Judgment of the Court
CANNON J.-Le demandeur 6tant partiellement aux droits de son fils Mendoza, qui aurait h6rit6, au cas oil elle serait d6c6d6e ab intestat, de sa grand'mbre maternelle, 6pouse du d6fendeur, demande, par une action, signifi6e le 21 septembre 1927, 1'annulation du testament olographe de cette dernibre, en date du 2 juin 1903, comme n'6tant ni 6crit, ni sign6 de la main de la testatrice, et d'8tre dclard propriftaire d'une partie de cette succession.
Le d6fendeur, 16gataire universel en vertu dudit testament et en possession, d'aprbs les all6gu6s de l'action, des biens de la succession depuis 1903, a ni6 g6ndralement. *PRESENT:-Anglin CJ.C. and Duff, Rinfret, Lamont and Cannon JJ. Le demandeur a produit comme exhibit un inventaire, en date du 27 aofit 1903, d6montrant que la valeur de la succession 6tait de $8,437.05.
Par son action, I'appelant r6clame la propridt6 de 174/672 de ces biens, sujet A l'usufruit et jouissance pendant la vie de 1'intimbe. Je doute J. que la valeur des biens r6clambs par l'appelant soit de $2,000; mais vu qu'il demande par son action l'annulation du testament olographe qui a institu6 le d6fendeur l6gataire universel de toute la succession, je crois qu'il vaut mieux pour cette cour, vu que la question n'a pas t6 soulev6e dans la cause et que les parties de consentement sont devant nous, accepter sa juridiction en la matibre.
Le testament attaqu6 a 6t6 v6rifi6 par un jugement de la Cour Sup6rieure, district de Montr6al, le 20 aofit 1903, h la requ~te de l'intim6, appuy6 par l'affidavit de Louis- Barth616mi Houl6, notaire de la cit6 de Montr6al, qui a jur6 devant le diput6 protonotaire de la Cour Supirieure, L'original de ette preuve et v6rification, avec 1'affidavit du notaire Houl6, a 6t6 produit A 'enquate comme exhibit du demandeur appelant.
L'article 857 C.C. d~clare que le testament olographe, apris v6rification par la Cour Sup6rieure, a son effet jusqu'A ce qu'il soit infirm6; et Particle 858 C.C. ajoute que la v6rification ainsi faite du testament n'en empiche pas la contestation par ceux qui y ont int6rt. Les termes de ce dernier article semblent permettre, mime *aprbs un intervalle aussi long que celui qu'on a laiss6 6couler en cette cause, de 1903 A 1927, de contester le testament apris que les t6moins h sa confection, ou l'ayant prouv6 lors de la v6rification, sont d6c6d6s. A moins d'une plus courte prescription, il semble que 1'action en contestation est ouverte pendant trente ans. Apris ce laps de temps, le document devrait 6tre consid6r6 comme ancien; et d'apris les rkgles de la preuve, en Angleterre du moins, il ne serait pas n6cessaire d'en prouver 1'6criture et la signature. Phipson On Evidence, 3rd Ed., p. 467. Langelier, De la preuve, no 285. II se peut cependant qu'un 14gataire en vertu d'un testament olographe, ou d'un testament fait suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre, et qui, depuis la date de la verification est en possession de fait des biens qui forment l'objet de son legs (comme c'est la cas ici), soit A l'abri d'une action en revendication, quant aux meubles, par la prescription de trois ans (art. 2258 C.C.), et, quant aux immeubles, par la prescription de dix ans (art. 2251 C.C.). Dans la cause de Dugas v. Amiot (1), notre collbgue, monsieur le juge Rinfret, parlant au nom de la cour, fut amen6 A examiner la port6e des articles 857 et 858 du code civil, et exposa les arguments que pouvaient invoquer les h6ritiers A l'encontre de la pr6somption en faveur d'un testament v6rifi6, alors que la loi n'exige mime pas " que l'h6ritier du d6funt soit appel6 A la v6rification " et que cette dernibre a pu avoir lieu hors de sa connaissance. Mais une contestation, institu6e comme la pr6sente, plus de vingt-quatre ans apris le jugement de v6rification, montre le danger de la situation et la difficult6 dans laquelle peut se trouver le b6n6ficiaire d'un testament v6rifi6, alors que les " t6moins comp6tents A rendre t6moignage ", c'est- A-dire ceux qui ont connu le testateur et qui 6taient fami- Hers avec son 6criture et sa signature, sont morts, disparus, ou ont perdu la m6moire des faits.
