Majority
The appellant company insured one Dub6 under an indemnity policy against liabilities resulting from the Workmen's Compensation Act for a period of one year from the 26th of January, 1924. The premium was based upon the whole remuneration of the insured's employees during the period of the policy as follows: a " minimum " premium and an " estimated premium " were stipulated to be paid, and were in fact paid, in advance by the employer, and, at the expiry of the policy, an adjustment was to be made so that a supplementary premium may then be due by the insured or a reimbursement may be made by the company, according to the amount of wages paid by the insured during the life of the policy; but, in any case, the "minimum " premium was to be retained by the company. On the 2nd of August, 1924, an employee of Dub6, one L~vesque, was injured, but a petition to sue the employer under the Act was served only on the 28th of January, 1925, and, on the same day, Dub6 made an assignment in bankruptcy. Lvesque, having been granted permission to sue the trustee, one Gagnon, obtained judgment for $5,300 and costs against the present respondent who had succeeded
Gagnon as trustee. On the 27th of January, 1925, one day after the expiry of the policy and one day prior to the service of the petition on Dub6, an adjustment had been made as provided for in the policy and a supplementary premium of $1,020.58 was thereby shown to be due by Dub6. On the 22nd of January, 1927, the respondent sued the appellant com- *PRESENT:-Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ. pany for the payment of $6,490, being Lvesque's claim of $5,300 and , the costs, under the judgment secured against the respondent which he had not yet paid. The appellant company repudiated its liability Li.AnrrvT
Assun. Co.
on the ground that the supplementary premium of $1,020.58 had not been paid by the insured.
Held, Mignault J. (dissenting)
, that the appellant company was liable for the amount claimed by the respondent.
Under the terms of the policy, the obligations of each party were not simultaneous and that of the insurer to indemnify was not made subject to the obligation of the insured to pay the supplementary premium.
The appellant's liability was complete and absolute on the date of the accident, i.e., on the 2nd of August, 1924; on that day, the appellant, having received all the premiums then due, became bound to pay to the employer the amount of the indemnity to be awarded to the injured employee under the Workmen's Compensation Act.
Held, also, that, at all events, the company could not repudiate the claim while it asserted its right to keep the premiums already paid and also while it persisted in maintaining a claim, filed with the trustee in bankruptcy, for the supplementary premium.
Held, also, that the supplementary premium may not be deducted from the indemnity on the ground of compensation, as at no time, before the bankruptcy, were they equally liquidated and demandable. Per Mignault J. (dissenting).-The appellant company had a right to oppose the respondent's action with a plea of non adimpleti contractus, i.e., to ask that its liability to pay the amount claimed should be postponed until the payment by the insured of the supplementary premium.
A right of action against the insurer does not exist in favour of the employer until the injured employee has filed his claim for compensation.
On the date of the service by Lvesque of his petition to sue Dub6, the supplementary premium of $1,020.58 was due and unpaid by the latter and, therefore, the insurance company was not liable. It is not the accident itself, but the notice of the accident to the insurer, which creates against the latter an obligation to pay under the policy.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.O.R. 45 K.B. 224) aff., Mignault J. dissenting.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming the judgment of the Superior Court, Stein J., and maintaining the respondent's action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and -in the judgments now reported.
Gustave Monette for the appellant.
P. E. Gagnon K.C. for the respondent.
Judgment of the Court
(1) (1928) Q.O.R. 45 K.B. 224.
J.-Duncan N. Dube, un industriel d'Amqui, province de Qu6bec, avait pris une police d'assurance de la compagnie appelante contre tous les accidents du travail . qui se produiraient dans son usine depuis le 26 janvier 1924 ). jusqu'au 26 janvier 1925.
Le 2 aofit 1924-par cons6quent, pendant la p6riode de temps couverte par la police et alors que cette police 6tait en vigueur-un ouvrier du norn de Levesque fut bless4 dans l'usine de Dub6.
II fit, le 28 janvier 1925, signifier une requ6te pour 6tre autoris6 h assigner Dub6 en recouvrement d'indemnit6 en vertu de la loi des accidents du travail; mais le mime jour Dub6 faisait cession de ses biens.
J.-P.-N. Gagnon fut d'abord nomm6 syndic A la faillite de Dub6; puis, Gagnon 6tant d6c6d6, il fut remplac6 par Lefaivre, le pr6sent d6fendeur-intim6.
