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Hébert v. Martin

[1931] SCR 145 Court SCC Decision date 1930-04-22 English

Contents
LOUIS HfBERT
JOSEPH MARTIN
AND
OTHERS
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Letellier J. and maintaining the respondents' action in damages.
The respondents were tutors to the minor children of one M6d6ric Martin and brought action for damages against the appellant, a police officer of a mining town, arising from the death of their father under the following circumstances: At a circus in Thetford Mines, one Alcide Martin, brother of the deceased, during discussion with one Dufresne and his wife, fortune tellers, was struck in the face by Dufresne.
It is admitted that Alcide Martin stirred up (ameuta) his friends who took up his defence and pulled down Dufresne's tent. A general disturbance thereupon ensued having all the appearances of a riot. The appellant went home to get his revolver and returned with it to establish order. He mounted a box and commanded the crowd to keep the peace: failing by this method to restore order, he discharged his revolver, first into the air and then into the ground. M6d6ric Martin, a powerful man, approached the appellant and assaulted him, whereupon H6bert, with the probable intention of wounding his assailant and thereby preventing further aggression by him, discharged his revolver and killed him.
The evidence established the existence of an unlawful assembly within the definition of section 87 Cr. C. at the time and place of the shooting and that this unlawful assembly had already become a riot within the definition of section 88 Cr. C. The evidence showed also that the appellant had reason to believe, and did in fact believe, that his own safety, as well as that of Dufresne, was seriously menaced by the conduct of the crowd by which he was surrounded.
R. Beaudoin K.C. for the appellant.
L. Morin K.C. for the respondent.
C.J.C.-I have had the advantage of reading the carefully prepared opinion of my brother Cannon and I agree in his conclusion.
The evidence abundantly establishes the existence of an unlawful assembly, within the definition of s. 87 of the Criminal Code, at the time and place of the shooting of Md6ric Martin. Indeed, it justifies the conclusion that this unlawful assembly had already become a riot within the definition of s. 88, Cr. C.
As a peace officer, it was the imperative duty of constable I6bert, under s. 94 of the Criminal Code, to endeavour to suppress this riotous assembly and he would have rendered himself liable to a penalty of two years' imprisonment had he failed to do so.
By s. 125 of the code, a peace officer is authorized and, by s. 48, he is
The questions, therefore, for our consideration would appear to be, whether the evidence supports the finding of the trial judge that the circumstances were such as to justify a reasonable belief in the mind of the constable, and whether he in fact entertained the belief, that the riotous assembly would continue, and would probably result in serious injury to Dufresne and also to himself unless immediate steps were taken to suppress it; and, whether he was likewise justified in believing that the use of his fire-arm was, under the circumstances, a means necessary to suppress the riot, and
Having read the evidence through with great care, and considered it in all its aspects, I am of the opinion that this case clearly falls within these statutory provisions and that the conduct of constable H6bert was not only justifiable, but should probably be regarded as unavoidable, in the discharge of the duty imposed upon him by s. 94 of the Code. It would be highly dangerous and most discouraging to peace officers to hold them liable, either criminally or civilly, under circumstances such as those before us, for injuries sustained by one of the ringleaders of a semidrunken mob of blackguards such as Hibert was called upon to deal with.
The evidence satisfies me that Hibert had reason to believe, and did in fact believe, that his own safety, as well as that of Dufresne, was seriously menaced by the conduct of the crowd by which he was surrounded, and that he was within his rights, as a peace officer, in using his fire-arm as he did, not with the intention of killing M6d6rie Martin, but possibly of wounding him, and thus putting an end to the danger of further aggression by him. That the danger was imminent, and the necessity for protecting persons and property urgent, the evidence clearly establishes.
In my opinion, with great respect, the Court of King's Bench should not have disturbed the findings made by the trial judge on evidence which quite sufficiently justified them. I would allow this appeal and would restore the findings of the trial judge and dismiss the action.
CANNoN J.-Joseph Martin, en sa q.ualit6 de tuteur aux enfants mineurs de feu Mid6ric Martin et de feue Alfrida St-Pierre, et dame Marie-Ange Lessard, veuve dudit M6dric Martin, tant en sa qualit6 de tutrice aux enfants mineurs issus de son mariage que personnellement, ont adress, & la corporation du village d'Amiante et A Louis Hbbert, constable du m~me endroit, un avis qu'A I'expiration d'un mois une poursuite serait prise contre la corporation et le constable conjointement et solidairement pour M .
