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Banque Nationale Canadienne v. Audet

[1931] SCR 293 Court SCC Decision date 1930-12-15 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

A married woman, when authorized generally to maintain or defend an action, can appear as respondent before an appellate court without having obtained a new authorization, when she is seeking the confirmation of a judgment rendered in her favour.
(Q.R. 48 K.B. 572 aff .)
A deed of warranty signed by the husband and his wife separate as to property, both being shareholders of an incorporated company, in order to secure reimbursement of advances made or to be made by a bank to the company, the evidence disclosing no benefit derived by the wife from the transaction, is a deed where the wife joins her husband in an obligation which affects interests common to both. As such, it is illegal and void, so far as concerns the wife, as being in contravention of the provisions of article 1301 C.C.
The mere fact, however, that the obligation assumed by the wife with her husband is joint and several is not in itself sufficient to bring it within the article (art. 1301 C.C.).
Since the amendment to art. 1301 C.C., enacted by 4 Ed. VII, c. 42, s. 1 (1904), ignorance on the part of the obligee (cr6ancier) that the money was borrowed for the husband's purposes will protect the rights of the obligee, provided the money was handed over to the wife herself and the obligee had no reason whatever to suspect that it would be used in any way for the husband's benefit; and if subsequently the wife invokes the nullity of her obligation, the burden is upon her to prove that the money was for the husband's benefit to the knowledge of the obligee.
Per Anglin CJ.C.-Upon the evidence, the wife had no personal interest to serve in becoming the guarantor for the company and, when she signed such guarantee, she must have done so with the idea of helping her husband rather than of serving her own interests.- No opinion is expressed upon the validity of a guarantee given by a wife which, although it cannot be said to have been given "pour son mari" is given by her "avec son mari".
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 49 K.B. 67) aff.
CJ.C. and
Duff,
Newcombe,
Rinfret and Lamont JJ.
Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming the judgment of the Superior Court, Letellier J. (2) and dismssing the appellant's action.
The appellant bank brought an action against the respondent Audet and other defendants for the recovery of the sum of $10,134.25, upon two private deeds whereby the respondent and the other defendants agreed jointly and severally to guarantee the reimbursement by a certain company of which they were shareholders, of all advances made to the company by the Banque Nationale up to $10,000.
The action was taken by the appellant bank, which had succeeded to the rights of the Banque Nationale, the company being insolvent and owing to the bank more than the full amount of the guarantee.
Charles Fr6mont K.C. and A. Girin-Lajoie K.C. for the appellant.
J. A. Pr6vost K.C. for the respondent.

Judgment of the Court

Rinfret J.
C.J.C.-I concur in the conclusions reached by my brother Rinfret.
It seems to me that if a general authorization such as we have here may be sufficient to entitle a married woman, not only to maintain or defend an action, but also to prosecute an appeal against an adverse judgment, a fortiori and at all events must this be so where, as in the present case, in the Court of King's Bench and here, she is not appellant, but respondent.
On the merits I am entirely satisfied that this case falls within the mischief aimed at by art. 1301 C.C. It is clear that the wife had no personal interest to serve in becoming the guarantor for the company and that, when she signed such guarantee, she must have done so with the idea of helping her husband rather than of serving her own interests.
That being so, it is correct to say of her guarantee that it was given " avec et pour son mari ". I desire to express no opinion upon the validity of a guarantee given by a wife which, although it cannot be said to have been given "pour son mari ", is given by her " avec son mari ". It may, in some future case, be clear that the circumstances entitle her to invoke the protection of art. 1301 C.C. against liability on such a guarantee.
cJ.c. RINFRET, J. (delivering the judgment of the court).- II se soulive une question pr6liminaire sur l'appel. L'intimbe est une femme maride. Elle a t6 poursuivie par
1'appelante en mime temps que plusieurs autres d6fendeurs, parmi lesquels se trouvait son mari.
En Cour Sup6rieure, elle a produit une comparution distincte de celle de ce dernier, bien que par lentremise des m~mes procureurs.
La comparution de 1'intim6e se lit comme suit:
La comparution de son mari a 6t0 r6digie trbs probablement dans le but de satisfaire le principe pose par la Cour de Revision dans la cause de Ducasse v. Montgrain (1)
que
Elle se lit comme suit:
Sur production de ces comparutions, la demanderesse presenta une motion priant le juge de donner A l'intim6e
1'autorisation ih " ester en jugement " que lui refusait son man.
La cour rendit le jugement suivant:
L'intim6e produisit alors son plaidoyer. Le procks suivit son cours et jugement intervint maintenant la contestation de 1'intim6e et rejetant l'action, quant ' elle, avec d6pens.
n'y a aucune discussion sur la r6gularit6 des proc6dures devant la Cour Sup6rieure; mais, lorsque l'appelante porta sa cause en appel, elle omit de faire signifier l'inscription au mari et de faire renouveler pr6alablement l'autorisation An. judiciaire permettant h 1'intim6e d'ester devant la Cour du Banc du Roi.
L'intim6e fit alors une motion concluant a ce que les proc6dures en appel fussent d~clar6es informes, ill6gales et nulles, et que les parties fussent mises hors de cour. La Cour du Banc du Roi rejeta cette motion, monsieur le juge Dorion se d6clarant dissident (1).
Puis, le jugement de la Cour Sup6rieure ayant 6t6 confirm6 au m6rite (2), l'appelante, en venant devant la Cour Supreme du Canada, proo6da de la m~me facon qu'elle avait fait devant la Cour du Banc du Roi, sans signification au mari, et sans nouvelle demande d'autorisation A la femme.
