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Abran v. Perkins Electric Ltd.

[1931] SCR 636 Court SCC Decision date 1931-06-12 English

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One who, upon legal proceedings being brought against the liquidators of an insolvent estate to recover possession of certain machines, by filing an intervention in the proceedings prevents the owner of the machines from getting immediate possession (to which the liquidators consent), is liable to the owner for the value of the machines if, pending contestation, they are destroyed by fire and the intervention is subsequently dismissed. Per Rinfret and Lamont JJ.: In such a case, the intervenant is not penalized for having had recourse to the courts in an attempt to exercise his rights; but, under 1200 C.C. and foll., he is condemned to fulfill the obligation incurred by reason of the wrongful detention of the property of another, after having been duly put en demeure to deliver it.
The allegation in the respondent's petition brought against the liquidators for the recovery of the machines, that the goods were in the liquidators' possession, did not constitute an admission or " aveu " of such a fact; but it was simply an averment of fact, in the nature of an argument, which the liquidators were at liberty to admit or deny. Per Duff, Newcombe and Cannon JJ.-Even if such an allegation could be construed as an admission or " aveu," it cannot be invoked as such by the appellant and cannot affect the question as to the possession of the goods at the time of the fire, which occurred long after such allegation, inasmuch as it had been made in proceedings taken, not against the appellant, but against the liquidators. The provisions of the Code relating to retrait litigieux .(C.C. 1582 & foll.) do not apply to the sale of debts and rights of action of an insolvent estate made, after judicial authorization, by the liquidator of the estate.
*PRESENT:-Duff, Newcombe, Rinfret, Lamont and Cannon JJ. appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Marchand J., and maintaining the respondent's intervention.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the judgments now reported.
Gregor Barclay K.C. for the appellant.
H. N. Chauvin K.C. for the respondent.
J.-Cette cause revient pour la seconde fois devant cette cour, aprbs avoir 6t6 jug6e A deux reprises par la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi. Dans les deux cas, l'appelant, apres avoir reussi en Cour Sup6rieure, s'est vu condamn6 par la Cour du Banc du Roi A payer aux demandeurs-intim6s $2,769, A d6faut de la remise de trois appareils de vues anim6es, propri6t6 des intim6s.
Le 9 septembre 1922, la demanderesse produisait une requ&te dans la faillite de J.-A. Caron et J.-F. Toupin, du Cap de la Madeleine, propridtaires de th6htre, pour Atre mise en possession de trois appareils cindmatographiques dont elle r6clamait la proprit.
Cette requite 6tait dirig6e contre les syndics Damphousse et H6bert, qui ne la contest6rent pas.
Le 10 octdbre 1922, l'appelant Abran fit une intervention demandant le renvoi de la requate des demandeurs, pr6tendant 6tre le propri6taire de certaines machines 6chang6es en paiement partiel des appareils en question, et demandant d'en garder possession, A tout 6v6nement, vu l'existence d'un privilige de locateur sur les effets r6clambs par I'intim6e.
L'intervention de l'appelant fut rejet~e par jugement en date du 2 avril 1924.
Les syndies informbrent l'intim6e qu'ils se trouvaient dans l'impossibilit6 de le remettre en possession des appareils, vu qu'ils avaient 6t6 d6truits par un incendie le 26 d6cembre 1922, au cours de I'instance. Lors du feu, Abran 6tait propri6taire de l'immeuble, dont il laissait la jouis-. sance aux syndics, qui avaient sous-lou6 ' des tiers. En vertu du bail, tous les droits des syndics contre le locataire avaient 6t6 transportis a l'appelant depuis le 23 juillet 1922, et ce dernier devenait le locateur ayant droit direct d'action contre le sous-locataire.
La Cour du Banc du Roi a d6cid6 que l'appelant, lors de J- 1'incendie, 6tait en possession des appareils, en d6faut de les remettre A la demanderesse, leur propri6taire, et, qu'en cons6quence, vu la perte de la chose, il devait en payer la valeur.
