Majority
in passing on the highway, and as, in particular, he was entitled to assume that he (Gordon), would observe the requirements of section 19 of the Highways Act, I am unable to reach any other conclusion than that Gordon Baldwin was the author of his own wrong.
Lamont J. I would dismiss the appeal with costs.
Judgment of the Court
ST-GERMAIN, J. (ad hoc).-Il s'agit d'une action en d6claration de nullit6 de vente, pour taxes municipales, d'un immeuble situ6 dans la municipaliti-appelante, et dont le mis-en-cause, Robutel Th6berge, s'est port6 adjudicataire, le 3 mars 1926, A une vente faite par la corporation du comt6 de M6gantic, sous l'autorit6 des dispositions des articles 726 et suivants du code municipal.
Cet immeuble d6sign6 au cadastre comme 4tant la partie sud-est du lot no 19 du 10e rang du canton de Coleraine, avait 6t6 originairement conc6d6, en 1906, par la couronne, comme concession minire, A Charles King, de Boston, et dame Marie-Louise King, veuve de feu Sir Adolphe Chapleau.
Ces derniers apparaissaient encore, en 1926, aur (1) [1932] Q.R. 52 K.B. 458.
r8les d'6valuation et de perception de la municipalit6-appelante, comme propri6taires du fonds dudit immeuble, les bitisses sus-6rig6es 6tant inscrites sur lesdits rbles au nom de la compagnie-intim6e, et c'est pour les taxes qui auraient 6t6 dues par lesdits King et Lady Chapleau, comme propri6taires dudit fonds de terre, que ledit immeuble a 6ti vendu et adjug6 audit mis-en-cause Thiberge, en mars
Le 26 mars 1928, le retrait privu par Particle 740 du code municipal n'ayant pas 6t6 exerc6, un acte de vente dudit immeuble a 6t6 d6livr6 audit mis-en-cause-adjudicataire par ladite corporation de comtd, et c'est cette vente qui fait maintenant 'objet de la pr6sente demande en nullit6.
La demanderesse-intime invoque, au soutien de son action, que ladite vente a 6t6 faite super non domino et non possidente; que lorsque cette vente a eu lieu, elle 6tait dej& propri6taire dudit immeuble depuis plusieurs annies, par bons titres, et que son droit de propri6t6 avait 6t6 d6nonc6 au conseil municipal et au secr6taire-tr~sorier de la corporation-appelante, que frauduleusement et sans droit, le secr6taire-trisorier de la corporation-appelante avait omis de porter l'intimbe au role d'6valuation, comme propri6taire dudit immeuble, quant au fonds, laissant sur ledit r8le, comme propridtaires dudit fonds, les propridtaires originaires, et n'inscrivant l'intimbe sur ce role que comme propribtaire des bAtisses sus-6rig6es; qu'un 6tat des taxes municipales et scolaires lui avait 6t6 transmis et qu'elle avait toujours acquitti les taxes qu'on lui avait demandies, mais que, frauduleusement et sans droit, la corporationappelante avait omis de d6noncer A la compagnie-intimbe les taxes illigalement imposies sur ladite concession miniere, ind6pendamment des b~.tisses.
L'intim6e ajoute que ce n'est qu'au cours de 1929 que ledit adjudicataire Robutel Th6berge lui a dinonc ses droits sur ledit lot; que jusqu'alors, elle avait toujours ignor6 ladite vente municipale, et que c'est apris avoir connu les pr6tentions dudit adjudicataire Th6berge qu'elle a intent la pr6sente action en nullit6 de vente.
La corporation-appelante soutient A 1'encontre de cette action:- 1. Que l'intim6e n'a pas prouv4 qu'elle 4tait propri6taire dudit immeuble ainsi vendu pour taxes, et que, cons6quemment, elle n'a d6montr6 aucun int6rit & intenter son action;
COL IE ue des ventes pour taxes municipales faites sous l'autorit6 des articles 726 et suivants du code municipal ne sont pas dirig6es contre les personnes, mais contre les immeubles et que, pour cette raison, oes ventes ne sauraient Stre eassimil6es aux ventes d'immeubles par le sh6rif qui doivent 6txe faites sur la personne condamne qui les posshde, ou eat Germain, J. vepute les poss6der animo domini (art. 699 C.P.C.); que Ia vente pour taxes dont l'intim6e demande da nullit6 a eu lieu l6galement sur les propri6t6s insorites au r8le d'ivaluation, I'intimbe n'ayant jamais d~nonc6 son droit de proprit6;
3. Que l'action est prescrite, aux termes de l'article 747 du code municipal.
La Cour Sup6rieure a maintenu l'action de l'intim6e et ce jugement a 6t6 confirm6 par la Cour du Bane du Roi si6geant en appel, monsieur le juge Tellier dissident. Premibre question: L'intim6e a-t-elle prouv6 qu'elle 6tait propri6taire de l'immeuble en question, tant pour le fonds que pour les bAtisses, lorsque ladite vente pour taxes a eu lieu?
L'intim6e a produit trois documents pour 6tablir son droit de propri~t6:
Le premier est un acte de transport-cession, en date du 25 octobre 1919, fait sous son seing priv6, en la cit6 de New-York, par un nomm6 Parker Sloane A la United States Ferro Alloys Corporation.
Il est d6clar6, dans cet acte de transport-cession, que le c6dant Parker Sloane transporte A ladite compagnie United States Ferro Alloys Corporation une somme de $8,633.75, cette somme 6tant une balance due et qui lui est payable en capital et intirit, aux termes d'un acte de vente consenti le 24 juillet 1918 par Charles A. King et les ex6cuteurstestamentaires de Lady Chapleau h J.-Valbre Blanger, de ladite partie sud-est du lot no 19 du 10e rang du canton de Coleraine, enregistr6 au bureau d'enregistrement du comt6 de M6gantic, le 30 juillet 1918, sous le n 57886, et ledit acte ajoute:
as acquired by the said Charles A. King and Lady Chapleau under Grant of Mining Concession from the Department of Colonization, Mines and Fisheries of the Province of Quebec, of date the 8th August 1906, and registered in the Registry Office for the County of Megantic, at Inverness, on the 2nd November 1907, in Register B, Vol. 46, No. 43113.
A cet acte de transport-cession comparait ledit J.-Valdre B1anger lequel, apris avoir pris connaissance dudit acte, d6clare en 6tre satisfait et s'engage h payer ladite somme de $8,633.75 A ladite compagnie-cessionnaire, United States Ferro Alloys Corporation.
Cet acte sous seing priv6, fait h New-York, est sign6 par toutes les parties, il est authentiqu6 conformiment h la loi, et le double produit au dossier porte le certificat du r6gistrateur du comt6 de M6gantic, comme ayant 6t6 dfiment enregistr6, le 3 novembre 1919, sous le no 60271.
Germain, J. Le deuxibme document produit par l'intimbe, pour 6tablir son droit de propri6td, est un acte de vente pass6 devant le notaire Joseph Sirois, h Qu6bec, le 30 mai 1922.
