President that the subject-matter of section 34 of the Ontario Judicature Act is matter of procedure. A number titles of substantive law are dealt with in that Act, and I have no doubt that section 34 falls within that category. On the other hand, I cannot accept the view advanced on behalf of the Crown that the latest date for performance of the alternative condition of the bonds was that suggested, namely, three months subsequent to the date of the exportation of goods from out of Canada. I do not think the provisions of the regulation in regard to cancellation control the period within which the appellants were entitled perform this condition of the obligation, and I am unable to conclude that at any date prior to judgment the u J penalty became payable as a "just debt," within the meaning of Lord MacNaghten's judgment in the Toronto case Effect must, therefore, be given to the general rule. The appeals and cross-appeals should be dismissed with costs.
DUFF J.-I agree with my brother Rinfret and with his reasons.
The plaintiff, a constable of the village of Amiante, but employed and paid by a circus exhibiting in the village, fired upon a body of rioters and killed one of them. An action was brought against the plaintiff and the municipality in the interest of the widow and the children. The action was dismissed on the ground that neither defendant was legally responsible for the death of the victim. The (1) (1931) Q.R. 52 K.B. 1.
plaintiff now sues the municipality for indemnity against loss sustained by him as its mandatary in defending the action against him.
He must fail, I think, because he was not the mandatary of the village.
1st: He was acting under the pay of the DfJ circus. 2nd: In any case, as constable, he was the minister of the law. In repelling the riot his duty was not to obey the municipality, or the officers of the municipality, but to act as the law prescribes. The principle is settled by numerous authorities to which it is not necessary to refer. The appeal should be dismissed with costs.
The judgments of Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. were delivered by
J.-Au milieu d'une 6meute qui se produisit, le 17 juillet 1927, sur un terrain oocup6 par un cirque, dans le village d'Amiante, l'appelant, qui 6tait constable et gardien de la paix A cet endroit, dut se servir d'un revolver pour faire cesser le d6sordre; et, au cours d'une altercation avec 1'un des dirigeants des 6meutiers, il d6chargea son revolver, et, par accident, tua son assaillant.
La veuve et les enfants de la victime poursuivirent alors l'appelant et la corporation -du village d'Amiante el leur r6clambrent les dommages r~sultant du d6chs de 1'6meutier, qu'ils attribuirent h la faute de l'appelant et dont ils tenthrent de tenir responsable la corporation municipale dont ils all6guaient que l'appelant 6tait le pr6pos6 en la circonstance.
Cette action fut renvoy6e par la Cour Sup6rieure (Letellier, J.), puis maintenue par la Cour du Banc du Roi contre l'appelant seul (les demandeurs n'ayant pas poursuivi leurs proc6dures contre la corporation municipale); et d6finitivement rejet6e par la Cour Supreme du Canada (1), qui infirma le jugement de la Cour du Banc du Roi et r6tablit le jugement de la Cour Sup6rieure.
L'appelant, par la suite, intenta contre l'intim6e la pr6sente action, qui a pour but de lui r~clamer les frais et pertes occasionn6s par sa d6fense h l'encontre de la premisre poursuite. Cette action est institu6e contre la cit6 de Thetford Mines, h laquelle, dans 1'intervalle, le village d'Amiante a 6t6 annex6, et qui est maintenant aux droits et obligations de ce village.
L'intim6e a oppos6 h l'action de l'appelant une inscrip- LA tion en droit all6guant qu'il appert des circonstances invoquies, et qui font la base de son action, que ce dernier agissait alors en sa qualit6 de constable en vertu des pou- Rinfret J. voirs qui lui sont conf6rds par la loi criminelle, et en aucune fagon sous la responsabilit6 de la corporation du village d'Amiante.
L'inscription en droit a 6t6 maintenue par le motif que
Ce jugement a 6t6 confirm6 par la majorit6 de la Cour du
Banc du Roi (Guerin, J., dissident) (1) et nous est maintenant soumis.
La d6claration que l'appelant a annex6e au bref de sommation all~gue les faits sur lesquels il entend appuyer ses
.conclusions, et rifbre aux plaidoiries 6crites et aux jugements de la premire cause, en disant qu'il les " produit comme s'ils taient ici r6cit6s au long ". Il s'ensuit qu'il les a incorpor6s dans sa d6claration et qu'il faut lire cette dernire comme si elle contenait les plaidoiries 6crites et les jugements en question.
En ce sens, il n'est mime pas n6cessaire d'invoquer le jugement de Chechik v. Rabinovitch (2) pour savoir si, afin de d6cider sur I'inscription en droit, la cour pouvait r6f~rer aux pieces invoqu6es par la d6claration. Dans le cas actuel,
A cause de la redaction que lui a donn6e I'appelant, les pices font partie de la d6claration elle-mime.