L'appelant pr6tend que le jugement de la Cour du Banc du Roi est erron6:
En d6clarant que l'appelant aurait r6clam6, le 10 octobre 1922, la possession des appareils cin6matographiques en question;
En declarant que l'appelant 6tait en possession de ces appareils lors de l'inceedie, le 26 d6cembre 1922; Par un factum suppl6mentaire, I'appelant soul6ve un point nouveau bas6 sur le pr6tendu aveu de l'intimbe, dans sa premibre r6clamation, que, en septembre 1922, les machines 6taient en possession des syndics; le jugement rendu entre les parties sur l'intervention de l'appelant et celui accordant la requfte en revendication de 'intim6e ayant acquis 'autorit6 de chose jug6e, militeraient en faveur de 1'appelant.
Ce dernier moyen ne semble pas avoir 6t6 soulev6 devant la Cour du Banc du Roi; et, malgr6 l'argument ing~nieux du procureur de l'appelant, je ne crois pas pouvoir lui donner raison.
Lorsque l'intim6e a all6gu6 que les syndics 6taient en possession le 9 septembre 1922, il ne faisait que constater que ces derniers, malgr6 ses instances depuis la faillite, au mois d'avril pr6c6dent, avaient n6glig6 de remettre ces machines, qui, de toute 6vidence, en vertu des contrats, n'6taient pas la propri6t6 des faillis et n'auraient jamais dfi 6tre consid6r6s comme faisant partie de l'actif c6d6. Mais, comme il appert abondamment A la preuve, les syndics, de concert avec l'appelant, dans le but de conserver une valeur au th6itre, propri6t6 de ce dernier, et de lui garder une clientble en continuant 1'exploitation, avaient adopt6 tous les moyens dilatoires possibles pour conserver les machines absolument n6cessaires A cette fin. On avait 1'espoir de trouver un acquereur qui permettrait de desint~resser l'appelant, propri6taire de l'immeuble, et payer en meme temps la demanderesse, propriitaire des appareils sur lesquels rien n'avait 6t6 pay6 par les faillis. D'ailleurs, lorsque cette allfgation fut faite par le procureur P V. de la demanderesse, aucune instance n'existait entre cette ELECRIc dernibre et 1'appelant. Quand l'appelant eut produit son LT. intervention pour conserver la possession des machines, la Cannon J. demanderesse, dans sa r6ponse, indique en quoi consistait la pr6tendue possession des syndics, qui, depuis le 22 avril 1922, avaient refus6 ou n6glig6 de lui remettre ces machines, qui n'avaient jamais appartenu h Caron et Toupin, les faillis. Je crois done que cette alligation, m~me si elle constituait un aveu, ne saurait 6tre invoquie par l'appelant et ne peut affecter la possession des objets lors de l'incendie, plusieurs mois apris cette all6gation, vu qu'elle aurait 6t6 faite dans une proc6dure dirig6e non contre lui, mais contre les syndics h la faillite. Dans la contestation de l'intervention par la demanderesse, on ne peut relever aucune a116gation semblable, et le jugement se contente de renvoyer comme non fond6e en fait et en droit 1'intervention de 1'appelant. Les amendements intervenus apris l'incendie ont r6troagi jusqu'h la date de la r6clamation et ne sauraient aider la pr6tention de l'appelant. D'ailleurs, suivant Demolombe, vol. 30, no 450:
Ce qui caractbrise done essentiellement l'aveu, c'est, disons-nous, qu'il est fait avec la volont6 formelle, avec 1'intention s~rieuse, de donner h une autre personne le droit de s'en pr6valoir comme d'une preuve, en tenant le fait pour av6r4.
D'oii il suit que toutes les d~clarations, auxquelles ce caractbre manque, ne sauraient 16galement constituer un aveu, lors mime, bien entendu, qu'elles seraient relatives au patrimoine et aux affaires de celui dont elles 6manent.
Telles sont, par exemple, les allfgations et les explications fournies par une partie A 1'appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa d6fense. Ce sont lh des armes, qu'elle emploie dans son seud intbrat, et dont elle n'entend certes pas se dessaisir au profit de son adversaire. Ce sent, en un mot, seulement des moyens, des arguments; ce ne sont point des aveux, c'est-a-dire des d6clarations faites avec I'intention de fournir une preuve toute faite contre soi h la partie adverse.
