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Dugas v. Amiot

[1929] SCR 600 Court SCC Decision date 1929-06-13 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

A
SAPPELLANT;' *M ay 20,21
TIFF)
...............................
*June 13
AND
OSCAR AMIOT
AND
OTHERS
(MIS-EN- CAUSE) ..............................
ESPONDENTS. APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC

Judgment of the Court

RINFRET J.-L'appelante, Dame Georgiana E. Dugas (Madame Wilbrod Thivierge), poursuit pour la somme de 87,000 l'ex6cuteur testamentaire de feue Dame Marie- *PRESENT:-Anglin CJJC. and Duff, 'Mignault, Rinfret and Lamont JJ. (1) (1928) Q.O.R. 45 K.B. 85.
Louise Amiot en vertu d'un codicille olographe en date du 11 septembre 1922, qui a 6t6 v~rifi6 le 4 mai 1926 et qui se lit comme suit:
L'exbcuteur testamentaire s'en est rapport6 h justice; mais les l6gataires, en vertu d'un testament antirieur dat6 du 11 f6vrier 1896, ont contest6 le codicille en niant qu'il fut 6crit et sign6 par la testatrice.
La Cour Sup6rieure a maintenu 1'action; et la Cour du Banc du Roi 1'a rejetie, mais seulement h une majorit6 de trois juges contre deux. Les questions en litige ont donc donn6 lieu jusqu'ici A une division 6gale d'opinion, et 1'on voit par qu'elles ne sont pas sans presenter des difficult6s trbs s6rieuses. Ces difficult6s proviennent en premier lieu d'une divergence de vues sur les faits, mais 6galement d'une divergence de vues sur le droit.
Aprbs l'examen le plus attentif et le plus minutieux. nous sommes arriv6s h la conclusion que le r6sultat de la cause d6pendait de la solution de la question de droit.
A de neuf ans, l'appelante a 6t6 adopt6e par Marie- Louise Amiot, qui 6tait c61ibataire.
Elle demeura avec elle jusqu'd I'Age de vingt-trois ans. Elle se maria, passa encore deux ans chez la testatrice, puis alla demeurer A Iberville. Cette ville est h une courte distance de Montr6al ofi r6sidait la testatrice.
L'appelante resta sept ans sans aller voir sa bienfaitrice. Elle nous dit cependant que cette dernibre lui envoyait Le septembre 1922 1'appelante vint h Montreal. Les raisons de ce voyage ne sont nullement donn6es dans la preuve. Mademoiselle Amiot 6tait alors malade. Le fait est qu'elle est morte trois mois apres. L'appelante ne nous dit pas qu'elle aurait 6t0 appelbe par Mademoiselle Amiot, ou qu'elle fut induite h faire le voyage h Montreal parce que Mademoiselle Amiot 6tait malade, ou mgme qu'elle savait alors que Mademoiselle Amiot 6tait malade. Elle dit simplement ceci:
En septembre 1922; c'est la servante qui m'a ouvert la porte; je suis entr~e Rinfret J. le septembre 1922 pour voir les demoiselles (Wile Amiot vivait avec sa soeur 'Ev6lina, 6galement c6libataire) parce qu'elles avaient exprim6 le d6sir qu'elles voulaient me voir souvent; elles m'aimaient et je les aimais. C'est IA qu'elle m'a donn6 le codicille.
Cette unique explication du voyage est plut6t curieuse, puisque, de son propre aveu, 1'appelante n'6tait pas all6e " voir les demoiselles " depuis sept ans. C'est en cette circonstance que le codicille aurait 6t6 6crit et que Mademoiselle Amiot 1'aurait remis h l'appelante. Mais il vaut mieux laisser parler cette dernibre elle-m~me dans son langage plut~t dicousu:
Q. Racontez donc Ia cour ce qui s'est pass6?
R. Elle 6tait malade. C'est sa soeur Mademoiselle Bv61ina, a aid6 A se soulever dans le lit, et Mademoiselle Lyman. Elles sont mortes toutes les deux, aujourd'hui.
Q. Mademoiselle Ev6lina et Mademoiselle Lyman sont mortes, aujourd'hui?
R. Oui, monsieur, i trois semaines d'intervalle.
Q. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, 'Marie-Louise?
R. Elle m'a donn6 le 'codicille et elle m'a dit de ne pas en parler personne pour ne pas qu'Ev6lina ait du trouble, parce que ca allait mal dans la famille. D'abord, c'6tait payable apris la mort d'Ev6lina. C'est pour cela qu'elle m'a dit de ne pas en parler, parce que c'6tait certain qu'elle aurait eu beaucoup de trouble.
Marie-Louise m'aimait beaucoup. Elle a 6crit devant moi.
