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Lamarche v. Bleau

[1930] SCR 198 Court SCC Decision date 1930-02-04 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

RINFRET, J.-Eugine Bleau est mort ab intestat le 21 mai 1921.
BLE^u. L'appelante, son 6pouse, avait 60 institute son usufruitibre universelle par contrat de mariage en date du 26 mars 1884. Elle renonga A la succession de son mari, pour s'en tenir A cet usufruit. En leur qualit6 d'hiritiers 16gaux, les enfants, qui sont les intim6s, acceptbrent la succession. L'appelante prit possession des biens et la conserva jusqu'au 30 janvier 1925, alors que, pour ob6ir h un jugement de la Cour Supirieure, elle les remit h La Soci6t6 d'Administration G6ndrale, qui en fut nommee s6questre.
Elle avait pay6 au gouvernement de la province de Qu6bec les droits de succession s'61evant A $1,530.80. Dans son action elle all6gue que le paiement de cette somme devait se faire A mame le capital de la succession et elle en r6clame le remboursement du siquestre et des h6ritiers. Ceux-ci pr6tendent, au contraire, que l'appelante, en payant les droits de succession, a acquitt6 sa propre dette et qu'elle n'a aucun recours contre eux.
La succession, nous l'avons vu, s'est ouverte le 21 mai 1921. La loi en vigueur h cette date 6tait la Loi de Quebec relative aux droits sur les successions (Statuts de Quebec, 4 Georges V, chapitre 9 et ses amendements).
En vertu de cette loi,
Art. 1375. Tout bien mobilier ou immobilier, dent la .proprit6, I'usufruit ou ]a jouissance est transmis par dicbs, est frapp6 des droits suivants, sur la valeur du bien transmis, d6duction faite des dettes et charges qui existent au moment du dicks (suit une 6numbration des droits impos6s). 1380. Tout h6ritier, l6gataire universel, lI gataire A titre universel ou 14gataire A titre particulier, ou donataire en vertu d'une donation & cause de mort (ou en vertu d'une disposition mentionn6e dans Particle 1376 (a) ) est personnellement responsable des droits dus pour sa part dans la succession et de rien de plus.
Dans le cas de transport de propri6t6 avee usufruit ou substitution, les droits sont payables par I'usufruitier ou le grev6, et ne sont exigibles d'aucun autre bindficiaire.
Aucun notaire, ex6cuteur, fiddicommissaire ou administrateur n'est personnellement responsable des droits imposis par pr6sente section. Cependant, 1'ex6cuteur, le fid6icommissaire ou l'administrateur peut 6tre appel6 & payer ces droits 6, mame les biens ou les deniers qu'il a en sa possession appartenant ou revenant aux b6n6ficiaires, et A difaut par lui de ce faire, il peut Ztre poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement 9s qualied, et tout jugement rendu contre lui en cette qualit6, ne doit 6tre ex~cut6 que sur ces biens ou ces deniers.
A cette fin, tout h6ritier, l6gataire universel, l6gataire & titre universel ou lgataire A titre particulier, donataire en vertu d'une disposition mentionn~e dans BucAu.
Particle 1376 (a), ex6cuteur, fid6icommissaire on administrateur, on notaire qui a regu un testament on codicille, doit, dans les trente jours qui suivemt Rmnfret le d6cks du testateur ou du de cujua, transmettre au percepteur du revenu de la province du district oii le testateur est mort, ou dans lequel la succession est ouverte, une copie dudit testament ou codicille du testateur ou dudit acte de donation (art. 1381-1), et chacun d'eux, sauf le notaire, doit, dans les trois mois qui suivent le dicks, transmettre h ce percepteur une diclaration sous serment contenant diverses indications et, entre autres,
1381-2.

c. La description, la situation et la valeur rielle de tous les biens transmis par le d6funt;

f. La nature et la valeur de la part du d6clarant dans la succession, apris d6duction faite des dettes et charges par lui payables on grevant les biens qui composent cette part et d'apris la connaissance qu'il en a, la nature et la valeur des parts de chacun des autres b6nificiaires, apris avoir fait une semblable d6duction pour chacun d'eux.

Une d6claration dfiment faite par I'une des personnes mentionnies dans le paragraphe 2 du pr6sent article, si elle contient tous les renseignements n6cessaires pour 6tablir les montants de tous les droits payables au sujet de ce dicks, libbre toutes les autres de l'obligation de faire cette dbolaration.
