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Thiffault v. The King

[1933] SCR 242 Court SCC Decision date 1933-04-15 English

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CANNON J.-Le requirant, se basant sur Particle 1025 du code criminel, demande A un juge de cette cour permis- THIVAULT sion d'appeler parce que le jugement de la Cour du Banc THE du Roi de la province de Quebec renvoyant, le 31 mars - 1933, son appel en droit est en opposition avec un jugement de la cour d'appel de la province d'Ontario dans une cause de m~me nature. Le requ6rant allgue que la Cour du Banc du Roi a 6nonc6 le principe que le juge au procks pouvait exercer sa discr6tion quant h l'admissibilit6 d'une d~claration comme preuve sans avoir 6puis6 toutes les circonstances qui ont entour6 sa d6claration. Il cite A l'appui ce qu'a dit I'honorable juge Galipeault en rendant le jugement de la cour:
II est 6vident que le juge a 4t satisfait que la d~claration de l'accus6 a t6 faite volontairement et il a pu et df s'enqu6rir par les timoignages de Lemire et de Mitchell de toutes les circonstances dans lesquelles cette d6claration aurait 6t faite. S'il n'eit pas 6t convaincu, il lui aurait 6t& permis de faire appeler les deux autres t6moins qui assistaient A cette d6claration, mais il a us6 de sa discr6tion, suivant son droit.
Dans la cause de Seabrooke (1), la cour d'appel d'Ontario, le 9 aofit 1932, a d6cid6 ce qui suit:
In considering whether statements made by an accused to the police are admissible in evidence, it is the duty of the trial judge to inquire thoroughly into their voluntary character, using all available sources of information, and where on the evidence of only one detective, the trial Judge admits statements made before five detectives and a clerk without questioning the others as to their voluntary character or examining the written report, a new trial was ordered.
Je crois que les deux cours d'appel sont d'accord que, en principe, toutes les circonstances qui ont entourd la d6claration doivent 6tre scrut6es par le juge pr6sidant au procks, avant qu'il exerce sa discretion quant h l'admissibilit6 de la d6claration du pr6venu.
La Cour du Banc du Roi croit que le juge pouvait se contenter des timoignages de Lemire et de Mitchell pour satisfaire sa conscience, s'il 6tait convaincu que ces deux t6moignages lui fournissaient toutes les circonstances. La cour d'appel d'Ontario, au contraire, se basant sur le jugement de cette cour dans Sankey v. The King (2), a dit que le juge pr~sidant au procks should have had before him the evidence of the other detectives and the clerk who were present during the interrogation of the accused and also the written record of the examination made by the clerk, and should also have afforded the accused the option of giving his version of the occur- (1) (1932) 58 Can. Cr. Cas. 363.
(2) (1927) 48 Can. Cr. Cas. 195, [1927] S.C.R. 436.
S.C.R.]
Dans l'esp6ce, la d6claration a 6t6 prise par le greffier Chouinard apris une mise en garde par le sous-chef Tremblay. R6pondant aux interrogations du chef Lemire, le Cannon J. pr6venu a sign6 cette d6claration en presence de deux t6moins, Mitchell et Tremblay. C'est cette d6claration portant sa signature qui a 6t6 produite au prochs, au cours du t6moignage de Lemire, avant d'entendre Mitchell.
L'on reproche au juge d'avoir permis cette production et la lecture de cette d6claration aux jur6s avant d'avoir entendu le t6moin Mitchell, et sans entendre Tremblay, qui aurait mis en garde le pr6venu, ni le greffier Chouinard, qui aurait clavigraphi6 les r6ponses de l'appelant, alors d6tenu comme t6moin important pendant l'enqu~te du coroner, mais n'6tant pas encore en 6tat d'arrestation, ni accus6 du meurtre de sa femme.
