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Corporation de la Paroisse de St. Gervais v. Goulet

[1931] SCR 437 Court SCC Decision date 1931-04-28 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

The material facts of the case and the question at issue are stated in the above head note and in the judgment 11w reported.
VA

Judgment of the Court

J.-L'appelante est une corporation municipale r6gie par le code municipal de la province de Qu6bec. L'intim6 est un 6lecteur de cette municipalit6 et 1'un des contribuables appel6s A payer le cofit des travaux dont il s'agit dans cette cause.
Le 4 mars 1929, l'appelante a adopt6 un r6glement ordonnant la construction de trois ponts. L'ex6cution des travaux fut confide, au moyen de trois contrats, a une societ6 d'entrepreneurs.
Par voie d'action ordinaire devant la Cour Sup6rieure, I'intim6 a demand6 l'annulation du riglement et des contrats, en invoquant plusieurs moyens, dont le principal 6tait que l'appelante, avant d'octroyer les contrats, ne s'6tait pas conformie aux exigences de l'article 627 (a) due code municipal.
Cette action fut dirig6e contre la corporation municipale, comme d6fenderesse, et contre les entrepreneurs, comme mis en cause.
La Cour Supirieure, ayant 6cart6 comme mal fondds tous les moyens soulev6s par 1'intim6, trouva le r6glement l'interpr6ta comme pourvoyant efficacement
(la balance 6tant pay6e au moyen d'une subvention du gouvernement) et d6clara les contrats valides.
Le juge de premibre instance ajoute d'ailleurs que la presque totalit6 de la part incombant l'appelante, dans le prix des contrats, avait 6t6 acquitt~e A 1'6gard des entrepreneurs au moyen de mat6riaux vendus h ces derniers. Comme cons6quence, les contribuables n'avaient 6t6 appe- 16s h payer qu'une somme tris minime.
A
En plus, lors de l'audition devant la Cour Sup6rieure, les travaux 6taient termin6s, accept6s et regus par le d6partement des travaux publics et par I'appelante, sans aucune protestation de la part des contribuables, " et tout le monde parait avoir 6t6 satisfait ". Les entrepreneurs avaient 6t6 pay6s et les ponts 6taient ouverts la circulation.
.Ces faits furent prouv6s A l'enquite, par suite d'un plaidoyer puis darrein continuans dfment autoris6.
Ils sont constat6s au jugement de la Cour Sup6rieure, qui conclut, apris avoir fait remarquer que, en vertu de 1'article 627
(a) C.M., l'intim6 aurait pu demander l'6manation d'un bref d'injonction pour emp~cher I'ex~cution des travaux:
La cour rejeta l'action avec d6pens.
Par ce jugement, il fut donc d6clar6, tant h 1'6gard de la corporation municipale qu'A 1'6gard des entrepreneurs, que le rbglement ordonnant la construction des trois ponts etait lgal, et que les contrats pour 1'ex6cution des travaux
6taient valides et liaient la corporation vis-h-vis des entrepreneurs.
L'intim6 inscrivit sa cause en appel seulement A l'encontre de la corporation municipale.
La Cour du Banc du Roi -d6cr6ta de nouveau que le rbglement 6tait 16gal; mais la majorit6 d6cida que les contrats n'6taient pas valides, parce que le riglement ne pourvoyait pas h l'appropriation des deniers nicessaires pour payer le cofit des travaux.
Le riglement, sur ce point, se lit comme suit:
Pour le pont Patoine:
Pour les ponts LaBrecque et Letellier:
La majorit6 de la cour exprima l'opinion que, par cette phras6ologie (employant le temps futur au lieu du temps pr6sent), le r6glement " n'impose actuellement aucune taxe sp6ciale ou autre ". Elle jugea donc que les contrats pour
1'ex6cution des travaux avaient t6 octroy6s avant que la corporation efit satisfait h toutes les prescriptions de l'article 627 (a) C.M., et que la demande en nullit6 devait 6tre accueillie quant aux trois contrats attaqu6s.
M. le juge Bond, toutefois, trouvait que la discussion Rinfres j. n'avait plus qu'un int6r~t acad6mique, vu que les travaux 6taient termin6s, que le gouvernement provincial avait vers6 sa part de 1'entreprise et que les entrepreneurs avaient t& payis. Il consid&rait que l'omission reprochbe par la majorit6 6tait
II n'eat done maintenu 1action de l'intim6 que pour les frais; et il n'etit pas annul6 les contrats.
II appert d'ailleurs des notes de jugement d6posies au nom des autres juges qu'ils fussent arriv6s A la mime conclusion que M. le juge Bond, s'ils n'eusent t d'avis que la preuve des faits post6rieurs h l'action 6tait irrigulibre et qu'il n'6tait pas possible de la prendre en consideration. Il nous semble cependant que la pr6sence au dossier d'un plaidoyer puis darrein continuans justifiait la preuve qui a t6 faite, et, en tenant compte de toutes les circonstances, devant l'admission de 1'intim6 enregistr6e au jugement de la Cour Sup6rieure " que le tout se r~duisait A une question de frais ", nous croyons que le plus que l'intim6 aurait dfi obtenir en l'espkee, efit 8tre le maintien de son action pour les frais seulement. Mais, pour le motif qu'il nous reste h exposer, et sans nous prononcer sur les autres questions soulevies, nous croyons que la Cour du Bane du Roi ne pouvait pas annuler les contrats, comme elle 'a fait. Ces contrats ont t6 d6clar6s valides par la Cour Suprieure dans une instance entre l'intim6 d'une part, et la corporation appelante ainsi que les entrepreneurs d'autre part. L'intim6, nous l'avons vu, a inscrit en appel seulement contre la corporation. Les entrepreneurs, parties aux contrats, n'6taient pas devant la Cour du Bane du Roi. Or, la nullit6 d'un contrat ne peut 6tre prononc6e que dans une instance oii tous les contractants sont devant le tribunal comme parties.