Pour d6cider la cause de Dugas v. Amiot (1), la cour n'a pas eu A trancher la question de savoir sur qui, de l'h6ritier 16gal ou du 16gataire en vertu d'un testament virifi6, retombe le fardeau de la preuve de H'eriture ou de la signature du testateur. Dans cette esp~ce, la v6rification du codicille, dont il s'agissait, avait obtenue au moyen d'un affidavit dont la fausset6 6tait reconnue.
La v6rification fut mise de c6t6; et, comme cons6quence, les parties se trouvirent au m6me 6tat qu'elles 6taient auparavant. Le jugement fut done que la partie qui avait invoqud le testament olographe avait l'obligation d'en prouver l'6criture et la signature; et, comme la cour fut d'avis qu'elle n'y avait pas r6ussi, elle fut d6bout6e des fins de son action. Dans la cause actuelle, la situation est diff6rente; et nul ne pr6tend ici que le jugement de v6rification qui a 6t6 rendu puisse 6tre r6tract6 pour une des causes qui, " en matibre ordinaire, feraient accueillir une requite civile ". Ce fut 'existence d'une de ces causes qui, dans Dugas v. Amiot (1) fit r6voquer la v6rification. Ici la v6rification subsiste et, comme la cour le disait dans cette autre cause, BanWTE elle peut " constituer une preuve provisoire " ou prima facie. D'apris Particle 857 du code civil, elle fait " donner effet au testament jusqu'A ce qu'il soit infirm6 sur con- Cannon J. testation ", et il s'ensuit que si aucune preuve quelconque n'6tait faite, le testament serait tenu pour valide et conserverait tout son effet.
Nous pourrions dire en plus que nous sommes tout de mime en pr6sence d'un document sous seing priv6 auquel s'appliquent les articles 1222 et 1223 C.C.:
1222. Les 6critures priv6es reconnues par celui h qui on les oppose, ou 16galement tenues pour reconnues ou prouv6es, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs h6ritiers et repr6sentants 16gaux, de mime que des actes authentiques.
1223. Si la personne & laquelle on oppose un 6crit d'une nature priv6e ne d6savoue pas formellement son 6criture ou sa signature, en la manibre r6gl6e par le code de procidure civile, cet 6crit est tenu pour reconnu. Ses hiritiers ou repr6sentants 16gaux sont oblig6s seulement de d6clarer sous serment qu'ils ne connaissent pas son 6criture ou sa signature. Dans I'esphce actuelle, le demandeur n'a pas jur6 ne pas connaitre 1'4criture et la signature de Cordblia Dorais; et, en cons6quence, h moins de preuve contraire, le testament, en vertu des articles ci-dessus, doit
16galement 6tre tenu pour reconnu et prouv6 et faire preuve de mame qu'un acte authentique.
Ceci n'6tablit pas une prisomption juris et de jure en faveur du l6gataire, mais juris tantum. Comme le disait Sir Hippolyte LaFontaine, pour la Cour du Banc de la Reine re Brown v. Dow (2),
Les pr6somptions juris font la mime foi qu'une preuve, et elles dispensent la partie en faveur de qui elles militent d'en faire aucune, pour fonder sa d6fense ou ses d~fenses; mais, et c'est en cela qu'elles diffbrent des pr6somptions juris et de jure, elles n'excluent pas la partie contre qui elles militent A faire la preuve du contraire, et si cette partie vient b bout de la faire, elle d6truira la prisomption.
Le denandeur en cette cause semble 1'avoir compris et a assume le fardeau de la preuve.
11 ne s'est pas content6 de prouver sa vocation h l'h6r6dit6 comme h6ritier ab intestat de son fils, qui 6tait lui-mame 1'un des h6ritiers ab intestat de sa grand'mbre d6c6d6e; mais il a voulu, par des experts et par des comparaisons d'6critures, d6montrer que le testament olographe n'6tait pas de 1'6criture et ne (1) [1929] Can. S.C.R. 600, at 613.
(2) [1861] 8 R. J. R. Mathieu 453, at 457.