Q. Qu'est-ce qu'elle vous a dit avant d'6crire?
R. Elle m'a dit qu'elle m'avait promis de me donner que1que chose: ".Je tiens ma promesse."
Q. Comment s'y est-elle prise pour &crire?
R. C'est mademoiselle Lyman qui a apport les effets qu'il fallait: une petite planchette; elle a mis une feuille de tablette et Marie-Louise a 6crit. Elle 6tait malade; elle s'est repos6e un peu; elle ftait bien malade. Q. Vous parles du codicille?
Q. II a 6t0 6crit devant vous?
R. Devant moi, par mademoiselle Marie-Louise Amiot.
Q. A-t-il 6t0 6crit & 1'encre?
R. A l'encre, devant moi.
Q. Apris l'avoir 6crit elle l'a sign?
Elle I'a sign6.
Q. Et elle vous 'a remis?
R. Elle me l'a remis. C'est Ia qu'elle m'a dit: " J'ai promis de ne pas t'oublier, je ne t'oublie pas."
Q. Vous avez trouv6 EMarie-Louise bien malade?
R. Oui, monsieur, elle 6tait malade trois mois avant sa mort. Q. Elle 6tait malade au lit?
R. Oui, monsieur, au lit; elle 6tait malade, elle m'a bien parld cependant; elle avait beaucoup de peine, je vous assure.
Q. Et vous dites qu'elle avait de la difficult6 6, 6crire?
R. Non, monsieur, elle n'avait pas de difficult6 it 6crire; elle 6tait bien Rinfret J. faible, elle s'est reprise.
Q. Vous avez constat6 qu'elle 6tait faible?
R. Pas faible.
Q. Elle s'est reprise plusieurs fois?
R. Elle s'est reprise pour se reposer; quand on est malade, on se repose pour faire quelque chose.
Q. Combien de fois s'est-elle reprise?
R. Deux ou trois fois. Je 'ai dit une fois, c'est assez.
Q. A qui le document a-t-il t6 donn6, en premier lieu?
R. Marie-Louise 'a remis h Ev6lina; elle I'a pli6 devant moi et me 'a remis.
Q. D'apris votre d~claration, je comprends que mademoiselle Lyman se serait mise d'un c8t6 du lit et Ev6lina de l'autre pour soulever Marie- Louise et lui permettre de s'asseoir dans son lit pour 6crire le document? R. Il y en avait seulement qu'une le temps qu'elle a 6crit; I'autre lui donnait ce qu'il fallait pour 6crire.
Elles l'ont soulev~e toutes les deux, apris cela il n'y en avait seulement qu'une qui la soutenait le temps qu'elle a 6crit et l'autre lui donnait ce qu'il fallait en main.
J'ai dit que Marie-Louise avait 6crit le document, qu'elle l'avait sign6 et I'avait donn& it Evilina; Ev4lina me 'a donn6 de suite. Je n'ai pas vu 6crire Evilina, Marie-Louise signait s6uvent Ev6lina.
J'ai vu Marie-Louise signer le document; Ev4lina ne l'a pas sign6, elle me I'a remis de suite.
Q. Qu'est-ce que cela veut dire " de suite "?
R. Ev4lina, ga aurait pris bien trop de temps pour signer. Q. Le document est parti des mains de Marie-Louise et est dans celles d'Evblina?
Q. Et Ev4lina vous la remis sans signer ce qu'il avait dessus? Q. Alors, ce n'est pas elle qui a 6crit?
R. C'est Marie-Louise qui a 6crit; elle a sign6 probablement le nom d'Ev6lina, parce qu'Ev4lina 6tait bien lente A &crire, elle 6tait bien 6nervee.
Q. Vous ftes pr&te A. jurer qu'Evilina, dont le nom apparait sur le document, n'a pas elle-m6me sign6 son nom, 1I?
R. C'est mademoiselle Marie-Louise qui a sign6 tout le document. Q. Et vous le jurez positivement?
Nous croyons que les extraits qui pricident contiennent tout ce qu'elle a dit au cours de son t6moignage sur la fagon dont les choses se seraient passies lorsque le codicille fut s crit. Ainsi nous en avons le r6cit de sa propre bouche. Cela est extr~mement important, puisqu'elle est rest6e le seul timoin survivant qui ait pu raconter les faits h 1'en- Rinfret J. quote, Mademoiselle Ev6lina Amiot, la sceur de la testatrice, et Mademoiselle Lyman, sa servante, 6 tant mortes non seulement avant le procks, mais mgme avant que le codicille ait 6t6 pr~sent6 A la cour pour fins de v6rification. Le soir du 11 septembre 1922, 1'appelante revint ' Iberville, et voici comment son mari, M. Wilbrod Thivierge, nous raconte son retour:
Q. Vous rappelez-vous son retour de Montrkal, il y a quelques ann6es, alors qu'elle aurait eu en sa possession un document; vous rappelez-vous cette circonstance?