Or, voici maintenant la question qui est soumise. Elle est bien pos~e par M. le juge Tellier, dans son jugement en Cour du Bane du Roi:
Mais, quand les droits sont payables par l'usufruitier, est-il tenu de les payer & mime ses propres biens, ou 6 mame les biens de la succession dont il a l'usufruit? En d'autres termes, i'usufruitier qui paie, quand les droits sont exigibles de lui, acquitte-t-il sa propre dette, ou celle de la succession dont les biens sont sujets A son usufruit? Voilh la question ddbattue dans la pr6sente cause.
La r6ponse n'est pas facile. Nous allons donner les raisons qui nous conduisent h la solution que nous adoptons. Les droits de succession sont impos6s uniquement par Particle 1375 du statut:
Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propri6tA, I'usuf-ruit ou 'la jouissance est transmis par d6chs, est frapp6 des droits suivants, sur la valeur du bien transmis, etc.
Il n'y a pas d'autre article qui impose la taxe.
Si l'on analyse cet article, on constate que la taxe est impos6e sur les biens. En son essence, ce n'est pas une taxe personnelle. Les droits " frappent " les biens. Et ils les " frappent " sur la valeur du bien transmis. Cela veut dire: sur la valeur du bien lui-m8me et non sur la valeur de la propri6t6, de l'usufruit ou de la jouissance de ce bien. C'est le bien qui, par le fait de sa transmission, est "frappV'. La loi, pour imposer la taxe ou en d6terminer le taux, ne s'occupe pas du caractbre du droit (propridt6, usufruit ou jouissance) de celui auquel le bien sera remis par suite de sa transmission.
Telle est, suivant nous, la nature de la taxe impos6e par cette loi de Qu6bec relative aux droits sur les successions (4 Geo. V, c. 9).
en r6sulte que c'est une taxe qui frappe le capital. El1e impose des droits qui doivent provenir du bien transins.
Cela est confirm6 par le fait qu'elle comporte sur ce bien un privilige, " prenant rang imm6diatement apris les frais de justice " (art. 1385 de 4 Geo. V) et encore par la d6finition du mot " bien " qui, pour les fins de cette loi, ne comprend que le " meuble ou immeuble r6ellement situ6 dans les limites de la province, etc.", que
C'est le bien dans la province que 1'on veut atteindre. Si, maintenant, l'on passe aux articles 1380 et 1381, 'on s'apergoit qu'ils n'imposent pas de taxe. Ils d6signent " les personnes qui sont appel6es h la payer " (comparer avec le pr6ambule du chapitre 11 (onze) du statut 4 Geo. V, neuvi&me alin6a); et ils indiquent la proc6dure h suivre dans ce but.
Le testament et une d6claration doivent tre transmis au percepteur du revenu par l'une de certaines personnes mentionn6es. Notons, en passant, que 1'usufruit ou le grev6 de substitution ne figure pas nomm6ment dans l'6num6ration de ces personnes.
11s sont englob6s dans la d6signation g6nrale: h6ritier, l6gataire ou donataire.
Une seule d6claration dfxment faite suffit et libbre toutes les autres personnes de 1'obligation de transmettre leur d6claration.
Cette d6claration sp6cifie " la nature et la valeur de la part du d6clarant dans la succession " et celles "des parts de chacun des autres b6ndficiaires ".
Sur r6ception de ces documents, et apris que les informations qu'ils contiennent ont t6 contr6l6es (art. 1381-9 et amendements), le percepteur pr6pare un 6tat des droits qui doivent 6tre paybs par chacun des b6n6ficiaires et adresse chacun d'eux " 1'6tat qui le concerne ". Sur d6faut du paiement des droits dans les trente jours, il peut en poursuivre le. recouvrement devant toute cour de juridiction comp6tente.
Et Particle 1380 sp6cifie les personnes A qui le percepteur du revenu doit s'adresser pour le paiement. Ce sont: 1'hritier, le l6gataire universel, le l6gataire h titre universel, le ligataire A titre particulier, le donataire en vertu d'une donation A cause de mort (ou en vertu d'une disposition mentionn6e dans 1'article 1376a).