L'intimbe pr6tend donc que toute la proc6dure est entach6e d'une irr6gularit6 fatale, par suite du difaut d'autorisation, A la fois devant la Cour du Banc du Roi et devant cette cour; et, de ce chef, elle nous demande de rejeter 1'appel.
Le moyen soulev6 par l'intim6e s'appuie sur les articles suivants du code civil de la province de Qubbec:
A Les articles correspondants du Code Napolbon comportent ' peu prbs le m~me texte, sauf que
Ici le moyen est soulev6 par la femme. Par cons6quent, nous ne voyons pas que, en l'espkee, on puisse tirer un argument de la diff6rence entre les textes du code frangais et du code de Qu6bec.
Nous pouvons done sans danger chercher la solution dans la doctrine et la jurisprudence des deux pays.
La question y est tris controvers~e.
C'est pricisiment ce que faisait observer monsieur le juge Dorion en enregisine trant sa dissidence en Cour du Banc du Roi.
Naturellement, personne ne conteste le principe que la femme, m~me s6par6e de corps et de biens, ne peut ester en justice sans l'autorisation ou 1'assistance de son mari, ou, en oas de refus du mari, sans l'autorisation d'un juge, ni que ce principe soit d'ordre public. La divergence d'opinions commence sur la question de savoir si 1'appel constitue une nouvelle instance; et bon nombre d'auteurs enseignent que la femme maribe a besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider en appel. La Cour de Cassation, en France, vient de raffirmer dans un arrat tout r6cent (Parisot et autres c. Socitd Le Nickel) (1) que le principe s'impose h tous les degr6s de juridiction.
On admet cependant que l'autorisation de suivre 'instance en appel peut 6tre donn6e A la femme maribe en mime temps que V'autorisation " d'ester en jugement " en premikre instance (2). Une autorisation de ce genre n'est pas considir6e comme 6tant contraire & la prescription de sp6cialit6 contenue dans l'article 181 du code civil (Boitard, Proc6dure civile, 15e 6d., par Glasson, T. 2e, p. 60). Le mai ne pourrait autoriser g6n6ralement sa femme a s'engager dans tout prochs oil elle pourrait 6tre partie; mais rien ne s'oppose h ce qu'il 1'autorise, une fois pour toutes, A suivre un proces dans toutes ses phases.
Dans ces conditions, ainsi qu'on 'a fait remarquer (Laurent, Suppl6ment aux principes de droit civil, t. ler, no 594, p. 391), la discussion se r6sout en une question d'interpr6tation de 'autorisation qui a t6 donnie. Il est 6vident que si, dans ses termes, elle est express6ment limit~e au recours en premiere instance, elle devra 6tre restreinte h ce degr6 de juridiction. Si, au contraire, elle s'6tend express6ment A tous les degris de juridiction, elle permet h la femme qui l'a obtenue d'ester en appel sans autorisation nouvelle.
II reste A decider comment il faut interpr6ter l'autorisation du mari (ou du juge) lorsque 'autorisation ne pr6cise pas et est donnie en termes g6n6raux. La doctrine et la jurisprudence se prononcent dans les deux sens.
La Cour de Cassation a jugh, en g6ndral, que l'autorisa- J. tion accord6e A une femme mari6e A 1'effet de former une demande en justice ne suffit pas pour l'habiliter A appeler du jugement qui a rejet6 sa demande. Une nouvelle autorisation est n6cessaire.
(Consulter sur ce point Fuzier- Herman, Rgpertoire du droit frangais, vbo. Autorisation de femme niaride, 657, 658 et 659.)
D'autre part, la meme cour a juge que la femme autoris6e par son mari A intenter une demande en justice n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour d6fendre en appel le jugement prononc6 en sa faveur (Bonnieu c. Dineux (1); Pissard c. Maury) (2).
M~me dans la cause de Sarlandie, c. Sarlandie (3), I'autorisation donnie A la femme par le pr6sident du tribunal civil de proc6der A sa demande en s6paration de corps a 6t6 jug6e suffisante pour habiliter la femme A plaider tant sur sa demande principale que sur la demande incidente qui s'y rattachait, et pour lui permettre d'ester en appel sur ces demandes sans recourir A une nouvelle autorisation.
Cependant, il semblerait que la cour ait voulu faire une distinction entre 1'autorisation de plaider et celle de former une demande en justice. L'autorisation donn6e A la femme g4n6ralement et lui permettant de se porter d~fenderesse ne pourrait 6tre interprit~e extensivement (4). Dans la cause de Parisot c. Socigtg Le Nickel (5), A laquelle nous avons d6jA r6f6r6, le rapport ne fait pas voir si l'autorisation 6tait sp6ciale ou g6n6rale. Le jug6 semble indiquer qu'elle 6tait spiciale. Il se lit:
A Dans cet 6tat de choses, la doctrine a 6volub de la fagon suivante:
Si la femme a perdu en premiere instance et veut ellem~me interjeter appel, elle doit obtenir pour cela une nouvelle autorisation. Mais si la femme a gagn6 son proces en premibre instance et si elle est assignee en appel, elle peut, sans nouvelle autorisation, rdpondre A cette assignation en qualit6 d'intim6e.
