Majority
trust deed is merely a hypothec, of abandoning its ownership to the adverse claimant. This gave the appellants a LamRg status to come into court to protect their security thus being voluntarily surrendered.
It appears that there are builders' liens registered against smith J the property which, it is said, give the lienholders priority over the trustee for the bondholders on the increased value added to the property by the building, and that therefore the trustee will be unable to exercise its power of sale, and that a sale by direction of the court will be necessary in any case. We are, however, concerned only with the jurisdiction to make the particular order in question in the bankruptcy proceedings, and have nothing to do with what may be done by the trustee under whatever powers he may have, or with what the court may order in other proceedings.
Judgment of the Court
RINFRET, J.-L'6poux de l'intim6e a obtenu de The .Etna Life Insurance Company quatre polices d'assurance sur sa vie, de mille piastres ($1,000) chacune, portant les num6ros 346132, 370928, 456653 et 456654.
La police no 346132 est dat6e du 30 avril 1904. Elle stipule que, at the end of the policy-year falling nearest to age eighty-four, if the insured is then living, or, on receipt and approval of the proofs of the death of the said insured, la compagnie paiera la somme de mille piastres ($1,000) h l'assur6 lui-meme, si le terme de paiement 6choit sa vie durant; A ses ex6cuteurs, administrateurs ou ayants cause, si le montant de la police devient payable par suite de son d6cks. Toute somme payable en vertu de la police, du vivant de l'assur6, soit h titre de " cash surrender value ", soit h titre de dividende, devra 6galement appartenir h 1'assur6 lui-m~me.
Le b6n6ficiaire de la police peut en (1) (1929) Q.R. 47 K.B. 104.
tout temps 6tre chang6, "provided the policy is not then assigned ". La police est, en outre, subordonn6e A certaines conditions qui sont imprim6es au verso et dont nous n'avons pas besoin de nous occuper pour les fins de cette cause.
La police no 370928 porte la date du 17 janvier 1906. J. Elle contient les m6mes stipulations que la police pric6dente, sauf que l'Age fix6 pour l'6ch~ance durant la vie de l'assur6 est quatre-vingt-cinq ans, au lieu de quatre-vingtquatre ans.
Le 25 mai 1910, I'assur6 (comme chacune des polices lui en donnait le droit, et s'autorisant, en plus, de la loi relative A l'assurance " sur la vie des maris et parents " (S.R.Q.
1888, arts. 5580 et seq.; S.R.Q. 1909, arts. 7377 et seq.)
attribua A son 6pouse, I'intim6e, le b6ndfice de ces deux polices
Les polices 456653 et 456654 stipulent que;
la compagnie paiera la somme de $1,000 A 1'assur6 luimme, si le terme 6choit sa vie durant; et, si le montant de la police devient payable par suite du d6chs de 1'assur6, la compagnie paiera A I'intim6e, pourvu qu'elle survive A ce dernier, ou aux ex~cuteurs, administrateurs et ayants cause de l'assur6, si elle ne lui survit pas. Mais, dans le cas d'incapacit6 permanente absolue de l'assur6, les b~n6fices ci-dessus sont remplacis par des montants mensuels payables A 1'assur6 lui-meme. I y a 6galement des stipulations pour une " cash surrender value " et pour des attributions de dividendes en faveur de l'assur6.
Il est constat6 au dossier que l'assur6 a jusqu'ici acquitt6 toutes les primes dues sur chacune des quatre polices, et m~me que les polices 346132 et 370928 sont maintenant en vigueur comme pleinement acquitt6es et ne requibrent plus aucun paiement subs6quent de prime.
Le 3 aofit 1918, 1'assur6 et son 6pouse ont c6d6 A la
Banque Nationale chacune des polices ci-dessus, au moyen d'un document qui est semblable dans chacun des cas et BANQUE dont il suffira, par cons6quent, de reproduire celui qui a trait h la
Olice no 346132:
l poieO3412
Original Assignment
To be attached and retained with the policy.
Rinfret J.
For value received, we hereby transfer, assign and set over absolutely unto La Banque Nationale St. Roch's branch of Quebec, province of Quebec, all our right, title and interest in policy no. 346,132 issued by the ,Etna Life Insurance Company, of Hartford, Conn., on the life of Joseph E. Poulin and all benefit and advantage to be derived therefrom, dividends included.