Par cet acte, la United States Ferro Alloys Corporation, A qui le nomm6 Parker Sloane avait consenti le transportcession ci-dessus relat6, vend A la compagnie-intim6e ledit lot de terre connu comme 4tant la partie sud-est du lot i1 0 19 du 10e rang du canton de Coleraine, as acquired (declare encore Jedit acte) by Charles A. King and Lady Chapleau from the Quebec Mines and Fisheries Department, on August the 8th 1906, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, the mills, machinery, machines, apparatus, carriages, and all other effects moveable and accessories, placed upon and used for the mine, upon the said property and for the said mills, save and except a small house, stable and barn erected on said ground and the property of Oram
* * *
Ledit acte ajoute:- The properties, mills, machineries and rights sold
* * * belong to the Vendor under and in virtue of a deed from the Sheriff for the District of Arthabaska, dated the seventeenth of December last (1921) and registered in the Registry Office for the County of Megantic (Inverness) on the 19th of the same month and year as No. 64274.
Cet acte a 6t6 dfiment enregistr6 au long le 30 mai 1922, au bureau d'enregistrement h Inverness, sous le no 64895, suivant certificat du registrateur inscrit A l'endos.
A cet acte est aussi annex6 un extrait des minutes d'une assemblie du bureau de direction de la compagnie-venderesse, la United States Ferro Alloys Corporation aux fins de l'autoriser h faire ladite vente, et nous lisons, dans cet extrait des minutes, I'attendu suivant- Whereas this Company has acquired from the Sheriff of the District of Arthabaska, by Deed of Sale dated the 17th December 1921, registered at Inverness, in the County of Megantic, on the 19th December 1921, under No. 64274, the real estate hitherto belonging to the J.-V. B61anger Mining Company, Limited, known as the south-east portion of lot of the 10th Range of the Township of Coleraine, containing, etc. * * * Le troisibme document produit par la compagnie-intimbe, I co". comme preuve de son droit de propridt6, est un autre acte de vente pass6 devant Mtre Sirois, notaire, en date du 31 janvier 1923, encore entre ladite United States Ferro Alloys Corporation et ladite compagnie-appelante, The Colonial Chrome Company Limited.
Par cet acte de vente, la United States Ferro Alloys Corporation vend de nouveau A la compagnie-intimbe, non seulement tout ce qu'elle lui a d6jA vendu par l'acte de vente prec6dent du 30 mai 1922, c'est-a-dire ladite concession minibre, avec les bitisses dessus 6rig6es, mais elle lui transporte en mime temps toutes les r6clamations qu'elle posside contre J.-V. Belanger Mining Co. Limited, en vertu de certains jugements inumbrbs audit acte.
Parmi ces jugements, il y en a un au montant de $50,859.36 en acompte duquel la venderesse d6clare qu'un crdit de $16,705.05 doit 6tre donn6, ce dernier montant reprbsentant le prix r6alis6 par la vente du sh~rif des propri6t6s de ladite compagnie J.-V. B6langer Mining Co. Limited.
Cet acte de vente contient de plus la d6claration suivante:- Ce dernier acte a 6t6 aussi enregistr6 au long au bureau d'enregistrement du comt6 de M6gantic, A Inverness, le 6 f~vrier 1923, sous le n 66107, ainsi qu'il appert au certificat du r6gistrateur A 1'endos de la copie dudit acte qui est au dossier.
Voilh les titres que la compagnie-intimbe a produits comme preuve de son droit de propri6t6, aussi bien dudit lot de terre partie sud-est du n* 19 du 10e rang du canton de Coleraine, que des bitisses 6rigies sur ledit lot.
La corporation-appelante pr6tend que ces titres ne sont pas suffisants pour d~montrer que l'intim6e est propriitaire CoRP. dudit immeuble, tant pour le fonds que pour les bitisses. PAB. DE Elle soutient que les titres produits d6montrent bien que la Colonial Chrome Company, Limited, a achet6 le lot de terre co en question, mais qu'ils ne d6montrent pas que son vendeur en 6tait propri6taire, en d'autres termes, que ces titres ne remontent pas aux lettres patentes.
Co. Im. Il est vrai, dit l'appelante dans son factum, que dans les ventes de la United States Ferro Alloys Corporation h la man, J. Colonial Chrome Company, Limited, la compagnie-venderesse d6clare que son titre est une vente du sh6rif, mais, ajoute l'appelante, cette d6claration ne fait pas de preuve, car l'acte de vente du sherif n'est pas produit.
Sur ce point, monsieur le juge Tellier qui a 6t6 dissident en appel s'exprime comme suit:- La demanderesse est-elle propri4taire du terrain qui a fait 1objet de Ia vente qu'elle attaque?
Le titre qu'elle produit ee rapporte bien A ce terrain. II lui vient de la United States Ferro Alloys Corporation. II est en date du 31 janvier 1923. Dans ce titre, la venderesse a d6clar6 avoir acquis du shrif du district d'Athabaska, le 17 d&oembre 1921, ledit terrain qu'elle vendait. Cette d6claration, qui, naturellement, ne fait pas preuve, est-ele vraie? Nous n'en savons rien, le contrat de vente du shrif n'tant pas produit. La demanderesse a en outre mis au dossier un acte de cession et transport (transfer and assignment), dat6 de New-York, le 25 octobre 1919, et attestant que, ce jour-l, M. Parker Sloane a et transporte & M. J.-Valbre B&1anger, pour bonne et valable considration, une somme de 38,633.75, 6tant la balance du prix de la vente du terrain en question, consentie le 24 juillet 1918, par M. Harry R. Fraser, procureur de M. Charles A. King, et par M. Albert J. Brown, pour les ex4cuteurs-4,estamentaires de feu Lady Chapleau.
Cet acte de cession ou transport fait preuve, 4videmment, de Ja vente de cr6ance qui en fait 'objet, mais il ne prouve rien de plus.
Avant la vente municipale, dont ]a nultit6 est demand6e, le terrain dont il s'agit figurait aux noms conjoints de M. C. A. King et de Lady Chapleau, sur le r8le d'ivaluation de la d6fenderesse. C'est sur eux que ladite vente a t6 faite. La demanderesse pr6tend que ledit r61e d'4valuation, de m~me que le r8le de perception, auquel il servait de base, 6tait erron6. Cela se peut; mais, encore faut-dl qu'eble Ie d~montre. Ft, pour cela, elde a besoin de toute une chaine de litres, remontant jusqu'd C. A. King et Lady Chapleau. En 'absence d'une chaine ininterrompue de titres, je ne vois pas comment on pourrait la reconnaitre comme propri& taire, au lieu et place de C. A. King et Lady Chapleau.