R. Nous 6tions, moi et Lucien St-Arnaud h la maison.
Nous tions allis A la gare, au-devant de Madame Thivierge, ma femme. Je lui ai demand6 si elle avait fait un bon voyage. Elle m'a dit: " Oui, j'ai fait un bon voyage."
* * * Alors elle m'a montr6 le papier, je l'ai lu et I'ai montr6 A M. St-Arnaud.
Q. Qu'est-ce qu'elle vous a montr6?
R. Le document.
Q. Voulez-vous examiner le document produit en cette cause, 6tant un des feuillets de la pice P-J, suppos6 6tre l'original d'uii codicille, et dire si c'est document qu'elle vous a montr?
R. C'est bien celui-ld.
Q. Vous l'avez lu, dans le temps?
R. Je l'ai lu.
Q. Vous rappelez-vous 1'ann6e?
R. Le onze septembre mil neuf cent vingt-deux.
Q. Qu'est-ce qui a 6t fait de ce document?
R. Nous 1'avons serr6 dans un coffre de siret.
Q. Et jusqu'd quelle 6poque?
R. JusquS Ia mort d Ev41ina Amiot.
Q. Qu'est-ce que vous en aves fait ensuite?
R. Je 1'ai donn6 au notaire Guillet, d'Iberville.
Nous avons onis de reproduire les objections faites par 1'avocat des intim6s et qui ont entrecoup6 sa d6position. Lucien St-Arnaud a affirm6 se rappeler la circonstance du retour de Madame Thivierge et qu'elle avait a ce moment-1h " son codicille " en sa possession. II avait alors dix-huit ans et son t6moignage a 6t6 rendu cinq ans aprbs. II convient de reproduire cette partie de son contre-interrogatoire:
Q. Etes-vous parent avec monsieur et madame Thivierge?
Q. Vous Ztes intime?
Q. Vous n'avez pas examink le document ce soir-ld?
R. Non, monsieur; je ne 1'ai pas examin6; je l'ai vu seulement. Q. Vous n'en avez pas pris de photographie?
Q. Vous n'avez pas pris la forme, les grandeurs?
Rinfret J. Q. On vous I'a pass& sous le nez, purement et simplement? Q. Vous n'avez rien vu dessus?
Q. Vous n'avez rien vu dessus?
R. Non, monsieur; seulement, je l'ai vu.
Q. Vous le reconnaissez?
Q. Comment pouvez-vous jurer que vous reconnaisses ce document? C'est un papier carr6?
R. Oui, monsieur, je l'ai vu; c'est celui-a.
Q. Vous 6tes en 6tat de jurer aujourd'hui, sans avoir pris ce que vous avez vu ce soir-ld?
Q. L'avez-vous regard6.
R. Je l'ai regard6.
Q. Avez-vous regard6 du c6t6 de l'6criture ou bien sur le dos? R. Du c8th de 1'6criture.
Q. Etait-il exactement comme aujourd'hui?
R. Je ne peux pas vous dire, bien juste, je ne l'ai rien que vu en passant, pour moi il est & peu pris pareil.
Marie-Louise Amiot d6c6da le 12 d6cembre 1922. Comme nous l'avons vu, elle avait fait son testament devant notaire le 11 f6vrier 1896, en vertu duquel sa sceur, Ev6lina, 6tait institu6e l6gataire universelle en usufruit sa vie durant et les intim6s 6taient constitu6s lgataires en nue-propridt6. Ev6lina Amiot fit au percepteur du revenu une d6claration des biens laiss6s dans la succession de sa sceur. Cette d6claration est faite devant notaire. On y trouve que sa sceur est d6c~d6e ayant laiss6 pour dernier testament non modifi6 ni r6voqu6 celui qu'efle a fait devant Maitre Perrault, notaire, le onzibme jour du mois de f6vrier en I'ann6e mil huit cent quatre-vingt-seize
Ev6lina Amiot mourut au mois de mars 1926.
Mademoiselle Lyman mourut le 2 mai 1926.
Le codicille fut v6rifi6 le 4 mai 1926, par l'interm6diaire de Maitre G. Guillet, notaire.
L'enquite ne d6voile pas si le codicille fut remis h Maitre Guillet pour lui permettre de preparer les proc6dures de v6rification avant la mort de Mademoiselle Lyman. On voit, sur les proc6dures, que ce notaire demeure h Iberville. La v6rification a eu lieu h Montr6al. Vu la courte distance entre Iberville et Montrial, on ne peut conclure n6cessairement de ce seul fait que le notaire a eu les documents avant le 2 mai.