Chacun d'eux est d6clard " personnellement responsable des droits dus ". Mais l'article ajoute: " pour sa part dans la succession et de rien de plus ".
On voit que, de nouveau, l'usufruitier et le grev6 de substitution ne sont pas sp6cialement nommis dans 1'6num6ration que nous venons de faire, en nous basant sur le premier paragraphe de 'art. 1380. Cette remarque n'est pas sans importance, parce que ce premier paragraphe est le seul qui 6dicte express6ment une responsabilit6 personnelle. Sans doute, 1'usufruitier ou le grevd de substitution tomberait dans la cat6gorie des l6gataires ou des donataires, mais A ce titre et comme tel, il ne serait personnellement responsable que " pour sa part dans la succession et de rien de Cependant l'article poursuit:
Ce deuxibme paragraphe de l'article est ambigu. Il dit bien que le percepteur du revenu, " dans le cas de transport de propri6t6 avec usufruit ou substitution." devra percevoir les droits de 1'usufruitier ou du grev6 (selon le cas) et qu'il ne pourra les exiger "d'aucun autre b6n6ficiaire". Mais il ne dit pas, comme dans le paragraphe pr6c6dent, que l'usufruitier ou le grev6 en est personnellement responsable. Or, cette cons6quence ne suit pas n6cessairement de 1'emploi du seul mot " payables " dans la phrase: " les droits sont payables par l'usufruitier ou le grev6 ". La preuve en est dans le troisibme paragraphe du m~me article 1380, en vertu duquel mais il n'en est pas " personnellement responsable ".V.RcHn D'autre part, le premier paragraphe de 1'article 6numbre les personnes qui sont d6clar6es personnellement responsables et nous venons de voir que l'usufruitier et le grev6 n'y sont pas nomm6ment mentionnis.
De cette premibre analyse nous pouvons tirer les constatations suivantes:
Le l6gislateur ne nomme pas l'usufruitier ou le grev6 parmi les personnes qu'il rend personnellement responsables des droits sur les successions.
Il se peut que l'usufruitier et le grev6 soient compris dans les termes g6n6raux de l6gataire ou donataire, employ6s dans le premier paragraphe de Particle 1380, mais alors ils ne seraient, suivant les. termes de cet article, personnellement responsables que chacun " pour sa part dans ]a succession et de rien de plus ".
Si, au contraire, le l6gislateur n'a pas voulu inclure l'usufruitier ou le grev6 dans les termes generaux de 16gataire ou de donataire, " dans le cas de transport de propri6t6 avec usufruit ou substitution ", et s'il a entendu faire pour ce cas une r~gle A part, contenue uniquement dans le deuxi&me paragraphe de 1'article 1380, il faudrait alors dire, d'apris les r~gles ordinaires d'interpr6tation, que ni l'usufruitier, ni le grev6 (dans le cas prbvu par ce paragraphe) ne sont personnellement responsables des droits. En effet:
(a) Ils seraient exclus du paragraphe qui 6numbre les personnes personnellement responsables; et, en les mentionnant h part, dans un autre paragraphe qui vient imm6diatement apris, I'intention semblerait 6tre de les mettre sur un pied diff6rent.
(b) La pr6somption est que, si le l6gislateur efit voulu les tenir personnellement responsables, il efit exprim6 cette intention dans les mimes termes qu'il venait d'employer A cette fin dans la clause pr6c6dente du mime article. Il existe toutefois une interpr6tation alternative. Ce serait que l'usufruitier ou le grev6 fat " personnellement responsable ", titre de l gataire ou de donataire, " pour sa part dans la succession ", en vertu du paragraphe ler de l'article 1380, et qu'il ffit en outre tenu de payer la balance des droits " en qualit6 de repr6sentant d'autres personnes h mme les deniers leur appartenant " (suivant l'expression contenue dans le 10e alinia du chapitre 11 du statut 4 Rinfret J.
o
Nous ne voulons pas dire par que les droits devraient tre calculbs en deux montants repr6sentant respectivement la valeur de 1'usufruit ou de la substitution d'une part et la valeur de la proprit6 d'autre part. Nous avons vu que l'article 1375 ne comporte pas cette interpretation. Les droits doivent 6tre basis sur 'la valeur du bien qui a fait l'objet de la transmission.