Aubry & Rau, vol. 8, see. 751, p. 167, ajoute:
L'aveu (hoc sensu) est la d6claration par laquelle une personne reconnait pour vrai, et comme devant 6tre tenu pour av6r6 A son 6gard, un fait de nature A produire contre elle des cons6quences juridiques. Il r6sudte de cette d6finition, que toutes especes de d6claration faites par une personne relativement A ses affaires ne constituent point des aveux, et qu'on ne doit considrer comme tels que les d6blarations faites d'une manibre s6rieuse, et avec la pense que celui au profit duquel elles ont eu lieu se trouvera, en les invoquant, dispens6 de prouver les faits qui en forment l'objet.
Ainsi, les a0llgations faites par une partie A l'appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa d6fense ne sont point A considrer comme des aveux, alors mime que oes allogations so trouveraient consignies dans un interrogatoire sur faits et articles, et qu'elles auraient r6pit6es A l'audience.
Ainsi encore, les d6clarations faites par un timoin, dans une proc~dure civile ou oriminelle, ne forment Cannon j. pas des aveux.

- Du moment que nous 6liminons le troisibme moyen soulev6 par le procureur de 1'appelant, I'appel doit n6cessairement 6tre renvoy6, conform6ment aux deux jugements unanimes rendus en cette cause par la Cour du Banc du Roi.

En demandant A cette cour de d6clarer qu'il n'6tait pas en possession lors de 1'incendie, Abran nous invite A trouver contraire h la v6rit6 sa r6clamation pour la valeur des machines, dans laquelle il affirmait que ces machines 6taient dans la bfltisse incendi6e, lui appartenaient et 6taient en sa possession A la date du feu. D'ailleurs, sans tenir compte des droits de retention qu'il all6guait pour empicher les syndics de remettre a I'intimbe sa propri6td, le seul fait qu'il r6clamait un privilfge de locateur d6montre qu'il avait, comme tel, la possession de facto des machines qui garnissaient son immeuble.
Comme je l'ai dbjA expos6, dans une cause de Manson v. Hartney Company Ltd. and Mayer (1):
Cette mise en gage des objets apport6s par le locataire remonte au droit romain et au droit coutumier.
Ce gage s'6tablit tacitement par le seul fait de I'entr6e en possession du preneur et l'on peut dire qu'il y a deux possessions superpos6es; celle du locataire et celle du bailleur; ce dernier aequiert sur les meubles de son locataire un titre de possession indirecte rdsultant de cette circonstance que ces meubles se trouvent dans son immeuble.
De plus, le privilge frappe les meubles garnissant les lieux lou~s qui appartiennent A un tiers ou qui ont 6t confi6s par ce tiers au locataire, A moins que le tiers propri6taire ait notifi6 au bailleur son droit de proprit6 avant I'introduction de l'objet dans les lieux lou6s. L'honorable juge-en-chef Lafontaine, Re: Miller v. Williams & Clement (2) disait:
II est de principe que le privilge du locateur frappe dis leur entr6e dans I'immeuble lou6 les meubles qui le garnissent, meme lorsqu'ils appartiennent A des tiers et que ce priviloge a pour base un nantissement de fait qui subsiste aussi longtemps que le locateur d'une part conserve la possession, A titre de propritaire, de l'immeuble lou6 et aussi longtemps d'autre part que les meubles qui Pont garni y restent d~posis, le locateur 4tant dans la situation d'un cr6ancier gagiste, dont le priviloge demeure et (1) [19291 Q.R. 47 K.B. 148, at
(2) [1922] Q.R. 61 S.C. 184, at Il me parait 6vident que, par son intervention, I'appelant a voulu, au moins, garder la possession des machines qu'il considbrait comme gage garantissant son loyer. II Canno J. est bien vrai que cette intervention et cette demande itaient clairement de mauvaise foi. Il savait, depuis la premibre assembl6e des cr6anciers, que ces appareils appartenaient h la demanderesse; et, par sa lettre du 30 mars 1922, adress~e h la demanderesse, il informait cette dernibre qu'il 6tait devenu propri6taire du Thdhtre National, au Cap de la Madeleine, et qu'il d6sirait la voir le plus t~t possible au sujet des machines. L'appelant savait done, avant mime de donner A bail ce theAtre, que les machines qui s'y trouvaient 6taient la propri6td de la demanderesse. II a voulu, de concert avec les syndics, garder et utiliser, de propos d6lib6r6, pour son profit et avantage, le bien d'autrui, sans en payer le prix.