La requfte pour virification et les affidavits qui 1'accom- AM pagnaient sont dat6s du 4 mai. Toutefois, il a fallu le Rinfret J. temps de les pr6parer. On constate maintenant que Mademoiselle Lyman 6tait morte deux jours avant; mais la preuve ne d6montre pas que lorsque l'appelante alla porter le codicille au notaire Guillet elle savait que Mademoiselle Lyman 6tait morte.
Comme on l'a vu, l'appelante explique pourquoi elle n'aurait pas song6 plus t~t h faire v6rifier le codicille. Ce serait parce qu'il ne lui conf6rait aucun droit tant qu'Ev6lina Amiot vivait. On peut raisonnablement d6duire de son t6moignage qu'elle ignorait que la loi exigeait une v 6 rification.
Comme elle le dit elle-mime: " Le notaire s'est arrang6 avee cela." Son explication vaut plut6t pour indiquer comment il se fait qu'elle n'en ait pas parI au notaire avant la mort d'Ev6lina. On n'a pas cherch6 A 6lucider ce point davantage au cours du contre-interrogatoire.
Pour obtenir la v6rification du codicille, I'appelante et son mari ont asserment6 1'affidavit suivant:
Province de Qubbec.
District dlberville.
Nous soussign6s, Wilbrod Thivierge et Dame Georgianna Em6lie Dugas, 6tant dament asserment6s, d6clarons qui suit:
Nous avons connu Demoiselles Marie-Louise Amiot et Ev61ina Amiot, depuis au del& de quinze ans; et nous avons eu l'ocoasion, en maintes circonstances, de les voir Acrire, et de lire leur 6criture;
Aprbs avoir pris connaissance du codicille olographe de ladite Marie-Louise Amiot, dat6 le 111 septembre 1922, annex6 aux pr~sentes, nous sommes en position de dclarer, et nous d6clarons tous deux que ce codicille du onze septembre neuf cent vingt-deux, a t6 entibrement 6crit et sign6 de la main de ladite Marie-Louise Amiot, A l'exception de la signature "Ev61ina Amiot" qui a 6t6 6crite de la main de Demoiselle Evilina Amiot, sceur de ladite Marie-Louise Amiot.
Et nous avons sign6 A Tberville, oe quatre de mai mil neuf cent vingtsix.
GEORGIANNA DUGAS WILBROD THIVIERGE. Asserment6 devant moi, A Iberville, ce quatre mai mil neuf cent vingt-six.
G. GUILLET, notaire,
CJCS.D. d'Iberville.
Cet affidavit est faux sur un point capital.
II a 6t6 prouv6 indiscutablement h 1'enqu~te que la signature " Ev61ina Amiot " n'avait pas tb 6crite de la main de cette dernibre. L'appelante, du reste, 1'a reconnu expressiment. M. Wilbrod Thivierge, l'6poux de l'appelante, n'a pas jug6 A propos d'expliquer, lors de son t6moignage, pourquoi, afin d'obtenir la v6rification du codicille, il avait jur6 Rinfret J. que la signature " Ev4lina Amiot " avait 6t6crite de sa propre main.
Voici comment l'appelante a expliqu6 la chose, en autant qu'elle 6tait concern6e:
Q. Et vous avez d~clar6 cela sous votre signature et sous serment, le quatre (mai) mil neuf cent vingt-six (1926) avec votre mari M. Wilbrod Thivierge?
R. Je n'ai pas d6elar6 qu'Ev6lina avait sign6, jamais.
Q. Est-ce votre signature qu'il y a au bas de l'affidavit accompagnant votre requfte?
R. Oui, monsieur; j'ai pu signer sans lire ce qu'il y avait dessus; je n'ai lu aucun papier, cela je peux le dire; je n'ai pas lu le papier, mais j'ai sign6.
Q..C'est la seule explication que vous aves & donner?
R. Je peux dire que c'est Marie-Louise qui a fait le codicille. Q. Vous pr6tendez avoir donn6 un affidavit pour la v6rification de ce fameux codicille sans avoir pris connaissance de l'affidavit; c'est cela que vous jurez?
R. J'ai dbj& rdpondu A la mime chose.
Q. Je vous demande si vous avez asserment6 l'affidavit accompagnant votre requfte pour v6rification sans lire ou vous faire lire l'affidavit par le notaire qui I'a pris?
R Je ne l'ai pas lu.
Q. Jurez-vous que le notaire ne vous a pas lu ce document-l? R. J'avais un jeune b~b qui 6tait malade A ce moment; je ne l'ai pas lu.