Mais, le montant des droits 6tant 6tabli, 1'usufruitier ou le grev6 ne devrait personnellement que la partie de ce montant proportionnelle h " sa part dans la succession"
(suivant le premier paragraphe de 1380), tout en 6tant oblig6 de payer la balance du montant global des droits (suivant le deuxibme paragraphe de 1380) mime les deniers de la succession qu'il a en sa possession.
On peut concevoir que le l6gislateur ait voulu ainsi 6viter au percepteur du revenu les ennuis d'une collection de droits contre des nu-propri6taires ou des appel6s nombreux, dispers6s, et dont quelques-uns pouvaient n'6tre pas nis ou avoir seulement des int6rits 6ventuels. Il existait d'excellentes raisons pour que le parlement facilitAt la tAche en ordonnant que, pour le paiement de la taxe, le percepteur ne serait tenu de s'adresser qu'h celui qui, au moment o i cette taxe devenait due, se trouvait en possession des biens de la succession.
(Nous renvoyons sur ce point au jugement de M. le juge de Lorimier dans la cause de Blache v. Livesque (1), reproduit dans le rapport de l'arr~t de la Cour du Banc du Roi en cette cause).
Mais Particle 1380 contient un troisi~me paragraphe qui, nous l'avouons, affaiblit notre raisonnement.
pr6voit que l'ex6cuteur testamentaire, le fid6icommissaire ou 1'administrateur peut 6tre appel6 h payer les droits de succession. Et il d6clare expressiment que, dans ce cas, il n'est pas personnellement responsable de ces droits, qu'il paiera seulement " a meme les biens ou les deniers qu'il a en sa possession appartenant ou revenant aux bindficiaires ", qu'il peut 6tre poursuivi seulement As-qualitg et que le "jugement rendu contre lui en cette qualit6 ne doit 6tre BVu. ex6cut6 que sur (les) biens ou (les) deniers " qu'il a ainsi en sa possession.
Si maintenant l'on a recours la mithode d'interpr6tation d6jA suivie pour les paragraphes 1 et 2, il est 6vident que la pr6sence du paragraphe 3 y jette une certaine confusion.
serait logique de se demander pourquoi un 16gislateur, ayant l'intention (que nous avons pr6sum6e) de ne pas rendre l'usufruitier ou le grev6 personnellement responsable au moins de la balance des droits en excis de " sa part dans la succession ", n'aurait pas exprim6 cette intention dans les termes si clairs qu'il emploie lorsqu'il s'agit de l'ex6cuteur, du fid6icommissaire ou de l'administrateur. Il y a bien une explication.
La Loi de Qu6bec relative aux droits sur les successions de 1914 a voulu rem6dier h la situation cr66e par l'arrit du Conseil priv6 re Cotton v. The King (1) rendu le novembre 1913 et d6clarant la loi ant~rieure inconstitutionnelle parce qu'elle 6tait suppos6e imposer une taxe indirecte, contrairement aux prescriptions de l'Acte de l'Am6rique britannique du Nord. L'article 1380 est un des articles adopt6s dans ce but. Le premier et le troisibme paragraphes sont nouveaux; le deuxibme ne 1'est pas. I remonte h la loi 55-56 Victoria, chapitre 17, sanctionn6e en 1892, oii il se trouvait h peu prbs dans les mimes termes. fut conserv4 dans la loi 6 Edouard VII, chapitre 11; puis reproduit, comme article 1379, dans les Statuts Refondus de Qubec de 1909. On le retrouve maintenant, l6gbrement modifid-mais ces modifications n'affectent pas le droit que nous discutons-et il est interca16, en conservant textuellement sa partie essentielle, entre les paragraphes 1 et 3 de Particle 1380 de la loi de 1914.
Il ne faut donc pas perdre de vue que ce texte est ant6rieur au jugement dans Cotton v. The King (1) et date d'une 6poque oh 1'on n'6tait pas hant6 par l'objection du Conseil priv6.
Pour cette raison, sans doute, ce texte ne cherche pas A 6viter l'obstacle de la taxe indirecte avec une pr6cision dans les termes aussi minutieuse que celle que 1'on trouve dans les paragraphes 1 et 3, qui sont nouveaux. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que le deuxibme paragraphe de l'article 1380 est un texte de loi ant6rieur au jugement rendu par le Comit6 judiciaire du Conseil priv6 re Cotton v. The King (1).
