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When application is made under section 1025 Cr. C. for leave to appeal in a criminal case, it is not sufficient to allege that the decision which is intended to be appealed from " conflicts with decisions of different courts of equal jurisdiction "; but the application, in order to comply with rule 54 of this court, should indicate specifically the judgments of other courts of appeal alleged to be in conflict with the decision to be appealed from.
The appellant was an insolvent trader and had been convicted under section 417c Cr. C. for not having kept proper books of account. Application for leave to appeal under s. 1025 Cr. C. was made on the ground that, inasmuch as section 417c Cr. C. was alleged to have been virtually abrogated by section 193 of the Bankruptcy Act subsequently enacted, the decision of the appellate court in affirming the conviction failed to apply the principle of law that a subsequent statutory enactment has the effect of abrogating an anterior enactment which is inconsistent with it; and, at the hearing, counsel for the applicant cited three judgments which were alleged to be in conflict with the above decision.
Held that the application for leave to appeal should be dismissed as the judgments cited were not rendered "in a like case" and by an "other court of appeal " within the provisions of section 1025 Cr. C.; besides, they were not in conflict with the decision intended to be appealed from: the appellate court had clearly admitted the principle of law above cited; but it had held that section 193 of the Bankruptcy Act was not inconsistent with the provisions of section 417c Cr. C. Semble that a single judge, although sitting on appeal from a conviction by a magistrate, is not a " court of appeal " within the meaning of section 1025 Cr. C.
APPLICATION for special leave to appeal from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, upholding a conviction of the appellant under section 417c Cr. C.
S. J. Smilovictz, with Alleyn Taschereau K.C. for the applicant.
V. Bienvenu contra.
*PRESENT:-Rinfret J. in chambers.
J.-Les conditions exig6es par Particle 1025 du code criminel pour qu'un juge de cette cour puisse permettre i'appel sont que
La requ~te que 1'on m'a prisent6e se contente d'all6guer ce qui suit:
Je doute que cette alligation soit r6dig~e conformiment h is r~gle 54 des Rgles de cette cour. Dire simplement que la dicision dont on entend interjeter appel " conflicts with the decisions of different courts of equal jurisdiction" ne me parait gubre se conformer A la rigle qui veut que "the notice of motion shall set out fully the grounds upon which it is based "; et je croirais qu'un avis de motion, pour se pr6valoir de cet article, devrait n6cessairement indiquer quels sont les jugements des autres cours d'appel avec lesquels la d6cision dont on se plaint est en opposition. Cependant le savant procureur de la Couronne ne s'est pas object6 b ce que la requ~te me ffit pr6sent6e dans la forme oh' elle 6tait; et je me bornerai done h indiquer qu'h mon avis cette requite n'6tait pas r6dig6e conform6ment aux r6gles de la cour.
A l'audition, de la part de 1'appelant, l'on m'a indiqu6 trois jugements oi l'on pr6tendait trouver le conflit exig6 par Particle 1025 pour qu'un appel pfit 6tre permis. Ce sont les causes de Regina v. Rose (1),. The King v. Stone (2) et Rex v. Staneley (3).
L'offense dont 1'appelant a 6t6 trouv6 coupable est A, Le conflit, d'apris ce que l'on pr6tend, existerait dans le fait que le paragraphe c de Particle 417 du code criminel constituerait une l6gislation en matiare de faillite et qu'il aurait 6t6 implicitement abrog6 par l'adoption de 1'artidle 193 de la loi de faillite, qui, suivant le savant procureur de I'appelant, a pour but et pour effet de pourvoir A un cas semblable A celui qui 6tait jusque-lA couvert par le sous- J paragraphe C de 1'article 417. La Cour du Banc du Roi de la province de Quebec, en confirmant la conviction de Liebling, aurait done refus6 de reconnaitre le principe bien 6tabli qu'une sp6ciale post6rieure abroge la disposition incompatible qui se trouve dans une loi g6n6rale ant6rieure; Maxime qui nous vient du vieux droit romain: " Leges posteriores priores contrarias abrogant " (2 Inst. p. 685). L'appelant ne saurait obtenir Ia permission d'appeler A raison des jugements qu'il m's cit6s.
Et d'abord, ces jugements n'ont pas 6t6 rendus dans une cause semblable, ni par une autre cour d'appel, au sens de Particle 1025 du code criminel.