L6vesque avait regu la permission de poursuivre sa r6clamation contre Gagnon en sa qualit6 de syndic de Dub6, et ii avait obtenu un jugement,-ex parte d'abord, puis la suite d'une contestation par voie d'opposition h jugement, -pour la somme de $5,300 et les frais. La mort de Gagnon 6tait survenue pendant cette dernibre contestation, et Lefaivre, son successeur, avait repris l'instance.
Ce jugement d6finitif en faveur de L6vesque fut rendu le 8 mars 1926, et un bref d'execution en satisfaction de ce jugement fut m6me 6mis contre le syndic le 20 avril de la mime ann6e. II n'apparait cependant nulle part qu'une saisie ait 6t6 pratiquie et nous n'avons au dossier aucun rapport du sherif ou d'un huissier h cet 6gard.
Les proc6dures prises par L6vesque ayant 6t6 port6es h la connaissance de la compagnie d'assurance, elle refusa de s'en occuper, et encore plus de prendre le fait et cause du failli Dub6, en objectant que Ia prime totale qui 6tait due en vertu de la police d'assurance n'avait pas 6t6 pay6e, soit par Dub6, soit par le syndic h sa faillite. Nous serons amen6s par Ia suite h expliquer et h examiner cette objection davantage.
Pour cette mime raison, la compagnie d'assurance ne voulut pas payer la somme adjug6e en faveur de L6vesque; et le syndic Lefaivre poursuivit alors la compagnie en recouvrement de cette somme en capital, int6r6ts et frais. La compagnie, par sa d6fense, r6it6ra son refus de payer pour les motifs dejA expos6s.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi (1) ont EMPLOYERs' maintenu 'action du syndic. M. le juge Tellier, toutefois, ALssr 6tait favorable & l'id6e de permettre a la compagnie de d6duire le montant de la balance de prime rest6e impay6e. Pour decider si nous devons confirmer ces jugements, il Rinfret J. nous faut premierement analyser la police d'assurance sur laquelle est bas6e la poursuite.
On y voit que, de la part de la compagnie appelante, il s'agit d'un engagement envers le patron. C'est avee Dub6 qu'elle a contract6 et c'est vis-h-vis de Dub6 qu'elle a assum6 des obligations " en ce qui concerne ", dit la police, les blessures corporelles, y compris la mort qui en est la consiquence, souffertes par les employ6s dudit patron.
Ces obligations sont:
(a) de payer "A toute personne qui y aura droit en vertu de la Loi des Accidents du Travail, promptement et de la manibre y pourvue, le montant payable en entier ou les versements au fur et b mesure qu'ils seront payables, etc."
Dub6 ou son syndic Lefaivre pouvait done demander, par l'action, que la compagnie ffit condamnbe a payer a L6vesque lui-mime le montant qui est pr6sentement r6clam6.
(b) de "d6donimager ledit patron des pertes subies & cause de la responsabilit6 qui lui Est impos6e par la loi pour les dommages r6sultant de telles blessures souffertes par ceux desdits employds qui sont 16galement employ6s, quel que soit le local oii elles sont souffertes, pourvu que ce soit en dedans des limites territoriales de la Puissance du Canada ou des Etats- Unis d'Am6rique."
Dub6 on son syndic pouvait done demander que l'indemnit6 ffit payee directement A eux par la compagnie d'assurance. Cette clause n'exige pas qu'ils aient pr6alablement pay6 Lvesque. On peut mime ajouter que ce paiement prbalable est l'une des choses contre lesquelles Dub6 s'assure. II suffit que la " perte " ait 6t6 " subie ", c'est-h-dire que la dette envers L6vesque ait &t encourue. Une dette est une diminution de 1'actif.
Encourir une dette c'est subir une perte. De plus, en vertu de la clause E des conventions, Dub6 a le droit de poursuivre pour obtenir ce d6dommagement pourvu que le montant de la r6clamation ou de la perte soit fix ou liquid6 par un jugement final rendu contre ledit patron apris l'audition de la cause (i.e. de Faction intent~e par I'employ6 contre le patron) ou par un riglement entre les parties auquel Ia corporation aura donn4 son consentement par 6crit.
(1) (1928) Q.O.R. 45 K.3. 224.
On remarquera que cette clause assimile la " r6clamation" de l'employ6 A la " perte " du patron et n'exige pas le paiement pr6alable de la reclamation par le patron.
