Judgment of the Court
J.-Les intim6s, en leur qualit6 de contribuables de la municipalit6 du village de St-Casimir, demandent 1'annulation du rbglement num6ro 56 de cette corporation municipale par lequel elle a accord6 h l'appelante une franchise de vingt-cinq annies pour pourvoir h l'exploitation d'un aqueduc et A la fourniture de 1'eau pour fins domestiques et publiques.
La corporation de St-Casimir est rigie par le code municipal.
Les intimds ont attaqu6 le 'rglement au moyen d'une action ordinaire, en vertu de l'article 50 du code de proc6dure civile. Ils concluent 6galement A la nullit6 d'un contrat bas6 sur ce rbglement.
Ils ont all6gu6 que le riglement est injuste, ill6gal, ultra vires et nul pour un bon nombre de raisons qui ont toutes 6t6 rejet6es par la Cour Sup6rieure. Ils ont ajout6 que le contrat intervenu a la suite du rbglement est aussi illigal, nul et inexistant, comme cons6quence de la nullit6 du r~glement, et parce qu'il aurait 6t6 sign6 avant que le riglement ne ffit en vigueur. La Cour Sup6rieure a maintenu le contrat, de mime qu'elle avait refus6 de mettre le rglement de c~t6.
La Cour du Banc du Roi a infirm6 le jugement sur le motif principal que le riglement n'avait jamais 6t6 r6gulibrement adopt6. Nous verrons par la suite en quoi consiste ce motif.
Q.R.
La Cour Sup~rieure a d~cid6 que les intimbs n'avaient offert aucune preuve de quelques-unes de leurs all6gations sp6ciales et g6n6ralement qu'ils n'avaient rdussi h 6tablir aucun acte d'injustice ou de manceuvre frauduleuse de la part du conseil municipal. Cette partie du jugement a et6 p'oN. confirm6e par la Cour du Banc du Roi, et il n'y a pas lieu Rinfret J. de s'en occuper ici; d'autant plus qu'il n'en a pas 6t6 question devant cette cour.
Cela fait disparaitre l'argument que le prix fix6 pour effectuer l'achat de l'aquedue est exorbitant et constitue une exploitation des contribuables, celui que le riglement ne pourvoit pas A la protection du village contre l'incendie, et que l'aqueduc, m~me avec les am6liorations projet6es, sera insuffisant pour cette fin, et aussi celui qui a trait aux droits conf6rds A l'appelante de fermer les tuyaux de service des abonn6s et de les priver d'eau dans un certain nombre de cas 6num6ris au riglement. Du moment, en effet, que l'accusation d'injustice est 6cartie, il ne reste plus, pour chacun de ces points, que la question du pouvoir de la corporation municipale; et les intim6s ont
6t incapables de nous signaler un article du code qui prohibait, A cet 6gard, les conditions ins6r6es dans le riglement et dans le contrat. La corporation mise-en-cause avait le droit de conc6der le privil6ge exclusif que ces derniers comportent. D~s que les conditions qu'elle a accept6es n'6taient pas d~fendues par le code municipal et qu'elles n'6taient pas injustes, le conseil 6tait souverain pour juger de leur opportunit6. II va de soi que les tribunaux ne pouvaient en faire un cas d'ill6galit6, ni intervenir dans la discr6tion du conseil municipal.
Nous pouvons de m~me 6carter tout de suite la pr6tention que l'avis qui a pr6c6d6 le r6glement 6tait insuffisant.
Cet avis se lisait comme suit:
L'objection qui a 6t6 faite est que cet avis ne contient pas les d6tails de toutes les clauses et conditions du r~glement.