Bien plus, il a eu 1'audace d'assurer cette machinerie contre le feu comme 6tant sa propri6t6.
I en a regu la valeur des compagnies d'assurance; et il pr6tend aujourd'hui ne pas 6tre tenu d'indemniser le propri6taire, qui, n'efit t6 son intervention 6videmment vexatoire dans la faillite, aurait obtenu dis septembre 1922, avec le consentement des syndics, sous l'autorit6 de la Cour Sup6rieure, remise des machines. Par cette rbclamation intempestive, I'appelant s'est mis lui-m~me en demeure et en d6faut et doit, en cons6quence, subir les cons6quences de la perte par incendie des objets qu'il d6tenait injustement. II n'a ni ailligu6, ni prouv6, cas fortuit ou que la chose aurait 6galement p6ri en la possession du cr6ancier (art. 1200 C.C.).
Ii est clair, d'apris les t6moignages des syndics, que les locataires et sous-locataires d6tenaient et exploitaient les machines pour Abran, qui produisit son intervention pour justifier et prolonger le retard des syndics h se rendre A la juste demande de l'intim6e.
L'appelant, h 1'audition orale, a sugg6r6 que le demandeur par intervention fait valoir un droit d'action qui ne saurait 6tre c6d et, qu'h tout 6v6nement, il a acquis un droit litigieux, sujet A certaines restrictions. Son m6moire suppl6mentaire ne mentionne pas ces deux moyens. Je ne sais s'il y renonce implicitement, mais je les crois mal fond6s. L'intim6 a acquis l'universalit6 des biens et cr6ances P de la compagnie demanderesse en liquidation au cours de 'instance et avait droit de se substituer h elle pour obtenir jugement sur l'action originaire demandant livraison des machines ditenues ill6galement ou leur valeur (art. C.C.). Nous pouvons dire que toutes les criances qui font partie d'un patrimoine peuvent, h moins d'une exception formelle contenue dans une disposition 16gislative, 6tre 1'objet d'une cession-transport. Dans 1'espice, nous avons 1'acte des liquidateurs qui autorise pr6cis6ment la vente de l'actif d'une compagnie; et, d'apris la decision de la Cour du Banc du Roi re Brossard v. Banque du Peuple et DeSerres (1),
Mais 1'article 1582 C.C. ne peut 6tre appliqu6 A l'espice, car le dfendeur n'a jamais demand6 le retrait et offert de rembourser A l'intervenant intim6 le prix de vente avec frais et loyaux cofits et les intirits. L'appelant a contest la cr6ance au mirite et jusqu'A 1'argument devant cette cour, il n'a jamais 6t6 question de retrait; or, pour exercer ce retrait, il faut le demander par la d6fense. Le but du retrait litigieux 6tant de mettre fin au proces, il est inadmissible que le retrayant pousse le procks jusqu'au bout et n'exerce le retrait qu'apris que le droit aura cess6 d'6tre litigieux par la d6cision sur le fond. 19 Baudry-Lacantinerie et Saignat, p. 952; 7 Mignault, 203.
Je n'ai done aucune h6sitation A renvoyer 1'appel avec d6pens.
