← Cases

Rivet v. La Corporation du Village de St-Joseph

[1932] SCR 1 Court SCC Decision date 1931-10-06 English

Contents
RINFRET J.-L'appelant s'est engag6 A construire un systime d'6gouts dans les limites de la municipalit6 du village de St-Joseph. II a institu6 son action dans le but d'obtenir la r6siliation de son contrat pour cause d'impossibilit6 de 1'ex6cuter. Le contrat pourvoyait au posage de tuyaux de grbs. L'appelant alligue que, en cours d'ex6cution, les travaux ont atteint un terrain " sablonneux, mouvant et d6lay6 par I'eau " ofi le posage de tuyaux de gr~s 6tait impossible. II en a averti l'intim6e; et, au moyen des proc6dures qui sont maintenant devant la cour, il demande que cette impossibilit6 soit constathe et qu'il soit, en con- (1) Q.R. 48 K.B. 374.
sequence, relev6 de ses obligations. En outre, il conclut au remboursement de certains frais de matiriaux et de trans- Invr port et au paiement d'une somme de six cents dollars ($600) pour prix et valeur de ses services.
L'intim6e, au contraire, a ni6 l'impossibilit6 d'ex~cution. Elle a attribu6 les difficultis rencontr6es par l'appelant A son difaut d'outillage, de mat6riaux et de main-d'ceuvre, a son inexpirience et A son incapacit6. Elle a all6gu6 que, pour toutes ces causes, 1'appelant a dfi abandonner les travaux et qu'elle s'est autoris6e d'une des clauses du contrat pour les continuer aux risques et d6pens de l'appelant. Jple a termin4 le syst~me d'6gouts. II a cofit6 $7,726.79 en excident du prix convenu dans le contrat. L'intim6e reconnaft qu'une somme de $1,620.50 doit 6tre retranchie de cet exc6dent pour le prix et la valeur de tuyaux, de sable et de bois ou de mat6riel non utilis~s qu'elle a trouv6s sur les chantiers lorsqu'elle a assum6 l'entreprise. Il reste une balance de $6,106.29.
Elle accepte d'en d6duire la somme de $2,161.73 r6clam6e par l'appelant pour ses d6bours6s et frais de transport, mais elle refuse de reconnaitre la somme de $600 pour valeur de services rendus. Elle conclut donc, par voie de demande reconventionnelle, A ce que, toute compensation 6tant 6tablie, le demandeurappelant soit condamn6 A lui payer une balance de $3,945.56.
La Cour Supirieure a maintenu 1'action et rejet6 la demande reconventionnelle, mais la majorit6 de la Cour du Bane du Roi a infirm6 ce jugement et a donn6 raison A 1'intim6e.
L'appelant nous soumet maintenant la cause et nous demande de r~tablir le jugement de la Cour Sup6rieure. L'action s'appuie sur les articles 1200 et suivants du code civil. En vertu de ces articles, lorsque l'obligation de faire une chose est devenue impossible, cette obligation est 6teinte et les deux parties sont lib~r6es (Arts. 1200 et 1202 C.C.);
C'est l'adoption par la loi du principe: Impossibilium nulla obligatio. C'est d'ailleurs la consecration d'une consequence inevitable, car il est 6vident qu'A l'impossible nul ne peut 6tre tenu.
Mais, pour que la r~gle regoive son application, il faut que 'on soit en pr6sence d'une v6ritable impossibilit6. La doctrine et la jurisprudence s'accordent A exiger une impossibilit6 absolue.
.
Opposer l'impossibilit6 d'ex6cution, c'est, en somme, plaider le cas fortuit ou la force majeure.
La ligne de d6marcation entre le cas fortuit et la force majeure n'est pas toujours clairement indiqu6e.
Le code civil emploie tant6t 'un, tant6t I'autre, et parfois il les r6unit tous les deux.
II d6finit l'un par l'autre. I ne donne pas de definition de la force majeure; mais dit du cas fortuit que
C'est la doctrine mme du droit romain, et c'est pratiquement le texte d'Ulpien, qui d6crivait le cas fortuit: Un 6v6nement que la prudence humaine ne peut pr6voir. Et o'est-h-dire: Un 6v6nement qui sort de la marche accoutum6e de la nature, un accident qui d6joue tous les calculs de la prudence humaine (5 Mignault, p. 671).
Quant A la force majeure, le paragraphe 24 de l'article 17 du code civil en exprime suffisamment le sens, en la qualifiant " une force *
*
* -A laquelle il est impossible de resister " (cui resisti non potest).
Pour obtenir la r6siliation d'un contrat par suite de l'impossibilit6 de son execution, ce sont li les conditions qui doivent se rencontrer. Il faut un " obstacle insurmontable suivant 1'expression de Marcad6 (vol. 4, p. 382, sur articles 1302 et 1303 C.N.); car, dit Pothier (Obligations, 133), " lorsque la chose est possible en soi, l'obligation ne laisse pas de subsister ", quoiqu'elle soit impossible h un entrepreneur particulier; et, naturellement, c'est A l'entrepreneur qui demande la r6siliation du contrat qu'il incombe de prouver I'existence d'une impossibilit6 de ce genre et d'6tablir qu'il n'aurait pas pu la pr6voir. Le code le dit: et Laurent ajoute (vol. 16, no 255):
Dans les circonstances, la Cour du Banc du Roi a d6cid6 que les faits de la cause sont loin d'6tablir
Riv l'impossibilit6 exig6e par la loi pour accorder la r6siliation d'un contrat.
Nous dirions, A tout 6v6nement, que l'appelant n'a certainement pas apport6 de preuve suffisante que 'ex6cution du contrat 6tait impossible, et, J. en cons6quence, pour justifier un tribunal de mettre ce contrat de c6t6.
Le terrain que 1'entrepreneur a rencontr6 au cours de ses travaux et dont il nous d6crit les difficult6s est le terrain que, en termes du m6tier, on est convenu d'appeler " quicksand ". Par la preuve qui a 6t6 faite, on constate que c'est une condition qui " se rencontre g6n6ralement quand on pose des tuyaux d'6gou'ts ", et que celui du village de St-Joseph " 6tait de mime nature que tous les " quicksand " partout oit on les rencontre ".
Ce n'6tait donc pas un " 6v6nement imprivu ". C'6tait, au contraire, une condition A laquelle tout entrepreneur exp6riment6 et comp6tent devait s'attendre, surtout quand on songe que, en l'esphce, le cahier des charges 1'en avertissait expressiment.
En plus, ce n'6tait pas une force "A laquelle il 6tait impossible de resister ". Sur ce point, la preuve de l'appelant est tout & fait insuffisante.