Or, le 19 f6vrier 1914, la 16gislature de Qu6bec a adopt6 une Loi concernant certains droits imposgs sur les successions (Statuts de Qu6bec, 4 Geo. V, chapitre 11). C'est une loi interpr6tative et d6claratoire. Le pr6ambule r6f6re d'abord au jugement Cotton (1) et dit que, par suite de ce jugement, que ces doutes provenaient de ce que le Comiti judiciaire aurait compris que la loi imposait la totalit6 des droits h percevoir sur certaines personnes dans 1'expectative qu'elles recouvrent ensuite le montant ainsi pay6 de ceux qui 6taient int6ress6s dans la succession; puis le pr6ambule affirme: Aucune des lois antirieures ou post6rieures h la loi 6 Edouard VII, chapitre 11, concernant les droits sur les successions, n'avait pour objet d'imposer ou n'a impos6 des droits sur la personne faisant la d6claration, mais, au contraire, elles ont eu pour objet de taxer et ont tax6 directement, et sans recours en faveur de qui que ce soit, tous les b6n6ficiaires de la succession.
Le pr6ambule parle ensuite du passage suivant de la loi ant6rieure A 1914:
lequel, rapproch6 des autres parties de la loi autorisant une demande de paiement au " d~clarant ", semble avoir servi de base au jugement du Conseil priv6. Mais il fait remarquer que ce membre de phrase n'6tait pas dans la loi originaire relative aux droits sur les successions et n'y a t ins6r6 que par la section 2 de la loi 58 Victoria, chapitre 16. Avant cette derniare loi,
Et nous reproduisons textuellement les deux alindas suivants du pr6ambule parce qu'ils ont une importance sp6ciale:
BV. Attendu que la section 2 de la loi 58 Victoria, chapitre n'avait pas pour objet de changer et ne changeait pas la nature de la taxe ou les Rinfret J. personnes appelies A la payer; son seul objet et son seul effet 6tant d'emp8cher la production inutile de plusieurs documents contenant les mimes renseignements;
Attendu que, mime si un d6clarant, faisant la d6claration dont i s'agit, pouvait tre appel6 a payer la totalit6 des taxes dues A l'occasion du d~chs, A m&me l'actif de la succession, ce paiement ne serait pas in paiement fait par une seule personne dans Fexpectative de se faire indemniser par d'autres personnes, mais serait un paiement fait par une personne en qualit6 de representant d'autres personnes a meme les deniers leur appartenant;
Puis vient la loi proprement dite:

1. L'objet et le sens de toutes les lois de la L6gislature imposant des droits sur les successions, ont t et sont que toute personne A laquelle des biens ou quelque intir&t s'y rattachant, ont t transmis par dicks, devait payer au gouvernement directement, et sans aucun recours contre qui que ce soit, une taxe calcul6e sur la valeur des biens ainsi transmis. Nous avons donc 1i l'interpr6tation du Parlement luimime sur les lois antbrieures h 1914 et sur la Loi de Qu6bec relative aux droits sur les successions (4 Geo. V, chapitre Leur objet est de taxer * * * directement, et sans recours en faveur de qui que ce soit, tous les bindficiaires de la succession.

Avant l'entr6e en vigueur de la loi 58 Victoria, chapitre 16, chacune des personnes int~ressbes dans une succession 6tait * * * tenue seule de payer les taxes impos6es sur sa cart dans la succession. La loi 58 Victoria n'avait pas pour objet de changer et ne changenit pas la nature de la taxe ou les personnes appelies . la payer.
Mime si un seul d6clarant pouvait 6tre appel6 A payer la totalit6 des taxes dues A Ioccasion du d6cbs, A mAime l'actif de la succession, ce paiement * * * serait un paiement fait par une personne en qualit6 de reprbsentant d'autres personnes A mAme les deniers leur appartenant.
L'objet et le sens (de la loi est que) toute personne, a laquelle des biens ou quelque intbrat s'y rattachant out t6 transmis par d6chs, devait payer au gouvernement directement
*
*
* une taxe calcul6e sur la valeur des biens ainsi transmis.
Nous omettons A dessein, pour y revenir plus tard, la phrase: " et sans aucun recours contre qui que ce soit ", qui n'est qu'une incidente.