Each and every person executing this assignment represents to said company that, according to the laws of the province of domicile, he or she is legally capable of executing this form, that no proceedings in insolvency have been instituted by or against him (or her), and that said policy has been given to no one, by marriage contract or otherwise. Witness our hand and seal at Quebec, province of Quebec, this 3rd day of August, 1918.
Witness: Oscar Morin.
Joseph E. Poulin.
Blanche Carette Poulin.
Plus de neuf ans aprbs, l'intimbe a intent6 la pr6sente action contre l'appelante qui, par acte du parlement du Canada, avait substitu6 son nom actuel, La Banque Canadienne Nationale, h celui de La Banque d'Hochelaga, et qui avait acquis les droits et obligations de la Banque Nationale.
Par son action, l'intim6e conclut h ce que les quatre transports signis par elle et son mari h Qu6bec, le 3 aofit 1918, en faveur de la Banque Nationale, soient d~clar6s ill6gaux et nuls;
(a) Parce qu'ils sont une contravention & Particle 1265 du code civil, qui interdit aux 6poux de s'avantager entre vifs; et que l'intimbe s'est d6partie de ses droits en faveur de son mari, et pour son unique b6n6fice et avantage;
(b) Parce qu'ils sont une contravention & l'art. 1301, qui frappe de nullit6 toute obligation assum6e par la femme avec ou pour son mari, autrement qu'en qualit6 de commune; et qu'en les signant avec son mari, la demanderesse s'est port6e garante sur ses biens conjointement avec son mar;
(c) Parce que la demanderesse n'a rien regu de la banque comme consid6ration des dits transports;
(d) Parce qu'ils ont 6t6 sign6s en garantie collat&rale d'un billet de $10,000 de la compagnie Wedgerite Piston Ring, qui a 6th pay6 depuis longtemps, et qui serait, A tout 6v6nement, prescrit.
Elle demande donc que la banque regoive 1'ordre de lui remettre les quatre polices d'assurance, et qu'A d6faut par elle de ce faire elle soit condamn6e A payer purement et simplement h l'intim6e la somme de $4,000, valeur de ces polices.
La d6fense est que les polices que l'intim6e ne s'est pas oblig6e avec ou pour son mari; qu'il n'a 6t6 fait en 1'occurrence aucun changement aux conventions matrimoniales; et qu'A tout 6v6nement le transport des polices 6tait autoris6 par la loi relative A 1'assurance sur la vie des maris et parents.
La Cour Sup6rieure a d6bout6 1'intim6e des fins de son action, avec d6pens. La majorit6 de la Cour du Bane du Roi a infirm6 le jugement et a d6clar6 les transports nuls comme 4tant en contravention A 'article 1301 du code civil. Elle a condamn6 l'appelante A remettre A l'intim6e les polices d'assurance dans les quinze jours de la signification du jugement; et, A d6faut par elle de ce faire dans ce d6lai, A payer h l'intim6e la somme de $4,000, avec d6pens, tant de la Cour Sup6rieure que de la Cour du Banc du Roi; monsieur le juge Bernier 6tant dissident.
Nous pouvons, d~s l'abord, disposer de trois des moyens soulev6s dans 'action de 1'intim6e, c'est-A-dire de ceux que nous avons indiqu6s ci-dessus comme moyens (a), (c) et Il est acquis au dossier que la demanderesse n'a rien regu personnellement de la banque comme consid6ration du transport des polices d'assurance.
En outre, il n'est plus discut6 que, nonobstant leurs termes qui comportent une cession des polices A la banque sans aucune restriction, les transports ont 6t6 sign6s seulement en garantie collat6rale des dettes du mari. Il y avait divergence entre les parties sur le point de savoir si la garantie fut donn6e uniquement A 1'6gard du billet de $10,000 de la compagnie Wedgerite, dont le mari 6tait responsable, ou A l'gard de toutes les dettes du mari envers la banque. La Cour Sup6rieure a trouv6 que la preuve ne permettait pas de d6cider que les polices avaient t6 donn6es seulement en garantie du billet Wedgerite. La Cour du Banc du Roi a 6t6 du meme avis. Sur ce point, nous sommes d'accord avec ces deux cours; et d'ailleurs, les termes g6n6raux des transports en faveur de la banque nous paraiSsent d6cisifs.
