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Shawinigan W. & P. Co. v. Gagnon

[1931] SCR 518 Court SCC Decision date 1931-05-18 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

It being so, this is not a case where s. 25 of The Trustee Act (c. 150 of R.S.O. 1927) applies. It is a case of a bare power given to two persons by name, it is "a joint confidence ", and it cannot be executed by the survivor. (Farwell on Powers, 3rd ed., p. 514).
The result is that, Mary Rosella Kormann having died, the surviving donee of the J. power (Thos. Roach) can no longer exercise the discretion. Our opinion on the matters submitted is therefore in accord with that of the Supreme Court of Ontario and of the Appellate Division. It is not necessary to say anything further to dispose of the appeal, which should be dismissed with costs. Both courts, however, expressed the view that, as a consequence of the failure of the power, the residue of the estate must be divided equally between the appellant and the estates respectively represented by the respondents Holmes, Fanny King Roach and F. S. King. We have no. doubt that, the power being now impossible of execution, a trust results in favour of all the persons in whose favour, the power would have been exercisable and they take the property in equal shares.

Judgment of the Court

J.-La compagnie appellante, voulant construire une ligne de transmission 6lectrique dont le parcours traverse la propri6t6 de l'intim6, a institu6 contre ce dernier des proc6dures en expropriation.
En vertu de la charte de la compagie (c. 111, Stat. de Qu6. 18 Geo. V, art. 32), et comme cons6quence de la loi du r6gime des eaux courantes de la province de Qu6bec (art. 22 et suiv. du chapitre 46, S.R.Q. 1925), I'expropriation devait se faire conform6ment aux prescriptions de la loi des chemins de fer de Qu6bec (c. 230 des Statuts Refondus de Qu6bec, 1925).
La Commission des Services Publics de Qubbec, chargde de d6cider de l'indemnit6 qui devait 6tre payee h 1'intim6, a W. & P rendu une ordonnance fixant la somme a $3,367.60. Il est admis que, dans cette somme, le montant de $367.60 repr6sente la valeur du terrain expropri6; et cette partie de la sentence arbitrale n'est pas attaqube. Mais la balance de l'adjudication, c'est-h-dire la somme de $3,000, a 6t6 accord6e par la commission pour " la d6pr6ciation subie " par le reste du terrain A raison du fait que ce dernier aurait la propridt6 de s'adapter A 1'6tablissement d'un champ d'aviation et que, par suite de la construction de la ligne de transmission, son utilisation pour cette fin est devenue impossible.
La preuve faite devant la commission chargde de l'arbitrage a d6montr6 les faits qui prichdent, sauf que le terrain de l'intimbe n'6tait pas suffisamment grand et que, pour les besoins d'une exploitation de ce genre, il fallait y adjoindre la propri6th voisine, qui n'appartient pas h l'intim6. L'appelante a admis que cela ne modifiait pas le c6t6 16gal de la question et laisse aux arbitres le droit d'appricier la possibilit6 d'adaptation du terrain (Lukis v. Chesterfield Gas & Water Board (1).
D'autre part, cette possibilit6 d'exploiter, comme champ d'aviation, les deux propri6tis r6unies pouvait s'inf6rer du fait qu'une compagnie avait d6jh commenc6 h ex6cuter le projet, bien qu'elle l'efit ensuite abandonn6 pour des raisons qui ne tenaient aucunement h la conformation ou A la qualit6 des terrains.
L'appelante demande la modification de la sentence arbitrale et la r6duction de 1'indemniti, en retranchant du montant allou6 par la commission cette somme de $3,000 qui, d'apris elle, n'est pas admissible en loi.