Q. Aviez-vous votre b6b6 dans les bras au moment oii vous avez sign?
R. Je Pai donn6 & mon man pour signer. J'aurais dit la mime chose que je dis aujourd'hui; je suis certaine de moi.
Q. Surtout depuis qu'Evilina et mademoiselle Lyman sont d~cid6es. Vous jurez que vous ne savez pas ce que vous avez sign6 lorsque vous avez sign6 l'affidavit en question?
R. Je jure que Marie-Louise a fait son codicille.
Q. Vous jurez que vous ne savez pas ce que vous aves sign6 lorsque vous avez sign6 l'affidavit en question?
R. Je ne l'ai pas lu, moi.
Q. Vous ne savez pas ce que vous avez sign6?
Q. O'est votre signature, cela?
Q. Est-ce que le notaire vous a lu l'affidavit?
R. me Va lu, probablement; il me l'a peut-6tre lu vite; je ne l'ai peut-8tre pas tout compris, parce que j'6tais occupbe avec mon enfant dans les bras, je n'6tais pas asses int~ress~e.
Nous avons thch6 de relater tous les faits que le dossier nous fait connaitre, en notant h mesure, sur le moment mime, les r6flexions que chacun de ces faits nous inspirait. Il faut ajouter qu'il y a eu, devant le juge de premibre instance, une preuve tris importante par comparaison des 6critures. Les experts entendus 6taient tous des hommes d'exp6rience. Leurs travaux t6moignent d'une grande compitence et d'une conscience minutieuse.
n'ont rien ndglig6 pour faciliter la tache des tribunaux. Malheureusement ils n'ont pas 6t6 d'accord et ils ont laiss6 la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi dans l'ind6cision. Les circonstances sont plut~t d6favorables A 1'appelante. Au cours de 1'examen de la preuve, nous avons dbjh proc6d6 h 1'analyse des faits saillants. Il en est qui militent en faveur de la demanderesse: il en est d'autres qui s'opposent h sa version avec 6galement de force.
II pouvait 6tre " logique, juste et raisonnable ", comme le dit le juge de premibre instance, que Marie-Louise Amiot fit cette disposition en faveur de sa fille adoptive. Cette raison n'existait pas lors du testament, puisque l'adoption n'a eu lieu que deux ans plus tard.
D'autre part, il est certain que Mademoiselle Amiot 6tait une personne tris particulibre et trbs m6ticuleuse. I parait 6trange qu'a l'occasion d'une simple visite inattendue de l'appelante, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs ann6es, elle ait song6 A brfile-pourpoint h faire un testament en sa faveur dans les circonstances difficiles oil elle se trouvait ce jour-lu. Sa mentalit6 et son caractbre, tels qu'ils sont r6v6par le dossier, portent h croire qu'elle aurait fait venir un notaire pour un acte qui, pour elle, avait une importance consid6rable.
Ce que nous connaissons de Mademoiselle Amiot, h travers ses 6crits et les t6moignages rendus, donne h toute 1'affaire une allure d'improbabiliti.
M~me en accordant au timoignage du mari et h celui de St-Arnaud tout le cr6dit possible, ils prouveraient seulement que le document existait le soir du 11 septembre Ils n'ajoutent rien de plus.
Ils n'6tablissent pas l'authenticit6 du document. Ils n'6cartent pas la possibilit6 que ce document ait t6 fabriqu6 avant de leur avoir 6t6 montr6.
Puis, tant d'autres prisomptions s'accumulent contre l'appelante: le codicille ne rdfbre en aucune fagon au testament; il dispose d'une somme de $7,000, qui est apparemment sup6rieure h la valeur totale des biens que Marie- Louise Amiot a laiss6s; il semblerait que la testatrice n'efit pas ridig6 le document tel qu'il est, comme, par exemple, I'emploi du mot " dollars ", alors qu'il est av6r6 qu'elle se servait toujours du mot " piastres ". La mention de la pr6sence d'Ev6lina d6noterait que Marie-Louise s'en servait comme t6moin. Pourquoi alors ne 'avoir pas fait signer? Pourquoi mime n'avoir pas demand,6 h Mlle Lyman, qui 6tait l, de signer comme t6moin? Tous ces petits d6tails, qui ne sont pas insignifiants,-car, dans une cause de cette nature, ce sont surtout les petits d6tails qui comptent,prennent une importance consid6rable quand on songe A la personne que 1'enquate et les 6crits 6manant d'elle nous ont d6peinte.