Nous croyons que, sous ce rapport, il est suffisant pour rencontrer les exigences de l'article 359 du Code Municipal.
suffit qu'il fasse mention de l'objet du r~glement qui doit
6tre propos6. Il est de la mime nature que l'avis de promulgation (art. 366 C.M.). En indiquant l'objet du riglement, lavis de motion ou l'avis de promulgation informe tous les intiress~s de la nature de l'ordonnance municipale projet6e ou adopt6e et constitue un avertissement qu'elle Rinfret j. est susceptible de 16gif6rer sur toutes les questions qui se rattachent h 1'objet mentionn6.
L'avis n'a pas besoin d'aller au del.
Il est facile de voir qu'en poussant la pr6tention des intimis jusqu'h ses cons6quences logiques, toute modification importante du projet de rkglement serait prohib6e lorsque ce projet viendrait devant le conseil. Les conseillers seraient contraints d'adopter ou de rejeter le rbglement en bloc. Un amendement qui ne serait pas couvert en d6tail par 1'avis de motion pr6alable se trouverait A l'encontre de 1'art. 359 tel qu'interpr6ti par 'argument qu'on nous a soumis; et le riglement ainsi amend6 ne pourrait 6tre adopt6 avant qu'un nouvel avis ne ffit donn6. Nous sommes d'accord avec la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi pour dire que cela n'est jamais entr6 dans l'intention du l6gislateur.
Il y a le fait que 1'avis a 6t6 donne en la forme alternative:
Ce moyen n'a 6t6 invoqu6 ni devant nous, ni devant les autres cours. Pour cette raison, nous 6vitons de nous prononcer l-dessus. Dans le cas actuel, tous les membres du conseil 6taient pr6sents lors de la s6ance convoquie par cet avis. Personne n'a alors soulev4 d'objection h I'encontre de I'avis. On a procid6 A la discussion en assumant que tout 6tait r6gulier.
Nous n'entendons pas 6mettre une opinion sur ce point.
Nous constatons seulement qu'un avis a 6t6 donn6; il comprenait 1'octroi d'une franchise; le conseil au complet 'a accept6 comme satisfaisant. Dans les circonstances, toute irr6gularit6 r6sultant de cette forme alternative de 1'avis serait au moins couverte par l'article 14 du Code Municipal.
Il nous reste h consid6rer le point sur lequel la Cour du Banc du Roi s'est appuyie pour infirmer le jugement et le moyen subsidiaire qui concerne seulement le contrat consenti apris le riglement.
L'avis de motion que nous avons reproduit ci-dessus avant 6t6 donn6, le conseil s'assembla h une session sp6ciale CooRATIoN le 20 juillet 1928.
Tous les membres 6taient pr6sents, b'AQuJEuc savoir: six conseillers et le maire. L'adoption du r~glement no 56 et du projet du contrat qui y 6tait annex6 fut propos6e.
Le secr6taire en fit la lecture, puis voici comment le - Rinfret J. procks-verbal de la s6ance rapporte ce qui s'est pass6: - On prend le vote sur la proposition de monsieur Gingras.
Se prononcent pour 1'adoption de riglement, MM. Eudore Gingras, Charles Tessier et Joseph Bourbeau.
Se prononcent contre: MM. Ovide Langlois et Xavier Frenette. Le conseiller Napolkon Trottier d6clare qu'il ne vote pas sur cette question, qu'il a des raisons l6gales qui 'en emp~chent, vu qu'il a eu des menaces.
Le rkglement no 56 est done adopt6 sur division.
Le secr~taire demande A M. le maire de signer ce rkglement, mais celui-ci refuse de le signer s6ance tenante.
L'article 107 du code municipal (paragraphes 3 et 4) est A 1'effet que si le chef du conseil refuse d'approuver et signer un rbglement et un contrat, le secr6taire-tr6sorier les soumet de nouveau A la consid6ration du conseil A sa session g6ndrale suivante, ou, apres avis, a une session sp 6 ciale. Si une majorit6 des membres du conseil approuve de nouveau le riglement et le contrat, ils seront lgaux et valides comme s'ils avaient t6 signas et approuvis par le chef du conseil et nonobstant son refus.