LanArry Assun. Co. II faut done d6cider que l'appelante 6tait dbs lors tenue de payer, A moins que nous ne trouvions dans la suite de la police une condition qui vienne modifier cette convention Rinfret J. principale. Par son texte, cette police se distingue de celle qui fut interpr6t6e par cette cour dans la cause de Melukhova v. The Employers' Liability-Assurance Corporation (1) et prbsente plut6t de l'analogie avec celle de North American Accident Insurance Company v. Newton (2). Cette condition qui modifierait son obligation de garantir et de payer Dube, l'appelante nous invite A la trouver dans la stipulation relative au paiement de la prime. Cette clause est la suivante:
A.-La prime est sur la r~mun6ration totale gagn6e pendant la p~riode de la police par tous les employ6s dudit patron engag6s dans les op6rations industrielles d~crites dans leadites d6eclarations, et dans celles qui y sont n6cessaires, incidentes ou accessoires, localis6es dans lesdites usines, ateliers ou chantier ou tout autre local en rapport avec eux; avec l'exception, toutefois, de la r6mundration du pr6sident, du vice-pr6sident, du secrtaire et du tr6sorier dudit patron, si celui-ci est une corporation, b moins que cesdits officiers ne remplissent les devoirs de surintendant, de contremaitre ou d'ouvrier. Si des op6rations telles que ci-dessus d6finies sont entreprises par ledit patron et ne sont pas d~crites ni fix6es quant aux taux dans lesdites d6clarations, le patron consent h en payer la prime, au moment de l'ajustement d~finitif, d'apris la condition "C" ci-apris knonee, au taux du "Manuel de Taux", employ6 par la corporation au moment de l'6mission de oette police, et selon les riglements y contenus. La p6riode de la police termin6e, le montant effectif de la r~mun6ration gagnde par les employ6s pendant cette p~riode sera exhib6 & la corporation selon la condition "C" ci-dessous, et la prime acquise sera ajustde proportionnellement, d'aprs ce montant, aux conditions et aux taux ici inoncis. Si la prime acquise, ainsi calcul6e, d~passe la prime paybe d'avance, le patron paiera imm6diatement i la corporation le montant additionnel; si elle est moindre, la corporation rendra au patron la partie non acquise; mais en tout 6v~nement la corporation retiendra le montant de la prime minimum mentionnie dans leadites declarations. Toute prime pourvue par cette police ou par us suppl6ment y annex6, sera consid6r6 comme effectivement acquise, meme dans le cas oii la Loi des Accidents du Travail serait d6clar6e invalide on inconstitutionnelle, en tout ou en partie.
Au moment de l'mission de la police, Dub6 a done pay6 la prime alors convenue. Moyennant cette prime, qu'elle a accept6e, la -compagnie a pris les engagements que nous venons de voir. Et la clause A stipule que
(1) [19221 63 Can. S.C.R. 511.
(2) [19181 57 Can. S.C.R. 577. Cet ajustement a eu lieu. II a d6montr6 que la compagnie avait droit h une prime suppl6mentaire.
Ce suppl6- Rint J. ment n'a pas t6 pay6 par Dub6 et, comme cons6quence, la compagnie refuse maintenant de remplir son obligation d'indemniser Dub6 pour 1'accident de Livesque et demande le renvoi de l'action. Nous comprenons qu'elle prisente son argument sous la forme de l'exception non adimpleti contractus et qu'elle affirme son droit au paiement integral de la prime suppl6mentaire avant d'6tre appel6e h ex6cuter ses obligations en vertu du contrat d'assurance.
Nulle part notre code civil n'a pos6 le principe g6n6ral sanctionn6 par cette exception du droit romain. La Cour du Banc du Roi a t d'avis qu'h tout 6v6nement il n'y avait pas lieu h son application h l'espice.
Le contrat y aurait pourvu dans les circonstances sp6ciales de cette cause. Si la compagnie n'a pas t6 payee par Dub6, et si elle ne 1'a pas encore 6t6 par le syndic, si mime elle risque de ne pas 6tre entibrement pay6e, c'est h cause de la banqueroute de Dub6. Or, le contrat stipule:
M. le juge Rivard, parlant au nom de la majorit6 de la Cour du Bane du Roi, a interpr6t6 cette clause comme youlant dire que, nonobstant 1'inaccomplissement des obligations de 1'assur6, et, en particulier, nonobstant son d6faut de payer la prime suppl6mentaire comme consequence de sa banqueroute ou de sa faillite, la compagnie d'assurance serait quand mime tenue de payer l'indemnit.