Il reste maintenant tirer nos conclusions sur la loi telle que nous la trouvons en 1921, lors de l'ouverture de la succession de M. Bleau.
Rintret J
Les droits frappent les biens et non les personnes. doivent 6tre calcul6s sur la valeur du bien transmis, et l'intention du ligislateur est de les pr6lever de
Cette intention, manifest6e clairement dans la loi interpr6tative (4 Geo. V, chapitre 11), trouve son expression dans le paragraphe 1 de 1'article 1380 qui rend tout h6ritier, 16gataire ou donataire personnellement responsable des droits dus. L'usufruitier ou le grev6 de substitution est un 16gataire ou un donataire et il tombe done sous le coup du paragraphe 1. Quand il y a transmission par dichs h la fois de la propri6t6 et de l'usufruit, ou quand il y a substitution, rendre l'usufruitier ou le grev6 seul d6biteur de la taxe, serait lib6rer le nu-propri6taire ou l'appel6 h la substitution et serait done contraire h l'esprit de la loi qui veut que " tous les b6n6ficiaires de la succession " soient atteints. C'est pourquoi le paragraphe 2 de Particle 1380 est r6dig6 dans un langage diff6rent du paragraphe 1. Ce langage est voulu et il exprime exactement le principe qui est h la base de toute la loi. Ce paragraphe 2 ne taxe pas l'usufruitier ou le grev6 sp6cialement.
Nulle part dans cette loi l'usufruitier ou le grev6 ne sont tax~s nomm6ment comme tels. Leur responsabilit6 personnelle n'existe que de la m~me fagon que les autres 14gataires ou donataires, en vertu du paragraphe 1 de 'article 1380, pour leur " part dans la succession " et " rien de plus ". Cette interpr6tation s'impose a fortiori lorsque l'usufruit n'est transmis qu'h titre universel ou h titre particulier.
Les paragraphes 2 et 3 de Particle 1380 ne sont li que pour 6tablir le micanisme de la collection.
Dans le cas de transport de propri6t6 avec usufruit ou substitution, le percepteur du revenu doit r6clamer la totalit6 des droits de l'usufruitier ou du grev6, de m~me que, lorsqu'il y a un ex6cuteur testamentaire, un fid6icommissaire ou un administrateur, il peut la r~clamer de 1'un d'eux, suivant le cas. L'usufruitier ou le grev6, en acquittant la totalit6 des droits, en paie une partie dont il est responsable personnellement " pour sa part dans la succession " et il paie l'autre partie comme repr6sentant le nupropri6taire ou l'appel6 h la substitution h m6me les deniers appartenant h ce dernier. L'ex~cuteur, le fiddicommissaire ou l'administrateur, appel6 h solder les droits, les paie A mime les biens ou les deniers qu'il a en sa possession appartenant ou revenant aux b6n6ficiaires.
L'usufruitier est relev6 pour autant de son obligation de " conserver la substance " (art. 443 C.C.) de la propri6td, le grev6 de substitution est 6galement relev6 pro tanto de celle de " rendre " la chose (art. 944 C.C.) par la force mime de cette loi, qui est pour chacun d'eux une justification suffisante h 1'6gard du nu-propri6taire ou de l'appel6 h la substitution.
On peut m~me dire que le corpus de la succession, qui fait I'objet de l'usufruit ou de la substitution, est d6finitivement constitu6 seulement apris le paiement des droits de succession.