J.-Les faits de ce litige sont compliqu6s. La multiplicit6 des proc6dures et les nombreux amendements n'ont pas eu pour r6sultat de simplifier la situation. Tel qu'il se prdsente & cette cour, aprbs deux appels A la Cour du Banc du Roi et au moment de ce second appel A la Cour Supreme, l'intervenant George F. Perkins demande que le d6fendeur Abran soit condamn6 A lui payer la valeur de certains appareils cin6matographiques qui ont t6 d6truits dans un incendie, alors que, suivant la pr6tention de Perkins, Abran 6tait en demeure de lui en faire la livrai- La Cour du Banc du Roi a maintenu l'intervention et a condamn6 Abran h payer. Ce dernier a pr6tendu que le jugement devrait 6tre infirm6, pour plusieurs raisons dont nous avons maintenant A d6cider si elles sont fondies. Le 26 aofit 1921, J.-A. Caron, alors seul propri6taire du Th6Atre National, situd au Cap de la Madeleine, province de Qu6bec, a achet6 de George F. Perkins, qui faisait alors affaires sous le nom de Perkins Electric Company, des machines de cin6ma, qu'il installa dans son th6Atre. Cette acquisition fut faite au moyen d'un de ces contrats en vertu desquels le vendeur demeure propri6taire jusqu'h paiement int6gral du prix de vente.
Alors que le prix de vente n'avait pas encore 6t6 payd et que, par cons6quent, Perkins Electric Company 6tait encore propri6taire des machines, J.-A. Caron, le 20 d6cembre 1921, vendit son th6Atre A r6m6r6 au docteur C.-A. Bouchard. Les machines 6taient dans le thiitre au moment de cette vente.
Le 21 janvier 1922, J.-A. Caron fit un acte de soci6t6 avec J.-Henri Toupin, sous le nom de Caron & Toupin. Dans l'intervalle, Perkins Electric Company 6tait devenu The Perkins Ladd Electric Limited.
Le 24 f6vrier 1922, la soci6t6 Caron & Toupin acheta de The Perkins Ladd Electric Limited les trois machines cin6- .matographiques dont il s'agit dans la pr6sente cause. Elle le fit au moyen d'un contrat semblable A celui qui 6tait intervenu dans le premier cas, c'est-A-dire que le vendeur demeurait propri6taire des machines jusqu'A ce qu'elles fussent entisrement paydes par les acheteurs. En plus, The Perkins Ladd Electric Limited reprit les machines qui avaient 6t6 vendues A Caron le 26 aofit 1921. Il est A noter qu'a cette date le prix d'achat de celles-ci n'avait pas encore t6 complitement acquitti et que Caron, ou la soci~t6 Caron & Toupin, n'en 6tait pas encore devenu propridtaire. Aussi The Perkins Ladd Electric Limited se contenta-telle de cr6diter sur le prix d'achat des nouvelles machines le montant qui avait jusqu'alors 6t6 pay6 en acompte en vertu du premier contrat.
Caron n6gligea d'exercer son droit de r6mr6, et le docteur Bouchard devint le propri6taire irr6vocable du th6fltre (art. 1550 C.C.). Le 25 mars 1922, il vendit le th6Atre a
Le 22 avril 1922, la soci6t6 Caron & Toupin fut d~clar6e en faillite, et MM. Damphousse & Hebert furent nomms syndics. Par lettres patentes suppl6mentaires, le nom The Perkins Ladd Electric Limited avait t6 chang6 en celui de Perkins Electric Limited. Dis la premiere r6union des inspecteurs de la faillite, A laquelle Abran assistait, Perkins Electric Limited fit valoir ses droits de propri6taire aux machines cin6matographiques qui 6taient dans le Th6Atre National. Ces droits furent expliquis et 6tablis; et, de ce moment, Abran en fut pleinement informb.
Par diverses lettres 6crites directement, ou par l'entremise de ses avocats, Perkins Electric Limited r6clama la possession des machines. Mais les syndics A la faillite de Caron & Toupin et le propri6taire du thdatre, Abran, se rendant compte qu'ils pourraient faire une vente plus avantageuse si les machines restaient dans le th6atre, agirent de concert pour en retarder la remise aussi longtemps que possible.
C'est ailors que Perkins Electric Limited fit une requ~te demandant qu'il ffit d6clar6 qu'elle 6tait la propri6taire des machines cin6matographiques en question, et que la possession lui en ffit attribu6e.