On y trouve mime des
616ments qui d6truisent sa pr6tention. Mais la preuve de
1'intim6e est convaincante. Elle d6montre que le contrat pouvait 6tre ex6cut6 suivant ses plans et devis, et que si l'appelant a 6chou6, il doit imputer sort 6chec a son d6faut de pr6paration, au manque de mat6riel ou d'outillage et h son incompbtence dans la conduite des travaux.
Comme le dit 'un des t4moins: " Dans ce terrain-l, il ne faliait pais 1seher." Dhs que l'appelant a atteint le " quicksand ", la manidre de faire face A la situation, d'apris la preuve,
6tait de "travailler sans arrat ". Dans un cas comme celui-1h, "il ne faut pas laisser la tranch6e ouverte trop longtemps ". Les 6quipes doivent travailler tit
L'appelant, probablement A cause de son inexperience, Rivr laissa les tranch6es ouvertes du jour au lendemain. II les abandonna mame le samedi a trois heures de l'apris-midi pour ne les reprendre que le lundi matin, avec la cons6quence que, la tranchie ktant rest6e ouverte, le fond devint ramoii et de nombreux i6boulis se produisirent. En outre, 1'appehant n'avait pas le boisage voulu. Il fallait des palesplanches, c'est-h-dire un boisage joint6 et embouvet6. n'employa qu'un boisage insuffisant. Pour r6ussir, suivant un mot du secr6taire-trbsorier, l'appetant " n'a pas su s'y prendre". Plus il tentait de continuer avec ces moyens defectueux, plus la situation s'aggravait; et le r6sultat fut, h cause de ces fautes initiates dans lesqudels il persistait, que Jes travaux devinrent de plus en plus difficiles. L'appelant avait lui-mime gat6 une situation dbji ddlicate et oit des entrepreneurs de compitence et d'exp6rience doivent manceuvrer avec 6nergie et avec rapidit6.
C'est h son propre fait que 'sappelant dott attribuer l'6chee qu'il a subi; et il est assez remarquable de constater jusqu'h quel point la loi insiste pour d6crbter que 1'obligation doit 6tre devenue impossible " sans le fait ou la faute du d6biteur ", puisqu'ele r6pte oette condition dans chacun des articles 1200, 1201 et 1202 C.C.
L'appelant n'a done pu justifier de l'existence d'un 6tat de choses qui entrainit la. r6sidiation de son contrat pour cause d'impossibilit6 d'ex6cution; et, sur ce point, nous sommes absolument d'accord avec l'opinion de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi. Cette raison est suffisante pour confirmer le jugement.
Notre conclusion n'est pas 6branlce par le fait que, plus tard, lorsque la corporation municipale efit assumb l'entreprise, comme le contrat le lui permettait, apres avoir pose des tuyaux d gras, elle dut les remplacer par des tuyaux d'acier. est prouv6 que par sa manipulation d6feotueuse du terrain, et, par cons6quent, par son fait et par sa faute, l'appelant avait rendu les conditions beaucoup moins praticables.
De plus, les pluies exceptionnelles et extraordinaires qui se produisirent en 1927, aprbs que 1'appelant e^t ainsi aggrav6 la situation, apportent une explication plausible de la rupture subs6quente des tuyaux de grbs poses par les contremaitres de la corporaltion qui ont succ6d6 A l'appelant.
Le contrat ne mettait pas l'entrepreneur dans l'6tat de subordination que ce dernier pr6tend.
Comme la majorit6 de la Cour du Banc du Roi nous interpr- V* tons ce contrat dans le sens que l'entrepreneur avait toute l'initiative n6ceessaire et qu'il avait le droit d'adopter de lui-mame les mesures requises pour faire face aux circons- . tances dane lesquelles ii s'est trouv6. L'inginieur avait le pouvoir de " conseilfer et guider Fordonnance des travaux et la m6thode d'ex6cution ". En cas de conflit, la d~cision de l'ing6nieur 6tait finale.
Mais l'entrepreneur s'6tait oblig6 envers la municipalit6 " h faire et parfaire " tous les travaux et ouvrages " pour la construction d'un systhme d'6gouts dans les limites de la municipalith ". A cet igard, iI fournissait " tout appareil, outillage, toute la machinerie, 6quipement, etc., en un mot, tout ce qui est requis pour la construction et ex6cution parfaite des travaux ". I1 6tait seul responsable " du maintien des travaux ou constructions en cours d'ex6cution ". li 6tait sous la surveillance de l'ing6nie'ur, mais cela ne l'empchait pas de d6cider luim~me de quelle fagon les travaux devaient 6tre conduits. II pouvait les diriger A sa guise tant que l'ing6nieur n'intervenait pas.
Il n'avait peut-6tre pas le droit de les faire contrairement h l'avis de l'ing6nieur. Il ne pouvait passer outre h sa d6fense. Mais il avait certainement le droit de prendre 1'initiative de tous les travaux accessoires requis sans en demander la permission h l'ing6nieur. En particulier, sur Ia question des pilotis ou des fondations qui auraient pu faciliter l'ouvrage dans le "quicksand", nous partageons l'avis de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi que le contrat autorisait l'entrepreneur h les faire de luim~me, s'il les croyait opportuns ou utiles. Il pr6tend que 1'ing6nieur Iui a dit qu'ils n'6taient pas nceessaires: id ne pr6tend nulle part que 1'inginieur lui aurait d6fendu de les faire.
A tout v6nement, cette discussion entre l'entrepreneur et l'ing6nieur aurait pu donner lieu au moment oil elle est suppos6e s'6tre produite-et i1 est juste, sous ce rapport, de signaler que 'ing6nieur ne l'admet pae--a un prot~t h l'gard de la corporation municipale; mais elle n'6tablit certainement pas que l'ex6cution du contrat 6tait impossible en soi. Tout le monde admet qu'elle 6tait possible avec des pilotis et des fondations. Comme je l'ai signal6 plus haut, au cours de 1'analyse de la preuve, 1'appelant n'a Rim pas r6ussi A 6tablir qu'un entrepreneur comp6tent, qui coVroN aurait abord6 le " quicksand " avec le matiriel et les hommes voulus, en poursuivant les travaux continfiment, n'efit a pas 6t6 capable de les accomplir m~me sans fondation. J reste que l'appelant lui-mime, lorequ'il abandonna les travaux, ne l'a pas fait parce qu'il 'es pritendait impossibles. II n'a pas adopt6 cette position lors de sa comparution devant le conseil municipal, au mois de septembre 1926. A ce moment, ii avait cess6 tout ouvrage depuis au delA de six jours. ne vint pas demander d'6tre relev6 de ses obligations. II d6clara, au contraire, que, si on lui fournissait de l'argent, il continuerait le contrat. La corporation municipale &ait oblig6e de lui faire des avances d'argent seulement au fur et A mesure que le justifiaient les estimis de l'ing6nieur. D'apris les estimbs qu'ele avait regus jusque-1, non seulement eile ne devait pas d'argent a l'appelant, mais eile lui en avait dejA avanc6 plus qu'elle n'y 6tait tenue.