Il y a une difficult6: si 1'usufruitier trouve dans la succession les deniers suffisants pour acquitter les droits comme repr6sentant le nu-propri~taire, il n'a qu'h payer A mime ces deniers. S'il ne les trouve pas, comme il n'a pas en vertu du Code le pouvoir d'alidner les biens, il faudrait dire que la loi relative aux droits sur les successions lui confire ce pouvoir. Elle ne le fait pas en termes expris. On ne peut supposer qu'elle ait voulu apporter au droit commun une modification aussi profonde sans le dire d'une fagon explicite. Il resterait donc que, dans ce cas, pour la part du nu-propri6taire, I'usufruitier devrait se laisser poursuivre. Mais cela n'est pas un obstacle A notre interpr6tation, puisque alors l'usufruitier se trouvera dans la m~me position que l'ex6cuteur, le fid6icommissaire ou 1'administrateur, qui ne trouverait pas dans la succession des deniers suffisants pour acquitter les droits et qui n'aurait pas le pouvoir de vendre pour se les procurer. La " dette privil6gide " de la Couronne, pour la somme ainsi due (art. 1385), serait alors recouvr6e par voie de saisie-conservatoire sur les biens mobiliers ou par voie d'action hypoth6caire contre les biens immobiliers frapp6s par les droits (art. 1375). Les articles 2059 et 2060 du Code civil pourvoient h cette dernibre action; sauf que, pour ce cas particulier, 1'action ne devrait 6tre port6e que contre l'usufruitier et serait seulement d6noncie au nu-propri6taire comme mis-en-cause. Nous sommes donc d'avis que 1'appelante comme usufruitibre n'6tait personnellement responsable que des droits dus " pour sa part dans la succession et de rien de plus . Elle devait payer la totalit6 des droits pour se conformer au paragraphe 2 de l'article 1380, mais quant h la balance au del de sa part il lui fallait payer seulement mgme les deniers appartenant aux intim6s nu-proprietaires. Elle a pay6 avec son propre argent et elle a le droit d'en 6tre rembours6e.
L'article 474 C.C. ne s'applique pas a ce cas parce qu'il ne s'agit pas d'une dette du de cujus; mais sa fagon de fixer la contribution de chaque partie nous parait indiquer la manisre de proc6der.
Le principe que pose cet article est que le nu-propri6taire supporte la dette quant au capital, et l'usufruitier quant aux interats, pendant la dur6e de la jouissance. (Laurent, Droit civil, 3e 6d. t. 7, no 19). De cette fagon, l'usufruitier perd alors la jouissance et le propri6taire la nue propridt6 des biens qui servent h acquitter les droits de succession; et chacun se trouve A y contribuer suivant l'esprit du droit commun dans la province de Qu6bec. Ici, il n'y a lieu A aucune estimation entre l'appelante et les intimbs, puisque la donation d'usufruit est universelle; l'usufruitisre ayant tous les revenus actifs doit supporter l'intir~t des droits pour la totalit6, puisqu'elle a 1'entibre jouissance des biens qui sont soumis h ces droits (Laurent, Droit civil, 3e 6d., t. 7, no 29; Mignault, Droit civil canadien, vol. 2, p. 619).
Nous atteindrons ce r6sultat en d6cidant que 1'appelante a droit de se faire payer, A mime les capitaux composant la succession de feu Eugine Bleau, la somme de $1,530.80 pay6e par elle pour droits sur la succession de son mari, et en ordonnant aux d6fendeurs de lui payer ce montant, mais sans int6rit.
Cette solution concilie la loi des droits de succession avec les principes du droit civil, en vertu duquel l'usufruitier n'est tenu que des charges ordinaires et des rentes ou contributions annuelles (art. 471 C.C.) et qui ne le fait contribuer aux dettes que dans la proportion de son int6rt n (art. 474 C.C.). Le droit de mutation par d6chs dfi h raison de la transmission de la propri6t6 est une charge du capital. L'usufruitier qui l'a acquitt~e de ses propres deniers a le droit d'en demander le remboursement immidiat, sans attendre la fin de son usufruit. En lui reconnaissant ce droit, nous n'allons pas h l'encontre de la prescription: " et sans aucun recours contre qui que ce soit " contenue dans Particle 1 de la loi 4 Geo. V, chapitre 11.
Cette phrase incidente a 6t6 6videmment ins6r6e par surcroit de prudence, pour se pr6munir contre le danger de la taxe indirecte; mais elle ne sert pas h d~finir la nature du droit impos6, non plus que 1'objet et le sens de la loi. Elle est surabondante, puisque celui qui paie des droits de succession conform6ment A l'esprit de la loi, le fait de ses propres deniers lorsqu'il est personnellement responsable, ou des deniers de la succession lorsqu'il agit comme repr6sentant de 1'h6ritier, du 16gataire ou du donataire, que ce dernier soit propri6taire, nu-propri6taire ou appel6 de substitution; dans l'une ou l'autre alternative, il ne saurait y avoir de "recours contre qui que ce soit " ni en fait, ni en droit. L'appel est maintenu de la fagon d6ji indiqu6e avec d6pens contre les intim6s dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant:
Casgrain, McDougall & Demers.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • article 1376a)
    • section 2