Il y a ensuite que le document n'est pas rest6 dans les papiers de la testatrice. C'est I'appelante qui 1'avait en sa possession. Elle a attendu prbs de quatre ans avant de voir A sa v6rification, ou, si 'on veut, avant d'en parler A son notaire et de le lui remettre pour qu'il fit les proc6dures requises par la loi. A part cela, il arrive qu'elle ne prend sa d6cision que lorsque Ev6lina Amiot et Mlle Lyman sont mortes.
L'on se trouve en pr6sence de cette coincidence que les deux t6moins qui pourraient la contredire ne sont plus l1. Enfin, Evdlina Amiot, qui, d'aprbs la version de 1'appelante, ne saurait ignorer 1'existence du codicille, fait par devant notaire une d6claration au percepteur des droits de succession et y d6clare que le testament authentique de sa soeur en date du 11 f6vrier 1896 est son " dernier testament " et qu'elle l'a "non modifid ni r6voqu6 ". Il est difficile de penser que si Ev6lina Amiot, comme on 1'a sugg6r6, avait connu 'existence du codicille. elle ne 1'efit pas mentionn6 dans cette d6claration solennelle.
On l'admettra, 1'ensemble et le poids des circonstances se r6unissent pour jeter le soupgon sur la version de 1'appelante. On pr6tend que son timoignage est rest6 " intact " et que les conjectures meme les plus graves ne devraient pas le faire mettre de c6t6. Cependant on ne saurait dire ici que la cridibilit6 de la demanderesse n'6tait pas en jeu puisque la cause 6tait une attaque contre cette cr6dibilit6. Malheureusement pour elle, la d6position asserment6e qu'elle a donnbe et qui a 6t6 produite pour les fins de la v6rification du codicille contient une affirmation tris importante qu'elle a reconnue fausse dans son t6moignage. Il se peut que l'explication qu'elle en a donnie soit une 16gire attenuation. , On peut 6tre indulgent pour l'appelante en pensant qu'elle s'en est rapport6e au notaire.
Il reste cependant qu'elle aurait sign6 sans savoir et qu'elle aurait jure sans comprendre.
Rinfret J.
Il r6sulte de tout cela, des circonstances et de la preuve, un doute extr~mement s6rieux qui a laiss6 dans l'incertitude la majorit6 de la Cour du Bane du Roi, et 'on peut dire 6galement la Cour Sup6rieure. Cette dernibre a d6cid6 en faveur de 1'appelante parce qu'elle fut d'avis qu'il incombait au mis-en-cause d'&tablir de prouver hors de tout doute que le codicille qui fait la base de la pr6sente action 6tait un codicille faux;
et, pour cette raison, elle a tranch6 le doute en faveur de l'appelante.
La Cour du Banc du Roi a 6t6 d'avis, au contraire, qu'il incombait "h la demanderesse de prouver la signature du codicille " et elle a done infirm6 le jugement de premibre instance en d6boutant 1'appelante des fins de son action.
Une 6tude attentive du dossier n'a pas amend chez nous une conviction suffisante pour nous permettre de juger diff6remment des faits et des circonstances. Il nous faut done d6cider la question de droit qui se pose et qui est de savoir h qui incombe le fardeau de la preuve. De cette d6cision d6pend la solution de la cause.
La loi est contenue dans le premier paragraphe de 1'article 857 et dans l'article 858 du Code civil:
857. Le testament olographe et celui fait suivant la forme d6rivie de la loi d'Angleterre sont pr~sent~s pour vdnification au tribunal ayant juridiction sup6rieure de premi6re instance dans le district le d6funt avait son domicile, dans celui nit il est d6c6d6, ou k l'un des juges de ce tribunal, ou au protonotaire du district. Le tribunal, le juge ou le protonotaire recoit les d~clarations par 4crit et sous serment de t6moins comp~tents & rendre t6moignage, lesquelles demeurent annex6es & l'original du testament, ainsi que Ie jugement, s'il a t rendu hors de cour, ou une copie certifide, s'il a 6t rendu par le tribunal. il peut ensuite ftre d6livr6 aux int6ress~s des copies certifibes du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authEntiques, et font donner effet au testament, jusqu3 ce qu'il soit infirm6 sur contestatbion.
858. II n'est pas n6cessaire que 1'hdritier du d6funt soit appel6 A la v6rification ainsi faite d'un testament, h moins qu'il n'en soit ainsi ordonn6 dans des cas particuliers.
L'autorit6 qui prochde a cette vdnification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.
La v6rification ainsi faite d'un testament n'en empithe pas la contestation par ceux qui y ont int~rit.
L'on voit par 1h que la v6rification peut se faire ex parte. "I1 n'est pas n6cessaire que l'h6ritier du d6funt soit appel6." On peut affirmer que, dans la pratique, il est exceptionnellement rare qu'iI le soit.