La Cour du Banc du Roi a confirm6 le jugement de la Commission des Services Publics de Qu6bec; mais sur les cinq juges, deux (les honorables juges Howard et Hall) ont enregistr6 leur dissidence, qui cependant parait porter sur le question de fait plut~t que sur la question de droit. C'est la question de droit seulement que l'appelante a soumise a cette Cour; et elle 1'a pos6e de la fagon suivante: La d~pr6ciation du terrain de l'intim6 r6sulte de 1'6tablissement de 1'ensemble de la ligne de transmission 6lectrique plut6t que de son passage h travers le terrain. Cette d6priciation serait la mime si la ligne de transmission passait sur la propri6t6 voisine sans traverser le terrain de 1'intim6. W. & Elle n'est donc pas la cons6quence de 1'usage qui va 6tre fait du terrain expropri6, suivant les exigences du statut Rit J. (s. 107 du chapitre 230 S.R.Q. 1925); mais elle est le r6sultat de la nise A ex6cution de l'ensemble du projet de la compagnie appelante; et, en pareil cas, les arbitres ne devraient pas "porter en compte" le pr6tendu pr6judice.
Nous sommes d'avis que ce moyen d'appel n'est pas fond6.
Il est admis que, sur ce point, les 16gislations anglaise et canadienne sont semblables en substance. La proposition nous parait d6sormais solidement 6tablie en Angleterre:
L'arbitre, en decidant de 1'indemnit6 h payer, peut avoir
6gard, non-seulement A la valeur de la partie du terrain qui est expropri6e, mais 6galement au pr6judice qui sera
6prouv6 par le propri6taire sur toute la balance de son terrain. Le fait de 1'expropriation a pour r~sultat de saisir l'arbitre de la question; et, d6s lors, il a la comp6tence nicessaire pour se prononcer h la fois sur la valeur du terrain pris et sur la perte caus~e au reste du terrain par suite de la mise h execution du projet de la compagnie expropriante. Le propri~taire d'un terrain voisin peut, jusqu'h un certain point, 4prouver les mimes inconv6nients;
mais cette question n'est pas du domaine de 1'expropriation et elle rel~ve des tribunaux civils.
Le principe est pos6 trbs clairement dans la cause de In re Stockport, Timperley & Altringham Ry. Co. (1) et il a 6t6 approuv6, avec la distinction qu'il comporte, par la Chambre des Lords dans les causes de Duke of Buccleuch v. Metropolitan Board of Works (2), et de Cowper Essex v. Acton
Local Board (3).
La jurisprudence anglaise peut 6tre considir6e comme r6sum6e dans ce passage de Halsbury, Laws of England, vol. 6, p. 41:
D~s 1893, dans la cause de Wood v. Atlantic & North esAN
68t Railway (1), la Cour du Banc de la Reine de la W. & . O. province de Qu6bec, dans un jugement trbs 61abor6 oil tous les arrits de la jurisprudence anglaise sont pass6s en revue, a Rint j. adopt6 le principe qu'elle contient et a d~clar6 qu'il devait s'appliquer dans la province de Qu6bec aux expropriations r6gies par une l6gislation conforme a celle de 1'Angleterre. Le jugg suivant r6sume bien la port6e de la d6cision de la Cour du Banc de la Reine:
Le Conseil Priv6 (2), devant qui cette cause fut port6e, n'eut pas A se prononcer sur la question, parce qu'elle ne lui fut pas soumise. Dans le jugement prononc par Lord Shand, on constate que " the decision on these points has been acquiesced in" (p. 258).
Mais, dans la cause de Sisters of Charity of Rockingham v. The King (3), venue en appel de la Cour Supreme du Canada, le Conseil Priv6 a appliqu6 'a une espice semblable les decisions de la Chambre des Lords dans les causes de Stockport (4); Duke of Buccleuch (5) et Cowper Essex (6); en leur donnant la port6e que nous indiquons plus haut. II s'agit.d'une question in pari materia, et il n'y a pas de raison pour que le present appel ne soit pas d~cid6 dans le mime sens. L'appel doit done 6tre rejet6 avec dipens.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 25 of The Trustee Act
    • s. 107