S.C.R.]
portait pas la signature de Cord6lia Dorais. Certains experts ont mgme jur6 que, dans leur opinion, la comparaison du testament avec certains 6crits du d6fendeur Vall6e d~montrait que ce dernier avait forg6 le testament Jet la signature de sa femme. Cette preuve allait plus loin que les all6gu6s de l'action qui se contentait de nier l'authenticit6 du testament. Vallie et son procureur ont 6videmment cru qu'ils n'avaient pas, quant A eux, h, prouver 1'authenticit du document; et Vallie, mis dans la boite, s'est eontent6 de jurer positivement que ce n'6tait pas lui qui avait 6crit ce testament. II faut noter cependant qu'il avait d6jh, dans son examen " on discovery ", cit6 ci-apris, jur6 que le testament 6tait de l'6criture appliquie de la d6funte.
L'un des t6moins de la demande, dame Ad6line Dorais, sceur de Cord6lia Dorais, la testatrice, semble avoir v6rifi6, comme celle de sa sceur, Ia signature et la fagon dont elle faisait certaines lettres. Mais son t6moignage n'est pas satisfaisant quant A l'6criture courante de la d6funte, ce qui n'est pas 6tonnant, d'ailleurs, lorsqu'on l'interroge h ce sujet vingt-quatre ans aprbs la mort de sa sceur.
Nous avons dans cette affaire, de part et d'autre, des opinions d'experts qui, de bonne foi, se contredisent. Sauf le t6moin Ad6line Dorais, que je viens de mentionner, et 1'affirmation du demandeur dans son examen pr6alable, nous n'avons personne qui jure positivement connaitre l'6criture de la d6funte ou l'avoir vu 6crire et signer son testament. D'un autre c6td, nous avons, militant en faveur de l'intim6 et du jugement de premiere instance:
Le d6faut d'int6r~t. Au point de vue pratique, Vall6e n'aurait gagn6 rien en forgeant ce document, sauf la nue propri6t6 des biens de sa femme dont cette dernire lui avait donn6 l'usufruit sa vie durant par leur contrat de manage;
I semble peu probable qu'il aurait cherch6 A dish6riter son petit-fils Mendoza pour lequel, d'aprbs la lettre exhibit P-3, il semble avoir une grande affection en cette ann6e 1903.
Pour ma part, je partage l'opinion du juge de premiere instance, qui a vu et entendu ces t6moins et qui semble expliquer d'une manibre satisfaisante pourquoi 1'6criture du testament est plus redress6e et plus appliqu6e que l'6criture courante de pr6tendues lettres familibres de la testatrice produites comme exhibits.
D'ailleurs, il n'y a pas de preuve que ces documents, VMLEE. base de la comparaison, ont 6t6 6crits par la d6funte. On Canon J. a eu recours au t6moignage de Vall6e on discovery: - Q. Voulez-vous prendre connaissance de cette autre lettre et nous dire si vous reconnaisses l'6criture de votre femme?-R. Je ne reconnais pas cette 6criture-11.
Q. Connaissez-vous I'6criture de Madame Vall6e, votre femme?- R. Oui.
Q. Pr6tendez-vous que ce n'est pas l'6criture de Madame Vall6e, cela?-R. Bien, je ne puis pas dire exactement, mais ce n'est pas son 6criture appliqu6e.
Q. Est-ce que ce serait son 6criture pas appliquie?-R. Je ne le sais pas, je n'ai jamais eu ses lettres, c'est la premibre fois que j'en vois. Q. C'est la premibre fois que vous voyez des lettres de Madame Vall6e?-R. Oui.
Q. C'est la premibre fois que vous voyez son 6criture?-R. Sur des lettres.
Q. Vous savez h qui est adress6e cette lettre-lk?-R. Oui, je vois qu'elle est adress~e b ma fille.
Q. Vous voyez les initiales A la fin?-R. Oui, je vois bien cela. Q. Ce sont ses initiales?-R. Si c'est son 6criture, c'est son 6criture pas appliquie, c'est 1'6eriture courante. Je ne reconnais pas son 6criture appliquie, elle 6crivait mieux que cela.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis cette lettre comme pikce P-5. C'est une lettre en date du 3 octobre mil neuf cent deux (1902), address~e A Madame Billette.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance de cette autre lettre, encore adressie A Madame Billette, et nous dire si cette 6criture-l est I'6criture de Madame Vall6e en date du trente (30) novembre mil neuf cent deux (1902) ?-R. Si c'est son 6criture, c'est son 6criture n~glig6e.