Avec beaucoup de difirence pour l'opinion exprimbe par lhonorable juge, je suis d'avis que les actes produits au dossier par l'intim6e sont suffisants pour 6tablir la chaine des titres, ' partir de la concession faite par la Couronne a Charles A. King et Lady Chapleau, de ladite concession minire, jusqu'h l'acquisition d'icelle par la compagnieintim6e de la United States Ferro Alloys Corporation. La doctrine et la jurisprudence frangaises, commentant CoOER les articles 1319 et 1320 du Code de Napol6on, auxquels correspondent les articles 1210 et 1222 du Code Civil de Qu6bec, affirment que les d6clarations et 6nonciations contenues dans les actes authentiques, aussi bien que dans les 6critures priv6es, ont force probante jusqu'h preuve con- Germain, J. traire, non seulement entre les parties mais aussi contre les tiers.
Or, comme dans la cause actuelle, la corporation-appelante n'a fait aucune preuve h l'encontre desdites d~clarations et 6nonciations contenues dans ces actes, il en r6sulte que ces d6clarations et 6 nonciations font pleine foi.
Les articles 1210 et 1222 du Code Civil de Qu6bec sont dans les termes suivants:- (1210) L'acte authentique fait preuve complte entre les parties, laurs h6ritiers et repr~sentants 16gaux:
1. De l'obligation qui y. est exprim6e;
2. De tout ce qui y est expnimi en termes 6nonciatifs, pourvu que l'6nonciation ait un rapport direct . telle obligation ou h i'objet qu'avaient en vue les parties en passant 'acte. L'6nonciation 6trangbre h 1'obligation ou & l'objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte ne peut servir que comme commencement de preuve.
(1222) Les 6critures prives reconnues par celui i qui on les oppose, ou 16galement tenues pour reconnues ou prouvies, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs h6ritiers et repr6sentants 16gaux, de m~me que des actes authentiques.
Les articles correspondants du Code Napol6on se lisent comrnme suit:- (1319) L'acte authentique fait pleine foi de Ia convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs hbritiers ou ayants cause.
*
*
*
(1320) L'acte, soit authentique, soit sous seing priv6, fait preuve entre aes parties, meme de ce qui n'y est exprimb qu'en termes 6nonciatifs, pourvu que l',nonciation sit un rapport direct la disposition. Les 6nonciations 6trang res . la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
M. Mignault, dans son trait6 de Droit Civil Canadien, vol. 6, p. 21, commente ainsi l'article 1210 du Code Civil ci-dessus cit6:- Cet article, s'inspirant des articles 1319 et 1320 du code Napol6on, a reproduit une inexactitude de r6daction que tous les commentateus out reprochie b ces articles. Comme eux, il confond La force probante avec ]a force obligatoire de l'acte. Il est bien entendu que les contrats authentiques ou sous seing priv4, n'obligent que les parties, leum hiritiers ou repr6sentants 14gaux. Au contraire, leur force probante est indivisible et elle existe A 1'6gard de tout le monde.
Corrigeons done in formule de 1article 1210 en disant que 1'acte authentique fait preuve complte, A l'dgard des tiers comme des parties, de Fobligation qui y est exprim6e, et aussi de tout ce qui y est exprim4 ST-JosEPH en termes inonciatifs, etc., en ce sens que existence de l'acte, de l'obligation, ou de Pnonciation, c'est-A-dire, suivant le mot de Dumoulin, rei COLERNE gestw, ne peut &bre contest6e par les tiers sans recourir A l'inscripion de faux.
Mais cette force probante e'6tend-elle de la m~me manibre A tout ce que cet acte contient?
On distingue les mentions qu'on ne peut 'contester sans mettre en Germain, J. question la vracitd de J'officier public et celles qu'on pourrait nier sans attaquer cette v6racit6.
Dans le cas des premibres on d6cide qu'on ne peut lee contester sans recourir A linscription de faux.
Les autres font foi jusqu'A preuve contraire,.mais on peut les mettre en question sans inscription de faux.
Ainsi un acte de vente constate que le prix a 6t6 pay6 devant le notaire; cette mention ne peut Stre nibe que par i'inscription de faux. Mais ii en serait autrement s'il 6tait dit que le vendeur reconnaissait avoir regu le prix ant6rieuremeirt A l'acte; cette mention prouverait le fait de cette reconnaissance, mais on pourait nier le fait du paiement sans mettre en question la viracit6 du notaire et partant Fineoription en faux ne serait pas noessaire. * * *
Nous en arrivons maintenant A la distinction que Particle 1210 fait entre l'obligation et 1'6nonciation. Par Fobligation, on doit entendre lea ddclarations des parties, car i'acte peut bien ne renfermer aucune obligation, et par l'Fnonciation, les explications que contient Facte.
n'y a aucune difficult6 quant aux dclarations des parties, ou, pour employer l'expression de Pothier (Obligations, no 735), quant au dispositif de Facte, ne peut y avoir d'embarras qu'au sujet des 6nonciations, car celles-16 seles sont authentiques qui ont un rapport direct A d'obligation on & Pobjet qu'avaient en vue les parties en passant Facte, les autres ne pouvant servir que comme commencement de preuve par dcrit. A quel signe reconnaitre une 6nonciation qui a un rapport direct A Pobligation ou A
I'objet que les parties avaient en vue? Pothier nous indique le moyen de les distinguer en disant qu'une knonciation A laquelle da partie adverse aurait intaret A s'opposer si elle n'6tait pas vraie, est une 6nonciation qui a un rapport direct A la disposition. Ainsi Facte de reconnaissance d'une rente dit que tous les arr6rages de cette rente out pay6s. Le cr&ancier, partie A Facte, aurait int6ret A s'opposer A cette 6nonciation et son silence est un aveu. Au contraire, dans le m6me acte le ddbiteur d6clare qu'il tient J'h&itage charg6 de Ia rente de Ia succession de son frble; Is cr6anoier ni aucun autre des parties n'a d'int&rit A s'opposer A cette 6nonciation, partant elle est btrangbre A 'a disposition et elle ne pourra valoir que comme commencement de preuve par 6crit contre le d6biteur.
MM. Planiol et Ripert, dans leur Trait6 Pratique de
Droit Civil Frangais, dernibre 6dition (1931), vol. VII, p.
771, s'expriment aussi conme suit:- 1435. R&gles communes & tous les actes. Alldgations qui font preuve.
D'apris l'article 1320, "'acte soit authentique soit sous seing priv4 fait foi entre les parties, m8me de ce qui n'y est exprim6 qu'en termes 6nonciatifs pourvu que I'Pnonciation sit un rapport direct avec is disposition.
Les
6nonciations 6trangbres A la disposition ne peuvent servir que de commeneement de preuve."
Ainsi y a-t-il lieu de faire une distinction essentielle, dans tout acte crit, entre la disposition et les dnonciations. Ces deux expressions s'opposent exactement comme celles de dispositif et de PAR.
motifs dans les minutes des jugements.
La disposition est -a partie de l'acte qui en constitue 1'objet m~me, celle le d6biteur reconnait qu'il sest engag6 envers le crancier ou dans laquelle le arancier reconnait que le d6biteur 'a payd.