II semble que cette distinction satisfasse la raison. Elle est admise express6ment par le code civil dans le cas du tuteur qui veut appeler d'un jugement (art. 306 C.C.). J. Le mari ou le juge, pour accorder 1'autorisation d'ester en jugement, s'est bas6 sur la justesse et la 16galit6 apparentes des droits que la femme mari6e entendait faire valoir, soit en demandant, soit en d6fendant. Il est raisonnable d'interpriter l'autorisation qu'ils ont donnie comme s'6tendant A la juridiction d'appel dans des conditions identiques. (Voir Garsonnet, Traitj de procidure, 3e 6d., vol. 6, p. 37.)
Si la situation que le mari ou le juge avait envisag6e s'est maintenue, si les droits que la femme a obtenu l'autorisation de faire valoir ont 6t6 reconnus par le jugement de premibre instance, il est logique de consid6rer I'autorisation d'ester en jugement donn6e A la femme sans restriction, et qui n'a pas t6 r6voqu6e, comme persistant devant les tribunaux d'appel oit elle se contente de d6fendre ses positions. Si, au contraire, le jugement a 6t6 prononc6 contre les pr6tentions de la femme, les circonstances dans lesquelles l'autorisation a 6t6 donn6e sont modifi6es et l'on ne saurait pr~sumer que le mari ou le juge a eu l'intention d'tendre son autorisation h un appel dans des conditions qui ont cess6 d'6tre identiques.
C'est la solution qui est propos6e par Laurent (Suppl6ment aux principes de droit civil, t. ler, no 594, p. 391) et A laquelle se rallient Colin et Capitant (Cours 6l6mentaire de droit civil frangais, 5e 6d., vol. ler, p. 628) et Planiol et Ripert (Traitg pratique de droit civil frangais, vol. 2, p. 372, no 458). Avec eux, nous trouvons que cette solution est trbs raisonnable et qu'il faut l'admettre lorsqu'il s'agit pour la femme maribe qui a gagn6 son procks de d6fendre devant la Cour du Banc du Roi le jugement qu'elle a obtenu en premibre instance.
Ici, l'intim6e a 6t6 dfiment autoris6e en termes g6n6raux a "ester et plaider en la pr6sente cause h toutes fins que de droit ". Les pr6tentions qu'elle a soumises au juge pour le justifier de lui accorder son autorisation ont pr6valu dans le premier jugement. Devant la Cour du Bane du Roi et devant la Cour Supreme du Canada, la situation non seulement n'est pas chang6e, mais, la prisomption 6tant en faveur du jugement, elle s'eSt mime amffior6e, le premier juge lui ayant donn6 raison. Le mari n'est pas interme venu pour i'emp~cher de suivre 1'instance en appel; le A-r.
jugement qui l's autorise n'a pas 6t6 r6voqub.
Jusqu'h preuve du contraire, on doit supposer que l'autorisation avait pour but de l'habiliter A d6fendre ses droits jusqu'A ce qu'ils soient difinitivement reconnus, c'est-A-dire devant toutes les juridictions, jusqu'A jugement final.
II en efit 6t6 autrement si le premier jugement ou la Cour du Banc du Roi avait donn6 tort h l'intim6e. Un jugement contraire A ses pritentions efit chang6 la situation. II lui efit failu une nouvelle autorisation pour interjeter appel.
Nous sommes done d'accord avec la Cour du Banc du Ri qui a rejet6 ce moyen prdliminaire de 1'intim6e. Nous ajouterons d'ailleurs que, dans une question de cette esp~ce, oa il ne s'agit pas d'un d6faut absolu d'autorisation, mais de la forme que devait prendre l'autorisation pour habiliter Ia femme mari6e A ester en appel, ce n'est pas sans beaucoup d'h6sitation que nous aurions pu 6tre amens A mettre de c6t6 le jugement du plus haut tribunal de la province. Passons maintenant h la discussion du m6rite de cette cause.
L'appelante, qui 6tait la demanderesse en Cour Suprieure, a demand4 jugement contre l'intim6e et plusieurs autres d6fendeurs conjointement et solidairement pour is somme de $10,134.25. Cette poursuite est basie sur deux actes sous seing priv6. respectivement en date du 30 avril et du 13 novembre 1924, en vertu desquels les d6fendeurs se sont port6s garants conjointement et solidairement jusqu'a concurrence de la somme de $10,000 en faveur de Is Banque Nationale pour le parfait remboursement par Is compagnie Pannonia Limit6e, de Qubbec, de toutes sommes que la compagnie devait ou pourrait devoir dans la suite A ladite banque. La compagnie a fait faillite et s'est trouvie endett6e envers la banque pour prits, avances, escomptes et d6couverts, pour un montant exc6dant celui de la garantie; et la demanderesse appelante, qui est maintenant aux droits et obligations de la Banque Nationale, r6clame done de tous les garants le montant de la garantie en principal et intirats.
L'intine a plaid6 qu'elle a sign6 les actes pour se rendre au d6sir de son mari, sans rien connaitre de leur contenu ou de leur objet, non plus que des affaires de la compagnie Pannonia; qu'elle est s6par6e de biens de son mari; et que ces
La Cour Sup6rieure a d6clar6 les actes de garantie nuls d'une nullit6 absolue quant , 1'intim6e, et a rejet6 Faction de la banque contre cette dernibre.
Ce jugement a 6t6 unanimement confirm.
en appel, pour les motifs qu'il s'agissait d'une obligation contract~e par une femme mari6e
" avec " son mari; et, en outre, qu'en s'engageant en l'occurrence conjointement et solidairement avec lui, elle s'obligeait aussi " pour " lui.
L'appelante nous demande d'infirmer ces deux jugements en nous soumettant qu'il ne s'agit pas, au sens 16gal, d'une obligation contract~e par une femme maribe " avec ou pour son mari ", mais d'une garantie pour un tiers: la compagnie Pannonia. Elle ajoute que l'intim6e 6tait actionnaire de cette compagnie et qu'en devenant garantc, l'intim6e s'est obligde pour sa propre affaire.