tine somme de $20,000, dont $10,000 pour lesdits mineurs et $10,000 pour la veuve Marie-Ange Lessard, r6sultant o Jdes circonstances suivantes, savoir:
Le ou vers le 17 juillet 1927, dans un pare d'amusements, dans le village d'Amiante, alors qu'il s'y donnait certaines repr6sentations d'amusements, ledit Louis HWbert, votre employ6 comme constable, alors en fonctions pour votre corporation, a d6charg6 une arme h6 feu (revolver) appartenant h votre corporation et a tu6 M6ddric Martin, phre desdits mineurs et 6poux de ladite dame Marie Lessard, alors qu'il se trouvait dans ledit pare un grand nombre de personnes entourant le constable et sa victime, et que ledit constable ne se trouvait aucunement dans une situation p6rilleuse ni dangereuse pour sa personne ni pour sa vie. Les faits et incidents ci-dessus sont arriv6s par la faute de votre corporation d'une manibre g6n6rale et sp6cialement pour ne pas avoir mis le nombre de constables requis, en pareille circonstanoe, pour y maintenir l'ordre; et aussi par le mauvais jugement dudit Louis H6bert, votre constable agissant sous votre responsabilit6 et que vous avez vousm~mes arm6, tel que dit ci-dessus en lui fournissant un revolver dont il a fait usage sans n6cessit6, ledit constable n'6tant pas comp6tent et ayant regu des ordres ill6gaux.
Le tout causant auxdits mineurs et & leur mbre, dame Marie Lessard, les dommages susmentionn6s.
Get avis fut donn6 h deux reprises, le 2 aofit et le 26 septembre 1927.
La d6olaration, en date du 23 novembre 1927, relate plus en d6tail les griefs contre la corporation et son constable et conclut h une condamnation conjointe et solidaire contre les d6fendeurs au montant de $20,000 h 6tre partag6s 6galement entre la veuve et les enfants.
La corporation et IIbert ont plaid6 s6par6ment, all6guant que le d6funt M6d6ric Martin et ses amis, dans la circonstance en question, ont trouble la paix publique en menagant de mort un nomm6 Dufresne et le constable luim~me, qui cherchait h prot6ger ce dernier, que le constable n'avait fait que son devoir et 6 tait justifiable de prendre les moyens qu'il avait adopt6 pour protkger sa vie et celle du public et que la victime M6d6ric Martin avait 6t6 luim~me, avec ses amis, la cause du trouble qui avait amend sa mort.
Aprbs une longue enquate, le juge de premibre instance a renvoy6 l'action avec d6pens, consid6rant que l'acte du constable 6tait justifiable non seulement au point de vue criminel mais au point de vue civil, et qu'il n'existait aucun recours en dommages-intir&ts pour les cons6quences fatales de son acte.
Le conseil de famille s'6tant r6uni a autoris6 A inscrire en appel,

- Par leur inscription, les appelants d6clarent qu'ils n'appellent que sur 1'issue avec le d6fendeur Louis Hbert et r6duisent leur r6clamation en dommages A une somme de $9,950 et consentent A 1'ex6cution des frais de la Cour Supbrieure.

Par un jugement unanime, la Cour du Bane du Roi, le 28 fivrier 1929, a donn6 raison A la demande, consid6rant que " sans cause, ni raison, ni excuse, ni justification, le d6fendeur a tub brutalement feu M6dric Martin ". H6bert a ti condamn6 A payer aux demandeurs la somme de $9,950 de son second mariage. L'honorable Juge Howard, dissident, aurait maintenu l'appel et Faction jusqu'h concurrence de $5,000.
Les griefs d'appel de l'appelant H6bert devant la Cour Supreme sont les suivants:
Le jugement de la Cour du Bane du Roi dcrdte la contrainte par corps contre le constable H6bert, ce qui est contraire h la loi et ultra petita.
A l'audition, le procureur des intim6s a admis le bienfond6 de ce grief. Le jugement devrait donc 6tre modifi6 A tout 6vinement de favon A faire disparaitre du dispositif la condamnation de Wbert i la contrainte par corps. La d6olaration ne 1'a jamais demandbe; et c'est un moyen d'ex6cution qui ne peut 6tre obtenu que d'aprbs une proc6dure spiciale subsiquente au jugement dans la cause. Voici comment l'appelant exprime son deuxisme grief d'appel:
L'obligation est 6teinte. Les intim6s n'ont pas de recours contre le constable, et il y a chose jugbe sur ce point. Voici maintenant les faits qui ont donn6 lieu h eette pr6tention de l'appelant:
L'action a 6t6 prise & la fois contre l'appelant et contre la corporation du village d'Amiante, qu'on a voulu tenir conjointement et solidairement responsable pour l'acte de son constable.
Le juge de premiere instance a d6cidi que laction 6tait mal fond6e en fait et en droit.