Dans Regina v. Rose (1), il s'agissait d'un habeas corpus pour obtenir l'6largissement d'un prisonnier qui avait 6t6 trouv6 coupable de " personation ", en vertu des dispositions de The Consolidated Municipal Act-1892 d'Ontario. La requ~te a 6ti pr6sent6e, non pas A une autre cour d'appel, mais A Boyd C. Sa d6cision fut:
Nous n'avons done ici ni une "cause de mame nature ", ni le jugement " d'une autre cour d'appel ". En plus, comme nous le verrons plus loin, le jugement n'est pas en opposition avec celui de la Cour du Banc du Roi dont on se plaint. Dans The King v. Stone (2), ii s'agissait encore d'une requ~te pour habeas corpus pr6sentie A M. le juge Trenholme,
Si le juge Trenholme, en I'esp~ce, pouvait Stre consid6r6 comme 6tant " une autre cour d'appel " conform6ment aux S.C.R.]
exigences de Particle 1025, ne s'agissait pas, h tout 6vinement, d'une cause semblable; et le procureur de 1'appelant a admis qu'il ne me citait cette cause que pour signaler que le juge avait assimilM Particle 417 du code criminal A une l6gislation en matibre de faillite.
Enfin, dans Rex v. Stanely (1), it s'agissait, encore, seulement d'une requete h un juge (Boyle J.) pour faire annuler une conviction par un magistrat en vertu de The Government Liquor Control Act, 1924, de l'Alberta. Ici encore, je doute fort que, par le seul fait que le juge Boyle si6geait en appel de la -conviction prononc6e par un magistrat, il pourrait 6tre consid6r6 comme 6tant une cour d'appel telle que Penvisage Particle 1025 C.Cr. Mais je n'ai pas besoin de m'arr~ter h, la discussion de ce point, puisqu'il ne s'agit pas d'une cause semblable, et surtout parce que cette decision n'est pas en conflit avec celle dont 1'appelant veut interjeter appel.
En effet, i n'est pas exact de dire que, dans la pr6sente cause, la Cour du Banc du Roi de la province de Qubbec s'est prononc6e h l'encontre du principe bien connu qu'une lgislation sp6ciale post6rieure a pour effet d'a'broger une 16gislation ant6rieure sur le m~me sujet et avec laquelle elle est incompatible.
Au contraire, chacun des juges qui a 6crit des notes tient ce principe pour acquis et s'applique h d6montrer qu'il n'y a pas lieu de le suivre en l'espece, parce que Particle 193 de la loi de faillite n'est pas, i son avis, incompatible avec Particle 417c du code criminel. Voici, en effet, ce que dit M. le juge Tellier:
Voici maintenant ce que dit M. le juge Rivard:
l'n Et voici ce que dit M. le juge Galipeault:
KIa. Bien loin de r6pudier le principe, comme on le voit, Rinfres J. chacun de ces honorables juges s'en inspire, mais fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un cas oji le principe s'applique et que, par cons6quent, il ne peut servir de base au jugement. Bien entendu, I'appelant n'a pas t6 capable de me citer un jugement d'une autre cour d'appel qui d6cidait que 1'artidle 193 de Ia Loi de faillite itait incompatible avec l'article 417c du code criminel, et que, par cons6quent, le premier devait pr6valoir. Une decision dans ce sens efit fait tomber la requ~te actuelle strictement dans les conditions privues par larticle 1025 du code criminel.
L'appelant n'avait m~me pas besoin de se trouver dans une situation aussi claire.
n'6tait pas n6cessaire que l'arr~t d'une autre cour d'appel ffit dans une cause identique, pourvu qu'il efit soutev6 une question de droit analogue tranchie dans un sens different.
(The King v. Boak (1); Barrg v. The King) (2). Mais ici non seulement il n'y a pas conflit entre les dcisions; l'on est, au contraire, en pr6sence de cours qui, partant du meme principe g6n6ral qu'elles admettent toutes, font la distinction entre des cas oi 1'application du mgme principe entraine des resultats diff6rents.
La Cour du Banc du Roi de la province de Qu6bec a admis sans discussion le principe invoqud par l'appelant; mais ele d~clare dans son jugement que ce principe ne s'applique pas h la pr6sente cause. En d6cidant ainsi, le jugement qu'elle a rendu n'est certainement pas en opposition A ceux des autres cours que l'on m'a cit6s, et il se conforme exactement a la r~gle telle qu'elle est exprimbe dans Beale's Cardinal Rules of Legal Interpretation, 3rd ed., p. 525:
J'arrive done a la conclusion que la requite pour permission d'appeler doit 6tre rejet6e avec dipens.
Application dismissed
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 1025
- s. 1025
- section 193 of the Bankruptcy Act