C'est la raison d'8tre de 'acte. Lea 6nonciations sont les all4gations de acte qui n'ont pas essentiellement pour but d'engager ou de libdrer les parties, les simples explications qui nauraient pas suffi & elles soules b d4ider les parties A6 dresser l'acte. Dans I'intention j des parties, elles ne sont pas relatdes pour faire preuve de quoi que ce Germain, J. soit mais pour les raisons les plus diverses. Ndanmoins les 6nonciations ayant un rapport direct avec 'a disposition out la mime valeur probante que la disposition; leur insertion dans 1'acte a da sttirer lattention des parties int6ress6es; si elles ont laiss6 passer cette 6nonciation sans protester c'est que le fait relat est vrai. Les knonciations n'ayant pas de rapport direct avec Ia disposition ne peuvent au contraire servir que de commencement de preuve. Le fait knoned n'est alors pas prouvd par 1'acte; il est seulement vraisemblable, oe qui aura pour effet de rendre admissibles tous les oompl6ments de preuve autorisis par la loi: t6moins, pr6somptions, serment suppl6tif. Les juges du fait apprdcient souverainement s'il y a ou non rapport direct entre Vinonciation incidente et le dispositif.
Nous pouvons aussi rif6r6 sur cette question h Laurent, vol. 19, no" 133 et suivants.
Toute la doctrine et la jurisprudence frangaise, sur cette matibre, est d'ailleurs expos6e dans le Juris-Classeur Civil, sous les art. 1319 et 1320 du Code Napoleon.
Me basant sur ces autoritis, il me semble qu'il ne peut y avoir aucun doute que 1'6nonciation qui est faite dans l'acte de transport consenti par Sloane ' la United States Ferro Alloys Corporation, et suivant laquelle il est d6clar6 que le montant de $8,633.75 qui fait 1'objet dudit transport est une balance due, aux termes d'un acte de vente consenti par Charles A. King et les ex6cuteurs-testamentaires de Lady Chapleau h J.-Valbre B61anger, de la concession minibre en litige, est une 6nonciation qui a un rapport direct A l'objet en vue par les parties en passant cet .acte. En effet, cette inonciation est pour ainsi dire n~cessaire pour la validit6 dudit transport, puisqu'elle d6termine la source de la criance qui fait l'objet de ce transport. Cette somme de $8,633.75, transport6e par Sloane h la United States Ferro Alloys Corporation, ne peut 6tre une somme ind6termin6e; il faut bien n6cessairement que le c6dant indique au cessionnaire le titre de la cr6ance qu'il lui transporte, et partant, l'6nonciation contenue dans ledit .acte de transport qui r6fbre k ce titre de criance est une 6nonciation directe a 1'obligation, pour ne pas dire que cette 6nonciation ne fait pas partie du dispositif mme de 1'acte. I, Je suis done d'opinion que 1'acte de transport sous seing priv6 entre Parker Sloane et la United States Ferro Alloys Corporation, en date du 25 octobre 1919, ayant, aux termes de l'article 1222 du Code Civil, la m~me force probante c qu'un acte authentique, 6tablit, jusqu'I preuve contraire, vis-h-vis des tiers, comme entre les parties, que le 24 juillet C 1918, Charles A. King et les ex6cuteurs-testamentaires de feu Lady Chapleau ont vendu A J.-Valbre B6langer le lot de terre connu comme 6tant la partie sud-est du lot 19 du 10e rang du canton de Coleraine, tel qu'acquis par lesdits Charles A. King et Lady Chapleau, du d6partement de la Colonisation, des Mines et P&cheries de la province de Qu6bee, le 28 aofit 1906, et que cet acte de vente a 4 dfiment enregistr6 au bureau d'enregistrement d'Inverness, comte de M6gantic, le 30 juillet 1918, sous le no 57886.
Pour des motifs analogues, les deux actes de vente cidessus relat6s, dat6s respectivement le 30 mai 1922 et le 31 janvier 1923, entre la United States Ferro Alloys Corporation et la Colonial Chrome Co., Limited, deux actes notari6s et par cons6quent authentiques (art. 1208 C.C.) font preuve, non seulement entre les parties, mais aussi vis-a-vis des tiers, jusqu'A preuve du contraire, non seulement du fait que la United States Ferro Alloys Corporation a bien vendu, aux termes de ces deux actes, A l'intimbe, Colonial Chrome Co., Limited, le lot de terre ci-dessus d6crit, avec toutes les bfltisses irig6es sur icelui, mais aussi du fait, jusqu'd' preuve contraire, que la United States Ferro Alloys Corporation est devenue propri6taire de ce qui fait l'objet desdites ventes, en vertu d'un titre du sh6rif du district d'Arthabaska, en date du 17 d6cembre 1921, et dfiment enregistr6 au bureau d'enregistrement du comt6 de M6gantic, le 19 du mime mois, sous le no 64274; que suivant certificat du sh6rif, en date du 15 juin 1922 et dfment enregistr6 sous le no 20369, le prix de vente mentionn6 audit acte du sh6rif a 6t6 dfiment pay6 par la United States Ferro Alloys Corporation, et que cette vente du sh6rif a 6t6 faite sur J.-V. B6langer Mining Co., Limited, h qui, suivant ledit acte du 31 janvier 1923, la United States Ferro Alloys Corporation donne cr6dit d'une somme de $16,705.05 r6alis6e, declare ledit acte, dans la vente par le shirif des propri6t6s de ladite compagnie J-V. B6langer Mining Co., AoP.
Limited.
Lorsque dans ces deux actes de vente, la venderesse, United States Ferro Alloys Corporation, d6clare A son acquireur, 1'intimbe, qu'elle est propri6taire dudit lot de terre vendu pour l'avoir acquis du sh6rif, suivant acte en date du 17 d~cembre 1921, enregistr6 sous le n 64274, elle .
fait la une d6claration qui a un rapport direct avec la disposition; d'ailleurs, la d6claration dans chacun de ces actes, Germain, J. que le titre du vendeur est un titre du sh6rif, et par cons6quant un titre qui purge tous les droits r6els, sauf quelques exceptions (art. 781 C.P.C.) a dfi n6cessairement attirer 1'attention de l'acqu6reur et si, nous rappelant la citation de Planiol et Ripert, l'acqu6reur a laiss6 passer cette 6nonciation sans protester, c'est que le fait relat6 est vrai. D'ailleurs, ne doit-on pas supposer que le notaire instrumentant a dfi n6cessairement prendre connaissance du titre du sh6rif auquel il rifbre dans son acte, puisqu'il indique m~me le num6ro sous lequel ce titre a 6t6 enregistr6 au bureau d'enregistrement du comt6 de M6gantic?