L'article 1301 C.C. est sans doute l'un des plus connus du code civil; mais, pour 1'intelligence de la discussion, il vaut mieux en citer le texte une fois de plus:
Nous avons vu que l'intim6e est s6parbe de biens. Elle rencontre done une premibre condition de 1'application de
Particle; elle n'a pu s'obliger, et elle ne s'est pas obligde,
" en qualit4 de commune ".
A premiere vue, elle ne s'est pas non plus oblig6e pour son mari.
Elle s'est portie garante pour la compagnie
Pannonia. Ce point, cependant, n'est pas aussi clair que s'il s'agissait d'un tiers qui ffit absolument indtpendant du mari.
Le mari 6tait actionnaire dans la compagnie.
La preuve n'6tablit si ses actions 6taient pay6es entirement ou si elles 6taient encore sujettes h appel. Si le mari les avait compl6tement pay6es, il avait tout de m~me des int6r~ts dans la compagnie. La situation n'est pas strictement la mime que s'il s'agissait du cas oii la femme aurait garanti la dette d'un tiers, dans laquelle le mari n'aurait AINE espice d'intbrat. Dans 1'examen de ce litige, 1'on ne saurait 6carter cet aspect de la question.
Nous ne croyons pas, cependant, que le seul fait que la Rinfret J. femme s'est port6e garante conjointement et solidairement avec son mari soit suffisant pour dire que, par 1. elle s'est oblig6e pour lui. Il est vrai que, par suite de la solidarit6, elle pourra 8tre appel6e h payer le plein montant de la dette; mais c'est une cons6quence de la nature de l'obligation qu'elle a personnellement contract6e.
Elle s'est port6e garante solidairement. La loi veut que dans ce cas elle soit passible du paiement de toute la dette. En s'acquittant, elle ne paie pas pour un autre; elle satfisfait pour elle-mame l'obligation qu'elle a contract6e. C'est seulement lorsque
Si 1'intim6e payait la dette de la compagnie Pannonia, elle ne paierait pas a titre de caution de ses autres cod6biteurs solidaires, ni par cons6quent de son mari. Elle n'est consid6r6e la caution que de la compagnie Pannonia.
Les avocats de 'intim6e nous ont fait remarquer que cette obligation l'exposait A rembourser A son mari une partie des frais qu'il aurait lui-mime encourus dans des proc6dures institudes contre lui pour le recouvrement de la dette. En effet,
Cela ne veut pas dire que, en tout 6tat de cause, le cod6biteur solidaire qui se laisse poursuivre aura contre les autres un recours pour ses frais. En g6nral, ces frais auront 6t6 encourus par sa propre faute et il devra seul les supporter. En principe, ces frais ne sont que l'accessoire de la dette; ils ne peuvent en changer la nature; et cette consid6ration ne saurait affecter la discussion.
ne manque pas d'arr~ts dans la jurisprudence de la province de Qubbec oii la femme mari6e a 6t6 condamn6e, malgr6 que son obligation fft solidaire avec son mari. Nous pourrions citer mainte et mainte cause oh elle a 6t6 tenue responsable pour avoir sign6 des billets promissoires avec lui. Il suffira de rappeler le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de La Banque d'Hochelaga v. Jodoin En cette affaire, les ex~cuteurs testamentaires de madame Jodoin poursuivaient la Banque d'Hochelaga en revendication de certaines actions de compagnies transf6- Rinfret r6es h la banque en garantie de billets promissoires
Madame Jodoin 6tait done oblig6e solidairement avec son mari. Elle fut condamn6e sur le motif que
On voit que le fait de solidarit6 n'a pas empech6 sa condamnation; 1'existence de la solidarit6 n'a pas 6t6 jug6e suffisante pour entacher d'illgalit6 l'obligation qu'elle avait contract6e.
II est juste de faire remarquer que, dans cette cause, iI s'agissait 6galement d'une obligation contract~e par une femme mari6e " avec
*
* * son mari ".
Elle fut quand mgme tenue responsable par le Conseil Priv6. Cela nous amine h examiner l'autre motif donn6 par la Cour du
Banc du Roi en la prisente cause pour confirmer le jugement de premibre instance.
La question pr6sente de s6rieuses difficultbs et elle n'est pas sans avoir donn6 lieu h beaucoup de commentaires.
Depuis le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de
Trust & Loan Company of Canada v. Gauthier (2), I'on peut dire que la jurisprudence est fixbe sur l'interpr6tation que 'on doit donner h 1'article 1301 C.C. lorsque la femme s'est oblig6e pour son mari.
ne reste plus, dans ce cas, qu'a pr6ciser la portde de 1'amendement de 1904 qui a ajout6 A l'article tel qu'il se lisait alors les mots. " sauf les droits des crbanciers qui contractent de bonne foi ". (4 Ed.
VII, c. 42, s.
Mais il est loin d'en 6tre ainsi Iorsqu'il s'agit d'une femme qui s'oblige simplement " avec * * * son mari "; et le jugement en 1'espice parait bion 6tre all6 plus loin qu'on I'a jamais fait sur cette.matibre.
Il est nicessaire de se rappeler que les statuts antirieurs au code d~fendaient A la femme mariie de se porter caution pour les dettes, obligations ou engagements contract6s par le mari avant le mariage ou pendant la dur6e du mariage (4 Vict. c. 30, art. 36); et, plus tard, pour les dettes, engagements ou obligations qui pourront avoir 6t0 con- A m tractis ou faits en aucun temps pendant la dur6e de tout tel mariage '
(Statuts Refondus du Bas-Canada, c. 37, art. 55).