C'est done pr6cis6ment contre 1'exception que l'appelante veut maintenant invoquer que le contrat aurait stipul6, dans le cas oii surviendrait la banqueroute de 1'assur6. Il serait impossible d'assigner un autre but h cette clause de la police; et sans cela, elle n'aurait aucun sens. En effet, la banqueroute ou la faillite ne pouvait pas d'elle-m~me mettre fin aux engagements de la compagnie.
La raison d'6tre de cette stipulation serait done de pourvoir contre le cas la banqueroute empicherait l'assur6 de payer la prime additionnelle.
Nous sentons toute la force de cet argument et nous nous serions rang6s de son c6t6, s'il ne nous paraissait pas faire abstraction, dans la clause en question, du membre de phrase: " qui serait autrement payable en vertu de la police
Suivant nous, ces derniers mots ont 1'effet de restreindre la port6e g6n6rale de la clause.
La banqueroute ou la faillite ne doit pas emp~cher l'effet de la police d'assurance pourvu que, ind6pendamment de cette banqueroute ou de cette faillite, elle soit " autrement " en vigueur; et l'indemnit6 sera quand mme payable, si, par ailleurs, la police est en rigle. Si elle n'est pas " autrement " en rigle, l'indemnit6 ne sera pas payable. Et le but de cette stipulations'explique par la suite de la clause, qui doit se lire avec elle.
Pour le d6montrer, nous allons reproduire toute la clause:
On ne saurait, suivant notre humble opinion, chercher le sens du premier membre de phrase en le d6tachant de son contexte. Il faut lire la clause dans son ensemble et alors son v6ritable sens devient clair. C'est une stipulation pour autrui. Dans le cas de banqueroute ou de faillite et dans les conditions sp6cifi6es, elle donne h l'employ6 accident6
(ou A toute autre personne r6clamant en vertu de la loi des accidents du travail) un recours direct et personnel contre la compagnie d'assurance.
Elle n'a donc pas pour effet d'6carter 1'exception non adimpleti contractus si, par ailleurs, cette denibre s'applique h l'espbce.
Mais, sans nous demander pour le moment si cette exception doit trouver place dans notre droit (et nous savons qu'il existe en faveur de l'affirmative des expressions d'opinion absolument respectables voir Kuppenheimer v.
MacGowan - (1) nous sommes d'avis qu'elle est repoussie ici par les conditions m~mes du contrat.
D6s que l'accident fut arriv6 h Lvesque, l'obligation de d6dommager Dub6 a exist6. Il y avait certaines formalitis C a remplir, mais la compagnie ne se plaint pas qu'elles ne 1'aient pas 6.
Il restait encore A fixer le montant du d6dommagement-et la police pr6voit qu'il pourra 1'gtre mais, dis le moment de 1'accident (2 aofit 1924), l'obligation de l'appelante, A raison de cet accident, fut compl6te et absolue. Elle ne pouvait 6tre remplie imm6diatement et son ex6cution restait suspendue jusqu'dL ce que le montant fit liquid6. Cependant, l'obligation 6tait entibre dans ce sens que, en vertu du contrat, l'appelante ne pouvait plus s'y soustraire. Elle 6tait d~s lors lide envers 1'assur6 A, lui payer le montant de l'indemnit6 dis qu'il serait 6tabli. Rien de ce qui pouvait se passer ult6rieurement ne pouvait plus priver Dub6 de ce droit acquis. D'ailleurs, la fixation m~me du montant de l'indemnit6 avait, dans ce cas, un caractbre r6troactif (Art. 1085 C.C.).
Le droit 6tait entier d6s 1'accident.
Autrement, il faudrait d6cider que l'existence de ce droit d6pendrait des d6lais de proc6dure, comme, par exemple, si la compagnie efit 6t6 poursuivie d~s 1'accident mais que la cause n'efit pas it6 en 4tat avant l'6ch6ance de la prime suppl4mentaire, la compagnie efit pu, suivant cette pritention, faire valoir ce moyen avec succes par voie de plaidoyer puis darrein continuans.
D'accord avec tous les juges qui nous ont pricid6s en cette cause, nous croyons qu'il ne saurait en 6tre ainsi. La th6orie de 1'ex6cution simultan6e, dans 1'esprit m~me de ceux qui la pr6conisent,
(Capitant-De la cause des obligations-1923-p. 264; Colin et Capitant-Droit civil Frangais, 5e 6d., vol, 2, p. 336; Cassin, De l'exception tir6e de l'inex6cution, pp. 531 et 537.