Evidemment, rien n'empechait la compagnie-appelante, A qui ces actes sont oppos6s, de faire une preuve A 1'encontre des 6nonciations et d~clarations qui y sont contenues, mais n'ayant pas jug6 A propos de faire cette preuve, ces 6nonciations ou d6clarations qui ne sont pas 6trangbres h l'obligation ou A 1'objet qu'avaient en vue les parties en passant ces actes, mais, au contraire, qui ont un rapport direct h la disposition, ont force probante contre ladite appelante et 6tablissent la chaine des titres de la corporation-intimbe, A partir de la concession ci-dessus mentionnie, faite en 1906, par la Couronne, A Charles A. King et Lady Chapleau, jusqu'A la vente consentie par la United States Ferro Alloys Corporation h la compagnie-intim6e.
II faut au moins d6cider que la compagnie-intimbe a suffisamment 6tabli, pour les fins de la pr6sente cause, que, lors de la vente pour taxes de l'immeuble en question, elle 6tait bien propri6taire dudit immeuble, aussi bien pour le fonds que pour les bAtisses.
Deuxibme question:-La vente pour taxes dont l'intime a demand6 A la cour de constater la nullit6 a-t-elle eu lieu l6galement sur les propri6taires inscrits au r8le d'6valuation, l'intimbe n'ayant jamais d~nonc son droit de propri6t&?
Les r6les d'6valuation de la municipalit6-appelante, paroisse St-Joseph de Coleraine, ont it6 produits, h partir de 1914 h 1926, et sur ces r8les, Charles A. King et Lady us Chapleau apparaissent sans interruption, depuis 1914 a
1926, comme propri6taires du lot de terre connu comme
6tant la partie sud-est du lot no 19 du 10e rang du canton de Coleraine, lequel est 6valu6 h la somme de $720.
Le role de perception de la municipalit6, pour les annees 1914 h 1926, a aussi 6t6 produit et sur ce r8le, Charles A.
King et Lady Chapleau apparaissent encore comme proprietaires dudit lot de terre et une taxe immobilibre de $12.60 pour les trois premieres annees, et de $10.80 pour chacune des ann6es subs6quentes, jusqu'en 1926, est portie audit r8le de perception.
D'apris un extrait de ce rOle, les taxes immobilibres dues a raison dudit lot, pour l'ann6e 1918-1919 auraient 6t6 paybes par un nomm6 J.-V. B61anger dont le nom est mentionn6 dans les titres produits par l'intim6e et auquel nous r6f6rons ci-dessus.
Un autre extrait du r8le d'6valuation de la municipalit6appelante, pour les annies 1920 A 1926, a aussi t0 produit et il fait voir qu'A partir de 1914 a 1917, il n'y a aucune
6valuation de bitisses, pour ledit lot de terre, mais qu'en
1920, J.-V. B6langer Mining Co., Limited, apparait comme propriitaire de certaines ba^tisses 6rig6es sur ledit lot: un moulin et accessoires 6valu6s A $20,000, une maison de pension 6valude a $2,000, et une maison pour le gerant
6valu6e h $1,500.
En 1923, c'est la compagnie-intimbe qui apparait comme propri6taire de ces bitisses.
En 1925, c'est d'abord la Quebec Chrome Corporation et ensuite encore l'intim6e, Colonial Chrome Co., apris correction, qui apparait comme propriitaire de ces meimes bAtisses, de m~me qu'en 1926.
Un extrait du r8le de perception correspondant pour lesdites annies 1920 h 1926 a t6 aussi produit et il appert, par ce rble, qu'h partir de 1914 A 1920, il n'y a aucune taxe d'impos6e pour bAtisses, mais que pour I'ann6e 1920-21,
J.-V. B61anger Mining Co., Limited, est port6e audit rle comme propri~taire dudit moulin et accessoires, comnme aussi de la maison de pension et de la maison du gbrant, mais que seules la maison de pension et la maison du g6rant sont taxies, le moulin 6tant indiqu6 comme non-imposable. Pour les ann6es 1921-1922 et 1922-1923, J.-V. B61anger Mining Co., Limited, apparait encore comme propriitaire 'M desdites bitisses sur le r8le de perception, et il n'y a encore que la maison de pension et la maison du g6rant qui soient taxees pour ces annees.
J.
Pour les ann6es 1923-1924, 1924-1925 et 1925-1926, e'est 1'intim6e qui apparait propri6taire desdites batisses au rle de perception 'et, pour ces ann6es, il n'y a encore que la maison de pension et la maison du g6rant qui soient taxies, le moulin et ses accessoires qui sont 6valu6s h, $20,000 ne semblent pas avoir jamais 6t6 tax6s.
Nous avons vu ci-dessus, par l'analyse des titres de propri~t6 de l'intimbe, que le 24 juillet 1918, Charles A. King et les ex6cuteurs-testamentaires de Lady Chapleau avaient vendu ledit lot de terre h J.-Valbre Bilanger et que ladite vente avait 60 enregistr~e au bureau d'enregistrement du comt6 de M~gantic, le 30 juillet 1918, sous le no 57886. Nous avons vu aussi que ce m8me lot de terre, avec les bitisses dessus 6rig6es, avait td vendu par le sh6rif sur J.-V. B6langer Mining Co., Limited, le 17 dicembre 1921, et que cette vente avait 6t6 enregistr6e au bureau d'enregistrement du comt6 de M6gantic, le 19 du m~me mois. Nous avons vu enfin que l'intim6e avait acquis ledit immeuble, le 31 janvier 1923, de la United States Ferro Alloys Corporation, et que cette vente avait aussi 6t6 dment enregistr6e.
Or, comment se fait-il que malgr6 ces ventes successives, a partir de 1918, Charles A. King et Lady Chapleau soient restis inscrits comme propri~taires du fonds dudit immeuble au r8le d'6valuation, aussi bien qu'au r8le de perception, jusqu'en 1926?
Pour l'ann6e 1918-1919 qui est l'ann6e durant laquelle B6langer a achet6 le lot de terre en question de Charles A. King et Lady Chapleau, le r8le de perception mentionne que c'est B6langer qui a pay6 les taxes impos6es sur le fonds, et h partir de 1920, c'est J.-V. B61anger Mining Co., Limited, qui apparait comme propri6taire des bitisses brig6es sur ledit lot.
En 1923, qui est prbcis6ment l'ann6e la compagnieintim6e a achet6 ledit immeuble, son nom apparait, pour la premihre fois, comme propriftaire, mais des bitisses seulement.
Il importe de faire remarquer, en plus, que sur ces diff6rents r6les d'6valuation, pour chacune des annies que nous a avons mentionnies, le fonds et les bAtisses ne figurent pas sous le mime num6ro d'ordre (C.M. art. 654, par. 1).
Les bitisses sont inscrites h un numbro d'ordre qui, sui- Germain, J. vant les ann6es, varie du num6ro 196 au num6ro 231.
Le fonds est inscrit h un num6ro d'ordre qui, igalement suivant les ann6es, varie du num6ro 349 au numero 446. En plus, dans les inscriptions relatives aux batisses, il n'y a aucune r~f6rence au num6ro cadastral du fonds sur lequel ces batisses sont construites.