En plus, " la v6rification n'emp&che pas la contestation par ceux qui y ont int6rit ". Et le Conseil priv6 a d6cid4 que cette partie de l'article conservait son effet mime h l'6gard de ceux qui s'6taient oppos6s A la v6rification. (Migneault v. Malo (1); voir aussi Wynne v. Wynne (2).) Le jugement de v6rification n'a done pas l'effet de la chose jugge. Et I'on peut dire que la juridiction exerc6e en ces matibres est plut~t " gracieuse ou non contentieuse " que judiciaire. (Migneault, Droit civil oanadien, vol. 4, p. 314.) Sir Robert Phillimore, rendant le jugement du Conseil priv6 dans la cause de Migneault y. Malo (1), signale la diff6rence essentielle entre le " probate " de la loi anglaise et la " v6rification " suivant le syst~me de la province de Qu6bec.
I fait refmarquer que cc qui est " somewhat loosely termed proving " est, en r6alit6, un simple " registering ". M. le juge Badgley, dans la m~me cause, avait d6jh dit (3):
Envisag6 de ce point de vue, le principal but de la v6rification serait de donner la publicit6 au testament olographe et A celui fait suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre. Un autre but, dont parle le code, serait qu'il Mais en soi, d'apris le texte du code, le testament v6rifi6 ne change pas de caractbre. La v6rification n'en fait pas un acte authentique; les copies seules le sont. Le code poursuit:
Textuellement, cela voudrait dire que les copies authentiques du testament, de la preuve et du jugement " font donner effet au testament ". Ii faut plut6t comprendre que l'effet du testament v6rifi4 subsiste " jusqu'h ce qu'il soit infirm6 ". Mais en dehours de la publicit6, qui est 6vi- S.C.R.]
dente, et du pouvoir d'en donner des copies qui y est ex-prim6, le code n'indique aucun effet qui r6sulterait de Ia v6rification.
L'une des cons6quences est-elle que le fardeau de la j. preuve s'en trouve d6plac? Suffit-il ensuite au b.6n6ficiaire d'un testament v6rifi4 d'invoquer cette vrification pour contraindre " ceux qui y ont int6rt " A faire une preuve n6gative? Du moment que le testament v6rifi6 est contest6, est-ce au b6n6ficiaire qu'il incombe de prouver I'60riture et la signature du testament v6rifi6, comme l'a d6cid4 la majorit6 de la Cour du Banc du Roi en la prbsente cause, ou, est-ce celui qui r6pudie le testament qui doit prouver que cette 6criture et cette signature sont fausses, suivant le jugement de la Cour Sup6rieure?
I1 semblerait extraordinaire que la v6rification, h laquedle il n'est pas nbcessaire d'appeler les intbress6s, pfit modifier la position et les droits de ces derniers. Avant la v6rification, celui qui voudrait opposer un testament olographe A l'h6ritier du d6funt aurait le fardeau de la preuve. Par le seul fait d'une v~rification h laquelle 1'h6ritier n'aurait pris aucune part, qui aurait meme pu avoir lieu hors de sa connaissance, c'est sur lui maintenant que ce fardeau reposerait, et il serait ainsi priv6 de ses avantages antrieurs. De prime abord, cela parait injuste. On incline A croire que le sens des articles 857 et 858 C.C. est plutat A 'effet que, advenant la contestation, les parties seront placbes dans la mime position que s'il n'y avait pas eu v6rification. Ii y a diji en ce sens dans la jurisprudence de la province de Qu6bec 1'opinion clairement exprime par sir Melbourne Tait, dans St. George Society v. Nichols (1).
Nous n'interpr~tons pas l'arr~t re Doucet v. MacNider (2), d'ailleurs il s'agissait de capacit6 mentale, comme exposant une opinion diff~rente.
Quant au Rapport des Commissaires (5e Rapport, 178), il parle de cette section comme traitant ajoute qu'il y a
On pourrait rsuamer le point de vue que nous venons d'exposer par une formule de la doctrine frangaise, avec laqudl1e H1 ne faut cependant pas faire d'analogie, vu que le systime est diff6rent, mais qui est commode pour en exprimer la pensie: En principe, en ce qui regarde la force pro- J. bante, le testament, mime aprbs sa v6rification, n'est toujours qu'un acte sous seing prive. (2 Baudry-Lacantinerie, 3e 6d., Des donations, vol. II, no 1981 et suiv.; 13 Laurent, 239 et suiv.; 10 Aubry et Rau, 5e 6d., parag. 669; 21 Demolombe, no 143 et suiv.).