Ici l'intention des parties n'6tait pas de subordonner une prestation h 1'autre. L'engagement de la part de Dub6 de payer la prime suppl6mentaire n'est pas le fondement de l'engagement de la compagnie d'assurance.
La consid~ration de l'engagement pris par la compagnie a 6t6 la prime fixe qui a 6t6 payee au d6but. Moyennant le paiement de cette somme, la compagnie a assum6 les obligations de la police et elle a consenti 'a devenir responsable du paiement des indemnit6s avant que la prime suppl6mentaire ne ffit acquitt6e. En sorte que l'acquittement de ce montant additionnel n'6tait pas une condition pr6alable-ce qui est 6vi- Rinfret J. dent, puisqu'il ne devait s'effectuer qu'apris 1'expiration de la police-ni mime une condition subs6quente h laquelle fut subordonnie l'obligation de d6dommager ou d'indemniser.
La compagnie a entrepris de remplir cette obligation ind6pendamment de cette prime suppl6mentaire, pour laquelle elle s'en est rapport6e exclusivement A la promesse de Dub6.
Comme le dit l'appelante dans son factum:
En plus, si, comme le fait remarquer Baudry-Lacantinerie (Trait6 de Droit civil, Des obligations, Tome 2, p. 143),
1'exception peut 6tre envisag6e comme une forme adoucie du droit de r6solution, et vu que la prime suppl6mentaire n'est payable qu'aprbs le terme de la police, il est difficile de voir comment la compagnie pourrait en l'espice obtenir la r6solution du contrat pour cause d'inex6cution d'une obligation postbrieure A l'expiration du contrat. Elle ne peut opposer cette obligation A celle qu'elle a contract~e de garantir et d'indemniser Dub6 pendant la dur6e du contrat.
Ce serait admettre que la r6solution pourrait lui 6tre accord6e au detriment des droits acquis de Dub6.
En effet, il ne s'agit pas ici d'un d6faut absolu de paiement; et il y a lieu de souligner la contradiction dans 'attitude de la compagnie d'assurance qui garderait la prime qu'elle a reque lors de l'6mission de la police, qui toucherait en outre sa part de dividende sur la prime suppl6mentaire et qui, malgr6 cela, n'aurait aucune obligation envers le syndic de son assur6.
Cette prime suppl6mentaire est devenue due la veille de la mise en banqueroute de Dub6. Ce jour-lt, il ne pouvait payer la compagnie sans faire un paiement pr6f6rentiel, donc ill6gal. Par la suite, la compagnie n'avait pour cette prime aucune cr6ance priviligi6e. Elle 1'a reconnu, en produisant elle-m~me entre les mains du syndic une r6clamation ordinaire. Le syndic ne refuse pas de la reconnaitre.
S.C.R.]
Il a offert et il offre de la colloquer A son rang. C'est d'ailleurs son devoir.
La compagnie, qui refuse d'ex6cuter son contrat, n'en persiste pas moins dans le maintien de sa r6clamation. Elle demande d'6tre pay6e sur le m~me plan que les autres J. cr6anciers. Bien plus, elle a regu la prime initiale. Elle n'offre pas de la rembourser. Elle entend la garder. Cependant, restant en possession de cette prime, r6clamant en outre suivant la loi de faillite la prime additionnelle et suppl6mentaire, elle pr6tend 6tre en droit de r6pudier ses engagements. Comme les deux cours qui nous ont pric6d6s, nous pensons que cela n'est pas possible en loi. Nous en concluons que 1'appelante est tenue de payer l'indemnit6 r6clam~e par l'intimbe. Le quantum lui-m~me n'en a pas t discut6 devant cette cour, sauf la question de savoir s'il y a lieu d'en d6duire le montant de la prime suppl6mentaire.
Cette d6duction n'a pas 6t6 demand6e par les plaidoiries 6crites, et le procks ne s'est certainement pas engag6 dans ce sens, la compagnie soutenant qu'elle n'itait tenue A aucune obligation et concluant au rejet de 1'action. Le jugement de la Cour Sup6rieure n'en contient aucune mention, non plus que celui auquel s'est ralli6e la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi. Mais c'est l le point qui fait l'objet de la dissidence de M. le juge Tellier. 11 aurait d6clar6 les deux dettes compens6es pro tanto parce qu'elles procident 1'une et l'autre d'un mime contrat. Nous croyons que cette suggestion se heurte A une objection de principe. A aucun moment avant la faillite de Dub6, les deux dettes n'ont 6t6 6galement liquides et exigibles (Arts. 1187 et suiv. C.C.).