Or, le code municipal permet bien de d6signer sur le r6le d'valuation "toute partie d'immeuble de la municipalit6, possed6e ou occup6e s6pardment" (art. 654, par. 2); mais il va de soi que pour d6signer correctement et l6galement au r6le un immeuble qui est poss6d6 ou occup6 s6par6ment, il est n6cessaire d'inscrire cet immeuble A un seul num6ro d'ordre, d'indiquer son num6ro cadastral, si le cadastre est en force; puis de mentionner les nom et prinoms de chaque propri6taire, locataire ou occupant de chaque partie de l'immeuble qui est poss6d6 et occup6 s~par6ment, sans quoi le r8le d'6valuation ne se trouve pas h donner d'une fagon complte, ni surtout compr6hensible, les indications qui concernent la totalit6 de 1'immeuble.
En portant au r8le s6par6ment le fonds et les bAtisses dessus construites dans deux endroits distincts, ayant des.
num6ros d'ordre diff6rents et 6loign6s les uns des autres, et surtout sans r6f6rer h aucun numero cadastral dans 1'inscription relative aux batisses, la corporation appelante ne s'est pas conform6e aux exigences du par. 2 de 1'art. 654, et elle a fait des entries irr6gulibres, qui ont donn6 lieu aux cons6quences que nous allons maintenant examiner.
D'apris 1'art. 673 C.M.,
IS.C.R.]
Nous avons vu que, dans sa d6claration, la demanderesse- LAR.
intimbe a affirm6 qu'elle avait d6nonc6 son droit de propriett au conseil municipal, mais que ce dernier aurait ill6galement omis de la porter au r8le d'6valuation comme propridtaire du fonds et qu'il aurait, sans aueun droit, laiss6 sur ledit rble, comne propridtaire du fonds, les propri~taires originaires, en inscrivant l'intim6e sur le r6le comme propridtaire des bitisses sus-drig&es.
Or, comme le juge de premibre instance, nous pensons Jque l'examen du rble fait pr6sumer que cette affirmation de l'intim6e est exacte. Pourquoi le r8le d'6valuation, A partir de 1920, mentionne-t-il d'abord J.-V. B61anger Mining Co., Limited, et ensuite la compagnie-intimbe, comme propri6taire des batisses seulement? L'explication sugg6r6e par l'appelante dans son factum est que cette inscription a dit 6tre faite d'apris les renseignements fournis aux 6valuateurs par des repr6sentants de la compagnie qui se trouvaient sur les lieux lors de la confection du r8le.
Cette hypoth~se n'est pas vraisemblable, car si 1'appelante s'6tait renseignbe aupris des repr6sentants de la compagnie-intim6e, ces derniers n'auraient pas pu lui dire que la Colonial Chrome Company 6tait simplement propri6taire des bitisses, car ils n'avaient aucun int6ret A ne pas d6noncer totalement le droit de propri6t6 de l'intimbe.
I r6sulte plut~t des inscriptions faites au r8le que l'intim6e a d6nonc4 son droit de propridt6, conform6ment aux exigences du Code Municipal.
L'appelante ajoute, dans son factum, que l'on peut, dans certains cas, pr6tendre qu'une prisomption existe que le propri6taire du fonds est le propri6taire des bitisses, mais qu'il n'y a aucune pr6somption que le propri6taire des bitisses soit aussi le propri6taire du fonds.
L'article 414 du Code Civil dit, en effet, que et 1'art. 415 ajoute que:
mais c'est prbcis6ment a raison de cette pr6somption que l'appelante aurait dfi indiquer pourquoi elle avait inscrit l'intim6e au r8le d'6valuation, comme elle 1'a fait, sans en m~me temps biffer les inscriptions ant6rieures, en laissant subsister les noms de Charles A. King et Lady Chapleau comme propridtaires du fonds.
I me semble que, dans les circonstances, il appartenait A la corporation-appelante de se justifier d'avoir fait les entries comme elle 1'a fait; et, en 1'absence d'explications suffisantes, on peut pr6sumer que l'intimbe a r6gulibrement d6nonc ses titres au conseil municipal, que, dans l'application r6gulibre de 1'art. 673 C.M., les noms des anciens propriftaires, Charles A. King et Lady Chapleau, auraient di tre biff6s, et que l'inscription au nom de l'intimbe avait pour but d'indiquer qu'elle 6tait propri6taire de la totalit6 de l'immeuble, fonds et bAtisses. Il s'ensuivrait, ou bien que l'immeuble figurait au r6le pour le tout au nom de deux propri6taires diff6rents, ou bien que 1'inscription aux noms de Charles A. King et Lady Chapleau 6tait une inscription factice, rest6e par oubli ou par omission, qui n'aurait pas dfi 6tre et qui ne pouvait servir de base A un r8le de perception, A une imposition de taxes et h une vente pour taxes municipales.
Il faut, en effet, bien consid6rer que 1'inscription au nom de l'intim6e, tout en 6tant irr6gulibre, parce qu'elle n'y r6f6rait pas au num6ro cadastral et parce qu'elle ne figurait pas au r8le au num6ro d'ordre qu'elle aurait avoir (ainsi que nous l'avons indiqu6 plus haut), 6tait, en soi, suffisamment compr6hensive pour faire croire qu'elle comportait la totalit6 de l'immeuble. Elle 6tait faite de telle fagon que, a l'examen du r8le, l'intim6e pouvait raisonnablement croire qu'elle indiquait l'immeuble tout entier. II est vrai que chaque bitisse y est mentionn6e nomm6ment; mais cela s'expliquait par le fait que certaines batisses 6taient nonimposables, une autre appartenait A un monsieur Gagn6 (qui 6tait indiqu6e s6par6ment); et il devenait done nicessaire d'6num6rer les batisses A raison desquelles l'intim6e 6tait appel6e A payer taxes. Au surplus, l'6numbration de toutes les constructions sur le terrain, imposables et non imposables, contribuait davantage A donner A cette inscription sur le r8le le caractbre d'une entr6e qui couvrait la totalit6 de l'immeuble.
Et cela r~pond A l'objection de l'appelante qu'il appartenait 'a la compagnie intim6e de surveiller le r8le d'6valuation afin de constater si son nom 6tait bien inscrit comme propri6taire. A la vue du r8le et de l'entr6e qui la concernait, l'intim6e 6tait justifiable de croire que l'immeuble tout Lucou.
entier itait port6 h son nom et n'6tait pas appel6e A aller vrifier si, dans un autre endroit du r6le et A un num6ro d'ordre compl&tement different, le conseil municipal n'avait pas, par hasard, laiss6 subsister l'ancienne entr6e au nom des anciens propri6taires.
ses comptes de taxes municipales et scolaires se rapportant A cet immeuble; et, chaque annie, elle acquittait les taxes qui lui taient rclambes. Comment pouvait-elle supposer que, dans 1'esprit du conseil municipal, elle n'6tait port6e au r8le que comme propri6taire des bfitisses, lorsque la vue du r8le lui-mame devait raisonnablement lui faire croire le contraire?
