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Port Alfred Pulp and Paper Corporation v. Langevin

[1931] SCR 1 Court SCC Decision date 1930-04-10 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J. - L'appelante a 6t6 condamnde par la Cour du Bane du Roi de la province de Qubbec h payer A l'intim6e la somme de $2,726.96, h titre d'indemnit6, en vertu de la loi des accidents du travail (S.R.Q., 1925, c. 274). Elle sou- 16ve deux objections h 1'encontre du jugement qui a 6t6 rendu contre elle.
Premibrement. L'accident qui a donn6 lieu h Faction a caus6 la mort d'Armand Beaudet, le fils de l'intim6e, alors qu'il 6tait A l'emploi de l'appelante. La premiere question est de savoir si le ddfunt 6tait le principal soutien de 1'intim6e au moment de cet accident (section 4 de la loi) et 1'appelante pr6tend qu'il ne l'6tait pas.
Le sens de 1'expression " le principal soutien " a 6t6 d6fini par cette cour dans la cause de Laroche v. Wayagamac Pulp & Paper Company (1). Cette d6finition a 6t6 accept~e par les tribunaux de Qu6bec et n'est plus en discussion; mais le juge de premiire instance a jug6 que puis, appliquant ce principe aux faits de la cause, il en arrive h la conclusion que et, en cons6quence, il a d6bout6 cette dernidre des fins de son action.
La Cour du Bane du Roi a infirm6 ce jugement, et nous & sommes d'accord avec elle.
Pour dicider si la victime d'un accident du travail 6tait le principal soutien de l'ascendant qui poursuit en indem- J. nit6, on ne saurait s'en rapporter A une p6riode de temps fixe et d6termin6e.
La loi indique l'6poque il faut se placer; " au moment de 1'accident ". Cela he veut pas dire qu'il faille se baser sur un 6tat de choses passager et accidentel. II faut sans doute tenir compte seulement d'une situation 6tablie et qui a un certain caract~re de durde; mais il ne faut pas, d'autre part, adopter une r6gle arbitraire et factice. Chaque cas doit 6tre envisag6 suivant ses circonstances particulibres. Le tribunal doit les peser; et la loi, pour cela, ne l'assujetit A aucune limite de temps particulibre.
Le cas actuel fournit un exemple du danger qu'il y aurait A adopter le principe rigide qui a t pos6 par la Cour Sup&rieure.
L'accident a eu lieu le 21 juin 1927. En remontant d'une annee en arriere, on constate que depuis le 21 juin jusqu'au 26 octobre 1926 1'intime demeurait avec ses enfants et son mari, A Donnelly, dans la province d'Alberta, et que celui-ci pourvoyait A leur entretien. Le 26 octobre 1926, l'intimbe a dfI laisser son mari pour cause de mauvais traitements. Depuis lors, elle n'a plus entendu parler de lui. I ne lui a rien fourni pour sa subsistance; et elle ne sait mime pas oh il est.
Aprbs le d6part de Donnelly, il y a eu une p6riode d'incertitude pendant laquelle l'intim6e logea chez sa soeur, A Port- Alfred, avec son plus jeune file. Ses deux filles, engag6es comme servantes, lui fournissaient le peu qu'elles pouvaient 6conomiser et l'aidaient A faire face aux besoins les plus n6cessaires.
Mais dis que l'ain6 des fils, Armand (qui fut plus tard la victime de l'accident dont il s'agit), se rendit compte des conditions qui r6sultaient de la s6paration de son phre et de sa m~re, il comprit en mime temps son devoir et il d6cida de le remplir.