En cons6quence, un avis de convocation fut signifi6 aux membres du conseil pour une session sp6ciale qui serait tenue le 30 juillet. Le motif de cet avis 6tait ainsi r6dig6: 1. Vu le refus de monsieur le maire de signer le riglement no cinquante-six accordant une franchise A la Corporation d'Aqueduc de St- Casimir, le dit riglement adopt6 par le conseil A sa session du 20 juillet courant, ce rbglement sera soumis au conseil pour 6tre approuv6 de nouveau.
2. Divers comptes approuv6s A la session du 20 courant seront de nouveau soumis a 1'approbation du conseil pour les m~mes raisons. 3. Le procks-verbal de la session du 20 juillet courant sera aussi soumis A l'approbation du conseil.
Cette session sp6ciale eut lieu; et, de nouveau, tous les membres du conseil 6taient pr6sents.
Voici 1'extrait du procbs-verbal de l'assembl6e:
Lecture est donn6e de l'avis de convocation et du certificat de signification du secr6taire-tr6sorier attestant que le dit avis a 6t6 signifi6 A tous les membres du conseil.
Lecture est faite du riglement no 56 de cette municipalit6 et du projet de contrat y annex6, et il est propos6 par M. Eudore Gingras, second6 par M. Charles Tessier, tous deux conseillers, vu le refus de monsieur le maire de signer le riglement no 56 adopt6 par le conseil a sa session du 20 juillet courant et octroyant une franchise A la Corporation d'Aqueduc de St-Casimir, que ledit rkglement no 56 et le pro- CASIMIR jet de contrat y annex6 soient approuv6s tels que dijA approuv6s pour leur donner force l6gale malgr6 le refus du maire de signer.
Le vote est pris. Se d6clarent contre cette proposition MM. les con- Rinfret J. seillers Ovide Langlois et Xavier Frenette. Votent pour: MM. les conseillers Eudore Gingras, Charles Tessier, Joseph Bourbeau et Napol6on Trottier, cette r6solution se trouvant done adopt~e A la majorit6 absolue des membres du conseil.
A la suite de cette s6ance, le maire refusa de nouveau de signer le riglement et le contrat, sur quoi, conform6ment au paragraphe 4 de Particle 107 du code municipal, ce riglement et ce contrat furent consid6rds l6gaux et valides comme s'ils avaient t6 sign6s et approuv6s par le chef du conseil, et nonobstant son refus.
Le jour m~me, le contrat fut clos devant Mtre Joseph Lacoursibre, N.P. Le 4 aofit, le rbglement fut publi6; et, suivant la loi, il vint en vigueur 15 jours apris sa promulgation, c'est-h-dire le 19 aofit 1928 (arts. 365 et 366 C.M.). Les demandeurs-intim6s ont pr6tendu que le riglement n'a pas td adopt6 h Ia session du 20 juillet 1928, 6tant donn6 qu'il n'a recueilli l'adh6sion que de trois membres du conseil, alors que le conseil sigeait au complet;
que, tel que constat6 le 30 juillet 1928, il a 6t6 frapp6 du v6to du maire, qui a refus6 de signer; que ce v6to n'a jamais 6t6 purg6 conform6ment A la loi, le r~glement n'ayant pas 6t de nouveau soumis au conseil apris le 30 juillet; et que, A la date oi le contrat a 6ti sign6 par les parties, il n'6tait autoris6 de la part de la corporation municipale par aucun riglement r6gulibrement adopt6 par son conseil, vu que m~me le pr6tendu riglement du 30 juillet n'avait pas t publi6 et n'6tait pas encore en vigueur. Il est 6vident que si 1'adoption du riglement h la s6ance du 20 juillet a t6 rigulibre, celle du 30 juillet a rencontr6 toutes les exigences de la loi, malgr6 le refus du maire; et il s'ensuit que si nous partageons l'opinion de la Cour Sup& rieure, cela dispose de toutes les autres pr6tentions des demandeurs en ce qui concerne le riglement. L'all6gation que les parties ont sign6 pr6matur6ment le 30 juillet n'affecte que la validit6 du contrat.