D'autre part, M. Morency, qui 6tait un des inspecteurs de la Banque Nationale A 1'6poque oii elle a accept6 les J. transports, a t6moign6 que les quatre polices 6taient mentionnies dans son rapport d'inspection d'octobre 1919 comme 6tant ditenues non pas en paiement pro tanto, mais en garantie g6n6rale du compte de Poulin, le mari de l'intim6e. En plus, la banque, dans son factum, admet en r6sulte que le litige doit 6tre envisag6 du point de vue d'un transport par une femme mari6e en garantie des dettes de son mari, et non pas, ainsi que la plaidoirie 4crite l'avait d'abord soumis, comme un transport pur et simple d'une femme mariee en paiement des dettes de son man.
Cette distinction est tris importante; car, comme nous l'avons fait remarquer entre autres dans la cause de Laframboise v. Vallibres (1),
(Lebel v. Bradin ). Par cons6quent, si Pintimbe avait cid6 purement et simplement ses droits dans les polices, la question de 1'application de l'article 1301 C.C. se pr6senterait sous un jour tout diff6rent. Nous tenons h bien d6finir ce point imm6diatement pour 6viter toute ambiguit6 sur ce que nous pourrons dire au sujet de cet article par la suite de notre jugement.
Nous devons 6carter 6galement l'article 1265 du code civil. Le contrat de mariage entre les 6poux Poulin ne fait pas mention de ces polices d'assurance; et ces dernibres n'ont pas 6t6 prises pour le b6ndfice de 1'6pouse intim6e en ex6cution des conventions matrimoniales.
Dans ce contrat, il est fait don h la future 6pouse, h titre de donation entre vifs et irrevocable, d'une somme de $5,000 courant, qu'elle a droit d'exiger une fois pour toutes
A mais lorsque Poulin attribua A son 6pouse le b6ndfice des polices d'assurance, il l'a fait, suivant son propre aveu, "pour protiger son 6pouse et ses enfants d'une fagon generale ". Il ne le fit pas en paiement de la donation contenue au contrat de mariage et cela ne fut pas accept6 comme tel par l'intimbe. En transportant ces polices h la banque, l'intim6e n'a donc fait aucun changement aux conventions matrimoniales contenues au contrat de mariage. C'est ce que la Cour du Banc du Roi a unanimement d6cid6, d'accord en cela avec la Cour Sup~rieure; et l'intim6e 1'a si bien vu qu'elle a d6clar6 dans son factum qu'elle " n'insiste pas sur cette pr6tention devant cette honorable cour ".
Cependant, I'admission que les transports des polices d'assurance ont t6 faits par l'intim6e non pas en cession pure et simple A la banque, mais seulement en garantie collat6rale des dettes du mari, entraine comme cons6quence 1'application de l'article 1301 du code civil en vertu duquel La banque a pr6tendu que la prohibition contenue dans cet article ne visait que la garantie personnelle de la femme mari6e et ne comprenait pas la garantie r6elle. L'honorable juge LaFontaine, le pr6sent juge-en-chef de la province de Qu6bec, dans la cause de Joubert et Turcotte v. Kieffer (1) a fait de cette question une 6tude approfondie, laquelle nous ne saurions rien ajouter, et oii il a d6montr6 que par le mot " s'obliger " il faut entendre
C'est ce que cette cour a d6cid6 dans la cause de Klock v. Chamberlin (2), et de nouveau dans la cause de Rodrigue v. Dostie (3).
Nous croyons que la Cour du Banc du Roi a eu raison d'appliqier ces arrits; et nous approuvons h cet 6gard les raisons donnies par MM. les juges Dorion et Rivard.
L'on a pu voir, par l'analyse que nous en avons faite, comme d'ailleurs par les termes mimes des transports h la banque, que tous les droits et avantages inhdrents aux polices du vivant du man vont h ce dernier et sont r6serv6s en sa faveur. Le capital lui-mime des polices appartiendra au mari, s'il 6cheoit pendant sa vie.