It remit h sa mbre 1'argent dont elle avait besoin pour se rendre de Donnelly au Lac Saint-Jean; et il fut convenu pm & qu'il irait la rejoindre " au plus t~t, pour prendre maison Il a envoy6 quelque argent durant l'hiver; mais i 6tait surtout prioccup6 de garder son salaire pour se former le rit J montant requis afin d'aller la retrouver. C'est ce qu'il fit au mois de mars 1927. A partir de son arriv~e, il devient r6ellement le chef de la famille. Tout change. On loue une maison; on la meuble. Armand trouve rapidement de l'ouvrage; et, jusqu'd sa mort, il remet h sa mere tout son gain, soit: $179.12 depuis le 19 mars, date de son retour aupres de sa mire, jusqu'au 21 juin, date de sa mort.
est 6vident, d'aprbs ce r6cit des faits, que l'annie qui a prcd6 l'accident pr6sente trois p6riodes distinctes: celle pendant laquelle l'intim6e demeurait avec son mari et ce dernier la faisait vivre; la p6riode interm6diaire d'installation 'a Port-Alfred; et celle qui a commenc6 lorsque Armand a rejoint sa mbre dans ce dernier endroit.
De ce moment, une nouvelle situation s'est 6tablie, toute diff6rente de la premiere et de la seconde p6riode. L'existence de l'intim6e 6tait compl6tement modifibe et n'avait plus rien de commun avec les circonstances qui 1'entouraient avant son depart de Donnelly, ou avant I'arriv6e de son fils aupres d'elle. La situation qui existait " au moment de l'accident " 6tait celle qui lui avait t6 faite par son fils Armand a partir du 19 mars 1927. C'est donc celle-11 seule qu'il fallait envisager pour rester dans l'esprit du statut. C'est ce qu'a fait la Cour du Banc du Roi, et nous approuvons son interpr6tation de la loi.
Pour le reste, il ne s'agit que de l'appr6ciation de la preuve. L'appr6ciation du tribunal de premiere instance a ti A bon droit r6form6e parce qu'elle partait du principe erron6 en droit qu'il fallait " prendre comme base de calcul la p6riode de douze mois pr6c6dant l'accident ".
Il nous parait, au contraire, que l'appriciation de la Cour du Bane du Roi est conforme ' 1'intention du l6gislateur et est justifibe par le dossier. Nous croirions m~me qu'elle est trop favorable a L'appelante, parce qu'elle suppose que les deux jeunes filles, Rollande et Anita, ont remis h leur mire des montants mensuels fixes jusqu'au moment de l'accident, alors que la part de contribution de Rollande est plutot impr6cise. Elle " donnait ce qu'elle pouvait ". Quant A Anita, elle n'a plus 6t6 en service apr~s avoir laiss6 Monsieur et Mada- PosT me Brenigan, c'est-A-dire depuis la fin d'avrit ou le comp mencement de mai; plut~t depuis la fin d'avril, puisque 'intim6e, dans son t6moignage dit:
On a pris maison au mois d'avril, et elle (Anita) 6tait chez nous dans Ri . le temps.
La preuve est qu'elle n'a pas travaill6 depuis lors jusqu'au d6cs d'Armand et que, par cons6quent, en mai et juin, elle n'a rien contribu6 A la subsistance de sa m~re.
Comme la Cour du Banc du Roi, il faut done d6cider que " au moment. de 1'accident " Armand, " le difunt 6tait le principal soutien " de l'intim6e.
Deuxibmement. L'appelante a pr6tendu que l'indemnit6 n'avait pas t6 calcu16e conformiement A la loi. C'est encore la section 4 du statut qu'il faut interpr6ter sur ce point: Lorsque l'accident a caus6 la mort, l'indemnit6 comprend une somme 6gale b quatre fois le salaire moyen annuel du difunt au moment de I'accident, ne devant, dans aucun cas, sauf le cas mentionn6 A Particle 6, 6tre moindre que mille cinq cents dollars, ni excider trois mille dollars. L'article 6, auquel ce paragraphe r6fere, a trait A la faute intentionnelle de la victime, ou A la faute inexcusable de l'ouvrier ou du patron. Il n'a done aucune application ici. Comme on le voit, il s'agit du sens des mots: " le salaire moyen annuel du d6funt au moment de 1'accident ". La loi d6clare dans la section 9 ce qu'elle entend par " le salaire servant de base A la fixation des rentes ". Aucun autre mode de calcul n'est indiqu6 pour 6tablir le montant des indemnit6s, en cas de mort de la victime. D'autre part, il n'y a pas de raison pour qu'on adopte un mode diff6rent (Voir: Dallaire vs. Quebec Salvage Company (1), confirm6 par la Cour du Banc du Roi (2).