A cette stance du conseil, l'appeant fit une d6claration que nous transcrivons d'apris sa propre version:
ca Ce n'6tait pas l demander la r6siliation du contrat; c'6tait, au contraire, en demander la continuation.
En effet, la clause 29 du cahier des charges permettait A la municipalit de pourvoir A 1'achivement des travaux " aux frais, coat et p6ril 1'entrepreneur ", si elle constatait
A la suite de la d6claration de l'appelant, l'intim6e lui fit signifier un prot~t oi elle l'avisa qu'elle se pr6valait de cette clause du contrat. y 6tait invit6e par l'appelant lui-mgme; mais, en plus, il avait certainement abandonn6 les travaux A ce moment-1, ou il donnait pour le moins des craintes fondies qu'il ne pourrait les terminer dans le dilai fix6 par le contrat. L'intimbe 6tait donc dans les conditions voulues pour invoquer la clause 29.
Et 1'appelant a indiscutablement accept6 cette situation. Il n'a pas r6pondu au protit de la corporation municipale. Cette dernisre a pris possession de l'ouvrage sans protestation de sa part. II a laiss6 faire les travaux jusqu'A leur parach~vement; et son attitude, dans ses lettres subs6quentes, le 17 janvier et le 4 novembre 1927, est strictement cefle d'un homme qui considbre que le contrat a continu6 et o. que, suivant son expression, le " conseil a pris les affaires pour finir les travaux
Il est douteux que, aprbs cet acquiescement, I'appelant wret J. pouvait encore, le 21 avril 1928, prbs de deux ans aprbs la s6ance du conseil dont nous avons parl6, instituer une action pour resilier son contrat. II n'est pas nbcessaire de d6cider ce point, puisque 'on trouve dans le contrat lui-mame ce qui est suffisant pour justifier la prise de possession de la corporation municipale et puisque, en outre, 1'appelant doit 6tre quand m~me d6bout6 des fins de son action parce qu'il n'a pas rdussi h d6montrer qu'il avait droit A la risiliation du contrat.
Il s'ensuit que le jugement de la Cour du Banc du Roi doit 6tre confirm6.
L'appelant n'a pu 6tablir I'existence d'une situation de fait qui permette, au point de vue 16gal, de d6clarer son obligation 6teinte.
Comme consdquence, i1 ne peut avoir droit h la somme de six cents dollars ($600) pour la valeur de ses services, ou A titre de quantum meruit. Le contrat n'6tant pas mis de c4t6, c'est lui qui doit continuer de rdgir les relations des parties. ne pourvoit en aucune fagon A une r6munbration du genre de ceRe que l'appelant r6clame.
Quant h 1'item de $2,161.73 pour frais de transport et d~bours~s divers, l'intim6e ne le conteste pas. Elle conclut simplement que la compensation en soit 6tablie avec la rdclamation pour un montant sup6rieur qu'elle fait dans sa demande reconventionnellie.
L'appelant a donc droit A cet item; mais le tribunal a adjug6 en m~me temps sur Faction principale et sur la demande reconventionnelle; et, si cette dernibre dtait bien fond6e, if y avait lieu de d6clarer qu'il y a compensation.
(Art. 217 C.P.C.)
Nous ne sommes pas tout h fait sans h6sitation quant A l'exactitude du compte qui fait la base de la demande reconventionelle. Le droit de l'intim6e d'inclure dans le montant total la somme de $2,521.85 pour r6parations jusqu'au 14 novembre 1927 n'est pas absolument clair. Le contrat permet de charger des reparations A l'entrepreneur; mais on aurait pu se demander si une partie de ces r6parations n'est pas attribuable A la malfagon des contremattres que l'intim6e a employ6s pour succ6der A l'appelant. Cepen- Rir dant le compte a 6t6 accept6 par la Cour du Banc du Roi, et nous ne trouvons pas au dossier de quoi justifier une modification du jugement sur ce point.
D'autre part, vu que l'intim6e a fini par remplacer les tuyaux de grbs par des tuyaux d'acier, I'appelant pouvait pr6tendre que les travaux n'ont jamais &t6 terminds tels qu'ils 6taient pr6vus par le contrat, principalement en tenant compte de la dbeharation de 1'ing6nieur qu'il ne les a jamais accept6s. Mais nous devons supposer que ce point efit 6t6 6clairci, si le demandeur lui-mime, dans sa d6claration, n'avait allegu6 en toutes lettres que la d6fenderesse avait complet6 les travaux le 14 novembre 1927, ce dont la corporation municipale, dans sa d6fense, a demand6 acte. Le fait de la compl6tion des travaux et sa date se trouvent ainsi fix6s de consentement mutuel, et pour les fins de cette cause, cela doit nous lier.
Nous devons done confirmer le jugement de la Cour du Bane du Roi avec d6pens.
J. (dissenting).-L'appelant a poursuivi l'intim6e en r6siliation d'un contrat pour la construction d'6gouts et en r6ciamation d'un montant de $2,761.73, dont $2,- 161.73 pour d6bours6s faits et $600 pour salaire, ou prix de services rendus en ex6cution partielle de ce contrat. L'intimee a contest-6 haction principale; et, par demande reconventionnelle, a r6olam6 de l'appelant un montant de $7,726. Les moyens invoqu6s de part et d'autre sur Ia demande principale et sur la demande reconventionnelle sont pratiquement les memes.
La Cour Supbrieure du district de Richelieu a maintenu l'action de 'appelant et rejetA la demande reconventionnelle de l'intim6e par jugement du 29 juin 1929.
Par un arr~t du 14 janvier 1930, la Cour du Banc du Roi a renvoy6 Faction avec d6pens et dbclar6 bien fond6e la demande reconventionnelle jusqu'h concurrence de $3,- 945.56.
L'Honorable juge Tellier a enregistri sa dissidence.
Le 29 juillet 1926, I'administration municipale du village de St-Joseph de Sorel, par contrat notarid, engagea les services de 1'appelant pour la construction d'un syst~me d'6gouts pour le prix de $32,811.
Le montant de la soumission de l'appelant 6tait plus 61ev6; mais l'intim6e ayant d6cid4, pour des raisons d'6conomie, de retrancher une par- RwrV tie des travaux aux devis et de remplacer, dans une section coRO de ia rue Montcam qui nous int6resse sp6cialement, des tuyaux d'acier par des tuyaux de gras, le prix stipul6 fut r-JDE'H. fix6 au montant suasdit.
