← Cases

Lanctôt v. Corporation de St. Constant

[1931] SCR 614 Court SCC Decision date 1931-06-12 English

Delivered by Judgment of the Court

Contents

Judgment of the Court

CANNON J.-La Cour du Banc du Roi de la province de Qu6bec, par un jugement du 23 novembre 1929 a permis A l'appelante de nous soumettre I'arrit de cette mIme cour *PRESENT:-Anglin CJ.C. and Newcombe, Rinfret, Smith and Cannon JJ.
(1) [19301 Q.R. 48 K.B. 145.
1 1931 de 29 octobre 1929, maintenant, avec la dissidence de MM. les juges Tellier et Rivard, l'appel de la municipalit6 d6fenderesse et rejetant, avec d6pens, I'action du demandeur c o intim6, qui avait r6ussi devant la Cour Sup6rieure. La permission d'appeler a 6t6 accord~e parce que la cour de dernier ressort de la province de Qubbec considbre qu'il J. s'agit d'une matibre importante int6ressant non seulement l'appelant mais aussi plusieur s autres propriftaires contribuables de la municipalit6 de St-Constant, et que la question en est une d'intir~t g6niral, dont la solution a suscit6 une divergence d'opinions consid6rable parmi les juges du pr6sent litige.
Le conseil municipal de St-Constant, A la demande du demandeur et d'un certain nombre d'autres int6ress6s, a, par riglement, le 4 novembre 1912, pourvu au macadamisage du chemin du rang St-Pierre, eitu6 dans cette municipalit6, et h son entretien h l'avenir, suivant certaines sp6cifications, stipulant que les d6penses pour lesdits travaux ne devraient pas d6passer chaque annie la somme de $6,000 et qu'

II. 6tait d6cr6t6 par le m~me riglement que cette route et ce chemin seraient faits et entretenus A 1'avenir comme route et chemin macadamis6s.

