour qui avait ordonn6 Ia mise au dossier de " copies authentiques " avait 6t6 obdi et qu'il a proc6d6 h produire sa d6fense et sa demande reconventionnelle.
n'a pas song6 h soulever ce pr~tendu d6faut d'authenticit6 avant d'6tre rendu devant la Cour Supreme.
D'ailleurs, il n'affirme mime pas que ce d6faut existe; il se contente de dire que la chose serait possible. II a eu plus que le temps n6cessaire pour s'en assurer avant .de venir ici et pour adopter les procedures n6cessaires, s'il y avait lieu, pour faire rejeter ces pi~ces du dossier. Rien n'indique qu'il a 6mis ce doute devant la Cour du Banc du Roi la question s'est d6battue telle qu'elle a 6t6 jug6e.
nous est impossible de dicouvrir la moindre injustice pour l'appelant dans la fagon dont la procedure a 6t6 conduite. Par cons6quent, nous d6clarons ne pas devoir intervenir dans le jugement de la Cour du Banc du Roi qui a d6cid6 que, pour les fins de l'inscription en droit, elle pouvait prendre en consid6ration les pikces produites au soutien de la d6claration; et, sur tous les autres points, nous confirmons ce jugement avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.