Apris la faillite, la compensation n'6tait plus possible.
Au cours de l'argument, une question a 6t6 soulevie qui relive des conclusions de Faction.
Le syndic y demande que la somme r6clam.e soit paybe par 1'appelante " pour le b6n6fice de la faillite ". L'accident6 L6vesque n'a pas t6 pay6.
Comme il s'agit d'une police de garantie, nous croyons que l'intention du contrat est que le montant de I'assurance soit vers6 pour le b6ndfice de la victime. Nous ne partageons pas la crainte de la compagnie qu'elle soit expos6e A payer deux fois. Nous croyons que le droit de poursuite, qui est donn6 A 1'employ6 dans le .cas que nous avons discut6, ne constitue qu'une obligation alternative, et que la compagnie est lib6r6e en faisant 1'une des deux choses qui en forme l'objet (Art. 1093 C.C.). Mais l'int6rft EMfLoms' de la justice et l'esprit de la convention exigent que le montant de 1'assurance serve A payer 1'indemnit6 due A la victime de l'accident du travail.
Les deux parties 1'ont reconnu. L'appelant dit:
L'intim6 dit:
L6vesque n'6tant pas en cause, nous entrevoyons des difficult6s d'ex6cution si nous ordonnions de payer a lui directement. Mais comme le demandeur est un officier de justice, nous maintenons Faction en d6clarant cependant que le syndic recevra l'indemnit6 pour le b6n6fice du criancier Levesque et avec instruction de le tenir a part des autres fonds de la faillite, et d'en faire remise A Lvesque. L'appel est rejet6 avec d6pens.
J. (dissenting).-L'appelante aurait pu 6viter tout ce litige en prenant la pr6caution d'ins6rer, dans la police de garantie qu'elle a 6mise, une clause qu'on trouve dans la plupart des polices d'assurance, savoir que le droit de 1'assur6 de se faire indemniser serait subordonn6 au paiement int6gral de la prime. Elle avait assure pour une ann6e le nomm6 Duncan N. Dub6, industriel, contre la responsabilith qui incombe aux patrons en vertu de la loi des accidents du travail. Il est vrai que la prime dans 1'espice pr6sentait cette particularith que son montant ne pouvait tre d6termin6 qu'A la fin de 1'ann6e d'assurance, car elle 6tait bas6e sur la somme globale que l'assur6 aurait pay6e h ses employ6s durant l'annie.
Le contrat fixait d'abord une prime minimum, dans l'espice $125, et ensuite. ce qu'on appelait une " prime estim6e ", savoir $228, que 'assur6 payait & l'6mission de la police. A la fin de 1'annie d'assurance il se faisait un ajustement, c'est-h-dire on calculait le montant entier de la prime proportionnellement aux salaires payds par le patron durant l'annie. Si ce montant d6passait la " prime estime ", le patron payait immediatement la diff6rence, savoir un suppl6ment de prime. Si le montant calculi 6tait inf6rieur h la "prime estim6e ", l'assureur faisait une remise h l'assur6 de tout ce qui d6passait la prime minimum, mais il gardait cette dernibre prime quel que ffit le r6sultat du calcul.
Il y avait done une prime minimum d6finitivement acquise l'assureur, une " prime estim6e " payable d'avance, et, si cette "prime estim6e " se trouvait inf6rieure au montant calcul6 h la fin de 1'ann6e d'apris les salaires pay~s par le patron, un suppl6ment de prime que le patron devait inm6diatement, c'est- -dire aussit~t que le montant en serait d6termin6, verser a l'assureur.
La police d'assurance expirait le 26 janvier 1925. A cette 6poque, on fit l'ajustement pr6vu, et Dub6 se trouva alors d6biteur envers l'appelant de la somme de $1,020.58, suppl6ment de prime, payable imm6diatement.
Deux jours plus tard, le 28 janvier 1925, Dub6 tomba en faillite sans avoir pay6 ce suppl6ment de prime.