Le juge de premiere instance a-t-il eu tort de se d6clarer satisfait de la preuve faite par le seul Lemire pour conclure A l'admissibilit6 de cette d6claration 6crite sign6e par le privenu, ou aurait-il df 6puiser d'abord toutes les sources d'information, c'est-A-dire examiner, non seulement Lemire, mais aussi Mitchell, Tremblay et le greffier Chouinard? A premibre vue, la d6cision dans l'affaire de Seabrooke (1), qui est une cause de mgme nature, m~me si 1'analogie n'est pas parfaite avec celle qui nous occupe, semble oppos~e h la procedure suivie par le juge en la pr6sente cause avec l'approbation de la cour d'appel. La question a beaucoup d'importance.
Le conflit apparent de ces deux points de vue au sujet de 1'6tendue de l'enquite, ou de la nature et de 1'espice de preuve que le juge pr~sidant au procks doit imposer h la Couronne, a qui incombe totalement ce fardeau, avant de permettre la preuve d'admissions ou de d6clarations faites par l'accus6 'a une personne en autorit6 devrait, je crois, 6tre soumise h cette cour pour 6tablir une pratique uniforme pour toutes les provinces. Il est important de d6cider si, oui ou non, la rigle pos6e par cette cour re Sankey (2) est d'application g6ndrale et a 6t6 pos6e comme condition prialable h l'exercice de la discr6tion du juge quant
1 l'admissibilit6 de la d6claration. Voici ce que disait le juge-en-chef Anglin h la page 441:
he "interviewed" the prisoner; and, if another policeman was present, as the defendant swore at the trial, his evidence should have been adduced before the statement was received in evidence. With all the facts before him, the learned judge should form his own opinion that the tendered THE statement was indeed free and voluntary as the basis for its admission, rather than accept the mere opinion of the police officer, who had obtained Cannon J. it, that it was made "voluntarily and freely."
It should also be borne in mind that while, on the one hand, questioning of the accused by the police, if properly conducted and after warning duly given, will not per se render his statement inadmissible, on the other hand, the burden of establishing to the satisfaction of the court that anything in the nature of a confession or statement procured from the accused, while under arrest was voluntary always rests with the Crown. The King v. Bellos (1); Prosko v. The King (2). That burden can rarely, if ever, be discharged merely by proof that the giving of the statement was preceded by the customary warning and an expression of opinion on oath by the police officer, who obtained it, that it was made freely and voluntarily.
Pour exercer l'autorit6 que me confire l'article 1025 du Code criminel, je ne me pr6occupe en aucune fagon du bien ou du mal fond6 du jugement a quo; mais on doit me d6montrer que ce jugement entre en conflit avec 1'arr~t d'un autre tribunal d'appel. Il n'est pas n6cessaire que cet arr~t ait 6t0 prononc6 dans une cause identique; mais il faut, au moins, qu'une question de droit analogue, servant de base h chacun des arrits, ait t6 tranchie par chaque cour d'appel dans un sens diff6rent. Barre v. The King (3); The King v. Boak (4); Liebling v. The King (5).
La question & decider, oit il parait y avoir conflit, serait done la suivante:
Le juge pr6sidant au procks doit-il, pour se rendre compte de toutes les circonstances qui ont pric6d6 et accompagn6 une d6claration de l'accus6, 6puiser toutes les sources d'information, examiner tous les timoins disponibles, mime si la d~claration a 6t6 signde par l'accus6 lui-mime et commence par une mise en garde de ne tenir compte d'aucune promesse ou menace qui aurait pu lui 6tre faite et un avertissement du danger que cette declaration pourrait 6tre utilis6e au prochs contre lui? Ou bien, peut-il se contenter de cette d6claration 6crite apris avoir entendu un timoin pour prouver les circonstances de l'interrogatoire, la prise et la lecture de la d6claration et 1'apposition de la signature du pr6venu devant t6moins, sans entendre l'officier qui (1) [1927] S.C.R. 258.
(3) [19271 S.C.R. 284.
(2) (1922) 63 Can. S.C.R. 226.
(4) [19261 S.C.R. 481.
(5) (1932) S.C.R. at
S.C.R.]

Cases cited