Les demandeurs ont accept6 cette decision quant i la municipalit6; et sur ce point le jugement de la Cour Sup& rieure a acquis 1'autoritk de la chose jugee entre la corporation et eux. Ils ont port6 la cause en appel contre le constable H6bert seulement. La question qui se pose eat done: Le fait d'avoir accept6 le jugement qui lib6rait Ia corporation municipale, en d6clarant justifiable 1'acte de son constable, empiche-t-il les demandeurs de continuer leur appel contre le constable lui-mame? Lorsque 1'employ6 et le patron sont poursuivis solidairement pour l'acte de l'employ6, dans la m~me action, et que cette action est rejet6e en vertu d'une decision qui d6clare que l'acte de I'employd n'6tait pas r~pr6hensible, un demandeur peut-il accepter ce jugement quant au patron et tenter de le faire infirmer quant A 'employ6 seulement, sans s'exposer A l'exception de chose jug6e? II ya Ia une question de droit qu'il n'est pas cependant n6cessaire de rbsoudre, si cette cour donne raison A l'appelant sur le troisibme grief qui nous est soumis comme suit:
En fait et en droit, laction telle qu'originairement intent6e est mal fond6e, comme l'a jug6 l'honorable juge Letellier en premibre instance, parce que le constable pouvait et devait agir comme il 1'a fait.
L'intim6, dans son factum, pr6tend que le nomm6 Dufresne, par sa conduite en attaquant brutalement et sans justification Alcide Martin, frbre du difunt, ameuta les amis de ce dernier qui prirent fait et cause pour lui et jetirent bas la tente de Dufresne, et il cite le timoignage d'Albert Drouin:
Cette admission serait suffisante pour nous justifier d'appliquer les articles 87 et 88 du code criminel concernant les attroupements ill6gaux.
se trouvent dans le voisinage de oet attroupement, pour des motifs plausibles, que les personnes ainsi r6unies vont troubler la paix publique tumultueusement, etc.
I.RT 88. Une 6meute est un attroupement ill6gal qui a commenc6 troubler tumultueusement la paix publique.
Sur ce point, je citerai quelques t6moignages:.
H6bert:
Q. Qu'est-ce que ca criait? Est-ce que vous aves compris?-R. Ils voulaient le tuer.
Q. Ils le disaient?-R. Oui. Ils 6taient vingt-cinq A trente, le moins, qui criaient, qui voulaient le tuer.
Q. Sacraient-ils?-R. Oui, ils sacraient; va criait.
J'ai embarqu6 debout sur la boite, j'ai tir6 un coup en haut en disant de se tenir tranquilles. J'ai tir6 un coup en haut en disant de se tenir tranquilles. J'ai tir6 en bas; va n'arr~tait pas. J'ai tir6 un deuxibme coup en bas, en disant de se tenir tranquilles.
Q. En disant de se tenir tranquilles?-R. Oui.
M6d6ric 6tait 16 peu pris A cinquante pieds plus loin. II dit: " Toi, mon christ d'H6bert, tu vas mourir."
LA, j'ai saut6 en bas, j'avais mon revolver b la main, comme de raison, dans le dos, j'ai envoy6 mon revolver dans le dos. Q. Point6 vers la terre?-R. Oui.
Q. Qu'est-ce que M6d6ric a fait?-R. II 6tait avec moi, je lul ai dit de se tenir tranquille.
Q. Vous touchait-il?-R. Oui, il me tenait et me secouait. J'ai dit: "Tiens-toi tranquille, c'est tout ce qu'on te demande."
Il continuait toujours la mgme chose.
La troisibme fois qu'il m'a poign6 j'ai point6 mon revolver pour le blesser A la jambe. Comme de raison, il m'a pouss6 comme la main m'a manqu6 de m8me
Q. Martin, tout le temps, vous tenait-il?-R. Oui.
Q. Et il sacrait?-R. sacrait: " Mon christ, tu vas mourir." Q. Lui-mgme, Martin?-R. Oui, monsieur.
R. Il y en avait d'autres en arribre, de I'autre c8t6 de la roue, qui criaient: " Tue-le, ce vieux christ-lh."
Q. Il y avait beaucoup de monde?-R. oui.
Q. Dans ceux qui criaient et faisaient le train, 6taient excites, 6taientils nombreux?-R. Dans les vingt-cinq A trente; ils entouraient la roue. Q. Vous 6tiez tout seul?-R. Oui.
Q. Ces gens-la avaient-ils l'air d'6tre en boisson?-R. Ils n'avaient pas toute leur tote, c'est bien mon id6e.
Q. Avez-vous eu peur?-R. Oui, j'ai eu peur.
Q. Peur de quoi?-R. J'ai eu peur de me faire tuer. C'est tout juste. Q. Vous connaissies Martin avant a?-R. Oui.
Q. II vous connaissait?-R. Oui, il me connaissait et je le connaissais. Q. C'est un gars qui 6tait plus gros que vous?-R. Oui.
Q. Plus fort?-R. Oui, il pouvait en battre deux comme moi. Q. II 6tait beaucoup plus jeune que vous?-R. Oui, il 6tait plus jeune que moi.