Ces changements ne semblent pas J avoir 6t6 soumis au Service ProvinciMa d'Hygibne, qui avait approuv6 les plans et devis originaires le 14 juillet 1926, quinze jours auparavant.
On semble done, dbs l'origine, avoir enfreint une disposition d'ordre public, 12 Geo. V, c. 29, s. 55 (S.R.Q. 1925, c. 186, s. 57), ce qui astreignait, le cas 6ch6ant, 1'entrepreneur h modifier ou d6molir les travaux faits sans autorisation pr6alable, outre la p6nalit6 encourue pour l'infraction A la loi.
L'appelant expose que vers le 11 aofit 1926, aprbs s'8tre procur6 les mat6riaux sp6cifi6s, ii commenga les travaux et posa les tuyaux sur une longueur d'environ 800 pieds, sur la rue Montcalm, A la satisfaction de 1'intimbe, repr6sent6e par un surveillant et des ing6nieurs. L'appelant rencontra alors un terrain sablonneux et " sourceux " (" quicksand ") oh les tuyaux de gras, ne pouvant 6tre pos6s our un fond sdlide, se disjoignaient ou se brisaient au fur et h mesure qu'ils 6taient mis en place. L'appelant pr6tend qu'il devint 6vident que, malgr6 ses efforts, i1 n'6tait pas possible de faire un bon travail en suivant les plans et devis tels que pr6par6s par MM. Roy et Toupin, les ing6nieurs de l'intimie. Ces derniers ne firent rien pour rem6dier h ces difficult6s, comme 1s en avaient le pouvoir, d'apris les clauses suivantes du cahier des charges partie du contrat:
L'entrepreneur sera tenu, au moyen de calculs et d'6tudes des documents concernant I'entreprise, de s'assurer par lui-mame de l'6tendue des obligations que le cahier des charges lui impose et il devra visiter et examiner les endroits oi les travaux doivent 6tre ex~cutis. Il sera cens6 avoir examin6 tous les documents et les avoir trouv6s exacts, et les avoir trouvis en concordance les uns avec les autres. L'entrepreneur ne pourra sous aucun pr6texte, 6lever aucune r6clamation du chef d'erreurs ou omissions qui existeraient dans les dits documents, car des instructions d6taill~es seront fournies chaque fois qu'une erreur ou une omission de ce genre sera d~couverte, et l'entrepreneur excutera ces ouvrages comme ktant partie int6grale de l'ouvrage complet.
La d6cision de l'ing6nieur sera finale et sans appel et la correction qu'il fera des plans ou des devis fera partie du contrat.
La construction, l'installation et I'ex6cution des travaux devront se faire conform6ment aux avis, soumissions, cahiers des charges g~n6raux et sp6ciaux, plans et dessins qui pourront 6tre fournis en m~me temps que les formules de soumissions, ou suivant les instructions ddtaillies qui Rseront fournies au cours des travaux.
L'entrepreneur ne devra commencer aucun ouvrage ou faire CoMoATIoN aucune modification aux dits ouvrages avant d'avoir regu un ordre 6crit de l'inginieur. Apris la signature du contrat, 1'entrepreneur devra commencer les travaux au jour fix6 par I'ordre 6crit de l'ing6nieur et les dits travaux devront 6tre executis sans interruption avec les plus grande Cannon J. diligence A moins que l'ing6nieur n'autorise le contraire par 6crit. En aucun cas 1'entrepreneur ne pourra r6clamer sur des ordres verbaux. L'ing~nieur aura toute autorit6 et qualit4 pour conseiller et guider I'ordonnance des travaux et la m6thode d'ex6cution et sa d6cision sera finale.
* * * oi& l'inginieur l'exigera, l'entrepreneur placera A ses frais et d6pens dans le fond de la tranch6e, une planche de 1" d'6paisseur, et de largeur suffisante pour recevoir I'6gout.
Dans tous les endroits mous, I'entrepreneur devra A ses frais et d& pens, sur avis de l'inginieur, construire au fond de la tranch6e un pav6 dont les dimensions seront alors fournies par I'ing~nieur et qui de toutes manibres devra 6tre suffisant pour empicher l'6gout d'enfoncer sous la pesanteur du remplissage.
L'entrepreneur est averti qu'il peut se rencontrer de ces endroits mous, bien que aucun puits n'ait t6 fait par la municipalit6 afin de connaitre le sous-sol. C'est done A l'entrepreneur A se rendre compte par lui-mgme de la nature du terrain.
21' S'il y a lieu de faire usage de pilotis l'entrepreneur suivra les avis de l'ing6nieur. Dans ce cas les devis de l'American Society of Municipal Improvements seront suivis.
L'appelant nous dit, en outre, que ses employ6s, d6courag6s, et attires par la campagne 6lectorale qui battait alors son plein, quitt~rent le chantier.
De son c4t,
'intimbe, par son prot~t notari6 du 20 septembre 1926, sonmme l'appelant d'abandonner les travaux, qu'elie se charge de continuer ele-m~me.
Les contremaitres qui se sont succ6dis apris l'appelant et que i'intim6e a choisis pour continuer les travaux n'ont pu ex6cuter les plans et devis. Its ont 6chou6 en particulier h l'endroit oii l'appelant a etd force d'abandonner son travail.
Pendant le cours des travaux, 1'appelant a d6bours6 pour l'avantage et le bin6fice de l'intim6e, la somme de $2,- 161.73, repr6sentant des frais de transport des mat6riaux que l'intim6e a regus et accept6s, pay 6 s et employds. Le juge de premibre instance a accept, les pr6tentions de I'appelant.