L'argument des intimbs est bas6 sur Particle 122 du code municipal:
CoRonRToN 122. Toute question contest6e est d~cid6e par la majorit4 des membres pr6sents, sauf dans les cas oii les riglements ou une disposition de la loi exigent un plus grand nombre de voix concordantes.
*. FERRN. Il est nicessaire de reproduire 6galement la version an- Rinfret J. glaise, parce que le texte n'en est pas semblable:
122. Every disputed question is decided by a majority of the votes of the members present, excepting in cases where any by-law or provision of law requires a greater number of concordant votes.
On remarque qu'il n'y a pas dans la version frangaise de mots correspondant A " of the votes " dans la version anglaise. Nous 6mettrons tout d'abord 1'opinion que, malgr6 l'absence de ces mots, les deux versions ont le m~me sens et veulent dire la m~me chose; mais il n'y a pas A nier qu'il existe " une diff6rence entre les textes frangais et anglais ". Dans ce cas, Particle 15 du code municipal 6dicte la r~gle qu'il faut suivre:
15. Lorsqu'il y a une diff6rence entre les textes frangais et anglais du pr~sent code, dans quelque article fond6 sur les lois existantes A l'6poque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec lee dispositions des lois existantes doit pr6valoir.
Le code municipal actuel est entr6 en vigueur par proclamation le ler novembre 1916. Il succ6dait au code de 1871, oii les articles correspondants se lisaient comme suit: 133. Toute question conteste est
133. Every disputed question is d~cide par la majorit6 des memdecided by a majority of the votes bres prdsents, sauf les cas oit le vote of the members present, excepting des deux tiers des membres du conin cases where in conformity with seil ou des membres presents est the provisions of this code, the requis par les dispositions de ce votes of two-thirds of the members code.
of the council or of the members present are required.
La m~me diffrence existait done entre les deux articles. L encore, le code de 1871 indique la rigle h suivre (art. 18) et elle est la mime que celle qui nous est donnie par l'article 15 du pr6sent code.
Il faut done recourir aux " lois existantes " h 1'6poque de la promulgation du code de 1871; et c'est le texte le plus compatible avec ces lois qui doit pr6valoir.
C'6tait l'Acte des Municipalit6s et des Chemins du Bas-Canada, de 1855 (Statuts du Canada, 18 Victoria, c. 100).
Au titre " Sessions des conseils munipaux, art, XII, parag. 6, on trouve ce qui suit:
Le texte angais est:
Conform6ment A la rigle pos6e dans l'article 15 du pr6sent code, c'est donc la version anglaise de l'article 122 qui doit pr6valoir, si L'on croit que vraiment la version frangaise doit recevoir une interpr6tation diff6rente.
Cette constatation simplifie singulibrement la solution de la question soulev6e par les demandeurs. Ils affirment que, en vertu de Particle 122 du code municipal, une question contest6e ne peut 6tre d6cidie que par la majorit6 absolue de tous les membres presents.
En se bornant au texte frangais, les intimbs pr6tendent que, h la s6ance du 20 juillet, il efit fallu d~s lors quatre votes au moins pour constituer la majorit6 requise.
La loi 6tant exprimee par la version anglaise, elle exige seulement " a majority of the votes of the members present ". Grammaticalement et litt6ralement, cela veut dire: la majorit6 de ceux qui votent. Or, le 20 juillet, le r6glement no 56 a obtenu cette majorit6.
II a done 6t0 adopt6 r6gulibrement.
C'est bien ainsi, d'ailleurs, que tout le conseil du village de St-Casimir 'a compris, tel que cela apparaft par les prochs-verbaux des sessions des 20 et 30 juillet, et par 1'avis de convocation h cette dernibre s6ance.