Q. Qu'est-ce qui, sous votre serment, monsieur H6bert, qu'est-ce qui vous a fait craindre de vous faire tuer? Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous 6tiez expos6 A la mort?-R. S'il m'avait frapp6 et que les autres seraient venus, toute la gang qu'ils 6taient 1.
Q. Est-ce que ces gens avaient I'air de vouloir se ranger contre vous? MATIN.
-R.
Comme de raison, du moment qu'ils ont venu me bidrer, M. Dufresne a d6barqu6 de la roue, ils 'ont poign6 cinq ou six et lui ont Cannon J. noirci les deux yeux. *
* *
Q. Vous ne savez pas qui a fait arr~ter la roue?-R. Non, je ne sais pas.
Q. Pendant qu'il 6tait dans la roue, le phre Dufresne, et que la roue tournait, est-ce que ces gens-l faisaient des menaces?-R. Ils lui criaient. Q. Quoi?-R. " Amhne-le qu'on le tue."
Q. Avez-vous ddjh vu des bagarres, des grosses batailles, avant celle-lk?-R. Non, je n'en ai jamais vu.
Q. Celle-l vous a paru considdrable?-R. Oui.
Q. Vous aves dit tout A l'heure, monsieur H6bert, que vous 6tiez i l'emploi de la municipalit6. Comme question de fait, vous n'avez pas de salaire de la municipalit6?-R. Non.
Q. Its vous paient quand ils ont besoin de vous?-R. Oui, monsieur. Q. Dans cette affaire-lA, vous 6tiez employ6 par les "Bosco "?-R. Oui.
Q. C'est Bosco qui vous payait?-R. Oui.
Q. Vous n'aviez pas de compte h rendre A la corporation de ce temps-ld?-R. Non, rien du tout.
Q. Aucun 6chevin, ni le maire, ni le secr6taire, pas un vous a dit de vous servir de votre revolver?-R. Non.
Q. Vous avez agi d'apris votre propre jugement?-R. Oui, monsieur. Q. Maintenant, quel avez-vous, monsieur H6bert?-R. Cinquantesix ans.
Q. Pouvez-vous donner un fait arriv6 A votre connaissance, qui pourrait d6montrer que la populace vous en voulait?-R. Dans une 6meute semblable, des fois 4a ne prend pas de temps de so virer sur une personne et la battre.
On ne connait pas tout le monde qui arrive dans une 6meute, ca ne prend pas de temps A se soulever, A sauter sur un homme; c'est ga.
J'ai cite abondamment la version du constable pour d6montrer que ce dernier avait lieu de s'alarmer de la situation, en presence d'une foule avin6e et ameut6e, alors qu'il 6tait seul pour remplir le devoir que lui imposait Particle 94 du code criminel qui dit:
Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement celui qui *
*
* 6tant agent de la paix *
*
* est notifi6 de I'existence d'une 6meute dans la locaIit6 oii il a juridiction et s'abstient, sans excuse raisonnable, de remplir son devoir en r6primant cette 6meute. Et voici maintenant le timoignage de Dufresne: Q. Y avait-il bien du tapage?-R. Oui, il y avait bien du tapage: des lions, c'6tait comme des lions, une gang de lions.
Q. Qu'est-ce que g's paru?-R. Une guerre.
Q. Par cons6quent quelque chose de dangereux?
Object6 de la part du demandeur b cette preuve.
Q. Avez-vous eu peur?-R. J'ai eu peur, pour le shr que j'ai eu peur. Q. Avez-vous td menac6?-R. Oui, j'ai t menac6.
Q. Beaucoup?-R. Bien *
* *
BE Q. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?-R. " Si tu peux d6barquer, on va t'en donner une bonne." Quand j'ai d6barqub ils m'ont poign6 et amen6 en arribre, ils m'ont tapoch6 tant qu'ils out pu.
Q. Ils avaient peut-6tre un petit coup de trop?-R. Oui.
Q. Avaient-ils I'air d'en avoir pris?-R. Oui; je leur en ai vu prendre moi-mime.
Q. Plusieurs?-R. Non, seulement un; je l'ai remarqu6.
Q. Oii c'6tait?-R. Droit en face, lorsque j'6tais prbs de ls roue. Q. A travers tout le monde?-R. Oui.
Q. C'6tait une grosse bagarre?-R. Oui.
Ce timoignage est confirm6 par celui de Mme Dufresne, par Robert Roy, micanicien, et Paul-Emile Lafontaine. Le t6moignage de ce dernier doit 6tre cit6, je crois:
Q. Quand 6tes-vous arriv6 IW?-R. Je suis arriv6 quand le difunt Martin est arriv6.
Quand je suis arriv6
Martin arrivait de East Broughton, en automobile, avec M. Vachon.