1R a fait un expos6 complet de tous les faits de la cause, une 6tude d6taillie du contrat, des plan et spicifications qui rigissent les rapports juridiques des parties. Je crois utile de reproduire, en partie, les conclusions du savant juge:
II appert par la preuve que les travaux se faisaient en la pr6sence et sous le contr8le de l'inginieur qui donnait les niveaux, et les tuyaux n'6taient enterr6s qu'apris son inspection et son consentement; que dans le terrain solide, le travail avanait rapidement, A la satisfaction de lin- CoaronmoN g6nieur et que les troubles ont commenc6 avec le terrain sourceux oi les ouvriers ne parvenaient pas h faire tenir les tuyaux trop courts pour cette S E sorte de terrain; qu'bs ce point, le demandeur et son contremaitre representirent A l'ing6nieur qu'il faudrait solidifier Ie fond de la tranch6e; I'n- Cannon J. g6nieur a refus6 son consentement et a ordonn6 de continuer les travaux, ce que le demandeur a essay6 de faire, sans succhs; que dans ces circonstances, les employds du demandeur se sont d6courag6s et ont quitt6 le chantier, sans permission, et que m~me, le t6moin Valois, le principal assistant du demandeur, homme d'exp~rience et de capacit6, s'est d6cid6
A laisser sa position, convaincu qu'il 6tait inutile de continuer le travail sous l'autorit6 de l'ing6nieur de la d6fenderesse et cette difficult6 a 6t6 aussi A la connaissance de l'inspecteur Lanciault, nomm6 par la d6fenderesse et qui, examin6 comme t6moin, d6pose que sous les circonstances, il 6tait impossible de faire mieux que le demandeur;
Que d'autres t6moins ont exprim6 l'opinion qu'il aurait fallu poser des tuyaux plus longs et faire une fondation solide dans Is fond de la tranchbe, ce qui n'a pas t6 ordonni par les ing6nieurs de la d6fenderesse;
Que l'ingdnieur Roy d6pose, qu'il n'a pas 6tabli de fondation, qu'il n'a pas 6tudid le genre de fondation qui aurait dti Atre fait, mais qu'il a sugg6r6 au t6moin Valois de faire un radier en planches, mais n'a pas donn6 d'ordre h cet effet; que dans tous les cas, le dit ing6nieur ajoute qu'il aurait
6t impossible de finir les travaux pour le quinze octobre, en faisant une bonne fondation, quoique le demandeur aurait pu finir une bonne partie de son travail;
Que l'ing6nieur Toupin d6pose que le demandeur a fait preuve de bonne foi et qu'il a fait son possible; que sous les circonstances, il n'aurait pas fait de reproches h l'entrepreneur s'il n'eut pas fini ses travaux pour le quinze octobre, il est d'opinion qu'il aurait fallu une fondation de pilotis, mais qu'il ne l'a pas conseill au demandeur parce qu'il ne voulait pas prendre de responsabilitb;
Que les contremaitres engag6s par la d6fenderesse spris le quinze octobre, pour finir les travaux, ont toujours travaill6 sous la surveillance et le contr8le des mames ing~nieurs jusqu'au quatorze novembre 1927, et ont quitt6 les lieux 'un apris I'autre;
Que la d6fenderesse a finalement abandonn6 les devis des ing6nieurs et a fait les travaux b, sa favon, changeant selon qu'elle Is jugeait A propos, les tuyaux de grbs par des tuyaux d'acier; que des t6moins sont venus d6poser que les devis 6taient impossibles A ex6cuter, et, en effet, n'ont jamais
6t6 exucut6s; que le contremaitre de la d~fenderesse, un nomm6 Tapp, qui a succ6d6 au demandeur dans les dits travaux, a suivi les devis et trois fois, Is travail s'est d6fait. II a travaill6 ainsi pendant I'automne de 1926 et au printemps de 1927, lorsque la d~fenderesse l'a remplac6 par d'autres contremaitres, savoir: MM. Gallien, Leclerc et Lafreniare, en succession;
Qu'aprbs Is quatorze novembre 1927, les ing6nieurs ne sont pas revenus sur les lieux. La d6fenderesse a continu6 les travaux sans leur assistance et les dits travaux n'6taient pas encore finish la date de l'enquite, en octobre 1928;
Consid6rant que la d~fenderesse a cancell6 son contrat avec le demandeur et qu'elle a pris possession du matiriel du demandeur sans RIVaT
.
indemniser ce dernier pour le dit mat~riel et pour le travail qu'il avait d6ji fait en vertu du dit contrat pour lequel il a td pay6 en partie seulement;
Consid6rant que le demandeur 6tait li6, non seulement par le contrat et les cahiers des charges g~ndral et sp6cial y annex6s, mais par la stipulation qu'il devait ob6ir aux ordres verbaux ou 6crits, donnis par l'ing~nieur qui avait le contr8le et la surveillance de par le contrat, comme reprbsentant de la d6fenderesse, en regard de tous les actes du demandeur, et lorsque des difficultis sont survenues caus6es par la nature du sol, alors qu'il 6tait n6cessaire de changer ou ajouter aux stipulations des cahiers des charges, comme par exemple, la terre tait mouvante dans la tranch6e faite par le demandeur, il aurait fallu, suivant la preuve, faire un plancher au fond avant de poser les tuyaux de grbs ou de les remplacer par des tuyaux d'acier plus longs que les tuyaux de grbs, stipul6s dans le contrat, mais lesquels 6taient trop courts pour 6tre utilisks A cause des difficult6s rencontr6es, l'ing6nieur a n6glig6 de donner des ordres requis h cet effet.
Consid6rant que l'ing~nieur, dans ces circonstances, n'a fait rien autre chose que de constater les difficultis rencontr6es par le demandeur qui 6tait sous ses ordres et li6 par les conditions de son contrat, lequel ne lui laissait aucun droit de se d6partir de ses conditions, sans l'ordre de l'ing& nieur;
Les principaux motifs du jugernent de la Cour du Banc du Roi sont les suivants:
Consid6rant qu'il est 6tabli par le preuve au dossier que le demandeur ne s'6tait pas rendu compte suffisamment, comme son contrat 1'obligeait, de la nature du terrain oii devait 6tre construit le systime d'6gout, mais qu'il n'y avait pas impossibilit6 d'ex6cuter son contrat si le demandeur avait eu la main-doeuvre, les mathriaux et I'argent nbeessaire pour les excuter;
Consid6rant qu'un entrepreneur de systime d'6gouts est sens6 (sic) connaitre, 6tant un homme qui doit avoir I'expirience requise A cet effet, de quele manibre doit Ztre pav6 le fond d'une tranch6e dans un terrain d6lay6 par l'eau, mouvant et sablonneux, et comment prot6ger la tranch6e par un boisement suffisant, de maniare A pouvoir y poser les tuyaux d'6gout;
Consid6rant que le demandeur ne peut pas invoquer le pritexte que les ing6nieurs, charg6s de la surveillance des travaux, ne lui avaient pas donn6 des ordres ou des conseils sur la manibre de faire le posage d'un pav6 dans le fond des tranch6es, vu la clause 15 du cahier des charges qui stipule que la surveillance des travaux, par lea ing6nieurs, ne le rel6vera pas d'aucune de ses obligations d'avoir b. executer un travail parfait et de bonne qualit6;
Consid&rant qu'il est en preuve que le demandeur a manqu6 IN see obligations, et que la d~fenderesse 6tait en droit de les faire continuer et parachever aux frais et d6pens du demandeur;
l ne s'agit pas, dans I'espbce, d'appliquer la rigle concernant la responsabilit6 du constructeur ou de l'architecte d6coulant de la ruine d'un 6difice par vice de construction, parce que nous n'avons pas ici un ouvrage compl6tA. La question h r6soudre est celle-ci: l'appelant a-t-it eu raison cannon J. d'abandonner le travail qu'on persistait A, lui faire ex6cuter dans des conditions qui rendaient impossible la solidit6 de l'ouvrage? En d'autres termes, dans les circonstances riv4lies au dossier, l'appelant 6tait-ii justifiable, vu le refus de l'ing6nieur d'ordonner une fondation convenable, ou de changer les matiriaux, d'avertir les autorit6s municipales de 1'impossibilit6 pratique de placer solidement dans le sol mouvant d6couvert sur la rue Montcalm des tuyaux courts de gris que, pour raison d'6conomie, on avait substitubs aux conduites plus longues de fer ou d'acier?