Il en est ainsi des dividendes et de tout paiement de la valeur au comptant (" cash surrender value "), au cas elle serait r6clamie, a certaines p6riodes fix6es, avant la mort de l'assur6. Les droits de 1'6pouse intim6e se limitent au montant qui deviendrait dfi par suite du d6cks du mari, et a la condition qu'elle lui survive. Ce sont lh, il est vrai, des droits al6atoires et incertains; .mais ce sont des droits tout de mime. font partie des biens 6ventuels de l'intimbe. Elle n'y a pas renonc6, comme le pr6tend la banque. Cette pr6tention serait exacte si les transports devaient 6tre pris A la lettre; mais nous avons vu que la v6ritable transaction entre la banque, l'intimbe et son mari a 6t6 seulement une garantie donn6e la banque pour les dettes du mari.
Dans la cause de Laframboise v. Vallibres (1), dont 1'appelante s'est beaucoup r6clam6e, le mari, dans le contrat de mariage, avait donn6 A sa femme la jouissance et l'usufruit d'un immeuble, et en plus une somme de $1,800 garantie par hypothique sur cet immeuble. Plus tard, lorsque le mari vendit l'immeuble h un tiers, 1'6pouse renonga A Elle renongait done A la jouissance et usufruit 6ventuels de 1'immeuble, et A l'hypothique qui garantissait le don de $1,800.
Cette cour a d~cid6 que la donation de la jouissance usufruit de l'immeuble, qui devait prendre effet apris le d6cks du mari, 6tait une donation cause de mort, qui n'emp~chait pas le mari d'alibner l'immeuble " h titre on6reux et pour son propre avantage ", en vertu de Particle 823 du code civil. L'intervention de 1'6pouse dans l'acte de vente pour abandonner l'acqu6reur cette jouissance usufruit n'avait done rien ajout6 au titre que le mari avait le droit de conf6rer A cet acqu6reur. D'autre part, la cour a 6galement d6cid6 que la renonciation en faveur du mime acqu6reur A l'hypothique garantissant le don de $1,800, et qui laissait subsister 1'obligation personnelle du mari, ne constituait pas une contravention A l'article 1265 du code civil. Mais c'est l tout 1'effet de ce jugement.
L'appelante ne peut done invoquer en sa faveur cet arr~t de Laframboise v. Vallibres (1), avec lequel le present litige n'a aucune analogie. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas eu de renonciation de la part de '6pouse.
II n'y a eu ni abandon, ni cession de ses droits. Elle a engag6 ses droits en garantie des dettes de son mari; elle s'est done oblig6e sur ces biens; et, comme le fait remarquer M. le juge Dorion en Cour du Banc du Roi, I'obligation personnelle, dans l'6volution de notre droit, n'est rien autre chose, en definitive, qu'un " engagement sur les biens seulement ". La seule diff6rence entre une promesse de payer et un transport en garantie est que, dans ce dernier cas, 1'obligation se rdduit A la valeur du bien donn6 en gage; mais il n'en constitue pas moins un engagement de payer. Dans le cas qui nous occupe, I'6pouse a engag6 ses biens avec l'idde de retour. Les biens qu'elle transportait A la banque devaient retourner h elle si les dettes du mari 6taient pay6es et lorsqu'elles le seraient. Elle n'a pas ali6n6. Elle a " engag6 1'avenir ".
II faut dire, par cons6quent, que les transports d'assurance dont l'intimde demande la nullit6 tombent sous le coup de Particle 1301 du code civil; et, de tous les moyens soulev6s devant la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi, il ne reste done que le suivant:
L'article 7405 des statuts refondus de Qu6bec de 1909, qui 6tait la loi en vigueur lorsque les transports furent effectu6s par l'intimbe, a-t-il pour effet de les soustraire a 1'application de Particle 1301 du code civil?
L'article 7405 fait partie de la loi dont nous avons deja parl6, " De 1'assurance sur la vie des maris et parents ", et se lit comme suit:
Une rgle fondamentale est que les statuts doivent 8tre interpritis, autant que possible, en harmonie avec le droit commun.
Le 16gislateur n'est pas prbsum6 avoir eu 'intention de modifier le droit commun au del& de ce qu'il en d6clare express6ment.
L'article 1301 du code civil a pour but la protection de la femme maribe contre le danger d'engager ses biens ou sa responsabilit6 personnelle, oii elle pourrait se laisser entrainer sous l'influence de son mari ou mime par simple affection pour lui. La loi de l'assurance sur la vie des maris et parents procide 6galement d'une ide de protection. Lorsqu'elle fut adopt6e, en 1865, elle 6tait intitulde: " Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le b6nifice des assurances sur la vie de leurs maris et de leurs parents " (29 V., c. 17).