Rinfret J.
Le 12 mars 1853, la Cour du Bane de la Reine, en appel, A Montrial, dans la cause de Jodoin v. Dufresne (1), d6cida que la femme ne pouvait s'obliger avec son mari autrement qu'en sa qualit6 de commune en biens et que, dans l'espbce, un cautionnement par une feimme, conjointement avec son mari, pour un tiers, 6tait nul d'apris les dispositions de l'ordonnance 4 Vict., c. 30, h laquelle ii vient d'6tre r6fir6. Suivant le rapport, qui est tris succinct, 1'intim6e soutenait que toute obligation consentie par la femme avec son mari pour un tiers est plut6t pour stret6 de I'obligation du mari que de celle du tiers. C'est en se basant sur ce jugement, auquel d'ailleurs ils riffrent dans leur projet, que les codificateurs proposerent la redaction de P'article 1301 C.C. tel qu'il se lit dans le code. Dans leur cinquibme rapport (p. 214) ils expliquent que
Cet article est substitu6 au 1431e du Code Napol6on, qui est supprim6 entibrement, vu que la rigle qu'il contient a 6t0 chang6e par notre 16gislation.
(S.R.B.C., c. 37, s. 55.)
D'aprbs cette loi, de date comparmtivement r6cente (4 V. c. 30), la femme ne peut s'obliger pour son mari, que comme commune; toute obligation qu'elle contracte autrement est nulle. L'article du code, conforme 6 I'ancienne jurisprudence frangaise, reconnait la validit6 d'une telle obligation en faveur des tiers; seulement la femme, dans ce cas, a son recours contre le mari ou ses h6ritiers pour le montant qu'elle est appelie, mime en renongant, A payer en vertu de tels actes. Notre article est diff~rent; I'acte par lequel la femme s'cblige pour son mari, ne la lie nullement si elle renonce.
Les engagements qu'elle contracte avec son mari ont t6, dans notre article, assimil6s A ceux qu'elle contracte directement pour lui, d'apris une pr6somption admise par les tribunaux, qui ont justement donnA rette extension A la loi. Il est done certain que les commissaires charg6s de codifier le droit civil ont interpr6t6 l'arr~t de Jodoin v. Dufresne (1) comme une d6cision h 1'effet que 1'obligation de la femme maribe contract6e avec son mari cr6ait la pr6somption que c'6tait une obligation pour son mari. Il est non moins certain, quel qu'ait 6t6 le v6ritable sens de cet arrit, que ces mimes commissaires ont propos6 & la 16gislature d'accepter cette " prsomption admise par les tribunaux " et d'assimiler (c'est IA l'expression dont is se ser- (1) (1853) 3 L.C.R. 189.
vent) " les engagements que la femme mari6e contracte avec son mari " aux engagements que la femme " contracte directement pour lui ".
C'est dans ces conditions que la l6gislature a adopt6 Particle 1301 C.C. tel qu'il 6tait soumis par les codificateurs; et 1'on peut en conclure qu'il a 6t ins6r6 dans le code Rinfret J. avec 'esprit dans lequel il a t propos.
Il convient de noter que 1'arrft de Jodoin v. Dufresne (1) a fait l'objet d'observations int6ressantes dans Hamel v. Panet. On trouve le rapport officiel de cette cause devant le Conseil Priv4 dans 2 App.
Mais le volume 3 des Quebec Law Reports contient 6galement, h la page 173, un rapport ditaill6 de la mame cause devant la Cour Sup6rieure, la Cour du Banc de la Reine et le Conseil Priv6. L'on y voit que plusieurs des juges ont 6mis des doutes sur la solidit6 de la d6cision dans Jodoin v. Dufresne (1).
Le juge-en-chef Meredith, en Cour Sup6rieure, s'exprime comme suit:
I am not inclined to think that the provision of the Registry Ordinance, which is an exceptional law, ought to be so extended as to deprive a married woman of her common law right, in good faith, and with the express consent of her husband, to become surety for a debt really due by a third party
*
*
*
The Court of Appeals, however, it seems, has held such a suretyship to be null.
En Cour du Banc de la Reine, monsieur le juge McCord ajoutait:
That section prohibits a married woman from incurring any liability for debts or obligations entered into by her husband, but it does not prohibit her from becoming liable for debts due by third parties * * * She had a perfect right, with the consent of her husband, to become liable alone for her son's debts, and that right could not be impaired by the fact that her husband likewise became surety.
Enfin le Conseil Priv4, parlant par la bouche de Lord Selborne, fait le commentaire suivant:
By the law of Lower Canada (it is not necessary to refer to the text), it is provided that a married woman shall not become surety for the debts of her husband; and it has been decided upon that law, in the case of Jodoin v. Dufresne that all engagements, though with third parties and not creditors immediately of the husband, which the wife enters into concurrently with the husband, are to be treated constructively as his liabilities; that is to say, that the contract, whether it be of suretyship for somebody else or of any other kind, is to be treated as primarily his contract, and the wife as brought in by him to secure the liability (1) (1853) 3 L.O.R. 189.
(Dans le rapport officiel, ce passage se trouve aux pages 152 et 153.)
Mais, comme on le voit, les doutes ou les reserves exprim6s dans les passages des jugements que nous venons de reproduire s'adressaient A la 16gislation antirieure au code (4 V. c. 30 et S.R.B.C. c. 37).