Or, durant 1'ann6e d'assurance, au mois d'aofit 1924, un nomm6 Ikvesque, employ6 par Dub6, avait t6 victime d'un accident du travail. II n'appert pas que Dub6 ait donn6 A l'appelante l'avis de cet accident comme l'exigeait la police. L'appelante, cependant, ne se plaint pas de ce d6faut d'avis comme cause d'annulation du contrat, mais c'est une circonstance qu'on doit mentionner dans l'expos6 des faits de la cause. Le dossier ne fait pas voir non plus si Lvesque avait fait une r6clamation contre Dub6 antirieurement au 28 janvier 1925, date de la cession de biens de Dub6, alors qu'il lui fit signifier une requ~te pour permission d'intenter une poursuite sous la loi des accidents du travail. n'appert pas non plus qu'avis de cette requ~te ait t6 donn6 A l'appelante. Enfin, le 5 mars 1925, Lvesque demanda la permission de poursuivre le syndic de Dub6, et cette fois copie de la deuxibme requ&te de Lvesque fut transmise A l'appelante.
Cependant, dans 1'intervalle, savoir le 9 f6vrier 1925, I'appelante avait produit entre les mains du gardien provisoire de Dub6 une r6clamation dite non garantie pour le suppl6ment de prime. En recevant du syndic copie de la deuxibme requite de L6vesque, 'appelante r6pondit qu'elle mLBiLIT se chargerait de la d6fense de la faillite Dub6 sur paiement du suppl6ment de prime, A quoi le syndic r6pliqua qu'elle serait pay6e avec les autres cr6anciers. " au marc la livre ". Le 18 mars 1925, L6vesque intenta une action contre le syndic, et ce dernier en envoya copie A l'appelante, qui r6it6ra qu'elle ne d6fendrait la faillite Dub6 que sur paiement de la prime. La poursuite de L6vesque suivit donc son cours et le demandeur obtint, le 19 mai 1925, un jugement ex parte contre le syndic pour $5,300. Alors celui-ci produisit une opposition & jugement, mais sur nouvelle instruction de la cause, Livesque obtint, le 8 mars 1926, un nouveau jugement pour le m~me montant, avec, bien entendu, de nouveaux frais contre le syndic. Le 20 avril 1926, un bref d'exbcution fut 6mis contre le syndic, mais on ne parait pas avoir donn6 effet A ce bref.
Le 22 janvier 1927, le syndic poursuivit 1'appelante lui r6clamant, en vertu de la police d'assurance, $6,490 qu'il devait A L6vesque pour capital, intir~t et frais, et par ses conclusions il demanda que l'appelante ffit condamn6e A lui payer cette somme pour le b6n6fice de la faillite Dub6. L'appelante, en reponse A l'action, oppose A l'intim6 1'exception dite de non adimpleti contractus, mais A tort elle s'en autorise pour demander le rejet pur et simple de la demande de l'intim6. Il est A remarquer que 1'effet de cette exception est de suspendre l'ex6cution de l'obligation, et non pas d'aniantir l'obligation elle-mgme.
On ne peut opposer 1'exception que lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, et que les prestations des deux parties sont 6galement exigibles. Pour emprunter le langage de Planiol (Traitg 6limentaire de Droit civil, 10e 6dition, avec la collaboration de Georges Ripert, t. 2, no 949), " dans tout rapport synallagmatique, chacune des deux parties ne peut exiger la prestation qui lui est due que si elle offre ellemgme d'ex6cuter la sienne ".
Ainsi le vendeur n'est oblig6 de livrer la chose vendue sans terme que si l'acheteur en paie le prix (art. 1496 C.C.), et l'acheteur qui a juste sujet de craindre d'6tre troubl6 par une action hypoth6caire ou en revendication, peut diffirer le paiement du prix jusqu'A ce que le vendeur fasse cesser le trouble ou lui S.C.R.]
fournisse caution (art. 1535 C.C.). Dans l'un et l'autre cas ii n'y a que suspension de l'ex6cution de l'obligation. Dans l'espice qui nous est soumise, le suppl6ment de prime n'4tait qu'h l'expiration de Fannie, ce qui 6tait moins un terme accord6 & l'assur6 que la fixation d'une date Mignault il serait possible de calculer le montant de ce suppl6ment. Cependant, durant l'ann6e d'assurance, toutes les obligations de 'assureur existaient et, le cas 6ch6ant et aux conditions stipulies, I'assur6 aurait pu en exiger 1'accomplissement. Done la possibilit6 que 1'assur6 se trouverait plus tard redevable d'un supplement de prime n'aurait pas permis A 1'assureur, avant tout d6faut de la part de 1'assur6, de lui refuser l'exbcution de son obligation.