Cette requ~te 6tait dirigbe contre les syndics. Ils d6cidrent de ne pas la contester et de la laisser accorder. Sur pr6sentation de la requ8te, ils consentirent A ce que la compagnie Perkins reprit possession; mais la compagnie en fut empich6e par suite du refus d'Abran, qui, effectivement, produisit une intervention demandant le renvoi de la requite. Les raisons qu'Abran invoquait 6taient les suivantes:
Comme subrog6 aux droits de son vendeur Bouchard, il 6tait propri6taire des machines qui avaient fait l'objet du premier contrat avec la compagnie Perkins et que cette dernibre avait reprises lors de la deuxibme vente. II ajourtait L'intervention d'Abran porte la date du 10 octobre 1922. Elle fut rejet~e par un jugement, en date du 2 avril 1924, qui d6clarait que Perkins Electric Limited avait toujours 6t propri6taire des machines qu'elle r6clamait par sa requite, qu'Abran n'avait nullement justifid ses pr6tentions, qu'il n'avait aucun droit sur les machines originaires ou sur celles qui les avaient remplacies, qu'il n'avait pas prouv6 qu'il lui fftt quoi que ce fit pour loyer au moment de la requite de Perkins Electric Limited, et que son intervention 6tait mal fondde en fait et en droit. Il n'y eut pas d'appel de ce jugement.
Mais, lorsque Perkins Electric Limited vint subsiquemment pour prendre possession de ces machines, elle fut inform6e que, au cours de la contestation, h savoir le 26 d6cembre 1922, le th6Atre et les machines avaient ti d6truites par un incendie.
C'est dans ces circonstances que Perkins Electric Limited intenta son action contre Abran, concluant que ce dernier ffit condamni h lui payer la valeur des machines.
Il n'est pas n~cessaire de relater toutes les proc6dures et les appels qui se sont produits depuis. Ils n'ont pas modifi6 la nature de cette action par laquelle la demanderesse all6guait qu'Abran 6tait en demeure de lui remettre la possession des machines lorsqu'elles furent d6truites par 1'incendie et que, par cons6quent, il 6tait maintenant tenu d'en payer la valeur.
Par deux fois la Cour Sup6rieure a d6cid6 dans la n6gative et la Cour du Banc du Roi a unanimement d~cid6 dans l'affirmative.
Le jugement de la Cour Supreme qui est intervenu entre les deux appels avait simplement ordonn6 un nouveau piocks par suite d'insuffisance dans les all6gations et dans la preuve.
Depuis que la pr6sente cause a 6t6 commenc6e, George F. Perkins a 6t substitud A Perkins Electric Limited par suite du fait que cette dernibre avait 6t0 mise en liquidation et que, le 25 octobre 1926, le liquidateur lui avait c6d6. Cette vente fut effectu6e par le liquidateur avec l'avis des ZBZA inspecteurs de la liquidation et A la suite d'une autorisation judiciaire qui lui fut donnie par la Cour Sup~rieure du district de Montr6al.
A 1'audition devant cette cour, 1'appelant Abran a pr6- J. tendu que Perkins n'6tait pas valablement saisi de la cr6ance; que c'4tait d'ailleurs un droit litigieux qui ne pouvait faire 1'objet d'une cession; qu'il ne pouvait 6tre tenu responsable en dommages du fait qu'il aurait fait valoir ses droits devant les tribunaux; que, lors de l'incendie, il n'6tait pas en possession des machines, et que, sur ce point, il pouvait invoquer l'admission de la compagnie Perkins elle-m~me dans sa requate pour reclamer les machines des syndics.