Pour d6cider la cause qui nous est soumise, cependant, on peut 6viter d'aller aussi loin. On pourrait mime admettre, pour les besoins de l'argument, que le jugement de v6rification constitue une preuve provisoire. En i'absence de 1'article 858 C.C., nous n'avons pas de doute que la requate civile serait un moyen efficace dans les cas pr6vus h l'article 1177 du Code de proc6dure pour faire mettre de c~t6 un jugement de vrification; par suite de l'article 858 C.C., les intims, dans la pr6sente cause, pouvaient se contenter de demander i'annulation de la verification par leur d6fense.
C'est ce qui fut dbcid6 dans Migneault v. Malo (1).
C'est ce qu'ont fait les intim6s. Or, le faux affidavit qui a servi de base A la v6rification du codicille de Marie-Louise Amiot est une cause bien suffisante pour mettre de c~t6 cette v6rification. La d6claration erronde et inexacte qui s'y trouvait portait sur un point que l'officier qui a prononc6 la virification a pu tenir pour dicisif, puisqu'ii laissait entendre que le codicille 6tait attest6 par un t6moin dont la signature 6tait reconnue. Nous avons donc un 616ment qui, en matibre ordinaire, ferait accueillir une requ~te civile: un jugement prononc6 sur une preuve dont la fausset6 a 6t6 depuis d6couverte (art. 1177 C.P.C.). importe peu, il nous semble, que la v6rification soit mise de c6t6 avant ou pendant le prochs qui s'est engag6 sur le codicille. La Cour du Banc du Roi a annu1l la v6rification du testament et nous sommes d'avis qu'elle a eu raison. En l'espce, la v6rification itant Acart6e, il est clair qu'A l'6gard du codicille, les parties se trouvaient au meme 6tat qu'elles 6taient auparavant.
L'appelante avait donc A prouver le codicille qu'elle invoquait et elle n'y a pas rdussi. Il s'ensuit que nous sommes d'accord avec la majorit6 de , a la Cour du Bane du Roi et que nous confirmons son jugement, avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Poulin & Demers.
Solicitors for the respondents: Duranleau, Angers & Monty.
IN RE SINGER
APPLICATION for a writ of habeas corpus. It was alleged on behalf of the applicant that the warrant under which he was restrained of his liberty and confined in gaol did not disclose on its face a right or justification so to restrain or confine. The warrant was made by a Commissioner appointed under the Combines Investigation Act, R.S.C., 1927, c. 26, and ordered the applicant's detention in gaol until he should have purged his contempt of an order made by the Commissioner under s. 22 of the said Act, for that the applicant did at Toronto, Ontario, on July, 22, 1929, " unlawfully refuse after being lawfully ordered to do so, to be examined under oath before me, a Commissioner under the said Act, by Order in Council P.C. No. 1311, of the Dominion of Canada; and for that he did at Toronto aforesaid on the said date unlawfully refuse to produce the documents, books, and papers of [certain associations named] ordered by me to be produced by him under the authority vested in me by the said Act as the Commissioner so appointed."
W. F. O'Connor K.C. and F. D. Hogg K.C. for the applicant.
No one contra.
J.-My jurisdiction to issue a writ of habeas corpus ad subjiciendum is limited by section 57 of the Supreme Court Act, and it may be exercised only " for the purpose of an inquiry into the cause of commitment in any criminal case under any Act of the Parliament of Canada." My difficulty about this application is to bring it within the words of the statute. This is not the sort of commitment intended, and, moreover, the inquiry in which the commissioner was engaged was not " in any criminal case " within the meaning of the law.
The statute evidently points to a criminal prosecution sanctioned by the Parliament of Canada and charging a case visited by commitment. When Parliament, for the purpose of defining jurisdiction, speaks in the general terms used of " commitment in a criminal case under an Act of the Parliament," I think it may safely be held to the distinct and unequivocal meaning, and therefore restricted to commitment for an offence which Parliament has constituted or declared; I would exclude a mere incidental or collateral exercise of the power which a commissioner for inquiry possesses to enforce attendance or obedience on the part of a witness, which, although conferred by reference upon a commissioner under sections 18 and 22 of the Combines Investigation Act, affects only his jurisdiction to make an order. There are provisions in this Act, under the caption " Offences and Penalties," sections 33, 34, 36 and 38, by which it is enacted that a person shall be guilty of an offence, and liable, on summary conviction or indictment, to fine or imprisonment, who wilfully interferes with the proceedings of a commissioner, or fails to attend, or to give evidence, or to produce books and papers, or who otherwise obstructs, impedes or prevents the investigation. These provisions, or some of them, doubtless sanction commitment in the sense in which the Supreme Court Act uses the term; but the jurisdiction to impose the appropriate penalty and to adjudge the commitment is conferred, not upon the commissioner, but upon the competent tribunals under the enactments of the Criminal Code with respect to summary convictions or indict-

Statutes and regulations cited