Q. Etait-il chaud?-R. Je ne pourrais pas dire qu'il 6tait chaud; il m'a paru chaud.
Q. Qu'est-ce qui s'est pass6, quand il est arriv4?-R. Quand il est arriv4, son frbre lui a dit...
Q. Quel frbre?-R. Alcide a dit iL M6ddric: " Le vieux m'a battu." II dit: "On va arranger va."
Ils sont all6s A la cabane, en fin de compte, le cabane est tomb6e A terre. Ils se sont mis A chanter et se sont pay6 la traite.
Q. Etaient-ils plusieurs?-R. Ils paraissaient 6tre une dizaine. Q. Vous les aves vus prendre un coup?-R. Oui.
Q. M6d6ric aussi?-R. Tous.
Q. Les avez-vous vus jeter la tente A terre?-R. La tente, elle a 6t6 jet6e par en arribre, ces gars-l& 6taient de c6td.
Q. Apris qu'est-ce qui est arriv6?-R. Ils ont demand6 si M. Dufresne 6tait sorti d'en dessous la tente.
II 6tait sorti et se sauvait dans la roue.
L, if y a quelqu'un qui a crid: " Le bonhomme se sauve l " Ils sont partis apris.
R. Oui. J'ai rest6 avec lui; on est voir M. Marcotte. II lui a dit que ga regardait bien mal. Il a demand. de l'aide A la ville. Il m'a dit que va faisait deux fois qu'il demandait de l'aide, il ne pouvait pas en avoir, ils n'6taient pas assign6s par le village. Il a dit: " Cet homme-& est sur nos charges, il faut le prot6ger."
Je suis parti avec M. H6bert; quand il est revenu, ils ont ori6: " Dipichez-vous! " La roue 6tait arr~tbe, M. Dufresne, ils commengaient b le tirer par les jambes.
Q. Qui?-R. Je ne peux pas dire qui, il y en avait deux.
Q. C'4tait-il deux qui 6taient dans le groupe?-R. Oui; le groupe qui 6tait dans le bout de la roue. On ne comprenait rien.
Q. Qa criait beaucoup?-R. Pas mal. IA, M. Hibert, il y a quelqu'un-je crois que c'est M. Beaudoin-a dit: " Tirez en l'air pour apaiser les choses." L'effet que ga fait: les a enrag~s, criait plus fort. Q. Qu'est-ce que ga criait?-R. Aprbs le bonhomme: "Poignez-lel poignez-lel poignez-le!"
M. Dufresne crisit:
"D6fendez-moi, tirez, tirez I" M. H6bert a tir6 un coup h terre, je crois qu'il en a frapp6 un au pied, que j'ai su aprbs.
Q. S'est-il recul67-R. Je crois. Et puis, quand il a vu ga, le d6funt Martin a saut6 sur les " crates ", M. H6bert 6tait mont6 dessus. II a dit M. H6bert: " T'as pas d'affaire ici A nous bidrer, va t'en." M. H6bert Cannon J. a saut6 & terre; 1, ils se sont poignis par les bras, le revolver 6tait en Pair, au bout du bras.
Q. Au bout du bras d'H6bert?-R. Oui, le bras 6tait en 'air. Q. Puis?-R. M. Martin a lich6 M. H6bert. J'ai pris M. Martin par le bras en disant: " Fais pas de folie, il vient pour mettre la paix." m'a donn6 un coup et il est retourn6 trouver M. H6bert, il lui a mis une main & l'6paule et l'autre au collet.
Le revolver 6tait point6 vers la terre, au bout du bras. Je n'ai pas rest6 IR parce que je trouvais que c'6tait dangereux pour moi, je me suis tir6 de c8td. La premibre chose que j'ai sue, le revolver 6tait lev6 et le coup est parti.
Q. Au moment le coup est parti, dans quelle position 6taient H6bert et Martin?-R. La distance?
Q. De quelle manibre se tenaient-ils?-R. La distance & peu prbs au bout des bras.
Q. Martin le tenait-il encore?-R. Par le bras et par l'6paule. Q. Puis?-R. Quand le coup a td tir6, Martin a port6 sa main ici. Q. A la plaie?-R. Oui.
Q. Y a-t-il en une bousculade g6n6rale, des sacres?-R. C'6tait en arribre, A Ia roue.
Q. Le d6funt sacrait-il?-R. Le d6funt sacrait dans le temps aprbs M. H6bert, en voulant I'envoyer.
Q. Qu'est-ce qu'il disait?-R. Mon christ d'H6bert, va t'en ches vous, t'as pas d'affaire A venir nous bfidrer.
Q, H6bert 6tait expos6 lui-mime?-R. Pareil; si le revolver avait tourn6, il l'aurait eu pareil.