La seule objection d'Abran qui m6rite notre attention est celle oil il nie sa responsabilit6 sous pritexte qu'il n'6tait pas en possession des machines lors de 1'incendie. Nous pouvons trbs rapidement disposer de toutes les autres. Le liquidateur de Perkins Electric Limited a vendu A Perkins toutes les cr6ances et droits d'actions de la compagnie. La validit6 d'une pareille vente est reconnue par la loi (art. 1570 C.C.) et fut autoris6e par la cour. La reclamation dont il s'agit tombait dans la catigorie des creances et droits d'actions. La compagnie Perkins avait mime d6j& intent6 son action lors de la vente de cette cr6ance par le liquidateur A Perkins. Ce dernier a acquis un titre parfaitement l6gal et valide. Il ne lui restait plus qu'A faire la proc6dure n6cessaire, comme il 'a fait, pour que son nom ffit substitu6 a celui de Perkins Electric Limited.
Il est vrai qu'au moment de cette vente le droit 6tait incertain, disput6 par son d6biteur, et que la demande en 6tait d6j& intent6e en justice. Le droit 6tait done r6put6 litigieux (art. 1583 C.C.).
Mais
(Guilbault v. Desmarais (1); Brossard v. Banque du Peuple et Gaspard Deserres) (2).
En outre, mime lorsqu'il s'agit d'un droit litigieux soumis au retrait, celui de qui il est r6clam6 peut en 6tre d6charg6 seulement.
et, pour b6nificier de cette disposition de la loi, le d6biteur doit s'en pr6valoir dis le d6but du litige en faisant des offres pures et simples et sans condition du prix de vente qu'il lui incombait ainsi de rembourser (McNaughton v. Irvine) (1).
Le but de cette disposition de la loi est de mettre fin au proces A son origine. Si le d6biteur ne s'en pr6vaut pas in limine, ce but ne peut plus 6tre atteint; et il est trop tard pour essayer de faire valoir ce moyen apres que le d6biteur a contest6 l'action (19 Baudry-Lacantinerie, p. 952; 24 Laurent no 602).
Nous mentionnons ce dernier pr6cepte uniquement pour d6montrer les limites de ce moyen de d6fense.
Nous n'avons mime pas besoin d'en parler ici, puisque, a aucune phase de la proc6dure et pas mime depuis que la cause est en ddlib6r6 devant nous, l'appelant n'a rempli les conditions necessaires pour ftre en mesure d'invoquer le b6ndfice des articles 1582 et suivants. La question du retrait litigieux ne se pose mime pas.
H en est de mime de la pr6tendue admission que Perkins Electric Limited aurait faite dans sa requ&te originaire pour revendiquer la possession des machines. Elle a all6gu6 que, lors de la faillite de Caron & Toupin, les syndics avaient pris possession et avaient depuis conserv6 possession des machines.
Une all6gation n'est pas une admission: elle est une pr6tention de fait ou un argument de droit. Elle ne constitue un aveu que si (suivant I'expression de Aubry & Rau, vol. 8, p. 167, no 751) elle
C'est ainsi que l'entend Pothier (Obligations, no 831). n'y avait aucun aveu dans l'all6gation de la compagnie Perkins que les syndics 6taient en possession des machines. Elle invoquait par un simple moyen de fait, que les syndics pouvaient ou non contester, mais dont, au moMs pour les fins de ce litige, il n'y avait pas lieu de demander acte. D'ailleurs, comme nous allons le voir plus loin, toute cette situation a 6t6 chang6e par le fait m~me de l'appelant, lorsqu'il a jugh & propos d'intervenir sur la requate pour possession.
Enfin, traiter l'action de Perkins comme une demande en dommages r6sultant du fait que l'appelant aurait tent6 d'exercer un droit devant les tribunaux, c'est d6placer compl~tement la question. Il ne s'agit pas ici d'une action en dommages; et Perkins ne demande pas une p6nalit6 contre J. Abran pour avoir contest6 sa requite en possession. r6clame l'ex6cution d'une obligation en vertu de laquelle Abran est devenu son d6biteur, l'obligation de remettre les machines qu'il d6tenait.
"A la place d'une ex6cution r6elle, qui n'est plus possible ", Perkins exige " une ex~cution fictive, une execution en argent " (Baudry-Lacantinerie, 2e 6d. tome 3, no 1918).