Cette situation, cependant, se changeait du moment que le suppl6ment de prime devenait exigible. Si aprbs l'6ch6ance de ce supplement, A un moment done oii l'assur6 en 6tait d6biteur, il 6tait survenu une reclamation contre 1'assureur A raison d'une stipulation du contrat d'assurance, l'assureur, me semble-t-il, aurait pu suspendre 1'ex~cution de son obligation jusqu'd ce que l'assur6 efit rempli la sienne en versant le montant du supplement de prime. Je crois qu'il est indubitable que si Dub6 n'ebit pas fait faillite, toute reclamation de sa part en vertu d'un droit d'action prenant naissance au moment oii Levesque fit signifier sa requite pour permission de poursuivre en vertu de la loi des accidents du travail, aurait 6t6 subordonnie au paiement du suppl6ment de prime.
En tout cela il ne s'agit pas de compensation, car il n'y a pas de compensation possible entre les prestations r6ciproques des parties en vertu d'un m~me contrat (Aubry et Rau, 5e 6d., t. 4, p. 374, note 5bis; Demolombe, t. 28, n. 506; Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, t. 3, no. 1825 in fine). Nous sommes en presence ici de prestations 6chues et qui doivent s'exbcuter en m~me temps, et le d6faut de l'une des parties de remplir sa part d'obligation autorise 1'autre h suspendre 1'ex6cution de la sienne. La faillite change-t-elle cette situation? Je ne le crois pas. Ainsi supposons que le failli, avant sa faillite, avait achet6 une maison.
Pouvait-il en demander livraison sans en payer le prix? Certainement que non. Ou bien, le failli avait obtenu une promesse de vente; pouvait-il exiger la passation d'un contrat de vente sans offrir le prix? Qu'on ne dise pas que payer ce prix serait un paiement pr6f6rentiel et partant impossible, car le failli, pas plus que tout autre, ne peut exiger l'accomplissement d'un contrat synallagmatique A moins de fournir la prestation que le contrat lui impose.
Revenons maintenant aux faits de cette cause. La r6clamation de Livesque n'est faite qu'aprbs l'6ch6ance de 1'obligation de Dub6 de payer le suppl6ment de prime. L'accident seul ne fait pas naitre une obligation h la charge de l'assureur, il faut encore qu'avis de cet accident lui ait t6 donn6 (Cassation, 27 janvier 1925, Sirey, 1925, 1, 14). Or,
I'intim6 ne pr6tend pas que cette notification ait 6 fournie A l'appelante. Tout ce qui appert au dossier, c'est que celle-ci a regu, plusieurs semaines apris l'chiance du suppl6ment de prime, copie d'une requite par laquelle L6vesque demandait A 6tre autoris6 h poursuivre le syndic de
Dub6. Il est vrai que l'appelante a produit h la faillite sa r6clamation pour le supplement de prime, mais elle 'a fait avant toute notification de l'accident survenu h L6vesque, et, dans ces circonstances, la production de sa r6clamation est sans port6e d6cisive contre elle.
Quand mime il s'agirait ici d'une cr6ance payable A terme, il est certain qu'apris l'6ch6ance du terme la crdance devient pure et simple (Baudry-Lacantinerie et Barde,
Obligations, no 1000).
Et permettre h l'une des parties, aprbs cette 6chdance, d'exiger l'accomplissement des obligations de l'autre partie sans fournir en m~me temps la prestation qu'elle avait elle-mime promise, serait contraire h la rfgle qui exige 1'ex6cution simultan6e des obligations qui d6coulent d'un contrat synallagmatique.
Je regrette beaucoup de ne pouvoir partager l'opinion de mon colligue M. le juge Rinfret. Je ne crois pas qu'il y ait divergence entre nous quant aux principes que j'ai exposes plus haut. Je diff~re de sa manibre de voir parce que le droit d'action en vertu de la police, dans mon opinion, n'a pris naissance que lorsque Dube 'tait d6ji en d6faut de payer le suppl6ment de prime.
Je puis terminer en citant un dictum du juge Brewer de la cour supreme des Etats-Unis dans la cause de Mutual
Life Insurance Co. v. Hill (1)