Q. Y avait-il rien que cela de dangereux sur le terrain, le danger du revolver?-R. Non; il y avait les menaces qui 6taient dangereuses. Q. Y en avait-il plusieurs qui menavaient?-R. Pour le moins, ils 6taient toujours une vingtaine.
J'attache aussi beaucoup d'importance au timoignage du notaire Ct6:
J'ai approch6 du trouble qu'il y avait-il y avait du trouble, il y avait un groupe qui 6tait r6uni vers une tente qui 6tait install6e vers le bord du terrain, je suppose.
L, j'ai rencontr6 l'avocat Beaudoin qui m'a dit: " Tant6t, il va y avoir du trouble, c'est 6vident."
J'ai circul6 sur le terrain. Apris, je me suis apergu que la tente occup6e par M. Dufresne 6tait tomb6e. L, je suis all6 vers la tente qui 6tait tomb~e par terre; je m'occupais de la lever pour sortir de dessous M. Dufresne dans le temps je ne savais pas son nom,-M. Dufresne et sa femme. A un moment donn6, la tente a 60 soulev6e de quelque manibre et M. Dufresne est disparu; je l'ai revu dans la roue, ce qu'ils appelaient le "fairway ". Au bout de quelques minutes, j'ai 6t vers cette grande roue du c8t6 droit, la face dirig6e vers la personne du c8t6 droit de la roue. A ce moment, if y a un groupe d'individus que je ne connaissais pas du tout, qui crisient, qui vocif6raient, etc., qui paraissaient vouloir faire un mauvais parti h l'homme qui 6tait dans la roue, M. Dufresne. ya eu une mil6e, je sais qu'il y en a un qui est parti et qui a fonc6 sur M. H6bert-pour dire lequel, je ne peux pas le dire. Dans le temps je ne connaissais pas les gens, j'6tais trop nouveau.
Q. Avez-vous entendu les paroles que cet individu-6 a prononc6es; qui a saut6 sur H6bert?-R. J'ai entendu quelque chose comme ceci: " Mon christ, tu veux nous tuer, ga va 6tre toi qui vas y passer ", quel- Cannon J. que chose dans ce sens-l.
Q. Des menaces?-R. Des menaces.
Q. Qu'est-ce que les 6meutiers faisaient pendant ce temps-lb.?-R. Pendant ce temps-lk et avant ce temps-1, ga vocif6rait, ga hurlait. Ils en voulaient b celui dans la roue, c'6tait 6vident.
Q. Avez-vous entendu un seul coup de revolver?-R. Au moins trois coups-je n'ai pas compt6, ga peut 6tre plus-pas moins.
Q. Avant de tirer du revolver, avez-vous dit que H6bert avait -demand6 la paix?-R. Oui, monsieur, certainement qu'il I'a demand6e, je le jure positivement.
Q. Ces gens-la paraissaient-ils chauds?-R. Il y en avait certainement de chauds.
Q. En avez-vous vu de ces gens-l?5 prendre de la boisson?-R. Oui, monsieur, j'en ai vu, il y en avait qui avait une bouteille, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, ga ne devait pas 6tre de I'eau b~nite. Je die de la boisson, je ne sais pas.
Q. A Thetford, ce n'est pas la coutume que des gens sortent avec des bouteilles pleines d'eau?-R. Qa n'a pas coutume.
Q. Qu'est-ce que vous avez conclu de cc que vous aves vu? Qu'est-ce que vous avez conclu par rapport A H6bert et au phre Dufresne?-R. C'est que la position de M. Dufresne 6tait dangereuse, tris dangereuse m~me; et M. H6bert, 6tant donn6 qu'il 6tait en autorit6 dans le moment, comme police, et qu'il n'6tait pas 6cout6, ga devenait un disordre et que partout oii il y a d6sordre, il y a danger.
Q. Avez-vous trouvb que c'6tait une 6meute qu'il y avait lA?-R. Certainement.
Q. S6rieuse?-R. Sirieuse, . mon point de vue.
Q. Pouvant inspirer des craintes?-R. Certainement.
Le t6moin Louis Deshaies d6erit la scne et nous dit qu'apparemmen-t la foule voulait prendre le contr8le de tout ce qu'il y avait 1, que c'6tait m~me prim6dit6 et que de bonne heure ce soir-11 on rencontrait des gens qui, si on les regardait de travers une fois, disaient: " Tu me regardes, je vais te sacrer une claque. Laisse-moi." " Ils avaient 'air chauds ", et, d'aprbs lui, le d6funt et ses amis menagaient H6bert.
Un autre t6moin d6sint6ress6, Dickenson, qui assistait A la schne de sa galerie, nous dit:
Q. What did the general appearance look like, at that distance?- R. It looked bad for a while.
Q. Why?-R. I saw a tent fall down. That is all I could see. Q. Could you see who was making the row?-R. No. They were shouting.