L'appelante veut pr~tendre que les comptes qu'elle adressait ' i'intim6e ne comportaient que les taxes pour les batisses. Aucun compte ant6rieur a la vente pour taxesn'a 6t6 produit. Le seul qui ait t4 fourni en preuve est. celui qui 6tait contenu dans la lettre du 9 octobre 1926.. Cette lettre est post6rieure a la vente. Elle ne prouve rien, A 1'6gard de cette dernibre, ni quant aux faits qui affectent cette cause. En plus, le compte qui y est contenu est, pour le moins, aussi ambigu que le r8le lui-meme; et, mis en regard de l'inscription au rale, il n'6tait pas susceptibled'apporter h l'intim6e une information diff6rente de celleque le r8le lui donnait, et ne voulait pas dire necessairement que les taxes relambes se rapportaient uniquement aux: bitisses, h l'exclusion du fonds sur lequel elles 4taient. 6rigies. Comme nous l'avons dit, il appert au r8le de perception que 1'emplacement du moulin proprement dit 6tait d6clar6 non imposable. II appert aussi qu'il y avait sur le lot no 19 une maison appartenant a un M. Oram Gagn6. Comment indiquer, dans les comptes adress6s h l'intimbe, que le moulin n'6tait pas tax6 et que le compte n'incluait pas non plus les taxes pour la maison Oram Gagn6, sinon en d6crivant les divers emplacements taxes par la d6signation des bitisses sus brig~es? L'intimbe 6tait done parfaitement justifiable de croire que les comptes de taxes qu'elle recevait comprenaient, non seulement les taxes pour les bitisses, mais aussi pour le fonds sur lequel ces bitisses 6taient situ6es.
En vue de tout ce qui pr6cide, il ne nous parait pas que l'intim e puisse 6tre blim6e et puisse souffrir de ne pas s'6tre plainte du r6le d'6valuation tel qu'il 6tait fait.
Il se peut cependant que la seule raison des irr6gularit6s foncibres que nous constatons au r8le n'efit pas 6t6 suffisante en soi pour faire mettre de c8t6 la vente pour taxes et qu'elle efit plut~t donn6 un recours en dommages contre la corporation municipale appelante.
Nous ne croyons pas qu'il soit nbcessaire de nous pronon- J. cer sur ce point dans la cause actuelle, qui est avant tout une cause d'espbce; et nous pr6f6rons r6server notre opinion sur cette question, car nous croyons que la vente doit 6tre mise de c6t6 pour le motif qui a 6t6 retenu a la fois par la Cour Sup6rieure et par la majorit6 de la Cour du Banc du Roi et qu'il nous reste A exposer. Nous nous sommes expliqu6s longuement sur toutes ces questions concernant la confection du r8le, pour bien d~montrer que, h notre avis, le conseil local de la corporation appelante doit 6tre tenu pour avoir eu connaissance de tous les faits relatifs au titre de propri6t6 de l'immeuble dont il s'agit.
Ce qui est dicisif, c'est que le r8le d'6valuation faisait, au moins, voir que la totalit6 de l'immeuble qui a fait l'objet de la vente municipale pour taxes 6tait poss6d6e, A titre de propri6taires, A la fois par Charles A. King et Lady Chapleau d'une part, et par Colonial Chrome Co., Ltd., d'autre part.
En pr6parant, au mois de novembre, l'6tat mentionni A 1'art. 726 du Code municipal, le secr6taire-tr6sorier de la corporation appelante devait indiquer et, d'aprbs l'art. 729, le secr6taire-trbsorier de la corporation de comt6 devait pr6parer, conform6ment A cet 6tat qui lui avait 6t6 transmis par le secr6taire-tr6sorier local, et devait publier, par avis suivant les formalitis privues au Code municipal, la liste des immeubles qui devaient 6tre vendus A l'enchbre publique pour les taxes auxquelles ils 6taient affectis. Cette liste devait indiquer
L'avis de vente et de publication d6montre que l'immeuble en litige a 6t6 annonc6 en vente comme suit:- L'acte d'adjudication
L'appelante a done annonc6 en vente, et a vendu, le lot tout entier, sans aucune indication ' l'effet que les bitisses dessus construites 6taient exclues de la vente.
Or, d'apris le sous-paragraphe 28 de 1'art. 16 du Code Municipal,
Cet article est d'ailleurs conforme aux principes du Code Civil en vertu desquels et tel que le comportent les articles 414 et 415, auxquels nous avons d6jh rif6r6.
Il est clair, par cons6quent, que, pour effectuer l6galement une vente pour taxes de l'immeuble dont il s'agit, et pour d6signer cet immeuble, depuis les proc6dures initiales de la vente jusqu'A l'adjudication, conform6ment aux exigences du Code Municipal, c'est-&-dire en le d6signant "tel qu'indiqu6 au r8le d'6valuation", il 6tait essentiel, en 1'espbce, de pr6ciser que le fonds seul du lot devait faire l'objet de la vente et que les bitisses en seraient exclues. C'6tait la seule fagon de se conformer aux inscriptions du r61e d'6valuation, en les interpr6tant de la fagon la plus favorable h la corporation appelante. En annongant et en vendant le lot d'aprbs la d6finition m~me qui en est donn6e dans le Code municipal, on a annonc6 et on a vendu 6galement les b~.tisses qui s'y trouvaient construites et qui, d'apris le r8le, appartenaient a la compagnie intim6e. On a done annonc6 et vendu comme un seul tout un immeuble qui comprenait des propri~tis port6es au r8le lui-mime aux noms de personnes qui n'ont 6t6 mentionn6es nulle part dans aucune des procedures ou des actes relatifs A cette vente; et, ce qui est plus grave, des propri6tis appartenant
A des personnes qui n'6taient pas "endett6es envers la corporation pour taxes municipales" (C.M. arts. 726, par. 1, 727, 728 et 729), et alors que, au contraire, toutes les taxes avaient 6t6 paybes. Nous sommes d'accord avec la Cour
Sup6rieure et la majorit6 de la Cour du Bane du Roi pour dire qu'une pareille vente est nulle ab initio, d'une nullite J. radicale et absolue. Il y avait done lieu, sur ce point, de maintenir 1'action de 1'intim6e en d6claration de nullit6.
Troisibme question:-L'action 6tait-elle prescrite aux termes de 1'art. 747 C.M.?
Cet article se lit comme suit:
Le Cour Sup6rieure, ainsi que la Cour du Banc du Roi, ont, toutes deux, r6pondu dans la n6gative; et nous sommes d'avis qu'elles ont eu raison.