Or, si on lit-comme on doit le faire-la d6claration comprenant les pibces produites, on voit reproduit au long dans le jugement de monsieur le juge Letellier le plaidoyer 6crit que l'appelant a produit dans la premibre instance. Dans ce plaidoyer, pour faire repousser la premibre action, 1'appelant all6gue:
S.C.R.]
Le plaidoyer continue en relatant les circonstances de 1'6meute; puis il reprend comme suit:
Dans ce plaidoyer, l'appelant a donc pris la position que, lors de 1'6meute, il se trouvait sur le terrain, non pas comine Iemploy6 de la corporation municipale, mais comme l'employ6 de la compagnie du cirque, et que, lorsqu'il a tir6 le coup fatal, il a agi comme gardien de la paix, h la fois pour d6fendre sa personne et pour prot6ger sa vie et la vie du public. L'attitude de 1'appelant est d'ailleurs conforme A celle que la corporation du village d'Amiante a prise ellemime dans le plaidoyer s6par6 qu'elle a alors produit; et les allegations de la corporation viennent confirmer celles de l'appelant. II faut ajouter A cela que le jugement de monsieur le juge Letellier n'a pas modifi6 la situation invoquie par les parties elles-mimes quant h la nature des relations qui existaient entre elles lors de 1'6meute.
Il est inexact de dire que ce jugement constitue chose jug6e sur ce point entre l'appelant et la cit6 de Thetford Mines. La premibre cause, oil le jugement de monsieur le juge Letellier a t prononc6, n'6tait pas une cause entre les parties actuelles. C'6tait une cause entre la veuve et les enfants de l'6meutier d'une part, I'appelant et le village d'Amiante (que reprisente maintenant 1'intimbe) d'autre part. L'appelant et 1'intim6e 6taient tous deux d6fendeurs dans la premiere cause, et le jugement n'a pas prononc6 entre eux (Art. 1241 C.C.).
Mais, comme nous 1'avons vu, nous devons prendre les plaidoiries 6crites et le jugement dans la premibre cause comme faisant partie de la d6claration dans la cause actuelle, et nous devons envisager les alligations qui s'y trouvent telles qu'elles ont t faites. C'est de cette fagon qu'il faut nicessairement decider 1'inscription en droit. Si done l'on prend les faits tels qu'ils ressortent de 1'ensemble des documents produits A titre de d6claration par l'appelant, il en r6sulte que l'appelant 6tait sans doute, de fagon J. g~ndrale, l'employ6 de la corporation du village d'Amiante, mais qu'il avait &t nomm6 constable et gardien de la paix et que, lors de 1'imeute, qu'il avait t6, pour employer l'expression de monsieur le juge Letellier, qu'il 6tait et que la violence ide 1'6meute " lui donnait raison de craindre pour sa vie " et qu'il " 6tait en 16gitime defense lorsque l'accident fatal est survenu ".
Il ne nous est pas permis, sur cette inscription en droit, de r6f6rer aux notes des juges de la Cour Supreme pour y constater les motifs qui les ont amenis A r6tablir le jugement de la Cour Supdrieure, car ces notes n'ont pas 6t6 produites avec la d~claration de l'appelant; et seule la minute du jugement de la Cour Suprame se trouve au dossier.
A ce qui pr6chde il faut ajouter que l'appelant n'alligue pas, dans sa d6claration, que la corporation du village d'Amiante aurait autoris6, approuv6 ou adopti l'acte h raison duquel il a 6t poursuivi et il a encouru les frais et pertes qu'il r6clame maintenant. Il appert, au contraire, de la plaidoirie de la corporation d'Amiante, dans la premibre cause, et qui fait partie de la diclaration dans la pr6sente cause, que cette corporation avait alors ripudi6
1'acte de l'appelant et affirm6 qu'elle
En plus, il ne faut pas oublier que la r6clamation en dommages de l'appelant comprend des frais qui ont 6t6 distraits et tax6s contre les demandeurs dans la premiere
S.C.R.]
cause; et il n'all~gue pas qu'il a tent6 de les percevoir, ou que ces demandeurs sont insolvables et incapables de les payer.
Cette allegation 6tait essentielle pour que ces frais pussent 6tre consid~rds comme " des pertes
J. essuy6es " par l'appelant (Art. 1725 C.C.).
Mais cette dernibre remarque ne s'adresse qu'd une partie de la r6clamation, et il n'est pas n6cessaire d'y insister, vu que nous sommes d'avis que l'inscription en droit totale a 6t0, h juste titre, maintenue par la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi.
Rsumons, en effet, la position de l'appelant, ainsi qu'elle ressort de Faction telle qu'il a jug6 A propos de la r6diger: II 4tait g6n6ralement l'employ6 de la corporation du village d'Amiante; il 6tait constable; et, sur les terrains du cirque, il 6tait l'employ6 de la compagnie du cirque.