Et d'abord, qui est responsable du vice du sol?
D'aprbs moi, la question de vice du se prbsente sous un angle different lorsqu'il s'agit, comme dans l'espbce, non pas de la construction d'un 6difice sur le terrain d'un particulier, mais de l'installation d'un syst&ime d'16gouts dans les rues d'une municipalit6.
L'entrepreneur, vis-h-vis de la municipalit6, est dans une position essentiellement subordonn6e; le choix de l'emplacement est toujours d-6termin6 par d6cision de 1'administration qu'il n'est pas en son pouvoir de faire modifier. La municipalitd doit obtenir d'abord l'approbation du plan et du terrain par les autorit6s provinciales.
Le constructeur n'a lors aucun choix ou aucune discr6tion h exercer et ne peut d'avance avertir le propri6taire des dangers possibles r6sultant de ia nature du terrain. Mme si l'on avait fait des sondages pr6alables h cet endroit de la rue Montcalm, le trace n'aurait pas 6t, chang6, car les 4gouts devaient nbcessairement passer h cet endroit ind6pendamment de la nature du sous-sol de la rue; et c'6tait A l'ing6nieur et au conseil de donner les instructions voulues pour y faire les fondations requises s'il 6tait possible d'utiliser dans ce terrain des tuyaux de grbs; et, si l'on avait voulu, comme on l'a fait 6ventuellement, mettre de c6t6 les devis, et substituer le fer au gris, 'appelant, d'aprbs le contrat, avait le droit d'exiger une sp6cification supplImentaire dcrite et un ordre d'un inginieur. Ce dernier a toujours refus6 de faire le moindre changement h ses Rve sp6cifications, n'a pas voulu y ajouter; et ce n'est que lors de l'enqu~te qu'il a d6clar6 qu'il aurait t6 pr6f6rable de faire une fondation en bois ou sur pilotis pour asseoir les ax-JOSEPH. tuyaux h cet endroit.
II est clair, d'aprbs la preuve, qu'h moins d'une fondation - 'spciale, ii 6tait impossible de faire tenir en place les conduites, trop courtes, en gras que la municipalit6, sur l'avis de son ing6nieur, avait choisies comme mat6riaux, et ce dernier, par une 6trange aberration, a refus6 d'ordonner aucun des travaux et des mesures propices pour asseoir solidement ces tuyaux, bien qu'il admette dans son t6moignage qu'il aurait fallu une fondation mais qu'il " n'a pas 6tudid le genre de fondation qui aurait dfi 6tre fait "! Comme le dit Sourdat, " De la responsabilit6 ", paragraphe no 673, lorsque l'entrepreneur n'est qu'un simple artisan, travaillant d'apris les plans et sous les ordres d'un propri6taire ou de son pr6pos6, on est r~ellement en dehors des pr6visions de la loi, et les rapports du constructeur avec le maitre sont ceux de 1'entrepreneur ou du ticheron avec l'architecte auquel il est subordonn6, 'un ripondant seulement de la main-d'ceuvre, l'autre des plans et de l'observation des rigles de l'art.
Le Conseil d'Etat, le 2 avril 1886, a d6cid6 qu'un entrepreneur avait le devoir d'6clairer en temps utile l'administration communale sur les d6fectuositi6s des matiriaux et l'impossibilit6 de faire avec ces mat6riaux un travail utile et convenable. Sirey, 1888-3-4.
Ii faut d6cider, comme 1e premier juge, que le contrat doit 6tre mis de ct6 parce que 1'ouvrage n'6tait pas, a cet endroit de la rue Montcalm, susceptible d'ex6cution, vu que l'on voulait forcer 1'appelant A installer des tuyaux trop courts dans du sable mouvant, sans ordonner la fondation n6cessaire.
Fr~my-Ligneville, dans son " Trait6 de la 16gislation des bitiments ", 3e 6dition, nous dit:

75. Lorsque la perte des ouvrages arrive par le vice intrinsique des mat6riaux fournis par l'entrepreneur, il y a de la part de celui-ci une faute dont il supporte entibrement les r~sultats. *

*
* Toutefois, si le vice des matiriaux fournis par le propri6taire 6tait manifeste et que Pentrepreneur ait pu s'en apercevoir, il doit perdre le prix de son travail et la valeur des matiriaux, qu'il devait se refuser d employer; et cela lor mime qu'il aurait pravenu le propriftaire et que celui-ci aurait persist6 A vouloir employer ces mauvais mat~riaux. L'intirt public ezige qu'on ne fasse pas de constructions vicieuses; I'entrepreneur ne doit pas c6der I l'imprudence du propri6taire et faire sciemment une construction dont la perte est probable, et dont la chute peut compromettre la st ret publique
(Troplong, no 985; Divergier, no 342; Guillouard, t. 2, no 790).
A plus forte raison, I'entrepreneur supporterait la totalit6 de la perte avant la livraison, si elle arrivait par un vice de construction. On appli- ConHonAnoN querait ici toutes les rigles de la responsabilit6 des constructeurs pour vice de construction.
131. Lorsque le sol est tellement mauvais que toute consolidation est inex6cutable, le march6 de construction, soit A forfait, soit par s6rie de Cannon J. prix, doit 6tre consid6rb comme ayant pour objet une chose impossible.
L'entrepreneur et le propri6taire ont tous deux le droit d'en faire prononcer la nullit6 en vertu de l'art. 1133 du C. civ. (1062 C.C.).
Dans ce cas, si le propri6taire a fourni le sol, il doit payer h l'entrepreneur le prix des travaux ex6cut6s jusqu'd ce jour. Il ne saurait, pas plus que I'architecte, lui opposer que la d~couverte du mauvais sol est un cas de force majeure, qui doit lui faire perdre la valeur de ses travaux.
