Judgment of the Court
CANNON J.-L'intim6e, par sa motion, demande le renvoi et la cassation, A toutes fins que de droit, de l'appel interjet6 par les demandeurs intim6s du jugement de la Cour du Banc du Roi, rendu h Qubbec, le 31 mars 1931, qui se lit comme suit:
Attendu que par jugement de la Cour Sup&rieuxe, Phydime Gauthier, ancien secr6baire-tr6sorier de Ia Corporation du Canton Tremblay, a 6td condamn6 & payer i cette derninre, une somme de $1,143.68, plus $610.90 *PRESENT:-Anglin C.J.C. and Newoombe, Rinfret, Smith and Cannon. JJ.
frais d'audition, sur poursuite des intim6s, contribuables, en r6clamation des sommes pour lesquelles le d6fendeur en sadite qualit-6 aurait 6t6 H OW d6ficitaire;
UD Attendu que 'appelante, 16gataire universelle de son mari, reprenant 1'instance, se pourvoit par requ~te civile, all6guant la d6couverte depuis Cannon J. le jugement d'une piice d6cisive et d'une preuve conoluante qui, si elles eussent t6 connues en temps, auraient provoqud un jugement diff6rent; Attendu que les conclusions de la requate civile sont & I'effet que le jugement soit r6tractA et que les parties soient plac6es dans le m~me 6tat elles se trouvaient avant ledit jugement;
Attendu que ladite requite civile n'a t6 contest~e que verbalement, les procureurs des intim6s se contentant de transquestionner les t6moins produits par la requi6rante;
Attendu que par jugement de la Cour Supdrieure, la requite civile a td rejetbe, le tribunal se pronongant 6, la fois sur le rescindant et sur le rescisoire;
Consid6rant que la requ6rante a fait plus qu'une preuve prima fade des all6gubs de sa requ&te civile;
Consid6rant que la preuve des all6gu6s de la requite civile aurait pour effet de faire rendre un jugement diffrent du premier;
Consid~mat que t'article 1175 du C.P.C., dans l'6numbration des cas qu'il pr6voit, n'est pas limitatif, mais simplement illustratif;
Consid6rant que Ia requirante se trouve dans les conditions voulues pour le remde de la requite civile;
Consid6rant que les conclusions de la requate ne vise qu3' la r6tractation du jugement et & la continuation de l'instanoe;
Par ces motifs, fait droit A I'appel, infirme le jugement de la Cour Supbrieure, et maintient les conclusions de la requate civile, et ordonne que le jugement soit r~tract et que les parties soient plao6es dans le mtme 4tat oii elles se trouvaient avant ledit jugement, le tout avec d6pens.
D'aprbs l'intim6e, cette cour devrait renvoyer I'appel pour d~faut de juridiction, parce que
1 la somme ou vaileur en litige ne d~passe pas la somme de $2,000 et est mime moindre que cette somme, soit $1,754.58;
20 le jugement de la Cour du Banc du Roi accordant la requ~te de l'intim6e ne d6cide pas du fond du litige, et partant n'est pas un jugement final;
les appelants n'ont pas droit A un appel de plano devant cette cour et ne sont dans aucun des cas pr6vus par la loi pour en appeler devant nous.
M6dard Hudon, par un affidavit, cherche a 6tablir que le montant en litige dans cette cause d6passe $2,000 parce que dans le montant pay6 en satisfaction du jugement qui a t6 rescind6 par la Cour du Banc du Roi seraient compris: Capital ...................................
$1,754 58 Intir~ts ...................................
199 18 Frais taxs
.............................
478 05 auxquels il faudrait ajouter le surplus auquel l'appelante aurait droit, d'aprbs les alligu6s de la requite civile..........................
856 32 $3,288 13 M~me en admettant ces chiffres, qui, en ajoutant les frais, semblent contraires, h 'article 40 de la loi de la Cour Supreme, qui d6crite que lorsque le droit d'appel d6pend de la somme ou valeur de 1'affaire en litige dans l'appel, cette somme ou valeur peut se prouver par attestation sous serment, mais elle ne doit pas comprendre l'int6rat post6rieur h la date du prononc6 du jugement port6 en appel, ni aucuns frais, on pourrait peut-6tre dire qu'il n'y a aucun int6rit p6cuniaire directement en litige.
On ne saurait donner une valeur pr6cise en argent au droit r~clam6 par l'intim6e et accord6 par la Cour du Banc du Roi de faire r6tracter le jugement en Cour Sup6rieure pour remettre les parties dans 1'6tat oit elles 6taient avant jugement et compl6ter I'enqu~te.
Le remboursement par la mise en cause des montants pay6s, si l'intime r6ussit plus tard en Cour Sup6rieure sur le rescisoire, est une cons6quence possible du jugement frappi d'appel, mais ce n'est pas le jugement.
Il n'est pas nicessaire, cependant, de d6cider d6finitivement cette question, vu que, dans notre opinion, nous ne sommes pas en pr6sence d'un jugement final ou d6finitif, aux termes de l'article 36 de la loi de la Cour Supreme. L'article 2, paragraphe (e), signifie
Le jugement de la Cour du Banc du Roi, tout en accordant, dans l'exercice de sa discr6tion, le rescindant, a express6ment r6serv6 le rescisoire et ordonne seulement que le jugement soit r~tract6 et place les parties dans le mame 6tat oii elles se trouvaient avant le jugement. Je ne crois pas que cette d6cision puisse 8tre interprit6e comme d6cisive concernant les droits de l'une ou 1'autre des parties au premier litige devant le tribunal de premiere instance.
II est vrai que la controverse est r6ouverte et que toute la question, qui semblait avoir 6t6 vid6e d6finitivement par le premier jugement de la Cour Superieure, an us sera de nouveau dicid6e aprbs la riouverture de l'enqu~te.
- Je ne crois pas que nous soyons en pr6sence d'un jugement final, suivant les donn6es qui nous sont fournies par la
Cour d'Appel en Angleterre dans Salomon v. Warner (1):
Et Lord Esher, dans cette cause, nous dit:
Si la Cour du Bane du Roi avait renvoy6 l'appel et maintenu le jugement de la Cour Sup6rieure renvoyant la requite civile, on pourrait dire qu'elle aurait r6g16 difinitivement et finalement le procks en refusant le dernier recours utile contre le jugement. Mais le jugement dont on veut appeler 6tant favorable A la requ6rante et n'ayant pas d'autre effet que de lui permettre de r6ouvrir 1'enquite et de continuer le procks, sans d6terminer le bien ou le mal fond6 du droit r6clam6 par les demandeurs appelants dans lefir action, n'a pas les 616ments nbcessaires pour en faire un jugement final et d6finitif au sens de Particle.
Je crois bon de mentionner que 1'article 36 (b) donne juridiction h cette cour lorsque le jugement de la plus haute cour 6tablie dans une province accorde une motion de d6sistement ou ordonne un nouveau prochs. Pouvons-nous, vu que la requ~te civile a 6t0 accord6e et le jugement mis de c8t6 A cause de la d~couverte d'une nouvelle piice, consid6rer ce jugement comme ordonnant un nouveau proces aux termes de ce sous-paragraphe 36 (b) ? Je serais port6 conclure dans l'affirmative, si ce sous-paragraphe, tel que ridig6, pouvait s'appliquer ' un arr~t admettant le rescindant sur une requite civile, proc6dure toute sp6ciale au