Ainsi que l'observe monsieur le juge Rivard dans son jugement:
Nous dirons, en plus, qu'il serait inutile pour nous de tenter d'ajouter quoi que ce soit h ce qui a 6t6 dit par les juges de la Cour du Banc du Roi dans cette affaire de Citg de Montr6al vs Plante (1), oil les principes qui doivent nous guider sont expos6s d'une fagon pr6cise et complite.
La d6cision dans Doolan v. Corporation of Montreal (2), qui a t cit~e par le procureur de l'appelant, est bien ant&rieure (1868) A celle de la Cour du Banc du Roi dans Cit6 de Montr6al vs Plante (1922) (1).
Si l'on y trouvait une contradiction avec ce dernier arrat, elle ne saurait pr6valoir contre lui.
Mais il n'existe aucune divergence entre les deux dici- Dans la cause de Doolan (1), la Court de Revision avait juge:
De mIme, dans la cause de Plante (2), on avait jug6 (pp. 137 et 150):
Comme nous 'avons vu, non seulement cette all6gation manque dans Faction de l'appelant, mais il r6sulte du plaidoyer de la corporation d'Amiante, incorpor6 dans la d6claration, que la corporation municipale, au contraire, affirmait n'avoir eu " absolument rien h faire " avec l'acte de l'appelant.
Quant A 'arrat dans la cause de Talbot v. La Compagnie d'Assurance de Montmagny (3), 6galement invoqu6 par le savant procureur de 1'appelant, sans tenir compte de la diff6rence qu'il peut y avoir entre une corporation publique et une corporation prive, il suffit de lire le rapport du jugement pour constater que si la compagnie d'assurance a td condamn6e h indeniiser la demanderesse des frais de d6fense encourus par son d6funt mari en faisant repousser une action en dommages dirig6e contre lui par une personne qu'il avait d6nonc6e corme se donnant faussement pour sous-agent de ladite compagnie, ce fut parce que la cour dcida, en fait, qu'il avait agi en sa qualit6 de secr6tairetr6sorier g6rant avec 1'autorisation de la compagnie, et que le bureau de direction avait approuv6 ses actes " et fait enregistrer une r6solution dans le registre de ses dilib6rations ". Il est 6galement juste d'ajouter que, dans cette esp6ce, la declaration all6guait que les frais de d6fense, dans Faction originaire, n'avaient pas pu tre payis au mari de la demanderesse, parce que celui contre qui ils avaient 6t6 adjug6s 6tait insolvable.
I nous parait donc que les jugements de la Cour Sup& rieure et de la Cour du Banc du Roi sont bien fond6s. Lors de l'6meute, l'appelant agissait comme constable
C'est A cause de cela que la Cour Supirieure et la Cour Supreme ont trouv6 son acte justifiable et 'ont reconnu indemne de toute responsabilit6 criminelle ou civile. C'est la raison pour laquelle Faction intente contre lui par la veuve et les enfants de 1'6meutier a 6t6 rejetie. Il ne peut, Rinfret J- A la fois, avoir regu et accept6 le b~nifice de cette position, puis tenter d'en 6luder les cons6quences.
A tout 4vinement, s'il ne devait pas 6tre consid~r6 comme ayant agi, dans les circonstances, en sa qualit6 d'officier de 1'Etat, ce ne serait pas, quand mime, la responsabilit6 de la corporation du village d'Amiante qu'il. aurait engagde et avec laquelle se serait 6tabli le lien de droit qu'il invoque; mais ce serait avec la compagnie du cirque, si l'on tient compte-et cela est inivitable-de l'alligation que nous avons reproduite au commencement de ce jugement h l'effet
Cette alligation comporte, en effet, que 1'appelant, lors des 6v6nements qui ont donni lieu au litige, tait 'employ6 temporaire de cette compagnie et que la compagnie 6tait son patron momentand.
et ce principe a 6t6 reconnu et appliqu6 par la Cour Supreme et le Conseil Priv6 dans la cause de Bain v. Central Vermont Railway Co. (1).
Ce qu'il importe de regarder dans la pr6sente cause, ce n'est pas l'emploi ordinaire et r6gulier de 1'appelant, mais c'est la qualit6 en laquelle il agissait vraiment lors des 6v6nements A raison desquels il pr6tend maintenant recouvrer les frais et d~penses qu'il a encourus. Or, d'aprbs ses all6gations, au moment de l'6meute, il agissait comme officier de l'Etat, ou, tout au plus, il 6tait le pr6pos6, le mandataire ou 1'employd de la compagnie du cirque.
L'appel doit 6tre rejet6 avec dipens.
Appeal dismissed with costs.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- section 34 of the Ontario Judicature Act
- section 34