Comme cons6quence du jugement de la cour, Abran ne sera pas puni; il sera simplement contraint A ex6cuter son obligation de la seule fagon dont cette execution soit encore possible, c'est-h-dire en payant l'6quivalent p6cuniaire de la valeur des machines d6truites par 1'incendie. L'effet de la demeure est de le rendre tenu d'indemniser " encore qu'il n'y ait aucune faute de sa part." (Planiol, Trait6 6imentaire de droit civil, 8e 6d. vol. 2, no 625).
Bien que l'objet ait peri, l'obligation subsiste. Elle est " perp6tude ", suivant I'expression des jurisconsultes romains (Baudry-Lacantinerie, loco citato).
L'action que prend le cr6ancier, en pareil cas, n'est rien autre chose qu'une demande de l'ex6cution de l'obligation.
Il ne reste plus qu'h se demander si, en 1'espice, comme l'a d6cid6 la Cour du Banc du Roi h deux reprises, Faction 6tait justifi6e. Nous sommes d'avis qu'elle l'6tait. La compagnie Perkins a r6clam6 la possession de ces machines par requ~te devant la cour.
Les syndics ont imm6diatement consenti A ce que les machines fussent remises. En autant qu'ils avaient la possession, comme repr6sentant les droits de Caron & Toupin, ils 1'ont abandonn6e et en ont effectu6 la d6livrance A la compagnie, au sens mime du code. Ils ont " consenti qu'elle en prenne possession, tous obstacles en 6tant 6cartis ". (Art. C.C. 1493.)
Ils n'avaient plus l'animus possidendi.
A partir de ce moment, rien n'emp&chait plus la compagnie Perkins de prendre les machines et de les transporter dans ses magasins. Si elles eussent 6t6 lh lors de 1'incendie du Th6itre National, elles n'auraient pas piri. Mais Abran est intervenu. II a contest6 le droit de la compagnie A la possession des machines.
H en avait, en somme, la possession physique, puisque les machines V.N 6taient dans son th6Atre. Du moment qu'il a produit son intervention, il en a, au moins, assumb la d6tention au sens de la loi. II affirmait son droit A cette d6tention sous pr6texte qu'il n'6tait pas tenu de les laisser aller avant que la compagnie Perkins efit remis les machines qu'elle avait reprises lors du second contrat, et sous pritexte 6galement qu'il avait un droit privil6gi6 pour le paiement du loyer qu'il pritendait lui 6tre dfi.
Le litige pour la possession des machines s'est done engag6 de ce moment entre la compagnie Perkins, qui les rdclamait, et Abran, qui les d~tenait et qui ne voulait pas les laisser aller.
En gardant et en retenant les machines, Abran encourait 1'obligation de les remettre si le jugement sur la requ6te en revendication les attribuait A la compagnie Perkins. C'est ce qui s'est produit. La cour a reconnu les droits de propri6t6 de la compagnie et a ordonn6 de la remettre en possession des machines. Cet ordre s'adressait A la seule personne qui avait contest6 le droit h la possession et qui les d6tenait depuis que la contestation 6tait lie sur I'intervention. Cet ordre s'adressait done h Abran.
Son intervention n'avait pas t6 produite dans le but d'appuyer les droits des syndics, que d'ailleurs ces derniers avaient cess6 d'affirmer. Son intervention avait t6 faite pour son propre compte, dans le but de faire reconnaitre ses droits A lui. Etant le seul qui, dbs lors, gardait et retenait les machines, il encourait par le fait m~me l'obligation de les rendre, du moment que son droit de r6tention n'6tait pas reconnu. Le jugement sur la requate en revendication ayant d6clar6 qu'il n'avait pas de droit de r6tention, il est devenu d6biteur de 1'obligation de rendre; et c'est que larticle 1200 du code civil entre en jeu.
Au moment oii il a 6t6 tenu d'accomplir l'obligation de rendre, les machines qui faisaient l'objet de cette obligation avaient p6ri. II a done invoqu6 l'impossibilit6 d'ex6cuter son obligation. Mais 1'article 1200 du code civil dit que, en pareil cas, 1'obligation est 6teinte seulement lorsque l'objet p6rit avant que d6biteur) soit en demeure ou " lors meme que le d6biteur est