L'article parle des actions "pour faire annuler une vente", ou du "droit d'en invoquer l'illigalit6". II ne s'agit pas ici d'une simple ill6galit6, non plus que d'une action pour faire annuler la vente. Comme nous l'avons dit plus haut, nous sommes en pr6sence d'une vente absolument nulle, et nulle ab initio, parce que, depuis le commencement jusqu'A la fin, les conditions ne se sont jamais rencontr6es pour que I'immeuble tel qu'il a 6t6 vendu puisse faire Yobjet d'une vente municipale pour taxes. L'appelante a vendu comme incorpor6e A un tout indivis une propri6t4 qui appartenait A
1'intim6e, qui n'a pas t6 d6sign6e telle qu'indiqu6e au r6le d'6valuation et qui ne devait aucune taxe. Cette vente n'6tait pas seulement annulable; elle 6tait, l6galement parlant, inexistante; et la Cour n'avait pas besoin de 1'annuler;
elle n'avait qu'h en constater la nullit6, et A d6clarer cette nullit6.
En arrivant a cette conclusion, nous nous conformons A une ancienne jurisprudence de la province de Quebec, qui ne semble pas avoir t d6savoude jusqu'a present.
Dans une cause de Lovell v. Leavitt (1), la Cour du LA CoP.
Banc du Roi, en 1893, interpr6tant cet article 747, s'exprime PADE E comme suit dans deux des consid6rants de son jugement:- Consid6rant que d'apris Part. 1591 C.C., les rigles applicables aux ventes fore6es, en vertu des dispositions du code municipal sont celles applicables g6n6ralement au contrat de vente, et qu'en vertu de Part. une vente faite super non domino et non possidente est absolument nulle;
Considrant qu'en cons6quence la vente invoqube par Fintim6 n'a pu lui conf6rer, non plus qu'd ses auteurs, aucun droit sur le terrain revendi- Germain, J. qu , et que la prescription de l'art. 1015 du code municipal ne peut Stre invoqu6e pour couvrir ladite nullit6;
Maintient Pappel * *
*
Il n'est pas sans h propos de rapporter ici les remarques de monsieur le juge Blanchet dans cette cause:
Mais l'intim6 invoque un autre moyen: I pr6tend que la vente municipale est une vente publique, notifi6e au r~gistrateur du comt4, qui Penregistre; que Davis et ses ayants cause n'ayant pas jug6 h propos de retraire ou de racheter le lot en question dans le d6lai de deux ans fix6 par Particle 1008, I'acte de vente qui en a 6t consenti par la corporation du comt6 de Compton lui a transfr6, comme cessionnaire de i'adjudicataire, la propridt6 absolue de ce quart de lot, et que, d'apris Particle 1015, laction pour faire annuler une semblable vente ou le droit d'en invoquer l'ill6galit6 se prescrivant par deux ans, h compter de la-date de ladjudication, Pappelant n'a plus le droit, ce d6lai expir6, de demander, ainsi qu'il le fait, la nullit6 de la vente en question.
II s'agit, comme on le voit, de d6terminer quel est 1'effet ou P6tendue de cette disposition exorbitante du droit commun et qui, par cons6quent, doit Stre interprit6e strictement.
Les termes de cet article: Faction pour faire annuler la vente ou le droit d'en invoquer l'illIgalit6, sont-ils suffisamment clairs pour autoriser les tribunaux A d6clarer qu'ils couvrent non seulement les irrigularit6s et les informaliths qui peuvent se Tencontrer dans les proc6d6s des conseils relativement h ces ventes, mais mime les nullitks absolues resultant de 1'omission des formalitis requises lorsqu'il doit n~cessairement en r~sulter de graves injustices.
Ne serait-ce pas faire dire A la lol, contrairement aux principes mentaires de saine l6gislation, qu'elle a voulu encourager par une protection sp6ciale, I'inobservation de ses dispositions? Une semblable interprktation ne nous parait pas autoris6e par le texte mgme de cet article. Elle serait contraire non seulement aux rigles ordinaires du code civil et du code de proc6dure, mais h l'ensemble des dispositions du code municipal lui-mime qui d6clare, 1 l'art. 16, que des objections h la forme peuvent Stre admises, si une injustice r6elle doit r6sulter de leur rejet, et que Pomission de formalit6s, mgmes imp6ratives, donne lieu, dans le mime cas, A Ia mime exception qu'aurait celui qui invoquerait une nullit6 formellement prononc6e par le code.
Dans le cas actuel, il s'agit d'une injustice qui, si elle 6tait consacr6e, permettrait A un d6biteur ricalcitrant on malhonnate de payer ses dettes avec le bien d'autrui et un propri6taire se verrait ainsi d6pouill6 de ses droits en vertu de proc6d6s sommaires non autoris6s par la loi.
(1) [1893] Q.R. 2 Q.B. 324
En pr6sence d'un texte qui est loin d'6tre explicite, nous pr6frons lui donner une interpr6tation restreinte et conforme h 1'esprit g6n6ral de notre droit sur des sujets analogues.
Nous n'avons gubre d'h6sitation A en arriver h cette conclusion, car n les proc&ids du conseil de Clifton, quant h la confection des r81es de perception relativement aux taxes rclames de Davis, sont tellement irr6guiers qu'il est possible de pr~tendre qu'il n'ont jamais eu d'existence l6gale et 1'adjudicataire du terrain r6clam6 qui n'a jamais tent6 de se mettre en possession, ne parait pas mime avoir pay6 les taxes dues depuis ]a vente avant d'obtenir son titre d6finitif, ces taxes ayant toujours t6 payees . depuis par 1'appelant sans protft de la part de la corporation de Clifton. Nous sommes d'avis que l'appel doit, en consiquence, 6tre maintenu Germain, J. et 'action de I'intim6 renvoyee.
Deux autres jugements dans le m~me sens sont cit6s par l'intim6e: Bartley v. Boon (1) et Coady v. Cit6 de Montr6al (2).
Les deux premibres d6cisions sont bien ant6rieures au nouveau code municipal qui est devenu en force en 1916. 11 n'est pas h pr6sumer que les commissaires qui ont 6t6 charg6s de la redaction de ce code ignoraient alors cette ancienne jurisprudence, et s'ils n'ont pas jug6 A propos de changer le texte de l'art. 747 qui correspond h l'ancien art. 1015, c'est qu'ils en sont venus A la conclusion que l'interpr6tation jusqu'alors donn6e par nos tribunaux 6tait conforme a l'intention du 16gislateur. A ce sujet, nous ne saurions mieux faire que de r6f6rer aux remarques de monsieur le juge Rinfret dans la cause de la Corporation du village de la Malbaie v. Bouliane (3).
Pour toutes ces raisons, je suis encore d'avis que ce troisibme moyen invoqu6 par l'appelant n'est pas fond6. Je renverrais donc 1'appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitor for the appellant: Louis Morin.
Solicitors for the respondent: Remillard & Boisvert. (1) [18741 1 Q.L.R. 33.
(2) [1915] 22 RL. n.S. 67. (3) S.C.R.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 19 of the Highways Act