C'est cette 16gislation que les tribunaux 6taient charg6s d'appliquer, tant dans la cause de Jodoin v. Dufresne (1) que dans la cause de Hamel v. Panet (2).
Lon ne peut en tenir compte pour interpr6ter Particle 1301 du code civil, en pr6sence de la d6claration des codificateurs que cet article est une modification, ou, si l'on veut, une "extension"
h la loi ant6rieure, par laquelle ils adoptent la pr6somption admise dans la cause de Jodoin v. Dufresne (1).
Ils d6clarent vouloir " assimiler " les engagements que la femme contracte avec son mari aux engagements qu'elle contracte directement pour lui. A partir de ce moment, il ne s'agit plus d'un simple jugement que l'on peut continuer de discuter et que les tribunaux sup6rieurs peuvent infirmer. Le principe pos6 dans ce jugement a 6t6 incorpor6 dans la loi et il ne reste plus qu'h 1'appliquer.
Dans les circonstances, interpr6ter le mot " avec " dans 1'article 1301 C.C. comme ayant le m~me sens que " pour " serait aller A 1'encontre de la d6claration des codificateurs dans leur rapport et contreviendrait A la r6gle que le 16gislateur n'est jamais pr6sum6 parler pour ne rien dire, d'oa il faut conclure qu'en ajoutant le mot " avec " au mot " pour ils ont voulu indiquer quelque chose de plus que " pour" le mari. C'est ce qui fait dire aux Lords du Conseil Priv6 (Trust & Loan Co. v. Gauthier (3) ):
Une discussion intiressante s'est 61evie parmi les commentateurs de Particle 1301 C.C., ainsi que dans les arrts des tribunaux, sur la question de savoir si les mots " avec son mari " crbaient une pr6somption juris et de jure seulement une prisomption juris tantun. Nous mentionnons la chose pour indiquer qu'elle ne nous a pas 6chappi et, incidemment, pour d6olarer que nous n'entendons pas trancher le d6bat dans le present jugement, qui s'appuie sur d'autres consid6rations.
11nous faut cependant 6carter de ce d6bat 1'argument tir6 des nombreuses d6cisions la femme mari6e, nonobstant le fait qu'elle s'6tait oblig6e avec son mari, a t6 tenue responsable, lorsque l'obligation avait t6 contract~e pour ses propres affaires ou, au moins, lorsqu'il a 6t d6montr6 qu'elle en avait retir6 le b6n6fice.
(N.B. La plus notoire est celle de La Banque d'Hochelaga v. Jodoin (1), d6jA citbe.)
Tous ces jugements peuvent s'expliquer par le motif que ces cas ne tombent vraiment pas sous Particle
1301 du code civil.
Cet article d6fend h la femme de
" s'obliger ", et les codificateurs ne se sont pas expliqu6s sur le sens qu'ils donnaient A ce mot dans leur projet.
Mais, d'autre part, il risulte du passage de leur rapport que nous avons reproduit plus haut qu'en employant le mot
" obliger ", ils n'ont pas entendu introduire h cet 6gard une innovation dans le code. Ils ont soin de d6clarer que la seule " extension A la loi " dans leur projet est l'addition du mot " avec " aux mots " pour son mari ". Or, il est conforme A 1'histoire de cette 16gislation, depuis le droit romain jusqu'aux statuts antirieurs au code, de comprendre, par 1'expression " s'obliger " de 1'article 1301 C.C., uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son man.
Cette interpr6tation est maintenant fixie dans la jurisprudence (Lebel v. Bradin, Cour du Banc du Roi (2);
Laframboise v. Vallibres (3); Banque Canadienne v. Carette (4). Voir 4 Ed. VII, c. 42, qui d6clare que Particle
1301 C.C. ne s'est jamais appliqu6 aux achats, ventes ou
6changes d'immeubles, ni aux baux emphyth6otiques faits par la femme mari6e).
en r6sulte que 1'obligation de la femme maride pour ses propres affaires ou pour son propre compte, qu'elle soit ou non commune avee son mari, n'4tant jamais, h proprement parler, un cautionnement de sa part, ne constitue pas un acte oft elle " s'oblige " au sens de 1'article 1301 C.C. et ne tombe pas sous le coup de cet article.
Le principe que l'engagement de la femme marife n'est J. pas nul, bien qu'elle se soit oblig6e avec son mari, s'il apparait qu'il a pour objet see propres affaires, ou que la femme en a tir6 profit, est de jurisprudence constonte. Cependant, pour les raisons que nous venons d'en donner, ce principe ne saurait 6tre consid6r6 comme une exception A Farticle 1301 C.C. introduite par les tribunaux. C'est plut6t, dans chacun de ces cas, une constatation que l'obligation n'est pas un cautionnement et que, ne l'6tant pas, elle n'est pas couverte par 1'article du code.