Comme nous l'avons dit, la force majeure ne produit cet effet que lorsqu'elle d6truit les ouvrages.
Quand les travaux ne sont qu'arr6tis par un vice de la propri6t6, le propri6taire supporte les cons6quences du mauvais
6tat de sa chose et la perte des travaux qu'il occasionne.
938. Lorsque les vices de construction peuvent int6resser la solidit6 d'un bAtiment, il est du devoir de l'architecte et de 1'entrepreneur d'6clairer le propri6taire, et mgme de refuser de construire dans les conditions indiquies par lui.
L'intimbe nous dit que, malgr6 le refus des ing6nieurs
Roy et Toupin de donner les ordres voulus pour la construction d'une fondation en bois ou sur pilotis pour asseoir les tuyaux, l'appelant aurait dfi, de lui-maeme, faire ces travaux.
Comme je 1'ai dbjA expos6, le contrat le lait absolument et l'obligeait A attendre les instructions crites de 1'ing& nieur.
Sur ce point, je citerai Lepage, " Loi des bitiments ", vol. 2, p. 39:
Lorsqu'un architecte est charg6 de diriger les travaux confi6s & un entrepreneur, le contrat de louage consenti par celui-ci porte pour condition, au moins tacite, qu'il suivra les ordres de l'architecte, afin que la construction soit ex6cut6e fidalement, comme elle a 6t0 projet6e.
La premibre attention de l'entrepreneur est done de se conformer en tons points aux plans et devis que lui donne l'architecte.
S'il est quelque objet qui ne soit pas suffisamment figur6 sur les plans, ni d&crit asses clairement dans les devis, I'entrepreneur doit avoir la pricaution de se faire donner par 6crit, les d6tails qui lui manquent et auxquels 1'architecte est tenu de suppl6er. Pareillement, si quelques changements sont arrt6s entre le propridtaire et l'architecte, pendant la construction, la sfret6 de l'entrepreneur exige qu'il ne s'occupe pas de ces changements, tant qu'il n'en a pas regu l'ordre par 6crit, c'est le plus sfir moyen d'6viter toute responsabilit6 pour raison de changements. Pp. 49 & 50:
Au reste, l'obligation d'employer de bons mat6riaux n'est pas imposbe
A l'entrepreneur seulement lorsqu'il les fournit, nous pensons que, mime quand il en trouve chez le propri6taire, ou quand celui-ci en ach~te ailleurs, il n'est permis h l'entrepreneur de faire entrer dans la construction que ceux qui sont de nature h produire un ouvrage solide. Lorsque aprbs avoir choisi des mat6riaux qu'il croit convenables, il s'apergoit en les .
travaillant qu'il leur manque les qualit6s qu'il leur avait supposdes, il est Rmrvr de son devoir de les rebuter. Il manquerait A la confiance de propri6taire s'il ne l'avertissait pas du danger qu'il y aurait A employer de D pareilles matibres.
Nous disons plus: I'entrepreneur qui userait de n6gligence ou d'une complaisance coupable dans une circonstance aussi essentielle, serait responsable des vices de solidit6 qui pourraient en Cannon j. r~sulter.
En effet, lorsqu'on d~signe A un entrepreneur certains mat6riaux, c'est toujours sous la condition tacite qu'il les trouvera propres l'objet qu'il faut construire. Si done ils sont d6fectueux, il ne doit pas en faire usage, sinon il serait garant des vices de construction que cet emploi de mauvaise matibre aurait occasionn6s. L'industrie que loue I'entrepreneur, et sur laquelle a droit de compter le propri6taire, consiste non-seulement dans la manibre de construire suivant les m6thodes approuv6es par les rigles de l'art; mais encore dans le choix des matibres qu'il met en ceuvre, soit qu'il les fournisse lui-mime, soit qu'on les lui procure. Remarquez que, si l'objet 6tait important, s'il s'agissait d'une construction dont les vices pussent donner lieu a des inconvinients graves, I'entrepreneur manquerait & son devoir en faisant usage de matiriaux qui porteraient atteinte a la soliditi de l'ouvrage: sur ce point, I'ordre du proprigtaire ne doit pas 9tre icoutd; un entrepreneur honndte prdfirerait abandonner les travaux. D'ailleurs, outre qu'il ne convient pas, s'il est jaloux de sa rdputation, de seconder des projets absurdes, c'est qu'il est express&ment d6fendu par les lois de police de faire aucune construction qui pourrait compromettre la stret6 publique par une solidith insuffisante. Il semble que ces passages d'un auteur r6put6 aient 6t6 6crits spicialement pour l'espbce qui nous est soumise. Voir Dalloz, Jurisprudence Ggndrale, (Dubois c. Brmond (1).
La responsabilit6 de 1'architecte ou de 1'entrepreneur reste engag6e dans les conditions de I'art. 1792 c. civ., alors m~me qu'il n'a fait que suivre les ordres du propri6taire pour le mode de construction et 1'emploi des matiriaux, le devoir de l'homme de lart 6tant de refuser les travaux qui lui sont proposis, quand ils doivent tre ex6cutis de manibre & compromettre leur solidit6 (c. civ. 1792).
(1) La pens6e qui a depuis longtemps privalu dans la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cessation, c'est que l'architecte ou I'entrepreneur a le devoir 6troit, en raison de ses connaissances sp6ciales et des obligations particulibres qu'elles lui crbent, de r~sister au proprietaire, quand celui-ci veut lui imposer un mode de construction vicieux ou des mat6riaux d6fectueux.
II doit refuser les travaux qu'on lui propose, plut6t que de les 6tablir dans des conditions oi leur solidit6 ne serait pas assurbe; et il est en faute s'il chde A Ia pression du propridtaire. L'6tude de la preuve m'a convaincu qu'il n'y a pas lieu de changer les constatations faites par le juge de premihre instance; et j'adopte les conclusions tris bien assises de I'honorable juge Tellier. Vu la n6gligence de l'ing6nieur de donner les ordres requis pour continuer convenablement les (1)
travaux d'installation des tuyaux de grbs, il 6tait devenu impossible pour le demandeur de compliter son ouvrage
Rimr avant le 15 octobre 1926 sans engager sa responsabilit6 en ex6cutant un ouvrage vou6 h la ruine. 11 a done eu raison Vauus de refuser de continuer une construction vicieuse.
ne s'agit pas ici de cas fortuit ni de force majeure, mais de l'impossibilit6 de compi6ter le contrat dans le d6lai stiput, avec la solidit6 voulue pour mettre l'entrepreneur a l'abris de tout recours h la suite de la ruine certaine de
1'6difice que 1'on voulait lui faire construire avec des mat6riaux d6fectueux et de manibre h en compromettre la solidit6.