Le r6sultat auquel cette cour en arrive est exactement celui que le conseil de St-Casimir avait en vue lorsqu'il a tenu ses deux seances.
Le procks-verbal de la siance du 20 juillet d6clare que le r~glement a t6 adopt6 ce jour-l par le conseil. L'avis de convocation de la session du 30 juillet fait la mime d6claration et est donn6 pour se conformer A la proc6dure pr vue par l'article 107 C.M. Enfin, le procks-verbal de la session du 30 juillet d6montre 6galement que, h cette date, le conseil entendait suivre les prescriptions de cet article; et la r6solution qui a 6t6 adopt6e par la majorit6 absolue porte
Nous soulignons ces faits simplement pour indiquer que, de la part du conseil et de la corporation de St-Casimir, on a bien considr6 le riglement comme adopt6 dbs la seance
ST du 20 juillet, et l'on a tenu celle du 30 juillet uniquement pour purger le refus du maire.
Nous avons dit au commencement de cette discussion J. que, A notre avis, malgr6 la diffirence du texte, la version frangaise ne devrait pas 6tre interpr6t6e dans un sens plus restreint que la version anglaise. Il y a des cas oi le code exige pour la d6cision d'une question la majorit6 absolue de tous les membres du conseil.
Il y en a d'autres oi il requiert le concours des deux tiers de tous les membres.
Mme sans la disposition privalente du texte anglais, nous aurions 6t6 dispos6s A envisager les mots "la majorit6 ", dans le texte frangais, comme ayant trait A la majorit6 des votes; et les mots " des membres pr6sents " comme ayant pour but d'indiquer qu'il ne sera pas n6cessaire que ce vote repr6sente la majorit6 de tous les membres du conseil pr6sents ou non.
La suite de larticle 122 C.M. 1'indique, en ajoutant:
" sauf dans le cas les rbglements ou une disposition de la loi exigent un plus grand nombre de voix concordantes ".
Cela r6sulte 6galement de Particle 123 C.M., qui dit que
Le chef du conseil ou le pr6sident sont des membres du conseil.
11s sont compris dans le terme " membres presents " de Particle 122 C.M. I n'est pas plausible de penser que le l6gislateur efit voulu que le maire ou le pr6sident comptit dans le nombre des membres pr6sents pour former la majorit6 exig6e, malgr6 que le code ne lui permit pas de voter.
II existe une autre consid6ration pour adopter cette interpr6tation. C'est l'importance de sauvegarder les intirits et les droits des tiers. Il est d6sirable que ceux-ci, en recevant la copie certifi6e d'une resolution d'un conseil municipal, puissent la consid6rer comme ayant la rigularit6 n6cessaire. Ils ne peuvent 6tre appel6s A proc6der A une enquite pour savoir si 'un ou plusieurs des conseillers
6taient int6ress6s dans le vote qui s'est donn6 ou s'ils se sont A bon droit abstenus de voter. Les questions de ce genre doivent 6tre tranch6es imm6diatement & la seance m~me du conseil et par le conseil lui-meme, afin que, une ois le vote donna, sa 16galit6 sous ce rapport ne soit plus en doute. L'article 124 du Code municipal le d6montre. II d6fend h un membre du conseil de voter sur une question V. .
dans laquelle il a un " int6rit personnel distinct de l'intir~t g6ndral des autres contribuables "; mais si, h raison de cet int6rit, le droit de vote du conseiller ou du maire sont mis en doute, il faut qu'il y ait objection; et cette objection est d6cid6e imm6diatement par le conseil lors du vote. Cette d6cision du conseil est, dans un certain sens, finale (Provost v. Corporation de la Paroisse de Sainte-Anne de Varennes) (1).