Q. Could you see if there was a crowd?-R. There seemed to be a crowd.
Wilfrid Drouin nous dit qu'il y avait une trentaine d'individus qui menagaient, qui criaient, dont plusieurs 6taient "chauds
Les t6moins des demandeurs disent de mme. Odilon Desrosiers admet qu'il y avait pas mal de monde de "chauds " dans la " gang ", d'aprbs qu'il a pu voir. Robert Mercier nous dit qu'il a eu connaissance de la bagarre et il admet que ga avait l'air bien dangereux pour le pere Dufresne.
Albert Drouin admet qu'il y avait beaucoup de batailleurs, que c'6tait menagant, que c'6tait une bagarre pas mal consid6rable.
Je crois donc, en pr6sence de ces t6moignages, que le juge de premibre instance a eu raison de conetater comme un fait I'existence d'un attroupement il6gal ayant commenc6 et continuant A troubler la paix publique. Nous avons done les 6liments essentiels de l'rneute, telle que d6finie dans notre code criminel.
nous suffit de nous en tenir h cette d6finition, sans la rechercher dans les rapports de d6cisions rendues en Angleterre ou ailleurs. Comme les intim6s Pont dit dans leur avis d'action, la situation 6tait tellement grave que la pr6sence de plus d'un constable 6tait requise pour maintenir la paix.
II 6tait peut-6tre difficile de privoir qu'une 6neute 6claterait soudainement A propos d'un incident assez insignifiant.
Quoi qu'on puisse penser de la responsabilit6 de la corporation sur ce point, elle a 6t6 mise hors de cause par l'acceptation du jugement de premidre instance quant & elle par les intim6es. Il reste acquis que H6bert se trouvait seul pour faire face A cette foule ameutie. Certains des honorables juges de la Cour du Banc du Roi semblent attacher beaucoup d'importance au fait, et lui reprochent fortement d'6tre alli, au cours de la soir6e et aprbs s'6tre consult6 avec le secr~taire-trisorier de la municipalit6, chercher son revolver la maison. Le port d'armes ne saurait lui 6tre reproch6, puisque larticle 125 du code criminel fait une excep- tion en faveur des agents de la paix, qui peuvent sans Cannon J. contravention
" porter dtes pistolets charg6s
* * * dans 1'exercice de leurs fonctions ". La section 48 du m~me code nous dit que tout agent de la paix est justifiable d'employer la force qu'il croit, de " bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, n6cessaire pour la r6pression d'une 6meute, et qui n'est pas hors de proportion avec le danger qu'il peut, pour des motifs raisonnables et plausibles, appr6hender de la continuation de cette Le plaidoyer de Hibert 6quivaut h invoquer cet article pour justifier son acte et le mettre h couvert des cons6quences et des dommages encourus.
C'est de ce point de vue que, en tout respect, la Cour du Banc du Roi ne semble pas avoir suffisamment tenu compte. Elle a trait6 la cause comme celle d'un particulier qui aurait tu6 et invoquerait le cas de l6gitime d6fense. - Mais, comme le dit la Cour Sup6rieure,
6tait II 6tait " dans 1'exercice de (ses) fonctions "; et nous devons nous demander si H6bert s'est trouv6 dans les circonstances privues par l'article 48 du code criminel que l'appelant peut invoquer pour sa justification, alors qu'il se pourrait que ce moyen de d6fense ne ffit pas h la disposition du citoyen ordinaire.
Aprbs avoir lu attentivement la preuve, je crois devoir adopter les constatations et les conclusions du juge de premibre instance. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de contradictions dans les t6moignages quant au nombre de personnes qui troublaient la paix, ni quant aux menaces adress6es A Hibert, et qui devaient lui faire craindre des blessures s6rieuses.
M6d6ric Martin, son agresseur, qui non seulement troublait la paix mais voulait empicher le constable de remplir son devoir et probablement lui enlever son arme, a 6t6 victime de sa propre conduite. Il ne s'agit pas de juger apr~s coup, froidement, les mesures que H6bert a cru devoir prendre. Nous devons nous demander HtT s'il a eu raison de croire et s'il a cru que la situation 6tait assez sbrieuse pour lui permetbre de se servir de son arme h feu en tirant d'abord en Fair pour demander la paix et en Cannon J. cherchant h blesser M6d6ric Martin, un colosse beaucoup plus fort que lui, qui essayait par violence d'expulser du terrain le repr6sentant de l'autorit6 publique.
On nous a dit que H6bert aurait dfi se contenter de se servir de son bAton et qu'il n'6tait pas n6eessaire de recourir au pistolet. L'argument ne me convaine pas. Si en se servant du pistolet A deux reprises avant de tirer sur M6d6ric Martin, ce dernier et Ia foule n'ont pas 6td intimids, il semble difficile de croire qu'un baton de policier aurait 6t6 suffisant pour r6tablir 1'ordre.