C'est l'arrat de la Cour du Banc du Roi de la province de Quebec dans la cause de Lachapelle v.Viger (1) et c'est le principe pos6 par la Cour Supreme dans la cause de Burland v. Moffatt (2):
En g6n6ral, on rem6die A une semblable situation en ordonnant la mise en cause des personnes dont la pr6sence est n6cessaire. C'est ce que nous avons fait tout r6cem- J. ment encore (19 mars 1928) dans la cause de Lamarre v. Prudhomme. Ce qui est arriv6 dans cette affaire-et cela est susceptible de se produire dans chaque espbce du m~me genre-est que les parties dont la mise en cause fut ainsi ordonn6e ont repr6sent6 qu'elles avaient droit de lier contestation par des d6fenses 6crites et, A tout 6v6nement, de recommencer l'instruction pour leur propre compte afin de contre-interroger les t6moins de la partie adverse et de soumettre la preuve qu'elles pouvaient avoir h offrir. Cette cour a dfi faire droit A ces repr6sentations et a remis la cause devant le tribunal de premiere instance.
Dans tous les cas, avant de prononcer la nullit6 d'un contrat, toutes les parties contractantes doivent 6tre appel6es devant le tribunal. Et ce principe s'impose tout autant A la juridiction d'appel que devant le tribunal de premibre instance.
Or, dans l'espice, les entrepreneurs n'itaient pas devant ha Cour du Banc du Roi, et il n'est plus possible de les mettre en cause parce que, en ce qui les concerne, nonobstant h'appel contre la corporation municipale, ha premiere decision conserve toute sa force et a acquis pour eux 'autorit6 de ha chose jugge. (Sirey, 1907, I. 13.)
Ils ne peuvent plus 6tre appel6s A venir d6fendre des contrats qui, A leur profit, ont 6t6 d6finitivement jug6s valides.
Le r6sultat est que, dans la mime cause et A 1'instance du m~me demandeur, des contrats entre ha corporation de St-Gervais et ses entrepreneurs ont 6t d6clards valides quant aux entrepreneurs et invalides quant h ha corporation.
Cette dernibre est lie envers ses entrepreneurs par un jugement pass6 en force de chose jugge et elle serait d6clar6e d~li6e par un jugement en appel les entrepreneurs ne figuraient plus. R6sultat inadmissible et qui rendrait chacun des jugements impossible d'ex6cution. La Cour de Cassation d6cide que l'appel dirig6 contre quelques-unes seulement des parties qui ont figur6 en premikre instance est irrecevable, lorsque la contestation ne peut 6tre jugde que contradictoirement avec les parties omises (D. 1854. 3. 29; D. 72. 1. 442; D. 1906. 1. 310; S. i- 1909. 1. 370; D. 1922.
Quant aux parties int6ress6es h l'appel, ce n'est pas seulement une facult6, c'est une obligation pour I'appelant de les intimer.
Ainsi, lorsqu'on a actionn6 en premibre instance le vendeur et I'acqu6reur, pour faire d6clarer une vente nulle, on ne peut, sur I'appel, se contenter d'assigner le vendeur; il faut citer les deux parties.
A I'appui de cette proposition, il cite le jugement dans la cause de Hervg c. Larue, oht le passage qui a trait A cette question se lit comme suit:
Attendu que Herv4 n'a pas relev6 appel du jugement du aofit contre Fromont, acquireur, mais seulement contre Larue, vendeur; et qu'il n'est pas possible d'annuler le contrat de vente qui fait I'objet du procks, dans l'intirit du vendeur, tandis qu'il subsisterait dans celui de l'acqu~reur; d'oit il r6sulte que la pr6tention de Herv6 est non recevable devant la cour, attendu qu'elle ne lui est soumise que par un appel relev6 contre Larue seul, et adoptant au surplus les motifs du jugement dont est appel.
Cette solution nous parait inevitable dans la cause actuelle. L'inscription en appel de l'intimb 6tait insuffisante et inefficace pour faire prononcer la nullit6 des contrats. S'il y avait eu moyen d'y rem6dier, nous l'aurions fait. Conme cela n'est pas possible, il faut adopter la seule alternative qui reste ouverte.
L'intim6 ne peut s'en plaindre, parce que c'6tait h lui qu'il incombait de mettre devant la Cour du Bane du Roi toutes les parties requises.
Comme le disait M. le juge Taschereau, dans la cause de Burland v. Moffatt (1): He has failed voluntarily to put the court in a position *to grant (his demand), and his adversary has then an acquired right to its dismissal. Notre devoir est de rendre le jugement que la Cour du Banc du Roi aurait dfi rendre (Loi de la Cour Supreme, art. 47). La Cour du Banc du Roi ne pouvait pas annuler les contrats alors qu'elle n'avait pas toutes les parties contractantes devant elle; et, comme elle a d6clar6 le r6glement 16gal, elle aurait dfi confirmer le jugement de la Cour Sup6rieure.
(1) (1884)
Can. S.C.R. 76, at 89.