En effet, si le conseil decide que le membre a un int6rit personnel, il ne vote pas. S'il vote sans objection, malgr6 son int6rit personnel, il est passible d'une amende; mais a Ce souci de protiger les tiers, comme il est naturel, apparaft constamment dans le code municipal; et, pour en donner un exemple, on trouve dans le rapport des commissaires relatif au code de 1916, les passages suivants: C'est la situation que nous avons ici. La corporation d'Aqueduc de St-Casimir, 1'appelante, est un " tiers de bonne foi " qui a negoci6 avec une corporation municipale. Ces d6clarations des commissaires, exprimdes d'ailleurs dans le texte mime de l'article 124 C.M., ont d'autant plus d'importance que c'est pr6cisiment cet article que la Cour Sup&rieure et la Cour du Banc du Roi ont discut6 relativement au cas du conseiller Trottier et de sa d6claration qu'il s'abstiendrait de voter parce qu'il avait " des raisons 16gales qui 1'en empichent, vu qu'il a eu des menaces ". Ici le conseiller Trottier a fait sa d6claration.
Aucun membre du conseil n'a soulev6 d'objection ?L ce qu'il s'abstienne de voter. Il n'y a done pas eu d'enqufte devant le conseil pour savoir quelle 6tait la port~e des menaces qu'on lui avait faites. Tout le conseil a accept6 sa d6claration, et I'on a proc&6 au vote sans tenir compte de sa presence.
Nous ne sommes pas pr~ts h dire, en 1'absence de preuve faite en cette cause sur la nature et le but des menaces qui avaient t6 faites, qu'il ne s'agissait pas lh d'un cas prevu par l'article 124 (voir Guay v. Corporation du Village de la Malbaie (1); Belair v. Royal Electric Co. (2).
Apparemment le conseil fut de cet avis, comme le prouve le fait qu'il a accept6 la d6claration. Rien dans le dossier n'est venu dmontrer que Trottier avait eu tort de consid6rer qu'il ne devait pas voter, et que le conseil s'6tait tromph en se rangeant h son avis. Or, s'il ne devait pas voter, conform6ment A l'article 124 C.M., cela nous ramne de nouveau A l'interpr6tation de larticle 122, pour dire qu'en pareil cas, et mime ind6pendamment de la version anglaise, il doit 6tre 6vident qu'un conseiller qui n'a pas le droit de vote ne peut pas 6tre inclus parmi les " membres pr6sents ", dont la majorit6 doit d6cider une question.
Pour ces raisons 6galement, nous serions d'avis que le vote du 20 juillet 6tait suffisant pour adopter le rbglement
Comme la Cour Sup6rieure, nous ajouterions que, pour les fins de oe vote, Trottier devait 6tre prisum6 absent. A vrai dire, d'ailleurs, cette solution est dans l'intir6t g6ndral, puisque de cette fagon la pr6sence de membres du conseil qui s'abstiennent de voter ne peut contribuer A former le quorum et empiche ainsi une question d'6tre d6cid6e par un nombre de membres inf6rieur celui qui est requis pour tenir une session du conseil et exp6dier les affaires.
Il suit de tout ce que nous venons de dire que nous sommes d'avis que le riglement num6ro 56 a 6t r~gulibrement adopt4 A la s6ance du 20 juillet. Le maire ayant refus6 de signer le riglement et le contrat apris leur adoption par le conseil, nous avons vu qu'A une seance suivante r6gulibrement convoqube la majorit6 absolue des membres du conseil a de nouveau approuv6 le riglement et le contrat.
En pareil cas, suivant 'article 107 du code municipal, paragraphe 4,
Cette disposition de la loi 6carte 'objection soulev6e par les demandeurs-intim6s h l'encontre du contrat et bas6e sur le fait que ce dernier aurait t& sign6 par les parties le jour Rinfret J. m~me de l'adoption d6finitive du riglement, le 30 juillet, sans attendre l'expiration des quinze jours aprbs l'avis de publication.