C'est une impossi'bilit6 resultant, non pas d'un cas fortuit ou d'une force majeure, mais des termes m~mes du contrat; on a mis l'appelant dans l'impossibilit6 de construire, comme le veut la loi, assez solidement pour satisfaire h la garantie de dix ans que, pour des raisons d'ordre public, le code lui impose, et 'intim6e, par son ingenieur, a cr66 cette situation qui a forc6 l'entrepreneur h refuser de continuer une construction voue d'avance a la ruine.
L'ex6cution de l'objet du contrat a 6t6 rendue impossible, au sens de Particle 1062 du code civil, par le refus ou la n6gligence de 1'ing6nieur de compl6ter ses sp6cifications en donnant par 6crit les ordres voulus pour permettre A l'appelant de faire ses travaux et de se servir avec sfiret6 des mat6riaux de gras sp6cifibs. En pareil cas, l'objet de l'obligation devenait prohib6 par une loi d'ordre public.
II 6tait du devoir de l'appelant de ne pas assumer la responsabilit6 de la solidit6 de l'ouvrage dans ces conditions.
Comme le disait le juge-en-chef Archambault, dans La Corporation de
Warwick v. Gagnon (1),
A plus forte raison, pour digager sa responsabilit6, doit-il refuser de fournir lui-mime des mat6riaux d6fectueux et inutilisables pour une construction solide. La solidit6 des constructions est d'ordre public et Particle 13 du code civil defend de d6roger par des conventions particulibres aux lois qui int6ressent l'ordre public.
7 Mignault, p. 407:
KB. at
L'intim6e, par son ing6nieur, a voulu imposer h l'appelant un mode des matiriaux qui constituait cannon une condition contraire A la loi, nulle et rendant nulle 1'obligation qui en dbpendait. Art. 1080 C.C. Nous avons done tous les 66ments voulus pour appliquer Particle 1202 du code civil qui, d'apris Mignault, 5 C.C., page 671, contient des dispositions que le Code Napol6on a pass6es sous silence. Le savant auteur fait remarquer que le code envisage ici le cas ofi I'ex6cution de l'obligation est devenue impossible aprbs que cette obligation a 6t6 contract6e. L'ex6cution de l'obligation, dans notre espbce, est devenue impossible par la faute et le fait, non du d6biteur, mais par Ia faute et le fait de l'intim6e en voulant forcer l'appelant h d6roger h une loi d'ordre public. Nul n'est tenu h l'impossible, et d'apris 'article 13 suscitk, doit 6tre considbrie comme impossible toute d6rogation h 1'ordre public; on ne peut obliger personne A violer la loi. Or, dans 1'esphce, on voulait forcer l'appelant, A violer et le code civil concernant la dur6e des constructions, et la Loi d'hygibne, en lui faisant ex6cuter des travaux dont on avait chang6 les sp6cifications telles qu'autoris6es par le Bureau Provincial d'Hygibne. L'article 1202 ajoute:
Nous devons done, autant que faire se peut, remettre les parties dans l'6tat elles se trouvaient avant le contrat, en remboursant exactement A l'appelant des d6bours6s qu'il a faits et prouvis.
Je suis done d'avis que l'action doit 6tre maintenue pour le montant de $2,161.73 pour d6bours6s encourus par l'appelant, et dont l'intim6e a b6n6fici6.
Elle n'a pas d'ailleurs contest6 cette r6clamation. Quant aux $600 r6clam6s pour salaire ou profit, je ne crois pas qu'il serait juste de les faire payer par 'intim6e. De mime que cette dernibre ne peut pas s'enrichir aux d~pens de 1'appelant, ce dernier, de son c4t6, ne peut faire de profit en vertu d'un contrat dont il demande l'annulation. D'ailleurs, la preuve sur ce point n'est pas suffisante. Je serais done d'avis de modifier le jugement de la Cour Sup6rieure en retranchant cette somame de $600, qui a 6t6 RM accord6e par le premier juge, laissant $2,161.73, pour lequel il y aurait jugement avec d6pens.
La demande reconventionnelle est bas~e sur la clause Br-Jos=f. suivante du contrat:
29*. Si les travaux ne sont pas commenc6s & I date mentionn6e dans I'ordre 6crit de I'ing6nieur ou ne sont pas achev6s b la date prescrite, Ia municipalit6 pourra pourvoir A leur ex6cution ou h6 leur achivement d'office aux frais, coat et p6ril de l'entrepreneur, soit en se procurant des ouvriers les matiriaux n6cessaires, soit en employant ses ouvriers, soit en faisant souscrire par un autre entrepreneur A son choix, une commission pour I'ex6cution des travaux non commenc6s ou laissis en souffrance. Le cas 6chdant, I'entrepreneur devra arriter ses travaux A partir du jour qui lui sera d6sign6, A d6faut de quoi, les ouvrages qu'il aura ex6cutis post~rieurement seront acquis A6 la municipalit6 sans qu'il en soit tenu compte. La municipalit4 sera en droit de recourir aux memes mesures si elle constate que par la faute de l'entrepreneur, les travaux sont interrompus on trainent en longueur de manibre A donner des craintes fond6es str leur achivement b, l'6poque fix6e par le cahier des charges sp6cial. Le village aura le droit de confisquer le d6p8t et l'employer pour payer les frais qu'elle aura ainsi encourus.
Cette mesure d'office ou mise en r6gie n'est qu'une application de la rbgle de 1'article 1065 C.C. qui autorise le cr6ancier, en cas d'inex6cution de la convention, h la faire ex6cuter lui-mame aux dpens de son d6biteur. Elle consiste dans la substitution d'un g6rant charg6, sous la surveillance des agents administratifs, d'ex6cuter les travaux aux risques et p6rils de l'adjudicataire en retard. Elle ne fait pas disparaitre le contrat, qui reste obligatoire et continue de produire tous ses effets l6gaux. Elle permet seulement A 1'administration, en 6cartant un entrepreneur inhabile ou n6gligent, de poursuivre avec rapidit6 et dans les conditions stipul6es par les devis, I'ex6cution des travaux adjug6s.
Dans 1'esphce, dans quels cas la mise en rigie pouvaitelle 6tre ordonn6e? C'est
1o Si les travaux ne sont pas commences A la date mentionn6e dans l'ordre 6crit de 1'ing6nieur;
2o S'ils ne sont pas achevis i la date prescrite;
30 Si la municipalit6 constate que, par la faute de l'entrepreneur, tes travaux sont interrompus ou train6s en longueur, de manibre a faire craindre qu'il ne seront pas achev6s A l'4poque fixie.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 55
    • s. 57