En plus, il est trbs important de se rappeler que Particle 1302 du code civil suppose le cas oit le mari " s'oblige pour les affaires propres de sa femme ", et fournit donc un exemple d'une obligation de la femme avec son mari, qui n'est pas entach6e d'illigalit6. Comme nous le fait observer monsieur le juge Monk dans Mailhot v. Brunelle (1): Comme nous l'avons mentionn6, cependant, il est arriv4 rarement que nos tribunaux aient eu A appliquer Particle 1301 C.C. d'une fagon aussi rigoureuse que dans le cas qui nous occupe. Nous avons repass6 attentivement tous les arrits sur lesquels le savant procureur de l'intim6e a attir6 notre attention, dans son factum et h l'argument, A l'appui de ses pr6tentions. Le motif de chacun de ces jugements est que l'emprunt a 6t6 fait pour les affaires du mari; l'argent pr~t6 a servi pour le mari ou, au moins il n'a pas 6t6 prouvi que la femme a eu le b6n6fice de cet argent. Pour ne citer que les deux arrats sur lesquels peut-6tre le savant procureur a le plus insist6:
Dans la cause de Leclerc v. Ouimet (2), I'obligation d'une femme mari6e s6par6e de biens r6sultant de 'endossement " pour aval " d'un billet promissoire fait conjointement avec son mari fut d4clare nulle. Le jugement fait voir
Le billet avait done t6 donn6 pour les affaires du mari. Rinfrt En plus, la femme avait endoss6 le billet, et le jugement declare que sa signature consid6rie comme un endossement ordinaire
L'autre cause est celle de Gagnon v. Boivin (1).
L'action 6tait en recouvrement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce constat6 par les billets a ordre de la femme et diverses factures. Le motif du jugement est que la preuve a 6tabli que les billets ont 6t6 sign6s par l'intimbe sans consid6ration pour elle-mime et uniquement pour le b6n6fice de son mari. C'est le mari seul qui faisait affaires;
c'est lui qui, en fait, 6tait le v6ritable commergant; et la vente, bien que, en apparence, faite au mari et h la femme,
6tait en r6alit6 h lui seul.
Le premier 616ment dans la pr6sente cause est que 1'intim6e s'est port~e caution avec son mari pour la dette d'un tiers en une autre qualit6 que celle de commune en hiens.
De ce chef, la cause parait done de prime abord 6tre regie par le principe g6n6ral pos6 dans 1'article 1301 du code civil
(Lebel v. Bradin (2) ).
Toutefois, I'intim6e 6tait actionnaire de la compagnie A
1'6gard de laquelle elle a sign6 les actes de garantie. Les circonstances qui ont entour6 sa souscription aux actions de la compagnie ont donn6 lieu h certains commentaires de la part du juge de premibre instance qui indiqueraient qu'elle ne s'est gubre rendu compte de 1'op6ration dans laquelle elle s'engageait lorsqu'elle a consenti A devenir actionnaire; mais elle n'a pas demandi d'6tre relevie de sa souscription, et d'ailleurs elle n'aurait pu l'obtenir dans un litige engag6 uniquement avec la Banque Canadienne
Nationale. Elle doit done 6tre tenue pour actionnaire; et il faut partir de lh pour envisager la situation: l'intim6e s'est port6e caution des dettes d'une compagnie dans laquelle elle 6tait actionnaire.
D'autre part, la preuve ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle n'a certainement tir6 aucun profit de l'obligation qu'elle a contractie.
Mais le mari de l'intimbe 6tait lui aussi actionnaire de la compagnie pour laquelle elle s'est portie caution. C'6tait tout autant, et plus (si 'on tient compte du nombre des actions), son affaire A lui que son affaire A elle. I s'ensuit que tout en s'obligeant pour sa propre affaire elle s'est en m~me temps oblig6e pour son mari. C'est lh, suivant nous, I'un des cas oii la fonction du mot " avec " dans 1'article 1301 C.C. entre en jeu et oii son addition au mot " pour " rend 'article sfirement applicable. La femme et le mari avaient des intir6ts conjoints dans 1'affaire cautionnie et l'obligation que la femme a assum6e 6tait donc A la fois " avee " et " pour " son mari.
La cause qui nous parait se rapprocher davantage de 1'espice actuelle est celle de Chapdelaine v. Vallie (1). L'action 6tait port6e conjointement contre deux d6fendeurs, mari et femme sipar6e de biens, sur un 6crit sous seing priv6 en vertu duquel ils promettaient
La Cour de R6vision du district de Montrial a d6clar6 nulle 1'obligation comme 6tant en contravention h Particle 1301 du code civil.
La cons6quence de cette d6cision est que l'obligation contract6e par la femme avec son mari est sans effet lorsqu'elle n'est pas uniquement pour sa propre affaire mais 1'est 6galement pour le compte de son mari.
C'est d'ailleurs la conclusion qu'il est possible de tirer du jugement de cette cour dans la cause de Klock v. Chamberlin (2), oi l'argent prt6 sur vente A rim6r6 avait 6t6 remis A la femme maride; mais oi il 6tait d6montr " qu'une trbs grande partie " avait servi A payer les dettes du mari. C'est sfirement ce que dit Lord Lindley, en rendant le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de Trust & Loan Company v. Gauthier (3), lorsque, A la page 100, il s'exprime comme suit:
Except in dealing with their common property, she is not to bind herself with him, i.e. she is not to join him in any obligation which affects him.
Et, plus loin, il se demande:
What then is meant by "for him"? Does it mean jointly with him, or as his surety and nothing more? or does it mean for him generaHy, i.e. in any way for his benefit?
Rinfret J. Et il donne la r6ponse suivante (p. 101):
Their Lordships gather from the decisions referred to in the argument and in the published commentaries on the Code Civil that the words " for her husband " are now judicially held to mean generally in any way for his purposes as distinguished from those of his wife; and that ignorance on the part of her obligee (crdancier) cannot avail him if it is proved that she in fact bound herself for her husband. These conclusions are in their Lordships' opinion sound and in accordance with the language of art. 1301 and with its evident object.
Notre conclusion est que, dans cette cause-ci, Is Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi ont eu raison de consid6rer les actes de garantie consentis par l'intim6e comme entach6s de la nullit6 6dict6e A Particle 1301 du code civil.