D6jh ' cette 6poque, lors du dicks de l'assur6, le montant de 1'assurance dfi sur la police 6tait payable au b6n6ficiaire sans qu'il pft 6tre "r6clami par aucun cr6ancier, ou creanciers, que ce soit " (art. 5). Le principe de Particle 1301 du code civil existait dbs lors dans la loi du Bas-Canada. Sans doute, 1'origine en remonte au s6natus-consulte vell~ien; mais il a 6t6 exprim6, dans 1'ancien droit ant6rieur au code civil, au statut 4 V., c. 30, art. 36 (1841), reproduit avec modifications dans les statuts refondus du Bas-Canada (1861, c. 37, art. 55) et plus tard dans le code, oa il est demeur6 jusqu'A ce jour. La premibre loi d'assurance sur la vie des maris et parents ne contenait pas de clause d'incessibilit6; mais il est 6vident que les avantages resultant de ces sortes d'assurances en faveur de la femme mari6e restaient subordonn6s h la prohibition qui lui d6fendait de les engager pour le compte de son mari. En d'autres termes, ces avantages 6taient r6gis par la loi g6n6rale.
En 1869, par la loi 32 V., c. 39, il fut permis A
Par lh I'assur6 6tait autoris6 A transporter ses droits; mais ceux des b6ndficiaires restaient intacts.
En 1870, par la loi 33 V., c. 21, le l6gislateur permit A la personne assur6e " d'emprunter, sous la garantie de la police, telle somme qui sera n6cessaire " pour maintenir la dite police en vigueur ". II fut d6cr6t6 que les sommes ainsi emprunties constitueraient
Mais, en 1878 (41-42 V., c. 13), les lois antbrieures furent abrogdes. Le pouvoir de l'assur6 d'emprunter sur la garantie de la police la somme necessaire pour la maintenir en force fut accord6 sous une forme nouvelle.
Cependant, l'autorisation A 1'assur6 de c6der ses droits A titre de sfiret6 collat6rale pour toute autre somme de deniers (contenue dans la loi de 1869) ne fut pas conservie dans la nouvelle loi; et, au contraire, il y fut d6cr6t6 (art. 26) que les polices d'assurance r6gies par la loi
Cette insaisissabilit6 et cette incessibilit6 furent maintenues dans les statuts refondus de Qu6bec de 1888 (art. 5604) et demeurbrent en vigueur jusqu'en 1898. Pendant tout ce temps, par cons6quent, non seulement les avantages de la femme mari6e r6sultant de ces polices d'assurance tombaient sous le coup de l'article 1301 du code civil, mais il 6tait m~me d6fendu h toute personne int6ress6e dans ces polices, soit comme assur6e, soit comme b6n6flciaire, de les ceder A qui que ce soit.
C'est alors que la 16gislature, par la loi 61 V., c. 40 (1898), a fait disparaitre de larticle 5604 des statuts refondus de 1888 les mots " et sont 6galement incessibles par ces personnes ", et a ajout6, A la fin de l'article, l'alin6a suivant: Et c'est depuis ce temps que la loi existe telle qu'elle se lit dans l'article 7405 des statuts refondus de 1909 et encore maintenant dans larticle 30 du chapitre 244 des Rinfret J. statuts refondus de 1925.
Jusqu'A 1898, il n'est pas douteux que l'article 1301 du code civil s'appliquait ce genre de transaction.
La loi sp6ciale de l'assurance des maris allait mime plus loin que cet article. En 1898, les polices qui 6taient jusqu'alors incessibles sont devenues cessibles. C'est tout ce que le l6gislateur a d6cr6t6. Il n'a pas chang6 le droit commun. Par exemple, on ne peut d6duire de cette l6gislation qu'on ait voulu autoriser un incapable, tel que le mineur ou l'interdit, a c6der la police autrement que par les voies privues dans le code civil et le code de proc6dure civile. On ne peut, non plus, en d6duire que le l6gislateur ait voulu priver la femme maride de la protection 6dict6e h 1'article 1301, surtout dans une loi comme celle des assurances qui s'inspire essentiellement de l'id6e de protection pour l'6pouse et les enfants.