Les ameliorations pr6vues furent faites avec 1'aide de la province.
Subs6quemment, en 1922, 1'entretien du chemin du rang St-Pierre ayant t6 n6glig6 et n'6tant pas de la qualit6 requise par la voirie publique, a t, suivant la contestation telle qu'engag6e, mis 16galement sous le contr8le du ministire de la voirie par une r6solution du conseil municipal h sa s6ance du 3 avril 1922.
En cons6quence, les travaux de r6fection du chemin furent faits suivant les exigences du d6partement de la voirie et en vertu de la loi passde par la l6gislature pour assurer 'uniformit6 et la qualit6 de la voirie dans toute 1'6tendue de la province; et ce, dans l'exercice de 1'hig6monie que l'on a.cru devoir accorder au d6partement de la voirie en centralisant ia confection et l'entretien des chemins et en abandonnant le systime, qui avait pr6vajlu jusqu'alors, de la d6centralisa- S.C.R.]
tion et du contr6le municipal; voulant 6videmment ne pas laisser ce service important h merci de l'apathie et des diverses exigences locales.
Le d6partement, s'6tant rendu h la pribre de la municipalit6 de St-Constant, a accord6 un contrat pour les tra- J. vaux nicessaires pour 1'entretien et la reparation de la route en question, qui, d'apris 1'article 2041nn de 12 Geo. V, c. 42, comprend, entre autres, " I'huilage, le goudronnage et la r6fection des macadams; le rechargement des gravelages; le renouvellement en g6n6ral des rev~tements des chauss6es ".
Les travaux cofitbrent au total $56,017.83, qui furent pay6s par le gouverneinent, sauf une somme, finalement r6duite A $12,088.76, que la province, en vertu de la loi, a droit de recouvrer de la municipalit6 intim6e.
Comme le dit parfaitement l'honorable juge L6tourneau, toute la cause repose sur l'interpr6tation et l'application qu'il faut faire de Particle 2041qq de 12 Geo. V, c. 42, qui 6tait encore en vigueur le 3 avril 1922, lorsque, par r6solution, la municipalit6 a soumis au contr6le du ministre de la voirie le chemin dont il s'agit.
Cette disposition a 6t6 reproduite par 13 Geo. V, c. 34, et se retrouve au chapitre 91 des statuts revis6s de la province de Qu6bec de 1925, sec. 69:
secrtairepropritaires les Le secr6taire-trisorier s'est-il conform6 A cet article et a-t-il prilev6 le montant r6clam6 sur les immeubles dont les propri6taires sont tenus h 1'entretien du chemin les travaux ont 6t6 ex~cut6s suivant les riglements de voirie alors en vigueur dans la municipalit?
Le demandeur-appelant, propri6taire de 165 arpents en superficie, devrait la somme de $558.60 pour sa quote-part d'une somme totale de $8,111.65 r6partie entre les contribuables du rang St-Pierre.
Par son action, le demandeur, sans contester la 1galit6 des proc6dures mettant sous le contr6le du d6partement les chemins de la municipalit6, ni la validit6 de la r6clama- . tion provinciale contre la municipalit6 intim6e, nous dit que le contrat pass6 entre le ministre de la voirie et O'Connors Ltd peut bien lier lgalement la municipalit6 J. d6fenderesse, mais ne lie nullement les int6ress6s du rang St-Pierre, le demandeur en particulier, tous affect6s par des riglements sp6ciaux dont les sp6cifications n'auraient pas 6t0 observ6es par la d6fenderesse.
II alligue que les travaux publics sont A la charge de tous les contribuables de la municipalit6 int6ress6e, h moins que des riglements sp6ciaux les aient mis h la charge d'un groupe particulier de contribuables; et, dans ce dernier cas, encore faut-il que les conditions desdits riglements sp6ciaux aient 6t6 respect6es. Les sp6cifications contenues au riglement municipal alors en vigueur pourvoyant h la confection et h 1'entretien des chemins du rang St-Pierre peuvent-elles privaloir contre les dispositions de la loi qui laissent au ministre de la voirie la d6cision quant h la nature et h 1'6tendue des travaux qu'il convient de faire pour entretenir les chemins dans l'6tat jug6 convenable par l'administration?
Je crois que nous sommes en pr6sence d'un des cas oii 1'int6rft particulier doit s'effacer devant 1'intirft g~ndral; et la 16gislature a statu6:
Les specifications locales ne sauraient pr6valoir ni 6tre maintenues & 1'encontre des exigences du d~partement pour atteindre au degr6 de perfection uniforme voulu par l'administration;
Le secr6taire-tr6sorier a 6t6 d6sign6 pour r6partir, par un r6le sp6cial, la partie du cosit des travaux exigibles de la municipalit6, et ce conform6ment au mode pr6vu aux r6glements alors en vigueur dans la municipalit6.
Or, quelle 6tait la l6gislation municipale de St-Constant au moment oii cet officier a dfi pr6parer ce r6le sp6cial? D'apris la loi, le montant r6clam6 devait 6tre pr6lev6: soit sur toute la municipalit6; soit seulement sur les immeubles tenus h l'entretien du chemin oii les travaux avaient t& ex~cut6s et ce, dans les deux cas, suivant les riglements de voirie en vigueur dans la municipalit6. Cette disposition doit se relier A larticle 463 du code municipal qui donne h toute corporation le pouvoir d'ordonner, par S.C.R.]
r6solution ou par riglement, que les travaux d'entretien d'un chemin macadamis6 seront faits par les contribuables eux-memes d~sign6s dans la r6solution ou le r~glement, ou leurs frais, ou aux frais et h la charge de la corporation intiress6e, au moyen de deniers prblev6s par taxation J. directe sur tous les biens-fonds imposables dans la municipalit6; mais, dans tous les cas, sous le contr8le de la municipalit6 dans les limites de laquelle se trouve le chemin en question.
Il ressort de cette l6gislation, comme des articles 533 et 535 (a) de 1'ancien code municipal en vigueur en 1912, qu'un rbglement est n6cessaire pour d6terminer si les travaux d'entretien d'un chemin macadamis6 sont h la charge de la corporation et payables A mime les deniers pr6lev6s sur tous les biens-fonds de la municipalit6, ou si, comme dans notre espbce, les travaux d'entretien doivent 6tre faits par les contribuables d6sign6s dans le riglement et A leurs frais.
I est incontestable que les seuls riglements en vigueur lors de la pr6paration du r8le de perception dans cette municipalit6 concernant la route St-Pierre sont ceux invoquis par le demandeur dans son action.
veut les maintenir en vigueur pour la nature et le cofit des travaux, nonobstant la l6gislation intervenue.
D'aprbs moi, la loi a maintenu ces r~glements en vigueur seulement pour permettre au secr6taire-tr6sorier de d6terminer le mode de perception et prblever le montant r~clam6 par le gouvernement, soit sur toute la municipalit6, quand un r6glement le dit, soit seulement sur les immeubles dont les propri6taires sont tenus h l'entretien du chemin, quand un r~glement A cet effet existe dans la municipalit6. Le demandeur se plaint d'6tre appel6 A payer un montant plus consid6rable qu'il n'aurait eu h d6bourser si les travaux avaient 6t6 limitis au macadamisage, tel que privu en 1912. Il ne faut pas oublier cependant que, dbs cette date, des int6ress6s pr6voyaient une d6pense possible de $6,000 par annie. Dans l'espice, pour des travaux plus complets, on ne charge h cet arrondissement, d6duction faite de la contribution de l'4tat, qu'un montant total de $8,111.65, soit $2,111.65 de plus que les $6,000 pr6vus au rbglement dont se r6clame le demandeur. Mais, mime si la loi telle qu'adopt6e avait des cons6quences plus dures