Ii reste toutefois A discuter la pr~tention de l'appelante qu'elle 6tait une criancibre de bonne foi et que, comme telle, ses droits sont sauvegard6s par 1'article.
Dans la cause de Leclerc v. B6dard (1), la Cour de Rbvision A Qubbec (Dorion J.) s'est demand6 quelle 6tait la portie de cet amendement. Elle fait remarquer avec justesse qu'il ne peut pas 6tre question de bonne foi lorsque le contrat prend la forme d'un cautionnement par la femme de Fobligation du mari.
C'est ce qui est express6ment prohib6 par la loi.
Loreque l'obligation a 6t6 contract6e avee le mari, I'amendement vient certainement confirmer le droit du crdancier de prouver que la femme s'est oblig6e pour sa propre affaire. Mais ce droit avait d6jA t6 reconnu au ordancier par la jurisprudence.
Il reste le cas oii la femme mari6e s'oblige seule avec l'autorisation de son mari.
Les tribunaux ont toujours annul6 cette obligation lorsqu'il 6tait d6montr6 A leur satisfaction que, nonobstant ses termes apparents, 1'obligation avait td assum6e par la femme, suivant 'expression du Conseil Priv6 " in any way for her husband's purposes ". Mais le jugement du Conseil Priv6 dans lequel cette expression se rencontre (Trust & Loan v. Gauthier) (2) ajoutait:
(1) (1913) Q.R. 45 S.C. 129.
(2) [1904] A.C. 94.
Leclerc v. Bedard (1) a done d6cidi que 1'amendement de la loi 4 E. VII c. 42, s. 1 fait naitre la prisomption que J. le pr~t fait h la femme s6pare seule, quoique autorise de son mari, lui a profiti ' elle-mime. Par suite, si elle invoque la nullit6 de son obligation pour violation de l'article 1301 C.C., c'est sur elle que tombe le fardeau de la preuve que le prit a profit6 A son mari A la connaissance du preteur.
A son tour, la Cour de R6vision, A Montreal, dans la cause de Laberge v. Vezeau (2), considbre que les 616ments de la bonne foi, dont parle i'amendement, peuvent consister dans le paiement fait par le or6ancier directement A la femme elle-m&me et dans l'ignorance du pr~teur que l'argent avanc6 par lui est pour 1'avantage du mari. Dans ce cas, il y a pr6somption que le prit fait h la femme seule, s6parie de biens et autoris6e par son mari, n'a profit6 qu'A elle-mame; et la femnme qui invoque la nullitA de son obligation pour violation de 1'article 1301 C.C. doit prouver que le pret a profit6 A son mari la connaissance du pr~teur.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Lebel v. Bradin (3), dont nous avons d6jh parl6, contient une 6tude trs complite de toutes les questions qui se sou- 16vent en vertu de l'article 1301 C.C. et de 1'amendement de 1904. Sa conclusion est que, sous l'effet de cet amendement, le cr6ancier qui prite h la femme maribe separ6e de biens seule, pour 6tre r~puth de bonne foi, doit verser le produit de l'emprunt A la femme elle-meme, et il doit ignorer et n'avoir aucune raison de croire que cet argent pourra servir les int6rts du mari. Le cr6ancier, dans ce cas, n'est pas responsable si subs6quemment la femme remet les fonds emprunt6s h son mari; car depuis 1'amendement il n'est plus tenu de surveiller l'emploi des deniers provenant du prt qu'il lui a fait.
Il n'est pas n6oessaire de dire que les d6finitions que nous venons de rapporter 6puisent tous les cas oii le cr6ancier pourra, en vertu de l'amendement, 6tablir une bonne foi suffisante pour sauvegarder ses droits h 1'encontre de la nullit6 6dict~e par l'article 1301 C.C. Mais h -a suite de ces d6finitions, 1'on doit sfirement d6cider qu'il ne peut d~finiionsNATIONALE
6tre question de bonne foi dans le cas d'une obligation contract6e express6ment par la femme separ6e pour son mari. Dans le cas d'une obligation contract6e par la femme mari6e seule, soit expressiment soit apparemment pour elle-mame, les droits du cr6ancier seront sauvegardis mime si 1'argent est subs6queniment employe pour les fins du mari, lorsque les circonstances 6tabliront les 6l6ments de bonne foi indiqu6s par la Cour du Bane du Roi dans la cause de Lebel v. Bradin (1).
Dans le cas la femme s'oblige avec son mari, l'amendement permet d'6tablir la bonne foi du creancier. Mais la loi pr6sume contre lui; et c'est done A lui qu'il incombe de la prouver.
Nous ne trouvons pas, en l'esp~ce, la rencontre des 616ments n6cessaires pour arriver h la conclusion que l'appelante peut invoquer le b6nbfice de 1'amendement.
D&s l'6poque oit furent sign6s les deux actes de garantie, elle connaissait toutes les circonstances qui entrainent la nullit6 de ces actes: le fait que 1'intim6e 6tait maribe A 1'un des co-signataires et le fait que son mari 6tait actionnaire dans la compagnie pour laquelle elle se portait caution. Par suite, il est impossible de dire que l'appelante a contract4 de bonne foi. Il s'agit, bien entendu, de la bonne foi au sens 16gal et suivant le texte de 1article 1301 du code civil.
Nous concluons done que l'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Ggrin-Lajoie & Beaupr6.
Solicitors for the respondents: Privost, Taschereau &
Bresse.

Cases cited

  • A.C. 94 A.C. 94

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 1
    • s. 55