La Cour du Banc du Roi et le Conseil Priv6 dans la cause de Trust & Loan v. Gauthier (1) et la Cour Supreme du Canada dans la cause de Klock v. Chamberlin (2) et dans celle de Rodrigue v. Dostie (3) ont affirm6 que Particle 1301 du code civil contient une rbgle d'ordre public. n'est pas possible de penser que si le l6gislateur avait voulu mettre cette rigle de cSt6, il ne l'efit pas fait d'une fagon absolument expresse.
Le l6gislateur, par l'amendement de 1898, n'a pas modifi la loi g6n6rale. II a fait disparaitre l'incessibilit6 des polices d'assurance qui existait jusque-1h.
II a autoris6, entre autres, la femme mari6e, de concert avec son mari, a transf6rer les polices d'assurance dont il s'agit; mais il n'a nullement d6clar6 qu'il entendait 6carter la rigle contenue dans l'article 1301 C.C.
Et en 1'absence d'une d6claration expresse h cet 6gard, surtout dans une matibre d'ordre public comme celle-ci, il ne nous est pas permis de priter aux termes du l6gislateur une intention plus 6tendue que celle qui apparait par le langage qu'il a employe.
(Vacher v. London Society of
Compositors) (1).
Il ne faudrait rien moins qu'un texte bien positif pour y trouver une dirogation A un article que tous les tribunaux ont appliqu6 jusqu'ici avec un soin jaloux. La r6daction actuelle du statut autorise le transfert de la police par toutes les personnes avantag6es agissant de concert. Elle permet au mari de c6der ou engager ses droits dans la police. Elle permet A la femme maride de ceder ses droits conform6ment au droit commun; mais elle ne valide pas une infraction A l'article 1301 du code civil. La distinction signal6e par Pothier subsiste. (Laframboise v. Vallibres (2); Rodrigue v. Dostie) (3).
Toutefois, 'article 1301 du code civil ne contient de prohibition que contre la femme; il n'en contient pas contre le mari. Si les transports attaquis par 1'intime sont nuls quant A elle, ils valent pour les droits du mari. Nous avons vu que les polices d'assurance contenaient en faveur de ce dernier des b6nifices tris appriciables.
L'intim6e, pour les raisons qu'elle a invoqu6es, pouvait conclure h l'annulation des transports seulement en ce qui la concerne. Le mari lui-mime n'est partie dans la cause que pour autoriser son 6pouse. Il n'a pas pris de conclusions personnelles.
n'est pas mis en cause. Les transports effectu6s par le mari en faveur de la banque conservent leur plein effet pour tous les avantages qui lui reviennent et pourraient mime entrainer le paiement du capital des polices d'assurance, s'il 6cheoit du vivant du mari.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi va trop loin en annulant ces transports dans leur entier et en ordonnant A la banque de livrer et remettre h l'intimbe les polices dont il s'agit dans les quinze jours de la signification du jugement, ou, A d6faut par elle de ce faire dans ce d6lai, en la condamnant A payer A l'intim6e la somme de $4,000 avec d6pens. Ce jugement doit etre modifi6.
Les transports sont annulds quant
1 'intim6e seulement. En cons6quence, l'appelante a le droit de garder les polices d'assurance et ne peut 6tre appel6e h payer la somme de $4,000 si elle ne les remet pas h 1'intim6e. Nous ne voyons pas bien, d'ailleurs, la raison de cette condamnation alter- Rinfret J. native de $4,000.
La possession d'une police d'assurance n'emporte pas en soi le droit au paiement du montant de l'assurance. Les polices, en l'espice, ne sont que des documents qui prouvent les contrats.
Le montant de l'assurance est payable h la personne que ces contrats d6signent, quel que soit celui qui a les polices en sa possession. En vertu de ces contrats, c'est The Etna Life Insurance Company qui doit payer la somme de $4,000. Au moyen des transports, les bindficiaires lui avaient indiqu6 de payer A la Banque Nationale. Le r6sultat du pr6sent jugement est tout simplement que cette indication de paiement est annu- 1e quant h l'intim6e. Les droits de cette dernibre pourront 6tre sauvegardis & l'6gard de la compagnie d'assurance par la signification du jugement, si toutefois elle n'est pas suffisamment li6e par suite du fait qu'elle est mise-en-cause. Cette modification n'entraine pas de changement dans 1'adjudication des frais faite par la Cour du Banc du Roi; mais l'intimbe devra payer les frais d'appel devant cette cour.
Appeal allowed in part with costs.