Nous avons une d6cision d6jh ancienne dans la cause de Stevenson v. Wilson (1), dans laquelle les honorables juges Day, Smith et Mondelet ont d6cid6:
A magistrate charged with the preservation of the peace in a city, who causes the military to fire upon a person, whereby the latter is wounded, is not liable in an action of damages at the suit of the injured party, if it be made to appear that though there was no necessity for firing, yet the circumstances were such that a person might have been reasonably mistaken in his judgment as to the necessity for such firing. Et j'attire l'attention sur les remarques suivantes des juges:
Day, J.-It is true that when calmly reviewing the occurrence by the light of subsequent information, we are inclined to think that no serious riot existed at the time the order was given; but the question was not what was the true state of affairs at that time, but whether a magistrate acting in exercise of his discretion at a time of great difficulty had reasonable grounds for doing what he did.
Smith, J., said the position of the magistrate in this case was one of peculiar difficulty, and he was entitled to claim the protection of the law when acting in the exercise of his discretion.
Unless there could be shown such an absolute want of discretion on his part as almost amount to malice, the court would not hold him responsible for the consequences of what occurred.
The evidence on this point must be strong and conclusive.
L'on peut voir, en lisant le rapport de cette cause, que la cour a sembl4 arriver A Ia conclusion que le maire de Montr6al, lors de ces 6meutes, avait commis une erreur de jugement en ordonnant ou en demandant h la troupe de faire feu sur la foule, mais n'6tait pas tout de mgme res- (1) (1857) 2 L.CJ. 254.
ponsable en dommages pour cette erreur de jugement, qui 6tait excusable dans les circonstances.
Hne Je crois que H6bert tait plus s6rieusement menac6 dans 1'exercice de ses fonctions que le maire de Montrial ne cannon J. 1'6tait par 1'6meute Gavazzi et qu'il avait parfaitement raison, dans les circonstances, d'avoir recours A son pistolet pour affirmer son autorit6 et se d6barrasser de M6diric Martin, son agresseur. Il est parfaitement 6tabli que ce dernier 6tait un homme trbs fort, beaucoup plus jeune que le constable, et que oe dernier ne pouvait pas en avoir raison sans avoir recours a son arme. Il n'a certainement pas voulu le tuer; sur ce point son timoignage est accept6 de part et d'autre; i1 avait simplement l'intention de le blesser pour le mettre hors de combat. Est-ce un mouvement de la victime qui lui tenait le poignet h ce moment- 1 qui a fait divier l'arme et la direction de la balle? Nous ne pouvons que faire des conjectures A ce sujet. Une chose certaine, c'est que les autoritis publiques n'y ont vu aucun acte criminel, et que ni le coroner, ni le procureur g6n6ral n'ont cru que la responsabilit6 de H6bert 6tait engag6e au point de vue criminel.
M'inspirant du rapport du comit6 parlementaire sur l'6meute de Featherstone (Parl. Papers Imp. 1893-94, c. 7234), je dirais:
Dans l'espice actuelle, nous avons aussi
Je crois, comme le juge de premibme instance, que Hbert s'est justifi, qu'il n'a commis, eu 6gard aux circonstances et a sa position de constable, sucun acte illicite, partant aucun d6lit, ni quasi-d6lit; et sa responsabilit n'a jamais 6t6 engag6e envers les repr6sentants l6gaux de feu M&6ric Martin.
Je crois que l'appel d'H6bert devrait 6tre acueilli favorablement et le jugement de la Cour Sup6rieure r6tabli quant A lui, avec d6pens en Cour Sup6rieure, en Cour du Banc du Roi et devant cette cour contre les intimbs. Appeal allowed with costs. Solicitor for the appellant: R. Beaudoin.
Solicitor for the respondents: L. Morin.
GREEN RIDDELL FRASER
APPEAL by the plaintiffs from the judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Ontario (1) allowing the defendant's appeal from the judgment of Fisher J.A. (1) holding that the plaintiffs were each entitled to recover from the defendant the sum of $4,956.20 claimed against the defendant as the plaintiffs' trustee under a certain agreement. By the judgment of the Appellate Division (1) the plaintiffs' action was dismissed. After hearing argument of counsel, the Court reserved judgment, and on a subsequent day delivered judgment dismissing the appeal with costs. Written reasons were delivered by Duff J., with whom the other members of the Court concurred, in which he expressed entire concurrence with the view of Middleton J.A. (2) as to the effect of the conditions subject to which the defendant was to have full power to deal with the claims, and agreed with Middleton J.A. that the defendant " was well advised " that his duty was to act upon the decision of the majority of interests to accept the offer made by the holders of the option. Appeal dismissed with costs. R. S. Robertson K.C. and J. J. O'Connor for the appellants.
T. N. Phelan K.C. for the respondent.

Statutes and regulations cited