Q. Voyez-vous une diff6rence entre la premibre lettre que je vous ai exhib6e et I'autre du mois de novembre?-R. Celle du mois de novembre, le trente, est mieux &crite.
Q. Est-ce que vous reconnaisses plus l'6criture de votre femme sur la seconde que sur la premibre?-R..Je la connais un peu plus, mais ce n'est pas son 6criture ordinaire.
Q. Vous reconnaissez plus son 6criture sur la seconde lettre?-R. Oui. Q. Mais ce n'est pas son 6criture ordinaire?-R. Non. Quand elle avait son 6criture appliqu6e, c'6tait bien fait.
Q. En avez-vous de son 6criture appliquie?-R. J'ai son testament, si vous voulez le voir.
Q. Vous ne l'avez pas ici?-R. J'ai une copie que j'ai fait faire du testament.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pikee P-6 une lettre du trente (30) novembre mil neuf cent deux (1902), adressie A Mme Billette, & Valleyfield.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance d'une autre lettre encore adresse Madame Billette-elle est 1 la mine, celle-l-lettre en date du seize (16) octobre?-R. Je ne la reconnais plus celle-lh.
Q. Vous voyez toujours ses initiales, l, n'est-ce pas?-R. Oui. S.C.R.]
Q. Ce sont bien ses initiales, n'est-ce pas?-R. Oui, c'est C.S.V., mais je ne la Teconnais pas pour sa vraie 6criture, je ne connais pas du tout son BILLE''E
6criture 1.-dessus.
Q. A part de son testament, avez-vous en votre possession des lettres qui vous permettraient de reconnaitre son 6criture?-R. Quand le testa- Cannon J. ment a 46 prouv6, j'6tais accompagn6 du notaire Houl6
* * * Q. Ce n'est pas Ia question que je pose. Je vous demande si b part de son testament vous avez en votre possession de son 6criture?-R. Non. Q. Vous n'en avez pas?-R. Non.
Q. Vous n'avez absolument aucun document?-R. J'avais un livre dans lequel 6taient ses comptes et je pense que ce livre-Ik a 6t6 6cart6 b, la maison, quand j'ai d6minag6, ou qu'il est chez le notaire Hou16. (Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pi~ce P-7 une lettre en date du seize octobre.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance de ce manuscrit, qui est une pribre, et voulez-vous dire si vous reconnaissez cette 6criture-14?-R. Ce n'est pas la mime chose du tout.
Q. Celle-1, vous ne la reconnaissez pas comme l'6criture de madame VallI6e?-R. Non, du tout.
Q. Savez-vous de qui est cette 6criture?-R. Je ne le sais pas. Q. Mais sur cet 6crit-lk, vous n'avez aucun doute que ce n'est pas 1'6criture de madame Vall6e?-R. Je n'ai aucun doute.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pice P-8 ce manuscrit.) Le demandeur se contente de dire qu'il a trouv6 ces lettres dans une boite dans laquelle on gardait des papiers de famille.
Je ne crois pas que le demandeur ait fait une preuve suffisante pour nous permettre de changer l'6tat de choses qu'il a laiss6 subsister du vivant de son fils. Le testament a t6 v6rifi6 h la satisfaction de la Cour Sup6rieure, sur 1'affidavit d'un homme de profession maintenant d6c6d4, qui a jur6 positivement bien connaitre l'6criture et la signature de Cord6lia Dorais, et que l'6criture et la signature sur le document aujourd'hui attaqu6 6taient bien celles de la difunte 6pouse du difendeur. Cet affidavit a 6t6 produit par le demandeur et nous pouvons en prendre connaissance pour ce qu'il peut valoir, bien qu'il ne fasse pas partie de la preuve en cette cause.
Je crois que le savant juge de premibre instance a tris bien expos6 les raisons pour lesquelles il a conclu au renvoi de laction.
Les experts donnent des opinions; mais la cour, avec 1'aide de leur t6moignage, doit pour maintenir laction arriver A une certitude morale en faveur de la demande: pour la rejeter il suffit qu'elle reste dans le doute. Le moins que l'on puisse dire dans 'esp&ce, c'est que la comparaison des 6critures, les circonstances de la cause, le laps de temps que l'on a laiss6 6couler de fagon & s'assurer