La franchise a t octroybe 1 1'appelante par la corporation du village de St-Casimir en vertu des pouvoirs accord6s par le paragraphe 2 de l'article 408 du code municipal. Ces pouvoirs s'exercent par rbglement. Le rbglement 6tait tout ce qu'il fallait pour accorder cette franchise.
suffisait que l'appelante en acceptit les conditions pour que le contrat ffit complet.
Cette acceptation pouvait prendre n'importe quelle forme; et il n'6tait pas nicessaire de l'incorporer dans un document notari6, comme la chose a t faite. Celui qui a t6 regu le 30 juillet par devant maitre Joseph Lacoursibre, N.P., reproduisait, pour ainsi dire, mot pour mot le texte du r~glement 56.
Ce contrat n'6tait done pas nicessaire et il 6tait sur6rogatoire.
Les relations entre la Compagnie d'Aqueduc et la Corporation Municipale de St-Casimir eussent t6 exactement les m6mes si ce document n'efit pas exist6, h la seule condition que la compagnie eilt manifest6 h la corporation municipale son acceptation des termes du rbglement.
Dans les circonstances, I'attaque contre le contrat, d~s que le r~glement est maintenu, n'a plus aucune importance; et nous aurions pu lui appliquer ce passage du. jugement de M. le Juge Rivard dans la cause de Roy v. Corporation d'Aubert Gallion (1):
En vertu de larticle 107, la seconde approbation donn6e par la majorit6 des membres du conseil le 30 juillet a eu pour effet de rendre le reglement num6ro 56 et le contrat qui y 6tait annex6 ipso facto
En pareil cas, de la part de la corporation du village de
St-Casimir, le contrat n'avait plus besoin d'6tre signe, puisque la rdsolution qui 1'approuvait pour la seconde fois avait le mime effet qu'une signature. Naturellement, le tout restait subordonn6 h ce que le riglement ffit publi6.
R&glement et contrat n'ont eu force et effet que quinze Rifres jours aprbs cette publication.
Il en risulte que nous sommes d'avis que le jugement de la Cour du Bane du Roi doit tre infirm6, le jugement de la Cour Sup6rieure doit 6tre r6tabli, et l'action des demandeurs-intim6s doit 6tre rejet6 avec d6pens dans toutes les cours.
La conclusion h laquelle nous en sommes arriv6s nous dispense de discuter le point qui a t6 soulev6 de savoir si les demandeurs, en 1'espice, pouvaient se pourvoir au moyen de 1'action directe devant la Cour Sup6rieure, en vertu de l'article 50 du Code de Proc6dure Civile, et s'ils n'auraient pas dfi suivre la m6thode pourvue par les articles 430 et suivants du Code municipal. Qu'il nous suffise de dire que, suivant nous, I'all6gation que le riglement no 56 n'aurait pas 6t6 adopt6 par la majorit6 requise en vertu du code soulevait un cas d'ultra vires qui justifiait la proc6dure adopt6e en 1'espice, conform6ment h l'arr~t du
Conseil Priv6 dans la cause de Shannon Realties Co. v.
Ville de St-Michel (1), tel qu'il a t6 subs6quemment appliqu6 par cette cour dans les causes de C6td v. Corporation du Comt6 de Drummond (2), et Donohue v. Corporation of the Parish of St. Etienne de la Malbaie (3).
A cela vient s'ajouter le fait que les intim6s demandaient
I'annulation d'un contrat et qu'il n'y a pas ouverture h une action de ce genre en vertu de l'article 430 du code municipal.
Une objection plus s~rieuse efit 6 que les demandeurs n'ont pas invoqu6 d'int6r~t direct, imm6diat, sp6cial et distinct des autres contribuables. Le seul des trois demandeurs qui a 6t6 entendu a d6clar6: " Je suis int6ress6 comme tout contribuable." Si nous 6tions arriv6s A la conclusion que Faction des demandeurs 6tait bien fond6e au mirite, il nous eft fallu examiner la question de savoir