Voici comment se lit la section 9 de la loi (en omettant le quatribme paragraphe, qui ne peut entrer en ligne de compte dans la pr6sente cause):

9. Le salaire servant de base h. la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrler occup4 dans l'entreprise pendant les douse mois 6coul6s avant laccident, de la r6mundration effective qui lui a 6t6 allou6e pendant ce temps, soit en argent soit en nature.

Pour les ouvriers occupis pendant moins de douse mois avant 'accident, il doit s'entendre de la r6mun6ration effective qu'ils ont regue depuis leur entr~e dans l'entreprise, augment6e de la r~mundration moyenne qu'ont reque pendant la piriode nicessaire pour compl6ter lea douse mois, les ouvriers de la mtme cat~gorie.- ( (2) Q.R. 26 K13. 253.
(1) Q.R. 49 S.C. 503.
&
Armand Beaudet, au moment de l'accident, 6tait employ au dichargement des barges qui transportaient le bois de pulpe h Port-Alfred. I fut " occup6 dans 'entreprise " seulement pendant le mois de juin, et il n'a pas t6 " occup6 " a un autre travail que celui-1h. II ne tombe done pas sous I'effet du premier paragraphe de la section 9.
D'autre part, de toute 6vidence, le dichargement des barges 6tait forc6ment limit6 h la p6riode de navigation dans la r6gion de Port-Alfred. Les ouvriers employ6s ce travail n'taient pas occup6s pendant les douze mois qui ont pr6c6d6 1'accident et il ne pouvait done y avoir dans 'entreprise des " ouvriers de la m6me cat6gorie ", dont " la r6mun6ration moyenne * * * pendant la p6riode n6cessaire pour compl6ter les douze mois " pat 6tre ajout6e h la " r6mun6ration effective " recue par Armand Beaudet " depuis son entr6e dans l'entreprise ". Par " ouvriers de la mime cat6gorie, on doit entendre ceux qui dans un 6tablissement industriel ont h peu pris le mime emploi et touchent le mime salaire que la victime " (Sachet, Accidents du travail, 6&me 6d. 854). Ici, par la force m~me des circonstances, id n'y avait aucun des ouvriers " de la m~me cat6gorie " que Armand Beaudet qui regfit de I'appelante un salaire annuel int6gral.
s'ensuit que le second paragraphe de la section 9, pas plus que le premier, ne peut 6tre utile en l'esp&ce pour le calcul du salaire de base.
Nous pouvons supposer (quoique la preuve ne 1'6tablisse pas) que l'exploitation de l'appelante ne ch6mait pas r6gulibrement pendant une partie de 1'ann6e, mais le seul travail auquel f it employ6 la victime n'6tait pas continu. Dans ce cas, c'est le paragraphe 3 de la section 9 qui s'applique. Nous croyons done que, pour les fins de la cause, " le "salaire moyen annuel du d6funt " devait 6tre " calcul6 "tant d'apris la r6mun6ration reque pendant la p6riode d'activit6 que d'apris le gain de l'ouvrier pendant le reste "de l'ann6e ".
Comme l'a fait remarquer Monsieur le Juge Tellier dont les chiffres ont 6t acceptis par les autres juges de la Cour du Banc du Roi, en adoptant cette regle, l'indemnit6 exc6derait le montant de $2,726.96 qui a 6t6 accord6 & l'intim6e. On est arriv6 h cette somme en prenant le taux du salaire

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 4
    • section 9